La société américaine Heeling Sports (ci-après « Heeling ») est titulaire du brevet EP 1 175 160 concernant un dispositif à talon roulant qui équipe des chaussures de sport du type baskets.
La revendication principale de ce brevet est rédigée comme suit :
Article chaussant (10) comportant : une semelle (14) comportant une partie avant (22), une partie de voûte (20) et une partie de talon (18), la partie de talon ayant une ouverture (40) formée dedans; et des moyens de roulement (16) retenus dans l’ouverture (40,40a, 40b) dans la partie de talon (18); les moyens de roulement (16) étant positionnés de telle sorte que, lors de l’utilisation, dans un mode sans roulement, le contact principal de l’article chaussant (10) avec le sol est procuré par la partie avant (22) de la semelle (14) et en tant que tel l’article chaussant (10) ne roule pas et, dans un mode de roulement, les moyens de roulement (16) procurent le contact principal avec le sol afin de permettre à l’utilisateur de rouler sur le sol, un changement de mode étant effectué par un transfert du poids de l’utilisateur de la partie avant vers les moyens de roulement (16) dans la partie de talon (18).
La société Heeling se montre assez déterminée dans la défense de ses droits. Nous avons déjà eu l’occasion de commenter quatre décisions de première instance :
- Heeling Sports Ltd. et al c. Sivera & Cie (TGI Paris, 17 mars 2010) : ici
- Heeling Sports Ltd. et al c. IDDM (TGI Paris, 17 mars 2010) : ici
- Heeling Sports Ltd. et al c. Alexandre S. (TGI Paris, 10 juin 2010) : ici
- Heeling Sports Ltd et al c. Laco Overseas France (TGI Paris, 9 juillet 2010) : ici
Jusque-là, le brevet a survécu à toutes les attaques en nullité.
Et ce n’est pas fini. Le 27 août 2010, les hypermarchés Casino qui offraient à la vente des chaussures à roulettes sous la dénomination « Lover’s Rock », fournies par la société Sportdesign, ont reçu un mail de mise en connaissance des droits de la société Heeling. Trois jours plus tard, le groupe Casino a été mis en demeure de cesser ces ventes. Dans sa réponse, le groupe Casino a confirmé le retrait de la vente des produits argués de contrefaçon et a identifié son fournisseur. Le 22 septembre, celui-ci a été mis en demeure de cesser les actes de contrefaçon.
La société Sportdesign a répondu en assignant la société Heeling en nullité de son brevet. Le cas est intéressant car la demanderesse a utilisé des documents japonais qui ont été utilisés dans une procédure en nullité au Japon. En effet, le brevet japonais a été invalidé par l’Office Japonais et la High Court a confirmé ce verdict.
La société Heeling a formé des demandes reconventionnelles en contrefaçon et en concurrence déloyale.
En cours de procédure, la société Heeling a constaté que le groupe Carrefour proposait à la vente des chaussures de marque « Kiston », encore fournies par la société Sportdesign. Il l’a mis en demeure d’en cesser la commercialisation, mais cette fois-ci la commercialisation s’est poursuivie.
Dans ce qui suit, le tribunal se penche sur la validité de la revendication 1 :
***
Sur le défaut de nouveauté
L’article 54 de la Convention sur le brevet européen définit la nouveauté comme suit :
(1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.
La société Sportdesign verse au débat pour ce faire le modèle d’utilité japonais Sakamoto n°6417, déposé le 4 avril 1907 et publié le 15 août 1907, qui présente une « geta » c’est-à-dire une sandale composée d’une semelle de bois sur laquelle est fixé une lanière en forme de V, le pied se glissant sous la lanière et étant retenu par un morceau de lanière coincé entre le gros orteil et l’index de l’orteil (comme une tong).
Dans ce modèle d’utilité, une roue est fixée sous la semelle.
Elle soutient que ce document décrit un article chaussant comprenant une roulette fixée à l’arrière d’une partie de voûte « dans l’espace correspondant au talon d’une chaussure au sens du brevet Heeling » et qu’on y retrouve les modes d’utilisation sans roulement, par appui sur la partie avant de la semelle, et avec roulement, par appui sur les moyens de roulement, et le changement de mode effectué par transfert de poids.
Les sociétés défenderesses contestent ces affirmations au motif que le positionnement réel de l’axe de la roue dans le document Sakamoto se situe exactement à l’endroit de la voûte plantaire et non pas vers l’arrière ; que ce document ne décrit pas un article chaussant au sens de l’invention ; que le talon ne présente aucune ouverture, et ne retient donc pas la roulette.
Pour être opposable au titre de la nouveauté, un document antérieur doit contenir l’invention de toutes pièces et également avoir résolu le même problème et donc avoir la même fonction.
En l’espèce, il convient de constater que la geta décrite dans le modèle d’utilité Sakamoto ne sert pas à l’exercice d’une activité sportive car pour exercer ce type d’activité, les acteurs de ces sports ont besoin d’avoir le pied bien maintenu dans l’article chaussant pour éviter tout problème au niveau des chevilles et pour ne pas se blesser les pieds.
Comme l’utilisation pour une activité sportive ne fait pas partie des caractéristiques revendiquées, on se demande bien en quoi ce constat serait pertinent.
Faut-il y voir un reliquat du fameux « ... en vue du même résultat ... » d’un funeste arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 2001 ?
Il a d’ailleurs été précisé plus haut que l’homme du métier est un spécialiste des chaussures de sport et non des chaussures de loisir que sont les tongs ou sandales apparentées.
Mis à part la question de caractéristiques implicites ou celle de l’interprétation des termes d’une antériorité, l’homme du métier ne devrait pas intervenir au stade de la nouveauté.
Quand bien même le brevet indique dans sa description que ce système pourrait être adapté sur des sandales voire des tongs, son objet n’est pas de permettre un déplacement dans cette sorte d’articles chaussants mais bien de permettre une activité sportive en utilisant des chaussures de sport spécialement aménagées.
Encore une fois, le juge semble importer des caractéristiques dans la revendication.
Enfin, ce modèle d’utilité Sakamoto comprend une partie avant, une partie de talon et une roulette montée sur un axe disposé entre la partie de talon et la partie avant. C’est donc au niveau de la partie de voûte que la roue est montée et non sous le talon de sorte que le positionnement de la roue dans la tong décrite dans le document Sakamoto ne correspond pas à celui du brevet européen EP B 1 175 160.
Enfin une observation pertinente !
De plus, le positionnement de la roue dans la geta décrite dans ce document antérieur ne permet pas d’obtenir le comportement revendiqué.
En effet, selon la description, la partie avant, qui reçoit les orteils de l’utilisateur, est utilisée pour s’arrêter, tourner ou monter une côte. La partie arrière constitue quant à elle une butée servant à éviter de tomber en arrière. Lorsqu’elle entre en contact avec le sol, il ne s’agit pas de rouler « sur les talons » mais de procurer, au contraire, un moyen de sécurité pour empêcher le déséquilibre de l’utilisateur.
La partie de talon n’est donc pas destinée à comprendre des moyens de roulement, puisqu’elle permet d’assurer une fonction de sécurité dans laquelle elle limite l’inclinaison de la geta.
Dans ce document en effet, la sandale s’utilise dans une position globalement horizontale, sans que la partie avant de la semelle et la partie de talon ne touchent le sol.
Au contraire, l’article chaussant selon le brevet européen EP B 1 175 160 s’utilise en soulevant ou en relevant la semelle de telle sorte que seule la roue vient en contact avec le sol, le logement est nécessairement pratiqué dans la partie de talon et non au niveau de la voûte plantaire le document Sakamoto ne constitue pas une antériorité de toute pièce. Et ne détruit donc pas la nouveauté de la revendication 1 du brevet européen EP-B-1 175 160.
Sur le défaut d’activité inventive
En vertu de l’article 56 de la Convention de Munich,
Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique.
Par combinaison du document Sakamoto et du document Sueno.
Le document Sueno n°3781, déposé le 10 septembre 1942 et publié le 28 mars 1943 décrit un patin à roulettes en bois amélioré muni de sangles servant à attacher le patin au pied d’un utilisateur.
Il revendique le fait qu’il n’existe plus de partie en métal et qu’ainsi les patins sont plus légers et s’usent moins qu’un patin normal.
Ce patin se situe donc bien dans le domaine technique revendiqué par le brevet européen EP B 1 175 160.
Cependant, est revendiqué le fait qu’il existe une roulette arrière située sous le talon et une plaque de glissement avant qui s’étend longitudinalement depuis l’extrémité avant du patin vers une portion centrale. La partie avant a en réalité une forme de lame et a ainsi une structure analogue à celle d’un patin à glace.
Aïe, le juge commence par énumérer les différences du dispositif Sueno par rapport à l’invention alors qu’il devrait s’intéresser aux différences de la revendication par rapport à l’art antérieur. Ça ne présage rien de bon …
A l’usage, le patin permet à l’utilisateur à la fois de glisser, à l’aide de la partie avant du patin, et de rouler à l’aide de la roulette, le patin conservant en permanence deux contacts avec le sol. Le poids de l’utilisateur est ainsi appliqué à la fois à l’avant, sur la plaque, et à l’arrière, sur la roulette. La roulette arrière est notamment destinée à soulager le patin avant en évitant les frottements pour améliorer la glisse, réduire son abrasion et augmenter ainsi sa longévité.
Il est encore indiqué que
« Quand on met le poids sur l’orteil en se penchant, le plateau glissant vers l’avant, on s’arrête immédiatement ».
Ainsi le mode de freinage prévu dans le document Sueno consiste à augmenter la pression appliquée sur la partie avant. Il ne s’agit pas d’un mode d’utilisation sans roulement mais bien d’une solution pour freiner plus efficacement et avec plus de sécurité ce qui est un des objectifs de ce modèle.
Dans le brevet Heeling, le mode de freinage est considéré indépendamment des modes sans roulement et avec roulement et ne fait pas partie des caractéristiques des revendications indépendantes du brevet. Le freinage est un mode d’utilisation distinct et additionnel qui peut être est obtenu en élevant la partie avant de la semelle jusqu’à ce que la partie arrière du talon touche le sol ou par appui sur la partie avant de la semelle.
Ainsi si le document Sueno divulgue sans contestation possible une seule roulette sous le talon, il n’apprend pas à l’homme du métier même combiné avec le document Sakamoto, à concevoir grâce à cet emplacement particulier de la roulette un article chaussant qui permette à l’utilisateur de passer de la position marche à la position patinage sans transformation du dispositif de roulement.
En conséquence, la combinaison du document Sakamoto et du document Sueno ne détruit pas l’activité inventive de la revendication 1 du brevet européen EP B 1 175 160.
Les explications sur le freinage nous semblent manquer de pertinence. La seule question pertinente aurait été si l’on peut lire la revendication 1 sur le dispositif Sueno. Est-ce le cas ? Nous laissons à nos lecteurs le soin de répondre à cette question. Si la réponse est oui, la revendication 1 manque de nouveauté.
Par combinaison du document Sakamoto et du document Kida
Le document Kida déposé le 2 mai 1974 et publié le 15 novembre 1975 décrit une chaussure à roulettes dont la semelle comprend une partie avant (1, 3) et une partie de talon (2,4) étagées. La partie avant comprend une moitié extérieure (1) qui touche le sol, et une moitié intérieure (3) en retrait comprenant quatre roues (5) en ligne. La partie de talon comprend également une moitié extérieure (2) qui touche le sol et une moitié intérieure (4) en retrait. Les roues sont uniquement logées dans la moitié intérieure de la partie avant.
L’objet de modèle d’utilité porte sur des chaussures à roulettes et a pour but de permettre à l’utilisateur de ces chaussures de marcher mais également si nécessaire de rouler.
Ainsi le domaine technique est le même s’agissant d’articles chaussant pour la marche mais il est limité car le but de ce produit n’est pas de permettre principalement d’exercer une activité sportive telle que le patinage mais plutôt une activité sportive telle que la marche.
De plus, force est de constater que la partie du talon est dépourvue d’ouverture destinée à recevoir des moyens de roulement.
Le mode de roulement est obtenu en inclinant les pieds vers l’intérieur de sorte que le contact avec le sol s’effectue par les roues intérieures de la partie avant.
Ainsi, contrairement aux chaussures selon le brevet Heeling, la partie de talon ne participe aucunement au mode de roulement, puisque seule la partie intérieure de la partie avant de la semelle est utilisée pour rouler.
Il n’y a en outre aucun transfert de poids de l’avant vers le talon pour passer d’un mode sans roulement à un mode de roulement. Il s’agit au contraire d’incliner les pieds et les jambes à partir des genoux vers l’intérieur.
Dans le document Kida, le transfert du poids vers l’arrière est uniquement prévu pour freiner à l’inverse du document Sueno qui propose de porter le poids vers l’avant pour freiner.
Comme il a déjà été dit plus haut le problème du freinage n’est pas envisagé par la revendication 1.
L’enseignement du document Kida combiné avec le document Sakamoto n’invite pas l’homme de métier à placer sous le talon une roulette permettant à l’utilisateur de marcher aussi bien que de rouler en transposant son poids sur l’arrière de la chaussure.
En conséquence, la combinaison du document Sakamoto et du document Kida ne détruit pas l’activité inventive de la revendication 1 du brevet européen EP B 1 175 160.
Par combinaison du document Kida et du document Sueno
Les enseignements du document Kida et du document Sueno sont antinomiques puisque pour freiner, il faut pour l’un transférer son poids vers l’avant et pour l’autre transférer son poids vers l’arrière.
Enfin, l’ajout de la roulette sous le talon tel que prévue dans le document Sueno ne permettrait pas à la chaussure conçue grâce au document Kida et disposant d’une lame de roulettes située sous la plante avant des pieds, de marcher puisqu’au contraire, de ce fait la position marche disparaîtrait totalement.
En conséquence, la combinaison du document Sueno et du document Kida ne détruit pas l’activité inventive de la revendication 1 du brevet européen EP B 1 175 160.
Ainsi, il est établi que le brevet Heeling a non seulement trouvé une solution pour passer de la position marche à la position patin sans transformation du dispositif de roulement (l’article chaussant ne subit aucune modification entre les deux modes d’utilisation) mais il enseigne un moyen de le faire par le seul transfert du poids de l’utilisateur, en cela la demanderesse a fait preuve d’une activité inventive incontestable.
En conséquence, la demande de nullité de la revendication 1, pour défaut d’activité inventive sera rejetée.
Il est constant que dans l’hypothèse où la revendication n°1 est déclarée valable, il n’v a pas lieu de statuer sur la nullité des revendications suivantes qui sont dans sa dépendance.
Dans ces conditions les demandes de nullité concernant les revendications 2 à 25 qui sont dans la dépendance de la revendication 1, qui a été reconnue valable, sont sans objet et il y a lieu de rejeter la demande de nullité présentée de ce chef.
***
L’ensemble des litiges autour de ce brevet est instructif car, selon nous, il y avait de quoi faire annuler le brevet sur la base de l’art antérieur, qui est abondant. Il n’empêche, les concurrents de la société Heeling ayant eu à se défendre individuellement, chacun essayant d’argumenter sur la base de documents différents, le brevet a survécu à toutes les attaques. Cela met en évidence un avantage (parmi d’autres) d’une opposition devant l’OEB, qui permet à plusieurs concurrents de joindre leurs efforts, le temps d’une procédure, afin d’obtenir la révocation d’un brevet gênant.
TGI Paris, 15 mars 2011
Sportdesign c. Heeling Sports Ltd. et al
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.





J'ai appris l'existence de ce blogue par celui de Laurent Teyssedre, et trouve la présente décision et son commentaire intéressants. (Je n'avais encore jamais vu des documents japonais aussi anciens!)
RépondreSupprimerJe relève ceci dans le texte:
Pour être opposable au titre de la nouveauté, un document antérieur doit contenir l’invention de toutes pièces et également avoir résolu le même problème et donc avoir la même fonction.
La prise en compte du problème résolu par l'objet revendiqué et de sa fonction dans l'appréciation de la nouveauté me semble aller à l'encontre de la jurisprudence constante de l'OEB.
Le recueil de jurisprudence (6ème édition) indique dans la section concernant les règles générales d'interprétation:
Dans l'affaire T 600/95, la chambre a estimé que l'interprétation d'une divulgation technique contenue dans un document donné ne dépendait normalement pas de son objectif, qu'il s'agisse d'une antériorité, d'un document de priorité ou de la demande telle que déposée.
Si tel n'était pas le cas, les notions de "divulgation fortuite" et de disclaimers ne sauraient être.
La question du problème objectif résolu est par contre capitale dans l'appréciation de l'activité inventive, car elle détermine si la personne du métier estimerait pertinent l'enseignement technique d'un document donné.
Bienvenue sur le blog, et merci de votre commentaire.
RépondreSupprimerCertains des documents japonais sont en effet fort anciens, et il n’a pas été aisé de les dénicher.
Pour répondre à votre question : Oui, c’est vrai que la jurisprudence française applique des standards plus sévères quant à la nouveauté que la jurisprudence européenne. Cela remonte à un arrêt de la Cour de cassation qui a dit, en 2001 (vous trouverez un lien dans mon commentaire) que « pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l’invention doit s’y trouver tout entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les mêmes éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique. » Et ce n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd ; depuis cet arrêt, les tribunaux français citent cette phrase avec régularité et fidélité. Du coup, il n’y a plus guère que les usages publics antérieurs qui permettent de conclure au défaut de nouveauté.
On peut regretter cette évolution de la jurisprudence, mais il va falloir faire avec.
Quant aux disclaimers, à notre connaissance, les tribunaux français n’ont pas encore vraiment pris position. Il y a une affaire pendante qui permettra peut-être d’y voir plus clair.