Voici la conclusion d’une affaire qui a beaucoup fait jaser …
La société Trèves a été titulaire du brevet FR 2 732 653 (date de dépôt : 10 avril 1995) concernant un dispositif de montage de la tablette arrière d’un véhicule automobile.
Elle a également été titulaire du brevet européen EP 0 820 390 désignant la France (date de dépôt : 5 avril 1996).
La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Dispositif de montage de la tablette arrière (1) d’un véhicule automobile sur ses supports latéraux (2), caractérisé par le fait qu’il comprend les deux coins avant (6) de ladite tablette et deux éléments d’accouplement (5) solidaires desdits supports et agencés pour recevoir lesdits coins, lesdits éléments et lesdits coins étant agencés pour permettre une rotation de la tablette par rapport audit support, et des surfaces de butée complémentaires (9,10) étant prévues sur lesdits coins et sur lesdits éléments d’accouplement pour empêcher un mouvement vers l’arrière de la tablette lorsqu’elle est en position d’utilisation, sensiblement horizontale.
Le brevet français a été délivré le 20 juin 1997, le brevet européen le 29 décembre 1999. Aucune opposition n’a été formée. Le brevet européen aurait donc dû se substituer au brevet français à la fin du délai d’opposition, le 29 septembre 2000.
Or la société Trèves a omis de payer l’annuité pour la cinquième année pour la partie française du brevet européen, qui venait à échéance le 30 avril 2000. Elle n’a pas non plus payé la redevance avec un supplément dans le délai de grâce, qui s’est terminé le 30 octobre 2000. Le directeur de l’INPI a fait une déclaration de déchéance le 31 décembre 2001.
Les 15 juin et 16 juin 2006, la société Trèves a fait effectuer des saisies-contrefaçon dans les locaux des sociétés Silac et Simoldes plastico France (ci-après « Simoldes ») fabriquant l’une la tablette et l’autre ses supports latéraux des véhicules Renault Clio 3. Une troisième saisie-contrefaçon a été effectuée le 20 juin dans les locaux de la société Girardin Saint Maur, qui procède à l’assemblage des pièces.
Le 29 juin 2006, la société Trèves a fait assigner les sociétés Silac et Simoldes devant le TGI de Paris pour contrefaçon de son brevet français. La contrefaçon alléguée consiste en la fabrication et la commercialisation des tablettes arrière des véhicules Renault Clio 3.
Le 16 novembre 2007, la société Simoldes a fait assigner en intervention forcée la société Renault afin qu’elle la garantisse de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
La défense a fait valoir que le brevet français n’existait plus parce que le brevet européen (déchu) s’était substitué à lui.
Par jugement du 16 décembre 2008 (voir PIBD 892, III-882), le TGI de Paris a fait sienne cette position :
« … Ainsi, en l’espèce, le brevet européen s’est substitué au brevet français le 29 septembre 2000, date d’expiration du délai d’opposition, car à ce moment, les conditions de la déchéance ne se trouvaient pas réunies en l’absence de décision du directeur de l’INPI.
L’article L 613-22 CPI dispose que la déchéance prend effet à la date de l’échéance de la redevance annuelle non acquittée. Cependant, l’application de cet article est limitée par les dispositions de l’article L 614-13 dernier alinéa qui prévoit que l’extinction ou l’annulation ultérieure du brevet européen n’affecte pas les dispositions du présent article relatives à la substitution.
L’article L614-13 CPI est conçu en termes généraux et entend viser tous les motifs de disparition du titre.
Il retient ainsi expressément l’annulation qui produit des effets rétroactifs et qui, néanmoins, ne remet pas en cause la substitution des titres qui présente un caractère irréversible.
Ainsi, en l’espèce, la constatation de la déchéance est survenue après que la substitution se fut réalisée et le fait que cette déchéance produise des effets rétroactifs ne peut suffire à remettre en cause la substitution acquise.
Dès lors, la société Trèves ne peut valablement se prévaloir de son brevet français FR 2 732 653 et elle ne pouvait effectuer des opérations de saisies-contrefaçons sur ce fondement. Ainsi, les saisies-contrefaçons du mois de juin 2006 seront déclarées nulles et les demandes de la société Trèves rejetées en leur ensemble. … »
La société Trèves a interjeté appel. Par arrêt du 2 juillet 2010 (voir PIBD 928, III-727 et notre billet consacré à cet arrêt), la Cour de Paris a confirmé le jugement de première instance : « … Considérant qu’il résulte des articles [L 612-19, R 613-46, L 613-22, et L 614-13 CPI] combinés aux textes réglementaires des articles R 613-46 à R 613-50 CPI qu’une date d’échéance est fixée pour le versement des redevances annuelles mais que ces dernières peuvent être versées dans un délai supplémentaire de six mois moyennant le versement d’une majoration, ce que rappelle l’avertissement qui est adressé au propriétaire du brevet ; qu’à défaut, celui-ci « encourt la déchéance de ses droits » (article R 613-48) ; que ce délai de grâce de six mois avant que la déchéance ne puisse être prononcée est imposé par l’article 5 bis § 1 de la Convention de Paris ;
Qu’il s’ensuit que le directeur de l’INPI doit attendre l’expiration du délai supplémentaire pour constater que la redevance annuelle - outre sa majoration n’a pas été réglée et que, par conséquent, avant cette date, aucune décision constatant la déchéance ne peut intervenir, en sorte que le breveté reste provisoirement titulaire d’un brevet en vigueur ;
Qu’en l’espèce, la société Trèves pouvait donc valablement acquitter la redevance annuelle et sa majoration jusqu’au 30 octobre 2000, soit jusqu’à une date postérieure à l’expiration de la période d’opposition au brevet européen, en sorte qu’au 29 septembre 2000, aucune décision constatant la déchéance de ses droits sur la partie française de ce brevet ne pouvait encore intervenir et la substitution dudit brevet au brevet français s’est opérée.
Considérant qu’il ne résulte pas des textes précités que la déchéance est automatique du seul fait que la condition du défaut de paiement de l’annuité est réalisée ; qu’il est d’ailleurs expressément dit à l’article R 613-48 CPI que le propriétaire de la demande de brevet ou du brevet « encourt » la déchéance de ses droits et à l’article L 613-22 du même code que cette dernière « est constatée » par une décision du directeur de l’INPI, peu important à cet égard que celui-ci n’ait qu’à vérifier que le versement de la redevance annuelle et de sa majoration n’est pas intervenu dans les délais précités ;
Que, susceptible d’un recours devant le juge judiciaire comme il est dit à l’article L 411-4 CPI, la décision du directeur de l’INPI est une décision administrative, récognitive, par son objet qui ne fait que constater une situation déterminée ou l’existence et l’étendue de droits préexistants sans que l’autorité ne dispose d’un pouvoir d’appréciation, et rétroactive non seulement par sa nature récognitive mais également par l’effet de la loi (article L. 613-22, alinéa 2, CPI) en ce qu’elle est applicable à une date antérieure à son prononcé et à sa notification au breveté, étant rappelé qu’un recours en restauration est ouvert.
Considérant qu’en l’espèce, les conditions pour que la décision constatant la déchéance puisse intervenir n’étaient réunies qu’à la date du 30 octobre 2000, date d’expiration du délai supplémentaire accordé au breveté pour régler la redevance annuelle et sa majoration ; que la décision a été rendue le 31 décembre 2001.
Or considérant qu’à la date du 29 septembre 2000 marquant la fin du délai d’opposition au brevet européen EP 0 820 390, le brevet français n° 2 732 653 dont la priorité était revendiquée a cessé de produire ses effets en application des dispositions de l’article L 614-13, alinéa premier, CPI par l’effet de la substitution du brevet européen toujours en vigueur ;
Qu’ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, le troisième alinéa de l’article précité stipule que « L’extinction ou l’annulation ultérieure du brevet européen n’affecte pas les dispositions prévues au présent article » ;
Que ces dispositions, prises par le législateur français comme l’y autorisait l’article 139 § 3 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973, qui ont pour objet de prévoir un cumul des protections limité dans le temps auquel il est mis fin de façon définitive par la substitution du brevet européen au brevet national, trouvent leur origine dans la Convention de Luxembourg du 15 décembre 1976 et l’accord de Luxembourg du 15 décembre 1989 ;
Que, si la déchéance n’est pas expressément visée à l’article L 614-13, alinéa 3, précité, il convient toutefois d’observer qu’elle constitue une cause d’extinction et que, particulièrement, l’article 50 de l’accord de Luxembourg du 15 décembre 1989, intitulé ‘Extinction’, prévoit que « Le brevet communautaire s’éteint : (...) c) si une taxe annuelle, et le cas échéant, la surtaxe n’ont pas été acquittées en temps utile (...) 3° L’extinction du brevet communautaire pour défaut de paiement en temps utile d’une taxe annuelle et, le cas échéant, de la surtaxe, est considérée comme survenue à l’échéance de la taxe annuelle » ;
Qu’il s’ensuit que la décision ayant constaté la déchéance des droits de la société Trèves sur la partie française du brevet européen EP 0 820 390 a emporté extinction de la partie française dudit brevet au sens de l’article L 614-13, alinéa 3, CPI mais que, dès lors qu’elle est intervenue le 31 décembre 2001 après la substitution du brevet européen au brevet français n° 2 732 653, cette décision, bien qu’ayant pris effet à la date du 30 avril 2000, n’a pu avoir pour conséquence d’affecter la situation irrévocablement acquise au 29 septembre 2000, étant encore rappelé qu’il était loisible à ladite société, en effectuant le versement de l’annuité et de sa majoration jusqu’au 30 octobre 2000, de préserver ses droits sur la partie française du brevet européen.
Et considérant que dans la mesure où une renonciation ne se présume pas, le moyen de l’appelante selon lequel le non-paiement de la redevance annuelle pendant la période d’opposition au brevet européen caractérisait sa volonté de renoncer à la partie française de ce dernier est inopérant.
Considérant, dans ces conditions et abstraction faite de tout autre moyen surabondant, que c’est à bon droit que les premiers juges ont relevé que le brevet français n° 2 732 653 avait cessé de produire ses effets du fait de la substitution du brevet européen EP 0 820 390 désignant la France. … »
La société Trèves a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 18 octobre 2011, la chambre commerciale vient de rejeter ce pourvoi :
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… Attendu que la société Trèves fait grief à l’arrêt de l’avoir déclarée irrecevable à agir en contrefaçon des revendications 1 à 4 et 6 du brevet n° 2 732 653, d’avoir dit que ce brevet avait cessé de produire ses effets et d’avoir annulé les saisies-contrefaçon diligentées à sa requête les 15,16 et 20 juin 2006 alors, selon le moyen :
1°/ que la situation de cumul d’un brevet européen et d’un brevet français se résout par la substitution du brevet européen au brevet français à l’expiration du délai d’opposition au brevet européen ou à la fin de la procédure d’opposition, le brevet européen ayant été maintenu ; que la déchéance d’un brevet intervient de plein droit et prend effet dès la date de non-paiement d’une échéance de la redevance ; que la décision du directeur de l’INPI constatant la déchéance du brevet pour non-paiement à l’échéance produit un simple effet déclaratif, puisqu’elle se borne à constater l’existence d’une situation acquise antérieurement ; que dès lors que l’expiration du délai d’opposition au brevet européen intervient à une date postérieure au défaut de paiement d’une échéance du brevet européen emportant sa déchéance, la substitution ne peut s’opérer ; qu’il est constant que la société Trèves n’a pas réglé la redevance afférente au brevet européen, venant à échéance le 30 avril 2000 ; que le délai d’opposition à ce brevet expirait le 29 septembre 2000 et que la déchéance de ce brevet a été constatée par le directeur de l’INPI le 31 décembre 2001 ; qu’en considérant que la décision du directeur de l’INPI avait emporté extinction de la partie française dudit brevet et qu’étant intervenue le 31 décembre 2001, après la substitution du brevet européen au brevet français, cette décision, bien qu’ayant pris effet à la date du 30 avril 2000, date du défaut de paiement de l’échéance, n’avait pu avoir pour conséquence d’affecter la situation irrévocablement acquise au 29 septembre 2000, la cour d’appel a violé les articles L. 613-22 et L. 614-13 alinéa 1er, CPI ;
2°/ que la déchéance du brevet intervient de plein droit et prend effet dès la date de non-paiement d’une échéance de la redevance, peu important que le titulaire bénéficie alors d’un délai de six mois pour verser la redevance augmentée d’un supplément ; qu’en l’espèce, la redevance due au titre de la partie française du brevet européen n’avait pas été réglée au 30 avril 2000, de sorte que la déchéance avait pris effet à cette date ; qu’en considérant néanmoins que la décision du 31 décembre 2001 du directeur de l’INPI constatant la déchéance des droits de la société Trèves sur la partie française du brevet européen, bien qu’ayant pris effet à la date du 30 avril 2000, n’avait pu avoir pour conséquence d’affecter la situation irrévocablement acquise au 29 septembre 2000, date d’expiration du délai d’opposition, au motif, éventuellement décisoire, inopérant qu’il était loisible à la société Trèves, en effectuant le versement de l’annuité et de sa majoration jusqu’au 30 octobre 2000, de préserver ses droits sur la partie française du brevet européen, la cour d’appel a violé l’article L 613-22 CPI ;
3°/ que la règle selon laquelle l’extinction ou l’annulation du brevet européen ne remet pas en cause sa substitution au brevet français suppose que les conditions de la substitution aient été réunies antérieurement à ladite annulation ou extinction ; qu’en l’espèce, à supposer que la déchéance du brevet européen effective au 30 avril 2000, soit constitutive d’une cause d’extinction, en toute hypothèse, la substitution n’était susceptible d’être réalisée qu’à l’expiration du délai d’opposition, le 29 septembre 2000, soit postérieurement à la déchéance, si bien que la cour d’appel, en jugeant que la déchéance « bien qu’ayant pris effet à la date du 30 avril 2000, n’a pu avoir pour conséquence d’affecter la situation irrévocablement acquise au 29 septembre 2000 », a violé l’article L 613-22 CPI, ensemble l’article L 614-13 alinéa 3, CPI, par fausse application ;
Mais attendu qu’ayant énoncé qu’aux termes du troisième alinéa de l’article L 614-13 CPI, l’extinction ou l’annulation ultérieure du brevet européen n’affecte pas la substitution de celui-ci au brevet français et retenu que la déchéance constitue une cause d’extinction du brevet, la cour d’appel en a exactement déduit que la décision ayant constaté la déchéance des droits de la société Trèves sur la partie française du brevet européen a emporté extinction de celle-ci mais que, dès lors qu’elle est intervenue le 31 décembre 2001, après la substitution du brevet européen au brevet français, cette décision n’a pu avoir pour conséquence d’affecter la situation irrévocablement acquise au 29 septembre 2000 date d’expiration du délai pour former opposition ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; …
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Cour de cassation, chambre commerciale, 18 octobre 2011
Trèves c. Renault et Simoldes plasticos France