mardi 13 décembre 2011

Effets d’une rupture

Voici une décision très intéressante concernant une invention de salarié :

Monsieur Christian M. a été salarié des Laboratoires Cernep Synthélabo Egic (ci-après « Synthélabo »), devenue Clintech, entre 1985 et 1996, d’abord en tant que Responsable chimie, puis Directeur adjoint pour la R&D. Il a ensuite été Vice-Président Global R&D de la filiale française de la société américaine Baxter, jusqu’à son licenciement en 2007.

Il est cité comme inventeur dans plusieurs demandes de brevet déposées au nom de la société Baxter :
  • FR 2 618 449 concernant un procédé pour purifier l’huile d’olive ; cette demande a été étendue dans un grand nombre de pays et notamment au Canada (CA 1 335 111), en Europe (EP 0 304 354) et aux USA (US 5,962,056)
  • WO 2007/016611 concernant un indicateur d’oxygène destiné à un produit médical (quatre inventeurs)
  • WO 2007/016615 concernant des produits médicaux et des formulations parentérales (quatre inventeurs)
  • WO 2007/037793 concernant un contenant à chambres multiples (quatre inventeurs)

Contenant médical pourvu d’un indicateur d’oxygène 
selon la demande WO 2007/016611.

Après le licenciement de Monsieur M., une transaction a été signée le 4 décembre 2007.

Considérant que les sociétés Baxter SAS, Baxter International Inc. Et Baxter Healthcare SA (ci-après « les sociétés Baxter ») exploitaient les quatre familles de brevets, Monsieur M. les a assigné le 24 février 2009 devant le TGI de Paris en paiement d’une rémunération supplémentaire ou du juste prix pour ces inventions. Il a notamment fait valoir que la transaction conclue lors de son licenciement ne réglait pas la question des brevets en cause

Les défenderesses ont relevé que les demandes de Monsieur M. étaient irrecevables compte tenu de la transaction intervenue entre les parties le 4 décembre 2007, aux termes de laquelle, la société Baxter lui avait versé les sommes de :
  • 619.227 € nets, au titre de l’indemnité de licenciement conventionnel,
  • 50.000 € bruts, au titre d’une prime de « bonne fin »,
  • 442.900 € bruts, à titre d’indemnité « forfaitaire définitive et globale », incluant toutes les sommes « en réparation de tous les préjudices que le salarié prétend avoir subis » 
et en contrepartie, Monsieur M. s’était engagé à renoncer définitivement à intenter toute action de quelque nature et devant quelque juridiction que ce soit.

***

Sur la recevabilité des demandes au regard de la transaction

Aux termes de l’article 2048 CPC, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s’étend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.

Il convient donc de déterminer si le sort de l’éventuel juste prix ou des éventuelles rémunérations supplémentaires au titre des brevets pour lesquels Monsieur M. apparaît comme inventeur était réglé dans la transaction signée le 4 décembre 2007 entre la société Baxter et Monsieur M. suite à son licenciement de l’entreprise pharmaceutique.

L’article 1 de la transaction dispose notamment :
« A l’échéance de son préavis, la Société versera à Monsieur M., en application des dispositions de son contrat de travail, de la Convention Collective Nationale des Industries Pharmaceutiques du 6 avril 1956 et de la loi, les sommes relatives :
  • d’une part, à l’exécution de son contrat de travail, à savoir celles correspondant :
    • aux congés payés acquis et en cours d’acquisition à la fin du préavis,
    • aux jours de RTT acquis ou en cours d’acquisition à la fin de son préavis. La société Baxter procédera préalablement au versement des sommes indiquées, à la déduction des charges sociales et fiscales afférentes.
  • d’autre part, à la rupture de son contrat de travail : l’indemnité de licenciement conventionnelle d’un montant de 619.227 € nets ….
A l’échéance de ce préavis de trois mois effectué, et sous réserve d’avoir pendant cette durée exécuté loyalement son contrat de travail, en formant de surcroît son successeur de sorte que son départ n’entraîne aucune rupture dans la gestion et le bon fonctionnement de la Division R&D, Monsieur M. recevra une prime de bonne fin brute de 50.000 € … ».
Par ailleurs, l’article 2 précise
« Sans que cela comporte un acquiescement aux prétentions de Monsieur M., Baxter SAS accepte de lui régler, à titre, de concession, une indemnité forfaitaire, transactionnelle, définitive et globale d’un montant brut de 442.900 € … incluant tous les dommages et intérêts en réparation de tous les préjudices que le salarié prétend avoir subis ».
Enfin, l’article 3 prévoit que
« En conséquence de ce qui précède, Monsieur M. renonce définitivement à intenter toute action de quelque nature et devant quelque juridiction que ce soit en réparation de son préjudice tel que visé au présent protocole et des sommes perçues à l’occasion de la rupture de son contrat de travail, à l’encontre de Baxter SAS ou de toutes autres personne physiques ou morales du Groupe, ou leurs ayants cause, ainsi qu’à l’encontre de toutes sociétés susceptibles de succéder aux droits et obligations de la société ou du Groupe ».
Ainsi, l’ensemble des articles relatifs à la nature des indemnités versées permet de considérer que la transaction concernait les sommes versées par l’employeur à son employé uniquement au titre de la rupture du contrat de travail à savoir les congés payés, les jours de RTT acquis à la fin de préavis ainsi que l’indemnité conventionnelle de licenciement au titre de la rupture du contrat de travail, une prime de bonne fin et enfin les indemnités pour les préjudices que Monsieur M. prétend avoir subi.

Dès lors, la présente action ayant pour objet d’obtenir le paiement du juste prix ou de la rémunération supplémentaire au titre des brevets pour lesquels Monsieur M. apparaît comme inventeur ou co-inventeur, le présent différent n’est pas réglé par la transaction, le paiement du juste prix ou de la rémunération supplémentaire ne pouvant être qualifié de préjudice lié à la rupture du contrat de travail ni d’indemnité conventionnelle de licenciement au titre de la rupture du contrat de travail et encore moins d’indemnité versée au titre des congés payés, des jours de RTT acquis à la fin de préavis et de prime de bonne fin pour former son successeur.

En conséquence, l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction selon l’article 2052 dudit Code, ne peut être invoquée dans le cadre de la présente instance.

Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.

Sur la recevabilité des demandes au titre du brevet [français] et de ses extensions

Le brevet n°FR8710404 « Procédé de purification de l’huile d’olives » déposé le 23 juillet 1987 par la Société Synthélabo et délivré le 27 octobre 1989 mentionne comme unique inventeur Monsieur M.

Il n’est pas contesté que :
  • au moment du dépôt comme au moment de la délivrance du brevet, l’employeur de Monsieur M. est la Société Synthélabo,
  • la Société Synthélabo a été absorbée en 1991 par fusion par la Société Clintec, joint-venture entre les Sociétés Nestlé et Baxter,
  • la Société Clintec était dissoute en 1996.

Par contre, il n’est pas établi la nature juridique de l’opération par laquelle le groupe Baxter reprend le contrôle de l’activité de la branche à laquelle appartient Monsieur M., au sein de la Société Clintec.

En effet, il ne peut être tiré aucune conséquence juridique des pièces n°25 à 27 produites par Monsieur M., s’agissant d’une part de l’arrêté du 29 novembre 2001 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics, dans lequel ni le nom Clintec ni le nom Baxter ne sont mentionnés, ou d’autre part d’articles de presse généraux.

De même, l’analyse de l’extrait du RCS de la société Baxter ne fait apparaître aucune observation relative à un quelconque événement en 1996 ou au cours d’une autre année relative à la prise de contrôle de la branche dissoute de la Société Clintech aux droits de laquelle elle viendrait désormais.

Au contraire, il est constant que suite à la dissolution de la joint-venture Clintech, Monsieur M. a signé un nouveau contrat de travail, démontrant ainsi une rupture de continuité juridique entre l’ancien employeur et le nouvel employeur ; la convention de résiliation de son ancien contrat de travail avec la Société Clintech du 30 août 1996 mentionne ainsi que les parties sont « contraintes de mettre un terme à leurs relations contractuelles en raison de la réorganisation du groupe Clintech » et qu’elles conviennent que « le contrat de travail du 26 mars 1996 est résilié réciproquement par chaque partie avec effet au 31 août 1996 » et que « compte tenu de son transfert auprès de la Société Baxter SA à Maurepas (France) et de son nouveau contrat de travail le liant à cette dernière et prenant effet au 1er septembre 1996, l’employé déclare renoncer au délai contractuel de congé au bénéfice des dispositions de la présente convention ».

Or, le paiement du juste prix ou du revenu complémentaire réclamé par Monsieur M. doit être supporté par son employeur lors du dépôt du brevet, ou de celui qui vient à ses droits.

Dans ces conditions, le brevet ayant été déposé et enregistré entre 1987 et 1989 alors que l’employeur de Monsieur M. est la Société Synthélabo aux droits de laquelle vient la société Clintech, c’est à cette dernière de supporter éventuellement cette demande et non à la société Baxter ni aux deux autres demanderesses dont il n’est pas plus établi qu’elles viennent aux droits de la société Clintech concernant ce type de créance.

En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur M. contre [les sociétés Baxter] pour défaut d’intérêt à agir au titre du brevet déposé le 23 juillet 1987 n°FR8710404 « Procédé de purification de l’huile d’olives » et de ses extensions.

Sur les demandes au titre des 3 brevets PCT (sic)

II y a lieu de mettre hors de cause la Société Baxter International Inc. et la SA Baxter Healthcare, celles-ci n’étant pas les employeurs de Monsieur M.

Sur la qualification juridique des inventions de Monsieur M.

II n’est pas contesté que Monsieur M. a perçu la somme de 1.500 $ en qualité de co-inventeur des 3 brevets PCT déposé par le Groupe Baxter :
  • WO2007/016611 « Indicateur d’oxygène destiné à un produit médical »
  • WO 2007/016615 « Produits médicaux et des formulations parentérales »
  • WO 2007/037793 « Contenant à chambres multiples »

Il apparaît que lors des dépôts de ces brevets, Monsieur M. exerce les fonctions de Vice-Président Global R&D.

Le contrat de travail, s’il est muet sur le contenu précis des fonctions dévolues à Monsieur M., ne prévoit à ce titre aucune mission de recherche ; en effet, s’il est à la tête de la Division R&D monde de la société Baxter, le poste de Monsieur M. consiste uniquement à diriger et à encadrer la division de R&D et non pas à rechercher et inventer lui-même.

Ainsi, s’il était uniquement d’usage de faire apparaître le Vice-Président Global R&D en qualité de co-inventeur, les parties n’auraient pas manqué de produire la liste des brevets déposés depuis 1996, date d’entrée en fonction de Monsieur M. au poste de Vice-Président Global R&D.

Dans ces conditions, il est établi que Monsieur M. n’a aucune mission inventive dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail et que dès lors les 3 brevets sont des inventions hors missions ; il doit donc être versé à Monsieur M., en application de l’article L 611-7 2° du CPI, le juste prix.

Sur le juste prix

Le juste prix doit être fixé, sur la base des éléments fournis tant par l’employeur que le salarié, au regard des critères suivants :
  • les apports initiaux du salarié dans la réalisation de l’invention,
  • l’utilité industrielle,
  • l’utilité commerciale.

En l’espèce, il apparaît que le premier brevet a été rejeté, le deuxième a fini par être enregistré mais réduit quant à son étendue et le troisième est en cours d’enregistrement mais celui-ci rencontre des difficultés dans le cadre du processus.

Monsieur M., qui a déjà reçu la somme de 1.500 $ conformément à ce qu’il a lui-même demandé et accepté à la fin de l’année 2007, tel qu’il ressort de l’analyse des différends courriels échangés à ce sujet, ne démontre pas que ces inventions présentent un tel intérêt inventif qu’une somme supérieure doive lui être versée.

En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur M. de l’ensemble des demandes de ce chef. […]

Il y a lieu de condamner Monsieur M. à verser aux sociétés Baxter la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles.

TGI de Paris, 28/4/11
Christian M. c. Baxter


La grosse peut être téléchargée ici.

5 commentaires:

  1. Décision qui me semble en ligne avec les décisions antérieures en ce qui concerne l'indemnité transactionnelle par rapport aux problèmes liées aux inventions de salarié.

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  2. On a en une décision beaucoup de concepts passés en revue : la transaction de fin de contrat, le changement de contrat en cours d'activité, l'étude des critères pour une invention de mission, l'étude du juste prix... Pas mal comme révision.
    Merci!

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  3. certes!mais qui a pu sortir un argument pareil:
    "Ainsi, s’il était uniquement d’usage de faire apparaître le Vice-Président Global R&D en qualité de co-inventeur" (en somme , il n'était pas inventeur! ça me rappelle une vieille histoire du même tonneau dans la chimie française)
    la société AMERICAINE devrait apprécier!!

    En outre comme d'habitude dans les entreprises, je suppose(j'espère?) que la PI n'a surtout pas été consultée pour le contrat de licenciement du monsieur en question;c'eût été trop simple de prévoir les inventions du salarié explicitement dans le package et éviter toutes ces turpitudes!!
    On se demande quelques fois s'il n'y a pas des procès qui se méritent,non?

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  4. Des "turpitudes"?!? c'est parce que ça rime avec "the dude"?

    Mazette! Le TGI de Paris emploie toujours un vocabulaire délicieusement suranné mais un tantinet imprécis:
    le premier "brevet" a été "rejeté", un autre "enregistré" et le troisième est dans le "processus".

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  5. "turpitude, nom féminin
    Sens Bassesse, ignominie"

    Eh! Monsieur le poète ! ça y ressemble cette affaire à de la bassesse et de l'ignominie , non?(sauf qu'ignominie rime avec c...°!

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