La copropriété de brevets recèle bien des dangers pour les copropriétaires, mais elle peut aussi compliquer la vie du mandataire qui cherche à se faire payer …
Monsieur Michel F., président de la société Biophyres, et la société mexicaine Producciones Infovision sont titulaires de la demande française FR 2 877 213 concernant une composition dépilatoire.
La revendication 1 de cette demande telle que déposée était rédigée comme suit :
Composition dépilatoire à action rapide comprenant au moins un composé bisulfite et /ou sulfite et un agent réducteur organique, dans un milieu cosmétiquement acceptable.
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| Poil immergé dans la composition selon l’invention à 18, 120 et 252 secondes |
Monsieur F. est cité comme seul inventeur. La demande a connu une extension par voie PCT (WO 2006/048526) et est entrée en phase nationale au Brésil, au Canada, aux Etats-Unis, en Europe et au Mexique. La demande européenne (EP 1 824 446) est réputée retirée, suite au non-paiement d’une annuité.
La société Producciones Infovision a changé de nom pour devenir Genomma Lab (ci-après « Genomma »).
Monsieur F. et la société Genomma sont également titulaires de la demande française FR 2 907 334 concernant une composition dépilatoire à pH non alcalin dépourvue de dérivé thiol.
La revendication 1 de cette demande telle que déposée était rédigée comme suit :
Composition dépilatoire à pH non alcalin dépourvue de dérivé thiol, caractérisée en ce qu'elle comprend au moins un sel de sulfite et/ou de bisulfite et/ou de métabisulfite et au moins un composé bisulfitique d'aldéhyde ou de cétone, dans un milieu cosmétiquement acceptable.
Là encore, Monsieur F. est cité comme seul inventeur. La demande a connu une extension par voie PCT (WO 2008/056048 ; il ne semble pas y avoir eu d’entrée en phase régionale/nationale) et par voie nationale (en Argentine).
La société de conseils en propriété industrielle Santarelli a agi comme mandataire pour les demandes françaises et internationales.
Le 27 mai 2008, la société Santarelli a assigné Monsieur F. et la société Biophyres devant le tribunal de commerce de Nîmes, en paiement de 12 k€ au titre de factures non payées.
Par jugement du 12 mai 2009, le tribunal a débouté la société Santarelli de ses demandes. Celle-ci a interjeté appel.
Le 25 novembre 2009, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Biophyres. Un plan de continuation a été homologué par jugement du 21 juillet 2010.
Par arrêt du 5 mai 2011, la Cour d’appel de Nîmes fait droit à la société Santarelli :
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Attendu que, pour justifier sa demande en paiement des factures, la société Santarelli expose
que Michel F., président de la société Biophyres, est l’inventeur
- d’un brevet 116 079, « Composition dépilatoire non irritante à action rapide » (portefeuille 1) basé sur la priorité FR 04 11594 du 29 octobre 2004 ayant fait l’objet d’une extension par voie PCT le 24 octobre 2005, la demande PCT ayant été validée au Brésil, au Canada, en Europe, aux USA et au Mexique en avril 2007,
- d’un brevet 117 079, « Composition dépilatoire à pH non alcalin dépourvue de dérivé thiol » (portefeuille 2) basé sur la priorité FR 06 09308 du 24 octobre 2006 ayant fait l’objet d’une extension par voie PCT le 23 octobre 2007 et d’une extension par voie nationale en Argentine,
que les brevets ont été déposés « en copropriété » entre Michel F. et le groupe mexicain,que dans le cadre de ces deux portefeuilles, si Michel F. a toujours donné les ordres, certaines prestations ont été réglées par Genomma, d’autres par la société Biophyres avec laquelle elle a exclusivement correspondu, copie de ses mails étant adressée au groupe mexicain ;
Attendu que la société Biophyres soutient quant à elle :
qu’elle était rémunérée pour une recherche sur des dépilatoires à utilisation cosmétique effectuée par Michel F. et que le groupe mexicain Infovision dont Genomma est une filiale devait assumer intégralement la charge des frais financiers afférant à cette recherche,
que la société Santarelli était informée de leur accord puisque par … lettres du 26 juin 2007 elle lui a écrit qu’elle adressait directement ses notes de frais et honoraires à Genomma en précisant les provisions déjà versées par la susnommée,
que dans un courrier du 14 avril 2010, sans indication du destinataire, Arthuro Gamboa déclare que la structure Infovision a donné l’ordre des extensions et en assurera le paiement (pièce 12) ;
Mais attendu à titre préliminaire qu’il n’existe d’accord écrit ni entre la société Santarelli et la société Biophyres, ni entre la société Biophyres et la société mexicaine absente aux débats et sur le nom de laquelle il existe une confusion (Infovision / Genomma) de sorte qu’il convient de rechercher si la société Santarelli, à laquelle appartient la charge de la preuve, démontre que la société Biophyres est sa débitrice ;
Attendu que des pièces du dossier, il ressort que Michel F. avait la qualité de donneur d’ordres, ce que la société Santarelli lui a précisé par mail du 11 avril 2007 et qu’il n’a jamais contesté ; que dès le 16 octobre 2006, le susnommé a indiqué à la société Santarelli que les factures seront à adresser à la société Biophyres et qu’il n’est jamais revenu sur les termes de ce courrier ;
que par mail du 23 mai 2007, en l’état des paiements effectués par Genomma, la société Santarelli, rappelant à Michel F. que la société Biophyres est son ‘client comptable’, a demandé comment elle devait procéder quant à l’envoi des factures mais que les susnommés n’ont pas répondu à la question posée et n’ont formulé aucune observation ;
que le fait que des versements aient été effectués directement à la société Santarelli par Genomma laboratoires ne permet pas de considérer que celle-ci a entendu prendre la qualité de débitrice et de donneur d’ordres déjà endossés par la société Biophyres ;
que d’ailleurs, la susnommée n’a pas estimé utile d’appeler Genomma ou Infovision en la cause pour la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
que la pièce 12 de la société Biophyres, rédigée en anglais, non conforme aux dispositions de l’article 202 du CPC, imprécise sur les relations des parties, n’a pas de caractère probant ;
Attendu que la société Biophyres ne conteste pas le montant des sommes réclamées ; qu’en l’état de la procédure collective, la créance de la société Santarelli sera fixée à la somme de 15.172,08 € ;
Attendu en définitive que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Santarelli en paiement de sommes par la société Biophyres ; …
Par ces motifs
La Cour … fixe la créance de la société Santarelli au passif de la société Biophyres à la somme de 15.172,08 € …
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Cour d’appel de Nîmes, 5 mai 2011
Santarelli c. Biophyres France
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

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