vendredi 16 septembre 2011

Vendanges tardives

Comme nous l’avons vu récemment, la société de droit allemand Institut für Rundfunktechnik (ci-après « IFR ») et un certain nombre d’autres sociétés (France Télécom, Philips, …) sont titulaires du brevet européen EP 0 568 532 concernant un procédé pour transmettre des signaux audio numérisés codés par blocs, à l’aide de facteurs d’échelle. Ce brevet, qui a été inclus dans la norme MPEG Audio dite ISO/EEC 11172-3, vient d’expirer (le 27 juin 2011, un jour avant la date à laquelle la présente ordonnance de référé a été rendue) mais il y a encore plusieurs litiges le concernant.

Suite à une saisie-contrefaçon, par acte du 31 mai 2011, les co-titulaires ont fait assigner en référé la société française 


pour lui faire interdire la commercialisation de certains dispositifs portant la mention DVB ou TNT.

La société Electro Dépôt s’est défendue en faisant valoir que la saisie était nulle, tout comme le brevet européen.

Voici un extrait de l’ordonnance de référé :

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Sur les demandes formées devant le juge des référés

L’article L 615-3 CPI dispose :
« Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon … Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente »,
Le juge des référés est donc saisi dans les conditions du référé qui sont celles plus générales prévues aux articles 808 et 809 CPC, ce dernier permettant au juge de statuer et d’ordonner toutes mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, même en présence d’une contestation sérieuse et ce, pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, puisque l’article L 615-3 CPI indique expressément que la juridiction est saisie en référé ce qui fait nécessairement référence aux articles précités, le droit de la propriété intellectuelle n’étant qu’une spécialité du droit civil et en aucun cas un droit autonome.
A comparer avec l’arrêt de la Cour de Paris du 27 avril 2011 (ici), qui avait dit :
… ce cas de référé (selon l’article L 615-3 CPI) est, contrairement à ce qu’a affirmé le premier juge, indépendant de ceux prévus aux articles 808 et 809 CPC ; … le juge des référés, qui ne tient ses pouvoirs que de ce seul article, n’a donc pas à rechercher s’il y a urgence, ou à déterminer s’il existe un trouble manifestement illicite ; …
Il est suffisamment établi par le procès-verbal de constat sur internet dressé le 25 mai 2011 que la société Electro Dépôt France commercialise des produits portant les mentions TNT ou DVB (qui désignent la mise en œuvre de la couche 2 dans les produits vendus) de sorte que l’atteinte imminente aux droits des sociétés demanderesses est établie.

En revanche, la société Electro Dépôt France conteste la validité du brevet EP 532 pour défaut d’activité inventive et extension de la demande. Le juge des référés doit donc statuer sur les contestations qui sont élevées devant lui pour s’opposer aux mesures demandées et ces contestations peuvent porter sur la validité du titre lui-même ; il lui appartient alors d’apprécier le caractère sérieux ou non de la contestation et d’évaluer la proportion qui existe entre la contestation émise par les défendeurs à l’atteinte imminente alléguée par les demandeurs et de prendre, au vu des risques encourus de part et d’autre, la décision ou non d’interdire la commercialisation des produits, d’en ordonner le retrait et d’allouer une provision.

La société Electro Dépôt France prétend que la nullité des saisies-contrefaçon est manifeste et prive les demandes de tout fondement sérieux faute d’élément matériel de la contrefaçon rapporté et que le brevet EP ‘532 est également manifestement nul.

Sur la nullité des saisies-contrefaçon

Le juge des référés relève qu’il est sans objet de statuer sur le caractère évident ou non de la nullité des saisies-contrefaçon tant du fait de la signature de la requête en saisie-contrefaçon par le collaborateur de Maître B. que du fait de l’absence alléguée de description des produits dans le procès-verbal rédigé par l’huissier, puisqu’il a été dit plus haut que l’imminence de la contrefaçon était suffisamment établie par le procès-verbal de constat sur Internet du 25 mai 2011.

Elle forme également une demande de communication des pièces saisies lors des saisies-contrefaçon prétendant ne pas pouvoir se défendre faute de ne pouvoir examiner les pièces et éventuellement en faire une expertise.

Or, il a été constaté plus haut que la vraisemblance de la contrefaçon est suffisamment établie par la production du procès-verbal de constat Internet de sorte que cette demande est sans objet.

Sur la nullité du brevet

La société Electro Dépôt France prétend qu’elle ne peut se défendre faute pour les sociétés demanderesses de lui avoir communiqué le dossier de l’examen préliminaire devant l’OEB, dossier qu’elle a demandé aux services de l’OEB qui lui ont indiqué ne pas l’avoir conservé dans leurs archives.

Or, le tribunal constate que la société Electro Dépôt France soulève la nullité du brevet EP ‘532 sur deux moyens et qu’elle n’a, au stade du référé, pas eu besoin de ce document pour organiser sa défense de sorte que ce moyen est mal fondé et sera rejeté.

Pour extension du brevet au-delà de la demande

Sur le fondement de l’article 138 c) CBE, la société Electro Dépôt France prétend que la revendication 1 dans ses paragraphes f) et g) excéderait la demande telle que contenue dans la description du brevet.

Elle expose que l’IFR a dû, lors de l’examen de son PCT devant l’OEB, ramener plusieurs de ses éléments contenus dans la partie caractérisante de la revendication dans le préambule et que les éléments restants dans la partie caractérisante excédent le contenu de la demande car ils sont trop généraux par rapport à la description.
On ne voit pas très bien comment le fait de déplacer l’expression « caractérisé en ce que » pourrait entraîner une violation de l’article 123(2) de la CBE. Même l’OEB, pourtant très strict dans l’application de cette disposition, n’a jamais suggéré cela (à notre connaissance).
La société IFR répond que les exemples cités sont suffisamment pour décrire les classes de différences de différences de valeurs audio, que ces classes sont au nombre de 5 dans la description et que plusieurs exemples et non pas un seul permettent de soutenir la revendication de sorte que la rédaction générale est soutenue par la description ; elle répond encore que d’autres exemples sont donnés pour le critère g) et qu’ils montrent comment prendre en compte ou ne pas prendre en compte aussi bien une baisse qu’une hausse des valeurs pour opérer une distinction dans les variations psycho-acoustiquement déterminantes dans les facteurs d’échelle.
A notre avis, si les caractéristiques étaient présentes dans les revendications telles que déposées (dans le préambule ou dans la partie caractérisante, peu importe), il est superflu de chercher si elles sont également présentes dans la description. Les revendications telles que déposées font partie de la demande de brevet telle que déposée au sens de l’article 123(2) de la CBE. En revanche, si les caractéristiques n’étaient pas dans les revendications telles que déposées, leur présence dans certains exemples n’exclut pas ipso facto une violation de l’article 123(2), car le risque d’une généralisation intermédiaire n’est pas écarté.
On a l’impression que l’on mélange ici extension indue (article 123(2) de la CBE) et (in)suffisance de description (article 83 de la CBE).
Il ressort de la lecture de la description du brevet que, contrairement à ce que soutient la société Electro Dépôt, l’invention est contenue dans la description tant pour la caractéristique f que pour la g.

En effet, les différences formées à l’étape a) sont classées en plus de 2 classes puisque 5 classes II, 12, 13, 14, 15 sont proposées comme exemples dans le brevet pour comprendre le mécanisme permettant de répartir les différences possibles selon un tableau prévoyant un certain nombre de deltas et au moins 5.

Pour ce qui est de la caractéristique g) là encore plusieurs exemples sont donnés et non un seul comme le soutient la société défenderesse et surtout, ils sont donnés tant pour les facteurs d’échelle croissants que décroissants même s’il est indiqué que les facteurs d’échelle croissants doivent être indiqués de façon plus précise que les facteurs d’échelle décroissants.

L’exemple chiffré concerne deux cas un avec un facteur d’échelle décroissant et l’autre avec uniquement des facteurs croissants.

En conséquence, ce moyen ne constitue pas une contestation sérieuse opposable à la vraisemblance de la contrefaçon.

Pour défaut d’activité inventive

La société Electro Dépôt France conteste que la validité de la revendication 1 du brevet EP 532 sur le fondement de l’article 56 CBE au motif que le brevet IBM décrit comme étant l’art antérieur le plus proche décrit un moyen de compression et qu’il était normal pour l’homme du métier, à l’époque du dépôt du brevet, de rechercher à compresser encore plus les fichiers pour permettre de transmettre des sons de meilleure qualité.

S’il est vrai qu’était recherchée à l’époque par tous les hommes du métier la plus grande compression possible des fichiers audio à transmettre, cette affirmation ne fait que décrire le problème à résoudre par l’homme du métier et ne donne aucune indication sur le préjugé à vaincre ou sur l’évidence du choix fait par ce brevet c’est-à- dire la réduction supplémentaire des données audio qui réduisent l’irrélévance et la redondance tel que précisé aux f) et g) de la revendication 1.

En effet, le fait de grouper les différences formées à l’étape a) décrite dans le préambule de la revendication 1 en plus de deux classes de valeurs puis de faire un choix supplémentaire dans les facteurs d’échelles décrits à l’étape c) du même préambule de la revendication 1 selon une distinction provenant des variations psycho-acoustiquement déterminantes dans les facteurs d’échelle ne résulte aucunement de l’art antérieur décrit dans le brevet et la société Electro Dépôt France ne rapporte pas la preuve que l’homme du métier avait dans ses connaissances générales les éléments qui amenaient nécessairement à cette solution.

En conséquence, le moyen de nullité pour défaut d’activité inventive n’a pas de caractère d’évidence pour caractériser une contestation sérieuse de sorte qu’il sera rejeté.

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TGI de Paris, ordonnance de référé, 28 juin 2011
Institut für Rundfunktechnik et al c. Electro Dépôt France

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