mardi 20 septembre 2011

Ce n’est pas un jeu

Comme nous l’avons vu dans le billet précédent, la société américaine Heeling Sports (ci-après « Heeling »), qui fabrique et commercialisé les baskets « Heelys » pourvus d’une roulette au niveau du talon,


est titulaire du brevet EP 1 175 160 concernant un dispositif à talon roulant qui équipe des chaussures de sport du type baskets. La société Sportdesign a agi en nullité de ce brevet devant le TGI de Paris.

Nous avons déjà vu que le tribunal a rejeté les demandes en nullité de la revendication 1. Le jugement contient aussi un passage intéressant au sujet de la nullité de la revendication indépendante 26, qui est rédigée comme suit :
Procédé de transport sur le sol par une personne utilisant au moins un article chaussant ayant des moyens de roulement retenus dans une ouverture dans une partie de talon d’une semelle, le procédé comportant les étapes consistant à : se déplacer le long du sol d’une manière telle que la majorité du contact de l’article chaussant avec le sol est réalisé avec la partie avant de la semelle, transférer la distribution du poids de l’utilisateur de la partie avant vers les moyens de roulement dans la partie du talon de telle sorte que l’utilisateur s’équilibre de manière substantielle sur les moyens de roulement seulement et rouler le long du sol sur les moyens de roulement.

***

… L’objet des revendications de procédé 26 à 29 correspond à une utilisation d’un article chaussant qui comporte des caractéristiques techniques permettant un déplacement le long du sol, un transfert de la distribution du poids de l’utilisateur, et un roulement le long du sol.

Cette utilisation de l’article chaussant, ainsi précisée, est du domaine des activités sportives, et en particulier des sports extrêmes.

La société Sportdesign prétend que cette revendication et ses revendications dépendantes constituent une méthode qui en tant que telle est exclue par l’article 52-2(c) de la CBE qui dispose que
« ne sont pas considérés comme des inventions [...] notamment : [...]
c) les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activité intellectuelle, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, [...] »
Cependant, l’article 52(3) CBE prévoit que ces dispositions n’excluent
« la brevetabilité des éléments qu’il énumère que dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen concerne l’un de ces éléments, considéré en tant que tel ».
Or l’objet des revendications du brevet Heeling ne concerne ni une méthode dans l’exercice d’activité intellectuelle, ni une méthode en matière de jeu, ni une méthode dans le domaine de l’activité économique, et n’est donc pas exclu de la brevetabilité au sens de l’article 52(2)(c) CBE.

La société Sportdesign ne produit aucun document pour antérioriser la revendication n°26 et les revendications dépendantes se contentant d’affirmer qu’elles ne nécessitent aucune activité inventive de sorte que sa demande de nullité pour défaut de nouveauté ou défaut d’activité inventive sera rejetée. …

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TGI Paris, 15 mars 2011
Sportdesign c. Heeling Sports Ltd. et al

3 commentaires:

  1. Une méthode exclue par A.52-2(c) CBE ?!?
    Rrroooh les charlatans, ils manquent pas d'imagination!

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  2. Roufousse T. Fairfly20 septembre 2011 à 07:50

    Le contrefacteur de la revendication 26 ne peut-être que la personne qui porte la chaussure à roulette. Est-ce que l'acheteur légitime de la chaussure de la revendication 1 acquiert-il implicitement une license pour le procédé de la revendication 26? J'aimerais bien voir la paperasse contenue dans l'emballage... Et si les chaussures sont volées, le voleur se rend-t-il aussi coupable de contrefaçon?

    Des roulettes dans le talon? Les patins à roulettes à moteur de Tryphon Tournesol? Et en combinant le mode d'utilisation des patins classiques, la personne du métier obtient ça.

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  3. mandataire en colère20 septembre 2011 à 23:44

    @Roufousse T. Fairfly

    Le gamin qui s'amuse avec ses chaussures à roulettes n'est pas contrefacteur car il est "couvert" par l'exception de l'article L613-5 a) CPI (utilisation dans un cadre privé et à des fins nons commerciales). Par contre, le fabricant des chaussures peut être poursuivi pour contrefaçon par fourniture de moyens.

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