jeudi 9 juin 2011

Imprécis mais pas insuffisant

La société Tordo Belgrano est titulaire du brevet français n° FR 2 717 211 concernant une espagnolette de volet battant pour fenêtre ou porte-fenêtre.

Elle est également titulaire dun modèle déposé à l’INPI sous le n° 95 1124 représentant un tourniquet marseillais composite.

La revendication 1 du brevet est rédigée comme suit :
1. Espagnolette du type comportant une tringle rainurée (1) en aluminium pourvue de crochets (2,3) de verrouillage, chacune de ses extrémités, les crochets haut (2) et bas (3) sont des embouts plastiques monobloc, les autres accessoires tels que les battements (33,34) sont également en plastique, ladite tringle (1) est actionnée en rotation par une poignée de manoeuvre (4) en plastique montée sur un panneton également en plastique (5), ladite tringle (1) est associée à un ensemble de lacets (6,7) en plastique pour la fixation de ladite tringle sur le battant, le panneton (5) et la poignée (4) sont chacun fabriqués en plastique et issus de moulage, le panneton (5) est constitué d’au moins un anneau ouvert (8 ou 9), c’est dans cet anneau ouvert ou ces deux anneaux ouverts (8 et 9) que vient s’enfiler la tringle (l), la face interne de chaque anneau (8 ou 9) comporte un ergot (11) destiné à coopérer avec la rainure (12) de la tringle (1) pour la solidarisation des deux éléments en rotation, le ou les deux anneaux (8 et 9) se prolongent par deux mâchoires (14 et 15) qui font office de pinces et dont le rapprochement forme le corps principal du panneton (5), le corps du panneton (5) est pourvu d’un moyen de serrage (16) des deux mâchoires (14 et 15) le long de ladite tringle (1) et d’un axe (17) pour la poignée (4) dont une extrémité coopère avec ledit axe (17) et dont ladite extrémité de la poignée (4) est destinée B être mise en place entre les deux mâchoires (14 et 15) du panneton (5), caractérisée par le fait que la face interne (18) est chanfreinée dans sa partie (19) de manière à coopérer avec l’extrémité (20) de la poignée (4) en plastique destinée à être mise en place entre les deux mâchoires (14 et 15), par enclenchement de ladite poignée (4) dans le panneton (5) ; la même face (18) fait office d’axe d’articulation (21) pour l’oeil (22) d’articulation de la poignée (4) qui est autopositionné lors de l’enclenchement ; le moyen de serrage et de fixation de la poignée (4) est mis en place dans un trou de vis (23) dispose sur la face de la mâchoire (15) et dans un puits de vis (17) prévu a cet effet, dans la partie correspondante de l’autre mâchoire (14) du panneton (5) qui fait en même temps office d’axe d’articulation (21) pour l’oeil (22) d’articulation de la poignée (4).
La société FTI bénéficie d’une licence exclusive d’exploitation du brevet et du modèle.

Soupçonnant l’existence d’actes de contrefaçon, les sociétés Tordon Belgrano et FTI ont fait procéder, le 9 novembre 2007, à un constat d’huissier au salon Batimat, et à plusieurs saisies-contrefaçon, puis elles ont fait assigner les sociétés Metimexco, Morey Production et François Inglese devant le TGI de Paris, (entre autres) en contrefaçon du brevet.

Par jugement du 30 septembre, le TGI de Paris a rejeté la demande reconventionnelle en nullité du brevet et dit que la société Metimexco avait commis des actes de contrefaçon du modèle déposé. En revanche, le tribunal a débouté les sociétés demanderesses de leurs demandes de contrefaçon de brevet et a déclaré qu’en faisant procéder dans des conditions irrégulières à une saisie-contrefaçon, elles avaient commis une faute engageant leur responsabilité civile.

Les sociétés Tordo Belgrano et FTI ont interjeté appel.

Par arrêt du 18 mars 2011, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. La partie qui a retenu notre attention concerne la nullité du brevet français.

Le TGI avait dit à ce sujet :
« La société Metimexco, se fondant sur les dispositions de l’article L 612-6 CPI, soutient que le brevet en cause serait nul car les revendications ne définissent pas clairement la protection revendiquée.

Il est constant que les revendications constituent l’élément essentiel du brevet car elles définissent l’objet de la protection demandée et doivent en conséquence être suffisamment claires et précises.

La société Metimexco se contente toutefois de relever isolément des termes de la revendication principale qu’elle estime imprécis sans démontrer en quoi cette imprécision supposée aurait une incidence sur la portée du brevet et donc sur la sécurité juridique des tiers qui ne pourraient définir l’objet de la protection revendiquée.

En conséquence, le moyen de nullité n’est pas fondé. »
La Cour d’appel confirme :

***

… Considérant qu’il est soutenu par la société Metimexco, qui se réfère aux dispositions de l’article L 612-6 CPI, que le brevet relatif à une espagnolette de volet battant pour fenêtre ou porte-fenêtre doit être annulé dès lors qu’il comporte de nombreuses imprécisions : sur la notion d’accessoire, sur la définition des différents axes mentionnés […] (axe pour la poignée, axe d’articulation de la poignée), […] sur la face interne […] ;

Considérant que les causes de nullité d’un brevet sont édictées par l’article L 613-25 du CPI :
  • « si son objet n’est pas brevetable aux termes des articles L 611-10, L 611-11 et L 611-13 à L 611-17,
  • s’il n’expose par l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter,
  • si son objet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée, ou lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, si son objet s’étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée.
  • Si les motifs de nullité n’affectent le brevet qu’en partie, la nullité est prononcée sous la forme d’une limitation correspondante des revendications » ;
Or considérant qu’en l’espèce, si la société Metimexco relève des imprécisions dans la description du brevet et dans la revendication 1, elle ne prétend nullement que l’invention n’aurait pas été suffisamment claire et complète pour que l’homme du métier puisse l’exécuter ; que pas davantage ne prétend-elle que la description de l’invention serait insuffisante et ne satisferait pas aux prescriptions des articles L 612-12, al 1er, 6° et R 612-12 CPI ; qu’en conséquence, l’argumentation tenant aux imprécisions du brevet dans sa rédaction, déjà soumise au TGI, ne peut prospérer, la société Metimexco ne se prévalant d’aucune des causes de nullité de l’article L 613-25 CPI susvisé ; que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en nullité du brevet ; …

***

Cour d’appel de Paris, 18 mars 2011
Tordo Belgrano et FTI c. Metimexco et al

L’arrêt (tout comme le jugement de première instance) est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Pour une décision semblable, voir ici.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire