vendredi 24 février 2012

Triomphe de la relativité

Non, il ne s’agit pas de neutrinos ...

Dans un billet du mois de mars 2011, consacré à un arrêt de la Cour d’appel de Lyon, nous écrivions :  
« Nous avons vu, dans un billet récent, que la nullité du brevet européen selon l’article L 614-12 CPI, ensemble avec l’article 138(1)(e) de la CBE, est a priori une nullité relative. C’est explicitement stipulé dans les droits britannique et allemand, et il y a un certain consensus à cet égard dans la jurisprudence française. Mais, comme le montre l’arrêt présent, il arrive que les juges français rompent ce consensus. »
Dans l’arrêt qui nous intéresse aujourd’hui, la Cour de cassation vient de rappeler à l’ordre la Cour de Lyon.

Mais rappelons brièvement les faits de l’espèce.

Monsieur Pio E. est directeur général de la société espagnole Couth, spécialisée dans le marquage industriel. Il est titulaire du brevet européen EP 0 687 577 désignant la France.

La société française Sic Marquage Industriel a formé une opposition contre ce brevet, mais l’opposition a été rejetée par l’OEB. Aucun recours n’a été formé.

La revendication 1 du brevet est rédigée comme suit :
Machine de gravure à impact, comprenant un dispositif de gravure (3) pneumatique ou à solénoïde, équipé d’une pointe d’impact (4) capable de venir frapper sur la surface devant être gravée et de produire sur celle-ci une déformation ponctuelle lors de chaque impact, lequel dispositif (3) est monté sur un support (5) qui peut être déplacé d’une manière contrôlée le long d’un axe (6) formé par une barre de guidage polygonale (7) parallèle à la surface devant être gravée, et peut tourner dans les deux directions d’un certain angle, également d’une manière contrôlée, autour dudit axe, comprenant un pont (10) fixé à la barre de guidage polygonale (7) qui s’étend entre les extrémités de ladite barre de guidage (7) ; un mécanisme de transmission longitudinale, composé d’une courroie (15) qui s’étend le long du pont (10), actionné par un moteur (19), monté sur ledit pont (10), et sa courroie (15) déplaçant, pendant son mouvement le long de la barre de guidage (7), une glissière (9) qui se trouve sur l’autre côté de la barre de guidage (7) par rapport au pont (10), le support (5), qui porte le dispositif de gravure (3), étant fixé à la glissière (9) ladite glissière (9) coopérant avec la section de la courroie (15) qui se trouve le plus près de la barre de guidage (7) ; et par le fait que L’ensemble composé de la barre de guidage (7) et du pont (10) coopère avec un mécanisme de basculement monté sur le châssis de la machines et qui amène L’ensemble à tourner autour de l’axe (6).

Un pistolet de marquage par micro-percussion 
commercialisé par la société Sic.
Estimant qu’un pistolet de marquage par micro percussion fabriqué et commercialisé par la société Sic contrefaisait son invention, Monsieur E. a par lettre recommandée du 1er décembre 1998 fait injonction à la société Sic de cesser la fabrication de ce type de machines et de les retirer du commerce.

Par acte du 2 septembre 2004, la société Sic Marking (ci-après « Sic ») a fait assigner Monsieur E. en nullité du brevet. En retour, Monsieur E. a fait assigner la société E. en contrefaçon de son brevet.

Par jugement du 22 octobre 2009 (!), le TGI de Lyon, considérant que la société Sic avait qualité et intérêt à agir et que par ailleurs l’invention litigieuse doit être considérée comme une invention de salariés, le droit au brevet appartenant à l’employeur, la société Couth, a prononcé l’annulation du brevet européen.

Monsieur E. a relevé appel de ce jugement. 

Par arrêt en date du 2 décembre 2010, la Cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement de première instance. Elle a notamment dit :
« ... S’appuyant sur les dispositions de l’article 138, paragraphe 1, la société Sic invoque au soutien de sa demande de nullité d’abord le fait que l’invention objet du brevet européen EP 0 687 577 ne pouvait être déposée par Monsieur E., puis qu’elle n’est pas nouvelle et enfin qu’elle est dépourvue d’activité inventive.

Sur le premier point il est soutenu par l’appelant que son adversaire ne prétendant pas avoir de droits sur le brevet européen en cause n’a pas qualité pour agir sur le fondement de l’article 138, paragraphe 1 e) de la convention de Munich.

Toutefois, c’est à bon droit que les premiers juges ont décidé que la société Sic était recevable à agir sur ce fondement dès lors que l’article 138, paragraphe 1 e) ne contient aucune restriction quant aux conditions d’ouverture de l’action en nullité qu’il prévoit lorsque le titulaire d’un brevet européen n’avait pas le droit de l’obtenir.

L’action en nullité étant en principe ouverte à toute personne ayant intérêt à solliciter la nullité d’un brevet et l’article 138 paragraphe 1 e) ne comportant aucune précision ou restriction de quelque nature que ce soit, il doit être retenu que cette action en annulation est ouverte à tout intéressé.

L’appelant fait valoir que le droit à agir en nullité sur le fondement de l’article 138 paragraphe 1 e) serait limité aux seules personnes pouvant prétendre à un droit sur le brevet en cause au motif que le texte a pour finalité de protéger des intérêts privés (ceux de la personne dont le droit au brevet a été usurpé) mais, ainsi que l’a indiqué à juste titre le tribunal, une telle interprétation conduit à ajouter au texte une condition qui n’y figure pas alors que rien ne s’opposait à ce que la CBE prévoit une disposition spécifique relative à l’ouverture de l’action en annulation pour défaut de droit au titre. ...

Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu que le droit au brevet EP 0 687 577 appartient à la société Couth employeur et en ce qu’il a déclaré [nul le br]evet déposé par Monsieur E. par application de l’article 138 paragraphe 1 e) de la convention de Munich. ... »
Monsieur E. s’est alors pourvu en cassation. 

Et la Cour régulatrice trouve en effet de quoi casser l’arrêt de la Cour de Lyon :

***

Sur le moyen unique

Vu l’article 138 paragraphe 1 e) de la CBE, ensemble l’article L 614-12 CPI ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Monsieur E., directeur général de la société de droit espagnol Couth, est titulaire d’un brevet européen désignant la France, déposé le 21 novembre 1994, délivré le 1er juillet 1998, publié sous le n° 0 687 577 et portant sur une machine à gravure à impacts ; que la société Sic Marking, prétendant que celui-ci n’avait pas de droit au brevet sur l’invention qui constituerait une invention de salariés dont la société Couth serait le véritable propriétaire, l’a fait assigner en nullité du brevet ;

Attendu que pour retenir que la société Sic Marking était recevable à agir en nullité du brevet européen, en ce qui concerne la France, sur le fondement de l’article 138 paragraphe 1 e) de la Convention sur le brevet européen, l’arrêt retient que cet article ne comporte aucune précision ou restriction de quelque nature que ce soit et qu’en conséquence l’action en annulation est ouverte à tout intéressé ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que les dispositions de l’article 138 paragraphe 1 e) de la CBE visant à protéger les intérêts privés du véritable titulaire du brevet ou de son ayant cause, leur violation est sanctionnée par une nullité relative qui ne peut être invoquée que par les personnes lésées, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 décembre 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;

Condamne la société Sic Marking aux dépens ...

***

On aurait aimé que la Cour régulatrice se montre un peu plus loquace et justifie davantage sa position, mais au moins cet arrêt a-t-il le mérite de clarifier la situation.

Cour de cassation, chambre commerciale, 14 février 2012
Pio E. c. Sic Marking

Disponible sur Legifrance.

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