lundi 11 avril 2011

La passion du pain

Monsieur Joël L. est titulaire d’un brevet français n° FR 2 628 939, des marques Pain Coeur et Pain Passion et de plusieurs modèles (notamment le modèle français 881282) de formes de pain rectangulaires.


Les revendications indépendantes 1 et 4 de ce brevet sont rédigées comme suit :
1. Pâte à pain, destinée à être soumise à un pétrissage, puis à une fermentation, puis à une cuisson, pour la fabrication d’un pain, ladite pâte étant composée de farine, d’eau potable, de sel et de levure, caractérisée en ce qu’elle comprend en poids, pour 100 kilos de farine, de 70 à 85 kilos d’eau, de 2,4 à 3 kilos de sel et de 0,2 à 0,7 kilo de levure.

4. Procédé de fabrication d’un pain, comportant trois opérations principales, à savoir le pétrissage, la fermentation et la cuisson, à partir d’une pâte qui, en vue de son pétrissage, est composée de farine, d’eau potable, de sel, et de levure, caractérisé en ce que l’on soumet au pétrissage une pâte comprenant en poids, pour 100 kilos de farine, de 70 à 85 kilos d’eau, de 2,4 à 3 kilos de sel et de 0,2 à 0,7 kilo de levure.
Le brevet français a fait l’objet d’une extension en Europe.

Le brevet européen correspondant, EP 0 338 875, ne désigne pas la France. Ses revendications 1 et 4 telles que délivrées sont semblables à celles du brevet français :
1. Pâte à pain obtenue par mélangeage avec une poolisch préparée au préalable, ladite pâte à pain étant destinée à être soumise à un pétrissage, puis à une fermentation, puis à une cuisson, pour la fabrication d’un pain, ladite pâte étant composée de farine, d’eau potable, de sel et de levure, caractérisée en ce qu’elle comprend en poids, pour 100 kg de farine, de 70 à 85 kg d’eau, de 2,4 à 3 kg de sel et de 0,2 à 0,7 kg de levure.

4. Procédé de fabrication d’un pain, comportant trois opérations principales, à savoir le pétrissage, la fermentation et la cuisson, à partir d’une pâte qui, en vue de son pétrissage, est composée de farine, d’eau potable, de sel, et de levure et a été obtenue par mélangeage avec une poolisch préparée au préalable, caractérisé en ce que l’on soumet au pétrissage une pâte comprenant en poids, pour 100 kg de farine, de 70 à 85 kg d’eau, de 2,4 à 3 kg de sel et de 0,2 à 0,7 kg de levure.
Depuis la fin des années 80, Monsieur L. a mis en place un réseau de licence de ses différents droits de propriété intellectuelle.

Ainsi, en 1996, il a concédé une licence d’exploitation à Monsieur P. Celui-ci a cédé son fonds de commerce à Monsieur Sébastien G.

Ayant découvert que Monsieur G. fabriquait et commercialisait un pain que Monsieur L. estimait être la contrefaçon de son Pain Passion, celui-ci a fait dresser, le 2 janvier 2008, un procès-verbal d’achat.

Le 31 mars 2008, le brevet a expiré.

Le 15 septembre 2008, Monsieur L. a mis en demeure Monsieur G. de formaliser l’utilisation de sa marque, de son modèle déposé de pain de forme carré, du brevet et du savoir-faire afférent.

Par acte du 22 mai 2009, il a assigné Monsieur G en contrefaçon.

La partie du jugement qui a retenu notre attention concerne la contrefaçon du brevet – un aspect intéressant parce que le demandeur a essayé d’obtenir l’inversion de la charge de la preuve selon L 615-5-1 CPI - et le parasitisme.

***

Sur la contrefaçon de brevet

Au préalable, il convient de relever que Monsieur L. a versé aux débats le certificat de paiement de la 20eme annuité due pour le brevet français n°88-03735 et qu’en conséquence, il n’encourt pas la déchéance de son brevet pour absence de paiement des annuités initialement soulevée par le défendeur et auquel il n’a pas expressément renoncé dans ses dernières écritures.

Le tribunal relève également que le brevet de Monsieur L. est dans le domaine public depuis le 31 mars 2008 mais que le demandeur reproche des faits constatés pendant la validité du brevet.

Monsieur L. reproche au défendeur une contrefaçon de son brevet au motif qu’un faisceau d’indices laisse penser que le procédé de panification du pain passion a été utilisé par celui-ci.

Il retient à ce titre le fait que Monsieur G. ait acquis son fonds de commerce de Monsieur P. qui avait conclu le 10 octobre 1996 avec Monsieur L. un contrat de licence, l’absence de justification d’une fabrication différente du pain commercialisé sous la dénomination protégée et la reproduction à la fois des marques Pain Passion et du modèle de pain de forme carrée.

Cependant, une contrefaçon de brevet ne peut se déduire de la simple reprise d’une marque et d’un modèle allégués, au demeurant non retenue en l’espèce par le tribunal, ainsi que d’une cession d’un fonds de commerce.

A défaut de production d’autres preuves, tel qu’un procès-verbal de saisie-contrefaçon et d’une véritable démonstration juridique de la reproduction par le défendeur des revendications du brevet, le demandeur sera débouté de sa demande au titre de la contrefaçon de son brevet.

Monsieur L. vise à titre subsidiaire l’article L 615-5-1 CPI qui prévoit que si le brevet a pour objet un procédé d’obtention d’un produit, le tribunal pourra ordonner au défendeur de prouver que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté. Faute pour le défendeur d’apporter cette preuve, tout produit identique fabriqué sans le consentement du titulaire du brevet sera présumé avoir été obtenu par le procédé breveté dans les deux cas suivants :
a) le produit obtenu par le procédé breveté est nouveau ;
b) la probabilité est grande que le produit identique a été obtenu par le procédé breveté, alors que le titulaire du brevet n’a pas pu, en dépit d’efforts raisonnables, déterminer quel procédé a été en fait utilisé. Dans la production de la preuve contraire, sont pris en considération les intérêts légitimes du défendeur pour la protection de ses secrets de fabrication et de commerce.

Cependant, en l’espèce, force est de constater que les indices produits par le demandeur ne sont pas suffisants pour ordonner à Monsieur G. de rapporter la preuve que le produit utilisé n’est pas fabriqué sur la base du procédé breveté par le demandeur. En effet, la reproduction de la marque n’est pas établie et le modèle est déclaré nul, reste la seule cession du fonds de commerce qui n’est pas en soi un indice suffisant.

Pour les mêmes motifs, il sera débouté de toute demande au titre de la reprise de son savoir-faire.

Sur le parasitisme allégué

Monsieur L. fait valoir qu’il s’est beaucoup investi dans la promotion de son Pain Passion et que Monsieur G. en vendant un pain sous le nom de Pain Passion s’est approprié indûment son travail.

Le tribunal rappelle que le parasitisme est fondé sur les règles de la responsabilité civile et donc sur la démonstration de l’existence d’une faute.

En l’espèce, il a été jugé que Monsieur L. n’apporte pas la preuve de la vente par Monsieur G. de pain sous la dénomination Pain Passion, la seule constatation retenue étant la mention « 8 passions » sur un ticket de caisse.

En outre, il ne démontre pas en quoi Monsieur G. a délibérément cherché à profiter des investissements du demandeur.

En conséquence, Monsieur L. sera débouté de ses demandes à ce titre.

***

TGI de Paris, 7 janvier 2011
Joël L. c. Sébastien G.

Disponible sur la Base Jurisprudence.

vendredi 8 avril 2011

Contrefaçon et autres méfaits

Monsieur Rupert M., professeur de biologie à l’Université Libre de Berlin, est l’un des inventeurs et co-propriétaire à 50% avec l’Institut Pasteur du brevet européen EP 1 135 460 concernant un procédé et dispositif pour la sélection de la prolifération accélérée de cellules vivantes en suspension.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Procédé pour la sélection de la prolifération accélérée de cellules vivantes en suspension, comprenant:
a) au moins une première et au moins une deuxième cuve de culture (4, 6) destinées à recevoir une culture (38),
b) une source de gaz (12),
c) une source de milieu (18),
d) une source (20) d’un agent de stérilisation (21),
e) un système de tuyaux destiné à relier la source de gaz (12) aux cuves de culture (4, 6) et disposant de moyens pour relier, au choix, les deux cuves de culture (4 ou 6) à la source de milieu (18) ou à la source (20) de l’agent de stérilisation (21), où le système de tuyaux présente à chaque fois une section commune (8,10) pour l’arrivée de gaz, de milieu et/ou d’agent stérilisant dans les cuves de culture individuelles (4,6) et
f) des moyens pour relier les deux cuves de culture (4,6) entre elles via deux tuyaux de liaison (30,32) qui présentent une section de tuyauterie commune.

Monsieur M. et le co-inventeur, Monsieur Philippe M., ont constitué la société Evologic GmbH pour exploiter leur invention ; le 14 décembre 2000, cette société a conclu une licence exclusive avec l’Institut Pasteur et a concédé, le 14 juin 2001, une sous-licence à la société Eco-Solution dans le domaine du traitement des déchets industriels spéciaux.

Le 3 juillet 2003, l’Institut Pasteur a résilié la licence consentie à la société Evologic ; il a ensuite concédé une licence exclusive à la société Eco-Solution, le 18 août 2003.

Faisant valoir que cette licence avait été concédée sans son accord, Monsieur Rupert M. a assigné l’Institut Pasteur devant le TGI Paris aux fins de voir déclarer dépourvue d’effet cette licence exclusive, en voir suspendre l’exécution et en paiement de dommages-intérêts.

Par jugement du 26 septembre 2007 (publié au PIBD 869 III-131), le TGI de Paris a dit, entre autres, que le contrat de licence exclusive entre l’Institut Pasteur et la société Eco-Solution avait été conclu en violation des droits de copropriétaire de M. Rupert M., qu’il était inopposable à Monsieur M. et que l’exploitation du brevet par la société Eco-Solution en violation des droits de M. Rupert M depuis le 18 août 2003 constitue une contrefaçon don elle devait une réparation financière à monsieur Rupert M. Par ailleurs, le tribunal a condamné l’Institut Pasteur à payer à M. Rupert M. la somme de 150 k€ en réparation du préjudice que lui a causé l’atteinte à son honneur, à sa réputation et à son image de scientifique.

On se souvient des termes particulièrement durs avec lesquels le tribunal avait stigmatisé la « parfaite mauvaise foi » de l’Institut et son comportement à l’égard de Monsieur M. :
« … l’Institut Pasteur, en forgeant de toute pièce à son encontre des accusations totalement imaginaires, qui attentaient de manière gravissime à son honneur de scientifique et à son honneur tout court, lui imputant même des faits réprimés par la loi pénale, lui a causé un préjudice d’une extraordinaire gravité ;… »
L’Institut Pasteur a interjeté appel. Par arrêt du 9 septembre 2009 (publié au PIBD 906 III-1459), la Cour de Paris a confirmé le jugement, sauf sur le montant des sommes que la société Eco-Solution et l’Institut Pasteur sont condamnées à payer : la Cour alloue à M. Rupert M. une provision de 50 k€ à valoir sur l’indemnisation du préjudice causé par la contrefaçon. En ce qui concerne lé préjudice moral de Monsieur M., la Cour s’est montrée un peu moins virulente que le tribunal :
« Considérant, s’agissant de l’atteinte à son image et à sa réputation, que Monsieur M. ne produit aucun élément de nature à permettre à la cour d’apprécier concrètement l’étendue du préjudice qui en est résulté ; qu’il ne produit aucune pièce tendant à démontrer que sa carrière universitaire ou sa réputation de scientifique aurait eu à en souffrir ; qu’il n’est pas démontré que l’attitude de l’Institut Pasteur serait allée jusqu’à mettre en doute publiquement le rôle de M. M dans l’invention ;
Considérant que le préjudice de Monsieur M. doit s’apprécier, non pas au regard de la gravité de la faute qui en est la cause, mais de la consistance réelle du dommage subi qui consiste, pour l’essentiel, en une atteinte à l’honneur d’autant plus douloureusement ressentie qu’elle résulte du comportement persévérant d’un organisme aussi réputé que l’Institut Pasteur ;
Considérant néanmoins que le tribunal a surévalué l’indemnité allouée à M. M ; que celle-ci sera réduite, par voie de réformation du jugement, à 50 k€ ; … »
Comme on pouvait s’y attendre, l’Institut Pasteur et d’autres parties à l’affaire se sont pourvus en cassation. Par arrêt du 15 mars 2011, la Cour régulatrice vient de rejeter ces pourvois. Nous avons retenu deux des quatre moyens du pourvoi principal.

Le deuxième moyen est dirigée contre la qualification des actes comme actes de contrefaçon :

***

Attendu que l’Institut et la société Eco-Solution font grief à l’arrêt d’avoir dit que la société Eco-Solution avait commis des actes de contrefaçon du brevet GM3 engageant sa responsabilité à l’égard de Monsieur M., que l’Institut avait concédé à la société Eco-Solution une licence exclusive d’exploitation du brevet GM3 en violation des droits de copropriété de Monsieur M. et d’avoir dit que l’Institut avait l’obligation de garantir la société Eco-Solution des conséquences résultant pour elle de l’impossibilité d’exploiter cette licence, alors, selon le moyen :

1°/ que l’exploitation industrielle ou commerciale d’un brevet par un tiers bénéficiant d’une autorisation donnée par l’un des copropriétaires dudit brevet n’est pas de nature à constituer une contrefaçon ; qu’en retenant néanmoins que l’exploitation du brevet GM3 par la société Eco-Solution, en vertu d’une licence concédée par l’Institut Pasteur, copropriétaire dudit brevet, caractérisait une contrefaçon au détriment de Monsieur M., autre copropriétaire du même titre, la cour d’appel a violé les articles L 613-29 et L 615-1 CPI ;

2°/ que l’absence d’accord donné par l’un des copropriétaires d’un brevet d’invention à la concession d’une licence d’exploitation exclusive ne rend pas ce contrat inopposable à l’ensemble des copropriétaires ; qu’en retenant néanmoins que l’absence d’accord donné par Monsieur M. à la concession par l’Institut Pasteur d’une licence exclusive d’exploitation au profit de la société Eco-Solution rendait ce contrat inopposable au premier, la cour d’appel a violé l’article L 613-29 CPI ;

3°/ qu’en l’absence d’accord donné par l’un des copropriétaires d’un brevet d’invention à la concession d’une licence d’exploitation exclusive, seule la clause d’exclusivité lui est inopposable, le contrat produisant, à l’égard de ceux des copropriétaires qui ont donné leur consentement (sic), les effets d’une licence non exclusive ; qu’en retenant néanmoins qu’en l’absence d’accord donné par Monsieur M., copropriétaire pour moitié d’un brevet d’invention appartenant pour le reste à l’Institut Pasteur, à la concession par ce dernier d’une licence exclusive d’exploitation au profit de la société Eco-Solution, le contrat était, dans son ensemble, inopposable à Monsieur M., la cour d’appel a violé l’article L 613-29 CPI ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d’appel qui a relevé que la société Eco-Solution exploitait le brevet GM3 en vertu d’une licence exclusive qui lui avait été concédée sans l’accord de Monsieur M., en a exactement déduit qu’une telle exploitation caractérisait un acte de contrefaçon à l’égard de ce dernier ;

Attendu, en second lieu, que l’arrêt constate que l’Institut a concédé à la société Eco-Solution une licence d’exploitation exclusive du brevet GM3 sans l’accord de Monsieur M. et sans autorisation de justice ; qu’il relève que l’Institut n’a rempli aucune des conditions ou formalités prévues par l’article L 613-29 CPI pour la concession par un copropriétaire seul d’une licence non exclusive ; qu’en l’état de ces constatations dont il résulte que l’Institut n’a pas respecté les conditions fixées par la loi pour qu’un seul copropriétaire d’un brevet puisse concéder valablement à un tiers une licence exclusive ou non exclusive et, faute de stipulations contractuelles contraires, la cour d’appel en a exactement déduit que le contrat pris dans son ensemble était inopposable à Monsieur M., copropriétaire du brevet ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

***

Le quatrième moyen, quant à lui, critique l’arrêt par rapport à la réparation du préjudice moral de Monsieur M.

***

Attendu que l’Institut fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné à payer à Monsieur M. la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice que lui aurait causé l’atteinte à son honneur, à sa réputation et à son image de scientifique, alors, selon le moyen :

1°/ qu’en énonçant, pour retenir la responsabilité de l’Institut Pasteur du chef d’une prétendue atteinte à l’honneur, à la réputation et à l’image de scientifique de Monsieur M., que l’Institut Pasteur aurait commis une faute consistant en « des accusations totalement imaginaires, qui attentaient de manière gravissime à son honneur de scientifique et à son honneur tout court, lui imputant même des faits réprimés par la loi pénale » sans vérifier si les conditions particulières de mise en œuvre de l’action spéciale en réparation des préjudices résultant d’actes de diffamation, régie par la loi du 29 juillet 1881, avaient été respectées, cependant que ce texte d’ordre public est d’application exclusive dès lors qu’est retenue l’existence de propos injurieux ou portant atteinte à l’honneur ou à la considération, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard dudit texte ;

NB : La citation vient du jugement de première instance, et non pas de l’arrêt de la Cour de Paris.

2°/ qu’en condamnant l’Institut Pasteur à verser à Monsieur M. la somme de 50 000 euros au titre de la réparation du dommage qu’il aurait subi du fait d’une prétendue atteinte à son honneur, à sa réputation et à son image de scientifique, après avoir constaté cependant qu’il n’existait aucune preuve de l’existence d’un tel préjudice, la cour d’appel n’a pas tiré le conséquences légales de ses propres constatations et, en conséquence, violé l’article 1382 du code civil ;

3°/ que dès lors qu’elle avait relevé que Monsieur M. ne produisait aucun élément de nature à lui permettre d’apprécier concrètement l’étendue du préjudice que celui-ci avait subi ni aucune pièce démontrant que sa carrière universitaire ou sa réputation de scientifique aurait eu à en souffrir, la cour d’appel a alloué une indemnité de principe, au lieu de procéder à l’évaluation effective du dommage qu’elle entendait réparer, et ainsi violé l’article 1382 du code civil ;

Mais attendu que l’arrêt, après avoir relevé que Monsieur M. ne démontrait pas que l’attitude de l’Institut serait allée jusqu’à mettre en doute publiquement son rôle dans l’invention, retient que l’atteinte à son honneur a été d’autant plus douloureusement ressentie qu’elle résulte du comportement persévérant d’un organisme aussi réputé que l’Institut qui a cherché de manière délibérée à faire naître un doute sur les qualités d’inventeur de Monsieur M. et de celle de copropriétaire du brevet GM3 ; qu’ainsi la cour d’appel, qui n’avait pas à effectuer la vérification inopérante, visée par la première branche a constaté l’existence d’un préjudice dont elle a souverainement apprécié le montant ; que le moyen n’est pas fondé ;

***

Cour de cassation, chambre commerciale, 15 mars 2011
Institut Pasteur et al c. Rupert M. et al

Disponible sur Legifrance.

jeudi 7 avril 2011

Si les mots ont un sens ...

Monsieur Constantin A. a été cadre de recherche au sein de la société Aventis Pharma. A ce titre, il a été co-inventeur du médicament antibiotique Ketek (télithromycine)

Monsieur A. a été licencié le 19 janvier 2001. Son licenciement a donné lieu a un protocole d’accord par lequel Monsieur A. acceptait un règlement forfaitaire de 950 000 F à titre de règlement de tous les éléments de rémunération relatifs à son activité de recherche.

Estimant que ce protocole d’accord n’incluait pas la rémunération à laquelle il pouvait prétendre en qualité de co-inventeur, il a assigné son ancien employeur en paiement de 12 M€ à titre de rémunération supplémentaire, devant le TGI de Paris.

Par jugement du 31 octobre 2007, le tribunal l’a débouté de sa demande.

Monsieur A. a interjeté appel. La Cour de Paris, par arrêt du 23 septembre 2009, a confirmé le jugement de première instance :

***

Considérant que l’article 1 du protocole d’accord du 12 février 2001, dont Monsieur A. renonce en cause d’appel à poursuivre la nullité, énonce :
« La société Aventis Pharma verse à Monsieur Constantin A, qui accepte, une somme de 950.000 francs (neuf cent cinquante mille francs) avant déduction de la CRDS et de la CSG, à titre de règlement forfaitaire, global et définitif de tous éléments de rémunération y compris les éléments exceptionnels relatifs à son activité de recherche, toutes indemnités et/ou tous dommages-intérêts et de manière générale de toutes sommes que la société Aventis Pharma et/ou toutes sociétés du Groupe Aventis pourrait devoir à Monsieur Constantin A. ou que ce dernier prétend ou prétendrait lui être dus à quelque titre ou pour quelque cause que ce soit, tant du fait de l’exécution de son contrat de travail que de sa cessation » ;
Considérant que la simple lecture de ce texte, qui ne contient ni terme équivoque ni construction ou expression obscure, ne laisse place à aucune interprétation ; qu’elle révèle clairement l’intention des parties de s’accorder sur un règlement global et définitif portant sur tous les éléments de rémunération, indemnités et dommages-intérêts et de manière générale sur toute somme à laquelle Monsieur A. pourrait être en droit de prétendre au titre de l’exécution ou de la cessation de son contrat de travail ;

Considérant que vouloir introduire une division dans ce texte en affirmant qu’il ne porte pas sur une possible rémunération supplémentaire qui serait due à Monsieur A. à raison de son activité d’inventeur salarié par application de l’article L 611-7 CPI reviendrait à en dénaturer le sens ; que la rémunération supplémentaire revendiquée par Monsieur A. ne pourrait en effet trouver sa source que dans le contrat de travail, support nécessaire de son activité de chercheur, dont le protocole avait précisément pour objet de régler une fois pour toutes les conséquences de la rupture ;

Considérant, en toute hypothèse, que la transaction intervenue vise expressément les éléments exceptionnels de rémunération relatifs à l’activité de recherche de Monsieur A. ; que ce dernier est dès lors mal fondé à affirmer qu’il n’est fait nulle part mention dans le protocole de ses inventions ou des brevets dont il est à l’origine ; qu’il soutient de manière tout aussi erronée, en se référant à la convention collective applicable, que l’exploitation commerciale des brevets, qui n’a eu lieu qu’après le 12 février 2001, aurait été la condition et le fait générateur du droit à ces rémunérations alors que, tout au contraire, c’est l’absence d’une telle exploitation commerciale pendant dix ans qui aurait pu en écarter la possibilité ;

Considérant enfin que l’accord ainsi conclu n’a été remis en cause par aucun accord postérieur, que, spécialement, les propositions qui ont été adressées à Monsieur A. en mai 2004 par la société Aventis Pharma – au demeurant par erreur suivant ce qu’explique cette société – n’ont pas donné lieu à un nouvel accord de leurs volontés qui seul aurait été susceptible de modifier entre les parties la situation juridique née de leur précédent accord tel qu’analysé ci-dessus ;

Considérant, en synthèse, que c’est par des motifs exacts, suffisants et pertinents que la cour fait siens que le tribunal a déclaré irrecevables les prétentions de Monsieur A. ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé ;

Par ces motifs
Confirme le jugement entrepris,
Condamne M. Constantin A aux dépens d’appel … et à payer 25.000 euros à S.A. Aventis Pharma par application de l’article 700 CPC.

***

On notera la note salée – pour un particulier – au titre de l’article 700 CPC, sans doute due aux prétentions importantes de Monsieur A.

Toujours convaincu de son droit à rémunération supplémentaire, Monsieur A. s’est pourvu en cassation. La chambre civile de la Cour de cassation rejette son pourvoi :

***

... Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué ... d’avoir débouté Monsieur A. de ses demandes en paiement de rémunérations supplémentaires au titre de sa qualité d’inventeur, alors que :

1°/ d’une part, conformément aux dispositions de l’article 2048 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet et la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, s’entend de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; qu’en l’espèce, la transaction conclue entre les parties avait pour seul objet de fixer le montant du préjudice subi par le salarié résultant de la rupture de son contrat de travail ; que les éléments permettant de déterminer le droit à une rémunération supplémentaire étant nés de circonstances postérieures à la conclusion de la transaction, les parties n’avaient pas été en mesure de transiger sur ce droit ; qu’en déboutant cependant le salarié de sa demande de rémunération supplémentaire, la cour d’appel a violé les dispositions des articles 1156, 2048 et 2049 du code civil ;

2°/ d’autre part, le principe général de bonne foi interdit à celui qui crée une apparence trompeuse de se contredire au détriment d’autrui ; qu’en l’espèce, après avoir considéré que la transaction du 12 février 2001 ne concernait pas le droit à rémunération supplémentaire, la société s’est contredite au détriment du salarié en lui opposant cette convention pour lui refuser le versement des sommes litigieuses ; que, dès lors, la société ayant reconnu le principe d’une créance portant sur la rémunération supplémentaire liée à la commercialisation du brevet intervenue postérieurement à la transaction du 12 février 2001, le fait à lui seul pour les négociations de n’avoir pas abouti après vingt mois de discussions ne suffisait pas à délier la société du principe de son obligation ; qu’en disant le contraire, la cour d’appel a violé les dispositions des articles 1134 et 1135 du code civil ensemble le principe d’interdiction de se contredire au détriment d’autrui ;

3°/ en tout état de cause en privant le requérant de la rémunération de ses inventions dont les éléments économiques n’étaient pas nés au moment de la transaction litigieuse et dont le principe sera même formellement reconnu ensuite par l’employeur dans le cadre de pourparlers qui se sont poursuivis durant plus de deux ans pour liquider ce droit particulier, le juge judiciaire a consacré le principe d’une expropriation pure et simple du requérant en méconnaissance des exigences de l’article 1er du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui a énoncé que la transaction prévoyait d’inclure au titre du règlement forfaitaire de tous les éléments de rémunération les éléments exceptionnels relatifs à l’activité de recherche de Monsieur A., en a exactement déduit que ce forfait comprenait les rémunérations supplémentaires qui lui étaient dues en sa qualité d’inventeur salarié ; qu’ainsi l’arrêt de la cour d’appel, qui ne s’est pas contredite, se trouve légalement justifié ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi …

***

Une conclusion qui nous semble assez logique, compte tenu de la clause très nette du protocole. Cette affaire confirme donc l’intérêt pour un employeur de faire signer un protocole d’accord de ce type pour fermer la porte aux actions ultérieures. A moins que les conditions soient manifestement abusives à l’égard du salarié, un tel protocole d’accord devrait tenir le choc.

Cour de cassation, chambre civile, 17 mars 2011
Constantin A. c. Aventis Pharma

Disponible sur Legifrance.

NB : L’arrêt a été commenté par Maître Fowdar (ici), qui appelle les inventeurs salariés à se montrer circonspects.

mercredi 6 avril 2011

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La présente décision illustre le danger que court un breveté lorsqu’il néglige la publication d’une fusion-absorption.

La société Techniswab, titulaire (?) d’un brevet et d’un modèle, a fait assigner les sociétés Gifi le 27 novembre 2002.

NB : Malgré des recherches, nous n’avons pas été en mesure d’identifier le brevet en question ; il ne semble pas y avoir de brevet déposé au nom de la société Techniswab.

Par jugement du 6 avril 2006 le TGI de Lyon a dit que les sociétés Gifi avaient commis des actes de contrefaçon. Il a fixé une provision de 10 000 € et ordonné une expertise.

Le 26 avril 2007, la société Techniswab a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société Lemoine Cosmetics. Celle-ci a également disparu par suite de fusion-absorption par la société Lemoine France.

Par un deuxième jugement du 14 mai 2009, le tribunal a condamné les sociétés Gifi à payer 3 000 € en réparation du préjudice.

La société Lemoine France a interjeté appel.

Les sociétés Gifi font valoir que, l’acte de fusion-absorption ne constituant pas l’écrit exigé par les articles L 613-8, L 613-9 et L 513-3 CPI, et l’inscription au RNB n’ayant pas été effectuée, elle est inopposable aux tiers.

***

… Si toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable – cette situation n’étant pas susceptible d’être régularisée – tel n’est pas le débat d’espèce, car la société Techniswab existait bien lors de l’introduction de l’instance par l’assignation délivrée à sa demande le 27 novembre 2002.

Dès lors, l’action en contrefaçon et réparation du dommage consécutif n’a pas été introduite par une partie dépourvue de droit d’agir.

Certes, le jugement attaqué a été rendu au vu de conclusions déposées le 23 mai 2008 au nom de la société Techniswab, qui n’existait plus, non plus d’ailleurs que la société Lemoine Cosmetics, qui lui avait succédé et avait elle-même disparu par suite de fusion-absorption par la société Lemoine France, intervenue par acte du 30 mars 2007.

Mais l’article 126 CPC n’opère nulle distinction entre la procédure de première instance et la procédure d’appel.

En conséquence, la société Techniswab ayant régulièrement engagé son action et l’irrégularité objectée par les intimés ne résultant que d’un événement postérieur à l’acte saisissant valablement la juridiction, l’intervention de la société absorbante, qui a relevé appel, régularise la procédure.

La société Lemoine France a recueilli par l’opération de fusion-absorption l’intégralité du patrimoine de la société Techniswab et s’est ainsi substituée à cette société absorbée dans tous ses droits et obligations.

Les conclusions des sociétés Gifi indiquent que l’acte de fusion-absorption a été déposé au greffe le 26 avril 2007, ce dont on déduit, à défaut d’autre débat entre les parties, qu’il n’est pas contesté que les publications légales relatives à cette opération ont été régulièrement effectuées.

Mais les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à un brevet ne sont opposables aux tiers qu’après leur inscription au RNB.

N’étant pas prétendu que la formalité spécifique et obligatoire ainsi exigée par l’article L 613-9 CPI ait jamais été effectuée, cette transmission des droits originaires de la société Techniswab est inopposable aux tiers, peu important que le principe de la contrefaçon ait été judiciairement reconnu avant la fusion-absorption.

De même, tout acte modifiant ou transmettant les droits attachés à un dessin ou modèle déposé n’est opposable aux tiers que s’il a été inscrit au registre national des dessins et modèles.

Il n’est pas soutenu, là encore, que cette formalité obligatoire soit intervenue ; la situation est donc identique, au regard cette fois de l’article L 513-3 CPI, pour ce qui est du modèle enregistré ayant également donné lieu au jugement de condamnation du 6 avril 2006.

Les sociétés Gifi sont certes présentes à l’instance depuis l’origine mais, poursuivies en contrefaçon, elles n’ont aucun droit sur les titres fondant les demandes et particulièrement aucun droit qu’elles auraient acquis après la date de l’acte de transmission, dont elles auraient eu connaissance.

Dans ces conditions, l’action menée à leur encontre par la société Lemoine France est irrecevable.

Il y a lieu à restitution par cette dernière de la provision perçue par la société Techniswab, dont elle a recueilli le patrimoine. …

***

Cour d’appel de Lyon, 4 novembre 2010
Lemoine France c. Gifi

mardi 5 avril 2011

Concurrents sans l’être

Monsieur Edmond M. est un inventeur prolifique et titulaire de plusieurs brevets.

En 1987, il a déposé une demande de brevet publiée sous le numéro FR 2 625 297, concernant un dispositif de chauffage ou de refroidissement d’un flux d’air, notamment pour le chauffage ou refroidissement des pièces d’un bâtiment.

Cette demande de brevet a ultérieurement été cédée à la société Spirec, qui a déposée une demande de brevet européenne EP 0 323 356 correspondante. Un brevet a été délivré en 1991.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Dispositif de chauffage ou de refroidissement d’un flux d’air pour le chauffage ou refroidissement des pièces d’un bâtiment, comprenant un caisson central répartiteur (1,9,14). présentant un orifice d’entrée d’air frais ou recyclé dans rune de ses parois et plusieurs orifices de sortie d’air conditionné dans au moins une autre paroi, des moyens (3, 11) pour créer, à l’intérieur de ce caisson (1,9,14), une surpression de l’air, plusieurs batteries de conditionnement d’air (2) fixées, sur le caisson central (1,9,14), sur la ou les parois de ce caisson central qui sont percées des orifices de sortie d’air conditionné du caisson, respectivement autour de ces orifices de sortie, chacune de ces batteries de conditionnement d’air (2) comportant une gaine externe (4) ouverte à ses deux extrémités, fixée, à une première extrémité, sur le caisson (1,9,14) autour de L’orifice de sortie d’air conditionné percé dans la paroi (1a;9a,9b) de ce caisson, l’autre extrémité de la gaine (4) étant reliée, par une gaine appropriée, à une pièce à chauffer ou refroidir, chaque gaine (4) contenant des moyens (5) de chauffage et/ou de refroidissement individuels de L’air, caractérisé en ce que chaque batterie de conditionnement d’air (2) contient un échangeur de chaleur (5), du type à circulation d’un thermofluide, disposé coaxialement à l’intérieur de la gaine (4), traversé axialement par L’air sous pression sortant du caisson (1,9,14), et des moyens pour faire s’écouler à travers chaque échangeur de chaleur (5) un fluide de chauffage ou refroidissement, avec un débit variable fonction de la température désirée dans la pièce à laquelle est associée la batterie de conditionnement d’air (2), ces moyens comprenant un dispositif de régulation pourvu d’une vanne (6) modifiant le débit du thermofluide, telle qu’eau chaude ou eau froide, suivant les ordres d’une sonde d’ambiance réglable, qui est logée dans la pièce à chauffer ou refroidir respective, et en ce que les échangeurs de chaleur (5) des diverses batteries de conditionnement d’air sont alimentées en parallèle entre une canalisation (7) d’arrivée du thermofluide et une canalisation (8) de sortie du thermofluide.

En 1989, Monsieur M. a déposé une demande de brevet français publiée sous le numéro FR 2 656 071, concernant un dispositif de régulation en température d’un local.

La revendication 1 de cette demande - qui semble ne pas avoir été délivrée - est rédigée comme suit :
Dispositif destiné à assurer la régulation en température d’un local (9), comportant des moyens d’alimentation en air aptes à souffler dans une gaine 5 d’alimentation (1) un flux d’air (qc) à une pression supérieure à celle du local (9) et à une température donnée (Tc), cette gaine (1) étant raccordée à une bouche de soufflage (5) débouchant dans ledit local (9) caractérisé en ce qu’il comporte des moyens de prélèvement d’un premier flux 10 d’air (ql), des moyens assurant le mélange de celui-ci avec un second flux d’air (qc) provenant des moyens d’alimentation en air, et des moyens de soufflage de l’air ainsi mélangé dans le local (9).

La société Spirec a embauché Monsieur M. en CDI en 1990.

En 1991, Monsieur M. a déposé, en son nom, une demande de brevet publiée sous le numéro FR 2 674 943, concernant un dispositif de régulation en température d’un local. La société Spirec a ensuite procédé à un dépôt international revendiquant la priorité de la demande française. Cette demande internationale a donné lieu à la délivrance d’un brevet européen EP 0 531 508.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Dispositif destiné à assurer la régulation en température d’un local au moyen d’un flux d’air (qs) à faible vitesse pulsé dans celui-ci, comportant une bouche d’aspiration (11,72) et une bouche de soufflage (574) disposées dans ledit local (9), la bouche d’aspiration (11,72) et la bouche de soufflage (574) débouchant dans une même canalisation (4) en communication avec une conduite d’alimentation en air sous pression (l), par des orifices d’aspiration et de soufflage, dans lequel ladite conduite d’alimentation en air sous pression débouche à une extrémité de ladite canalisation (4), par au moins un élément (2) convergent d’amont en aval, les bouches d’aspiration (11,72) et de soufflage (574) étant respectivement réunies aux orifices d’aspiration et de soufflage par des gaines d’aspiration (13) et de soufflage (6), caractérisé en ce que la partie la plus en amont de la surface d’intersection entre la gaine d’aspiration (13) et la canalisation (4) est disposée immédiatement en aval de l’orifice de sortie (3) de l’élément convergent (2), de façon à créer, dans ladite canalisation (4), entre les orifices d’aspiration et de soufflage, deux veines d’air coaxiales, à savoir une veine centrale (15) dans laquelle l’air se déplace à grande vitesse, et une veine d’air périphérique (17), entourant la veine d’air centrale, dans laquelle l’air se déplace à faible vitesse.

La partie française du brevet européen s’est substituée au brevet français et a fait l’objet d’une licence exclusive concédée par Monsieur M. à la société Spirec en 1996. Son objet sera désignée par « M1 ». Le contrat de licence comporte une clause de non-concurrence.

Quelques mois plus tard, Monsieur M. a pris sa retraite.

La société Spirec a exploité cette invention par la commercialisation des produits « Spilotair » et « Varilair ».

Dispositif Spilotair
Dispositif Varilair

Bien que retraité, Monsieur M. a poursuivi ses recherches et a trouvé un nouveau système fonctionnant selon des principes différents de ceux utilisés par l’industrie de la climatisation.

En 1997, il a déposée une demande de brevet française FR 2 764 006, suivie par une demande internationale, qui a donndé lieu à la délivrance du brevet européen EP 0 986 723.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Appareil (100) permettant d’obtenir un jet de fluide de préférence à portée sensiblement constante comprenant un conduit (110) de confinement d’un fluide compressible (12), en particulier de l’air, ouvert aux deux extrémités respectivement amont (112) et aval (114), pourvu à son extrémité aval (114) d’au moins un dispositif (10) de compression de ce fluide comprenant une enveloppe (20) déformable entre une section d’ouverture maximale et une section d’ouverture minimale, caractérisé en ce qu’il comprend, à son extrémité amont, au moins un organe (120) prévu pour régler la perte de charge du fluide entrant en permettant ainsi d’augmenter la pression de l’air traversant l’enveloppe (20) depuis une pression minimale pour l’ouverture maximale à une pression maximale pour l’ouverture minimale grâce à une modification de la valeur de pression du fluide à la sortie de l’appareil, fournissant ainsi une pression du fluide à la sortie de l’appareil variable à partir d’un flux incident à pression sensiblement constante.

Monsieur M. a proposé cette invention (ci-après désignée par « M2 ») à son licencié et ancien employeur, la société Spirec. Après dix mois de négociations, Spirec a finalement refusé de prendre une licence.

Monsieur M. a ensuite proposé son invention à la société Delta Air Plus, puis à la société ACTC, qui a pris une licence.

Les produits « Jet’Clim » et « Jet-Air » mettent en œuvre l’invention M2.

Dispositif Jet’Clim



En 2008, la société Spirec a fait assigner Monsieur M. en réparation du préjudice généré par ses manquements contractuels, au motif que l’invention M2 concurrençait l’invention M1.

Voici le verdict du TGI de Paris :

***

A titre liminaire, il convient de constater que la société Spirec limite sa demande à une indemnisation pour manquement aux obligations du contrat de licence du premier brevet M1 et notamment de la clause de non concurrence et que M. Edmond M. prétend quant à lui qu’il exploite par voie de licence un deuxième brevet M2 dont la société Spirec ne conteste ni la validité ni le fait que ces deux brevets sont indépendants et que la clause 8 du contrat de 1996 qui prévoit explicitement le sort des brevets de perfectionnement du brevet M1 pour lesquels chaque partie était libre de les breveter mais devait donner une licence gratuite non exclusive à l’autre partie, n’est pas applicable.

Dans le document intitulé « point des discussions entre Edmond M. et la société Spirec » qui a été signé par les parties le 8 avril 1998, il est indiqué très clairement que le brevet M2 n’est pas un perfectionnement du brevet M1.

Il n’est pas davantage contesté que M. Edmond M. a proposé à la société Spirec de prendre licence du brevet contre paiement, brevet dont elle dit que son exploitation est une contravention à la clause de non concurrence du contrat de licence de 1996.

La société Spirec n’invoque que la clause de non-concurrence contenue à l’article 9 du contrat de licence et qui stipule :
« Le concédant s’interdit d’exercer toute activité à quelque titre que ce soit qui pourrait concurrencer l’exploitation dudit brevet pendant la durée d’exécution de la présente convention ».
Seule peut être reprochée à M. Edmond M. la commercialisation de produits reprenant les avantages de l’invention concédée par le brevet M1 et non la commercialisation d’autres climatiseurs ne reproduisant pas cet avantage. Ainsi il convient de comparer les caractéristiques techniques des produits Spilotair, Silenc’air et Varilair mettant en œuvre le premier brevet et celles des produits Jet’Clim mettant en œuvre le second brevet pour comprendre s’ils sont concurrents dans le sens où ils mettraient en œuvre la même invention puisqu’il est admis que le brevet M2 n’est pas un perfectionnement du brevet M1.

La société Spirec commercialise des Spilotair, des Silenc’air et des Varilair.

Il est ainsi indiqué dans le catalogue Spirec qu’une installation Spilotair est toujours composée : d’une centrale équipée d’une batterie d’eau chaude, d’une batterie froide et avec un caisson de mélange ou tout air neuf d’une production d’eau froide d’une production d’eau chaude d’une distribution d’air prétraité par la CTA appelé air primaire d’une distribution d’eau de terminaux Spilotair équipés de leur régulation de débit d’eau et de leurs diffuseurs. La société Spirec prétend encore qu’elle commercialise d’autres produits que le Spilotair qui sont réalisés conformément aux caractéristiques du brevet M1 mais pour lesquels elle n’a pas versé de redevances à M. Edmond M., à savoir le Silenc’air et le Varilair.

Une installation Silenc’air telle que décrite dans le même catalogue est composée de : d’une centrale équipée d’une batterie d’eau chaude, d’une batterie froide et avec un caisson de mélange ou tout air neuf et d’un ventilateur à vitesse variable et pression constante, d’une régulation de la température ambiante par action sur les vannes des batteries d’eau chaude et froide de la centrale d’une production d’eau froide d’une production d’eau chaude d’une distribution d’air prétraité par la CTA appelé air primaire de terminaux Silenc’air équipés de leur régulation de débit d’eau et de leurs diffuseurs.

Les deux installations Spilotair et Silenc’air mettent en œuvre des systèmes à débit d’air constant et à température variable à la différence d’une installation Varilair qui est à débit d’air variable et à température constante car il n’y a pas de batterie terminale.

Les produits commercialisés sous licence du brevet M2 sont dénommés Jet’Clim ou Jet-Air. Ce sont également des terminaux de climatisation qui équipent des installations à débit d’air variable sans présence de batteries d’eau chaude ou d’eau froide. Ils mettent en œuvre le brevet M2 et il est indiqué dans la brochure relative au Jet-Air que
« l’air débouche sur une base conique déformable diminuant ou augmentant le transfert de pression qui augmente ou diminue le débit d’air primaire sans générer de bruit … A la sortie de la buse déformable, l’air augmente ou diminue de vitesse et permet la variation de l’air mélangé ou taux d’induction selon les besoins détectés par la sonde ou le point de température fixée. »
Si le secteur économique dans lequel les inventions sont mises en œuvre est le même, à savoir des appareils permettant la régulation en température d’un local, en d’autres termes des climatiseurs, le domaine technique des deux appareils peut être différent.

En effet, la société Spirec met régulièrement au débat la pièce 39 qui est un extrait du site Internet Batiproduits, base de données des produits de la construction, dans le but d’établir que pour les professionnels du bâtiment, le Spilotair, le Varilair et le Jet’Clim sont classés dans la même catégorie de produits. Si cette capture d’écran montre que ces trois produits sont classés dans la même famille des systèmes de climatisation centralisée à déplacement d’air et qu’ils sont concurrents pour pouvoir être proposés comme solutions à un problème de climatisation, elle n’établit aucunement que ces produits mettent en œuvre la même invention.

En effet, dans le brevet M1 est enseigné un dispositif de régulation de température d’un local à l’aide d’un flux d’air à une température donnée puisé dans celui-ci. Le flux d’air extérieur est mélangé dans une conduite à de l’air induit provenant du local avant d’être puisé dans le local. L’entraînement de l’air est obtenu par induction grâce à l’effet Venturi. Ce type de dispositif est connu depuis longtemps puisque l’art antérieur vise un brevet US de 1951 et le brevet M. de 1989 ; la partie innovante du brevet M1 est le fait que la partie plus en amont de la surface d’intersection entre la gaine d’aspiration et la canalisation est disposée immédiatement en aval de l’orifice de sortie de l’élément convergent. Il remédie aux nuisances de bruit provoquées par la circulation de l’air dans les gaines et aux problèmes d’écart de température existant entre l’air soufflé dans le local et l’air ambiant de ce local.

Ainsi M1 est un brevet de perfectionnement très limité qui ne vise qu’une position spécifique du bord amont de la gaine d’aspiration immédiatement en aval de l’orifice de sortie de l’élément convergent.

Dans le brevet M2, la revendication 1 couvre un dispositif de compression d’un fluide compressible comprenant la combinaison : a) comportant une enveloppe déformable entre une section d’ouverture maximale et une section d’ouverture minimale et b)comprenant en son extrémité amont au moins un organe prévu pour régler la perte de charge du fluide entrant en permettant ainsi d’augmenter la pression de l’air traversant l’enveloppe depuis une pression minimale pour l’ouverture maximale et une pression maximale pour l’ouverture minimale fournissant ainsi une pression du fluide à la sortie de l’appareil variable à partir d’un flux incident à pression sensiblement constante.

La structure des deux installations mettant en œuvre les dispositifs est totalement différente d’une part car dans le dispositif M2, il n’existe pas de débit constant et d’autre part car il n’est pas utilisé de l’eau froide ou de l’eau chaude pour refroidir ou chauffer l’air directement dans la pièce à la différence du dispositif M1. Mais surtout, la société Spirec reproche à M. Edmond M. de mettre en œuvre dans le dispositif Jet’Clim ou Jet-Air une dépression de l’effet Venturi en périphérie du flux primaire.

Or, si les deux systèmes proposent une circulation de l’air par mise en œuvre de l’effet Venturi qui est un phénomène bien connu et enseigné en physique, le dispositif breveté par M2 divulgue une caractéristique très particulière qui est l’emploi d’une enveloppe déformable entre une section d’ouverture maximale et une section d’ouverture minimale et comprenant en son extrémité amont au moins un organe prévu pour régler la perte de charge du fluide entrant en permettant ainsi d’augmenter la pression de l’air traversant l’enveloppe depuis une pression minimale pour l’ouverture maximale et une pression maximale pour l’ouverture minimale.

Cette caractéristique n’étant pas une amélioration du brevet M1, elle est donc sans effet sur la particularité revendiquée du brevet M1 et sur le positionnement spécifique du bord amont de la gaine d’aspiration immédiatement en aval de l’orifice de sortie de l’élément convergent.

Les dispositifs de climatisation utilisant des batteries terminales à refroidissement par eau froide ou par eau chaude et qui délivrent un débit d’air constant souvent puisé font partie d’un domaine technique différent du domaine technique des dispositifs à climatisation tout air qui fonctionnent avec un débit d’air variable en aval et sont dénommés DAV.

La position particulière du bord amont de la canalisation d’aspiration de l’air de la pièce immédiatement à la sortie de l’élément convergent qui est l’invention protégée par le brevet M1 est une caractéristique parfaitement indifférente pour le dispositif du brevet M2.

En conséquence, les produits Jet’Clim qui mettent en œuvre le brevet M2 ne sont pas de ce seul fait directement concurrents des produits Spilotair et Silenc’air de la société Spirec.

Néanmoins, il convient encore de comparer les caractéristiques techniques des produits Jet’Clim et Jet-Air au regard du produit Varilair de la société Spirec qui est un terminal pour installation DAV sans batteries terminales.

La société Spirec prétend que le fonctionnement du Jet’Clim met en œuvre l’effet Venturi en périphérie du flux primaire et que le dispositif de compression du fluide seul comprenant une enveloppe déformable entre une section d’ouverture maximale et une section d’ouverture minimale ou l’ensemble formé par la succession du conduit de confinement comportant une surface interne de diamètre progressivement décroissant d’amont en aval et du dispositif de compression de fluide constitue un élément convergent et qu’ainsi la caractéristique « originale » du brevet M1 est reproduite. Or cette simple affirmation n’est pas suffisante à démontrer l’existence d’un élément convergent et encore moins de la position spécifique du bord amont de la saine d’aspiration immédiatement en aval de l’orifice de sortie de l’élément convergent. Et aucune pièce ni expertise n’est versée au débat pour étayer cette affirmation.

Ainsi la société Spirec ne démontre pas que la mise en place d’un cône déformable diminuant ou augmentant le transfert de pression qui augmente ou diminue le débit d’air primaire sans générer de bruit et à la sortie duquel l’air augmente ou diminue de vitesse et permet la variation de l’air mélangé ou taux d’induction selon les besoins détectés par la sonde ou le point de température fixée ainsi que cela est réalisé sur les terminaux commercialisés selon le brevet M2 constitue la reprise de la caractéristique du brevet M1 qui divulgue seulement une position spécifique du bord amont de la Raine d’aspiration immédiatement en aval de l’orifice de sortie de l’élément convergent.

De plus, M. Edmond M. prétend que ce dispositif a été commercialisé postérieurement aux négociations qu’il a menées avec la société demanderesse et après le dépôt du brevet M2. La société Spirec ne verse au débat que son catalogue 2007 et des factures de 2005 avec le Centre Hospitalier de Meaux et de 2007 avec le Centre Hospitalier de Saint Dizier. Il apparaît donc que le Varilair a été commercialisé par la société Spirec bien après le dépôt du brevet M2 de sorte qu’il ne peut antérioriser cette invention dont il a été sans cesse affirmé qu’elle n’était pas une évolution du M1.

La société Spirec sera donc déboutée de ses demandes en concurrence déloyale faute pour elle de démontrer que M. Edmond M. aurait commis une faute au regard de l’article 9 du contrat de licence en commercialisant ou en faisant commercialiser des produits reprenant les avantages de l’invention concédée par le brevet M1.

[…] Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 15.000 euros à M. Edmond M. sur le fondement de l’article 700 CPC.

***

Ce jugement nous semble intéressant dans la mesure où il donne une interprétation relativement étroite d’une clause de non-concurrence. Il y avait de bons arguments pour dire que l’exploitation de l’invention M2 concurrençait celle de l’invention M1, mais la notion de concurrence que retient le tribunal semble restreinte à une technologie particulière et n’englobe pas tout produit qui, malgré l’utilisation d’une technologie autre, pourrait se trouver en concurrence avec le produit licencié. Avis aux rédacteurs de clauses de non-concurrence …

TGI Paris, 30 novembre 2010
Spirec c. Edmond M.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

lundi 4 avril 2011

… mais aussi déformable

Comme nous l’avons vu dans le billet précédent, la société allemande Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (ci-après « BSH ») est titulaire du brevet français FR 2 728 877 concernant un « appareil ménager à enceinte de traitement comportant des éléments de protection incorporés à l’encontre des sollicitations subies pendant le transport dans un emballage ».

Pour rappel, la revendication 1 du brevet est rédigée comme suit :
Appareil ménager à enceinte de traitement, caractérisé en ce que des éléments d’absorption de forces à grande surface (10, 10’, 10’’) sont disposés entre des parties porteuses de l’appareil ménager (1, 1’’) et un emballage recouvrant l’appareil ménager (1, 1’’) sur au moins une face.

Les sociétés Electrolux ont fait assigner la société BSH en nullité de son brevet. Celle-ci a formé une demande reconventionnelle en contrefaçon.

Le TGI de Paris, par jugement du 14 janvier 2011, a débouté les sociétés Electrolux et les a condamnées pour contrefaçon.

Dans ce qui suit, nous donnons un deuxième extrait du jugement, concernant la prétendue insuffisance de description du brevet :

***

… Les sociétés demanderesses soutiennent que le brevet ne décrit pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter, ainsi que le prévoit l’article L 612-5 CPI.

Les sociétés demanderesses rappellent que selon la revendication n°1, est revendiqué un :

Appareil ménager à enceinte de traitement, caractérisé en ce que des éléments d’absorption de forces à grande surface (10, 10’, 10’’) sont disposés entre des parties porteuses de l’appareil ménager (1, 1’’) et un emballage recouvrant l’appareil ménager (1, 1’’) sur au moins une face.

Dès lors, les éléments d’absorption se situent entre les parties porteuses de l’appareil et un emballage recouvrant l’appareil.

Selon les sociétés demanderesses les éléments d’absorption de force peuvent se situer soit entre les parois latérales de l’appareil et l’emballage externe (hypothèse n°1) soit, entre le châssis et/ou l’enceinte de traitement et les parois latérales de l’appareil (hypothèse n°2).

Les sociétés demanderesses indiquent que l’hypothèse n°2 ne leur pose pas de problème car elle correspondrait à la forme de réalisation couverte par la revendication n°4.

En revanche, elles soutiennent que dans l’hypothèse n°1, les éléments d’absorption de forces ne peuvent pas exercer une force opposée aux forces de pinçage ou de gerbage alors qu’ils se situent à l’extérieur de la paroi. Dans cette hypothèse il serait impossible d’obtenir le résultat escompté à savoir protéger la paroi latérale par transmission des forces à la structure.

C’est à juste titre que la société BSH soutient que cette hypothèse n°1 ne serait pas conforme à la revendication n°1 car l’élément absorbeur ne pourrait pas transmettre les forces, en l’occurrence de pinçage, aux parties porteuses.
NB : Ici intervient l’interprétation de la revendication dont traite notre billet précédent. La transmission de forces n’apparaît pas dans la teneur de la revendication 1, mais le tribunal la tient pour une caractéristique implicite.
En fait, la rédaction de la revendication n°1 s’explique notamment par le cas particulier des appareils encastrables, c’est-à-dire intégrés sans plan de travail, qui ne comportent pas de paroi supérieure entre les parties porteuses et l’emballage. Ce cas de figure fait l’objet des figures 6 et 7 du brevet.

Dès lors, la rédaction de la revendication n°1 est adaptée pour couvrir les deux principaux cas de figure visés dans la description, à savoir:
- celui des appareils non encastrables où les éléments d’absorption de forces sont situés entre les parties porteuses et les parois latérales de l’appareil, mode de réalisation objet de la revendication dépendante n°4,
- celui des appareils encastrables, où ces éléments d’absorption sont situés entre les parties porteuses de l’appareil et l’emballage, pour la face dépourvue de paroi, c’est-à-dire pour la face supérieure.

Dans ce second cas, les éléments d’absorption de forces transmettent les forces verticales de gerbage.

Les sociétés Electrolux soutiennent que la définition et le moyen d’obtenir la rigidité des éléments d’absorption, pour le moins particulière et nuancée, selon la société brevetée, ne sont pas fournis par le brevet qui est donc insuffisant.

La revendication n°1 devant s’interpréter par rapport à la partie descriptive du brevet, pour l’homme du métier, celui-ci a pour but explicite d’éviter « la déformation plastique » des parois, d’un appareil ménager, il s’ensuit, que l’élément d’absorption de forces enseigné par le brevet ne doit pas subir une déformation supérieure à la capacité de déformation élastique de la paroi. Dès lors, pour l’homme du métier, l’élément d’absorption de forces est essentiellement rigide mais il peut être déformable dans une certaine mesure, sous réserve de s’opposer à toute déformation plastique, c’est à dire irréversible de la paroi.

Il en résulte que la description du brevet n° 9514681 est suffisante pour permettre à l’homme du métier, à l’aide de ses connaissances professionnelles, de réaliser l’invention telle qu’elle est décrite. …

***

TGI Paris, 14 janvier 2011
Electrolux c. Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

vendredi 1 avril 2011

Essentiellement rigide …

La société allemande Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (ci-après « BSH ») est titulaire du brevet français FR 2 728 877 concernant un « appareil ménager à enceinte de traitement comportant des éléments de protection incorporés à l’encontre des sollicitations subies pendant le transport dans un emballage ».

La revendication 1 du brevet est rédigée comme suit :
Appareil ménager à enceinte de traitement, caractérisé en ce que des éléments d’absorption de forces à grande surface (10, 10’, 10’’) sont disposés entre des parties porteuses de l’appareil ménager (1, 1’’) et un emballage recouvrant l’appareil ménager (1, 1’’) sur au moins une face.

Les sociétés Electrolux ont fait assigner la société BSH en nullité de son brevet. Celle-ci a formé une demande reconventionnelle en contrefaçon.

Le TGI de Paris, par jugement du 14 janvier 2011, a débouté les sociétés Electrolux et les a condamnées pour contrefaçon. La partie du jugement qui nous a paru la plus intéressante concerne l’interprétation de la revendication principale.

***

Les parties sont opposées en ce qui concerne l’interprétation de la revendication n° 1 du brevet notamment en ce qui concerne la définition des éléments absorbeurs.

Les sociétés Electrolux prétendent que « les éléments d’absorption de forces » seraient dépourvus de sens précis sur le plan technique.

Il est constant que les revendications doivent s’interpréter par rapport à la description. C’est à juste titre que la société BSH souligne que la partie descriptive du brevet indique que l’élément absorbeur de forces transmet les forces de pinçage et de gerbage à une partie porteuse de l’appareil, le but étant d’éviter la déformation plastique, c’est à dire irréversible, que les parois latérales généralement très minces d’un appareil ménager subissent. Pour l’homme du métier, qui selon la société BSH est un ingénieur mécanicien spécialisé dans la construction mécanique d’appareils ménagers, le verbe « transmettre » qui est utilisé dans la description, implique que l’élément « absorbeur de force » soit essentiellement rigide.

La définition du terme « absorber » donnée par le dictionnaire Larousse comme étant « neutraliser ; faire disparaître quelque chose en l’utilisant, en l’intégrant, en l’engloutissant » ne parait pas en contradiction avec le sens donné par la société BSH aux « éléments d’absorption de forces », ces éléments vont faire disparaître les effets des forces de pinçage et de gerbage en les canalisant pour les transmettre à des parties porteuses et résistantes de l’appareil.

C’est à tort que les sociétés Electrolux soutiennent que la fonction visant à écarter la déformation des parois latérales n’est pas incluse, sous forme fonctionnelle, dans la revendication et qu’il s’agirait donc d’un simple résultat attendu pour certains modes de réalisation particuliers de l’invention, qui ne fait pas partie de l’invention.

En effet, la revendication n°1 ne cherche pas à protéger tout moyen permettant d’éviter la « déformation plastique » des parois , et donc de protéger un résultat non brevetable mais à protéger l’utilisation d’éléments d’absorption de forces , c’est-à-dire des éléments définis dans la description comme transmettant les forces de pinçage et de gerbage à des parties porteuses de la machine, pour éviter la déformation plastique des parois de la machine.

L’expression « éléments d’absorption de forces » se définit donc de manière fonctionnelle et constitue une caractéristique fonctionnelle de l’invention.

Les sociétés Electrolux soutiennent enfin que la revendication n°5 indique que l’élément d’absorption peut être « déformable » sur une de ses faces, ce qui selon elles démontrerait que l’élément absorbable peut être rigide ou déformable.

C’est à juste titre que la société BSH souligne que le fait que cette possibilité soit évoquée dans une revendication dépendante montre qu’il s’agit d’une faculté et non d’une obligation.

Par ailleurs, la revendication n°5 ne prévoit une déformation que pour une partie des éléments d’absorption de forces au sens du brevet et cette déformabilité doit être comprise en tenant compte du but général du brevet qui est d’éviter une déformation plastique des parois latérales.

La partie descriptive du brevet précise que :
« De manière avantageuse, l’élément d’absorption de forces est déformable sur sa face opposée à la partie porteuse correspondante et est essentiellement rigide sur sa face tournée vers la partie porteuse correspondante. On évite ainsi les brusques variations de charges, en présence d’une contrainte de pression étendue, et le risque d’enfoncement des parois latérales. »
Il s’agit d’éviter les conséquences, lors de l’utilisation d’un chariot à griffes, d’un contact imparfait entre les différents éléments d’absorption de forces et les parois latérales, ce problème est évité si la face des éléments d’absorption de forces présente une certaine déformabilité sur une épaisseur inférieure à la capacité de déformation élastique des parois, car cette surface déformable permet un meilleur contact entre les éléments d’absorption de forces et les parois.

Dès lors, le libellé de la revendication n°5 ne remet pas en cause le fait que les « éléments absorbeurs de forces » de la revendication n°1 soient essentiellement rigides.

Par ailleurs, le procès verbal établi à la demande des sociétés demanderesses le 8 mars 2010 sur un lave-vaisselle de marque Siemens, montre que la société défenderesse exploite son brevet, en ce qu’elle dispose des éléments d’absorption de forces entre les parties porteuses de l’appareil et l’emballage, et que celui-ci est d’ailleurs beaucoup plus simple et économique que dans l’art antérieur, puisqu’il se limite à un couvercle en carton avec deux lattes de bois et des pièces en polystyrène sur les arêtes, et ne peut donc mettre à l’abri l’appareil des forces de pinçage et de gerbage exercées lors de la manutention, du stockage et du transport.


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Vu que la revendication 1 ne comporte ni le verbe « transmettre », ni la caractéristique « essentiellement rigide », il paraît étonnant que le tribunal y voie des caractéristiques implicites de la revendication principale. Comme la description dit que le caractère « essentiellement rigide » est un mode de réalisation avantageux, il semble en effet critiquable d’en faire une caractéristique essentielle de la revendication 1. Espérons que la Cour d’appel ait l’occasion de se prononcer sur le dossier.

TGI Paris, 14 janvier 2011
Electrolux c. Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH