mardi 11 janvier 2011

Un cas de possession ?

Le jugement que nous avons rapporté hier contient aussi un passage intéressant au sujet de la possession personnelle antérieure.

Pour rappel, la société Clerc Industrie (ci-après « Clerc ») est titulaire du brevet français n° FR 2 811 252 concernant un conteneur de pièces en tôle emboutie.


Estimant que la société ITS s’était rendue coupable d’actes de contrefaçon de son brevet, la société Clerc a fait procéder à une saisie-contrefaçon, puis a assigné la société ITS devant le TGI de Strasbourg. 

Outre la nullité du brevet, la société ITS fait valoir qu’elle bénéficie de la possession personnelle antérieure.
***

Attendu que l’art. L 613-7 alinéa 1er du CPI dispose que
« toute personne qui de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d’un brevet était, sur le territoire où le présent livre est applicable, en possession de l’invention, objet du brevet a le droit, à titre personnel, d’exploiter l’invention malgré l’existence du brevet » ;
Attendu que l’exception de possession personnelle est un correctif de la priorité donnée au premier déposant sur le premier inventeur ;

Mais attendu que pour pouvoir en bénéficier, celui qui s’en prévaut doit établir qu’il est le premier inventeur de la technique brevetée ;

Qu’en l’espèce, force est de constater que les pièces produites au soutien de sa demande, et qui ont toutes été analysées plus haut, n’établissent pas que la société ITS a réalisé l’invention telle qu’elle ressort des revendications du brevet déclarées valables, avant que la société Clerc ne dépose sa demande de brevet ; …

***

Les deuxième et troisième attendus sont quelque peu troublants. Il est tellement question du « premier inventeur », qu’on se croirait aux Etats-Unis. Non, peu importe si la personne est premier, deuxième ou troisième inventeur, peu importe même si elle est inventeur ou simplement possesseur. Ce qui compte que la personne était - de bonne foi - en possession de l’objet revendiqué au moment où le breveté a déposé sa demande de brevet, ni plus, ni moins.

Celui qui se prévaut de la possession personnelle ne doit donc pas établir qu’il est le premier inventeur, mais simplement qu’il était en possession de l’objet à la date fatidique. En disant qu’il « doit établir qu’il est le premier inventeur », le tribunal ajoute – indûment - à la loi.

TGI de Strasbourg, 21 octobre 2010
Clerc Industrie c. ITS

lundi 10 janvier 2011

Qui ne dit mot consent ?

La société Clerc Industrie (ci-après « Clerc ») est titulaire d’un brevet français n° FR 2 811 252 concernant un conteneur de pièces en tôle emboutie.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Conteneur de transport de pièces en tôle emboutie, comportant une structure porteuse de forme sensiblement parallélépipédique et présentant une face d’accès unique, la structure comportant au moins un premier râtelier avec des supports de pièces, ce râtelier étant monté mobile selon une trajectoire déterminée entre une première position de stockage stable intérieure à la structure porteuse et une seconde position stable au moins partiellement extérieure à la structure porteuse, caractérisé en ce que la trajectoire du premier râtelier est sensiblement perpendiculaire à la face d’accès, et en ce que la seconde position stable est une position de chargement/déchargement du premier râtelier.

Estimant que la société ITS s’était rendue coupable d’actes de contrefaçon de son brevet, la société Clerc a fait procéder à une saisie-contrefaçon, puis a assigné la société ITS devant le TGI de Strasbourg.

La société ITS lui oppose la nullité du titre, à la fois pour défaut de nouveauté par rapport à un usage antérieur, et pour défaut d’activité inventive par rapport à l’art antérieur.

Dans ce qui suit, nous rapportons la partie du jugement concernant la validité du brevet :

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Sur la prétendue nullité du brevet pour défaut de nouveauté

Attendu qu’il résulte de l’art. L 611-11 CPI qu’une invention est considérée comme nouvelle, si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique, celui-ci étant constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet, par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen ;

Attendu que la nouveauté d’une invention ne peut être ruinée que par une antériorité de toutes pièces, qui doit être prise telle quelle, sans avoir besoin d’être interprétée ;

Attendu que s’agissant des revendications 1,2 et 3 du brevet litigieux, force est de constater que la demanderesse ne consacre aucun développement à ces trois revendications dont la nullité pour défaut de nouveauté n’est aucunement contestée ;

Qu’elle admet en conséquence, au moins implicitement, que l’ensemble des caractéristiques figurant dans les trois revendications concernées a fait l’objet de divulgations dans des documents portés à la connaissance du public antérieurement au dépôt du brevet qui lui a été finalement délivré ;

Que dans ces conditions, la nullité pour défaut de nouveauté des revendications sera inévitablement prononcée.

Cette argumentation est quelque peu surprenante. Le tribunal n’apporte pas la preuve de la nullité de ces revendications mais la déduit de l’absence de contestation, qu’elle considère comme admission implicite. Qui ne dit mot consent ?! On est loin de l’affirmation « foi est due au titre ». Il nous semble qu’on aurait été en droit d’entendre pourquoi le tribunal fait siens les arguments de la société ITS, même si la société Clerc n’avait pas fait l’effort de les contrer.

Attendu qu’au soutien de sa demande en nullité des revendications 4, 5, 6 et 9 du brevet de la société Clerc, la société ITS invoque une prétendue divulgation antérieure notamment par elle-même ;

Attendu qu’elle prétend rapporter la preuve de ses allégations en produisant la réponse qu’elle a faite, le 1er octobre 1999, soit antérieurement au dépôt de la demande du brevet litigieux, à un appel d’offres émis le 25 août 1999, par la société PSA Peugeot Citroën (ci-après « PSA ») et concernant un conteneur pour ailes avant droites et gauches de son modèle de véhicule T5 ainsi qu’une attestation établie par un ancien cadre de ladite société ;

Attendu que Pierre R. écrit dans son témoignage :
- qu’il a occupé le poste de technicien méthodes au sein de la société PSA de 1980 à 2006
- qu’en cette qualité, il a émis l’appel d’offres du 25 août 1999
- que ce document constituait un cahier des charges à respecter par les candidats et
décrivait les principales caractéristiques du conteneur à concevoir
- que les, sociétés ITS et Clerc ont toutes deux répondu à l’appel d’offres et ont chacune construit un prototype pré-industriel de conteneur qu’il a pu analyser en détail
- que la société ITS lui a fait parvenir son retour d’offre pour une version mécano- soudée des conteneurs, daté du 1er octobre 1999, sous la référence CF/CG/17393 et l’a complété le 7 octobre 1999, par l’envoi d’un plan référencé C 2902
- qu’après étude des deux propositions, la société PSA a retenu la société Clerc pour la réalisation des conteneurs en cause
- qu’à l’occasion de l’émission de l’appel d’offres, chacune des deux sociétés a pu voir et analyser le prototype réalisé par l’autre ;

Que contrairement à ce qu’affirme la société Clerc, les documents versés aux débats par la société ITS, ont date certaine ;

Qu’en effet :
- le document intitulé « Retour d’offre pour une prestation globale (étude et réalisation) » auquel sont jointes des représentations de son prototype, porte à la fois la référence C 2902 et la référence CF/CG/17393
- le croquis du prototype est quant à lui référencé C 2902 ;

Attendu que ni le cahier des charges établi par la société PSA, ni le retour d’offre que lui a adressé la société ITS ne comporte la moindre mention en vertu de laquelle il aurait un caractère confidentiel, et que ces pièces et les informations qu’elles contenaient mouvement en conséquence être réputées avoir été accessibles à des tiers, tels que la société Clerc, ce que confirme la teneur de l’attestation de Pierre R. ;

Qu’ainsi le retour d’offre présenté par la société ITS remplit les conditions pour constituer une antériorité ;

C’est intéressant de voir que le tribunal n’envisage même pas que les échanges dans le cadre d’un appel d’offre d’un constructeur d’automobiles puissent être implicitement confidentiels.

Qu’il importe dès lors de vérifier s’il s’agit d’une antériorité de toutes pièces ;

Attendu que s’agissant des revendications 4 et 5 du brevet litigieux, leur rédaction illustrée par la description de l’invention telle qu’elle est faite en pages 3 et 4 dudit brevet et par les figures, révèle que selon l’invention, le système de compensation des efforts résistants ou favorables, composé d’au moins un ressort lié d’une part, à la structure porteuse et d’autre part, au premier râtelier, va successivement favoriser le mouvement du premier râtelier, puis s’y opposer de la manière suivante :
- lors du passage du premier râtelier de sa position de stockage stable intérieure à la structure porteuse à sa position stable au moins partiellement extérieure à ladite structure, le système va accompagner, en le favorisant, le déplacement du râtelier jusqu’à son point d’équilibre, puis, une fois ce point d’équilibre franchi, et donc lorsque le râtelier est entraîné vers sa seconde position par son propre poids, accompagner ce déplacement, cette fois pour s’y opposer
- il en va de même dans l’autre sens, lors d’un repliage du râtelier ; Attendu que pour dénier à ces revendications toute nouveauté, la société ITS
s’appuie sur son retour d’offre qui contient :
- une représentation de la « version mécano-soudée avec protection RILSAN sur aménagement intérieur » indiquant en « nota » : « assistance en ouverture et fermeture des lits supérieur et inférieur pour chargement précis »
- une ventilation des coûts incluant une assistance au repliage pour un montant de 3.400 F
- un plan évoquant la présence d’un ressort à spirale, référencé 162, au niveau des articulations à pivotement du râtelier inférieur sur la structure porteuse ;

Mais attendu que l’on ne saurait déduire de ces mentions succinctes et imprécises, qu’elles divulguent exactement l’invention revendiquée ;

Attendu que s’agissant de la revendication 6 du brevet litigieux, sa rédaction illustrée par la description de l’invention telle qu’elle est faite en page 4 dudit brevet et par les figures révèle que selon l’invention, les râteliers sont équipés d’un moyen, d’amortissement du mouvement entre les positions extérieure et intérieure, permettant d’une part de contrôler la vitesse du râtelier en cours de manoeuvre, et d’autre part, d’éviter un choc brutal lorsque le râtelier arrive dans l’une des deux positions ;

Attendu que pour s’opposer à la nouveauté de cette revendication, la société ITS s’appuie sur le ressort précité et référencé 162 qui apparaît sur le plan de son prototype ;

Mais attendu que pour les raisons précédemment évoquées, ledit plan ne saurait à lui seul révéler une divulgation de l’invention faisant l’objet de la revendication N°6 ;

Attendu que s’agissant de la revendication 9 du brevet litigieux, sa rédaction révèle que selon l’invention, au moins un râtelier est équipé d’un moyen d’immobilisation des pièces sur les supports portés par le râtelier, la revendication 10 précisant la nature exacte dudit moyen ;

Attendu que pour s’opposer à la nouveauté de cette revendication, la société STI fait valoir que l’ensemble de ses caractéristiques ont été divulguées le 1er octobre 1999, dans le retour d’offre pour une prestation globale qu’elle a adressé à la SA PSA ;

Attendu qu’il est indéniable que l’annexe au cahier des charges mis au point par la SA PSA précisait que des systèmes de blocage/verrouillage devraient garantir la tenue en transport des pièces et que sur le plan C 2902 figurent aux extrémités libres des bras supports, des ensembles, à savoir des butées et des supports profils à lèvres, présentés comme contribuant à l’immobilisation des pièces ;

Mais attendu que ces seuls éléments ne sauraient constituer l’antériorité de toutes pièces exigée pour mettre à néant la nouveauté de l’invention, étant rappelé qu’il existe une présomption de nouveauté attachée à la délivrance de tout brevet ;

Tiens, tout d’un coup il y a présomption de nouveauté ...

Attendu que la société ITS fonde encore sa demande de nullité du brevet, et plus particulièrement de ses revendications 3 à 7 et 9 et 10, sur une prétendue divulgation de ses enseignements par la société Clerc elle-même ;

Que pour ce faire, elle s’appuie exclusivement sur le témoignage précédemment évoqué de Pierre R. et dans lequel celui-ci affirme qu’en réponse à l’appel d’offres émis par la SA PSA, chacune des parties aujourd’hui en litige, a réalisé un prototype qui a pu être analysé par l’autre ;

Attendu que l’on ne saurait déduire de ce seul témoignage que le prototype auquel il fait référence constituait un dispositif présentant les caractéristiques des revendications 3 à 7 et 9 et 10 du brevet de la société Clerc ;

Qu’ainsi le moyen de nullité du brevet tiré d’une prétendue divulgation de ses enseignements par ladite société sera rejeté ;

Sur la prétendue nullité du brevet pour défaut d’activité inventive

Attendu que l’art. L 611-14 CPI dispose qu’une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si. pour un homme de métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ;

Attendu que pour apprécier le caractère inventif de l’activité déployée pour parvenir à l’invention, il convient se demander si un homme du métier, possédant des qualités moyennes et des connaissances normales, aurait de façon évidente abouti à ladite invention, à la date de sa réalisation, et ce, à partir de l’état de la technique défini à l’art. L 611-11 CPI ;

Attendu que la société ITS soutient que les revendications 1 à 7, 9 et 10 du brevet sont nulles pour défaut d’activité inventive ;

Attendu que dans la mesure où les revendications 1 à 3 et 9 ont été déclarées nulles pour défaut de nouveauté, la présente juridiction ne se prononcera, du point de vue de l’absence éventuelle d’activité inventive, que sur les revendications 4, 5, 6, 7 et 10 ;

Sauf erreur de notre part, la revendication 9 n’a pas été déclarée nulle plus haut.

Attendu qu’il a déjà été dit que les documents sur lesquels s’appuie la société ITS, et plus précisément, ses annexes numérotées 4 et 5, avaient date certaine ;

Attendu qu’il a également déjà été relevé qu’il n’était pas possible de considérer que le retour d’offre de la société ITS divulguait les caractéristiques décrites dans la revendication 4 ;

Que pour le reste, la société ITS invoque un brevet US 5 324 105, déposé le 11 décembre 1992 et publié le 28 juin 1994, en combinaison avec un brevet FR 2 779 981 (sic, le bon numéro est le FR 2  279 981) déposé le 4 mars 1975 ;

Attendu que le brevet américain est relatif à un dispositif de stockage pour volants comprenant un couvercle et une pluralité d’éléments d’étagère, montés de façon pivotante sur un élément de cadre ;

Attendu qu’il précise que :
- « De manière à maintenir le couvercle et les éléments d’étagère dans une position relevée lorsque cela est nécessaire, une pluralité de moyens à ressort sont intercalés entre le couvercle et le montant vertical intermédiaire et entre chaque élément d’étagère et le montant vertical intermédiaire »
- « Le moyen à ressort intercalé entre le couvercle et les éléments d’étagère d’une part et le montant vertical intermédiaire d’autre part, peuvent se présenter sous la forme du ressort à air ...Le ressort à air, qui peut être tel que le modèle fabriqué par Stabilus, est constitué d’une partie de cylindre dans laquelle un piston est adapté pour un mouvement coulissant … qui est relié à une tige de piston. » ;

Que de son côté, le brevet français FR 2 779 981, Stabilus, concerne un ressort pneumatique uniquement destiné à accompagner un couvercle de coffre dans le pivotement vers le haut induit par son ouverture et à garantir une fin de course amortie ;

Que ce faisant, on est loin du système de compensation des efforts résistants ou favorables au mouvement divulgué par le brevet litigieux, rien ne venant établir que du fait même de sa [?], le ressort dont il est question dans les brevets invoqués au soutien de la demande de nullité pour défaut d’activité inventive, fournissaient à la fois une assistance positive et négative au mouvement ;

Attendu que s’agissant de la revendication 5, celle-ci décrit précisément la composition du système en question, en indiquant qu’il comporte un ressort :

Que pour les raisons précédemment développées, les documents précités ne sauraient suffire à retirer toute inventivité à l’activité déployée par la société Clerc pour parvenir à la mise au point de son système, dont le ressort ne se contente pas de favoriser un déplacement dans un seul sens ;

Que dans ces conditions, les revendications 4 et 5 du brevet seront déclarées valables au regard de l’inventivité ;

Attendu que les revendications 6 et 7 du brevet litigieux portent sur un système d’amortissement du mouvement du premier râtelier entre ses première et deuxième positions stables, constitué d’un compensateur à gaz ;

Attendu qu’au moment où la société Clerc a déposé sa demande de brevet, il existait déjà des ressorts pneumatiques avec amortissement en fin de course (cf. brevet FR 2 779 981 précité) et des équilibreurs à ressort pneumatique à structure d’amortissement perfectionnée (cf. demande de brevet 2534339), de nature à conduire l’homme du métier concevant un conteneur comportant un râtelier mobile à l’équiper d’un compensateur à gaz ou ressort à gaz, afin de limiter les chocs et à coups lors du déplacement et de la rotation du râtelier, sans que cela implique une réelle activité inventive ;

Que dès lors, les revendications 6 et 7 du brevet litigieux seront annulées pour défaut d’activité inventive ;

On notera que ces revendications sont annulées, même lorsqu’elles se réfèrent aux revendications 4 et 5, valides. Décidément, les juges français sont fâchés avec le concept de revendications dépendantes.

Attendu que s’agissant des revendications 9 et 10, la société ITS fait valoir que leurs caractéristiques sont divulguées par le retour d’offre qu’elle a adressé à la SA PSA, le cahier des charges établi par celle-ci suggérant, à tout le moins, lesdites caractéristiques ;

Attendu que sur ces points, l’argumentation de la défenderesse n’apparaît pas convaincante, dès lors que du fait du caractère flou et imprécis des documents en cause, les enseignements que l’on peut en tirer, ne sont pas suffisants pour faire échec au caractère inventif de l’invention objet des revendications 9 et 10 du brevet litigieux ;

Que sa défense n’apparaît pas plus sérieuse, lorsqu’elle se contente d’affirmer, sans en rapporter la preuve formelle, que les moyens d’immobilisation par pincement sous l’effet de l’action d’un ressort était bien connus de l’homme du métier antérieurement au dépôt de la demande de brevet et que le moyen mis en œuvre par la société Clerc est équivalent dans prétendu mode de fonctionnement et sa structure à une pince à linge ;

Attendu que dans la mesure où certaines des revendications du brevet appartenant à la société Clerc sont déclarées nulles, il convient de faire application des dispositions de l’alinéa 2 de l’art. L 613-27 CPI, et en conséquence de dire que la présente décision, une fois passée en force de chose jugée, sera notifiée au Directeur de l’INPI, aux fins de son inscription au RNB, aux frais de la demanderesse principale ;

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TGI de Strasbourg, 21 octobre 2010
Clerc Industrie c. ITS

vendredi 7 janvier 2011

Une affaire tirée par les cheveux

Mümin B. est titulaire d’un brevet français FR 2 858 923 concernant une charlotte à mise en place facile pour la protection et le séchage des cheveux.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Charlotte (1) pour la protection des cheveux, de forme allongée, formée de deux parois latérales de forme générale parallélépipédique, fixées l’une et l’autre le long de l’un de leurs longs côtés (2) et de leurs deux petits côtés (3) de manière à délimiter une première poche (4) disposée à l’extrémité proximale de la charlotte, et une seconde poche (5) disposée à l’extrémité distale de la charlotte et formant réceptacle pour la masse flottante des cheveux (6) et caractérisée en ce que ses deux extrémités sont munies de moyens de fixation complémentaires (9) pouvant être mis en contact pour refermer la charlotte autour de la tête après y avoir placé les cheveux, en tournant l’extrémité distale de 180° autour de l’axe longitudinal de la charlotte puis en rabattant cette extrémité distale pour recouvrir l’extrémité proximale.

Monsieur B. a concédé une licence d’exploitation du brevet à la société Bonnelle.

Ayant appris que la société Royal Thermes offrait à la vente des charlottes « Aladin » qui reproduisent, selon elle, les caractéristiques de son brevet, elle l’a mise en demeure de mettre un terme à cette commercialisation. La société Royal Thermes a répondu en indiquant que les charlottes Bonnelle étaient des contrefaçon de son produit Aladin, commercialisé depuis de nombreuses années.

La société Bonnelle et Monsieur B. ont donc assigné la société Royal Thermes et d’autres sociétés impliquées dans les actes prétendument contrefaisants devant le TGI de Paris en contrefaçon du brevet.

Le jugement n’est pas particulièrement passionnant, mais il montre combien le résultat d’une action peut être décevant pour les parties lorsque ni la demanderesse, ni l’intimée n’ont pris le soin d’appuyer leurs demandes sur des éléments de preuve tant soit peu substantiels. Une intime conviction ne saurait suffire pour triompher en justice …

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Sur la demande de nullité du brevet

Les défenderesses opposent à la demande en contrefaçon la nullité du brevet invoqué à la fois pour défaut de nouveauté et d’activité inventive, au motif que leur propre produit Aladin est antérieur au brevet.

Elles soutiennent que la parure Aladin se compose depuis l’origine:
- de la charlotte litigieuse consistant en une serviette-turban destinée à maintenir les cheveux grâce à son ingénieux système d’attache
- d’une serviette-paréo ajustable,
- de mules en éponge

Elles produisent à l’appui de leurs prétentions, des commandes, des accusés réception de commandes, des factures, des bons de livraison, un catalogue ainsi qu’une cassette vidéo VHS originale et un procès-verbal de constat d’huissier du 4 juin 2009 qui décrit le contenu de la cassette.

Les demandeurs contestent l’existence de l’antériorité au motif que le produit revendiqué par la société Aladin comme antériorité n’est pas versé au débat et qu’aucune comparaison ne peut être valablement faite.

Force est de constater que les pièces produites par les défenderesses ne permettent ni d’identifier le produit revendiqué ni de lui donner date certaine.

En effet, si la cassette VHS montre l’utilisation par une jeune femme d’un produit, sorte de turban, appartenant à la gamme Aladin, cette cassette ne comporte aucune date certaine et ne permet pas de relier avec certitude le produit visualisé avec les pièces comptables produites qui font mention d’un produit Aladin mais ne décrivent pas le produit, aucun pièce ne permet de savoir si le produit visé dans ces documents correspond au produit apparaissant sur la cassette dans toutes ses caractéristiques. 

Ainsi, à défaut d’établir un lien incontestable entre ces pièces, le produit Aladin tel que revendiqué à titre d’antériorité n’a pas de date certaine et les demandeurs seront déboutés de leur demande de nullité du brevet fondée sur l’antériorité Aladin.

A défaut de produire d’autres antériorités, le brevet français n°03 09986 doit être considéré comme valable.

Sur la contrefaçon alléguée

Les demandeurs prétendent que le produit Aladin constitue une copie servile de la charlotte décrite dans leur brevet.

Cependant, ils n’ont procédé à aucune saisie-contrefaçon ni constat d’achat et se contentent de produire trois captures d’écran l’une du site Royal Thermes et les deux autres du site téléachat M6 boutique.com et ALSS-Innovation sur lesquelles il est impossible pour le tribunal de voir précisément le produit litigieux et donc d’apprécier la contrefaçon.

Si certaines des pages comportent un texte, le tribunal constate qu’il décrit le produit en ces termes :
sur le site Royal Thermes : serviette-turban pour maintenir les cheveux grâce à un ingénieux système d’attache,
téléachat M6 boutique.com : 1 capuche transformable en turban maintenue par un bouton
et ALLS-Innovation : serviette-turban pour maintenir des cheveux mouillés ou la chevelure au chaud sur un masque soin

Ce qui en soi est insuffisant pour apprécier la contrefaçon au regard de l’ensemble des revendications, en effet, en décider autrement reviendrait à reconnaître aux demandeurs un monopole sur toutes les serviettes-turban quelque soit leur forme ou leur système d’attache.

En conséquence, la société Bonnelle et M. B. seront déboutés de leur demande en contrefaçon de leur brevet français n°03 09986. …

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TGI de Paris, 9 juillet 2010
Mümin B et Bonnelle c. Royal Thermes et al

jeudi 6 janvier 2011

Mi-figue mi-raisin

La société Home Medical Service (ci-après « HMS ») est titulaire de demandes de brevet français et européen (il semble s’agir des demandes n° EP 1 757 258 et FR 2 889 804) concernant un lit médical surbaissé, utilisable notamment pour les soins de patients souffrant de la maladie d’Alzheimer et de la désorientation qui en découle.


Ayant constaté que les sociétés Sotec Medical et Vermeiren France avaient commercialisé des lits semblables à ceux qu’elle commercialise, elle les a fait assigner en contrefaçon de droit d’auteur et en concurrence déloyale devant le Tribunal de commerce de Lille.

Par jugement du 18 juin 2008, le tribunal a dit que les sociétés Sotec Medical et Vermeiren France n’ont pas commis d’acte de contrefaçon ni de concurrence déloyale et a débouté la société HMS de toutes ses demandes. Il a condamné celle-ci pour procédure abusive.

La société HMS a interjeté appel.

La partie du jugement qui a retenu notre attention concerne la prétendue concurrence déloyale. La société HMS semble faire les frais de son hésitation entre une action en concurrence déloyale et une action en contrefaçon de son brevet ; son action mi-figue mi-raisin ne semble pas du goût de la Cour :

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Les demandes de HMS portent sur l’innovation consistant à permettre la descente du lit à 20 cm du sol, innovation qu’elle estime décrite donc reconnue dans le rapport d’expertise. Elle prétend que les sociétés incriminées commercialisent des lits qui descendent également à 20 cm du sol mais surtout qu’elles y parviennent par la reproduction de son procédé innovant et désormais consacré par un brevet. Toujours selon elle l’innovation résulterait principalement de l’assemblage de longerons et de tubes transversaux et d’un mécanisme de levage sous forme de ciseaux, assemblage retrouvé sur les lits concurrents. Sans bourse déliée, ses concurrents auraient ‘profité’ de ses investissements intellectuels et financiers ; il sera rappelé que cette action ne peut sanctionner que des faits distincts de l’action en contrefaçon, qu’elle suppose l’existence d’une faute qui ne peut consister en la seule imitation d’un objet banal. Il n’y a en effet pas d’interdiction de copie ; la reproduction même servile ne suffit pas à engager la responsabilité de son auteur ; elle doit en outre être fautive.

Le rapport d’expertise de M. C. renseigne la Cour sur un certain nombre de points : tout d’abord il précise qu’à la suite de sa première note, HMS lui a précisé que l’objet du litige est la copie du ‘châssis coudé au bout duquel sont soudées des roulettes déportées’ ; c’est la raison pour laquelle il s’intéressera plus particulièrement à cette partie technique. S’il observe une ressemblance d’ensemble entre les lits Euro 3700 et Alios, il observe plus spécifiquement que leur particularité réside dans l’utilisation d’un tube rond coudé pour l’embase et une implantation spécifique des roues aux extrémités d’embase selon des schémas communs dont HMS a l’antériorité. Or il s’avère que l’utilisation du tube rond n’est pas une innovation puisque deux autres sociétés (Vilgo et Matifas) l’ont déjà fait, qu’il en va de même du coudage, utile pour insérer un soulève malade, que le support des roulettes déportées en bout de châssis, procédé non breveté relève d’une logique technique issue du fait que le châssis est susceptible d’être surbaissé. Il ajoute que sur ces aspects communs, il n’y a pas eu réalisation à l’identique.

Ainsi l’assemblage de traverses et de longerons tels que décrits par l’expertise n’est pas une innovation. Les autres aspects : croisillons et roues sont différents.

L’innovation serait donc apportée par la possibilité de descendre le lit à 20 cm. C’est la raison pour laquelle désormais HMS plaide cette innovation. Mais elle n’apporte aucunement la preuve que si le résultat de descendre le lit au sol à 20 cm est obtenu par les deux autres sociétés aussi bien que par elle, ce serait par l’utilisation du même moyen que le sien. Par ailleurs, elle ne peut se prévaloir d’un système de levage qui provient par essence d’un système qui n’a certainement pas été fabriqué par elle ;

Elle plaide également l’antériorité de son procédé imaginé en février 2005, antérieur aux solutions adoptées par ses concurrentes en juin de la même année et à la norme édictée en la matière ; or, si la norme NF EN 1970/al de juillet 2005 préconise que le lit médicalisé ne doit pas descendre en deçà de 12 cm du sol, c’est bien parce qu’il est totalement intégré qu’il dispose d’éléments mobiles donc d’un système de levage, devenu par la force des choses totalement standard, dont on ne sait pourquoi la descente à 20 cm serait une originalité.

La société HMS invoque aujourd’hui l’existence d’un brevet d’invention afin de conforter des droits qu’elle peine à définir, la cour de cassation ayant rappelé en principe que l’action en concurrence déloyale a pour objet d’assurer la protection de celui qui ne peut se prévaloir d’un droit privatif ; il est opportun de rappeler qu’elle n’a pas basé son action sur le code de la propriété intellectuelle.

La cour s’étonne tout d’abord de la date de délivrance du brevet et fait siennes les réflexions de la Sotec Médical qui émettent un doute sur la relation entre ce brevet et le lit Euro 3700 qui ne dispose pas du système d’emboîtement des roulettes breveté, si l’on en croit l’expertise ; il est fait également état dans le brevet de la position déportée des roulettes qui ‘permettrait l’abaissement du lit jusqu’à 210 mm du sol’, ce que le montage des roulettes classique ne permettrait pas ; M. C. rappelle que cette forme de support, qui n’est pas brevetable s’impose lorsque le châssis est surbaissé.

La Cour remarque également que la société HMS ne lui demande pas simplement qu’il lui soit décerné acte de l’existence d’une innovation protégée par un brevet ; on peut en conclure que l’innovation tenant au procédé de levage n’est pas protégé.

Mais encore, si paternité du procédé il y avait, fait totalement défaut la preuve d’une faute.

La Cour, à l’instar du premier juge considère qu’il n’y a pas de concurrence déloyale et déboute la Société HMS sur ce point.

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Cour d’appel de Douai, 21 octobre 2010
Home Medical Service c. Sotec Médical et Vermeiren France

mercredi 5 janvier 2011

Le bra m’en tombe

La société américaine Bragel International (ci-après « Bragel ») est titulaire d’un brevet européen n° EP 1 366 681 désignant la France ainsi que de plusieurs marques et de dessins et modèles communautaires. Le brevet européen concerne un « système attachable d’augmentation de la poitrine ».

En 2003 et 2004, la société Bragel a vendu à la société Gilsa des lots de son modèle « Nu Bra » destinés à la commercialisation sur le territoire français., pour un total d’environ 288 k€. Aucun contrat de distribution n’a été signé, et la société Gilsa n’a pas renouvelé les commandes de cet article.

Ayant été informée de la vente sur le marché français, sous l’appellation « Nu D Bra » de modèles contrefaisant, selon elle, son brevet européen, ses dessins et modèles et une de ses marques communautaires, la société Bragel a fait procéder à des constats d’huissier, puis a assigné la société Gilsa devant le TGI en contrefaçon et en concurrence déloyale.



Par jugement rendu le 19 décembre 2008, le TGI de Paris a annulé le brevet européen et condamné la société Gilsa pour contrefaçon de la marque communautaire.

La société Bragel a interjeté appel de cette décision. Dans ce qui suit, nous rapportons la partie de l’arrêt qui concerne la prétendue nullité du brevet. Nous avons inséré quelques observations personnelles ; pour mieux les distinguer du texte de l’arrêt, nous avons utilisé une police en couleur bleue ainsi que des italiques.

***

Considérant que, dans le corps de ses écritures devant la cour, la société Bragel indique agir en contrefaçon des seules revendications n° 1, 2, 7 et 8 et précise, à cet égard, qu’elle n’oppose pas les revendications 3 à 6 relatives aux différents systèmes d’attache des coques pour seins puisque la société Gilsa a contrefait la revendication n°2 pour le système d’attache ;

Que la société Gilsa n’est donc pas recevable à opposer la nullité de l’ensemble des revendications du brevet dont s’agit mais seulement des revendications 1, 2, 7 et 8 qui lui sont opposées, étant observé qu’il n’est pas contesté que l’invention est susceptible d’application industrielle.

Revendication n°1

Considérant que la revendication n°1 est rédigée comme suit dans sa traduction :
Système de coques pour seins (10) sans bretelles, dos nu, destiné à être porté à la place d’un soutien-gorge traditionnel et comprenant une paire de coques pour seins (12 ; 120), dans lequel chaque coque pour sein comprend :
un volume de gel de silicone (36) enfermé dans un matériau en film thermoplastique (34),
une surface intérieure (30) tournée vers la poitrine d’une utilisatrice et possédant une couche d’adhésif sensible à la pression (33) pour relier les coques pour seins à la poitrine de l’utilisatrice ; et
une attache (14) adaptée à joindre les coques pour seins ensemble, l’attache (14) étant positionnée entre les côtés intérieurs de chacune des coques pour seins (12 ; 120).


Sur le défaut de nouveauté :

Considérant que pour être destructrice de nouveauté, une antériorité doit divulguer les éléments de la combinaison revendiquée, dans la même forme, avec le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique ;

Que la revendication ne peut donc être décomposée en ses différentes caractéristiques pour en juger certaines dépourvues de nouveauté et d’autres, nouvelles mais dépourvues d’activité inventive.

Le juge semble vouloir dire qu’il faut prendre la revendication comme un tout lorsqu’il s’agit d’apprécier la nouveauté et/ou l’activité inventive. L’affirmation n’est cependant pas nécessairement correcte. Lorsqu’une revendication comporte des alternatives (reliées par un « ou » ou sous forme d’une revendication de type Markush), chaque alternative peut avoir une date effective différente, ce qui peut avoir pour effet que l’art antérieur opposable n’est pas le même et que certaines alternatives peuvent manquer de nouveauté alors que d’autres sont nouvelles mais manquent d’activité inventive.

Considérant que la société Gilsa reconnaît elle-même que le brevet Noble US 5 755 611 publié le 26 mai 1998 qu’elle oppose ne prévoit pas la présence d’un volume de gel de silicone enfermé dans un matériau en film thermoplastique mais « un tricot jersey satiné stratifié sur une mousse polyéthylène réticulée à alvéoles fermées basse densité » et qu’il en est de même du brevet DeMarco US 2001/0021620 publié le 13 septembre 2001 qui prévoit un système comprenant « au moins une couche de caoutchouc mousse formée dans deux bonnets » ;

Qu’elle ne peut, comme elle le fait, exciper des dispositions de l’article 69 de la Convention de Munich aux termes desquelles « la description et les dessins servent à interpréter les revendications » pour soutenir qu’en l’espèce, au vu de la description figurant à la page 9 lignes 31 et suivantes, la protection à laquelle l’appelante prétend s’étend au-delà d’un matériau en gel de silicone pour englober « une large gamme de matériaux », notamment la mousse ;

Le juge français est ici à l’unisson avec la jurisprudence européenne qui considère, elle aussi, que l’article 69 CBE sert à déterminer la portée d’une revendication mais non pas à établir sa nouveauté. Voir, par exemple, les décisions T 1208/97 (point 4(b) des raisons) ou T 223/05 (point 3.5 des raisons) ou encore le billet consacré à T 1279/04 sur le blog de L.Teyssèdre. A vrai dire, il s’agit ici du problème inverse : de l’impossibilité d'établir un défaut de nouveauté par le biais de l’article 69 CBE.

Qu’il s’ensuit que ni le brevet Noble US 5 755 611 ni le brevet DeMarco n° US 2001/0021620 ne sont de nature à ruiner la nouveauté du brevet de l’appelante.

Sur le défaut d’activité inventive :

Considérant qu’en pages 2, lignes 35 et 36, et 3, lignes 1 et 2, du descriptif de son invention, la société Bragel indique qu’ « un type répandu de coque pour sein est fabriqué à partir d’un gel de silicone qui est complètement enfermé dans un film plastique » et en rappelle les avantages ;

Qu’en outre, le brevet international MJM International WO 01/58291 publié le 16 août 2001 ayant pour objet de résoudre différents problèmes posés par les soutiens-gorge améliorant le décolleté et mettant en valeur la poitrine revendique un « sous-vêtement dont au moins un bonnet est au moins partiellement rempli de fluide silicone », ce dernier étant « prévu à l’intérieur d’une poche à l’intérieur du bonnet » ;

Que, par ailleurs, le brevet Noble US 5 755 611 enseigne l’emploi de moyens de fixation détachables constitués de deux couches adhésives lesquelles, sur la surface intérieure du bonnet, adhèrent à la poitrine lorsque la surface intérieure du bonnet est pressée contre elle tandis que le brevet DeMarco US 2001/0021620 enseigne l’utilisation d’un « adhésif chirurgical dermique sensible à la pression (...) pour fixer le soutien-gorge au corps» et ajoute que «l’adhésif sensible à la pression est de préférence un ruban adhésif double face appliqué directement le long de la surface intérieure d’au moins l’arête aplatie du soutien-gorge. En fonction des préférences de l’utilisatrice, l’adhésif peut également être appliqué à la surface interne de chaque bonnet si nécessaire » ;

Qu’enfin, le brevet Noble US 5 755 611 prévoit la présence sur chaque portion de bonnet doux d’une bande de dentelle décorative adaptée de façon à relier les deux bonnets ;


Qu’il s’ensuit que l’homme ou la femme du métier, que les parties s’abstiennent de définir mais qui est spécialisé dans la fabrication de soutiens-gorge, voulant améliorer le système de soutien de la poitrine, dos nu et sans bretelles, pour parvenir au résultat recherché rappelé ci-dessus, sera naturellement conduit, par de simples opérations techniques, au vu des enseignements des brevets antérieurs précités, à prévoir une paire de coques pour seins comprenant un volume de gel de silicone enfermé dans un film thermoplastique, la présence, sur la surface intérieure de la coque, d’une couche d’adhésif sensible à la pression pour fixer la coque à la poitrine ainsi qu’une attache positionnée entre les côtés intérieurs de chaque coque et adaptée pour en assurer la jonction.

C’est la première fois que nous voyons l’expression « femme du métier », mais vu le domaine concerné, cela ne semble point inapproprié.

Considérant que, par ces motifs se substituant pour partie à ceux des premiers juges, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré nulle la revendication 1 du brevet de la société Bragel, et ce, seulement pour défaut d’activité inventive.

Revendication 2

Considérant que la revendication n°2 est rédigée comme suit dans sa traduction :

Système de coques pour seins (10) selon la revendication 1, dans lequel l’attache (14) comprend une première portion (42) attachée à l’une des coques pour seins (12 ; 120) et une seconde portion (44) attachée à l’autre des coques pour seins, et la première portion et la seconde portion sont adaptées à s’engager en coopération.

Considérant qu’au vu de ce qu’il vient d’être dit sur les enseignements du brevet Noble US 5 755 611 qui prévoit la présence sur chaque portion de bonnet doux d’une bande de dentelle décorative adaptée de façon à relier les deux bonnets, la revendication n° 2 du brevet Bragel est, non pas privée de nouveauté comme l’a jugé le tribunal, dans la mesure où la forme de l’attache est différente, mais dénuée d’activité inventive ;

Qu’en infirmant la décision déférée, il y a lieu de déclarer cette revendication nulle pour défaut d’activité inventive.

Revendication 7

Considérant que la revendication n° 7 est rédigée comme suit dans sa traduction :

Système de coques pour seins (10) selon la revendication 1, dans lequel la couche d’adhésif sensible à la pression (33) est un adhésif sensible à la pression fixé de manière permanente ayant une force d’adhérence sur la surface intérieure des coques pour seins (12 ; 120) qui est supérieure à une force de cohésion sur la peau de l’utilisatrice.

Considérant que, comme le souligne justement l’intimée, cette revendication, qui se prononce sur le rapport des forces d’adhérence, relève des connaissances générales de l’homme ou de la femme de métier, de sorte qu’elle est dépourvue d’activité inventive ;

Qu’elle sera donc déclarée nulle.

Considérant que, pour le même motif tiré des connaissances générales de l’homme ou de la femme de métier, est nulle, pour défaut d’activité inventive, la revendication n°8, rédigée comme suit dans sa traduction :

Système de coques pour seins (10) selon la revendication 1, dans lequel l’une au moins des coques pour seins (12 ; 120) comprend une partie supérieure (200) et une portion inférieure (220), la portion supérieure ayant une épaisseur supérieure à la portion inférieure.

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Cour d’appel de Paris, 22 octobre 2010
Bragel International c. Gilsa

mardi 4 janvier 2011

Une limitation qui ne coule pas de source

La possibilité de limiter la portée d’un brevet français commence à avoir des effets sur les actions en justice. Voici un exemple intéressant.

La société Routin est titulaire d’un brevet français concernant une boisson aromatisée concentrée sans sucre, publié sous le n° FR 2 898 466. Elle est également titulaire d’une demande internationale WO 2007/104774, devenue une demande européenne n° EP 1 993 387, pour laquelle la désignation de la France a été retirée. La demande européenne est désormais réputée retirée, car la société Routin n’a pas répondu aux objections de la division d’examen.

Le brevet français a été délivré avec notamment les revendication 1, 2, 8 et 9 suivantes :

1. Boisson aromatisée concentrée sans sucre, comprenant au moins un édulcorant de charge, au moins un texturant et au moins un agent de sapidité, dont la consistance est celle d’un sirop obtenu avec 600 à 900 grammes de sucres par litre et présentant un index glycémique inférieur à 25 et un index insulinémique inférieur à 15.

2. Boisson selon la revendication 1, caractérisée en ce que ledit édulcorant de charge est choisi parmi les polydextroses, les dextrines et les polyols tels que le sorbitol, le maltitol, le xylitol, et les amidons transformés.
...
8. Boisson selon l’une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisée en ce que ladite boisson comprend en outre un ou plusieurs additifs ou ingrédients habituellement utilisés dans le domaine agroalimentaire et, plus particulièrement, un ou plusieurs additifs choisis parmi les agents émulsifiants, les colorants, les acidifiants et les conservateurs.

9. Boisson selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu’elle comprend
- de 5 à 25% d’édulcorants de charge tels que définis dans les revendications 2 à 4, plus particulièrement de 6,5 à 20% et, tout particulièrement, de 8 à 15%,
- de 0,01 à 5% d’agents texturants tels que définis dans les revendications 2, 5 et 6, plus particulièrement de 0,05 à 2% et, tout particulièrement, de 0,l à 1%,
- de 0,01 à 2%, plus particulièrement, de 0,05 à 1% et, tout particulièrement, de 0,l à 0,5% d’édulcorants intenses tels que définis dans la revendication 8.
La société Routin commercialise cette formule sous la marque « Fruiss ».

La société Teisseire fabrique et commercialise une boisson concentrée à faible teneur en sucre sous le nom « Teisseire 0% de sucre ». Ayant découvert cette commercialisation, la société Routin l’a assignée, le 3 juin 2008, devant le TGI de Paris en contrefaçon de son brevet français.

Le 1 septembre 2009, elle a présenté une demande en limitation à l’INPI.

La nouvelle revendication 1 est présentée comme résultant « d’une combinaison des revendications 1, 2 (partiellement) et 9 du brevet délivré, introduisant dans la revendication 1 des limitations apportées par le contenu des revendications 2 et 9 qui en dépendent. » et rédigée comme suit :

1. Boisson aromatisée concentrée sans sucre comprenant
- de 5 à 25% d’au moins un édulcorant de charge choisi parmi les polvdextroses et les amidons transformés
- de 0.01 à 5% d’au moins un texturant,
- de 0.01 à 2% d’édulcorants intenses,
- au moins un agent de sapidité,
et dont la consistance est celle d’un sirop obtenu avec 600 à 900 grammes de sucre par litre.
Le 9 novembre 2009, la société Teisseire a réagi à cette demande :
« … Cette demande vise notamment à voir exclues des revendications dudit Brevet Routin certaines caractéristiques techniques, en particulier des caractéristiques d’index des revendications dudit Brevet Routin (I).

Or, une telle exclusion constitue une extension de la portée des revendications du Brevet Routin à laquelle vous ne sauriez faire droit pour les motifs exposés ci-après (II).

Elle intervient au surplus de manière particulièrement dilatoire dans le cadre d’un litige opposant la requérante et la société Teisseire France sur la validité et la contrefaçon du Brevet Routin (III). … »
Dans sa réponse, la société Routin conteste la possibilité d’observations de tiers à ce stade de la procédure. Sur le fond, elle fait valoir que les caractéristiques supprimées (index glycémique inférieur à 25 ; index insulinémique inférieur à 15) indiquent des résultats et que les ajouts concernent les moyens pour obtenir ce résultat.

Le 9 décembre 2009, le tribunal a refusé de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Directeur de l’INPI sur la requête en limitation:
« ... Le tribunal constate qu’au 9 décembre 2009, la décision de l’INPI sur la limitation de sursis n’est pas encore intervenue, mais qu’elle devrait intervenir dans les deux mois.

Dès lors, il ne parait pas opportun de faire droit à la demande de sursis à statuer, qui n’est pas de droit, mais uniquement motivée par une bonne administration de la justice, l’affaire ne devant pas être plaidée sur le fond avant le 14 juin 2010 et tout laissant à penser que d’ici cette date la décision de l’INPI sera intervenue. ... »
Cependant, le 9 mars 2010, l’INPI a refusé la requête en signalant que
« la suppression dans la revendication 1 des caractéristiques de valeurs d’index glycémique et insulinémique de la boisson aromatisée revendiquée, ne peut constituer une limitation de cette revendication ».
Dans sa réponse, la société Routin défend sa limitation en invoquant notamment des décisions de la jurisprudence des Chambres de recours de l’OEB. Elle formule une nouvelle revendication principale, rédigée comme suit (modifications en gras) :

Boisson aromatisée concentrée sans sucre, consistant en
- de 5 à 25% d’au moins un édulcorant de charge choisi parmi les polydextroses et les amidons transformés,
- de 0,01 à 5% d’au moins un texturant et
- de 0,01 à 2% d’édulcorants intenses,
- au moins un agent de sapidité, et
- au moins un additif ou ingrédient habituellement utilisé dans le domaine agroalimentaire,
et dont la consistance est celle d’un sirop obtenu avec 600 à 900 grammes de sucres par litre.

Son argumentation semble avoir convaincu l’INPI car il a accepté la limitation (lettre du 9 avril 2010).

La société Teisseire a formé un recours contre la décision de limitation.

Que fait le TGI de Paris ? Cette fois-ci, il décide de surseoir à statuer :

***

II est constant que la société Routin a présenté une demande de limitation du brevet qu’elle oppose dans la présente instance. Le directeur de l’INPI a accepté cette limitation par décision du 9 avril 2010 qui a été publiée au BOPI le 21 mai 2010. Par déclaration enregistrée le 3 juin 2010 au greffe de la cour d’appel de Paris la société Teisseire a formé un recours contre la décision de limitation.

Il apparaît être dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’intervienne la décision de la cour d’appel sur le recours formé, la limitation du brevet ayant un effet sur les demandes des parties, puisque le tribunal ne peut statuer sur la base des revendications d’un brevet qui, après limitation, n’auront jamais produit effet, la limitation rétroagissant à la date du dépôt de la demande de brevet, ni sur la base du brevet limité si la cour d’appel n’acceptait pas cette limitation.

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Il sera très intéressant de suivre ce dossier. A notre avis, la limitation de la revendication 1 prête le flanc à la critique, et la suppression des index glycémique et insulinémique pourrait se retourner contre le breveté. Il se peut qu’il s’agit de simples résultats et que les boissons selon la nouvelle revendication 1 possèdent automatiquement ces index. Mais alors, pourquoi ne pas les laisser subsister dans la nouvelle rédaction ? Si Teisseire arrive à démontrer qu’il existe des boissons correspondant à la nouvelle revendication 1 et qui n’ont pas les index préconisés, la limitation n’en est pas une et devrait être annulée. Affaire à suivre …

TGI de Paris, 9 juillet 2010
Routin c. Teisseire France

lundi 3 janvier 2011

Faudra casquer

La société Time Sport International (ci-après « TSI ») est titulaire du brevet européen EP 0 682 885 désignant la France, concernant un dispositif de fixation occipitale d’un casque. Le brevet revendique la priorité d’une demande française publiée sous le n° FR 2 719 748.

Le brevet européen a été délivré avec une revendication 1 rédigée comme suit :
Dispositif de fixation occipitale réglable d’un casque, notamment d’un casque (10) de cycliste et plus particulièrement d’un adepte du vélo tout terrain, comprenant une coque (12) prévue pour s’adapter sur le crâne du cycliste et des sangles (14) solidaires des parois latérales de cette coque et reliées de chaque côté en un point unique équipé d’un moyen de liaison amovible (16) à accrochage et décrochage rapides, comprenant une platine (20) solidaire et articulée par rapport au bord arrière de la coque (12) du casque (10), un patin d’appui occipital (28,280,380) et au moins une sangle occipitale (30), solidaire de ce patin d’appui occipital et de la platine caractérisé en ce que la sangle occipitale (30) est liée aux sangles latérales (14) et au moyen de liaison amovible à accrochage et décrochage rapide (16).

Une opposition a été formée par la société Bell Sports. La division d’opposition de l’OEB a révoqué le brevet, mais la Chambre de recours 3.2.4, dans sa décision T 552/02, a annulé cette décision et a maintenu le brevet dans une forme modifiée.

La nouvelle revendication 1 est rédigée comme suit (les ajouts sont en gras) :
Dispositif de fixation occipitale réglable d’un casque, notamment d’un casque (10) de cycliste et plus particulièrement d’un adepte du vélo tout terrain, comprenant une coque (12) prévue pour s’adapter sur le crâne du cycliste et des sangles (14) solidaires des parois latérales de cette coque et reliées de chaque côté en un point unique équipé d’un moyen de liaison amovible (16) à accrochage et décrochage rapides, comprenant une platine (20), solidaire et articulée par rapport au bord arrière de la coque (12) du casque (10), un patin d’appui occipital (28,280,380) et au moins une sangle occipitale (30), solidaire de ce patin d’appui occipital et de la platine, la sangle occipitale (30) est liée aux sangles latérales (14) et au moyen de liaison amovible à accrochage et décrochage rapide (16) de manière que lors de l’encliquetage du moyen de liaison amovible (16), la sangle occipitale assure une traction sur le patin occipital qui se trouve plaqué contre la partie occipitale basse sous l’occiput sans aucune possibilité de retrait.
La société TSI a agi en contrefaçon contre plusieurs sociétés du groupe Go Sport, qui a appelé en garantie la société JCR.

Le TGI de Bordeaux, dans une décision du 17 mars 2009, a condamné les sociétés Go Sport à verser 300 k€ à titre provisionnel et a ordonné une expertise. Les sociétés Go Sport ont interjeté appel.

Elles font valoir que le brevet européen est antériorisé par un casque commercialisé par la société TSI après le dépôt de la demande française. La question de la validité de la revendication de priorité devient alors critique :

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... La modification du brevet européen résultant de la décision de la chambre des recours de l’OEB ainsi qu’elle apparaît dans le cadre d’une lecture comparative des rédactions successives de la revendication 1 a consisté à ajouter les termes « de manière que lors de l’encliquetage du moyen de liaison amovible, la sangle occipitale assure une traction sur le patin occipital qui se trouve plaqué contre la partie occipitale basse sous l’occiput sans aucune possibilité de retrait ».

Cette modification s’inscrit à l’évidence dans la continuité de la demande du brevet français FR 9406014 ainsi que l’a relevé avec pertinence le tribunal en ce qu’elle prévoyait
« après mise en place sur le crâne de l’utilisateur représenté en trait mixte, on constate que le patin d’appui occipital est en amont de l’axe 32 qui permet de bloquer le casque sur la partie correspondante de l’occiput évitant ainsi tout arrachement et limitant de façon très sensible les mouvements de bascule du casque ».
Dès lors cet ajout apporté par la modification de rédaction du brevet européen ne doit pas s’analyser comme ayant conféré une caractéristique nouvelle à l’invention voir une nouveauté technique mais en une description précise et détaillée des effets obtenus par l’utilisation de l’invention objet du brevet que l’homme de l’art pouvait déjà appréhender de la demande antérieure.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le brevet européen recouvrait la même invention que celle décrite par le brevet français qui lui servait donc de priorité.

En conséquence le casque « Extrême Folium » produit et mise en vente par la société Time Sport International au titre de l’application du brevet français FR 9406014, même s’il met en oeuvre le même dispositif que celui couvert par le brevet européen doit être considéré comme l’a fait le tribunal comme ayant été commercialisé par le titulaire du brevet français constitutif de la priorité du brevet européen ce qui interdit aux sociétés Go Sport de se prévaloir d’une antériorité créatrice d’une divulgation susceptible d’entraîner l’annulation dudit brevet européen. ...

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La Cour de Bordeaux confirme le jugement de première instance, sauf en ce qui concerne l’obligation de la société JCR de garantir les sociétés Go Sport. En effet, la Cour estime que
« il est indéniable que les sociétés Go Sport spécialisées dans le commerce d’articles de sport qui développent des rayons spécialisés en matériel de sport cycliste ne peuvent ignorer la teneur des produits qu’elles vendent en masse et ce d’autant plus lorsqu’elles vont même jusqu’à en confier la fabrication à certains sous-traitants. C’est donc à bon droit que le tribunal a considéré qu’elles ne pouvaient s’abstraire de leur responsabilité personnelle à l’égard de la société Time Sport International en invoquant la garantie contractuelle qui leur est due par leur vendeur la société JCR qui devra uniquement les garantir des condamnations prononcées à leur encontre. ... »
Cour d’appel de Bordeaux, 6 décembre 2010
Go Sport et al c. JCR et Time Sport International


NB : Le même brevet a aussi fait l’objet d’un litige entre la société TSI et la société américaine Bell Sports. Un arrêt de la Cour de cassation a été publié au PIBD 843 III-1.