jeudi 17 mars 2011

De l’utilité d’avoir du répondant

Monsieur Hubert V. est titulaire du brevet français FR 2 891 780 concernant une caisse frigorifique mobile.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Dispositif de réfrigération à usage temporaire caractérisé en ce qu’il comprend une caisse frigorifique (1) dont le fond (2) est maintenu sur une berce (3), ladite berce étant munie à l’avant d’un organe préhensible (4) et à l’arrière de rouleaux (5) permettant le déplacement au sol dudit dispositif.

Après avoir fait effectuer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Mobilfroid, Monsieur V. l’a assignée en contrefaçon de son brevet.

Une caisse frigorifique louée par la société Mobilfroid.

Par jugement en date du 15 janvier 2009, le TGI de Toulouse a annulé le brevet, a débouté Monsieur V. de ses demandes et l’a condamné à payer à la société Mobilfroid 5000 € à titre de dommages et intérêts.

Monsieur V. a interjeté appel.

La Cour de Toulouse va confirmer le jugement. La partie de l’arrêt qui a retenu notre attention concerne la validité de la saisie-contrefaçon :

***

Pour solliciter la nullité de l’opération menée le 19 juin 2007 dans ses locaux, la société Mobilfroid invoque un dépassement des pouvoirs de l’huissier de justice en soutenant qu’il a procédé à un véritable interrogatoire du saisi.

Cependant, comme l’a relevé le TGI, la société Mobilfroid n’a pas demandé la rétractation de l’ordonnance au président du TGI qui l’avait signée sur requête alors qu’elle autorisait l’huissier désigné à consigner les déclarations des répondants et de toute parole énoncée au cours de l’exécution de la saisie-contrefaçon ainsi qu’à faire d’une façon générale toute recherche et constatation utile dans le but de découvrir la nature, l’origine, la destination et l’étendue de la contrefaçon et à dresser procès-verbal de tous les renseignements utiles.

En interrogeant le dirigeant de la société Mobilfroid, l’huissier de justice n’a pas outrepassé ses pouvoirs, tels que définis dans l’ordonnance non contestée. En effet, l’ ordonnance a employé le terme de répondant ce qui implique nécessairement que des questions sont posées et des réponses apportées.

Il convient donc de [rejeter] la demande de nullité présentée par la société Mobilfroid.

***

Cour d’appel de Toulouse, 26 janvier 2011
Hubert V. c. Mobilfroid

5 commentaires:

  1. N'est ce pas une dérive? Une saisie contrefaçon sert à prouver la contrefaçon, pas en déterminer l'étendue (L615-5 dispose que l'huissier fait soit une description détaillée, soit une saisie réelle). Ne pas confondre avec L615-5-2. Non?

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  2. Je crois qu'il est difficile de se prononcer sans connaître le PV de saisie. La défenderesse a reproché à l'huissier d'avoir posé "des questions, dont certaines d'ailleurs sans rapport avec la recherche d'une éventuelle contrefaçon". Le seul fait de poser des questions n'est pas choquant, me semble-t-il, on voit mal un huissier effectuer une saisie sans poser aucune question. Mais si la saisie se transforme en interrogatoire, on a certainement franchi la ligne jaune. C'est finalement une question de bon sens, à mon avis.

    A ce propos, il y a un arrêt de la CA Paris qui dit la chose suivante: "... Considérant en effet que la saisie-contrefaçon est une procédure exceptionnelle qui ne confère pas à l'huissier ou aux personnes qui l'accompagnent un pouvoir d'enquête ; que si le Président du TGI de Strasbourg, dans son ordonnance en date du 19 janvier 2006 autorise l'huissier à poser les questions nécessaires à l'accomplissement de sa mission, il ne donne pas à l'huissier instrumentaire le pouvoir de poser des questions relatives au procédé ; Qu'en conséquence, l'huissier, en posant vingt-quatre questions relatives à la composition du verre saisi, à son référencement, à son procédé de fabrication, à la période sur laquelle s'est réalisée celle-ci, à l'étendue de la commercialisation du verre, a outrepassé les termes de sa mission ; que l'ordonnance sera confirmée sur ce point ;..." (voir PIBD 850 III-266)

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  3. Je suis complétement en phase avec cet arrêt de Paris que vous citez (PIBD 850 III-266), mais je reviens sur celui de la CA de Toulouse en question dans votre billet dont je cite "...ainsi qu’à faire d’une façon générale toute recherche et constatation utile dans le but de découvrir la nature, l’origine, la destination et l’étendue de la contrefaçon...".
    A la lecture de ces lignes de l'arrêt, je comprends que le juge élargit la saisie non seulement soit à la description détaillée, soit à la saisie réelle (cf L615-5), mais AUSSI à la découverte de l'étendue, de l'origine, de la destination. Ces aspects ne me semblent pas être dans L615-5 (qui dispose néanmoins que l'huissier peut saisir "tout document s'y rapportant", ce qui n'est pas un interrogatoire), mais dans L615-5-2. Non?
    De mon point de vue, le saisi aurait pu demander la rétractation de l'ordonnance de saisie avec de bonnes chances de succès.

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  4. Ça se plaide ; en ce qui concerne les chances de succès, il est difficile de se prononcer, en France plus qu’ailleurs.

    Mon impression personnelle, c’est que les juges appliquent la saisie-contrefaçon comme avant la loi de 2007, comme si le texte de L 615-5 CPI (et tout ce qui va avec) n’avait pas évolué. Alors que dans d’autres pays d’Europe, l’arrivée de la saisie-contrefaçon « à la française » a été une petite révolution, on France on a eu l’impression – erronée, à mon avis – que rien n’avait changé, ou presque.

    Cela a néanmoins un avantage : on pourra continuer à appliquer la jurisprudence basée sur les textes d'avant 2007.

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  5. Maintenant aussi publié au PIBD n° 937 III-240.

    On y souligne un autre aspect de la décision, concernant le caractère confidentiel (ou non) d'une divulgation antérieure au dépôt. Curieusement, le paragraphe sur lequel repose cet aspect est absent de la décision telle qu'elle a été publiée dans la Base Jurisprudence.

    Un petit souci de scan ?

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