vendredi 17 février 2012

Coupable persévérance

La Société Générale Export Industries (ci-après « Sogexi ») a été titulaire du brevet français FR 2 621 744 déposé en 1987 et délivré en 1992, couvrant une « borne de connexion permettant le raccordement des plusieurs câbles électriques de sections différentes entrant d’un même côté de la borne et étant bloqués dans des logements individuels superposés ».

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Borne de connexion isolée électriquement, permettant de connecter plusieurs câbles électriques de grosses sections ou de sections différentes, comprenant une pièce métallique pourvue de trous taraudés et de vis de serrage, caractérisée par le fait que les câbles (8) entrant tous sur la même petite face de la borne (6) sont bloqués individuellement, chaque câble ayant un logement indépendant (4) avec une vis de blocage correspondante (2), ces logements de câbles étant positionnés les uns au-dessus des autres, verticalement.

La demande française a fait l’objet d’une extension en Europe, mais le brevet européen correspondant, EP 0 311 537, qui désignait la France, a fait l’objet d’une opposition par la société française Depagne et a été révoqué en 1996 par la division d’opposition de l’OEB, pour défaut de nouveauté. La Sogexi a formé un recours (T 0240/96) mais l’a ensuite retiré.

Cela n’a pas empêché la Sogexi d’agir en contrefaçon de son brevet français.

Par jugement du 30 octobre 2003, le TGI de Lyon a jugé que le brevet était valable et que la société Depagne avait commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, mais, le 24 février 2005, la Cour de Lyon, si elle a confirmé que le brevet était valable, a infirmé le jugement de première instance en constatant que la société Depagne n’avait pas contrefait le brevet et ne s’était pas livré à des actes de concurrence déloyale non plus.

Le 30 décembre 2003, la Sogexi a également fait assigner la société Sono Eclair, la Société Régionale de prestations Sud-Est (aux droits de laquelle vient la société Rexel), la Société Industrielle de Boulay - Accessoires de dérivation et de raccordement (la « SIB »), pour avoir respectivement offert à la vente, distribué et fabriqué sans son autorisation des produits mettant en œuvre son brevet.

NB : Comme nous l’avons rapporté dans un billet antérieur (ici), elle a également agi devant le TGI de Marseille à l’encontre de la société JCL 2000.

Par jugement du 16 juillet 2009 (!), le TGI de Lyon a prononcé la nullité des revendications 1, 2, 4 et 5 du brevet et débouté la Sogexi de son action en contrefaçon et de l’intégralité de ses demandes.

La Sogexi a interjeté appel.

Dans son arrêt en date du 17 novembre 2011, la Cour d’appel de Lyon a d’abord rappelé que, contrairement à l’annulation d’un brevet, le rejet d’une demande en nullité n’a pas d’effet erga omnes :

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… L’article L 613-27 CPI ne confère un effet absolu qu’aux décisions d’annulation d’un brevet d’invention.

Aucun texte ni principe n’attache une telle conséquence à celles qui rejettent une demande d’annulation.

En conséquence, les précédentes décisions écartant les contestations portant sur la validité du brevet en cause dans la présente instance, lors même qu’elles seraient rendues au regard des antériorités et moyens d’annulation à présent débattus, sont assorties d’une autorité relative de chose jugée, conformément à l’article 1351 du code civil.

Il n’est donc nullement contraire aux normes définissant la portée de l’autorité qui leur est attachée, ni au principe d’opposabilité des jugements aux tiers, de réexaminer cette validité à l’occasion d’une contestation formée par une partie qui n’était pas appelée aux débats lors de ces précédentes instances. …

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Ensuite, la Cour d’appel de Lyon a jugé le brevet valable mais a constaté que les défenderesses ne l’avaient pas contrefait. Dans ce qui suit, la Cour se penche sur la demande des défenderesses de voir leur préjudice - causé par la demande prétendument abusive - réparé :

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… La contrefaçon n’est pas caractérisée.

Le simple fait pour la Sogexi d’avoir prétendu à la protection d’un titre de propriété industrielle, réputé valable et dont la validité avait d’ailleurs été reconnue en justice à l’occasion d’autres instances, ne constitue pas un abus.

En revanche, la société Sono Eclair, chez laquelle une saisie contrefaçon a été pratiquée, fait exactement valoir qu’elle s’en trouvait empêchée en pratique de poursuivre la revente des produits incriminés, la renonciation à cette commercialisation procédant d’un comportement prudent et adéquat de sa part.

Il en résulte qu’en maintenant la procédure, alors que l’absence de contrefaçon était patente, la Sogexi lui a fait perdre la marge qu’elle pratiquait sur ces produits et ainsi commis une faute lui occasionnant un dommage dont elle doit réparation.

Ce dommage est certain en son principe puisqu’il n’est pas contesté que la SIB a elle-même cessé de vendre les coffrets en question.

Pour autant, la société Sono Eclair précise qu’elle a commercialisé, à partir de 2004 des produits PBF sous coffret pour remplacer ceux de la SIB.

Elle ne pourrait donc prétendre qu’à l’indemnisation de la diminution de sa marge, à la supposer établie.

Or, contrairement à ce que soutiennent ses conclusions, il ne « résulte » pas de « l’analyse comptable » que sa perte de marge a été de 10 000 € par an.

Les documents présentés ne sont en effet que des analyses statistiques, dont on ne peut déduire qu’il existerait un différentiel de marge perdu, et une approche prévisionnelle de développement des ventes, qui n’évoque qu’un dommage hypothétique.

Dans ces conditions, ni cette perte de marge, ni même aucun « impact négatif » n’est établi et le principe même d’un préjudice doit être écarté.

La Sogexi succombe essentiellement ; les dépens seront à sa charge et aucune circonstance ne conduit à écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS […]

Vu l’article 700 CPC, condamne la Sogexi à payer à la SIB et à la société Rexel la somme de 8 000 € chacune et à la société Sono Eclair, la somme de 5 000 € ...

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Cour d’appel de Lyon, 17 novembre 2011
Sogexi c. Sono Eclair, Rexel et Industrielle de Boulay

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