jeudi 10 novembre 2011

Encore un brevet qui dévisse

Comme nous l’avons vu dans le billet précédent, la société suisse SFS Intec Holding (ci-après « Intec ») est titulaire du brevet français FR 2 816 014 revendiquant la priorité d’un modèle d’utilité allemand et concernant une vis pour ancrer un profil creux dans une infrastructure.

Il n’existe pas de brevet européen équivalent.

La revendication 1 du brevet français est rédigée comme suit :
Vis pour ancrer un profil creux dans une infrastructure, cette vis comportant une tige dont la zone de vissage est munie d’un filetage et dont l’autre extrémité comporte une tête avec une prise pour un outil, caractérisée par : une collerette de butée (9), prévue à la distance (A) de la face inférieure (8) de la tête de vis (6), la distance (A) correspondant au moins sensiblement à l’épaisseur (D) d’une paroi de profil (10) à recevoir le profil creux (2), et dans la zone entre le tronc de cône de la tige munie du filetage (5) et la collerette de butée (9), il y a plusieurs nervures (11) en forme de collerettes, distantes axialement (B) les unes derrière les autres.

La filiale française de la société Intec, la société SFS Intec SAS bénéficie d’une licence exclusive d’exploitation de ce brevet. Elle commercialise notamment la vis « SPTR-A ».


Estimant que les sociétés Chite Entreprises Co Ltd (ci-après « Chite ») et Visserie Service (ci-après « VS ») fabriquaient, importaient et commercialisaient des vis constituant la copie servile de la vis SPTR-A, les sociétés Intec ont fait réaliser des opérations de saisie-contrefaçon le 27 octobre 2009 dans les locaux de la société VS. Ensuite, par acte délivré le 25 novembre 2009, elles ont fait assigner respectivement la société VS et la société Chite en contrefaçon de brevet et en concurrence déloyale.

Par ordonnance de référé du 12 février 2010, le Président du TGI de Paris a fait interdiction à la société VS de détenir ou de commercialiser des vis du type de celles qui avaient fait l’objet du PV de saisie-contrefaçon du 27 octobre 2009.

Suivant ordonnance du 16 février 2010, le juge de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance à l’égard de la société Chite.

Le jugement du TGI de Paris en date du 3 mai 2011 contient également un passage concernant la validité de la revendication 1 qui nous permet d’apprécier comment le tribunal évalue l’activité inventive de la revendication.

***

… Le brevet canadien CA 2.221.956 déposé le 21 novembre 1997 et publié le 21 mai 1999 a pour titre « dispositif de fixation et méthode d’utilisation de ce dernier pour l’installation d’une mince couche de matériel à une distance ajustable d’un support ». Il divulgue une vis ayant un premier filetage à l’extrémité inférieure et une tête à l’extrémité supérieure sous laquelle est monté concentriquement ou fait corps un organe d’ancrage à une distance pratiquement égale à l’épaisseur d’une couche mince du matériau à installer. Cet organe d’ancrage a une forme pratiquement circulaire avec une partie coupée ayant un premier côté incliné vers le bas et constituant le bord d’attaque et de guidage lorsque la vis est vissée dans un support, et un second côté dirigé vers le bas et descendant moins bas que le premier côté. Lorsque la vis est insérée dans l’ouverture du châssis, l’organe d’ancrage tourne au travers de l’ouverture sans la déchirer et le matériau vient se situer entre le moyen d’ancrage et la tête. Il est ensuite possible d’enfoncer ou de dévisser la vis par rapport au support pour régler la distance entre la couche mince de matériau et le support.


Le brevet EP 0 159 016 déposé le 16 avril 1985 ayant pour titre « Vis, notamment vis à bois » divulgue une vis, notamment une vis à bois, permettant, après avoir serré la vis, de régler l’élément tenu par la vis en tournant légèrement la vis dans le sens du desserrage autour de l’axe de la vis sans réduire la qualité de la liaison vissée. Ce résultat est obtenu par une vis dont la tige se compose d’un premier segment muni d’un filetage et arrivant jusqu’à une extrémité de la vis ainsi que d’un second segment de tige portant la tête de vis et comportant au moins une partie annulaire en saillie, concentrique à l’axe de la tige. Lorsque la vis est serrée, au moins une partie annulaire en saillie repousse la matière de l’élément fixé, tient et bloque la vis axialement dans l’élément à fixer, ce qui permet ensuite de dévisser la vis pour ajuster l’élément tenu par la vis par rapport à la base ou au support recevant le filetage de cette vis, sans desserrer la liaison vissée.


Le brevet US 6 086 303 délivré le 11 juillet 2000 et ayant pour titre « vis d’écartement » enseigne une vis d’écartement ayant un premier segment fileté pouvant se visser dans un élément de base, un segment de tête avec une extrémité en forme de tête sans filetage, un segment d’ancrage ayant des parties en saillie, coaxiales et écartées les unes des autres, en forme d’anneau, un segment en forme de tige entre le segment de tête et le premier segment fileté ainsi qu’une cavité pour introduire un outil dans la face d’extrémité. Chaque partie en saillie a une section conique s’élargissant vers l’extrémité arrière de lavis en commençant à partir du diamètre de base. Pour utiliser la vis, on loge le second segment fileté dans l’élément de construction et le segment en forme de tête et le segment d’ancrage sont ainsi tirés dans l’élément de construction. Cette procédure s’exécute indépendamment du vissage du premier segment fileté dans l’élément de base. Cette subdivision de lavis permet d’éviter l’utilisation d’organes d’écartement pour fixer l’élément de construction et tirer le segment d’ancrage dans l’élément de construction, de maintenir l’élément de construction à distance à la main et d’utiliser la vis indépendamment des différences de résistance de l’élément de base et de l’élément de construction.


Ce brevet ne précise pas la nature de l’élément de construction pouvant être fixé à l’aide d’une telle vis et il n’est pas exclu qu’il puisse s’agir d’un profilé creux avec deux parois parallèles qui pourront être bloquées entre la tête de vis, qui a un diamètre extérieur plus grand que celui des cinq parties en saillie suivantes, et la première partie en saillie ainsi qu’entre les parties en saillie.

Ainsi, l’homme du métier connaissait de l’art antérieur la présence sur une vis pour permettre de fixer et de régler un matériau sur un support d’une part d’un organe d’ancrage permettant de maintenir le matériau à installer entre le moyen d’ancrage et la tête et d’autre part de parties en saillies, coaxiales et écartées les unes des autres permettant de retenir le matériau à installer.

Le seul fait d’avoir, pour un profil creux, combiné sur une même vis ces moyens pour leur faire exercer les mêmes fonctions sans résultat distinct de la simple addition des moyens juxtaposés, ne témoigne pas d’une activité inventive de sorte qu’il convient d’annuler la revendication 1 du brevet n° 01.13654. …

***

Cette décision, comme tant d’autres, pèche par excès de concision. Le tribunal passe en revue les documents de l’art antérieur mais il omet de clarifier en quoi précisément l’invention se distingue de cet art antérieur. Ensuite, en deux temps trois mouvements, le verdict tombe, et on ne sait pas très bien comment on en est arrivé là. On conclut à la simple juxtaposition sans examiner explicitement des interactions possibles entre les éléments. Tout cela est, sinon trop léger, du moins pas assez explicite.

TGI de Paris, 3 mai 2011
SFS Intec c. Visserie Service

mercredi 9 novembre 2011

Cinq minutes

La société suisse SFS Intec Holding (ci-après « Intec ») est titulaire du brevet français FR 2 816 014 revendiquant la priorité d’un modèle d’utilité allemand et concernant une vis pour ancrer un profil creux dans une infrastructure.

Il n’existe pas de brevet européen équivalent.

La revendication 1 du brevet français est rédigée comme suit :
Vis pour ancrer un profil creux dans une infrastructure, cette vis comportant une tige dont la zone de vissage est munie d’un filetage et dont l’autre extrémité comporte une tête avec une prise pour un outil, caractérisée par : une collerette de butée (9), prévue à la distance (A) de la face inférieure (8) de la tête de vis (6), la distance (A) correspondant au moins sensiblement à l’épaisseur (D) d’une paroi de profil (10) à recevoir le profil creux (2), et dans la zone entre le tronc de cône de la tige munie du filetage (5) et la collerette de butée (9), il y a plusieurs nervures (11) en forme de collerettes, distantes axialement (B) les unes derrière les autres.

La filiale française de la société Intec, la société SFS Intec SAS bénéficie d’une licence exclusive d’exploitation de ce brevet. Elle commercialise notamment la vis « SPTR-A ».


Estimant que les sociétés Chite Entreprises Co Ltd (ci-après « Chite ») et Visserie Service (ci-après « VS ») fabriquaient, importaient et commercialisaient des vis constituant la copie servile de la vis SPTR-A, les sociétés Intec ont fait réaliser des opérations de saisie-contrefaçon le 27 octobre 2009 dans les locaux de la société VS. Ensuite, par acte délivré le 25 novembre 2009, elles ont fait assigner respectivement la société VS et la société Chite en contrefaçon de brevet et en concurrence déloyale.

Par ordonnance de référé du 12 février 2010, le Président du TGI de Paris a fait interdiction à la société VS de détenir ou de commercialiser des vis du type de celles qui avaient fait l’objet du PV de saisie-contrefaçon du 27 octobre 2009.

Suivant ordonnance du 16 février 2010, le juge de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance à l’égard de la société Chite.

Le jugement du TGI de Paris en date du 3 mai 2011 contient un passage intéressant concernant la validité de la saisie-contrefaçon :

***

… En application des dispositions de l’article 495 CPC, l’huissier instrumentaire doit nécessairement remettre aux détenteurs des objets saisis, une copie de l’ordonnance sur requête avant le déroulement des opérations de saisie-contrefaçon. Elle doit être remise au détenteur lui-même des objets saisis, c’est à dire à celui qui a un pouvoir de fait sur l’objet argué de contrefaçon.

Si aucun texte ne détermine expressément de délai entre la remise de l’ordonnance et le début des opérations de saisie-contrefaçon, il doit exister un délai raisonnable entre ces deux événements afin que la remise préalable de l’ordonnance permette au saisi d’être informé des motifs justifiant la mesure de saisie-contrefaçon et de l’étendue des investigations autorisées.

En l’espèce, le 27 octobre 2009, l’huissier instrumentaire a signifié à Monsieur Jean-René B., PDG de la société VS, le brevet FR. 01.13654 à 10h30, puis l’ordonnance autorisant les opérations de saisie-contrefaçon à 10h32 et a commencé les opérations de saisie-contrefaçon à 10h37 pour les clore à 11h36.

La remise du brevet FR.01.13654 a été faite afin de mettre en connaissance de cause la société VS.

Un délai de cinq minutes entre la signification de l’ordonnance et le début des opérations de saisie-contrefaçon constitue un délai raisonnable dans la mesure où il permet au saisi de prendre connaissance des motifs justifiant cette mesure et de l’étendue des investigations autorisées, ce qui n’a d’ailleurs pas été contesté par le représentant de la société VS pendant les opérations de saisie.

Il convient donc de rejeter ce motif de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 27 octobre 2009 et de le déclarer valable. …

***

TGI de Paris, 3 mai 2011
SFS Intec c. Visserie Service

mardi 8 novembre 2011

Promesse de non-agression

Face à une action en nullité d’un brevet, comment éviter l’annulation du titre ? La voie classique consiste à présenter des arguments pour convaincre le juge que le titre est bel et bien valide. Mais il y a d’autres options, comme le montre le cas présent.

La société Aventis Pharma (ci-après « Aventis ») est titulaire du brevet européen EP 0 953 656 déposé en 1992 et concernant des « nouvelles compositions à base de dérivés de la classe des taxanes ».

La revendication 1 du brevet tel que délivré (en 1996) était rédigée comme suit :
1. Nouvelles compositions à base de produits de la classe des taxanes en solution dans un mélange d’éthanol et de polysorbate.
Il n’y a pas eu d’opposition.

En octobre 2008, la société Aventis a formé une requête en limitation devant l’OEB. Cette requête a été accueillie par l’OEB et un document « B3 » a été publié en octobre 2009.

La revendication 1 telle que limitée est rédigée comme suit :
1. Compositions à base de produits de la classe des taxanes de formule (I)


dans laquelle R représente un atome d’hydrogène et R1 un radical tertiobutoxycarbonylamino en solution dans un mélange d’éthanol et de polysorbate.
La limitation semble avoir contrarié la concurrence, car, par acte d’huissier du 8 décembre 2009, les sociétés Hexal et Sandoz ont fait assigner la société Aventis devant le TGI de Paris en nullité du brevet limité.

Par conclusions signifiées le 24 janvier 2011, la société Aventis a demandé au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle n’opposerait pas aux sociétés demanderesses la partie française de son brevet pour le cas où celles-ci exploiteraient en France une spécialité pharmaceutique susceptible de reproduire une des revendications de ce brevet.

Le tribunal a fait droit à cette demande :

***

… Il convient de donner acte à la société Aventis de son engagement de ne pas s’opposer aux sociétés Hexal et Sandoz la partie française du brevet EP 0 593 656 pour le cas où celles-ci exploiteraient en France une spécialité pharmaceutique susceptible de reproduire l’une quelconque des revendications de la partie française du brevet.

Il convient de donner acte en conséquence aux sociétés Hexal et Sandoz de leur désistement d’instance en application de l’article 394 CPC.

Les sociétés Hexal et Sandoz font état des frais, en ce compris les frais de traduction qu’elles ont dû exposer en raison de l’introduction de l’instance par la société Aventis, sans tentative de conciliation antérieure. Les conditions sont réunies pour condamner la société Aventis à verser aux sociétés Hexal et Sandoz la somme de 30 k€. …

***

A supposer que la validité du brevet soit douteuse, cette démarche permet d’éviter qu’il ne soit annulé erga omnes. On peut cependant se demander si le titre conserve un grand pouvoir de dissuasion à l’égard des tiers qui auraient envie de reproduire l’invention.

TGI Paris, 17 mai 2011
Hexal et Sandoz c. Aventis Pharma

lundi 7 novembre 2011

Rolls-Royce en perd son français

Nous avons vu, dans un billet antérieur, que la Cour de Paris avait donné raison à l’INPI qui refusait, depuis l’entrée en vigueur du Protocole de Londres, de recevoir des traductions pour les brevets européens maintenus sous forme modifiée dans des procédures oppositions initiées avant l’entrée en vigueur du Protocole. Cela n’a pas empêche les brevetés de continuer à former des recours contre des décisions analogues de l’INPI. Un tout récent arrêt de la Cour de cassation devrait calmer ces ardeurs.

La société Rolls-Royce est titulaire du brevet européen EP 0 801 230 désignant la France.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
1. Aube de soufflante recourbée (2) pour un turbomoteur à gaz à soufflante canalisée comprenant une emplanture (4), une extrémité (14), un bord d’attaque (10), un bord de fuite (12), une surface de pression et une surface d’aspiration, le bord d’attaque (10) étant incliné par rapport à un sens axial d’écoulement de l’air d’un angle de courbature variant en fonction de l’envergure, le bord d’attaque (10) comportant un angle de courbure avant entre l’emplanture (4) et un premier rayon intermédiaire (S5), le bord d’attaque (10) comportant un angle de courbure arrière entre le premier rayon intermédiaire (S5) et un second rayon intermédiaire (S10), caractérisé en ce que le bord d’attaque (10) comporte un angle de courbure avant entre le second rayon intermédiaire (S10) et l’extrémité (14).

Ce brevet a fait l’objet d’une opposition par la société américaine United Technologies. La division d’opposition a maintenu le brevet sous forme modifiée. Les deux parties ont chacune formé un recours mais ont finalement retiré ces recours, ce qui a eu pour effet de rendre la décision de la division d’opposition définitive.

Pour satisfaire aux prescriptions de l’ancien article L 614-7 CPI, la société́ Rolls-Royce a adressé le 20 août 2009 au directeur général de l’INPI, la traduction du brevet modifié après opposition.

Celui-ci a refusé de recevoir cette traduction au motif que, « depuis le 1er mai 2008, la France a renoncé aux exigences en matière de traduction prévues à l’article 65, paragraphe 1, de la CBE ».

La société Rolls-Royce a formé un recours contre cette décision.

Par arrêt en date du 14 avril 2010, la Cour de Paris a rejeté ce recours :
« … Considérant que l’article 65, paragraphe 1, de la CBE dispose :
« Tout état contractant peut prescrire, lorsque le texte dans lequel l’OEB envisage de délivrer un brevet européen pour cet état ou de maintenir pour ledit état un brevet européen sous sa forme modifiée n’est pas rédigé dans une des langues officielles de l’état considéré, que le demandeur ou le titulaire du brevet doit fournir au service central de la propriété́ industrielle une traduction de ce texte dans l’une de ces langues officielles » ;
Que la loi française a usé de cette possibilité dans l’article 614-7 CPI, lequel, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 octobre 2007, disposait :
« Lorsque le texte, dans lequel l’OEB créé́ par la convention de Munich délivre un brevet européen ou maintient un tel brevet dans une forme modifiée, n’est pas rédigé́ en français, le titulaire du brevet doit fournir à l’INPI une traduction de ce texte [...] faute de satisfaire à cette obligation, le brevet est sans effet. »
Mais considérant que le texte, précédemment reproduit, de l’article 65, paragraphe 1, de la convention de Munich, s’il offre aux états la possibilité d’imposer au demandeur ou titulaire du brevet la fourniture d’une traduction, comporte implicitement, mais nécessairement, la faculté de renoncer à cette exigence ; que l’accord de Londres, qui dispose, dans son article 1er :
« Tout état partie au présent accord ayant une langue officielle en commun avec une des langues officielles de l’OEB renonce aux exigences en matière de traduction prévues à l’article 5, paragraphe 1 de la CBE »,
en vigueur en France à compter du 1er mai 2008, s’il a rendu obligatoire la renonciation à l’exigence de traduction, en vertu de l’article 9 de cet accord, s’agissant des brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets après la même date, n’a pas eu pour conséquence d’empêcher une renonciation facultative étendant ses effets aux brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets avant cette même date d’entrée en vigueur de l’accord ;

Que cette hypothèse a d’ailleurs été expressément prévue par l’article 1er, paragraphe 4, de l’accord de Londres, qui dispose :
« Le présent accord ne saurait être interprété en vue de restreindre le droit des états parties au présent accord de renoncer à toute exigence en matière de traduction » ;
Considérant, à la lumière de l’ensemble des dispositions précédemment rappelées, que l’article L 614-7, alinéa 1, CPI, qui, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 entrée en vigueur le 1er mai 2008, dispose :
«Le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé dans la langue de procédure devant l’OEB créé par la convention de Munich est le texte qui fait foi »
doit s’interpréter comme une renonciation à toute exigence de traduction applicable immédiatement, y compris aux brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets à une date antérieure à celle de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle ;

Considérant que les dispositions nouvelles, qui marquent un retour au principe originel, inscrit dans l’esprit de la Convention sur le brevet européen, de la validité et de la protection du brevet dans sa langue de dépôt indépendamment de toute traduction, ne tiennent pas à la substance du droit à la protection par le brevet mais, en ce qu’elles se rapportent à l’accomplissement d’une formalité, en l’espèce le dépôt d’une traduction, sont de nature procédurale et, comme telles, d’application immédiate, de sorte que, comme le soutiennent à juste titre le directeur général de l’INPI et le ministère public, l’exigence d’une traduction pour certaines catégories de brevets serait désormais dépourvue de tout fondement légal ;

Considérant qu’il peut encore être observé que l’application des dispositions nouvelles ne remet pas en cause le droit des tiers, prévu par l’article L 614-10 CPI et maintenu dans la rédaction de ce texte issue de la loi n°2007 -1544 du 29 octobre 2007, de se prévaloir, en cas de litige, de la traduction en français du brevet européen si celle-ci confère moins de droits au titulaire du brevet que le texte dans sa langue de dépôt ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté ; … »
La société Rolls Royce s’est pourvue en cassation.

Par arrêt du 2 novembre 2011, la chambre commerciale vient de rejeter ce pourvoi :

***

... Attendu que la société Rolls Royce fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté son recours contre cette décision alors, selon le moyen, qu’en application de l’article L 614-7 CPI dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, le texte d’un brevet européen délivré ou maintenu sous une forme modifiée non rédigé en langue française ne produit ses effets en France que si le titulaire du brevet fournit à l’INPI sa traduction dans les conditions et délais fixés par décret ; que dans sa nouvelle rédaction issue de l’article 10 de la loi précitée, l’article L 614-7 dispose que le texte d’une demande de brevet européen ou d’un brevet européen est le texte qui fait foi, sans qu’il soit nécessaire d’en fournir la traduction à l’INPI ; qu’aux termes de cet article 10, ces nouvelles dispositions sont applicables à compter de l’entrée en vigueur de l’accord du 17 octobre 2000, dit « accord de Londres » ; que la ratification de cet accord a été autorisée par une loi n° 2007-1477 du 17 octobre 2007 et celui-ci est entré en vigueur, en France, le 1er mai 2008 ; qu’aux termes de l’article 9 dudit accord : « Celui-ci s’applique aux brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets après que l’accord est entré en vigueur pour l’Etat concerné » ; qu’en indiquant, sans autre précision, ne modifier la rédaction de l’article L 614-7 qu’« à compter de l’entrée en vigueur de l’accord » de Londres, l’article 10 de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 n’a pas entendu renoncer à l’exigence de traduction pour les brevets européens délivrés antérieurement au 1er mai 2008 ; qu’en retenant au contraire que c’était à bon droit que le directeur général de l’INPI avait refusé de recevoir la traduction de la version modifiée d’un brevet européen publiée au Bulletin européen postérieurement au 1er mai 2008 mais concernant un brevet délivré antérieurement au 1er mai 2008, la cour d’appel a violé ensemble l’article 10 de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, l’article 9 de l’accord du 17 octobre 2000 « sur l’application de l’article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens » dit « accord de Londres » et la loi n° 2007-1477 du 17 octobre 2007 autorisant la ratification de cet accord ;

Mais attendu que l’arrêt retient à bon droit que les dispositions de l’article 1, alinéa 1er, de l’accord de Londres du 17 octobre 2000, ratifié par la France et celles de l’article 10 de la loi du 29 octobre 2007 s’analysent comme des règles ne touchant pas à l’existence même des droits sur un brevet européen et en tant que telles s’appliquent à compter du 1er mai 2008 , date d’entrée en vigueur de ces textes, peu important que le texte du brevet européen dans sa version initiale ait été publié antérieurement ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; …

***

Cour de cassation, chambre commerciale, 2 novembre 2011
Rolls Royce c. INPI


Je dois la connaissance de cet arrêt au blog de Pierre Breesé.

vendredi 4 novembre 2011

C’est bien la même !

La société Araxxe est titulaire du brevet français FR 2 908 572 concernant un « procédé et système pour générer des opérations de communication planifiées sur des réseaux et systèmes d’information ».

Les revendications 1 et 8 de ce brevet sont rédigées comme suit :
1. Procédé pour générer des opérations de communication planifiées sur un ou plusieurs réseaux de communication à partir d’un système d’information et vérifier leur bonne facturation, comprenant :
  • une allocation de ressources au sein dudit système d’information pour une campagne d’appels sur une durée prédéterminée,
  • une gestion en temps partagé d’équipements de communication,
  • une exécution d’opérations de communication ou transactions, en réponse à des ordres d’exécution reçus d’un site de planification des appels,
  • une collecte des données de facturation produite par l’opérateur, et
  • une corrélation automatique des données permettant une identification d’anomalie,
caractérisé en ce qu’il est mis en œuvre simultanément pour une pluralité d’opérateurs de communication, avec un partage des ressources allouées, chaque opérateur de communication pouvant émettre des ordres d’exécutions d’opérations de communication ou de transaction.
8. Application du procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 5, dans un but de détection d’opérations de dérivation de trafic par des tierces parties, mettant en œuvre une comparaison des identifiants d’appelant attendus théoriquement à ceux réellement constatés par le robot de réception d’appel.
La demande de brevet française a été étendue par la voie PCT. Pendant la phase internationale, la société Araxxe a modifié les revendications comme suit :


La demande PCT est entrée en phase européenne sous la référence EP 2 087 720. Actuellement, l’examen est en cours. On notera qu’il y a eu une observation de tiers au sens de l’article 115 de la CBE.

La société Araxxe a découvert que la société Meucci Solutions (ci-après « Meucci ») exploitait sur le territoire français un procédé dont elle estime qu’il contrefait partiellement son brevet français.

Le 24 novembre 2009, elle a fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Data Center où l’huissier instrumentaire a constaté la présence d’un robot portant la marque Meucci, que la société Araxxe estime contrefaisant.

Par acte d’huissier délivré le 22 décembre 2009, la société Araxxe a fait assigner la société Meucci en contrefaçon de la revendication n°8 dépendante de la revendication n°1 de son brevet français et en indemnisation devant ce tribunal.

Dans ses conclusions signifiées le 10 mars 2011, la société Araxxe a demandé au tribunal de surseoir à statuer sur la demande en contrefaçon dans l’attente de l’issue de la procédure de demande de brevet européen, en application de l’article L 614-15 CPI.

Curieusement, la société Meucci a demandé au tribunal de rejeter la demande de sursis à statuer qu’elle juge mal fondée. Son argument est assez intéressant : elle a fait valoir que le brevet français protégeait une invention spécifique, différente de celle qui était couverte par la demande de brevet européen, du fait des modifications substantielles apportées aux revendications qui ont modifié la portée du brevet.

Le tribunal ne l’entend pas de cette oreille :

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L’article L 614-15, alinéa 1er, CPI dispose :
« Le tribunal saisi d’une action en contrefaçon d’un brevet français qui couvre la même invention qu’un brevet européen demandé par le même inventeur ou délivré à celui-ci ou à son ayant cause avec la même date de priorité sursoit à statuer jusqu’à la date à laquelle le brevet français cesse de produire ses effets aux termes de l’article L. 614-13 ou jusqu’à la date à laquelle la demande de brevet européen est rejetée, retirée ou réputée retirée, ou le brevet européen révoqué ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la demande de brevet européen EP 2087720 désignant la France a été déposée sous priorité du brevet français du 9 novembre 2006, que, comme ce dernier, il porte sur un « procédé et système pour générer des opérations de communication planifiées sur des réseaux et systèmes d information et mise en œuvre de ce procédé dans un processus de vérification de facturation » et que les figures illustrant l’invention sont identiques.

Pour s’opposer au sursis à statuer, la société Meucci prétend que la rédaction des revendications a été modifiée, particulièrement les revendications 1 et 8. Cependant, les modifications apportées à la demande de brevet européen font suite à l’opinion écrite émise par l’OEB le 3 septembre 2008 et la nouvelle revendication n°1 constitue principalement une combinaison des revendications n°1 et 8 du brevet français avec des aménagements, qui ne suffisent pas à créer une nouvelle invention.

En toute hypothèse, l’invention des deux brevets, français et européen, est bien la même et le tribunal doit en conséquence ordonner le sursis à statuer de la demande en contrefaçon par application de l’article précité, qui constitue un cas de sursis obligatoire.

Dès lors qu’il est sursis à statuer sur la demande principale en contrefaçon du brevet français, il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur la demande reconventionnelle en nullité du brevet français, dès lors que le brevet européen, s’il est délivré, a vocation à se substituer au brevet français et qu’en l’espèce, la rédaction des revendications dont la validité est discutée, n’est pas identique dans les deux documents. …

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TGI Paris, 13 mai 2011
Araxxe c. Meucci Solutions

jeudi 3 novembre 2011

Tabula rasa

Lorsqu’on assigne quelqu’un en contrefaçon d’un brevet, il n’est pas inutile d’avoir des preuves à faire valoir. Ça va de soi ? Pas pour tout le monde, comme nous le montre une récente ordonnance du TGI de Paris.

La Société Industrielle Mâconnaise d’Invention de Recherches et d’Equipement (« Simire ») est titulaire de deux brevets français.

Le brevet FR 2 720 128 concerne un « dispositif de verrouillage et de blocage en position verrouillée pour tubes montés coulissant l’un dans l’autre ».

La revendication 1 de la demande telle que déposée est rédigée comme suit :
1. Dispositif de verrouillage et de blocage en position verrouillée pour deux tubes (1, 2) montés coulissant l’un dans l’autre, et présentant des perçages radiaux (3, 4) diamétralement opposés, de telle sorte que des perçages (4) du tube intérieur (2) fassent face à des perçages (3) du tube extérieur (1) dans les positions relatives des tubes dans lesquelles le verrouillage est souhaité, caractérisé en ce qu’il comporte :
  • un boîtier (5) monté dans le tube intérieur (4) et présentant un logement le traversant de part en part au niveau d’un perçage (4) du tube intérieur (2), le logement présentant une zone munie d’un taraudage,
  • un embout (7) monté coulissant dans le logement du boîtier, et dont une extrémité (9) peut passer à travers les perçages (4, 3) des tubes intérieur (2) et extérieur (1), sans toutefois que tout l’embout (7) puisse traverser ces perçages,
  • un ressort (10) prenant appui, d’une part, sur une paroi intérieure du boîtier et, d’autre part, sur l’embout (7) et poussant l’embout (7) radialement vers l’extérieur des tubes, et
  • une vis (11) en prise avec le taraudage du logement du boîtier et pouvant venir en appui sur l’embout (7).

Le brevet FR 2 761 584 concerne une table démontable.

La revendication 1 de la demande telle que déposée est rédigée comme suit :
1. Table démontable comportant un plateau (4) monté sur au moins une poutre support (8) et des pieds (6) destinés être montés de manière démontable sur la poutre support (8) du plateau (4) de table, caractérisée en ce que chaque pied (6) est fixé sur une pièce intermédiaire (10), cette dernière comportant d’une part une zone profilée (14) destinée à coopérer avec la poutre support (8) afin de permettre sa fixation sur la poutre support (8) et d’autre part une zone adaptée au pied (6) sur lequel elle est fixée.

Aucun de ces brevets n’a fait l’objet d’une extension hors de France.

Ayant découvert, au début de l’année 2009, que l’un de ses principaux concurrents, la société Lafa Mobilier, proposait une gamme de pupitres sous l’appellation Siam mettant selon elle en œuvre les inventions contenues dans ses deux brevets, la société Simire a, par acte du 30 mars 2010, fait assigner cette dernière en contrefaçon et concurrence déloyale.

Pupitre « Siam » réglable,
commercialisé par la société Lafa Mobilier

Que dit le juge de la mise en état ?

***

... La société Simire fait valoir que les produits litigieux concernent tout particulièrement un marché public « de très grande envergure » passé par l’UGAP, centrale d’achats publics placée sous la double tutelle du ministère de l’économie et de celui de l’éducation nationale, alors que, jusqu’en 2008, elle était elle-même titulaire du marché triennal de l’UGAP concernant les pupitres scolaires.

Elle considère que c’est en proposant, dans le cadre d’un appel d’offre passé en 2007 pour trois ans, un produit Siam reproduisant les caractéristiques de ses brevets que la société Lafa Mobilier aurait obtenu ce marché public, et soutient que les pièces de ce marché permettraient de savoir avec certitude qu’il a bien été attribué pour des produits qu’elle estime contrefaisants, et de pouvoir mesurer l’ampleur de ces actes.

Cependant, il n’appartient pas au Juge de pallier, dans la recherche de la preuve, la carence des parties. Or, il convient à cet égard de noter que la société Simire n’a fait procéder à aucun constat d’huissier et n’a pas sollicité de saisie-contrefaçon qui aurait pu lui permettre d’obtenir les informations qu’elle souhaitait.

Par ailleurs, les pièces du marché public qu’elle souhaite voir produites n’apparaissent nullement de nature à apporter la preuve de la contrefaçon alléguée.

En conséquence, toutes les demandes présentées par la société Simire seront rejetées. …

***

TGI de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 10 juin 2011
Simire c. Lafa Mobilier

mercredi 2 novembre 2011

Trèves de plaisanteries

Voici la conclusion d’une affaire qui a beaucoup fait jaser …

La société Trèves a été titulaire du brevet FR 2 732 653 (date de dépôt : 10 avril 1995) concernant un dispositif de montage de la tablette arrière d’un véhicule automobile.

Elle a également été titulaire du brevet européen EP 0 820 390 désignant la France (date de dépôt : 5 avril 1996).

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Dispositif de montage de la tablette arrière (1) d’un véhicule automobile sur ses supports latéraux (2), caractérisé par le fait qu’il comprend les deux coins avant (6) de ladite tablette et deux éléments d’accouplement (5) solidaires desdits supports et agencés pour recevoir lesdits coins, lesdits éléments et lesdits coins étant agencés pour permettre une rotation de la tablette par rapport audit support, et des surfaces de butée complémentaires (9,10) étant prévues sur lesdits coins et sur lesdits éléments d’accouplement pour empêcher un mouvement vers l’arrière de la tablette lorsqu’elle est en position d’utilisation, sensiblement horizontale.

Le brevet français a été délivré le 20 juin 1997, le brevet européen le 29 décembre 1999. Aucune opposition n’a été formée. Le brevet européen aurait donc dû se substituer au brevet français à la fin du délai d’opposition, le 29 septembre 2000.

Or la société Trèves a omis de payer l’annuité pour la cinquième année pour la partie française du brevet européen, qui venait à échéance le 30 avril 2000. Elle n’a pas non plus payé la redevance avec un supplément dans le délai de grâce, qui s’est terminé le 30 octobre 2000. Le directeur de l’INPI a fait une déclaration de déchéance le 31 décembre 2001.


Les 15 juin et 16 juin 2006, la société Trèves a fait effectuer des saisies-contrefaçon dans les locaux des sociétés Silac et Simoldes plastico France (ci-après « Simoldes ») fabriquant l’une la tablette et l’autre ses supports latéraux des véhicules Renault Clio 3. Une troisième saisie-contrefaçon a été effectuée le 20 juin dans les locaux de la société Girardin Saint Maur, qui procède à l’assemblage des pièces.

Le 29 juin 2006, la société Trèves a fait assigner les sociétés Silac et Simoldes devant le TGI de Paris pour contrefaçon de son brevet français. La contrefaçon alléguée consiste en la fabrication et la commercialisation des tablettes arrière des véhicules Renault Clio 3.
 
Le 16 novembre 2007, la société Simoldes a fait assigner en intervention forcée la société Renault afin qu’elle la garantisse de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre.

La défense a fait valoir que le brevet français n’existait plus parce que le brevet européen (déchu) s’était substitué à lui.

Par jugement du 16 décembre 2008 (voir PIBD 892, III-882), le TGI de Paris a fait sienne cette position :
« … Ainsi, en l’espèce, le brevet européen s’est substitué au brevet français le 29 septembre 2000, date d’expiration du délai d’opposition, car à ce moment, les conditions de la déchéance ne se trouvaient pas réunies en l’absence de décision du directeur de l’INPI.

L’article L 613-22 CPI dispose que la déchéance prend effet à la date de l’échéance de la redevance annuelle non acquittée. Cependant, l’application de cet article est limitée par les dispositions de l’article L 614-13 dernier alinéa qui prévoit que l’extinction ou l’annulation ultérieure du brevet européen n’affecte pas les dispositions du présent article relatives à la substitution.

L’article L614-13 CPI est conçu en termes généraux et entend viser tous les motifs de disparition du titre.

Il retient ainsi expressément l’annulation qui produit des effets rétroactifs et qui, néanmoins, ne remet pas en cause la substitution des titres qui présente un caractère irréversible.

Ainsi, en l’espèce, la constatation de la déchéance est survenue après que la substitution se fut réalisée et le fait que cette déchéance produise des effets rétroactifs ne peut suffire à remettre en cause la substitution acquise.

Dès lors, la société Trèves ne peut valablement se prévaloir de son brevet français FR 2 732 653 et elle ne pouvait effectuer des opérations de saisies-contrefaçons sur ce fondement. Ainsi, les saisies-contrefaçons du mois de juin 2006 seront déclarées nulles et les demandes de la société Trèves rejetées en leur ensemble. … »
La société Trèves a interjeté appel. 

Par arrêt du 2 juillet 2010 (voir PIBD 928, III-727 et notre billet consacré à cet arrêt), la Cour de Paris a confirmé le jugement de première instance :
« … Considérant qu’il résulte des articles [L 612-19, R 613-46, L 613-22, et L 614-13 CPI] combinés aux textes réglementaires des articles R 613-46 à R 613-50 CPI qu’une date d’échéance est fixée pour le versement des redevances annuelles mais que ces dernières peuvent être versées dans un délai supplémentaire de six mois moyennant le versement d’une majoration, ce que rappelle l’avertissement qui est adressé au propriétaire du brevet ; qu’à défaut, celui-ci « encourt la déchéance de ses droits » (article R 613-48) ; que ce délai de grâce de six mois avant que la déchéance ne puisse être prononcée est imposé par l’article 5 bis § 1 de la Convention de Paris ;

Qu’il s’ensuit que le directeur de l’INPI doit attendre l’expiration du délai supplémentaire pour constater que la redevance annuelle - outre sa majoration n’a pas été réglée et que, par conséquent, avant cette date, aucune décision constatant la déchéance ne peut intervenir, en sorte que le breveté reste provisoirement titulaire d’un brevet en vigueur ;

Qu’en l’espèce, la société Trèves pouvait donc valablement acquitter la redevance annuelle et sa majoration jusqu’au 30 octobre 2000, soit jusqu’à une date postérieure à l’expiration de la période d’opposition au brevet européen, en sorte qu’au 29 septembre 2000, aucune décision constatant la déchéance de ses droits sur la partie française de ce brevet ne pouvait encore intervenir et la substitution dudit brevet au brevet français s’est opérée.

Considérant qu’il ne résulte pas des textes précités que la déchéance est automatique du seul fait que la condition du défaut de paiement de l’annuité est réalisée ; qu’il est d’ailleurs expressément dit à l’article R 613-48 CPI que le propriétaire de la demande de brevet ou du brevet « encourt » la déchéance de ses droits et à l’article L 613-22 du même code que cette dernière « est constatée » par une décision du directeur de l’INPI, peu important à cet égard que celui-ci n’ait qu’à vérifier que le versement de la redevance annuelle et de sa majoration n’est pas intervenu dans les délais précités ;

Que, susceptible d’un recours devant le juge judiciaire comme il est dit à l’article L 411-4 CPI, la décision du directeur de l’INPI est une décision administrative, récognitive, par son objet qui ne fait que constater une situation déterminée ou l’existence et l’étendue de droits préexistants sans que l’autorité ne dispose d’un pouvoir d’appréciation, et rétroactive non seulement par sa nature récognitive mais également par l’effet de la loi (article L. 613-22, alinéa 2, CPI) en ce qu’elle est applicable à une date antérieure à son prononcé et à sa notification au breveté, étant rappelé qu’un recours en restauration est ouvert.

Considérant qu’en l’espèce, les conditions pour que la décision constatant la déchéance puisse intervenir n’étaient réunies qu’à la date du 30 octobre 2000, date d’expiration du délai supplémentaire accordé au breveté pour régler la redevance annuelle et sa majoration ; que la décision a été rendue le 31 décembre 2001.

Or considérant qu’à la date du 29 septembre 2000 marquant la fin du délai d’opposition au brevet européen EP 0 820 390, le brevet français n° 2 732 653 dont la priorité était revendiquée a cessé de produire ses effets en application des dispositions de l’article L 614-13, alinéa premier, CPI par l’effet de la substitution du brevet européen toujours en vigueur ;

Qu’ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, le troisième alinéa de l’article précité stipule que « L’extinction ou l’annulation ultérieure du brevet européen n’affecte pas les dispositions prévues au présent article » ;

Que ces dispositions, prises par le législateur français comme l’y autorisait l’article 139 § 3 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973, qui ont pour objet de prévoir un cumul des protections limité dans le temps auquel il est mis fin de façon définitive par la substitution du brevet européen au brevet national, trouvent leur origine dans la Convention de Luxembourg du 15 décembre 1976 et l’accord de Luxembourg du 15 décembre 1989 ;

Que, si la déchéance n’est pas expressément visée à l’article L 614-13, alinéa 3, précité, il convient toutefois d’observer qu’elle constitue une cause d’extinction et que, particulièrement, l’article 50 de l’accord de Luxembourg du 15 décembre 1989, intitulé ‘Extinction’, prévoit que « Le brevet communautaire s’éteint : (...) c) si une taxe annuelle, et le cas échéant, la surtaxe n’ont pas été acquittées en temps utile (...) 3° L’extinction du brevet communautaire pour défaut de paiement en temps utile d’une taxe annuelle et, le cas échéant, de la surtaxe, est considérée comme survenue à l’échéance de la taxe annuelle » ;

Qu’il s’ensuit que la décision ayant constaté la déchéance des droits de la société Trèves sur la partie française du brevet européen EP 0 820 390 a emporté extinction de la partie française dudit brevet au sens de l’article L 614-13, alinéa 3, CPI mais que, dès lors qu’elle est intervenue le 31 décembre 2001 après la substitution du brevet européen au brevet français n° 2 732 653, cette décision, bien qu’ayant pris effet à la date du 30 avril 2000, n’a pu avoir pour conséquence d’affecter la situation irrévocablement acquise au 29 septembre 2000, étant encore rappelé qu’il était loisible à ladite société, en effectuant le versement de l’annuité et de sa majoration jusqu’au 30 octobre 2000, de préserver ses droits sur la partie française du brevet européen.

Et considérant que dans la mesure où une renonciation ne se présume pas, le moyen de l’appelante selon lequel le non-paiement de la redevance annuelle pendant la période d’opposition au brevet européen caractérisait sa volonté de renoncer à la partie française de ce dernier est inopérant.

Considérant, dans ces conditions et abstraction faite de tout autre moyen surabondant, que c’est à bon droit que les premiers juges ont relevé que le brevet français n° 2 732 653 avait cessé de produire ses effets du fait de la substitution du brevet européen EP 0 820 390 désignant la France. … »
La société Trèves a formé un pourvoi en cassation. 

Par arrêt du 18 octobre 2011, la chambre commerciale vient de rejeter ce pourvoi :

***

… Attendu que la société Trèves fait grief à l’arrêt de l’avoir déclarée irrecevable à agir en contrefaçon des revendications 1 à 4 et 6 du brevet n° 2 732 653, d’avoir dit que ce brevet avait cessé de produire ses effets et d’avoir annulé les saisies-contrefaçon diligentées à sa requête les 15,16 et 20 juin 2006 alors, selon le moyen :

1°/ que la situation de cumul d’un brevet européen et d’un brevet français se résout par la substitution du brevet européen au brevet français à l’expiration du délai d’opposition au brevet européen ou à la fin de la procédure d’opposition, le brevet européen ayant été maintenu ; que la déchéance d’un brevet intervient de plein droit et prend effet dès la date de non-paiement d’une échéance de la redevance ; que la décision du directeur de l’INPI constatant la déchéance du brevet pour non-paiement à l’échéance produit un simple effet déclaratif, puisqu’elle se borne à constater l’existence d’une situation acquise antérieurement ; que dès lors que l’expiration du délai d’opposition au brevet européen intervient à une date postérieure au défaut de paiement d’une échéance du brevet européen emportant sa déchéance, la substitution ne peut s’opérer ; qu’il est constant que la société Trèves n’a pas réglé la redevance afférente au brevet européen, venant à échéance le 30 avril 2000 ; que le délai d’opposition à ce brevet expirait le 29 septembre 2000 et que la déchéance de ce brevet a été constatée par le directeur de l’INPI le 31 décembre 2001 ; qu’en considérant que la décision du directeur de l’INPI avait emporté extinction de la partie française dudit brevet et qu’étant intervenue le 31 décembre 2001, après la substitution du brevet européen au brevet français, cette décision, bien qu’ayant pris effet à la date du 30 avril 2000, date du défaut de paiement de l’échéance, n’avait pu avoir pour conséquence d’affecter la situation irrévocablement acquise au 29 septembre 2000, la cour d’appel a violé les articles L. 613-22 et L. 614-13 alinéa 1er, CPI ;

2°/ que la déchéance du brevet intervient de plein droit et prend effet dès la date de non-paiement d’une échéance de la redevance, peu important que le titulaire bénéficie alors d’un délai de six mois pour verser la redevance augmentée d’un supplément ; qu’en l’espèce, la redevance due au titre de la partie française du brevet européen n’avait pas été réglée au 30 avril 2000, de sorte que la déchéance avait pris effet à cette date ; qu’en considérant néanmoins que la décision du 31 décembre 2001 du directeur de l’INPI constatant la déchéance des droits de la société Trèves sur la partie française du brevet européen, bien qu’ayant pris effet à la date du 30 avril 2000, n’avait pu avoir pour conséquence d’affecter la situation irrévocablement acquise au 29 septembre 2000, date d’expiration du délai d’opposition, au motif, éventuellement décisoire, inopérant qu’il était loisible à la société Trèves, en effectuant le versement de l’annuité et de sa majoration jusqu’au 30 octobre 2000, de préserver ses droits sur la partie française du brevet européen, la cour d’appel a violé l’article L 613-22 CPI ;

3°/ que la règle selon laquelle l’extinction ou l’annulation du brevet européen ne remet pas en cause sa substitution au brevet français suppose que les conditions de la substitution aient été réunies antérieurement à ladite annulation ou extinction ; qu’en l’espèce, à supposer que la déchéance du brevet européen effective au 30 avril 2000, soit constitutive d’une cause d’extinction, en toute hypothèse, la substitution n’était susceptible d’être réalisée qu’à l’expiration du délai d’opposition, le 29 septembre 2000, soit postérieurement à la déchéance, si bien que la cour d’appel, en jugeant que la déchéance « bien qu’ayant pris effet à la date du 30 avril 2000, n’a pu avoir pour conséquence d’affecter la situation irrévocablement acquise au 29 septembre 2000 », a violé l’article L 613-22 CPI, ensemble l’article L 614-13 alinéa 3, CPI, par fausse application ;

Mais attendu qu’ayant énoncé qu’aux termes du troisième alinéa de l’article L 614-13 CPI, l’extinction ou l’annulation ultérieure du brevet européen n’affecte pas la substitution de celui-ci au brevet français et retenu que la déchéance constitue une cause d’extinction du brevet, la cour d’appel en a exactement déduit que la décision ayant constaté la déchéance des droits de la société Trèves sur la partie française du brevet européen a emporté extinction de celle-ci mais que, dès lors qu’elle est intervenue le 31 décembre 2001, après la substitution du brevet européen au brevet français, cette décision n’a pu avoir pour conséquence d’affecter la situation irrévocablement acquise au 29 septembre 2000 date d’expiration du délai pour former opposition ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; …

***

Cour de cassation, chambre commerciale, 18 octobre 2011
Trèves c. Renault et Simoldes plasticos France

Disponible sur Legifrance.

Le jugement et l’arrêt de la Cour de Paris ont été publiés au PIBD et sont également disponibles sur la Base Jurisprudence de l’INPI.