L 615-4, dernier alinéa, CPI prévoit que
Le tribunal saisi d’une action en contrefaçon sur le fondement d’une demande de brevet surseoit à statuer jusqu’à la délivrance du brevet.
Cela ne veut pas dire que tout s’arrête pour autant, comme le montre la présente ordonnance du TGI de Paris.
La société Magellan 2 est titulaire d’une demande de brevet européen n° EP 1 776 836 (publiée comme WO 2006/021667) concernant un procédé pour l’installation d’un équipement mixte sur un équipement de mobilier urbain.
La société Anymax, licenciée exclusive, exploite l’objet de la demande de brevet.
La revendication 1 de la demande telle que déposée est rédigée comme suit :
Procédé pour l’installation d’un équipement mixte (par exemple mais non exclusivement: caméra de vidéosurveillance et/ou borne de télécommunications sans-fil et/ou radar) sur un équipement de mobilier urbain, notamment un équipement d’éclairage urbain caractérisé en ce que le dit mobilier urbain reçoit une alimentation électrique non permanente, et en ce que l’on relie les circuits électroniques dudit équipement mixte à un circuit d’alimentation comportant un système de stockage d’énergie rechargeable et un chargeur relié au circuit d’alimentation électrique dudit mobilier urbain, et en ce que l’on équipe ledit équipement mixte d’un circuit de transmission sans fil en tant que liaison de retour.
La société Slat propose le système de vidéosurveillance urbaine EPVIDEO.
Estimant que la société Slat, en fabriquant, en offrant en vente et en vendant en France ce produit, commet des actes de contrefaçon de la demande de brevet susmentionnée, les sociétés Magellan 2 et Anymax l’ont mise en demeure de cesser ces actes, puis l’ont fait assigner en contrefaçon.
***
Aux termes de l’article L 615-4, dernier alinéa, CPI, le tribunal saisi d’une action en contrefaçon sur le fondement d’une demande de brevet sursoit à statuer jusqu’à la délivrance du brevet.
En l’espèce, le brevet européen n° EP 1.776.836 n’a pas encore été délivré par l’OEB.
En conséquence, il convient d’ordonner le sursis à statuer sur l’action en contrefaçon initiée par les sociétés Magellan 2 et Anymax jusqu’à la délivrance du brevet européen en cause.
Aux termes de l’article 379 CPC, le sursis à statuer ne dessaisit par le juge.
En l’espèce, le sursis à statuer ordonné sur l’action en contrefaçon initiée par les sociétés Magellan 2 et Anymax ne dessaisit pas le juge de la mise en état qui reste seul compétent, en vertu de l’article 771 CPC, pour ordonner toute mesure d’instruction.
Le fait qu’une partie défenderesse à une action en contrefaçon ne puisse solliciter la nullité d’une demande de brevet européen pour défaut de nouveauté ou d’activité inventive, ne saurait lui dénier la possibilité de demander une mesure d’instruction ou conservatoire, d’autant que le titulaire d’une demande de brevet européen, sous certaines conditions, peut demander à faire réaliser une saisie-contrefaçon en application des dispositions de l’article L 615-5 CPC (sic).
En application de l’article 256 CPC, lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.
En l’espèce, dans une attestation établie le 12 décembre 2008, Monsieur Patrick C, chef de poste et responsable de la police municipale de Cabriès, a certifié que
« le 26 novembre 2003, au centre commercial et à l’église de Calas de ladite commune, un système de vidéo surveillance a été installé et est en fonctionnement depuis cette date, et que ce système de vidéo surveillance présente les caractéristiques suivantes :
- la caméra de vidéo surveillance communique via un système de transmission radio,
- la caméra de vidéo surveillance et le système de transmission radio sont alimentés par un système constitué d’une batterie et d’un chargeur relié à l’alimentation électrique non-permanente issue de mobilier urbain (réseau d’éclairage public) ».
Au vu du contenu de la revendication n° 1 invoquée par les sociétés Magellan 2 et Anymax à l’appui de leur demande en contrefaçon, la société Slat qui ne peut seule établir les caractéristiques du dispositif installé dans la commune de Cabriès, est bien fondée à obtenir la désignation d’un consultant dans les termes précisés au dispositif de la présente ordonnance, afin de décrire ledit dispositif et éviter un éventuel dépérissement des preuves pendant la procédure de délivrance du brevet européen.
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Le sursis à statuer n’empêche donc pas la société défenderesse de faire désigner un consultant afin de faire décrire un art antérieur qui pourrait mettre en cause la validité de la demande de brevet qui lui est opposée.
TGI Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 16 novembre 2010
Magellan 2 et Anymax c. Slat
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.


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