Le présent arrêt n’est pas particulièrement passionnant mais il mérite d’être rapporté parce qu’il met un terme à une longue épopée juridique …
La société Hewlett-Packard (ci-après « HP ») a déposé, le 26 septembre 1987, la demande de brevet européen EP 0 309 596 concernant un dispositif de pompage pour délivrer un liquide sous haute pression. Le brevet a été délivré le 31 mars 1993. La partie française a été cédée à la société Agilent Technologies Deutschland (ci-après « Agilent »).
La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Dispositif de pompage pour délivrer un liquide sous une pression élevée à laquelle la compressibilité du liquide devient apparente, et selon un débit d’écoulement pouvant être sélectionné, comprenant:a) un premier piston destiné à avoir un mouvement alternatif dans une première chambre de pompage, la première chambre de pompage ayant un orifice d’entrée et un orifice de sortie;b) un second piston destiné à avoir un mouvement alternatif dans une seconde chambre de pompage, la seconde chambre de pompage ayant un orifice d’entrée et un orifice de sortie,c) une liaison par conduit entre l’orifice de sortie de la première chambre de pompage et l’orifice d’entrée de la seconde chambre de pompage,d) une vanne d’entrée reliée à l’orifice d’entrée de la première chambre de pompage pour permettre un écoulement du liquide dans la première chambre de pompage et pour empêcher un écoulement dans la direction opposée,e) une vanne de sortie reliée à la sortie de la première chambre de pompage pour permettre un écoulement du liquide dans la seconde chambre de pompage et pour empêcher un écoulement dans la direction opposée,f) des moyens d’entraînement destinés à déplacer selon un mouvement alternatif les premier et second pistonsg) dans lequel le liquide est comprimé dans la première chambre de pompage jusqu’à une précision élevée avant la décharge du liquide comprimé dans la seconde chambre de pompage,caractérisé en ce qu’il comporte des moyens de commande reliés aux moyens d’entraînement pour régler les longueurs de course des pistons entre leur point mort haut et leur point mort bas, respectivement, en réponse au débit d’écoulement désiré du liquide déchargé à la sortie du dispositif de pompage, le volume par course (c’est à dire la quantité de liquide déplacée pendant un cycle de pompage) diminuant lorsque le débit d’écoulement diminue et vice versa, de sorte que des pulsations dans l’écoulement du liquide déchargé à la sortie du dispositif de pompage sont réduites.
En octobre 1997, la société américaine Waters a agi en nullité du brevet devant le TGI de Paris.
Le 12 septembre 2000, les sociétés HP et Agilent ont formé une demande en contrefaçon du brevet.
Par jugement du 29 mai 2002, le TGI de Paris a débouté la société Waters, a constaté que la commercialisation des dispositifs 2690 (avec ses variantes 2690 D et 2690 XE) et 2695 en France par la société Waters contrefaisait le brevet et a condamnée cette société à payer aux défenderesses une provision de 150 k€ avant expertise sur la réparation du préjudice.
La société Waters a interjeté appel. Dans son arrêt du 7 avril 2004 (voir PIBD 789 III-375), la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement et fixé la provision à 500 k€.
La société Waters a cessé toute exploitation des dispositifs concernés à partir d’août 2002.
L’expert a déposé son rapport le 15 juin 2004.
Le 28 octobre 2004, les sociétés HP et Agilent ont formé une demande en contrefaçon de leur brevet par les appareils modifiés 2790 et 2795 commercialisés par la société Waters.
Le 21 mars 2005, le juge de la mise en état a ordonné un complément de mission pour évaluer le préjudice correspondant.
Le 22 septembre 2006, la société Waters a agi en déclaration de non contrefaçon des appareils 2690, 2695, 2790 et 2795 modifiés.
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| Waters 2795 |
Par jugement du 18 décembre 2007, le TGI de Paris a déclaré que ces appareils modifiés ne contrefaisaient pas le brevet. Les sociétés HP et Argilent ont interjeté appel.
Le second expert a achevé son rapport le 30 juin 2008.
Par jugement du 14 janvier 2009 (voir PIBD 895 III-998), le TGI de Paris a condamné la société Waters à payer environ 700 k€ à la société Agilent en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon, mais un jugement du 7 avril 2009 a effectué des corrections d’erreurs affectant certaines sommes et a condamné la société Waters a payer une somme totale d’environ 3.9 M€.
Par arrêt du 27 janvier 2010, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 18 décembre 2007 en disant que la commercialisation des appareils modifiés 2690, 2695, 2790 et 2795 ne constituait pas une contrefaçon du brevet européen. Elle a également débouté la société Agilent de sa demande en concurrence déloyale.
Les sociétés Agilent et HP ont formé un pourvoi en cassation.
Le 24 mai 2011, la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi. Voici un extrait de l’arrêt, concernant le premier moyen :
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… Attendu que les sociétés Hewlett-Packard GmbH, Agilent Technologies GmbH et Agilent Technologies France font grief à l’arrêt de dire que les appareils modifiés 2690, 2695, 2790 et 2795 équipés des logiciels 2.01, 2.02 ou 2.03 commercialisés par les sociétés Waters ne sont pas des contrefaçons de la partie française du brevet européen n°0 309 596, de les débouter en conséquence de leurs demandes et d’ordonner une mesure de publication, alors, selon le moyen :
1°/ que l’étendue de la protection conférée par un brevet européen est déterminée par la teneur de la revendication ; que si celle-ci peut-être interprétée par la description ou les dessins, il ne peut y être ajouté ; qu’en l’espèce, la revendication 1 du brevet couvre un dispositif de pompage caractérisé en ce qu’il comporte, de manière générale, « des moyens de commande (41, 42, 43, 44, 35) reliés aux moyens d’entraînement (30, 34 ; 31, 33 ; 32, 36) pour régler les longueurs de course des pistons (10, 20) entre leur point mort haut et leur point mort bas, respectivement, en réponse au débit d’écoulement désiré du liquide déchargé à la sortie du dispositif de pompage, le volume par course (c’est à dire la quantité de liquide déplacée pendant un cycle de pompage) diminuant lorsque le débit d’écoulement diminue et vice versa, de sorte que des pulsations dans l’écoulement du liquide déchargé à la sortie du dispositif de pompage sont réduite », sans préciser que ces moyens de commande permettraient un ajustement automatique des longueurs de course en fonction du débit d’écoulement souhaité ; qu’en retenant que la revendication 1 du brevet ne porterait que sur un « fonctionnement automatique des moyens de commande revendiqués », et partant, sur un dispositif permettant un ajustement automatique des longueurs de course en fonction du débit d’écoulement sélectionné, la cour d’appel a ainsi ajouté à la revendication 1 une caractéristique qu’elle ne comporte pas et a, par là même, restreint la teneur de cette revendication, en violation des articles 69 de la convention de Munich du 5 octobre 1973 sur le brevet européen et L 613-2 CPI ;
2°/ qu’en se fondant, pour écarter la contrefaçon du brevet n° 0 309 596, tant par reproduction que par fourniture de moyens, sur le fait que ledit brevet n’aurait pas pour objet de couvrir un ajustement manuel de la longueur de course des pistons en fonction du débit désiré, la cour d’appel a apprécié la contrefaçon sur la base d’une lecture erronée de la revendication 1 du brevet, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L 613-3 et L 615-1 CPI ;
3°/ que la contrefaçon s’apprécie par les ressemblances et non par les différences, et se caractérise par la reproduction des moyens essentiels constituant l’invention ; qu’en relevant, pour écarter la contrefaçon, que dans les appareils Waters modifiés, les pulsations seraient éliminées en rendant identiques la pression à l’intérieur de la première pompe et la pression de sortie du système de pompage au moment de la phase de transfert de la première pompe vers la deuxième pompe, quand il lui appartenait, indépendamment de l’adjonction de ces caractéristiques, de rechercher si les moyens essentiels constituant l’invention protégée par la revendication 1 du brevet n° 0 309 596 n’étaient pas reproduits par les appareils Waters modifiés, la cour d’appel s’est prononcée par un motif inopérant, en violation des articles L 613-3 et L 615-1 CPI ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d’appel, contrairement aux affirmations du moyen, n’a pas ajouté à la revendication n°1 mais n’a fait qu’interpréter celle-ci à l’aide de la description ;
Et attendu, en second lieu, que l’arrêt retient que les appareils Waters modifiés ne reproduisent ni les caractéristiques du dispositif de pompage couvert par le brevet en ce qu’il recherche la réduction des pulsations par l’action des moyens de commande du dispositif qui, reliés aux moyens d’entraînement, règlent les longueurs de course des pistons en réponse au débit souhaité, ni la caractéristique selon laquelle le volume par course diminue avec un débit d’écoulement plus faible et vice versa ; qu’il retient encore que ce sont les moyens de commande reliés aux moyens d’entraînement qui assurent le réglage automatique de la longueur de course en réponse au débit d’écoulement désiré et non l’opérateur qui ne fait pas partie des moyens de commande de la revendication ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, dont elle a pu déduire que les caractéristiques essentielles des dispositifs en cause ne présentaient pas de ressemblances suffisantes démontrant une contrefaçon, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n’est pas fondé pour le surplus ; …
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Cour de cassation, 24 mai 2011
Agilent et HP c. Waters
Disponible sur Legifrance.
Malheureusement, l’arrêt attaqué n’est pas disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.













