lundi 13 février 2012

Saisies insaisissables

La société Pellenc, spécialisée dans la vente et la fabrication de matériels de machines agricoles et viticoles, est titulaire du brevet français FR 2 817 114 ayant pour objet un « porte outil universel amovible pour montage sur porteur enjambeur pour travaux agricoles dans les plantations d’arbres et arbustes ».

La demande de brevet française a été étendue à l’étranger et a donné lieu à la délivrance de brevets aux Etats-Unis, en Espagne et en Australie.

La revendication 1 du brevet français est rédigée comme suit :
Porte-outils universel amovible pour montage sur porteur-enjambeur pour travaux agricoles dans les plantations d’arbres ou arbustes, caractérisé en ce qu’il comprend:
  • un châssis d’attelage principal (1) agencé pour pouvoir être monté, de manière amovible, sur un porteur-enjambeur (P);
  • deux châssis d’attelage secondaires (2A, 2B) disposés à distance et en arrière du châssis d’attelage principal en considérant le sens de déplacement du porte-outils en cours de travail, ces châssis d’attelage secondaires étant pourvus, chacun, d’un système d’attelage universel à trois points (5, 6a, 6b) permettant leur accouplement à des machines agricoles pourvues de moyens de montage standards à trois points ;
  • des moyens (8, 11, 14) reliant chaque châssis d’attelage secondaire (2A, 2B) au châssis d’attelage principal (1), et,
  • des moyens (17, 20) permettant de déplacer, ensemble ou séparément, chaque châssis d’attelage secondaire dans un plan vertical ou sensiblement vertical et, de préférence, dans un plan horizontal ou sensiblement horizontal.


Ayant appris que la société Robineau avait vendu à Denis M. une machine reproduisant selon elle les caractéristiques de son brevet, la société Pellenc, après avoir fait procéder à une saisie-contrefaçon le 25 juillet 2006, a assigné la société Robineau le 22 août 2006 devant le TGI de Rennes en contrefaçon de son brevet.

Par décision du 15 février 2007, le juge de la mise en état a déclaré le TGI incompétent et a renvoyé l’affaire devant le TGI de Paris.

Le 19 novembre 2007, la société CNH France (ci-après « CNH ») filiale de la société CNH Global NV est intervenue volontairement à l’instance.

Le 12 décembre 2007, la société Pellenc, après avoir fait procéder à une saisie contrefaçon le 28 novembre 2007 au salon Sitevi à Montpellier-Pérols au stand de la société CNH France a assigné la société CNH France et la société Robineau devant le TGI de Paris.

La jonction des deux procédures a été ordonnée le 1er octobre 2008.

Par jugement assorti de l’exécution provisoire du 24 novembre 2009, le tribunal a :
  • annulé la saisie-contrefaçon du 25 juillet 2006 en sa partie réelle et l’ensemble de la saisie-contrefaçon réalisée le 28 novembre 2007,
  • dit que le porte enjambeur décrit dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 25 juillet 2006 fabriqué par la société Robineau et appartenant à la société CNH ne reproduisait pas la revendication 1 du brevet,
  • débouté la société Pellenc de l’ensemble de ses demandes,
  • débouté les défenderesses de leurs demandes de dommages intérêts et de publication judiciaire,
  • condamné la société Pellenc à leur payer la somme de globale de 50 k€ en application de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Pellenc a interjeté appel.

Par arrêt du 20 janvier 2012, la Cour d’appel de Paris a confirmé, pour l’essentiel, le jugement de première instance.

Dans ce qui suit, nous reproduisons la partie de l’arrêt qui concerne la validité des saisies-contrefaçon. Cette partie soulève en effet des questions assez délicates, notamment concernant l’application d’une Directive que la France a tardé à intégrer dans le droit national.

***

Sur la validité de la saisie-contrefaçon du 25 juillet 2006

Nul ne conteste que l’assignation a été délivrée le 22 août 2006 devant le TGI de Rennes soit plus de quinze jours après la saisie-contrefaçon du 25 juillet 2006 ;

Les sociétés Robineau et CNH estiment que les premiers juges ont à bon droit annulé la saisie-contrefaçon du 25 juillet 2006 en sa partie réelle car elle n’a pas été suivie d’une assignation dans le délai de quinzaine comme l’exigeaient les dispositions de l’article L 615-5 CPI dans sa version antérieure à la loi du 29 octobre 2007 ;

Elles reprochent également à la société Pellenc de les avoir assignées devant un tribunal incompétent ;

S’appuyant sur les dispositions du dernier alinéa de l’article L 615-5 susvisé, la société Pellenc soutient que le terme « saisie » ne vise que la seule saisie réelle, laissant intacte la description du produit argué de contrefaçon en dépit de l’absence d’assignation dans le délai de quinzaine ;

Elle se retranche également derrière les nombreuses décisions qui ont estimé que la nullité de la saisie-contrefaçon en l’absence d’assignation dans le délai de quinzaine ne s’appliquait qu’à la seule saisie réelle et non à la description ;

Elle soutient encore que les premiers juges ont à juste titre rejeté l’application directe de la Directive communautaire 2004/48/CE du 29 avril 2004 laquelle ne saurait remettre en cause la validité de la saisie du fait qu’elle ne peut s’appliquer qu’entre un particulier et un Etat et non entre particuliers ;

Elle rappelle que l’obligation d’interprétation conforme de cette Directive est tempérée par l’obligation de ne procéder à une telle interprétation que dans la mesure du possible et que cette interprétation ne doit pas aller à l’encontre de l’esprit de la loi nationale ;

Elle indique encore à titre subsidiaire que si application directe de la Directive communautaire devait avoir lieu la saisie-contrefaçon serait valable du fait que l’assignation a été délivrée dans un délai inférieur à 31 jours comme le prévoit l’article 7.3 de la Directive communautaire susvisée ;

Toutefois en application de l’article 20 de la Directive communautaire 2004/48/CE du 29 avril 2004, les États avaient jusqu’au 29 avril 2006 pour intégrer dans l’ordre juridique interne les dispositions de ladite directive laquelle ne l’a été que par l’effet de la loi du 29 octobre 2007 ;

La saisie-contrefaçon diligentée le 25 juillet 2006 par la société Pellenc l’a donc été postérieurement à la date limite du 29 avril 2006, à une date donc où les dispositions de la directive auraient dû être intégrées dans le droit national ;

Or la CJCE a dit pour droit (arrêt du 4 juillet 2006 n°C-212/04) que
« dans l’hypothèse de la transposition tardive dans l’ordre juridique de l’État membre concerné d’une directive ainsi que de l’absence d’effet direct des dispositions pertinentes de celle-ci, les juridictions nationales sont tenues, dans toute la mesure du possible, d’interpréter le droit interne, à partir de l’expiration du délai de transposition, à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause aux fins d’atteindre les résultats poursuivis par cette dernière, en privilégiant l’interprétation des règles nationales la plus conforme à cette finalité pour aboutir ainsi à une solution compatible avec les dispositions de ladite directive » ;
Dans la présente situation, il appartient au juge national d’interpréter « dans la mesure du possible » les règles nationales à la lumière des buts recherchés par les dispositions de la Directive communautaire 2004/48/CE du 29 avril 2004 ;

L’article 7-3 de ladite directive a prévu que les États devaient veiller à ce que les mesures de conservation des preuves soient abrogées ou cessent de produire leurs effets d’une autre manière, à la demande du défendeur sans préjudice des dommages intérêts qui peuvent être réclamés, si le demandeur n’a pas engagé, dans un délai raisonnable une action conduisant à une décision au fond devant l’autorité judiciaire compétente, délai qui sera déterminé par l’autorité judiciaire ordonnant les mesures lorsque la législation de l’État le permet, ou, en l’absence d’une telle détermination, dans un délai ne dépassant pas 20 jours ouvrables ou 31 jours civils si ce délai est plus long ;

Il s’en déduit que l’abrogation ou la cessation des effets des mesures conservatoires doit conduire le demandeur à engager une action judiciaire dans le délai de quinzaine prévu sans ambiguïté par le dernier alinéa de l’article L 615-5 CPI applicable au moment de la saisie contrefaçon ;

Le terme « saisie » doit donc s’interpréter comme recouvrant la saisie descriptive et la saisie réelle afin de respecter l’objectif fixé par la Directive qui est d’abroger les mesures ordonnées pour garantir le respect des droits de la défense en l’absence d’une assignation dans le délai de quinzaine fixé par l’article L 615-5 susvisé ;

La partie tant réelle que descriptive de la saisie-contrefaçon pratiquée le 25 juillet 2006 à l’initiative de la société Pellenc est donc pour les motifs ci-devant exposés nulle ;
A comparer avec le jugement de première instance qui avait dit:
« … Or, les sociétés défenderesses sont mal venues à demander l’application directe de la Directive Communautaire, cet effet direct ne trouvant à s’appliquer à l’expiration du délai de transposition de la Directive, qu’entre un particulier et un Etat et non entre particuliers et les États. La saisie-contrefaçon du 25 juillet 2006 ayant été opérée avant l’entrée en vigueur de la loi du 29 octobre 2007, la nullité de la saisie-contrefaçon ne s’applique qu’à la saisie réelle et non à la saisie descriptive qui comprend les photographies prises par l’huissier, ainsi que l’avait défini la jurisprudence applicable sous l’empire de cette loi du 4 janvier 2001. … »
Les sociétés Robineau et CNH soutiennent encore que la saisie-contrefaçon est également nulle du fait que la société Pellenc les a assignées devant une juridiction matériellement incompétente ;

La société Pellenc estime infondé l’ensemble de la jurisprudence citée par les sociétés intimées et soutient que l’instance initiale qui s’est prolongée n’a pas eu pour effet d’éteindre l’instance ;

Mais comme le soutiennent à bon droit les sociétés Robineau et CNH, le défaut de respect du délai de 15 jours n’a pas pour conséquence d’affecter la validité de l’assignation mais uniquement la validité de la saisie puisque l’acte introductif d’instance délivré à une juridiction incompétente a pour unique conséquence la mise en œuvre des dispositions de l’article 96 CPC ;
A comparer avec le jugement de première instance qui avait dit:
« … Les sociétés défenderesses soutiennent encore que la saisie du 25 juillet 2006 serait nulle faute pour la société demanderesse d’avoir assigné la société Robineau devant le tribunal compétent à savoir le TGI de Paris ; elles estiment que la saisine du TGI de Rennes ne peut avoir eu d’effet. Cependant, si le juge de la mise en état du TGI de Rennes s’est déclaré incompétent, aucune déclaration d’appel n’a eu lieu contre sa décision et l’affaire s’est poursuivie devant le TGI de Paris désigné comme tribunal territorialement compétent de sorte que l’instance initiale mal engagée s’est poursuivie devant le tribunal compétent sans qu’il soit nécessaire de délivrer une autre assignation. L’exception de nullité soulevée du fait de la saisine d’un tribunal incompétent sera rejetée. … »
La saisie-contrefaçon étant annulée, le grief fondé sur l’absence de distinction entre les constatations faites par l’expert et celles faites l’huissier de justice devient sans objet ;

Le jugement qui n’a fait qu’annuler la partie réelle de la saisie-contrefaçon du 25 juillet 2006 sera donc infirmé ;

Sur la validité de la saisie-contrefaçon du 28 novembre 2007

En cours de procédure devant la juridiction de première instance, la société Pellenc a diligenté une seconde saisie-contrefaçon pratiquée le 28 novembre 2007 au Salon Sitevi à Montpellier Parc des Expositions au stand « New Holland » de la société CNH ;

Les sociétés Robineau et CNH sollicitent la confirmation du jugement déféré qui a prononcé l’annulation de cette saisie-contrefaçon aux motifs qu’elle a été autorisée par une instance judiciaire incompétente ;

La société Pellenc soutient comme elle l’a fait devant les premiers juges qu’elle a choisi de saisir le président du TGI de Montpellier car elle ne savait pas si les machines agricoles exposées à Montpellier étaient fabriquées par la société Robineau en cause dans l’instance pendante devant le TGI de Paris et qu’il a fallu ces opérations de saisie-contrefaçon pour apporter cette preuve ;

Elle ajoute qu’elle pouvait encore moins le savoir que la société Robineau avait toujours indiqué qu’il s’agissait d’un prototype ;

Mais il résulte des pièces du dossier qu’à la suite de l’action engagée par la société Pellenc à l’encontre de la société Robineau, le magistrat de la mise en état du TGI de Rennes a déclaré cette juridiction incompétente et a renvoyé l’affaire devant le TGI de Paris par ordonnance du 8 février 2007 ;

Apprenant que le matériel argué de contrefaçon avait été fabriqué par la société Robineau en collaboration avec CNH fabricant du porteur automoteur New Holland auquel l’appareil était destiné et remis par la société Robineau à un client pour essai, la société CNH intervenait dans la procédure de première instance par conclusions d’intervention volontaire signifiées le 19 novembre 2007 ;

La société Pellenc ne peut donc valablement soutenir qu’elle ne connaissait pas à la date où elle a sollicité du président du TGI de Montpellier l’autorisation de procéder à une saisie contrefaçon l’existence de la société CNH ;

Elle est d’autant plus mal venue à prétendre ne pas avoir eu connaissance de l’existence de cette société qu’elle l’a nommée dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 28 novembre 2007 qui indique « Poursuivant l’exécution à l’encontre de la société CNH New Holland » suivi de son adresse en France ainsi que l’implantation de son stand au salon Sitevi ;

Elle a également motivé sa requête en indiquant avoir constaté que la société CNH New Holland exposait aux salons du Sitevi à Montpellier une machine reproduisant le dispositif décrit dans le brevet dont elle est propriétaire ;

Les stands des sociétés opposées dans le présent litige se trouvant à proximité dans la même aile de bâtiment du salon Sitevi, la société Pellenc avait donc nécessairement connaissance dès le jour de l’installation des machines agricoles sur le site en vue de l’exposition que la machine attelée au tracteur New Holland reproduisait selon elle les caractéristiques de son brevet ;

Et dans la mesure où elle savait qu’il n’existait sur le marché des machines agricoles qu’un seul prototype construit par la société Robineau, elle devait en déduire que cette dernière société et la société CNH avaient un intérêt commun ;

Elle ne peut donc raisonnablement soutenir qu’il a fallu les opérations de saisie-contrefaçon pour qu’elle se rende compte que le matériel argué de contrefaçon équipait un porteur automoteur ;

Que la mise en cause des sociétés CNH et Robineau dans l’instance engagée devant la juridiction parisienne lui commandait de respecter les dispositions de l’article 812 dernier alinéa du CPC qui prévoit que les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi ;

L ‘article 813 dernier alinéa ajoute que si elle (la requête) est présentée à l’occasion d’une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie ;

Or dès lors que la juridiction était saisie au fond, la partie qui sollicitait en cours de procédure une saisie-contrefaçon devait agir sur le fondement de l’article 812 alinéa 3 du CPC et non sur celui de l’article L 615-5 CPI ;

La société Pellenc a en outre méconnu les dispositions de l’article 495 alinéa 3 du CPC en omettant de signifier la copie de la requête et de l’ordonnance à la société Robineau ;

Le grief portant sur les constatations que l’huissier de justice n’aurait pu faire que sous la dictée du conseil en propriété industrielle agissant en qualité d’expert n’apparaît pas en soi pertinent pour justifier sur ce seul motif l’annulation des opérations de saisie-contrefaçon, les termes techniques retranscrits dans le procès-verbal étant ceux précisément utilisés par un technicien dont le rôle est de fournir des explications techniques à l’officier ministériel ;

Les premiers juges ont donc à bon droit annulé les opérations de saisie-contrefaçon réalisées sur autorisation d’un magistrat qui n’avait pas pouvoir pour prendre une décision ; …

***

Connaissant l’intérêt que les lecteurs de ce blog portent à l’article 700 CPC, j’ajoute que la Cour a condamné la société Pellenc à payer une somme complémentaire de 30 k€ à ce titre aux défenderesses.

Cour d’appel de Paris, 20 janvier 2012
Pellenc c. CHN France et Robineau

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