Les lecteurs fidèles de ce blog se souviennent peut-être de l’affaire Moovipool.
Monsieur Patrice L. a été embauché comme technicien de création par la société Finaxo Environnement (ci-après « Finaxo »).
En 2004, Monsieur L. a déposé une demande de brevet FR 2 876 567 concernant un plan d’eau artificiel électrique personnel d’été.
La revendication 1 du brevet délivré est rédigée comme suit :
Plan d’eau personnel artificiel électrique destiné aux particuliers et aux professionnels, pour un loisir passif de décontraction, de relaxation et de bien être de l’individu, il est composé d’un caisson (1) étanche rempli d’eau recevant un siège incurvé formant le couchage (3) pour qu’une personne en position allongée soit immergée jusqu’aux épaules, pendant que ses bras reposent sur les accoudoirs (4), des margelles (2) antidérapantes augmentent la stabilité de l’ensemble des éléments (1)(3)(4) sur tous les sols, une bâche (7) recouvrant l’ensemble du plan d’eau assurant la sécurité.
En 2006, Monsieur L. a créé la société Moovi Concept afin de commercialiser son invention sous le nom de Moovipool.En novembre 2006, Monsieur L. a informé la société Finaxo du dépôt, en précisant que l’invention avait été réalisée par ses propres moyens en dehors de son activité salariée et de ses heures de travail. Il revendiquait le classement de l’invention comme invention libre attribuée au salarié.
La société Finaxo s’est prévalue d’une invention hors mission attribuable à l’entreprise dès lors qu’elle entrait dans son domaine d’activité et qu’elle n’avait pu être réalisée que grâce à la connaissance et l’utilisation des techniques et des moyens spécifiques de l’entreprise, notamment la transformation des matières composite et plastique.
Le 20 décembre 2006, la société Finaxo a engagé une procédure de licenciement à l’encontre de Monsieur L., qui a été licencié pour faute grave le 12 janvier 2007 motif pris du dépôt du brevet sur une invention ayant un rapport direct avec le département dont il avait la charge et de l’absence d’information de l’employeur sur l’exercice d’une activité personnelle.
Par jugement du 17 juin 2008, le Conseil de prud’hommes a estimé que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse.
Par acte du 22 mars 2007, la société Finaxo a fait assigner Monsieur L. devant le TGI de Châlons-en-Champagne afin de voir classer l’invention dans la catégorie des inventions hors mission attribuables à l’employeur et de lui voir attribuer la propriété du brevet.
Par jugement prononcé le 10 juin 2009, le TGI de Châlons-en-Champagne a débouté la société Finaxo de toutes ses prétentions.
La société Finaxo a relevé appel de ce jugement.
Le jugement a été confirmé par la Cour d’appel de Reims (arrêt du 11 octobre 2010 ; voir notre billet du mois de janvier)
La même Cour avait, par arrêt du 21 juillet 2009, dit qu’il n’y avait pas de cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement de Monsieur L. et condamné la société Finaxo à verser à son ancien employé des dommages et intérêts.
La société Finaxo s’est pourvue en cassation. Non sans succès :
Le jugement a été confirmé par la Cour d’appel de Reims (arrêt du 11 octobre 2010 ; voir notre billet du mois de janvier)
La même Cour avait, par arrêt du 21 juillet 2009, dit qu’il n’y avait pas de cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement de Monsieur L. et condamné la société Finaxo à verser à son ancien employé des dommages et intérêts.
La société Finaxo s’est pourvue en cassation. Non sans succès :
***
… Vu l’article L 611-7 CPI, ensemble les articles L 1235-1, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ;
Attendu que l’invention faite par le salarié dans l’exécution du contrat de travail comportant une mission inventive appartient à l’employeur ;
Attendu que pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que n’est pas établie la preuve que Monsieur L. avait travaillé à l’élaboration de ce projet dans le cadre de ses activités salariales ni que l’invention avait été réalisée au moyen de techniques de la société et de connaissances acquises auprès de celle-ci ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher au préalable si le contrat de travail de Monsieur L. comportait une mission inventive, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 21 juillet 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ; …
La Cour régulatrice ignore l’arrêt de la Cour de Reims du 11 octobre 2010 qui a établi, de manière définitive, que l’invention était une invention non attribuable. Devant la Cour d’appel, la société Finaxo avait en effet plaidé qu’il s’agissait d’une invention hors mission attribuable. Ce n’est que devant la Cour de cassation, semble-t-il, que la société Finaxo a changé d’avis.
On tremble à l’idée de ce que la Cour de Nancy va faire du dossier. Espérons qu’elle lorgnera du côté de Reims ...
Cour de cassation, chambre sociale, 21 septembre 2011
Finaxo c. Patrice L.
Arrêt attaqué : Cour d’appel de Reims, 21 juillet 2009
Disponible sur Legifrance.
Attendu que l’invention faite par le salarié dans l’exécution du contrat de travail comportant une mission inventive appartient à l’employeur ;
Attendu que pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que n’est pas établie la preuve que Monsieur L. avait travaillé à l’élaboration de ce projet dans le cadre de ses activités salariales ni que l’invention avait été réalisée au moyen de techniques de la société et de connaissances acquises auprès de celle-ci ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher au préalable si le contrat de travail de Monsieur L. comportait une mission inventive, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 21 juillet 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ; …
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La Cour régulatrice ignore l’arrêt de la Cour de Reims du 11 octobre 2010 qui a établi, de manière définitive, que l’invention était une invention non attribuable. Devant la Cour d’appel, la société Finaxo avait en effet plaidé qu’il s’agissait d’une invention hors mission attribuable. Ce n’est que devant la Cour de cassation, semble-t-il, que la société Finaxo a changé d’avis.
On tremble à l’idée de ce que la Cour de Nancy va faire du dossier. Espérons qu’elle lorgnera du côté de Reims ...
Cour de cassation, chambre sociale, 21 septembre 2011
Finaxo c. Patrice L.
Arrêt attaqué : Cour d’appel de Reims, 21 juillet 2009
Disponible sur Legifrance.

Bonjour,
RépondreSupprimerje ne sais pas s'il faut trembler : je comprends de l'arrêt que la cour de cassation reproche à la cour d'appel de ne pas avoir examiné si le contrat comportait une mission inventive. Et c'est vrai que l'arrêt d'appel cite simplement L611-7 1er alinéa, sans le commenter, pour immédiatement passer au deuxième alinéa et le discuter (c'est ma compréhension en tout cas).
La cour d'appel n'a donc pas examiné réellement le 1er alinéa de L611-7. Cela me paraît logique de regarder tout l'article (peut être Finaxo n'avait pas argumenté que c'était une invention de mission...).
En tout cas, Finaxo doit maintenant apporter la preuve de la mission inventive, pour une piscine (je pense). On verra.... dans deux ans.
Cette piscine finit par ressembler à un marigot, avec des grands fauves autour...
Personnellement, j’aurais préféré un renvoi devant la Cour de Paris. Cette affaire n’a que trop duré, et avec tout le respect que je lui dois, je doute de ce que la Cour de Nancy s’est souvent penchée sur l’article L 611-7 CPI.
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