Comme nous l’avons vu dans le billet précédent, la société italienne Dainese est titulaire du brevet européen EP 1 408 782 désignant la France. Ce brevet concerne des gants renforcés pour motards ainsi qu’un procédé pour leur fabrication.
La revendication 8 de ce brevet est rédigée comme suit :
8. Gant (20 ; 30) comportant une première partie de tissu (12), un élément de protection (8) fabriqué en un matériau rigide et/ou semi-rigide, un élément de rembourrage (15) et une deuxième partie de tissu (16), caractérisé en ce que :
- ledit élément de protection (8) est fixé sur ladite première partie de tissu (12) et thermoformé par moulage sous pression à chaud et refroidissement consécutif, afin de donner une forme concave à ladite première partie de tissu (12) munie dudit élément de protection (8),
- ledit élément de rembourrage (15) est positionné sur ledit élément de protection (8),
- ladite première partie de tissu (12) est fixée sur ladite seconde partie de tissu (16), et
- ledit élément de protection (8) et ledit élément de rembourrage (15) sont interposés entre lesdites première (12) et deuxième (16) parties de tissu.
Estimant que la société BLH commercialisait sous la marque éponyme des gants portant la référence « RS8 » reproduisant son brevet, la société Dainese a fait pratiquer une saisie-contrefaçon, puis a fait assigner la société BLH devant le TGI de Paris en contrefaçon de son brevet.Par conclusions du 17 décembre 2008, la société Holding Trophy, venant aux droits de la société BLH à la suite d'une opération de fusion absorption, est intervenue volontairement à l'instance.
Le jugement contient également un passage intéressant au sujet de la contrefaçon:
***
Le 19 juillet 2007, la société Dainese a fait diligenter une saisie-contrefaçon dans les locaux commerciaux à l’enseigne « Speed wear Etoile » rue de la Grande armée à Paris.
L’huissier de justice a décrit un gant RS8 et il a constaté sur sa surface externe recouvrant le dos de la main, la présence d’une zone dure et bombée vers l’extérieur qui recouvre les articulations entre la main et les doigts. Il a relevé que le matériau de la surface externe du dos du gant est continu dans la zone dure sans couture apparente. En entrant sa main dans le gant, il a senti un rembourrage doux à l’endroit de la zone dure. Après un découpage de la partie centrale, l’huissier de justice a constaté la présence de trois couches de tissu constituant le gant, et d’une coque semi-rigide entre la couche externe noire et la couche intermédiaire blanche, au droit des articulations entre la main et les doigts. Cette coque présente vers l’intérieur du gant, une surface concave, recouverte d’une pièce de mousse grise et du tissu blanc à mousse. On retire ensuite la coque qui est collée à la couche de tissu extérieure et à la pièce de mousse grise laquelle est également collée au tissu à mousse. Une fois la coque décollée et retirée, l’huissier de justice constate qu’elle comporte un contour non lisse, une surface intérieure concave lisse mais recouverte de points de colle, qui épouse la forme des articulations des doigts, et une surface convexe lisse avec des débris de tissu. Le gant RS8 comporte ainsi une première partie de tissu constituant la surface extérieure du gant, un élément de protection constitué d’une coque semi-rigide positionnée à l’articulation des doigts qui donne une forme concave à la face intérieure de la première partie de tissu qui confère à la surface extérieure du gant (vue du côté convexe) une forme adoptant celle d’une main. Une pièce de mousse constituant selon le brevet un élément de rembourrage est positionnée sur l’élément de protection. Une seconde partie de tissu dont la face externe est recouverte de mousse, se trouve fixée sur la première partie de tissu, la coque et l’élément de rembourrage étant interposés entre les première et deuxième parties de tissu.
La société Holding Trophy fait valoir que le gant RS 8 ne reproduit pas une des caractéristiques de l’invention car il n’est pas établi que l’élément de protection soit fixé sur la première partie de tissu par thermoformage. Elle déclare, en effet, que celui-ci est fixé en utilisant une matière adhésive, la glu.
La société Dainese soulève l’irrecevabilité de ce moyen compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée aux jugements rendus le 8 décembre 2009 qui ont écarté les arguments soulevés et retenu la contrefaçon.
Néanmoins, il n’apparaît pas que les gants en cause dans les précédents jugements aient été des gants RS 8. Dès lors ce moyen doit être déclaré recevable.
La société Holding Trophy verse aux débats un document intitulé « Audit procédure de la fabrication de gants avec protection sans couture apparente » réalisée à la demande de la société BLH chez son sous-traitant en Chine. Ce document fait apparaître que la partie tissu et la partie protection en matière plastique rigide sont recouvertes de glu puis assemblées par pression manuelle. L’ensemble tissu/protection est ensuite chauffé sur une plaque métallique pendant deux minutes puis pressé dans un moule non chauffé avec un temps de serrage d’environ 1 minute. Le serrage permet à l’ensemble tissu/protection de prendre la forme du moule de manière permanente. L’ensemble tissu/protection est recouvert de glu puis la mousse est appliquée sur cet ensemble par pression manuelle. Enfin l’ensemble tissu/protection/mousse est recouvert d’une doublure en tissu autocollante.
Cependant, la revendication 8 de la société Dainese précise que « l’élément de protection est fixé sur la première partie de tissu et thermoformée par moulage sous pression à chaud et refroidissement consécutif afin de donner une forme concave à la première partie de tissu munie dudit élément de protection ». Il en ressort qu’avant que ne soit mis en œuvre le procédé de thermoformage destinée à donner une forme concave à l’ensemble, on procède préalablement à la fixation de la première partie de tissu et de l’élément de protection.
Ainsi le fait que l’on utilise de la glu pour réaliser cette fixation ne suffit pas à écarter le grief de contrefaçon alors que les deux éléments, tissu et protection en matière plastique, sont ensuite soumis à un thermoformage destiné à leur conférer une forme concave.
Il est ainsi suffisamment établi que le gant RS8 ayant fait l’objet de la saisie-contrefaçon du 17 juillet 2007 reproduit la revendication 8 du brevet européen EP 1 408 782 de la société Dainese.
Il reproduit également la revendication 11 car il est fabriqué en matière extensible qui permet un fléchissement facile de la main qui n’est pas gêné par la rigidité de l’élément de protection.
Sur les mesures réparatrices
II sera fait droit à la mesure d’interdiction afin de mettre fin aux faits de contrefaçon, sans qu’une mesure de confiscation apparaisse, en outre, nécessaire.
Le procès-verbal de saisie-contrefaçon réalisé chez un distributeur a permis l’obtention de deux factures d’achat des gants RS8 pour 16 et 9 exemplaires vendus au prix de 21,54 € HT. Selon les informations fournies par ce distributeur, 24 paires de gants ont été vendues et il en restait une en stock.
Compte tenu de ces seuls éléments portés à la connaissance du tribunal, il sera alloué à la société Dainese une provision de 15 000 € à valoir sur son préjudice et il sera enjoint à la société Holding Trophy de communiquer un ensemble de documents tels qu’énoncés au dispositif afin de permettre à la demanderesse de fixer son préjudice. …
***
TGI Paris, 25 novembre 2010
Dainese c. BLH et Holding Trophy
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire