La société Vetrotech Saint-Gobain (ci-après « Vetrotech ») est titulaire du brevet européen EP 0 620 781 désignant la France. Ce brevet couvre un élément de protection technique transparent et un procédé pour la fabrication de tels éléments.
La revendication 1 du brevet est rédigée comme suit :
1. Elément de protection thermique transparent comportant au moins un élément de support et une couche de protection en silicate alcalin hydraté, caractérisé en ce que la couche de protection est un polysilicate durci à cœur obtenu à partir de silicate alcalin et d’au moins un durcisseur et que dans le polysilicate, la proportion molaire de dioxyde de silicium et de l’oxyde de métal alcalin est supérieure à 4:1, et que la couche de protection durcie à cœur contient essentiellement encore la totalité de l’eau originellement présente dans le mélange aqueux de silicate alcalin et de durcisseur, la proportion d’eau étant de 44 à maximum 60% en poids et simultanément la fraction de dioxyde de silicium dans la couche de protection étant de 30 à 55% en poids.
Le brevet européen n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Soupçonnant la société Interver Sécurité (ci-après « Interver ») de fabriquer et de commercialiser des vitrages obtenus par un procédé qui reproduirait les caractéristiques de certaines revendications de son brevet, la société Vetrotech a fait procéder, le 23 janvier 2006, à une saisie-contrefaçon au siège social de la société Interver.Par acte du 3 février 2006, elle l’a fait assigner en contrefaçon des revendications 11 et 12 de son brevet que voici :
11. [a] Procédé de fabrication d’un élément de protection thermique transparent au moyen d’un silicate alcalin hydraté, caractérisé en ce que [b] le silicate alcalin est mêlé à un durcisseur qui contient ou libère du dioxyde de silicium, [c] le tout formant une masse apte à la coulée, [d] laquelle masse est introduite dans un creux de moulage entre deux éléments de support ou appliquée sur un élément de support, puis durcie, sans perte de sa teneur en eau, en une couche de polysilicate solide et que, [e] dans le polysilicate durci à cœur, le rapport molaire entre le dioxyde de silicium et les oxydes de métal alcalin est ajusté à une proportion supérieure à 4:1.NB : La décomposition « à l’allemande » en caractéristiques [a] à [e] est le fait du tribunal.12. Procédé selon la revendication 11, caractérisé en ce que la masse est, avant sa mise en œuvre, soumise à un processus de dégazage.
Par ordonnance rendue le 12 juillet 2006 (voir PIBD 840 III-726), le juge de la mise en état a prononcé la nullité du PV de saisie-contrefaçon :
« … Il est constant que si l’article [L 615-5 CPI] permet à l’huissier de poser des questions utiles pour l’accomplissement de sa mission de saisie descriptive et/ou réelle des objets argués de contrefaçon, il ne donne pas à l’huissier instrumentaire un pouvoir d’enquête et ne lui permet pas de procéder à un véritable interrogatoire visant à obtenir du « saisi » des aveux quant à la contrefaçon. En l’espèce, il y a lieu de relever que les revendications 11 et 12 du brevet européen EP 0 620 781 B1 dont il est reproché à la société Interver la contrefaçon concernent un procédé de fabrication de l’élément de protection thermique, objet de la revendication 1 (un verre). En posant 24 questions relatives à la composition du verre saisi, à son référencement, à son procédé de fabrication, à la période sur laquelle s’est réalisée celle-ci, à l’étendue de la commercialisation du verre, l’huissier a outrepassé les termes de sa mission, les réponses attendues visant à faire reconnaître par le « saisi » l’existence d’une contrefaçon. Il y a lieu de relever que la nature des revendications dont la contrefaçon est alléguée ne saurait autoriser un tel interrogatoire, l’article L 615-5-1 CPI prévoyant une procédure particulière pour faire la preuve d’une contrefaçon portant sur un procédé. Un acte de procédure ne pouvant faire l’objet d’une annulation partielle, il y a lieu d’annuler l’ensemble des opérations de saisie-contrefaçon réalisées et de dire que les pièces et documents saisis seront restitués à la société Interver. … »
La société Vetrotech a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans l’attente du verdict de la Cour d’appel, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer (ordonnance du 29 novembre 2006).
Par arrêt du 16 février 2007 (voir PIBD 850 III-265), la Cour d’appel de Paris a confirmé l’annulation de la saisie-contrefaçon mais en a limité l’étendue :
« … Considérant en effet que la saisie-contrefaçon est une procédure exceptionnelle qui ne confère pas à l’huissier ou aux personnes qui l’accompagnent un pouvoir d’enquête ; que si le Président du TGI de Strasbourg, dans son ordonnance en date du 19 janvier 2006 autorise l’huissier à poser les questions nécessaires à l’accomplissement de sa mission, il ne donne pas à l’huissier instrumentaire le pouvoir de poser des questions relatives au procédé ;Qu’en conséquence, l’huissier, en posant vingt-quatre questions relatives à la composition du verre saisi, à son référencement, à son procédé de fabrication, à la période sur laquelle s’est réalisée celle-ci, à l’étendue de la commercialisation du verre, a outrepassé les termes de sa mission ; que l’ordonnance sera confirmée sur ce point ; …Mais considérant que les vingt-quatre questions posées par l’huissier instrumentaire ne vicient pas le procès-verbal de saisie-contrefaçon dans son ensemble ; qu’en effet, la rédaction du procès-verbal permet de distinguer les déclarations obtenues en réponse aux vingt-quatre questions des constatations et descriptions établies indépendamment par l’huissier ;Que la nullité du procès-verbal sera partielle ; qu’il convient de les restituer ;Qu’il convient de retirer du procès-verbal de saisie-contrefaçon les déclarations provoquées par les vingt-quatre questions ; que les autres constatations et descriptions par l’huissier seront maintenues ainsi que les pièces et documents saisis ; que l’ordonnance sera infirmée sur ces points. … »
Par jugement du 25 mars 2009, le TGI de Paris a retenu que, faute de reproduction de toutes les caractéristiques de la revendication 11, la contrefaçon alléguée n’était pas établie et a débouté la société Vetrotech de sa demande principale fondée sur la contrefaçon ; il a constaté en outre que les vitrages saisis ne reproduisaient pas la revendication 1 du brevet opposé et rejeté en conséquence sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner à la société défenderesse de prouver que le procédé qu’elle utilise est différent du procédé breveté. Le tribunal a en outre accueilli la demande reconventionnelle de dommages-intérêts (à hauteur de 100 k€) de la société Interver pour procédure abusive en retenant qu’elle avait permis à la société Vetrotech d’obtenir une série de renseignements sur le procédé de fabrication de sa concurrente.
La société Vetrotech a interjeté appel. Elle a reproché au tribunal d’avoir jugé que la société Interver ne contrefait pas les caractéristiques c) et d) de la revendication ci-dessus reproduite au motif que le procédé utilisé par cette société ne mettait pas en œuvre une composition comprenant entre 44 et 60 % d’eau, alors que cette revendication 11 ne contenait pas de caractéristique mentionnant cette précision, laquelle ne se trouve que dans la revendication 1, non opposée, qui définissait, non pas le procédé de fabrication, mais le produit.
Voici un extrait de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 22 juin 2011 :
***
Sur la contrefaçon
Considérant, en premier lieu, s’agissant de la composition chimique de l’élément de protection thermique transparent visé par le procédé de fabrication de la revendication 11, que celle-ci est caractérisée en ce qu’elle mêle le silicate alcalin à un durcisseur qui contient ou libère du dioxyde de silicium ;
Considérant que la société Interver fabrique des vitrages anti-incendie comportant un élément de protection thermique transparent qui consiste en un gel obtenu par le mélange de deux produits appelés le « nanosil » et le « nanodur » ;
Considérant que la nature de ces deux composants a été révélée au cours des opérations de saisie contrefaçon du 23 janvier 2006 par une note écrite remise à l’huissier instrumentaire par Monsieur S., directeur administratif et financier, en réponse à la question posée par Maître Th. lui demandant : « comment procédez-vous pour former le mélange qui constitue le gel ?» ;
Considérant que la société Interver soutient à juste titre, au contraire de ce qu’a jugé à tort le tribunal, que cette note doit être écartée des débats dans la mesure où elle constitue une déclaration en réponse à l’une des vingt-quatre questions relatives à la composition du verre saisi, à son référencement, à son procédé de fabrication, à la période sur laquelle s’est réalisée celle-ci et à l’étendue de la commercialisation du verre posées par l’huissier instrumentaire en outrepassant les termes de sa mission, ainsi que l’a jugé cette cour dans son arrêt du 16 février 2007 qui a annulé partiellement le procès-verbal de saisie contrefaçon et ordonné le retrait du procès-verbal des déclarations provoquées par les vingt-quatre questions posées hors des limites de sa mission par l’huissier instrumentaire ;
Considérant qu’il en résulte que les commentaires du Professeur B. tirés des éléments contenus dans cette note, qui en est le support nécessaire, ne peuvent être retenus ;
Considérant que les informations produites en défense par la société de droit Helvétique ISG Interver Special Glass Ltd, distincte de la société intimée, dans le cadre d’une procédure menée contre elle par la société Vetrotech devant le Tribunal de Zurich sur le fondement du même brevet sont inopposables à la société intimée dès lors qu’il n’est pas allégué qu’elles s’appliqueraient strictement aux mêmes composants que ceux qui sont en cause dans le présent litige ;
Considérant qu’il suit de tout ce qui précède que la preuve, qui incombe à la société Vetrotech, que le gel mis en œuvre par la société Interver dans la fabrication de ses vitres anti-feu comprendrait un silicate alcalin mêlé à un durcisseur qui contient ou libère du dioxyde de silicium selon la caractéristique b) de la revendication 11 de son brevet n’est pas régulièrement rapportée ;
Considérant, en second lieu, s’agissant de l’aptitude à la coulée, que le tribunal a exactement et pertinemment rappelé le principe suivant lequel les caractéristiques d’une revendication s’interprètent à la lumière de la description ;
Considérant, la revendication 11 ne précisant pas comment la caractéristique d’aptitude à la coulée est obtenue, que force est de chercher dans la description les informations utiles pour parvenir à cette qualité particulièrement recherchée du matériau constitutif de l’élément de protection thermique transparent qu’il s’agit de fabriquer ;
Considérant que la description … mentionne que
« grâce à la haute teneur en eau, la masse est très fluide et peut être coulée, même dans l’interstice de verres de sécurité feuilletés où la distance entre les plaques de verre est faible » ;
que la description établit ainsi un lien nécessaire entre l’aptitude à la coulée et la haute teneur en eau, sans toutefois apporter d’enseignement plus précis sur les limites admissibles exactes de la teneur en eau ;
Considérant que l’élément de protection dont le procédé de fabrication est revendiquée est produit au moyen d’un silicate alcalin hydraté mêlé à un durcisseur formant une masse coulée entre deux feuilles de verre puis durcie, sans perte de teneur en eau, en une couche de polysilicate solide dans lequel le rapport molaire entre le dioxyde de silicium et les oxydes de métal alcalin est ajusté à une proportion supérieure à 4 : 1 ;
Que le même brevet porte sur un produit, objet de la revendication 1, qui consiste, selon la description ...
« en ce que la couche de protection est un polysilicate durci formé d’un silicate alcalin et d’au moins un durcisseur, que le polysilicate contient une fraction molaire de dioxyde de silicium et d’oxyde de métal alcalin supérieur à 4 : 1, et que la couche de protection une fois durcie contient encore sensiblement la quantité totale d’eau présente à l’origine dans le mélange aqueux de silicate alcalin et de durcisseur, la proportion d’eau étant de 44 à maximum 60% en poids [...] » ;
Considérant que le rapprochement de ces deux textes montre que le procédé de la revendication 11 porte sur un produit défini exactement comme le produit objet de la revendication 1 ; que l’affirmation de l’indépendance des deux revendications par la société Vetrotech apparaît ainsi artificielle ;
Considérant, en réalité, ainsi que l’a pertinemment retenu le tribunal, que l’homme du métier cherchant à fabriquer les vitrages transparents selon le procédé revendiqué cherchera nécessairement dans la description les indications nécessaires pour obtenir le mélange le plus adéquat pour obtenir le résultat escompté ; qu’il ne trouvera que dans la partie de la description relative au produit breveté l’information lui permettant de préciser la limite inférieure, soit 44 %, de la haute teneur en eau requise pour l’aptitude à la coulée visée dans la partie de la description se rapportant à la revendication 11 ;
Considérant en effet, selon la description :
« La couche de polysilicate durci contient de 44 à 60 % en poids d’eau. Ceci confère à l’élément de protection thermique transparent muni d’une couche de protection selon l’invention une très haute résistance au feu, car la quantité d’eau disponible pour le processus d’évaporation est relativement importante » ;
Que, dès lors, l’homme du métier mettant en œuvre la revendication 11, qui ne cherche pas à fabriquer un élément de protection faiblement résistant au feu, n’envisagera pas de vérifier si l’aptitude à la coulée peut être obtenue avec une teneur en eau inférieure à 44 % ;
Considérant qu’il est constant que la teneur en eau du gel mis en œuvre par la société Interver n’atteint pas cette limite inférieure puisqu’elle s’établit à 39,8 % ;
Considérant que la société Vetrotech soutient subsidiairement que l’aptitude à la coulée du produit de la société Interver n’a été préservée, malgré sa teneur en eau inférieure à 44 %, que par le remplacement d’une partie de la quantité d’eau par du glycérol, ce qui constitue une contrefaçon par équivalence ;
Mais considérant qu’il ressort des écritures de l’appelante elle-même … que
« le procédé litigieux contient 39,8 % d’eau et 14,1 % de glycérol. Ainsi, il convient de déterminer si le glycérol présent dans le procédé remplit la fonction d’aptitude à la coulée de la même façon que le feraient 4,2 à 20,2 % d’eau » ;que force est de constater que la société Vetrotech n’apporte aucune réponse à la question qu’elle-même juge déterminante ;
Considérant qu’il résulte des explications non contredites de la société Interver que, si le glycérol présente une certaine viscosité pouvant contribuer à la fluidité du gel, ce produit n’a ni les mêmes caractéristiques ni la même fonction que l’eau et ne peut dès lors être reconnu comme un équivalent, ce qui a été retenu à juste titre par le tribunal pour écarter la thèse de la contrefaçon par équivalent ;
Considérant, selon ce qui précède, qu’il n’est pas démontré que les caractéristiques b et c de la revendication 11 du brevet de la société Vetrotech sont reproduites dans le procédé argué de contrefaçon mis en œuvre par la société Interver, ce qui suffit à justifier la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Vetrotech de ses demandes de ce chef ; …
***
L’interprétation des revendications par la Cour, conduisant à un transfert de caractéristiques de la revendication de produit à la revendication de procédé, nous laisse perplexe. Une fois de plus, le juge français se montre maladroit dans le maniement du concept de la revendication dépendante. Il serait temps de faire le deuil de la loi de 1844 et de prendre au sérieux la teneur exacte des revendications.
Mais on retiendra surtout le fait que la démarche trop zélée de l’huissier saisissant a conduit à l’échec du titulaire alors que la mise en œuvre du procédé semblait effectivement constitutive d’actes de contrefaçon. Probablement (mais on est toujours plus malin après coup) il aurait été préférable de refaire une saisie régulière et, à supposer qu’elle établisse la poursuite des actes de contrefaçon, d’assigner à nouveau le prétendu contrefacteur plutôt que de chercher à le faire condamner sur la seule base des éléments ayant survécu à l’annulation partielle de la saisie-contrefaçon.
Cour d’appel de Paris, 22 juin 2011
Vetrotech Saint Gobain c. Interver Sécurité
Source : Kluwer Patent Blog
On lira avec profit le commentaire (en langue anglaise) de Nicolas Bouche sur ce blog.
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