lundi 26 septembre 2011

Entre v/nous, c’est nul

La société KP1 est titulaire du brevet français FR 2 786 514 concernant des entrevous à paroi mince. (A en croire Wikipedia, un entrevous (ou hourdis) est une couche de remplissage de maçonnerie constituée de béton, de terre cuite, de polystyrène, ou encore de bois aggloméré.)

Les revendications 1 et 2 de ce brevet sont rédigées comme suit :
1. Entrevous pour la réalisation de plancher de bâtiment en association avec des poutrelles à talon précontraintes et parallèles, constitué par une paroi d’épaisseur constante limitée par deux bords longitudinaux parallèles et deux bords transversaux d’extrémité et affectant une forme générale cintrée autour d’une direction parallèle à ses deux bords longitudinaux, cette paroi comportant, vue de son côté convexe, des dépressions parallèles transversales régulièrement espacées les unes des autres qui définissent une succession de compartiments en caissons ouverts du côté concave, caractérisé en ce qu’il est réalisé en propylène et en ce que la surface convexe de la paroi possède au moins une texturation destinée à augmenter sa superficie.

2. Entrevous selon la revendication 1, caractérisé en ce que la section d’une dépression de la paroi par un plan parallèle à ses bords longitudinaux est en forme de V, définissant ainsi un nervurage de la face inférieure de la plaque de compression, transversal aux poutrelles.

Il existe aussi un brevet européen correspondant, EP 1 133 605, qui revendique la priorité de la demande française mais qui ne désigne pas la France.

Comme le montrent les revendications 1 et 4 de ce brevet européen,
1. Elément de coffrage perdu pour une structure en béton, réalisé dans un matériau thermoplastique inflammable conformé en une paroi mince (P) nervurée sur une face, caractérisé en ce que l’épaisseur de cette paroi est comprise entre 1,5 et 2,5 mm, en ce que la face (F) de cette paroi destinée à être au contact du béton est pourvue en totalité d’une texturation sous forme de reliefs (Fi) dont la hauteur (h) et la largeur (l) sont de l’ordre de l’épaisseur moyenne de la paroi (P), et dont l’espacement est compris entre 8 mm et 10 mm de manière à assurer un ancrage de l’élément au béton réparti sur la totalité de la face (F) susdite et à fournir une surface augmentée de contact entre l’élément et le béton afin de favoriser l’échange thermique entre eux.

4. Entrevous faisant application de l’élément selon l’une des revendications précédentes pour la réalisation de plancher de bâtiment en association avec deux poutrelles (1 6) parallèles, caractérisé en ce que la paroi (1) est limitée par deux bords (2, 3) longitudinaux parallèles et deux bords (9) transversaux d’extrémité et affecte une forme générale cintrée autour d’une direction parallèle à ses deux bords longitudinaux (2,3), avec sa face texturée du côté convexe, cette paroi (1) comportant vue de son côté convexe, des dépressions parallèles (4) transversales régulièrement espacées les unes des autres et définissant une succession de compartiments (5) en caissons ouverts du côté concave.
celui-ci couvre des entrevous bien plus spécifiques. Le brevet européen a fait l’objet d’une opposition par la société italienne Project For Building (ci-après « PFB »), le 4 avril 2006. La procédure d’opposition semble sommeiller depuis 2007.

Ayant découvert, lors du salon Batimat 2005, que les sociétés Plasbat et AFBA présentaient des entrevous dont elle estimait qu’ils étaient couverts par son brevet. Elle a donc fait procéder à une saisie-contrefaçon le 10 novembre 2005. Cette saisie a permis de constater que les sociétés en question se fournissaient auprès de la société PFB.

La société KP1 a donc fait assigner les sociétés Plasbat et PFB devant le TGI de Paris, en contrefaçon des revendications 1 et 2 de son brevet et en concurrence déloyale.

Par jugement en date du 13 juillet 2007, le tribunal a fait droit à la demanderesse et a condamné les sociétés PFB et Plasbat à payer à la société KP1 la somme de 10 k€ à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à ce titre, et la société Plasbat à payer à la société KP1 la somme de 15 k€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice commercial.

La société PFB a interjeté appel.

Voici un extrait de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 11 février 2011, concernant la validité du brevet.

***

Sur la validité de la revendication 1

Considérant que l’appelante expose que cette revendication est dépourvue de nouveauté au vu du brevet suisse CH 449 904 A, Franz Bucher, délivré le 30 avril 1968 ; que, subsidiairement, elle est dépourvue d’activité inventive au regard des enseignements que l’homme du métier pouvait tirer du brevet précité considéré seul ou encore combiné avec le brevet FR 1 478 585, Michelin, déposé le 15 mars 1966 et le brevet FR 2 157 139, Emballages de Quevilly, déposé le 19 octobre 1971 et du brevet FR 2 142 579, Areco, déposé le 21 Juin 1971 ;

Sur le défaut de nouveauté

Considérant que selon l’appelante, le brevet CH 449 904, ci-après Bucher, divulguait déjà un élément de coffrage perdu pour planchers en béton conforme au préambule de la revendication et divulguait aussi la caractéristique tenant à l’épaisseur constante de la paroi, en matière plastique ou en fibre de bois, comportant sur sa surface convexe des nervures parallèles qui constituent une texturation destinée à augmenter la surface de contact entre l’élément du coffrage et le béton ; qu’en outre, le brevet Bucher montre des demi-dépressions parallèles transversales, en sorte que mis bout à bout, ces éléments forment un ensemble de caissons lesquels présentent alors une pluralité de dépressions parallèles transversales ;


Considérant que l’intimée lui oppose que le brevet Bucher ne présente pas un entrevous d’une épaisseur constante, doté de dépressions transversales régulièrement espacées, mais une épaisseur variable due à la présence sur la surface supérieure de la paroi de parties en saillie ; que les saillies et nervures exercent une fonction différente de celle exercée par la texturation couverte par la partie caractérisante de son brevet, car leur seule fonction est de garantir l’élément d’ancrage dans le béton, alors que la fonction assurée par la texturation revendiquée par son brevet est d’augmenter la superficie de la surface convexe de l’entrevous avec le béton qui est coulé par dessus, pour réduire l’inflammabilité dudit entrevous ; qu’enfin, elle relève l’inexistence dans le brevet Bucher de toute préconisation relative à des dépressions transversales, régulièrement espacées les unes des autres et formant caissons ouvert du côté concave ;

Considérant, ceci exposé, que pour être destructrice de nouveauté, une antériorité doit présenter les mêmes éléments que l’invention revendiquée, dans la même forme, avec le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat ;

Considérant que le brevet Bucher qui concerne un coffrage perdu pour des constructions en béton armé et plus particulièrement pour des planchers, préconise l’emploi de matériaux plus légers pour la réalisation d’entrevous en matière plastique polymère, avec des excroissances côté convexe qui assurent l’ancrage de l’entrevous dans le béton, tandis que les excroissances et les retraits présents du côté concave remplissent principalement une fonction esthétique et acoustique ;

Considérant que les figures (4 et 5) permettent de constater que la présence de ces excroissances (côté concave) n’est qu’optionnelle puisqu’elles montrent, en coupe transversale, des entrevous cintrés, dépourvus d’excroissance, d’une épaisseur mince et constante ;

Que ce document révèle aussi des nervures parallèles du côté convexe, destinées à être en contact avec le béton et qui augmentent nécessairement la surface de contact avec celui-ci ;

Considérant qu’ainsi, comme le releva l’examinateur lors de la procédure d’examen de la demande de brevet européen correspondant, présentée par la société KPl, on retrouve dans l’antériorité Bucher, un matériau thermoplastique, un polymère, dont l’inflammabilité est une propriété bien connue d’une manière générale, utilisé pour la fabrication d’un entrevous cintré, d’une faible épaisseur ; que la face convexe de celui-ci qui est en contact avec le béton, est pourvue d’une texturation sous forme de nervures parallèles transversales ;

Que la cour observe que la fonction de cette texturation est, comme dans le brevet de l’intimée, destinée à répartir l’ancrage au béton sur la totalité de la surface de l’élément ;

Considérant en revanche que l’antériorité Bucher ne divulgue pas de dépressions transversales parallèles régulièrement espacées les unes des autres ; qu’il importe peu au regard de l’appréciation de la nouveauté, que la juxtaposition des entrevous puisse dessiner des dépressions parallèles formant, côté concave, des compartiments ouverts, puisque cette caractéristique doit être présente sur le module tel que revendiqué ;

Considérant par ailleurs, que rien n’indique dans le brevet Bucher que la texturation de la plaque convexe de l’entrevous puisse avoir aussi comme fonction de diminuer la propension du matériau à s’enflammer ;

Que cette fonction relevée en page 5 de la description du brevet de l’intimée est dès lors nouvelle ; Considérant que la revendication satisfait à l’exigence de nouveauté ;

Sur l’activité inventive

Considérant que s’agissant des dépressions parallèles transversales, dont la mention est présente dans le préambule de la revendication, il sera simplement relevé que le brevet Emballages de Quevilly FR 2 157 139 qui porte sur un coffrage perdu en forme de voutain, présentait déjà des nervures transversales, régulièrement espacées, définissant une succession de compartiments ouverts ;


Considérant que l’homme du métier, ingénieur spécialisé dans le domaine du bâtiment, qui cherchait à réaliser des entrevous légers, de forme cintrée, faciles à mettre en œuvre, trouvait dans l’antériorité Bucher qui est l’antériorité la plus proche de l’invention, la préconisation de l’usage d’un matériau léger, thermoplastique, doté d’excroissances pour assurer un meilleur ancrage au béton, mais savait que le matériau thermoplastique présentait la propriété d’être particulièrement inflammable ;

Considérant que pour réduire la propension de ce matériau à s’enflammer, et éviter que le coffrage ne se décolle du bloc du béton, il pouvait alors concevoir que l’augmentation des points de contacts entre le coffrage et le béton prévient le décollement de l’entrevous et diminue la propension du matériau à s’enflammer ;

Considérant qu’il y était d’autant plus incité que le brevet Areco FR 2 142 579 lui enseignait un moyen d’éviter, en cas d’incendie, la désolidarisation d’un coffrage isolant du béton, consistant à prévoir que l’une des faces du panneau isolant soit pourvue de lignes de redans assurant, en cas d’incendie, une adhésion mécanique entre la dalle de béton et son isolant ;


Que si certes le matériau utilisé est un matériau isolant et non pas un matériau thermoplastique, il s’avère que la solution proposée vise précisément à améliorer l’adhérence du coffrage pour prévenir en cas d’incendie la chute du coffrage ;

Considérant que l’homme du métier pouvait ainsi en combinant les enseignements du brevet Bucher et du brevet Areco concevoir, sans faire preuve d’activité inventive, que l’amélioration de l’ancrage de l’entrevous nécessitait une augmentation de sa superficie au contact du béton par une texturation adaptée et permettait de réduire la propension du matériau à être un agent propagateur d’incendie ;

Considérant que la revendication n° 1, qui caractérise l ‘invention seulement en ce que l’entrevous est « réalisé en polypropylène et en ce que la surface convexe comporte au moins une texturation destinée à augmenter sa superficie », est en conséquence nulle pour défaut d’activité inventive.

Sur la validité de la revendication n° 2

Considérant que cette revendication qui porte sur la forme en « V » de la section d’une dépression transversale est destinée à obtenir une configuration qui permette l’empilement des entrevous et facilite leur transport … ;

Que comme précisé ci-avant, des entrevous épousaient déjà des configuration présentant des dépressions transversales, sur des coffrages perdus avec des sections marquées (cf. brevet précité Les emballages de Quevilly FR 2 157 139) ;

Que l’homme du métier pouvait donc, sans faire preuve d’activité inventive, conférer une telle forme aux dépressions existantes pour faciliter l’empilement des entrevous ;

Que la revendication n°2 sera également annulée pour défaut d’activité inventive.

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Même si le résultat nous semble juste, nous avons déjà vu des démonstrations de défaut d’activité inventive plus convaincantes. Tout cela laisse un fâcheux arrière-goût de considérations ex post facto.

Cour d’appel de Paris, 11 février 2011
Project For Building c. KP1

3 commentaires:

  1. Comme d'habitude, toute la décision tient à l'appréciation souveraine du juge : ce dernier décide que l'homme du métier "pouvait" arriver à l'invention. Donc pas inventif.... Aucune justification, alors qu'il y a tout de même en jeu 25k€.... Dommage, car difficile de prédire le résultat.

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  2. Entre nous, j'ai hâte de voir ce que va donner l'opposition (à condition que la division d'opposition retrouve le dossier qui a probablement servi à caller une table ou une chaise bancale).

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  3. Possible que le dossier serve à caller un bureau en Opposition ; mais cela serait impossible au stade du recours car les bureaux de la Chambre de recours sont munis d'un plateau réglable électriquement. (Si si)

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