Le 19 mai 2005, Marcel P. a déposé une demande de brevet française concernant une installation maritime destinée à produire de l’énergie à partir du mouvement de la houle. Cette demande a été publiée sous le numéro FR 2 885 961.
La revendication principale est rédigée comme suit :
Installation maritime (100, 100’, 100’’) destinée à produire de l’énergie à partir du mouvement de la houle, l’installation (100, 100’, 100’’) comprenant au moins une cloche (200, 200’), au moins un générateur (500, 500’) alimenté en air comprimé produit par ladite cloche (200, 200’) sous l’effet d’une compression de l’air qu’elle contient engendrée à chaque mouvement de la houle dans le volume interne de celle-ci, caractérisé en ce qu’elle est pourvue d’au moins un réservoir de ballastage (600, 600’) prévu pour être rempli d’eau afin de permettre l’immersion totale ou partielle de l’installation (100, 100’, 100’) lors d’une tempête.
Par décision du 29 janvier 2010, l’INPI a constaté la déchéance de la demande faute de paiement des redevances.
Le déposant a formé un recours en sortant l’artillerie (trop) lourde :
***
… Considérant que, dans le cadre de la procédure du recours formé par Monsieur P. contre la décision du Directeur général de l’INPI du 29 janvier 2010 qui, au visa notamment de l’article L 613-22 CPI, a constaté la déchéance du brevet n°0505050 faute de paiement des redevance s prescrites, le requérant soutient que
« les articles de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 relative au Code de la Propriété intellectuelle et industrielle ne sont pas conformes aux articles 1 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 inscrite dans notre Constitution et aux articles de cette même loi sur la Propriété Intellectuelle ou artistique, ils sont donc contestables »
et explique que l’article L 611-2 CPI fixe à 20 ans la durée de protection d’un brevet et que, à l’expiration de ce délai,
« le brevet tombe alors dans le domaine public sans que l’inventeur ait reçu la juste rémunération de son travail, alors qu’il s’agit d’un titre de propriété inaliénable et sacré. » ;
Considérant que, en réplique, le directeur général de l’INPI fait valoir que la requête ne satisfait pas aux conditions posées par l’article 23-2 de l’Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, qui prévoit qu’une question prioritaire de constitutionnalité est transmise à la Cour de cassation si, notamment :
« 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites [...] » ;
qu’en effet la décision objet du recours de Monsieur P. constate la déchéance de son brevet n°05 05050 au visa de l’article L 613-22 CPI, qui dispose:
« Est déchu de ses droits le propriétaire [...] d’un brevet qui n’a pas acquitté la redevance annuelle prévue à l’article L 612-19 dans le délai prescrit par ledit article »,
alors que la question de la durée de protection du brevet, soulevée par le requérant, est manifestement étrangère à celle de la déchéance de ses droits pour défaut de paiement d’une redevance annuelle ;
Considérant que le ministère public, auquel la présente affaire a été communiquée le 23 novembre 2010, soutient dans son avis du 4 janvier 2011 que la décision du Directeur général de l’INPI est fondée sur l’article L 613-22 point 1 CPI qui prévoit la déchéance des droits du propriétaire d’un brevet qui n’a pas acquitté la redevance annuelle prévue à l’article L 612-19 du même code dans le délai prescrit par ledit article, cette déchéance étant constatée par une décision du directeur de l’INPI publiée et notifiée au breveté, d’où il suit que seule cette disposition législative expressément visée dans la décision du directeur de l’INPI est applicable au présent litige alors que celle relative à la durée de protection des brevets visée par l’auteur de la question au travers de la référence à la loi de codification du 1er juillet 1992 n’est nullement concernée ; que le ministère public conclut en conséquence qu’il n’y a pas lieu de transmettre la question posée par Monsieur Marcel P. à la Cour de cassation ;
Considérant que, dans ses observations en réponse du 14 janvier 2011, Monsieur P. se réfère à la Déclaration des Droits de l’Homme du 26 août 1793 et souligne que le fait qu’il n’a pas acquitté la redevance prévue par l’article L 613-22 point CPI
« ne nuit pas à autrui; ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres la jouissance des mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées par la loi. » ;
Qu’il demande en outre à la cour de saisir le Conseil constitutionnel au visa de l’article R 771-17 du décret du 18 février 2009 qui dispose :
« Lorsqu’une question prioritaire est posée à l’appui d’un pourvoi eu cassation, le Conseil d’Etat se prononce sur le renvoi de cette question au Conseil constitutionnel sans être tenu de statuer an préalable sur l’admission du pourvoi. » ;
Considérant que le moyen tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté par Monsieur P. le 4 novembre 2010 dans un écrit distinct de ses conclusions et motivé ; qu’il est donc recevable ;
Considérant que l’article 23-2 de l’ordonnance n°58 -1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que la juridiction transmet sans délai et dans la limite de deux mois la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation notamment si
« la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites » ;
Considérant que la disposition contestée par le requérant, en l’espèce l’article L 611-2 CPI, n’est pas applicable au litige ni à la procédure, puisque la décision du Directeur général de l’INPI objet du recours de Monsieur P. est fondée sur l’article L 613-22 CPI ; qu’il n’y a donc pas lieu de transmettre à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité ; …
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Cour d’appel de Paris, 30 mars 2011
Marcel P. c. Directeur général de l’INPI
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

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