Comme nous l’avons vu dans le billet précédent, la société allemande Vorwerk & Co. Interholding GmbH (ci-après « Vorwerk ») est titulaire des brevets européens EP 0 757 530, EP 0 979 629 et EP 0 966 909 désignant, entre autres, la France.
Elle exploite ces brevets en fabriquant et commercialisant le robot de cuisine Thermomix.
Estimant que le robot de cuisine Mycook commercialisé par la société espagnole Electrodomesticos Taurus SL (ci-après « Taurus ») dans plusieurs pays d’Europe reproduisait les revendications de ses brevets, elle l’a fait assigner, avec un succès mitigé, devant plusieurs juridictions nationales.
Idem en France : après avoir fait procéder à des constats d’achat et des saisies-contrefaçon, elle a fait assigner la société Taurus, ainsi que d’autres sociétés impliqués dans les prétendus actes de contrefaçon, devant le TGI de Paris, en contrefaçon des trois brevets.
Ayant trouvé le brevet EP 0 757 530 valable, le tribunal examine s’il a été contrefait.
Pour rappel, la revendication 1 du brevet est rédigée comme suit :
Robot ménager (1), comportant un récipient à agitation (6) et un entraînement (8) pour un agitateur (10) prévu dans le récipient à agitation (6), le récipient à agitation (6) étant susceptible d’être chauffé dans sa zone inférieure, le récipient à agitation (6) étant recouvert par un couvercle à insérer (14), caractérisé en ce que, sur le couvercle à insérer (14) est disposé un élément rapporté ou chapeau (22) présentant un fond perforé (29), pour la cuisson à l’étuvée de d’aliments (38), en ce que les ouvertures traversantes (31) sont réalisées dans un support pour aliments à cuire du fond d’appui (29), et la condensation ou l’humidité produite étant réintroduite dans le récipient à agitation (6).
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Attendu qu’aux termes de l’article L 613-3 CPI,
« Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet :a) La fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet » ;
Attendu en l’espèce que la société Vorwerk considère que les robots Mycook et MycookPro – lesquels ne diffèrent l’un de l’autre, ainsi qu’il résulte notamment du procès-verbal de constat dressé le 21 juillet 2009, que par la présence d’une fonction balance dans le premier et par la puissance de leur moteur – reproduisent de manière littérale, ou, subsidiairement, par équivalence, les enseignements de la revendication principale n°1 du brevet européen n° 0 757 530, ainsi que des revendications dépendantes n° 3,4, 5 et 6 ;
Qu’elle fait plus particulièrement valoir, s’agissant de la première revendication, qu’il ressort des différentes notices saisies lors des opérations de saisie-contrefaçon que les robots incriminés comportent un récipient à agitation susceptible d’être chauffé dans sa zone inférieure, un entraînement pour l’agitateur que contient ce récipient, et un chapeau réalisé en deux parties assemblées par quatre rivets et constituées selon elle du chapeau proprement dit réalisé en métal et d’une partie inférieure annulaire, en matière synthétique, laquelle assurerait l’assemblage par emboîtement du chapeau sur le récipient ;
Qu’elle ajoute que ce chapeau présente un fond perforé pour la cuisson à l’étuvée d’aliments, une telle structure permettant que la condensation produite retourne dans le récipient à agitation ;
Qu’elle en déduit que les caractéristiques essentielles de l’invention – à savoir l’agencement d’un récipient pour la cuisson d’aliments à l’étuvée au-dessus du récipient à agitation, grâce au couvercle annulaire intermédiaire, la circulation de la vapeur produite pendant la cuisson du récipient à agitation vers le chapeau par les ouvertures traversantes du fond d’appui, et la réintroduction par ces mêmes ouvertures de la condensation ou de l’humidité produites dans le récipient à agitation – sont reproduites littéralement, le fait que le couvercle à insérer soit dans les robots litigieux solidaire du chapeau n’en constituant qu’une variante d’exécution dès lors que la revendication n° 1 du brevet ne mentionne nullement que le couvercle à insérer et le chapeau doivent être deux pièces séparées ;
Qu’elle soutient à titre subsidiaire que la contrefaçon par équivalence est à tout le moins constituée, la fonction attachée au couvercle à insérer, qui est de constituer un élément d’union pour assurer l’emboîtement de l’élément rapporté au chapeau sur le récipient à agitation, étant remplie de la même façon, en vue du même résultat, que le couvercle soit une pièce indépendante ou qu’il soit solidarisé à la base du chapeau ;
Que les sociétés [défenderesses] estiment au contraire d’une part que le robot Mycook Pro ne comporte aucun élément rapporté, et que d’autre part, à la différence du dispositif breveté, l’élément rapporté du robot Mycook coopère directement avec l’embouchure du récipient à agitation formant ainsi avec ce dernier un ensemble solidaire, l’huissier ayant d’ailleurs constaté lors des opérations de saisie-contrefaçon l’impossibilité d’accoupler l’élément rapporté – ou chapeau – et le récipient à agitation en présence du couvercle du récipient à agitation ;
Qu’elles affirment que le robot Mycook, qui ne comporte pas de couvercle à insérer, mettrait en réalité en œuvre la technique d’empilement comprise dans le domaine public, et notamment divulguée par le brevet GB 1 558 334 ci-dessus évoqué, ce qu’aurait d’ailleurs retenu la Cour d’Appel de Barcelone dans son arrêt rendu le 1er juillet 2010 ;
Que la contrefaçon par reproduction littérale ne saurait selon elles dans ces conditions être retenue, pas plus que la contrefaçon par équivalence dans la mesure où la « couronne en plastique » du robot incriminé n’assure pas la fonction de couvercle du récipient à agitation remplie par le couvercle à insérer revendiqué, pas plus que celle consistant à permettre un recyclage du condensât ;
Qu’en effet, il ne peut être considéré, sans en modifier la portée, que la revendication 1 du brevet européen n° 0 757 530 couvrirait indifféremment un couvercle à insérer constitué d’une pièce séparée venant s’emboîter sur le chapeau et un couvercle annulaire solidaire du chapeau et fixé à celui-ci par des rivets, dès lors d’une part que le couvercle à insérer fait partie du préambule de la revendication tandis que le chapeau est lui seulement mentionné dans la partie caractérisante et que, d’autre part et surtout, il résulte de la partie descriptive et des figures du brevet que le couvercle à insérer est distinct de l’élément rapporté ;
Que la contrefaçon par reproduction littérale n’est en conséquence pas constituée, les robots Mycook et MycookPro, lorsqu’ils sont utilisés en vue de cuire à l’étuvée des produits alimentaires, ne nécessitant pas la mise en place d’un couvercle à insérer sur lequel est posé le chapeau, l’élément rapporté – qui constitue un accessoire optionnel, dénommé « bol cuisson vapeur », dans le robot Mycook Pro – étant au contraire, dans cette configuration, installé à la place du couvercle du récipient à agitation ;
Que toutefois il est constant que l’élément rapporté – ou chapeau – en cause comprend, outre une partie supérieure en métal présentant un fond perforé pour la cuisson à l’étuvée d’aliments, ce que les défenderesses désignent comme une "couronne en plastique" et qui peut plus précisément être qualifié de partie inférieure annulaire, laquelle permet l’assemblage dudit chapeau sur le récipient à agitation ;
Qu’il s’ensuit que, quand bien même les robots incriminés ne comportent pas de couvercle à insérer tel qu’enseigné par la revendication 1 du brevet EP 0 757 530, la partie inférieure annulaire de l’élément rapporté est un moyen de forme différente exerçant la même fonction, à savoir assurer l’agencement du chapeau au-dessus du récipient à agitation, en vue du même résultat, c’est-à-dire la montée des vapeurs du récipient à agitation vers la partie supérieure du chapeau par les ouvertures prévues à cet effet et la réintroduction de la condensation ou de l’humidité dans le récipient à agitation par les mêmes ouvertures ;
Que la contrefaçon par équivalence de la revendication 1 est donc caractérisée ; …
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TGI de Paris, 14 janvier 2011
Vorwerk & Co. Interholding GmbH c. Electrodomesticos Taurus SL et al
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.




Voilà un argument original de la part du TGI (de Paris):
RépondreSupprimer"le couvercle à insérer est distinct de l’élément rapporté",
car "le couvercle à insérer fait partie du préambule de la revendication tandis que le chapeau est lui seulement mentionné dans la partie caractérisante".
Et pour qualifier la contrefaçon par équivalence, le TGI ne devrait-il pas vérifier aussi que la fonction est nouvelle (protégeable)?