mercredi 15 février 2012

Paine perdue

Ceux qui fréquentent ce blog depuis longtemps se souviennent peut-être encore de Joël L., titulaire du brevet français FR 2 628 939 concernant un procédé de fabrication d’un pain, ainsi que d’un certain nombre de marques (« Pain Passion », « Pain Cœur » etc.) et de modèles (« pain de forme rectangulaire » etc).


Les revendications indépendantes 1 et 4 de ce brevet sont rédigées comme suit :
1. Pâte à pain, destinée à être soumise à un pétrissage, puis à une fermentation, puis à une cuisson, pour la fabrication d’un pain, ladite pâte étant composée de farine, d’eau potable, de sel et de levure, caractérisée en ce qu’elle comprend en poids, pour 100 kilos de farine, de 70 à 85 kilos d’eau, de 2,4 à 3 kilos de sel et de 0,2 à 0,7 kilo de levure.

4. Procédé de fabrication d’un pain, comportant trois opérations principales, à savoir le pétrissage, la fermentation et la cuisson, à partir d’une pâte qui, en vue de son pétrissage, est composée de farine, d’eau potable, de sel, et de levure, caractérisé en ce que l’on soumet au pétrissage une pâte comprenant en poids, pour 100 kilos de farine, de 70 à 85 kilos d’eau, de 2,4 à 3 kilos de sel et de 0,2 à 0,7 kilo de levure.
Le brevet français a fait l’objet d’une extension en Europe ; le brevet européen correspondant, EP 0 338 875, ne désigne pas la France.


Françoise et Philippe B ont exploité un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie à Orbec, auquel Joël L. avait concédé, le 25 juin 1997, un contrat de licence de brevet et de communication de son savoir-faire.

Par acte du 28 septembre 2005, ce fonds de commerce a été cédé à la société « Aux Délices Orbecquoises » (ci-après « ADO »).

Estimant que la société ADO fabriquait et commercialisait sans autorisation des « Pain Passion » et « Pain Cœur », Joël L. a fait dresser un procès-verbal de constat le 9 octobre 2007.

Par acte du 15 janvier 2009, il a fait assigner la société ADO pour contrefaçon et agissements parasitaires devant le TGI de Paris.

Par jugement du 25 mai 2010, le tribunal a, entre autres, débouté les défenderesses de leur demande en nullité du brevet et débouté Monsieur L. de sa demande en contrefaçon de ce brevet, et condamné la société ADO pour avoir contrefait certaines des marques de Monsieur L.

Monsieur L. a interjeté appel de ce jugement.

Dans ce qui suit, nous reproduisons des extraits de l’arrêt de la Cour de Paris en date du 27 janvier 2012. Bien entendu, nous nous sommes intéressés avant tout à ce qui concerne le brevet de Monsieur L.

***

Sur le brevet n° 2.628.939

Joël L. est titulaire d’un brevet intitulé « Procédé de fabrication d’un pain, pâte à pain et poolish pour la mise en œuvre dudit procédé et pain obtenu par cette mise en œuvre » déposé le 22 mars 1988 sous le n° 88-03 735 délivré le 31 octobre 1991 sous le n° 2.628.939 ;

Puisque foi est donné au titre, il appartient à la société ADO, contrairement à ce qu’elle prétend, de démontrer que le brevet qui lui est opposé n’est pas valable car ne remplissant pas les conditions légales de validité du titre ;

Pas plus devant la cour que devant les premiers juges, la société ADO ne fournit des antériorités susceptibles de détruire la nouveauté ou l’activité inventive des revendications du brevet ; elle ne peut se contenter d’affirmer que la lecture des revendications composant le brevet permet de constater sa nullité sans démontrer en quoi ces revendications sont affectées ;

Le jugement qui a débouté les défendeurs de leur demande de nullité du brevet sera donc confirmé ;

Valable pour une durée de 20 ans à compter du jour du dépôt de la demande, le brevet est venu à expiration à la date du 22 mars 2008 ;

Si toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L 613-3 à L 613-6 CPI, constitue une contrefaçon, il appartient en revanche au titulaire du brevet de démontrer que la société ADO a commis des actes de contrefaçon avant la date d’expiration de son brevet ;

Or le fait de soutenir qu’il est incontestable qu’il existe un faisceau d’indices laissant présumer que les procédés de panification des « Pain Passion » et « Pain Cœur » brevet commun et savoir-faire pour chacun d’eux ont été utilisés par la société ADO ne suffit pas à caractériser les actes de contrefaçon imputés à la société intimée ;

La mention « Brevet déposé » apposée sur le sachet de couleur blanche portant la mention « Pain Cœur » et qui a fait l’objet du procès-verbal d’huissier du 18 septembre 2007 ne constitue pas davantage la preuve de ce que les revendications du brevet ont été contrefaites ;

Le jugement qui a débouté Joël L. de ses demandes en contrefaçon de brevet n°88 03 735 sera donc confirmé ;
La légèreté de la demande reconventionnelle en nullité n’a d’égal que celle du dossier de la contrefaçon …
Sur l’appropriation du brevet dont Joël L. est propriétaire

S’appuyant sur les dispositions de l’article L 615-12 CPI, Joël L. reproche à la société ADO de s’être approprié indûment la qualité de propriétaire du brevet ;

Mais s’agissant d’une disposition pénale prévue à la Section II du chapitre V du code de la propriété intellectuelle, la cour de céans n’est pas compétente pour appliquer les dispositions susvisées ;

Le jugement qui a débouté Joël L. de ce chef de demande sera par conséquent infirmé ;

Sur l’usurpation du savoir-faire

Joël L. soutient que le « Pain Passion » obtenu grâce à son brevet et à un tour de main spécial a pour particularité une plus grande conservation et que le « Pain Cœur » basé sur le brevet et associé à un savoir-faire différent est enrichi en oligoéléments ;

Il ajoute que pour acquérir ce savoir-faire, les bénéficiaires de sa licence suivent une formation de deux jours et disposent d’une fiche technique que les époux B, cessionnaires originels des droits en cause ont suivie puis transmis à la société ADO ;

Si le contrat de licence conclu le 25 juin 1997 avec Philippe B. prévoit un transfert de savoir-faire du concédant au concessionnaire, Joël L. ne démontre pas, d’une part sur quoi repose ce savoir-faire ni en quoi il consiste, d’autre part que le savoir-faire qu’il invoque a effectivement été transmis par Philippe B. à la société ADO au mépris de ses droits ;

Il s’ensuit que la demande formée à ce titre sera rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef ; …

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Cour d’appel de Paris, 27 janvier 2012
Joël L. c. SARL Aux Délices Orbecquoises

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