mercredi 20 juillet 2011

Qui s’y colle s’y pique

Comme nous l’avons vu dans le billet précédent, la société Gaztransport & Technigaz (ci-après « GTT ») a assigné la société Chantiers de l’Atlantique (ci-après « CAT »), ancienne licenciée non exclusive de la société GTT, en nullité de son brevet français FR 2 893 625, concernant un procédé de collage d’une bande de nappe souple sur un support, et, à titre subsidiaire, en revendication de ce titre.


Par la suite, la société CAT a limité le brevet devant l’INPI.

Par jugement du 18 mars 2011, le TGI de Paris a débouté la société GTT de ses demandes.

Nous avons vu que le tribunal a dit que la demande en nullité était recevable, qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer en attendant la décision de l’OEB dans l’opposition concernant le brevet européen correspondant et que la limitation en était vraiment une.

Le tribunal trouve que l’invention ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique. Dans ce qui suit, nous donnons des extraits du jugement concernant la prétendue insuffisance de description du brevet, la demande en revendication et les demandes reconventionnelles. Même si ce jugement ne fait pas d’apport majeur, il y a quelques éléments intéressants à glaner …

***

Sur l’insuffisance de description

Attendu qu’aux termes de l’article L 613 -25 b) CPI, le brevet est déclaré nul par décision de justice s’il n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ;

que la société demanderesse fait à ce titre valoir que d’une façon générale le brevet n’expose pas à l’homme du métier comment il doit choisir le couple de produits constitué par d’une part les substrats à coller ensemble et d’autre part les colles susceptibles de coller lesdits substrats, et plus précisément que la revendication 1 est rédigée avec une portée excessivement large et n’indique pas les caractéristiques essentielles de la solution, à savoir les plages de température, de pression ainsi que les types de colles utilisées pour résoudre le problème posé ;

Mais attendu que la société GTT reconnaît elle-même que le procédé de collage du Triplex fait l’objet du brevet litigieux ;

Attendu par ailleurs, que le brevet … se réfère à deux types de colle-époxy bicomposante et polyuréthanne-adaptées au procédé objet de l’invention et indique les délais souhaitables de mise en place pour chacune de ces deux familles ;

que dès lors la description de l’invention est suffisante pour permettre à l’homme du métier de réaliser l’invention à l’aide de ses connaissances professionnelles auxquelles s’ajoutent celles qui sont citées dans le brevet de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de description doit être rejeté ;
Il nous semble que ce constat est en phase avec la jurisprudence européenne qui dit (décision T 694/92 du 8 mai 1996) :
« … Dans certains cas, la description d'un seul mode de réalisation de l'invention revendiquée peut être suffisante pour soutenir des revendications larges contenant des caractéristiques définies en termes de fonction, par exemple lorsque la divulgation d'une nouvelle technique constitue l’essence de l'invention et que la description d'un seul mode de réalisation permet à l'homme du métier d'obtenir, sans effort excessif, le même effet dans un vaste domaine, en utilisant des variantes appropriées d'un élément de l'invention (cf. T 292/85). …»
Attendu s’agissant plus précisément de la revendication 1 que l’homme du métier disposait des plages de température (page 7), de pression (page 6) ainsi que des types de colles utilisées (pages 9) pour résoudre le problème posé à savoir renforcer le collage lorsque celui -ci est soumis à des contraintes importantes, notamment thermiques et/ou à des efforts de traction ;

que le grief d’insuffisance de description ne peut donc pas prospérer ; …

Sur la demande subsidiaire en revendication du brevet n° 0 640 418

Attendu qu’à titre subsidiaire la société GTT sollicite le transfert à son bénéfice de la propriété du brevet n° 2 893 625 délivré en c e qu’il concerne les revendications 1 à 4, 8, 9 et 15, ou le transfert du brevet limité en ce qu’il concerne les revendications 1 à 4, 8 et 9, et ce en application de l’article L 611-8 CPI ;

que la société CAT conclut à l’irrecevabilité de cette demande aux motifs que ces dispositions ne permettraient que la revendication du titre et non pas « son transfert » et que la demande est indéterminée voire « incohérente » du fait de la délivrance en cours du brevet européen ;

Mais attendu que la demande de la société GTT s’analyse en une action en revendication partielle du brevet litigieux au sens des dispositions susvisées ;

que la société CAT qui ne développe aucune fin de non recevoir au sens de l’article 122 CPC ne saurait voir prospérer son moyen d’irrecevabilité ;

que le fait qu’un brevet européen soit par ailleurs en cours de délivrance, bien que frappé d’opposition par la société GTT, ne constitue pas plus une fin de non recevoir ;

que la demande en revendication partielle du brevet n° 2 893 625 doit donc être déclarée recevable ;

Attendu que la société GTT reproche à la société CAT d’avoir déposé une demande de brevet pour une méthode de collage alors qu’elle était déjà elle-même en possession de cette invention ; qu’elle fait valoir à l’appui de sa prétention que la société CAT a eu communication du document externe n°1981 intitulé « Erection Handbook 5 » établi par elle en février et septembre 2003 pour le système CS1, pièce qu’elle communique en pièce n°16 et n°16-1 pour sa traduction ;

Mais attendu que ce document ne comporte aucune description d’une méthode de collage qui comprendrait notamment une étape de pression et de chauffage simultanée sur la durée, telle que brevetée ;

qu’au contraire les figures extraites de ce document démontrent que la société GTT recommande à cette époque deux mises en ouvre différentes, à savoir soit le chauffage au moment de la pose manuelle (figure 4.1.2.d) mais sans mise en pression dans la durée, soit la pression (figure 4.1.5 b) mais sans chauffage ;

que dès lors, la société GTT ne démontre pas avoir été en possession de la revendication 1 du brevet litigieux tel que limité ni des revendications 4, 8 et 9 qui en dépendent directement ou indirectement à la date de dépôt du brevet n°0 640 418 par la société CAT et sera en conséquence déboutée de sa demande de revendication partielle ;

Sur les demandes reconventionnelles de la société CAT

Attendu qu’il n’y a pas lieu de donner à la société CAT l’acte requis ni encore de constater ses réserves sur ses droits et actions à venir, un tel donner acte et une telle constatation n’étant pas constitutifs de droits ;

que par ailleurs l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol ;

que faute pour la société défenderesse de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou d’une légèreté blâmable de la part de la société GTT, sa demande tendant à voir condamner cette dernière au paiement de dommages-intérêts sera rejetée ;

Attendu que la société CAT fait valoir également, qu’en utilisant ou faisant utiliser l’invention en cause et/ou le savoir-faire correspondant, la société GTT a commis une faute engageant sa responsabilité dans les termes des articles 1382 et suivants du Code Civil, et sollicite ainsi des dommages-intérêts provisionnels à fixer à dire d’expert ;

que cette demande se rattache suffisamment à l’action principale contrairement à ce que prétend la société GTT ;

qu’en revanche, aux termes de l’article 1476 CPC
« la sentence arbitrale a, dès qu’elle est rendue, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche » ;
Or attendu en l’espèce, que dans la procédure d’arbitrage ayant opposé les parties, le Tribunal arbitral a déclaré non fondées les demandes indemnitaires de la société CAT en relevant que « les éléments communiqués par CAT dans le cadre de la procédure ne permettent pas en effet de déterminer si et dans quelle mesure GTT se serait appropriée, en les intégrant dans le Bonding Handbook, des éléments de propriété intellectuelle appartenant à CAT » ; qu’il n’est pas contesté qu’il y a identité d’objet, de cause et de parties entre les litiges, de sorte que la société CAT ne peut à nouveau rechercher devant le tribunal la responsabilité de la société GTT, y compris sur un fondement différent ;

que sa demande doit en conséquence être déclarée irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à la sentence arbitrale ; ...

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TGI de Paris, 18 mars 2011
Gaztransport & Technigaz c. Chantiers de l’Atlantique

mardi 19 juillet 2011

Là, vous me posez une colle

La société Gaztransport & Technigaz (ci-après « GTT ») a pour activité la recherche et le développement dans le domaine du stockage et des transports terrestres, fluvial, maritime et aérien des gaz liquéfiés, et notamment du méthane liquide. Ces technologies sont utilisées sur la majorité des méthaniers à travers le monde.

Ses inventions ont fait l’objet de nombreux brevets donnés en licence à plus d’une trentaine de chantiers navals.

La société Chantiers de l’Atlantique (ci-après « CAT »), ancienne licenciée non exclusive de la société GTT, a procédé le 18 novembre 2005 au dépôt de la demande de brevet français FR 2 893 625 concernant un procédé de collage d’une bande de nappe souple sur un support.

La revendication 1 de ce brevet était rédigée comme suit :
Procédé de collage d’une bande de nappe souple sur au moins un support souple ou rigide, ladite nappe et ledit support comprenant au moins une fine feuille métallique continue, collée en sandwich entre deux tissus de fibres de verre, ce procédé comprenant les étapes successives de :
- dépoussiérage de la zone de collage,
- dépose uniforme d’un film de colle polymérisable, sur au moins l’une des deux surfaces à coller de la nappe souple et du support,
- lissage dudit film de colle,
- mise en place de la bande de nappe souple sur le support,
- marouflage de la nappe souple déposée, de manière à éliminer toutes bulles résiduelles,
- mise en place sur ladite nappe souple, d’un film de protection contre les débordements de colle sur le pourtour de ladite nappe souple, ce film de protection étant de dimensions supérieures à celles de la nappe souple,
caractérisé en ce qu’il comprend ultérieurement une étape de mise sous pression de ladite bande de nappe souple contre le support, au moyen d’une presse, et de chauffage simultané de cette bande pendant au moins une partie de la durée de la mise sous pression.
Les différentes étapes d’un procédé selon l’invention

La société CAT a procédé le 17 novembre 2006 au dépôt d’un brevet européen n°1 968 779 sous priorité du brevet français. Le brevet européen a été délivré le 20 mai 2009 et frappé d’opposition par la société GTT.

Indiquant que la demande de brevet n° 2 893 625 constitue la compilation de technologies courantes et largement répandues dans le secteur de la construction navale qu’elle lui a elle-même communiquées en exécution de la licence dont cette dernière a bénéficié, la société GTT a, selon acte d’huissier en date du 9 novembre 2007, fait assigner la société CAT devant le TGI de Paris en nullité des revendications 1 à 15 de la demande de brevet n°2 893 625 pour défaut d’activité inventive et/ou insuffisance de description, et subsidiairement pour obtenir le transfert à son profit de la propriété des revendications 1 à 4, 8, 9 et 15 de cette demande de brevet.

La société CAT a soulevé une exception d’incompétence au profit de la juridiction arbitrale et une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt de la société GTT à agir en nullité du brevet. Par ordonnance du 30 janvier 2009, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir.

Par jugement du 9 octobre 2009, le TGI de Paris a ordonné la disjonction de l’action en nullité et de l’action en revendication et sursis à statuer sur la demande en revendication dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris statuant sur l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 janvier 2009.

Par arrêt en date du 21 octobre 2009, la Cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable l’appel formé par la société CAT. Les deux actions ont été jointes.

Le 15 novembre 2010 la société CAT a déposé auprès de l’INPI une requête en limitation du brevet FR 2 893 625, laquelle a été inscrite au RNB le 30 novembre 2010.

La revendication 1 telle que limitée est rédigée comme suit (les modifications par rapport à la revendication 1 telle que délivrée ont été mises en évidence) :


Par jugement du 18 mars 2011, le TGI de Paris a débouté la société GTT de ses demandes.

Le jugement est trop riche pour être traité dans un seul billet. Aussi, avons-nous limité le billet du jour aux réponses apportées aux questions de la recevabilité de la demande en nullité, du sursis à statuer et de l’extension de la protection conférée.

Un billet ultérieur couvrira les conclusions du tribunal par rapport à l’insuffisance de description, la demande en revendication et les demandes reconventionnelles.

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Sur la recevabilité de la demande

Attendu que la société CAT conclut en premier lieu à l’irrecevabilité de la demande en nullité au motif que celle-ci porterait atteinte à ses droits de la défense et « à ses intérêts légitimes » ;

Mais attendu qu’une prétendue atteinte aux droits de la société défenderesse ne constitue pas une fin de non recevoir au sens du Code de Procédure Civile ;

que la société CAT conteste en réalité l’ordre des demandes formées par la société GTT en prétendant que la question de la propriété du brevet doit être tranchée préalablement à la nullité ;

que toutefois, une telle contestation est tout aussi étrangère à la question de la recevabilité des demandes ;

que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et notamment par la société demanderesse qui en l’espèce a classé ses demandes en demande principale et demande subsidiaire imposant ainsi au tribunal de les examiner dans cet ordre ;

qu’en tout état de cause le moyen est dénué de pertinence dès lors qu’en déposant le 15 novembre 2010 une requête en limitation du brevet en cause, la société CAT a nécessairement agit (sic) en tant que propriétaire du titre qu’elle a entendu limiter ;

qu’ il y a lieu en conséquence de déclarer recevable la demande principale en nullité du brevet n°2 893 625 telle que formulée par la société GTT et de l’examiner avant la demande « de transfert de propriété » partielle du titre ;

Sur la demande de sursis à statuer

Attendu que la société CAT demande par ailleurs au Tribunal de surseoir à statuer sur la demande de nullité du brevet dans l’attente des décisions des Offices de Brevets compétents (sic) sur la validité et de la décision relative à la titularité du brevet français ;

qu’il n’apparaît pas cependant d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur la demande de validité du brevet français en cause « dans l’attente du maintien définitif de la délivrance par l’OEB des revendications contestées par GTT elle-même », et en d’autres termes de la délivrance du brevet européen délivré le 20 mai 2009 et actuellement frappé d’opposition ;

que le tribunal ne saurait de même surseoir à statuer dans l’attente d’une décision sur une demande dont il est saisi à titre subsidiaire ;

que la demande de sursis à statuer sera donc rejetée ;

qu’il n’est par ailleurs pas expliqué en quoi la suspension de l’instance prévue à l’article 539 CPC selon lequel
« Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l’exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif. »
serait applicable au cas d’espèce ;

Sur l’extension de la protection conférée

Attendu qu’aux termes de l’article L 613-25 d) CPI, le brevet est déclaré nul par décision de justice (...) si, après limitation, l’étendue de la protection conférée par le brevet a été accrue ;

que se prévalant de ces dispositions la société GTT fait valoir qu’en ayant supprimé la partie caractérisante de la revendication 1 du brevet n°2 893 625, la société CAT a élargi la protection conférée par le titre ;

Mais attendu que l’absence de la partie caractérisante de la revendication 1, qui peut se justifier par la nature de l’invention brevetée aux termes de l’article R 612-17 CPI, ne constitue pas un moyen de nullité du brevet ;

que la société GTT qui limite son argumentation relative à l’extension de la protection conférée par le titre à ce moyen tiré de l’absence de partie caractérisante de la revendication 1 telle que limitée le 30 novembre 2010 sera en conséquence déboutée de sa demande de nullité à ce titre ; …

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Le tribunal ne répond pas vraiment à la question de savoir si la suppression de l’expression « caractérisé en ce que » élargit la portée du brevet. S’il est vrai que la suppression de la partie caractérisante risquerait de conduire à une extension de la portée, l’omission de la seule expression « caractérisée en ce que » ne saurait avoir cet effet. Cette expression n’a pas de caractère technique ; s’il en était autrement, il ne serait pas possible de l’introduire dans la revendication en cours de procédure, ce qui est pourtant une pratique courante.

TGI de Paris, 18 mars 2011
Gaztransport & Technigaz c. Chantiers de l’Atlantique

lundi 18 juillet 2011

Mal au cœur

Avant de nous tourner vers d’autres décisions, un dernier passage extrait du jugement du TGI de Paris dans le litige opposant les sociétés Sanimat Santé (ci-après « Sanimat ») et Parsys, dont nous avons déjà rapporté des extraits ici et ici.

Rappelons brièvement les faits.

La société Sanimat commercialise un électrocardiographe portatif appelé « Survcard ».

En juillet 2006, la société Sanimat a participé à un appel d’offres de la Société de secours minière du Pas-de-Calais (SSM) pour des électrocardiographes portatifs à 12 dérivations.

La société Telecardia nouvellement créée, ayant pour maison mère la société Parsys, a également répondu à cet appel d’offres en proposant un électrocardiographe portatif à 12 dérivations ; c’est elle qui a emporté le marché.

A la même époque, deux salariés de la société Sanimat, Gérard S. et Didier E., ont quitté leur ancien employeur pour rejoindre la société Telecardia.

Estimant que la société Telecardia (qui porte aujourd’hui le nom « Parsys Santé »), a accaparé son savoir faire en débauchant deux de ses salariés, et que l’électrocardiographe Telecardia est une contrefaçon de son brevet français, la société Sanimat a engagé plusieurs procédures judiciaires.

Elle a notamment saisi le TGI de Paris d’une demande en contrefaçon de son brevet français par l’électrocardiographe Telecardia ainsi que d’une action en revendication visant trois titres déposés par la société Parsys le 26 juin 2007 et concernant chacun un électrocardiographe ambulatoire événementiel, à savoir les brevets FR 2 917 960 et FR 2 917 961 ainsi que la demande de brevet FR 2 917 962, qui a connue une extension WO 2009/007592.

A titre d’exemple, la revendication 1 de la demande internationale est rédigée comme suit :
1. Electrocardiographe ambulatoire événementiel (200) adapté a saisir un électrocardiogramme à douze dérivations à partir de signaux électriques analogiques représentatifs de l’activité cardiaque d’un patient acquis à l’aide d’au moins neuf électrodes, ledit électrocardiographe (200) comportant un support principal et au moins un support latéral sur lesquels sont réparties six électrodes précordiales, ledit au moins un support latéral formant un angle avec le support principal de sorte que le support principal et ledit au moins un support latéral définissent une surface sensiblement concave,
ledit électrocardiographe (200) étant caractérise en ce que :
- le support principal est une face frontale (211) d’un corps (210) dudit électrocardiographe ; et
- ledit au moins un support latéral est un bras (212,213) pouvant être replie le long dudit corps (210) et rotatif autour d’un axe sensiblement parallèle (Δ, Δ’) a ladite face frontale (211) ;
ledit bras étant adapté à former un angle d’ouverture variable (φ,ψ) avec ladite face frontale (211) de sorte que ladite surface sensiblement concave (214) peut s’adapter à la morphologie du patient afin de permettre le bon positionnement desdites électrodes précordiales (201-206) sur le thorax dudit patient ; et en ce que ledit électrocardiographe (200) comporte des moyens (272,273) permettant de maintenir ledit bon positionnement desdites électrodes précordiales sur le thorax dudit patient.

Dans ce qui suit, le tribunal se penche sur la revendication de ces titres par la société Sanimat.

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Selon un contrat de travail du 31 mars 2005, Gérard S. était directeur opérationnel au sein de la société Sanimat. Il a remis sa démission le 27 juin 2006 avec effet au 30 juin 2006, sans préavis.

Selon un contrat de mutation concertée du 5 janvier 2005, Didier E. salarié de la société C3EM depuis 1993, est devenu directeur industriel au sein de la société Sanimat. Il a démissionné par lettre du 4 juillet 2006, en demandant à exécuter un préavis le plus court possible.

La société Parsys a créé une filiale la société Telecardia dont les statuts déposés au greffe du tribunal de commerce de Paris le 8 août 2006, font figurer Gérard S. et Didier E. parmi les associés.

Gérard S. et Didier E. ont été embauchés respectivement le 26 juin et le 4 août 2006 par la société Telecardia, devenue Parsys santé, le 14 septembre 2006.

Par ailleurs, la SSM a lancé un appel d’offres pour des électrocardiographes ambulatoires selon un avis du 7 juillet 2006, avec une péremption au 4 septembre 2006.

Avant de démissionner, Gérard S. a préparé pour le compte de la société Sanimat le dossier de réponse à l’appel d’offres de la SSM, qui lui a été adressé le 16 juillet 2006.

La société Telecardia a fait acte de candidature le 28 août 2006 et a remporté l’appel d’offres de la SSM grâce à l’électrocardiographe Telecardia.

La société Sanimat fait valoir que les améliorations qui ont abouti à la réalisation de l’électrocardiographe Telecardia et aux demandes de brevet litigieuses ont été mises au point par Gérard S. et Didier E. alors qu’ils étaient encore ses salariés. Elle soutient donc qu’elle est en droit d’en revendiquer la propriété, en application de l’article L 611-7 CPI.

A l’appui de ses déclarations, la société Sanimat produit un procès-verbal de constat des 31 août, 1er et 4 septembre 2006. Ce procès-verbal contient :
  • les déclarations de Vincent B., salarié de la société Sanimat :
« Je n’ai jamais eu de contact avec la société Parsys, mes contacts ont été avec Messieurs S. et E. et se sont bornés à des développements informatiques à savoir du logiciel embarqué et qui concernait uniquement de la transmission téléphonique. Je savais qu’il s’agissait d’un ECG concurrent même si je n’ai travaillé que sur des périphériques. Tout cela a commencé en juin ou juillet 2006. »
  • un mail du dimanche 11 juin 2006 de Gérard S. à Jean-Louis S. (dirigeant de la société Parsys)
« il est maintenant certain que nous disposerons des produits finis sur une période d’une quinzaine , présentation presque finalisée du produit Telecardia relooké »
  • un mail d’une société MP2I à Gérard S. :
« comme convenu voici l’offre pour le développement et l’industrialisation de votre produit ». 
L’offre jointe au mail et datée du 26 juillet 2006, consiste à « développer un électrocardiographe portatif en s’appuyant sur le design du prototype déjà réalisé »,
  • des dessins techniques présents sur l’ordinateur de Didier E. représentant un électrocardiographe avec trois électrodes visibles sur la face frontale et deux bras articulés de chaque côté.
La société Sanimat déclare que ces documents se rapportent aux demandes de brevet déposées par la société Parsys, ce que cette dernière ne conteste pas. Néanmoins elle conteste que leur présence sur les ordinateurs de Gérard S. et Didier E. puissent suffire à établir leur qualité d’inventeur. Elle fait valoir que le nouveau Telecardia a été mis antérieurement au point par Alain D., lequel a proposé en mai 2006 à Gérard S. de participer à son projet et lui a fait part de son invention, ce qui expliquerait la présence des documents s’y rapportant sur les ordinateurs de Gérard S. ainsi que de Didier E.

Alain D. déclare avoir travaillé en sa qualité d’ingénieur sur un premier électrocardiographe portatif dénommé Telecardia en 1994/1995 puis avoir travaillé sur le Survcard. Embauché en 1997 par la société Sanimat, il est mentionné comme inventeur sur le brevet n° 98000919 , au côté de Gérard S. et d’Alain P. Licencié en 2004, il déclare avoir cherché à améliorer le matériel Survcard au sein d’une société créée avec Alain P. puis seul à compter de juillet 2005. A la recherche d’investisseurs, il expose qu’il est entré en relation avec la société Parsys qui cherchait de nouvelles activités pour se développer, que celle-ci lui a proposé de financer la phase finale et les pré-séries de son nouveau produit et que c’est alors qu’il a renoué ses relations avec Gérard S, en lui proposant de participer à ce projet, ce que confirme Gérard S. (pièce 51).

Les déclarations d’Alain D. sur ses activités de recherche à partir de 2004, ne sont étayées d’aucune pièce s’y rapportant; néanmoins, Alain P. a établi une attestation à la demande de la société Sanimat dans laquelle il déclare que pendant la durée de la société, Alain D. et lui ont « rédiger des documents, devis, études préliminaires, définition de produit et cahier des charges d’un électrocardiographe portatif pouvant convenir au mieux à un marché en évolution. »

Par ailleurs, il est constant qu’Alain D. possède les connaissances et expérience requises dans le domaine de l’électrocardiographe portatif et qu’il a conclu avec la société Parsys un contrat de communication de savoir-faire daté du 27 juin 2006, faisant mention d’un prototype d’électrocardiographe ambulatoire conçu et réalisé par lui.

Par ailleurs, Emmanuel C., dirigeant de la société Sanimat jusqu’en 2002, déclare avoir été informé par Alain D. en 2004 de ses travaux sur un ECG 12 dérivations et de sa recherche d’investisseurs puis il expose avoir joué un rôle d’intermédiaire entre le dirigeant de la société Parsys rencontré en mars 2006 et Alain D.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il ne peut être retenu que la qualité d’inventeur reconnue à Alain D. sur les demandes de brevet litigieuses soit fictive.

S’agissant du rôle de Gérard S. et de Didier E, il est établi qu’ils participent au projet Telecardia, en juin et juillet 2006, étant rappelé que la démission de Gérard S. prend effet au 30 juin. Mais les constations effectuées par l’huissier de justice, ne suffisent pas à leur reconnaître, de façon certaine, une activité inventive ayant permis la mise au point du Telecardia sur cette courte période.

En effet, les documents objets du procès-verbal de constat, ne font pas apparaître différentes étapes de conception et développement mais correspondent à l’invention achevée et au passage du prototype à la phase d’industrialisation. Dans ces conditions, la demande de la société Sanimat tendant à obtenir le transfert de la propriété des demandes de brevet en cause sera rejetée.

***

On constate, une fois de plus, qu’il est difficile d’établir une soustraction d’invention. En l’occurrence, les circonstances entourant le débauchage de spécialistes par la société concurrente peuvent paraître troubles, mais la preuve formelle d’une contribution déterminante aux inventions ayant fait l’objet des demandes de brevet litigieuses n’est pas apportée.

TGI de Paris, 3 mars 2011
Sanimat Santé c. Parsys

vendredi 15 juillet 2011

Bon marketeur ne saurait mentir

Comme nous l’avons vu dans le billet précédent, la société Sanimat Diffusion (ci-après « Sanimat ») est titulaire du brevet français FR 2 773 985 concernant un dispositif pour l’enregistrement d’un électrocardiogramme.

La revendication 1 du brevet français est rédigée comme suit :
Dispositif pour l’enregistrement d’un électrocardiogramme comportant un boîtier portatif et des moyens d’acquisition, de traitement et de mémorisation de signaux électriques délivrés par des électrodes, caractérisé en ce que ledit boîtier présente sur une première série de trois électrodes métalliques (4, 5, 6) disposées de façon à pouvoir être appliquées sur le thorax du patient pour l’acquisition de trois signaux précordiaux et une deuxième série de deux électrodes métalliques (7, 8) disposées de façon à permettre l’application des pouces pour l’acquisition de deux signaux périphériques, ainsi qu’une électrode cutanée pour l’acquisition d’un troisième signal périphérique, reliée au boîtier par un câble de liaison.

Cette invention est mise en œuvre dans la fabrication d’un électrocardiographe portatif appelé « Survcard ».

En juillet 2006, la société Sanimat a participé à un appel d’offres de la Société de secours minière du Pas-de-Calais (SSM) pour des électrocardiographes portatifs à 12 dérivations.

La société Telecardia nouvellement créée, ayant pour maison mère la société Parsys, a également répondu à cet appel d’offres en proposant un électrocardiographe portatif à 12 dérivations ; c’est elle qui a emporté le marché.

A la même époque, deux salariés de la société Sanimat, Gérard S. et Didier E., ont quitté leur ancien employeur pour rejoindre la société Telecardia.

Estimant que la société Telecardia (qui porte aujourd’hui le nom « Parsys Santé »), a accaparé son savoir faire en débauchant deux de ses salariés, et que l’électrocardiographe Telecardia est une contrefaçon de son brevet, la société Sanimat a engagé plusieurs procédures judiciaires. Elle a notamment saisi le TGI de Paris d’une demande en contrefaçon de son brevet français par l’électrocardiographe Telecardia.

La défenderesse a formé une demande reconventionnelle en nullité du brevet. Dans ce qui suit, nous reproduisons la partie du jugement consacrée à cette question.

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La société Parsys verse aux débats diverses pièces afin de démontrer que l’invention en cause, mise en œuvre dans l’électrocardiographe Survcard, a été divulguée avant le 28 janvier 1998, date de dépôt de la demande de brevet.

Elle produit ainsi :
  • une attestation d’Alain P. déclarant avoir réalisé une série de boîtiers de l’électrocardiographe Surcard pour sa présentation au salon de cardiologie pratique de mars 1997 par la société Sofipars. Il a reconnu l’appareil qui lui a été présenté sur photographie,
  • une notice d’utilisation «patient» de l’appareil Surcard au nom de la société Sofipars, datant au moins du 24 juin 1996,
  • l’homologation par un arrêté ministériel du 27 juin 1997 de l’électrocardiographe ambulatoire Surcard à la demande de la société Sofipars (cette homologation a été transférée à la société Sanimat selon un arrêté ministériel du 19 décembre 1997 pour le dispositif Survcard, ancienne dénomination commerciale Surcard),
  • une attestation de Jean-Pierre C., médecin général, relative à la participation de la société Sanimat aux 3emes Journées de la médecine des gens de mer s’étant déroulées les 9 et 10 octobre 1997,
  • une attestation de Christian S., directeur des affaires maritimes, qui déclare avoir assisté à une présentation du Survcard lors de ces journées. Il précise s’être prêté à une démonstration du fonctionnement de l’appareil qu’il décrit précisément.
  • une attestation de Philippe L., militaire infirmier technicien, qui déclare également avoir assisté aux démonstrations du Survcard.
  • A ces attestations est jointe la photocopie d’une photographie portant au verso la mention nov/97 (pièce 15).
La société Sanimat conteste la valeur de ces pièces en faisant valoir qu’elles n’établissent pas une divulgation (notice d’utilisation, arrêtés ministériels) ou sont peu probantes en raison de l’ancienneté des souvenirs évoqués ou de leur origine inconnue (photographies) ou encore qu’elles ne divulguent pas l’ensemble des caractéristiques de l’invention.

Néanmoins, deux des personnes ayant délivré les attestations avaient des raisons particulières de conserver la mémoire des faits qu’elles évoquent : la fabrication de boîtiers et la participation personnelle à une démonstration de l’appareil. Il convient au surplus de relever que la présence de la société Sanimat aux 3emes journées de la médecine des gens de mer est attestée par trois personnes ayant contribué à l’organisation de ces journées.

Par ailleurs ces attestations qui décrivent l’ensemble des caractéristiques de la revendication principale, ne sont pas les seuls éléments susceptibles d’établir une divulgation de l’appareil.

La société Sanimat indique elle-même sur son site Internet, « la référence depuis 1995 » au dessus d’une photographie de l’électrocardiographe Survcard dont la société demanderesse ne conteste pas qu’il met en œuvre l’invention.

La société Sanimat fait valoir que cette « référence » ne vise pas nécessairement l’électrocardiographe Survcard avec ses caractéristiques actuelles et qu’il est courant pour une entreprise d’utiliser un même nom commercial pour différentes versions d’un produit.

Néanmoins, les différents électrocardiographes proposés par la société Sanimat sont connus et cette dernière ne démontre pas l’existence d’un produit susceptible d’avoir été commercialisé sous le nom Survcard, avec des caractéristiques différentes de l’actuel.

La société Sanimat fait également valoir que l’indication « la référence depuis 1995 » relève du marketing et qu’elle n’établit pas la réalité d’une divulgation dès cette date. Cependant si la portée de mentions « commerciales » doit être relativisée, il ne peut cependant être admis par principe que la société Sanimat fournit des renseignements inexacts à sa clientèle potentielle et il n’appartient pas à la défenderesse d’apporter la preuve de la sincérité des propos tenus par la société Sanimat sur son site Internet.

On peut également relever que la figure 1 jointe au brevet représente l’électrocardiographe avec le nom commercial Survcard apposé dessus. L’existence de ce nom commercial sur le schéma d’un appareil qui au surplus, bénéficie déjà d’une homologation, laisse présumer que sa commercialisation est intervenue avant que la demande de brevet ne soit déposée.


Ainsi, si chacun des éléments pris isolément ne suffirait pas à établir l’existence d’une divulgation antérieure au dépôt de l’invention, leur réunion et leur confrontation créent une présomption suffisamment grave, précise et concordante pour retenir sa réalité, ce pour l’ensemble des caractéristiques contenues dans la revendication n° 1.

Enfin, la société Sanimat ne peut valablement invoquer les dispositions de l’article L 611-13 CPI en l’absence d’abus évident à l’égard de l’inventeur puisqu’elle est elle-même l’auteur de la divulgation.

Ainsi, l’électrocardiographe comportant toutes les caractéristiques de l’invention, ayant été divulgué au public antérieurement, faisait partie de l’état de la technique et ne pouvait donc faire l’objet d’une demande de brevet.

Le brevet français n° 98000919 doit donc être déclaré nul. 

Les demandes fondées sur la contrefaçon sont dès lors irrecevables.

***

TGI de Paris, 3 mars 2011
Sanimat Santé c. Parsys

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

mercredi 13 juillet 2011

Ce qui est passé est mort

اللي فات مات  disent les Algériens, elli fât mât, ce qui est passé est mort. La présente affaire montre que ce dicton vaut aussi devant les tribunaux français.

La société Sanimat Diffusion (ci-après « Sanimat ») est titulaire du brevet français FR 2 773 985 concernant un dispositif pour l’enregistrement d’un électrocardiogramme. Ce titre a servi de priorité pour la demande internationale WO 99/38436, qui a débouché, entre autres, sur le brevet américain US 6,363,274 et la demande européenne EP 1 051 107, abandonnée en 2007, alors qu’elle était sur le point d’être délivrée.

La revendication 1 du brevet français est rédigée comme suit :
Dispositif pour l’enregistrement d’un électrocardiogramme comportant un boîtier portatif et des moyens d’acquisition, de traitement et de mémorisation de signaux électriques délivrés par des électrodes, caractérisé en ce que ledit boîtier présente sur une première série de trois électrodes métalliques (4, 5, 6) disposées de façon à pouvoir être appliquées sur le thorax du patient pour l’acquisition de trois signaux précordiaux et une deuxième série de deux électrodes métalliques (7, 8) disposées de façon à permettre l’application des pouces pour l’acquisition de deux signaux périphériques, ainsi qu’une électrode cutanée pour l’acquisition d’un troisième signal périphérique, reliée au boîtier par un câble de liaison.

Cette invention est mise en œuvre dans la fabrication d’un électrocardiographe portatif appelé « Survcard ».


En juillet 2006, la société Sanimat a participé à un appel d’offres de la Société de secours minière du Pas-de-Calais (SSM) pour des électrocardiographes portatifs à 12 dérivations.

La société Telecardia nouvellement créée, ayant pour maison mère la société Parsys, a également répondu à cet appel d’offres en proposant un électrocardiographe portatif à 12 dérivations ; c’est elle qui a emporté le marché.

A la même époque, deux salariés de la société Sanimat, Gérard S. et Didier E., ont quitté leur ancien employeur pour rejoindre la société Telecardia.

Estimant que la nouvelle société (qui deviendra ultérieurement « Parsys Santé »), a accaparé son savoir faire en débauchant deux de ses salariés, et que l’électrocardiographe Telecardia est une contrefaçon de son brevet, avec des améliorations, réalisées alors que Gérard S. et Didier E. travaillaient encore pour elle, la société Sanimat a engagé plusieurs procédures judiciaires :

  • une procédure de référé devant le TGI de Montauban pour empêcher la société Telecardia de participer à l’appel d’offres, sans succès
  • une procédure devant le tribunal de commerce de Paris sur le fondement de la concurrence déloyale, qui a donné lieu à un jugement du 6 novembre 2008 condamnant la défenderesse à payer 300 000 € à titre de dommages intérêts.

En outre, elle a fait réaliser deux saisies-contrefaçon le 30 octobre 2007, l’une à Paris au siège social de la société Parsys et l’autre dans un de ses établissements à Saint Jory (Haute Garonne).

Le 13 novembre 2007, elle a saisi le TGI de Paris d’une demande en contrefaçon de son brevet français par l’électrocardiographe Telecardia ainsi que d’une revendication de brevet portant sur l’électrocardiographe Telecardia.

Par un jugement du 3 février 2009, le TGI de Paris a déclaré la société Sanimat irrecevable à agir en contrefaçon du brevet français en raison de la violation des dispositions de l’article L 614-14 CPI.

Le 20 avril 2010, la société Sanimat a fait procéder à une nouvelle saisie-contrefaçon chez un médecin de St Malo, nouvellement propriétaire d’un électrocardiographe Telecardia et le 3 mai 2010, elle a fait délivrer une seconde assignation en justice en contrefaçon de son brevet. Les deux instances ont été jointes à la demande des parties, le 17 juin 2010.

Le jugement du 3 mars 2011 est assez riche pour nourrir plusieurs billets. Le billet du jour sera consacré à la question si et dans quelle mesure les premières demandes en contrefaçon sont recevables et si les saisies-contrefaçon de 2007 sont exploitables.

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Sur la recevabilité des premières demandes en contrefaçon

Par un jugement du 3 février 2009, ce tribunal a relevé que le brevet français n°9800919 avait fait l’objet de cessions successives sans que la demande de brevet européen portant sur la même invention ait également fait l’objet des mêmes cessions, en violation des dispositions de l’article L 614-14 CPI. Le tribunal considérant en conséquence que les cessions du brevet français étaient nulles, a constaté que le propriétaire en était la société MGI et que la société Sanimat n’avait donc pas qualité à agir en contrefaçon.

La société Sanimat expose avoir régularisé la situation en faisant l’acquisition du brevet français le 26 juin 2009, auprès de la société Financière Monceau venant aux droits de la société MGI, étant par ailleurs précisé que la demande de brevet européen avait en définitive été retirée en 2008.

Ce contrat de cession contient une clause selon laquelle « la présente cession est consentie rétroactivement avec effet au jour du dépôt du brevet en ce qu’elle emporte expressément le droit pour le cessionnaire d’agir en contrefaçon à l’égard de toute personne ayant commis des actes de contrefaçon, concurrence déloyale ou tout autre acte portant atteinte au brevet et antérieurs au présent contrat ».

Cependant même si la société Sanimat est devenue rétroactivement titulaire du brevet en cause, le jugement du 3 avril 2009 a dessaisi le tribunal de la question juridique de la recevabilité et celui-ci n’a pas le pouvoir de revenir sur cette décision, en prenant en considération des éléments nouveaux survenus postérieurement, hors les cas prévus par l’article 481 alinéa 2 CPC.

En conséquence, la société Sanimat reste irrecevable à agir en contrefaçon dans le cadre de l’instance engagée le 13 novembre 2007.

Cependant, il y a lieu de constater que la société a fait procéder à une nouvelle saisie-contrefaçon le 20 avril 2010 et qu’elle a fait délivrer une seconde assignation en contrefaçon le 3 mai 2010. Il n’est pas contesté que la société Sanimat est recevable à agir dans le cadre de cette seconde instance qui n’a pas perdu son autonomie à raison de la jonction ultérieurement ordonnée.

Ainsi la société Sanimat est recevable à agir en contrefaçon dans le cadre de l’instance née de l’assignation en justice du 3 mai 2010.

Sur les saisies-contrefaçon du 30 octobre 2007

Ces deux saisies-contrefaçon ont été diligentées à la demande de la société Sanimat.

Cependant comme l’a relevé le jugement du 3 février 2009, les cessions du brevet français réalisées en 2005 étant nulles en raison de la violation de l’article L 614-14 CPI, la société Sanimat, faute d’être devenue régulièrement titulaire du brevet en cause, n’avait pas qualité à agir en contrefaçon dudit brevet et les saisies-contrefaçon qu’elle a fait diligenter en 2007, doivent donc être déclarées nulles.

Dès lors, les éléments obtenus au cours de ces deux saisies ne peuvent être exploités de quelque manière que ce soit par la société Sanimat et ils doivent être écartés des débats.

La société Parsys reproche également à la société Sanimat d’avoir fait procéder à la saisie d’un document confidentiel de 39 pages et de se l’être fait remettre par l’huissier de justice malgré sa lettre du 31 octobre 2007. Elle sollicite la somme de 50 000 € en réparation du préjudice résultant pour elle de cette saisie abusive.

Cependant la société Sanimat ne développe aucun argument afin d’établir que le document en cause – qui a été remis spontanément à l’huissier de justice, à la demande du dirigeant de la société Parsys – contiendrait des informations confidentielles qui n’auraient pas déjà été divulguées.

La société Parsys n’établit pas non plus que la société Sanimat se serait livrée à une quelconque exploitation de ces informations. Aussi la demande en dommages intérêts de la société Parsys sera rejetée. …

***

TGI de Paris, 3 mars 2011
Sanimat Santé c. Parsys

mardi 12 juillet 2011

Paris vaut bien une limitation

Les dispositions du CPI concernant la possibilité de limiter un brevet européen désignant la France ne pèchent pas par excès de clarté. Les tribunaux se voient donc dans l’obligation de suppléer à la légèreté du législateur. La décision que nous rapportons aujourd’hui est précieuse en ce sens.

La société américaine Eli Lilly est titulaire du brevet européen EP 0 584 952 concernant des améliorations reliées aux benzothiopènes.

Les revendications 1 et 14 à 17 de ce brevet sont rédigées comme suit :

1. Utilisation d’un composé répondant à la formule (1) :


dans laquelle n vaut O, 1 ou 2;
R et R1, indépendamment, représentent un atome d’hydrogène, un groupe hydroxyle, un groupe alcoxy en C1-C6, un groupe acyloxy en C1-C6, un groupe (alcoxy en C1-C6)(acyloxy en C2-C6), un groupe aryloxy substitué par R3, un groupe aroyloxy substitué par R3, un groupe carbonyloxy substitué par R4, un atome de chlore ou un atome de brome;
R2 représente un noyau hétérocyclique choisi parmi le groupe constitué des groupes pyrrolidino, pipéridino ou hexaméthylèneimino;
R3 représente un groupe alkyle en C1-C3, un groupe alcoxy en C1-C3, un atome d’hydrogène ou un atome d’halogène; et
R4 représente un groupe alcoxy en C1-C6 ou un groupe aryloxy; ou un sel pharmaceutiquement acceptable de celui-ci,
dans la préparation d’un médicament utile pour le traitement ou la prévention de l’ostéoporose, chez un sujet humain.

14. Utilisation selon l’une quelconque des revendications 1 à 13, dans laquelle le médicament est destiné au traitement d’un sujet humain âgé.

15. Utilisation selon la revendication 14, dans laquelle le médicament est destiné au traitement d’un sujet femelle postménopausé.

16. Utilisation selon l’une quelconque des revendications 1 à 13, dans laquelle le médicament est destiné au traitement d’un sujet mâle présentant des signes de perte de masse osseuse.

17. Utilisation selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle le médicament est destiné au traitement d’un patient sans provoquer des réponses oestrogènes significatives dans les tissus sexuels primaires.

Par acte du 30 juillet 2009, le génériqueur israélien Teva Pharmaceutical Industries et sa filiale française Teva Santé (ci-après « les sociétés Teva ») ont assigné la société Eli Lilly en nullité de la partie française du brevet.

Le 20 avril 2010, la société Eli Lilly a présenté à l’INPI une requête en limitation des revendications du brevet européen.

Une décision de limitation est intervenue le 6 mai 2010. Les revendications 15 et 16 ont été supprimées. 
NB: Malheureusement, la Base Statut des brevets de l’INPI reste muette à ce sujet. Si la limitation se réduit à la suppression des revendications 15 et 16, elle ne mérite guère ce nom.
La société Teva a formé un recours contre cette décision, en sortant l’artillerie lourde ; elle a notamment invoqué l’illégalité du décret ayant modifié l’article R 613-45 CPI en 2008.

La Cour d’appel de Paris se prononce sur la recevabilité de ce recours, mais fait aussi un certain nombre d’observations hautement intéressantes :

***

Sur la recevabilité des sociétés Teva à agir contre la décision du 6 mal 2010

Considérant qu’il convient de distinguer dans les moyens avancés par les requérants ceux qui sont susceptibles d’être soulevés dans le cadre d’une action de nullité d’un brevet, de ceux qui sont susceptibles d’affecter la décision administrative de limitation en elle même, à savoir la légalité de l’article R 613-45 CPI et la compétence du directeur général de l’INPI pour accueillir la demande de limitation d’un brevet européen ;

Sur les moyens susceptibles d’être soulevés dans le cadre d’une action en nullité du brevet

Considérant que, comme rappelé ci-avant, les sociétés Teva qui ont engagé une action en nullité du brevet actuellement pendante devant le TGI de Paris avancent que certains moyens tels que le défaut de clarté ou l’absence de support dans la description d’une revendication ne constituent pas des motifs d’annulation devant le juge du fond, mais doivent conduire le directeur général de l’INPI à rejeter une demande de limitation ; qu’elles en déduisent qu’elle sont recevables en leur recours car elles ne peuvent exciper de ces moyens que dans le cadre de l’action en nullité de la décision de limitation ;

Considérant cependant, que les exigences tenant à l’unité d’invention, à la clarté et à la suffisance de la description ou au contenu des revendications qui doivent être fondées sur la description, sont énoncées aux articles 82,83 et 84 de la CBE ;

Que les articles 138 b) de la CBE et L 613-25 b) CPI stipulent que la nullité du brevet est encourue s’il n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ; que la non-concordance entre la description et les revendications peut également conduire à une annulation de celles-ci ;

Considérant qu’il suit que le défaut de clarté ou l’absence de support dans la description sont des vices qui sont de nature à entraîner l’invalidation des revendications du brevet ;

Que dans le cadre de l’action en nullité qu’elles ont introduite devant le tribunal, les sociétés Teva incriminent d’ailleurs une insuffisance de description et une violation de la règle de l’unité de l’invention ;

Considérant que par les dispositions précitées, le législateur a entendu réserver à la connaissance du juge de la nullité du brevet, le moyen tiré d’une insuffisance de clarté ou d’un manque de support des revendications, outre les autres moyens de nullité listés par ces dispositions ;

Considérant que les moyens développés par les sociétés Teva (absence de limitation par rapport aux revendications antérieures, absence de support dans la description de la revendication 1, absence de clarté de la revendication 1, compte tenu de l’enseignement de la description du brevet) sont en réalité des moyens de nullité du brevet dans sa version initiale puis dans sa version limitée, qui, présentés ici,ont pour objet d’essayer d’obtenir que la cour se prononce sur la validité des revendications modifiées, alors qu’elle n’est saisie que de l’appréciation de la validité de la décision administrative du directeur général de l’INPI en date du 6 mai 2010 et que le TGI de Paris qui a une compétence de plein contentieux en matière d’action en nullité de brevet, est déjà saisi d’une demande en nullité des revendications du brevet ;

Considérant en conséquence, que les sociétés Teva ne démontrent pas, au vu des moyens précités, qu’elles auraient un intérêt légitime à agir en annulation de la décision attaquée ;

Sur les moyens propres à la décision administrative

Considérant que les requérantes soulèvent par voie d’exception la nullité de l’article 3 du décret 2008-1471 du 30 décembre 2008 qui a modifié l’article R 613-45 CPI sur le fondement duquel la décision de limitation a été délivré, aux motifs que cet article permet au « titulaire du brevet inscrit » d’en limiter la priée, alors que la loi (article L 613-24 CPI) réserve cette faculté au « propriétaire du brevet » ;

Qu’en réponse la société Lilly qui leur oppose que la cour n’est pas compétente matériellement pour se prononcer sur la légalité du décret, elles précisent que leur demande est limitée à l’annulation d’un acte administratif individuel (la décision du 6 mai 2010) et que la cour est pleinement compétente pour apprécier les moyens d’annulation présentés, avant de conclure qu’il lui est loisible de surseoir à statuer en invitant les parties à saisir le Conseil d’Etat de la question ;

Considérant ceci rappelé, que les sociétés Teva ne prétendent pas avoir saisi le Conseil d’Etat - ni même pouvoir encore le faire -, d’un recours en excès de pouvoir pour violation de la loi ;

Considérant que la cour, sans se prononcer sur la légalité de l’article 3 du décret, ne peut que relever que l’article litigieux apparaît d’autant moins contraire à la définition de la personne qui a qualité pour demander une limitation du brevet, que l’article L 614-12 CPI modifié par la loi du 4 août 2008, énonce que dans le cadre d’une action en nullité du brevet européen « son titulaire est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications … » signifiant ainsi que les termes « propriétaire » et « titulaire inscrit » sont équiva1ents et qualifient la personne qui apparaît sur les registres ;

Considérant que les sociétés [Teva] font encore valoir que le législateur français, a voulu en adoptant la loi du 4 août 2008 codifiée notamment à l’article L 613-24 CPI, mettre en place pour les brevets nationaux un système similaire à la procédure de limitation pour les brevets européens ; qu’ainsi, pour les brevets nationaux, la requête en limitation est instruite par l’INPI alors que pour les brevets européens, la requête en limitation est portée devant l’OEB, dans le cadre d’une procédure centralisée ; que c’est le sens de la référence faite par l’article L 614-12 CPI à l’article 105 bis de la Convention de Munich ; que par ailleurs le législateur a inscrit dans la loi les règles de procédure applicables au renvoi devant l’institut en cas de nullité partielle, comme indiqué à l’alinéa 5 de l’article L 613-24 CPI ;

Qu’elle en déduit que compte tenu de l’action en nullité pendante devant le tribunal, l’article L 613-24 CPI, n’a pas à s’appliquer et que c’est à tort que le directeur général de l’INPI a cru pouvoir s’y référer pour retenir sa compétence et accueillir une demande de limitation du brevet restreinte il sa seule partie française ;

Considérant ceci exposé, que l’article L 614-12 dispose que :
« Dans le cadre d’une action en nullité du brevet européen, son titulaire est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications conformément à l’article 105 bis de la convention de Munich ; le brevet ainsi limité constitue l’objet de l’action en nullité engagée » ;
Qu’il est donc loisible au titulaire de présenter sa requête devant l’OEB conformément aux dispositions de l’article 105 bis de la convention ;

Considérant que la question sur laquelle les parties sont contraires est celle de savoir si, dans le cadre d’une action en nullité, le titulaire du brevet européen conserve la faculté de ne limiter que la partie française du brevet par application de l’article L 613-25 qui dispose de façon générale, sans distinguer entre brevet français et européen, que le titulaire du brevet est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications ;

Considérant que la portée de l’article L 613-25 CPI qui ne distingue pas en effet entre la nature des titres, doit être appréhendée au regard des articles L 613-24 et L 614-12 CPI ;

Que s’agissant de l’article L 613-24, force est de relever qu’il pose un principe général (« le propriétaire peut à tout moment limiter la portée du brevet … ») et prévoit en son alinéa 3 que « le directeur de l’INPI examine la conformité de la requête avec les dispositions réglementaires … » ; qu’il ajoute que ces dispositions régissent aussi « les limitations effectuées en application de l’article … L 614-12 », c’est-à-dire celles qui interviennent dans le cadre d’une action en nullité du brevet européen ;

Considérant que rien dans ces dispositions ne vient restreindre le droit reconnu au titulaire de limiter la portée de son brevet européen que ce soit volontairement ou dans le cadre d’une action en nullité, en lui imposant de limiter son brevet dans tous les Etats désignés, alors que, son titre ne fait l’objet d’une action en nullité que dans un seul de ces Etats ;

Que la référence faite par l’article L 614-12, à l’article 105 bis de la convention de Munich est exemplative et n’exclut nullement la compétence du directeur de l’INPI ;

Qu’il ne peut pas plus être tiré des travaux parlementaires auxquels se réfèrent les société Teva, que le législateur aurait entendu d’une part conférer à l’OEB une compétence exclusive et d’autre part, imposer au titulaire de limiter son brevet à l’ensemble des pays désignés ;

Que les requérantes sont dès lors mal fondées à soutenir que la limitation prononcée par le directeur général de L’INPI constituerait une violation des articles L 613-24 et L 614-12 sus visés ; …

***

Cet arrêt nous semble bien orienté. Selon nous, la possibilité de limiter un brevet européen désignant la France devant l’INPI découle, ne serait-ce que de la combinaison de l’article 2 de la CBE et de l’article L 613-24 CPI. Quant au moyen touchant à la légalité du Décret, il nous paraît quelque peu sophiste. Mais bon, qui ne tente rien n’a rien ...

Cour d’appel de Paris, 1 juillet 2011
Teva Santé et al c. INPI et Eli Lilly


Pour un recours similaire, voir ici.

lundi 11 juillet 2011

Un culot en béton

La société Air Vibrations Services (ci-après « AVS ») a déposé, le 19 mars 2007, la demande de brevet n° FR 2 913 894 concernant un bac de décantation pour benne à béton.

La revendication 1 de cette demande est rédigée comme suit :
Bac de décantation pour le rinçage d'équipement de chantier, le bac (A) comprenant un fond (1) et des parois latérales (2-5) délimitant un volume destiné à recevoir des eaux de rinçage contenant des résidus de matériaux de construction, caractérisé en ce qu'il comprend en outre au moins une paroi intermédiaire (6) conformée pour pouvoir retenir les résidus de matériaux de construction tout en pouvant laisser passer l'eau de rinçage, la (ou les) paroi(s) intermédiaire(s) (6) divisant ainsi le bac (A) en au moins deux compartiments (A1, A2) dont l'un (A1) est destiné à recevoir les eaux de rinçage contenant des résidus de matériaux de construction et dont le (ou les) autre(s) (A2) est (sont) destiné(s) à recevoir les eaux de rinçage décantées dans le compartiment précédent (A1).

Le rapport de recherche cite deux documents dont un semble destructeur de nouveauté de l’ensemble des revendications de la demande. Néanmoins, la société AVS n’a pas modifié les revendications, ce qui lui a valu, le 23 mai 2011, une mise en demeure de l’INPI avec menace de rejet de la demande.

L’objet des revendications avait d’ailleurs été mis au point et livré à la société Eiffage en 2006.

Ayant appris que la société Algatrans fabriquait des bacs de décantation identiques, également à destination de la société Eiffage, suivant des plans et dessins fournis par cette société, la société AVS a fait procéder à une saisie-contrefaçon puis a fait assigner la société Algatrans en contrefaçon de son titre.

Sans surprise, le TGI de Paris la déboute de ses demandes :

***

Sur le droit au titre

Aux tenues de l’article L 611-6 alinéa 1 CPI, « le droit au titre de propriété industrielle mentionné à l’article L 611-1 appartient à l’inventeur ou à son ayant cause ».

En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que le bac de rétention livré par la société AVS à la société Eiffage le 30 avril 2006 - et facturé le 24 mai 2006 au prix de 5.382 € TTC - contient bien l’invention qui a fait l’objet de la demande de brevet déposée au nom de la société AVS le 19 mars 2007 sous le titre « Bac de décantation pour benne à béton ». La société AVS fait valoir qu’elle est bien l’auteur de l’invention qui fait l’objet de sa demande de brevet.

Pour le démontrer, elle verse aux débats :

1/ un courrier du 18 octobre 2006 de M. M, Responsable Matériel Régional au sein de la société Eiffage Construction Centre, qui retrace la chronologie de l’élaboration des bacs de décantation de la façon suivante :
- mercredi 29 mars 2006 : ébauche sur papier du bac de décantation avec Emilie B (suivant dessin joint)
- transmission du plan à deux serruriers : AVS et Algatrans
- réalisation du premier bac par AVS selon nos plans : livraison début mai 2006 à Rambouillet
- réalisation du deuxième bac par Algatrans selon nos plans modifiés : livraison en juin 2006 sur le chantier Villa Marly à Lucé
- commande de 5 autres bacs à Algatrans (suivant copies commandes jointes) …

Il résulte sans ambiguïté de cette lettre que la société AVS a réalisé un bac de décantation pour le compte de la société Eiffage sur les plans que cette société lui a soumis et dont l’ébauche sur papier a été réalisée le 29 mars 2006.

2/ un premier croquis sommaire du bac de décantation dont la date est imprécise et l’auteur indéterminé mais sur lequel figure le nom de M. M.

3/ un second croquis plus précis du bac de décantation du 4 avril 2006 revêtu du tampon de la société Eiffage Construction sur lequel on peut notamment lire :
« De la part de M. M. pour Mlle B. : qu’en penses-tu ? ».

Contrairement à ce que soutient la société AVS, ces deux croquis, dont l’auteur n’est pas précisé, mais qui paraît être M. M., ne démontrent pas que c’est à cette dernière que revient la conception du dispositif de bac dont elle revendique la paternité mais bien que les plans dudit bac ont été réalisés par la société Eiffage et qu’ils ont été transmis ensuite à la société AVS, peu important qu’une brève collaboration ait pu alors s’instaurer entre les parties pour la mise au point du prototype, lequel a été livré le 30 avril 2006.

Cette séquence est d’ailleurs corroborée par le bordereau de communication de pièces de la société AVS lui-même qui intitule les pièces 11 et 12 « d’ébauche de Eiffage Construction » et de « télécopie d’Eiffage », ce qui confirme que ces deux documents manuscrits émanent bien de la société Eiffage.

Force est donc de constater que la société AVS ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle a réalisé l’invention portant sur le « bac de décantation pour benne à béton » qui a fait l’objet de sa demande de brevet du 19 mars 2007.

Dans ces conditions, il convient de la débouter de l’ensemble de ses demandes.

Sur la divulgation

A titre surabondant, à supposer même que la société AVS soit l’auteur des croquis susvisés, en prenant l’initiative de communiquer le 4 avril 2006 à la société Eiffage les dessins du bac de décantation puis de mettre au point, à partir de ces dessins (qui contiennent l’invention), le prototype qui a été livré le 30 avril 2006 et facturé le 24 mai 2006, la société AVS a divulgué l’invention dont s’agit, étant observé qu’aucune clause de confidentialité ne liait la société Eiffage en l’espèce.

Cette divulgation est destructrice de la nouveauté de l’invention, au sens de l’article L 611-11 alinéa 2 CPI, de sorte que la société AVS ne peut se prévaloir de sa demande de brevet postérieure du 17 mars 2009.

Il convient, par conséquent, de la débouter à plus fort de ses demandes.

Sur la demande reconventionnelle

Compte tenu des éléments d’appréciation qui précèdent, la société AVS n’a pu se méprendre de bonne foi sur la portée des droits qu’elle tenait de sa demande de brevet, et a agi avec une légèreté blâmable alors que les pièces qu’elle verse aux débats ne font qu’établir le rôle fondamental de la société Eiffage dans la conception des bacs.

Il convient donc de faire droit à la demande de la société Algatrans et de lui accorder la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Par ailleurs, l’équité commande l’allocation à la société Algatrans de la somme de 10.000 € par application de l’article 700 CPC.

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Tout est dit, rien à ajouter, si ce n’est notre étonnement qu’une société qui ne dispose que d’une demande de brevet en mauvais état (vu le rapport de recherche) portant sur une invention qu’elle n’a pas faite et qui de toute façon a été divulguée bien avant la date de dépôt, ose aller devant le juge pour lui demander de sanctionner des actes de contrefaçon. Espérons que le jugement lui a fait entendre raison et qu’elle a renoncé à interjeter appel.

Ah si, encore une remarque : on peut signaler que le tribunal n’a pas sursis à statuer alors que, sauf erreur, il aurait dû le faire en application de L 615-4, dernier alinéa, CPI, le brevet n’ayant pas encore été délivré (et il ne le sera peut-être jamais). 

TGI de Paris, 3 mars 2011
Air Vibration Services c. Algatrans