jeudi 23 février 2012

Vice et compétence

Le présent arrêt est intéressant car il exemplifie un usage inhabituel d’un brevet : en effet, le brevet sert ici à établir les compétences d’une société, dans un litige concernant des vices cachés.

La société Veralam a mis au point un produit intégrant à l’intérieur d’un double vitrage un système de store à lames orientables. Une demande de brevet français couvrant ce produit a été déposée et publiée sous le numéro FR 2 735 519.

Cette demande a été étendue par le biais de la demande internationale WO 97/00368. Malgré un rapport de recheche positif, cette demande n’est jamais entrée en phase régionale.

La revendication 1 du brevet français est rédigée comme suit :
Brise-soleil pouvant être intégré dans un double vitrage, constitué par un store à lamelles pivotantes comprenant un cadre (1) constitué de deux longerons (3) et de deux traverses (4), les lamelles (2) étant montées entre les longerons parallèlement entre elles et à intervalles réguliers, et ayant une largeur L au plus égale à la largeur desdits longerons, des moyens étant prévus pour communiquer auxdites lamelles (2) un déplacement angulaire de plus ou moins 90° pour les orienter simultanément entre deux positions extrêmes, l’une parallèle à la surface du vitrage, l’autre orthogonalement à cette dernière, caractérisé en ce que les longerons (3) et traverses (4) sont constitués de profilés creux, à l’intérieur desquels sont disposés l’ensemble des moyens permettant d’assurer le maintien des lamelles (2) et la commande de leur orientation, lesdits moyens comprenant:
a) à l’intérieur de chaque montant (3), les moyens permettant d’assurer le maintien et la commande de l’orientation des lamelles (2), moyens constitués par:
  • une crémaillère droite (5), s’étendant sur pratiquement toute la longueur de chaque montant (3) et déplaçable entre deux positions extrêmes correspondant au déplacement angulaire de 90° des lamelles (2) ;
  • une pluralité de pignons (8), en prise avec la crémaillère (5) précitée, dont les entraxes sont distants les uns des autres d’une valeur égale à la largeur des lamelles (2), ledit pignon (8) étant maintenu individuellement par l’intermédiaire de plots supports (9) accolés les uns aux autres sur toute la longueur du longeron (3), l’axe (13) de chaque pignon traversant la paroi latérale (14) du montant et ayant une structure telle qu’il permet d’assurer le maintien de chaque lamelle (2) par son extrémité;
b) dans l’une ou l’autre des traverses (4), un ensemble de commande des déplacements des crémaillères latérales (5) constitué par un moteur (20) à deux sorties (21), chaque sortie commandant simultanément l’entraînement d’un pignon (22) associé à chaque crémaillère latérale (5) de commande du pivotement des lamelles (2).

La société Veralam et la société MDP ont travaillé ensemble à compter de l’année 2002.

La société MDP s’est chargée de l’élaboration du dispositif électromécanique destiné à être intégré dans le volume vitré : le moteur qui permet d’actionner le store intégré dans le vitrage à partir d’une télécommande.

En avril 2005 les sociétés sont convenues d’une modification du moteur et du système de fixation.

En exécution d’un contrat de fourniture en date du 28 août 2006, la société MDP a livré à la société Veralam 2765 micromoteurs électriques avec leur support métallique.

En avril et juillet 2007 la société Veralam a fait retour à la société MDP de 1065 moteurs avec leurs supports métalliques ensuite de dysfonctionnements avérés concernant le mécanisme de stores installés avec le nouveau système convenu.

Se prévalant d’un vice caché, la société Veralam a saisi le tribunal de commerce de Lyon par acte du 4 août 2008.

Par jugement du 25 juin 2010, ce tribunal, a dit que les clauses limitatives de responsabilité étaient applicables, limitant la responsabilité de la société MDP au seul remplacement ou remise en état du matériel défaillant conformément aux dispositions de l’article 16 du contrat.

Par acte du 2 septembre 2010 la Société Veralam a interjeté appel de ce jugement.

Dans son arrêt du 9 décembre 2011, la Cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement dans toutes ses dispositions :

***

… Des articles 1641, 1643 et 1645 du code civil il résulte que le vendeur professionnel, présumé connaître les vices cachés de la chose qu’il vend doit réparation incluant restitution du prix reçu et tous dommages intérêts envers l’acheteur sauf s’il a stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie lorsqu’il s’agit d’une vente entre professionnels de la même spécialité à condition que le vice ait été décelable par l’acquéreur.

En l’espèce, des pièces du dossier et notamment du procès verbal de constat d’huissier établi à la requête de la société Veralam le 25 mai 2007 il résulte que l’origine du sinistre relatif au système de motorisation référencé TA 00392 réside dans la rupture par cisaillement des fils électriques des moteurs du fait d’un défaut de leur module de fixation survenant à l’usage.

Par suite, la société MDP et la société Axa, son assureur sont fondées à soutenir que la société Veralam tente d’introduire une confusion quant à l’objet de la garantie des vices cachés lorsqu’elle affirme que le vice caché dont elle se prévaut affecte les moteurs vendus alors que :
  • l’huissier de justice requis par la société Veralam a constaté que le moteur tourne dans son support entre les colliers métalliques entraînant le fil et exerçant une pression,
  • la société Veralam a écrit le 11 juin 2007 … à MDP
« Pour faire suite à nos différents échanges, je vous confirme qu’à ce jour, nous totalisons déjà 146 vitrages avec store Veralam intégré défectueux signalés par différents clients. Comme nous vous l’indiquions dans notre courrier en date du 10 avril 2007, leur examen fait apparaître un problème de fixation du moteur qui est à l’origine du défaut de fonctionnement »,
  • la société Veralam écrit elle-même [… dans] ses conclusions
« la fixation défectueuse du moteur TA 00392 fournie par MDP fait qu’à l’usage il tourne dans le collier, ce qui entraîne à la longue le cisaillement et la casse des fils électriques permettant d’actionner le store enchâssé de sorte que le moteur ne fonctionne plus » et 
« or les pannes survenues ont toutes pour origine la rupture par cisaillement des fils électriques des moteurs TA 00392 fournis du fait d’un défaut de leur module de fixation, survenant à l’usage. »,
  • la société Veralam ne produit aucune pièce établissant un vice du motoréducteur conçu par MDP mais, dans le dispositif de ses conclusions, elle demande à la Cour de juger que « les motoréducteurs référencés TA 00392 vendus par la société MDP à la société Veralam sont affectés d’un vice caché ».
En conséquence, la Cour retient que le vice affectant le produit réside dans son système de fixation du moteur à l’intérieur du double vitrage et non dans le motoréducteur.

La société Veralam qui selon l’extrait RCS a une activité de « façonnage et transformation du verre plat » est titulaire du brevet d’invention 95 07317 déposé par Pierre J., père du dirigeant de la société Veralam ; ce brevet qui concerne un « brise soleil pouvant être intégré dans double vitrage » est le fruit d’une invention en micromécanique.

Dans un premier temps, concernant la version d’origine référencée TA 00297, version antérieure au contrat de collaboration de 2005, Veralam n’a pas fabriqué le système de fixation du moteur à l’intérieur du double vitrage constitué par deux pièces complémentaires du moteur en forme de H comme l’affirme l’expert mandaté par Axa mais a fait fabriquer ce système qu’elle a conçu avec Sibille Electronique en lien étroit avec MDP fabriquant du moteur.

En effet, … Veralam … a fait réaliser un appareil de tests automatiques par Sibille Electronique laquelle a préconisé de rajouter un séquenceur réglable permettant une mise en marche et un arrêt toutes les 5 mn environ ; que ce courrier daté du 22 mai 1995 auquel sont annexés un plan avalisé par M. Pierre J. et un plan de [la société] Hydro Aluminium Expal, s’il n’est pas le courrier relatif au système référencé TA 00392, objet du présent litige comme l’a retenu de manière erronée le tribunal de commerce, démontre la compétence technique de Veralam en matière de micromécanique lors de la conception de la fixation du système référencé TA00297 ; en outre, la société Veralam qui conteste sa compétence en micromécanique a préféré ne produire aucune autre pièce relative à sa relation contractuelle avec Hydro Aluminium [Expal] qui a fabriqué le premier système de fixation nonobstant les demandes réitérées de MDP et de son assureur en cours d’instance.

Cette compétence de Veralam en micromécanique est attestée par elle-même dans le premier paragraphe du contrat de collaboration N°1031450 signé en 2005 avec MDP qui stipule « Veralam est spécialisée dans le façonnage et la transformation du verre plat et dans la fabrication de store intégré dans un double vitrage » ; l’article 4 du contrat intitulé « Homologation et Validation » précise
« Veralam étant un professionnel de son secteur, qui connaît parfaitement les spécificités de son application, il lui appartiendra d’homologuer le PRODUIT en vue de son utilisation dans ladite application ; étant donné l’influence des critères externes sur l’application de Veralam, les Parties ont défini une panoplie de tests à l’issue desquels Veralam sera en mesure de se prononcer sur l’homologation du produit proposé. »
Les pièces … produites par MDP établissent que Veralam a homologué les 7 décembre 2006 et 30 décembre 2005 par son « service R & D » (service Recherche et Développement) le système de fixation du moteur conçu par MDP qui en a conservé la propriété intellectuelle et Veralam n’a pas cru utile de produire aux débats l’avis d’un spécialiste pour contredire celui produit par MDP … quant à l’étendue des compétences de Veralam en micromécanique.

En conséquence, si les spécialités des deux sociétés diffèrent en ce qui concerne la motorisation, spécialité de MDP et le façonnage et la transformation du verre, spécialité de Veralam, il convient de retenir, que la micromécanique est une spécialité commune aux deux sociétés et qu’ainsi que l’a souligné l’expert mandaté par Axa, le système de fixation conçu par MDP, « un berceau » ayant le même rôle que les 2 H précédemment utilisés, tous deux homologués par Veralam est un système plus simple que le mécanisme breveté permettant l’orientation des lames qui consiste en une succession de pièces de mécaniques beaucoup plus difficile à concevoir et à réaliser pour obtenir qu’elle résiste à plusieurs milliers de mouvements.

Par suite, les sociétés MDP et Veralam, professionnelles de même spécialité pour ce qui concerne le système de fixation, étaient autant l’une que l’autre en mesure de déceler le vice à l’origine du sinistre en procédant à des essais réitérés et prolongés ; dès lors, les clauses contractuelles limitatives de responsabilité doivent recevoir application.

L’application cumulative des articles 15 et 16 du contrat de fourniture N°0506008 du 21 août 2006 limite le préjudice indemnisable de Veralam par MDP dans le remplacement des pièces métalliques et/ ou du moteur retournées et atteints d’un vice caché pendant la période de garantie contractuelle d’une durée d’un an à compter de la livraison.

Comme aucune faute délictuelle relative au devoir d’information et de conseil dû par MDP n’est démontrée par Veralam et comme il est constant que la société MDP a accepté de reprendre les 1065 moteurs livrés avec leur support référencés TA 00392 se trouvant en stock et de les remplacer par les moteurs sans support conformes à la version d’origine, référencée TA 00297, antérieure au contrat de collaboration n°1031450 conclu en 2005 par Veralam et MDP, les demandes d’indemnisation, d’expertise, de dommages intérêts provisionnels de la société Veralam doivent être rejetées et le jugement entrepris confirmé.

***

Cour d’appel de Lyon, 9 décembre 2011
Veralam c. MDP et Axa France

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