Monsieur Jean-Michel A. est salarié de l’entreprise JPM depuis le 2 avril 1978. Il a apporté à son employeur des idées de développement qui ont fait l’objet de deux brevets exploités par la société JPM.
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| Montage en applique sur une porte d’une serrure à encastrer, grâce à un adaptateur inventé par Monsieur A. (brevet EP 0 751 272) |
En 2000, les parties ont commencé une négociation concernant la rémunération supplémentaire due à Monsieur A. La société JPM a proposé la somme de 50.000 francs, mais Monsieur A. n’a pas accepté cette proposition.
Par un courrier daté du 5 février 2010, Monsieur A. a saisi la CNIS qui, à l’issue de son audience de conciliation du 3 décembre 2010, a estimé le juste prix dû à Monsieur A. pour ses inventions à la somme de 80.000 €. La proposition de la CNIS a été notifiée le 16 février 2011 à la société JPM.
Par acte d’huissier en date du 18 mars 2011, la société JPM a fait assigner Monsieur A. devant le TGI de Paris au visa des articles 2277 du code civil et 122 du code de procédure civile, aux fins de voir dire que le droit à rémunération supplémentaire de Monsieur A. est forclos, de voir constater la contestation par la société JPM de la proposition de la CNIS, de voir juger que les inventions objets des brevets litigieux sont des inventions de missions, et de voir juger subsidiairement que la rémunération supplémentaire ne peut dépasser 7.622,45 €.
Monsieur A. a demandé au tribunal qu’il déclare l’action de la société JPM irrecevable.
Par jugement en date du 10 janvier, le tribunal lui a fait droit :
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Sur la fin de non-recevoir
Attendu que l’article L 615-21 CPI dispose en ses alinéa 1er et 2ème :
Si l’une des parties le demande, toute contestation portant sur l’application de l’article L 611-7 sera soumise à une commission paritaire de conciliation (employeurs, salariés), présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire dont la voix est prépondérante en cas de partage. Dans les six mois de sa saisine, cette commission, créée auprès de l’INPI, formule une proposition de conciliation ; celle-ci vaut accord entre les parties, si, dans le mois de sa notification, l’une d’elles n’a pas saisi le tribunal de grande instance compétent statuant en chambre du conseil. Cet accord peut être rendu exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance saisi sur simple requête par la partie la plus diligente ;
Qu’il est constant que la société JPM n’a pas saisi le TGI compétent dans le mois suivant la notification de la proposition de conciliation, puisque l’assignation au fond a été signifiée le 18 mars 2011 alors que la société JPM indique elle-même s’être vue signifier la proposition de conciliation le 16 février précédent ; que la partie demanderesse au fond est donc irrecevable à agir du fait de la forclusion frappant son action ;
Attendu qu’en application du texte précédemment rappelé, la proposition de la commission vaut donc accord entre les parties ; que la société JPM, qui prétend que du fait que la commission n’ait pas statué dans le délai de 6 mois suivant sa saisine, le délai d’un mois ne serait plus impératif, ne justifie en rien cette affirmation dénuée de tout fondement juridique ; qu’en effet, aucune sanction au délai de 6 mois n’a été prévue par le législateur, à la différence du délai d’un mois, sanctionné par la validation de la proposition de la commission ;
Qu’il y a lieu en conséquence de constater la force exécutoire de la proposition de conciliation du 3 décembre 2010 ayant fixé à la somme de 80.000 € le juste prix pour les inventions de Monsieur A. ; que le taux d’intérêt légal court sur cette somme depuis le 16 mai 2011.
Sur les autres demandes
Attendu que Monsieur A. ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice moral et ce, d’autant moins qu’il s’est contenté de refuser la proposition de rémunération qui lui avait été faite par son employeur en 2000, sans faire de contre-proposition, et qu’il a ensuite attendu 10 années pour saisir la CNIS ; que sa demande à ce titre sera rejetée ;
Attendu que les conditions sont réunies pour que l’exécution provisoire soit ordonnée et pour qu’il soit alloué à Monsieur A. la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 CPC ainsi que les frais légaux et réglementaires d’exécution forcée le cas échéant ; …
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TGI de Paris, 10 janvier 2012
JPM c. Jean-Michel A.
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cette décision a été publiée au PIBD n° 956 III-117.
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