mardi 15 mars 2011

Apporté ou sur place ?

Restons encore un peu sur cette affaire concernant le brevet européen EP 0 251 945 de Mme Rafaela J. Comme nous l’avons vu dans le billet précédent, ce brevet concerne un procédé de fermeture automatique destiné aux emballages conteneurs. Le brevet a fait l’objet d’une opposition par la société Transordures et a été maintenu sous forme modifiée par la Chambre de recours 3.2.1 dans sa décision T 136/95.

La revendication 1 telle que maintenue est rédigée comme suit :
Procédé de fermeture automatique d’un emballage composé d’un conteneur pourvu de rabats dirigés vers l’intérieur et d’un couvercle munis de replis, caractérisé en ce qu’il consiste :
  • à placer une matière compressible (5) à l’intérieur du conteneur (3) ; 
  • à pousser le couvercle (1) ainsi que la matière compressible (5) dans le conteneur (3), afin que les replis (2) du couvercle, prévus entaillés dans les coins d’un angle supérieur à 90°, dépassent les rabats ou trottoirs (4) du conteneur qui sont continus dans les angles et discontinus entre les angles, en vue de faire plaquer élastiquement lesdits replis (2) contre la paroi interne dudit conteneur ;
  • et à laisser la matière comprimée (5) reprendre naturellement du volume pour repousser le couvercle (1) vers le haut, afin que ses replis (2) viennent se verrouiller de manière définitive sous les rabats ou trottoirs (4) du conteneur (3).
Madame J. a concédé une licence exclusive à la société Cardis.

Madame J. et la société Cardis ont assigné plusieurs sociétés en contrefaçon, et notamment la société Smurfit (et d’autres) devant le TGI de Lyon, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris devant le TGI Paris, et les sociétés Cartonnage de Colmar et Doucey Equipement devant le TGI de Strasbourg.

La société OR-N-VI vient aux droits de la société Cardis, qu’elle a absorbée.

Par jugement du 4 mars 2002, le TGI de Strasbourg a dit que les sociétés Cartonnage de Colmar et Doucey Equipement avaient contrefait le brevet.

Celles-ci ont interjeté appel de cette décision.

La société OR-N-VI a été placée en redressement judiciaire en 2003.

Mme J. est décédée en 2005. Ses héritiers sont intervenus à la cause.

Les conclusions ont été déposées en septembre 2010 (!).

La partie de l’arrêt qui nous intéresse aujourd’hui concerne la prétendue nullité de la saisie-contrefaçon. Curieusement, l’huissier semble avoir apporté des dessins préfabriqués et les avoir annexés au procès-verbal.

***

… Attendu que les sociétés Doucey Equipement et Cartonnage de Colmar soutiennent que le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 27 [mars 1995] est nul dès lors que l’huissier de justice n’a pas distingué entre ses constatations personnelles et les explications techniques du conseil en propriété industrielle qui l’accompagnait et que ses constatations ont été faites en référence à un dessin préexistant ;

Attendu, certes, que Me G. a annexé à son procès-verbal cinq croquis représentant le conteneur et son couvercle, objets de la description, ou des parties de ceux-ci, qu’il n’a manifestement pas établis puisque des dessins identiques ont été annexés à des procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés par d’autres officiers mini[stéri]els à la requête de Mme J. et de la société Cardis dans des établissements hospitaliers d’Ivry sur Seine, de Valenciennes et d’Avranches (annexes n° 7, 8 et 9 des appelantes) ;

Mais attendu qu’il a procédé à une description précise des diverses phases de l’opé[ration] d’emballage exécutée sous ses yeux par l’agent de la clinique Bethesda et du conteneur utilisé ; que la circonstance qu’il ait, compte tenu du caractère technique des opérations, utilisé une terminologie particulière, reprise dans les procès-verbaux précités de saisie-contrefaçon, et jugé opportun de se référer aux schémas qui lui avaient été remis par M. K., le conseil en propriété intellectuelle qui l’accompagnait, est en elle-même insuffisante pour affirmer qu’il n’a pas personnellement constaté les informations portées dans le procès-verbal et qu’il s’est contenté de retranscrire les déclarations de l’expert ; que d’ailleurs, à aucun moment, les sociétés Doucey Equipement et Cartonnage de Colmar ne prétendent que la description faite par Me G. serait inexacte ou même tendancieuse ;

Attendu, dans ces conditions, que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 27 mars 1995 est régulier au regard de l’article L 615-5 CPI ; que la saisie descriptive effectuée le 28 octobre 1998 sur la base d’un des conteneurs saisis le 27 mars 1995 et de son couvercle n’appelle pas davantage une quelconque critique ; que ces deux procès-verbaux peuvent être utilement invoqués par les intimés comme mode de preuve de la contrefaçon alléguée ; …

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Cour d’appel de Colmar, 25 janvier 2011
Cartonnage de Colmar et Doucey Equipement c. OR-N-VI et Consorts J.

Le jugement de première instance a été publié au PIBD n° 747 III-343.

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