mercredi 9 février 2011

Pour un plat de pâtes …

La société Whirlpool Europe BV (ci-après « Whirlpool ») est titulaire du brevet européen n° 0 478 082 désignant la France et couvrant un four à micro-ondes comprenant des moyens pour faire brunir ou dorer une pièce alimentaire.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Four à micro-ondes comprenant une cavité de four, une source de micro-ondes et des moyens (11) pour faire brunir une pièce alimentaire, du type comprenant une plaque de métal (10) avec une bonne conductivité thermique, dont un côté est destiné à être en contact avec la pièce alimentaire et l’autre côté est pourvu d’une couche (11) d’un matériau qui engendre des pertes magnétiques, caractérisé en ce qu’il comprend un système d’injection (16,6,7) pour fournir des micro- ondes polarisées dans la cavité, ce système comportant un dispositif guide d’ondes (16) avec au moins une ouverture d’entrée (6) agencée pour établir une concentration du champ des micro- ondes polarisées le long de ladite couche de matériau (Il), le vecteur du champ magnétique de ce champ étant dirigé sensiblement le long de ladite couche de matériau (11) afin d’engendrer des pertes magnétiques dans la couche de matériau (11) et grâce à ceci un chauffage de la plaque de métal.

La société Whirlpool est également propriétaire d’un brevet européen n° 0 478 053 désignant la France et couvrant un four à micro-ondes comprenant un procédé d’excitation de la cavité du four et un dispositif de guide d’ondes pour mettre en œuvre le procédé. Le brevet a fait l’objet d’une opposition par la société coréenne LG Electronics, mais cette opposition a été rejetée par l’OEB.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Four à micro-ondes comprenant une cavité de four (1), une source de micro-ondes (8) et un dispositif guide d’onde (2) qui y est raccordé pour délivrer de l’énergie sous forme de micro-ondes de ladite source de micro-ondes (8) à ladite cavité (1) par l’intermédiaire de deux, ou plus, ouvertures de délivrances (16, 17) placées à une certaine distance l’une de l’autre, caractérisé en ce que ledit dispositif guide d’onde (2) est dimensionné pour un certain degré de réflexion interne qui est tel qu’un état de résonance s’établit dans le dispositif guide d’onde pour les micro-ondes produites par la source de micro-ondes (8), et en ce que le dispositif guide d’onde (2) a un facteur de qualité (valeur Q) choisi, qui est élevé par comparaison avec la valeur Q de la cavité de four (1) pour la délivrance d’énergie courante, la quantité d’énergie sous forme de micro-ondes qui est emmagasinée dans l’état de résonance étant sensiblement plus grande que le débit d’énergie qui est transmis à la cavité (1).
 
Ayant découvert que les sociétés Brandt fabriquaient et commercialisaient des fours à micro-ondes reproduisant les caractéristiques des deux brevets, la société Whirlpool a fait procéder à l’achat de 2 fours à micro-ondes de marque Brandt référencés 24GC1 et a fait constater cet achat par huissier. Elle a fait expertiser des fours par un expert de l’université de Cambridge qui a estimé que ces deux fours constituaient des contrefaçons des brevets n° 0 478 082 et n° 0 478 053. C’est dans ces conditions que la société Whirlpool a fait assigner les sociétés Brandt devant le TGI de Paris en contrefaçon de ses brevets.

Estimant que d’autres fours fabriqués et commercialisés par les sociétés Brandt étaient contrefaisants, elle a fait effectuer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Brandt. La saisie contrefaçon n’a pu avoir lieu en raison des fortes tensions sociales existant alors dans l’entreprise et des conséquences sociales qu’engendreraient de telles opérations, les forces de police ayant indiqué ne pas vouloir intervenir sur simple réquisition. Une nouvelle saisie-contrefaçon a eu trois mois plus tard.

Les sociétés Brandt ont contesté la validité des brevets n° 0 478 082 et n° 0 478 053 et le rapport de l’expert. La société Whirlpool a alors sollicité une expertise devant le juge de la mise en état, qui a désigné M. G. pour effectuer cette mission. M. G. s’est adjoint un premier sapiteur M. T., remplacé par la suite par M. R.

Le 25 mars 2009, le juge de la mise en état, saisi d’une difficulté relative à l’expertise, a rendu une décision aux termes de laquelle la mission de l’expert a été limitée à l’analyse de la reproduction des caractéristiques du seul brevet n° 0 478 053 et non à celles du brevet n° 0 478 082, faute pour les fours saisis de contenir une plaque de brunissage. M. G. a déposé son rapport le 30 octobre 2009.

La société Whirlpool a contesté le rapport d’expertise, en a demandé l’annulation et a sollicité la désignation d’un nouvel expert.

Nous rapportons ici les conclusions du tribunal concernant cette demande d’annulation du rapport d’expertise.

***

… La société Whirlpool soulève un certain nombre de griefs à l’encontre de l’expertise pour motiver sa demande d’annulation conformément aux dispositions de l’article 175 du Code de procédure civile et des articles 114 et suivants CPC.


Le grief tiré du fait que l’expert n’aurait pas participé aux mesures faites par M. R.

Il convient de rappeler que l’expert a participé à l’élaboration du protocole qui a été l’objet d’âpres discussions et que les parties ont délégué à M. R., les opérations de mesure à effectuer selon les termes du protocole élaboré contradictoirement.

La présence de l’expert dans le laboratoire d’essais n’était pas nécessaire car la désignation du sapiteur avait été souhaitée et acceptée par les parties en raison du caractère technique des opérations d’expertise à mener en laboratoire.

En conséquence, les mesures selon le protocole pouvaient tout à fait être faites par le sapiteur hors la présence de l’expert et il appartenait ensuite à l’expert d’analyser ces résultats et de recevoir les dires des parties ensuite.

L’expert a donc rempli personnellement sa mission puisque seuls les essais en laboratoire ont été confiés au sapiteur qui devait suivre le protocole élaboré contradictoirement sous le contrôle personnel de l’expert et que l’expert a exploité ensuite l’avis du sapiteur en conservant la maîtrise des opérations.

Ce grief n’est donc pas fondé.


Le grief tiré du fait que l’expert n ‘aurait pas répondu à toutes les demandes contenues dans la décision ordonnant cette mesure

Description des fours saisis

L’expert a procédé aune description sommaire des trois fours saisis en page 3.

Description du fonctionnement des fours saisis

II a ensuite effectué une description du fonctionnement des trois fours également en page 3, puis a confronté cette description aux revendications là 12 du brevet n° 0 478 053.

Vérification de l’existence d’une résonance dans le guide d’ondes des fours

L’expert a expliqué les opérations de mesure qui ont été faites en décrivant le montage d’une antenne de mesure du champ dans le guide vertical, puis le réglage de la profondeur de l’antenne et la vérification de la non perturbation du champ par l’antenne.

Il a joint les figures et schémas provenant des mesures effectuées par le sapiteur.

La société Whirlpool reproche à l’expert de n’avoir pas développé en plus de trois lignes le travail de vérification de l’antenne, d’avoir soutenu que dans la plage 0 mm à 6 mm la courbe de coefficient de réflexion S11 ne change plus, sans fournir de résultat numérique et de donner des diagrammes Smith ambigus insuffisants à fonder une décision. Elle estime que la moitié des courbes 2b et 2c sont réalisées avec des positions d’antenne qui perturbent la propagation des champs ce qui limite la validité des résultats.

Les sociétés Brandt répondent que le sapiteur et l’expert ont suivi le protocole mis en place par les parties et que le déroulement de l’expertise doit s’apprécier au regard de ce protocole ; que ni l’expert ni le sapiteur n’ont commis de fautes au regard du suivi de ce protocole et qu’il a été répondu aux questions posées dans l’ordonnance du juge de la mise en état de mars 2004.

Le tribunal constate que les mesures ont été effectuées selon le protocole élaboré et le sapiteur a pris soin de noter les réponses obtenues lors des mesures, de joindre en annexe les schémas et résultats ; l’expert a repris dans son rapport les mesures et les résultats, les a analysés et a répondu aux questions contenues dans l’ordonnance le désignant.

Les raisons de l’implantation de l’antenne, de sa profondeur, son influence ont été explicitées dans le protocole et observées par le sapiteur et l’expert ; de la même façon la gamme de fréquences avait été fixée dans une plage allant de 2450 plus ou moins 10 MHz ou plus a été respectée lors des essais en laboratoire de sorte qu’aucun grief ne peut être retenu dans le déroulement de l’expertise.

Les essais ont été réalisés pour vérifier la variation selon les conditions d’expérimentation là encore dans le cadre du protocole élaboré contradictoirement.

La seule lacune qui existe par rapport au protocole est relative à l’absence d’essai avec un plat de pâtes ce qui est une raison insuffisante pour annuler une expertise et tout aussi insuffisante pour ordonner un complément d’expertise dans une affaire vieille de plus de 10 ans et qui n’a toujours pas été jugée au fond, d’autant que l’essai a été réalisé avec un bol d’eau à la place du plat de pâtes.

Il apparaît que les griefs formés à l’encontre de l’expertise par la société demanderesse portent non pas tant sur la façon dont les mesures ont été faites que sur les résultats obtenus.

Il appartiendra donc à la société Whirlpool de développer dans ses conclusions au fond les moyens utiles à contester les résultats de l’expertise qui concluent à l’absence de contrefaçon ; il ne suffit pas que les résultats d’une expertise ne satisfassent pas une des parties pour fonder une demande tendant à obtenir une « contre expertise » ou un complément d’expertise d’autant que le tribunal observe que la société demanderesse n’a à aucun moment saisi avant la remise du rapport d’expertise, le juge chargé du contrôle de l’expertise pour voir compléter les opérations de mesure ou pour soutenir que le protocole n’avait pas été respecté.


Le grief tiré du non respect du contradictoire

Contrairement à ce que soutient la société Whirlpool, l’expert a répondu aux dires des parties et notamment aux deux dires de la société Whirlpool en date des 24 juillet 2009 et 29 septembre 2009 ; en effet, il avait adressé un pré rapport le 31 août 2009 aux parties et il a intégré dans son rapport définitif d’expertise déposé le 30 octobre 2009 ses réponses au dire du 29 septembre 2009.

L’expert n’est pas tenu à une forme particulière pour répondre aux dires des parties, il lui est seulement demandé de répondre aux dires des parties ce qui peut se faire dans le rapport définitif.

Si le dire reprend un dire précédent, la réponse de l’expert peut être plus brève puisqu’il peut estimer y avoir déjà répondu.

Aucun des griefs opposé par la société Whirlpool au rapport d’expertise déposé le 30 octobre 2009 par M. G. ne justifie de l’annuler de sorte que la société demanderesse sera déboutée de cette demande.

Il n’existe pas davantage de motifs de procéder à un complément d’expertise puisque chacune des deux parties a déjà fait effectuer un rapport d’expertise amiable avant l’expertise judiciaire et que le Tribunal s’estime suffisamment éclairé.

***

TGI Paris, 26 octobre 2010
Whirlpool Europe BV c. Brandt Cooking et al.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

mardi 8 février 2011

Match serré

Le 14 avril 2010, la Cour de Paris a rendu pas moins de 24 décisions concernant la possibilité de déposer des traductions de brevets européens modifiés après opposition sous le régime du Protocole de Londres (dont une a été rapportée dans un billet précédent). Mais ce n’est pas tout – le même jour, elle s’est également prononcée sur un cas intéressant d’invention de salarié.

Monsieur Cédric G. a travaillé comme ingénieur R&D au sein de la société Unitecnic, spécialisée dans la gestion des accès et notamment dans la conception et la fabrication de serrures mécaniques et électroniques.

En février 2003, Monsieur Jean B., dirigeant de la société Unitecnic lui a donné comme instructions de modéliser un projet présenté la société Comtra et de préparer la présentation à l’écran de cette première modélisation avec Monsieur Gérard C., un autre salarié de la société Unitecnic. En parallèle, Monsieur C. devait travailler sur le cahier des charges pour la serrure New Intellis Light (NIL) .

Le 6 mars 2003, Monsieur C. a établi un cahier des charges pour le projet NIL réunissant l’ensemble des contraintes techniques aux quelles cette serrure devait répondre ; le lendemain, une première version de la serrure NIL était conçue.

En mai 2003, la mise au point définitive de la serrure était en cours et un projet de demande de brevet a été élaboré par le Cabinet BDL. Monsieur G. a été impliqué dans cette rédaction, notamment en fournissant des dessins et des explications sur le mécanisme de crabotage.

Des demandes de brevet française et internationale ont été effectués ; le brevet européen EP 1 636 450 a été délivré. La revendication 1 de ce brevet, qui indique comme inventeur Monsieur B., est rédigée comme suit :

Dispositif de manœuvre de l’ouverture d’une porte (1), comprenant un premier et un deuxième organe de manœuvre (10 ; 112), un pour chaque côté de la porte, un axe d’entraînement (114), apte à être disposé dans un perçage (2) de la porte et à être entraîné en rotation par lesdits organes pour déplacer un pêne, une première et une deuxième platine de serrage (116, 118) entre lesquelles s’étend I’axe d’entraînement (114), des premiers moyens de raccordement (114A, 174, 172, 170,36) pour raccorder l’axe d’entraînement au premier organe de manœuvre (10) à travers la première platine (116), des deuxièmes moyens de raccordement (114B, 184,182,180,192) pour raccorder I’axe d’entraînement au deuxième organe de manœuvre (112) à travers la deuxième platine (118), ainsi qu’un premier et un deuxième organe de serrage, (117, 144) alignés avec I’axe d’entraînement (114) et respectivement retenus par rapport à la première et à la deuxième platine (116,118), lesdits organes de serrage coopérant entre eux à travers au moins I’une des platines pour exercer sur les platines des contraintes tendant à les rapprocher I’une de l’autre, caractérisé en ce qu’il comporte, en outre, un mécanisme de contrôle d’accès (20) apte à empêcher ou autoriser l’entraînement en rotation de I’axe d’entraînement par au moins l’un des organes de manœuvre en fonction d’une commande d’autorisation d’ouverture, en ce que I’axe d’entraînement (114) présente un perçage (115) qui le traverse sur toute sa longueur, en ce que le premier organe de serrage est formé par une tige de serrage (117), disposée dans ledit perçage et présentant une première extrémité (117A) retenue par rapport à la première platine (116) et une deuxième extrémité (117B) située au voisinage d’un orifice (163) de la deuxième platine (118), et en ce que le deuxième organe de serrage (114) est au moins en partie situé à I’extérieur de la deuxième platine (118) en étant retenu par rapport à cette dernière vis-à-vis d’un déplacement vers la première platine (116) et coopère avec ladite deuxième extrémité (117B) de la tige de serrage à travers ledit orifice pour se déplacer axialement par rapport à cette tige tout en étant retenu par rapport à elle.

Les relations entre la société Unitecnic et Monsieur G. se sont dégradées par la suite. En octobre 2006, Monsieur B. reprochait à Monsieur G. des difficultés de mise en point de la serrure 800-900 (projet NIL) et lui rappelait
« … cet incident se produit dans un contexte général de développement et de sortie de cette serrure ou en votre qualité de développeur de celle serrure, vous avez systématiquement mis en cause la réalisation des pièces par les sous-traitants, alors qu ‘il existe une forte suspicion dans l’entreprise que, par-delà ces problèmes de sous-traitant, il resterait néanmoins sur cette serrure certains problèmes de fond inhérent au développement et qui seraient peut-être toujours non résolus. A titre d’exemple , nos dernières investigations nous amènent à suspecter un défaut de conception sur un ressort … »
Monsieur G. a été l’objet d’une procédure disciplinaire qui s’est soldée par son licenciement.

Un peu plus d’un an plus tard, en décembre 2007, il a introduit une action revendiquant sa qualité d’inventeur devant le TGI de Paris.

Par le jugement du 21 août 2008, le tribunal a fait droit à Monsieur G., en le déclarant co-inventeur à 50% avec Monsieur C. du dispositif objet des demandes de brevet. Il lui a alloué 50 k€ au titre de rémunération supplémentaire et 15 k€ au titre du préjudice moral, pour avoir été privé de sa qualité d’inventeur.

La société Unitecnic a relevé appel.

Par arrêt du 14 avril 2010, a Cour de Paris a, pour l’essentiel, confirmé le jugement de première instance :

***

1. Sur la participation de Monsieur G. à l’invention

Considérant que Monsieur G., au terme de ses dernières écritures devant la cour, conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a reconnu sa contribution dans l’invention tout en maintenant ses explications selon lesquelles il serait l’inventeur unique ;

Considérant que l’invention en cause est née au terme d’un processus de recherche né en 2001 de la demande d’un client souhaitant équiper les portes de ses bureaux de serrures électroniques alors que, notamment pour des raisons de prévention contre l’incendie, la réglementation interdisait tout percement des portes en plus de ceux existants prévus pour le passage de simples poignées de porte avec cylindre ; qu’une solution qualifiée de rudimentaire par la société Unitecnic avait alors été mise en œuvre ;

Que la recherche ayant abouti à l’invention n’a toutef[ois …] lancée que le 20 février 2003 par Monsieur B., président de la société Unitecnic, lequel, ayant constaté l’échec d’un projet dit « Telis » sur lequel travaillaient alors Messieurs C. et G., leur a adressé à cette date un message ainsi conçu :
« 1) vous stoppez en l’état et immédiatement la Telis jusqu’à instructions contraires de ma part, compte tenu des performances insuffisantes que vous m’annoncez ;
2) nous verrons mardi 25/2 au matin (RDV à 8h30 précises à Rungis) et si nécessaire la journée pour clarifier le CDC (i.e. cahier des charges) de la New Intellis Light (‘NIL’) ; cela suppose que Gérard travaille dès à présent (= vendredi + lundi + compte-tenu de la situation et si nécessaire le Week end) sur ce CDC ;
3) pendant ce temps, Cédric travaille sur la modélisation du projet présenté par DLD (Comtra) et revoit avec Gérard DLD le lundi après-midi pour présentation à l’écran de cette 1ère modélisation; Comme dit cet après-midi, je me dois de rappeler que l’échec de la Telis est désormais patent; il convient donc que chacun en tire les leçons personnelles - et je pense certes à moi, accessoirement à Cédric mais également et surtout à Gérard - et remette définitivement en cause (l) sa méthode de travail personnelle qui nous a conduit à cet énorme gâchis et (2) cette incapacité chronique à sortir des produits, qui frise le ridicule et qui fait que nous sommes (vous êtes) la risée de tout le monde; Nous - en tout cas je - ne recommencerai pas ce gâchis avec un autre développement. Clairement et pour lever toute ambiguïté : soit nous sortons des produits nickels et très vite, soit nous nous séparons. » ;
Considérant qu’il ressort du contenu de ce message que c’est Monsieur C. seul qui, le premier, a été désigné po[ur trav]ailler à la recherche du nouveau produit ; que c’est donc contre la vérité que Monsieur G., qui était au contraire expressément affecté à une tout autre tâche, soutient … :
« C’est donc dans ces conditions que Monsieur Cédric G. s’est vu confier, par Monsieur Jean B., le soin de concevoir, dans les meilleurs délais, une solution technique fiable en termes de fixation sans perçage, en vue de remédier durablement aux problèmes rencontrés jusqu’alors par les serrures de type « Intellis » et de remplacer celles-ci en vue de réaliser un produit révolutionnaire caractérisé par son mode [de …] sans perçage de la porte » ;
Considérant que Monsieur G. ne conteste pas que, en exécution des instructions impérieuses de Monsieur B. dont l’exécution ne paraissait devoir souffr[ir aucu]n retard, Monsieur C. s’est aussitôt appliqué à ce projet pour être en mesure, dès le 25 février 2003, de rendre compte de ses travaux ; que, dans son attestation du 21 juin 2009 …, qui reprend et développe les termes d’une précédente attestation du 6 février 2008 …, Monsieur C. rapporte sur ce point :
« Lors de la réunion de développement du 25 février 2003 au matin, Jean B. et moi-même avons procédé à l’explication à Monsieur G. du principe de fixation des adaptations, sans perçage de la porte, des serrures Intellis, réalisées à l’occasion du chantier Arthur Andersen, et particulièrement du renvoi de mouvement entre la serr[ure et] la platine d’adaptation. Jean B. a donné comme instruction à Monsieur Cédric G. d’industrialiser l’intégration de ce système dans une serrure à code, sans recourir à une platine d’adaptation. A la sortie de cette réunion (donc ce même jour), à l’aide de croquis à main levée, j’ai indiqué à Monsieur Cédric G. le principe de l’invention qui a pour objet d’éviter toute contrainte de serrage par l’intermédiaire d’un organe en rotation et qui fera l’objet du brevet retenu dans le projet NIL (Unitecnic 800) : on vient prendre la porte en sandwich par l’intermédiaire d’un tirant fixe qui serre sur deux platines fixes, la transmission du mouvement des béquilles en rotation […] par un carré creux dans lequel passe le tirant. C’est sur la base de ces [explica]tions que Monsieur Cédric G. a procédé à l’industrialisation du projet. » ;
Considérant toutefois que Monsieur G. conteste la force probante de cette attestation en observant, à juste titre, qu’aucune pièce versée au débat ne vient en corroborer les termes au sujet, notamment, de la remise par Monsieur C. d’un [croquis à main] levée ;

Considérant, au surplus, que force est d’observer que le lien de subordination dans lequel se trouve Monsieur C. à l’égard de la société Unitecnic qui est encore actuellement son employeur, à la lumière de la rudesse des relations de travail telles qu’entretenues par Monsieur B., en tout cas au moment de son message du 23 février 2003, ne permet pas d’écarter toute possibilité d’influence, consciente ou non, sur les souvenirs du té[moin] ;

Considérant, en tout état de cause, qu’il n’existe au débat aucun document attestant de la consistance exacte des travaux de Monsieur C. au 25 février 2003 et des résultats auxquels il était parvenu à cette date ;

Que celle-ci n’est en réalité connue qu’à la date du 6 mars 2003, date du document intitulé NIL 06/03/03 « Axes de développement » … qui se présente comme le cahier des charges que Monsieur B. avait donné pour instruction à Monsieur C. d’élaborer (le « CDC » du message du 23 février 2003) dans laquelle il est indiqué, parmi l’énumération de diverses contraintes de dimensions, de pose, de matériaux etc. …, « le ou les moyens de mise en tension au travers du carré de fouillot, et la visserie en cas de pose traversante », ces deux lignes ayant été présentées lors des débats à l’audience comme décrivant le coeur de l’invention ;

Considérant ainsi qu’aucun élémen[t versé au dé]bat n’établit de manière certaine que la faisabilité de ce moyen, à savoir le percement du carré de fouillot, aurait été démontrée par Monsieur C. avant que Monsieur G. n’en donne la preuve par ses dessins, dont il n’est pas contesté que les premiers remontent au 26 février 2003, et q[ui ont]seuls servis à illustrer le demande de brevet, à défaut de tout autre croquis ou esquisse de la main de Monsieur C. ;

Considérant qu’il ne ressort pas des éléments du débat que Monsieur G. aurait rédigé aucune explication écrite de l’invention ; que les réponses aux interrogations techniques du cabinet de conseil en propriété intellectuelle chargé d’élaborer la demande de brevet ont [été do]nnées par Monsieur C. (NB : il faut probablement lire « Monsieur G. »), soit au cours d’une réunion tenue le 7 mars (NB : il faut probablement lire « mai ») 2003, soit par fax … ;

Mais considérant que ces circonstances ne suffisent pas à écarter toute par[ticipat]ion de Monsieur G. (NB : il faut probablement lire « Monsieur C. ») à l’activité inventive ;

Considérant, [au sur]plus, qu’il est établi que Monsieur G. a été en relation constante avec ce cabinet au cours de l’instruction de la demande ; que c’est ainsi Monsieur G. qui a relancé le conseil en propriété intellectuelle sur l’avancement de ses travaux par message du 2 mai 2003 … ; que c’est vers lui que Monsieur I. s’est tourné pour avoir des explications complémentaires sur le mécanisme de crabotage … ; que c’est encore à Monsieur G. que le conseil en propriété intellectuelle a demandé à qui et par quelle voie (fax plus sûr que le courrier électronique) il devait faire parvenir le projet de demande de brevet à la société Unitecnic ; que c’est Monsieur G. qui a indiqué le n° de fax et l’heure de transmission souhaitée à l’attention du président de la société ; qu’il n’a enfin jamais été contesté que toutes les figures illustrant le brevet ont été conçues et réalisées par Monsieur G. ;

Considérant, en synthèse, que s’il peut être admis que l’idée du percement du carré de fouillot revient à Monsieur C., il n’est en tout cas pas démontré que ce dernier aurait lui-même promu cette i[nvention jusqu’au] stade de création technique réalisable, tandis qu’il est établi que Monsieur G. est l’auteur des dessins qui montrent en quoi consiste l’invention ;

Considérant que les digressions par lesquelles la société Unitecnic analyse le degré de connaissance de Monsieur G. du droit des brevets, interprète ses expériences d’inventeur antérieures et son absence de toute revendication sur l’invention en cause avant l’introduction de la procédure sont dépourvues de pertinence à l’éga[rd de l]a question de sa participation à l’invention ;

Considérant, en définitive, que c’est par une exacte appréciation des circonstances de la cause telles qu’elles ressortent des moyens de preuve versés au débat et des explications des parties que le tribunal a jugé que Monsieur G. est co-auteur de l’invention objet du brevet français FR n° 2 855 202, du brevet européen n° EP 1 636 [450] et de la demande de brevet PCT n° WO 2004/104330 ;

2. Sur la rémunération supplémentaire

Considérant que Monsieur G. a été embauché par la société Unitecnic avec la mission, définie à l’article 3 de son contrat de travail,
« d’étudier, développer et industrialiser des nouveaux produits mécaniques ou électromécaniques à la demande d’une des sociétés du groupe Unitecni[c, et d’]étudier, fiabiliser et optimiser dans les mêmes conditions les produits déjà existants, ainsi que toute autre tâche complémentaire que la société pourrait être amenée à lui confier. » ;
Que l’article 7 « Inventions » du même contrat précise, dans son alinéa 1, que
« Les fonctions confiées à Monsieur G. comportent également une mission inventive permanente consistant à trouver ou perfectionner les procédés techniques utilisés ou les produits fabriqués par les sociétés du groupe Unitecnics. » ;
Considérant, ainsi, dès lors que l’invention à laquelle a pris part Monsieur G. dans les conditions précédemment examinées a eu lieu dans le cadre de ses fonctions telles que définies par son contrat de travail, que l’intéressé est fondé à revendiquer l’application des dispositions de l’article L 611-7, 1, selon lesquelles
« Les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, s[oit d’é]tudes et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une telle invention, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprises et les contrats individuels de travail. »,
Considérant que Monsieur G. réclame ainsi une rémunération complémentaire qui doit être calculée, selon lui, en prenant en compte le chiffre d’affaires généré par l’exploitation des produits y compris dérivés réalisés à partir des enseignements des titres de brevet portant sur l’invention, de l’intérêt stratégique, tant sur le plan technique que commercial, de l’invention pour l’entreprise, de la contribution personnelle du salarié ainsi que des possibilités futures d’évolution de l’exploitation des brevets ; que la société Unitecnic, si elle discute la consistance de chacun de ces éléments, ne conteste pas la pertinence de ceux-ci pour l’estimation du montant de la rémunération due ;

Modèle 900
Considérant que c’est ainsi que la société Unitecnic estime que le chiffre d’affaires résultant de l’exploitation de l’invention ne représente que 8 % de l’évaluation du même chiffre d’affaires avancée par l’appelant, que le succès des serrures U 800 et U 900 ne se réduisent pas à l’invention NIL et que celle-ci n’assure aux produits concernés qu’un avantage concurrentiel marginal et de plus en plus relatif par rapport aux produits concurrents, ce qui explique le déclin des ventes ;

Considérant qu’il ressort de ces explications et des pièces soumises à l’appréciation de la cour que le tribunal a exactement évalué les éléments à prendre en com[pte, pou]r déterminer le montant de la rémunération supplémentaire ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;

3. Sur le préjudice moral

Considérant que Monsieur G. demande à la cour d’ordonner « l’annulation actuelle de la désignation de Monsieur B. en qualité d’inventeur » ; qu’une telle demande ne peut être accueill[ie en l]’absence de Monsieur B. dans la cause, ainsi que l’a exactement jugé le tribunal ;

Considérant que Monsieur G. a été l’objet à partir d’octobre 2006, d’une procédure disciplinaire fondée sur les erreurs techniques qui [lui é]taient reprochées et qui ont conduit la société Unitecnic à décider d’une mesure de ré[…]ation dans des conditions que l’intéressé n’a pas accepté, ce qui a conduit à son licenciement ; que Monsieur G. n’a introduit son action revendiquant sa qualité d’inventeur devant le TGI que le 21 décembre 2007, soit plus d’un an après la mise en œuvre de la procédure disciplinaire ; que c’est ainsi contre la vérité que Monsieur G. soutient que l’action disciplinaire aurait été une mesure de rétorsion de son employeur contre sa propre revendication de ses droits sur l’invention, alors qu’il ressort au contraire de la chronologie que Monsieur G. n’a agi qu’en réplique aux reproches dirigés contre lui par la société Unitecnic ; que Monsieur G. ne justifie donc pas du fondement qu’il invoque au soutien de sa demande formée au titre de son préjudice moral ; …

Considérant, en définitive, que le jugement entrepris sera confirmé sauf en ce qu’il a condamné la société Unitecnic à payer à Monsieur G. 15000 € en réparation de son [préjud]ice moral résultant de l’omission de son nom en qualité d’inventeur ; …

***

Outre le fait qu’il nous permet de goûter à l’atmosphère tendue dans laquelle est née l’invention à la base de l’action de Monsieur G., cet arrêt nous semble intéressant à au moins trois titres :

Premièrement, la Cour semble faire preuve d’une compréhension assez large de la notion d’inventeur, les seuls éléments plaidant en faveur de la thèse de Monsieur G. étant la réalisation des figures de la demande de brevet et son implication dans la communication avec le Cabinet de CPI. C’est tout de même assez maigre. Mais en l’absence de preuves démontrant le contraire, et compte tenu du fait que le seul inventeur déclaré est le dirigeant de l’entreprise, ce qui peut paraître surprenant, surtout lorsqu’on lit les courriers électroniques échangés, les juges semblent accorder à Monsieur G. le bénéfice du doute.

Deuxièmement, la Cour affirme l’impossibilité de rayer un inventeur qui semble désigné à tort lorsque celui-ci n’est pas en la cause.

Troisièmement, c’est intéressant de noter que Monsieur G. se voit privé de la somme réparant son préjudice moral, pour avoir affirmé des faits inexacts. La Cour dit que « … Monsieur G. ne justifie donc pas du fondement qu’il invoque au soutien de sa demande formée au titre de son préjudice moral », et ce alors que le tribunal avait justifié l’allocation des 15 k€ en expliquant que Monsieur G. s’était « vu pendant cinq ans privé de sa qualité d’inventeur », ce qui est incontestable, si l’on admet que Monsieur G. est co-inventeur. Est-ce là une extrapolation quelque peu généreuse du principe fraus omnia corrumpit ?

Cour d’appel de Paris, 14 avril 2010
Unitecnic c. Cédric G.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI, tout comme le jugement de première instance.

NB : Cet arrêt a été commenté par Antoine Boutin dans la revue « L’Essentiel » n°2, juin 2010, p. 5.

lundi 7 février 2011

Saisie et confidentialité

Une saisie-contrefaçon permet au titulaire d’un brevet de s’inviter – par huissier interposé – dans les locaux de la concurrence et de décrire, voire même de saisir des objets liés aux actes prétendument contrefaisants. Bien entendu, cette démarche est délicate et pourrait permettre au breveté de glaner des éléments confidentiels qui ne relèvent pas de ces actes. Lorsque c’est le cas, le saisi doit agir vite, afin d’éviter que ces éléments parviennent au saisissant. La présente affaire montre un saisi ayant eu les bons réflexes : ne pas opposer de résistance à l’huissier, lui signaler que certains éléments en sa possession sont confidentiels, puis, dans les meilleurs délais, demander au juge de désigner un expert pour faire le tri dans les documents saisis. Cette dernière démarche met en œuvre l’article R 615-4 CPI qui prévoit que
« Le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure de nature à compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués. A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments. »
Michel R. et Daniel C. sont titulaires du brevet FR 2 691 003 concernant un procédé de consultation et de mise à jour de données spécialisées.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
1. Procédé de consultation et de mise à jour de données spécialisées évolutives destinées à un ensemble de personnes déterminées, caractérisé en ce que chaque personne utilise des moyens de traitement (11) associés à des moyens de transmission (16) pour avoir accès à un serveur télématique spécialisé (12), au travers du réseau téléphonique commuté (10), et en ce qu‘une mise à jour de ces données est effectuée automatiquement dès que la connexion moyens de traitement (11) /serveur (12) est établie.

Messieurs R. et C. ont fait assigner la société Air France devant le TGI de Paris en contrefaçon de certaines revendications de leur brevet.

La société Air France demande au tribunal de constater que le cahier des charges de l’appel d’offres émis par elle ne pouvait être appréhendé dans le cadre de la saisie-contrefaçon.

Par ailleurs, elle a fait assigner la société Microsoft Ireland en intervention forcée et garantie.

L’extrait de l’ordonnance que nous rapportons concerne la validité de la saisie du cahier des charges.

***

Autorisés par le juge délégué par le président du TGI de Paris MM. R. et C. ont fait dresser le 9 juin 2009 un procès verbal de saisie contrefaçon.

Postérieurement à la clôture des opérations de saisie la société Air France a fait parvenir à l’huissier de justice par voie postale le 12 Juin 2009 un cahier des charges en précisant qu’il contenait des dispositions confidentielles.

La société Air France fait valoir que l’huissier n’avait pas pour mission de prendre copie du cahier des charges de l’appel d’offre de « L’Outil PNT », que ce cahier des charges n’était pas visé dans l’ordonnance , qu’il s’agit d’un document préparatoire qui ne peut être assimilé ni à des documents techniques et commerciaux ni à des brochures techniques ou publicitaires, qu’il ne fait pas partie du matériel de conception préparatoire au sens de l’article L 112-2, 13ème, CPI, que de plus, le document transmis par la société Air France postérieurement aux opérations est de facto matériellement et procéduralement en dehors du champ de la saisie-contrefaçon.

II résulte de l’ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon le 28 avril 2009, que l’huissier pouvait se faire remettre
« deux exemplaires de tous documents techniques ou commerciaux, écrits, dessins, relatifs à la nature, à l’origine, à la destination net à l’importance de la contrefaçon et notamment toutes brochures techniques ou publicitaires présentant l’outil métier PNT argué de contrefaçon et de tous prospectus, catalogues, tarifs, notice, plans et document analogues (...) »
Par ailleurs, le point 11 de l’ordonnance précisait
« au cas où certaines des pièces ou documents visés ci-dessus devaient ne pas se trouver sur le lieu où s’effectuera la saisie, l’huissier instrumentaire pourra donner instruction au saisi de les faire transmettre (notamment par télécopie ou courriel) pendant le cours des opérations de saisie ou de les lui adresser ultérieurement à son étude ».
Le procès verbal dressé l’huissier de justice précise en page 7 et 8
« (…) différents cahiers des charges ont été dressés sur les plans matériel, service, mise à jour, relatifs aux besoins détaillés d’Air France. Plus spécifiquement sur la mise à jour, une consultation ou un appel d’offre a été lancé et a conduit aux choix d’OSIATIS et Microsoft SMS. Cependant M. F. m’indique qu’il ne dispose pas de plus amples éléments sur le champ mais qu’il va me transmettre avant le 12 juin 2009 par lettre recommandée AR. le cahier des charges de la consultation ou de l’appel d’offre mise à jour connue sous le nom de télédistribution et ce transmise à mon Étude dont l’adresse figure sur l’acte ».
Il est constant que la société Air France a adressé à l’huissier le 12 juin 2009 , le « cahier des charges de l’appel d’offres du projet « Outil Métier PNT » du 22 décembre 2006 », tout en précisant que de nombreuses parties de ce cahier des charges comprenaient de nombreuses informations sans rapport avec les droits dont excipaient les demandeurs et faisaient partie du secret des affaires et avaient un caractère hautement confidentiel.

Il résulte des termes de la mission dévolue à l’huissier que celui-ci était autorisé à saisir tout document technique et commercial et que le cahier des charges entre dans cette définition, même s’il n’a pas été retenu comme étant un travail de conception préparatoire au sens de l’article L 112-2, 13ème, CPI, la présente action n’étant pas introduite sur le fondement de ces dispositions. Par ailleurs, l’huissier était autorisé à donner instruction de se faire remettre les pièces non trouvées sur place « ultérieurement à son étude ».

Dès lors, et contrairement à ce que soutient la société Air France le cahier des charges litigieux, bien que transmis par le saisi postérieurement à la clôture des opérations de saisie est bien régulièrement en possession de l’huissier qui a fait mention lors de ses opérations de sa transmission ultérieure.

Il est constant que ce cahier des charges comprend des informations confidentielles couvertes par le secret des affaires, dans ces conditions il convient de désigner un expert pour faire le tri des éléments pertinents par rapport au présent contentieux.

***

TGI de Paris (juge de la mise en état), 3 septembre 2010
Michel R. et Daniel C. c. Air France et al.

vendredi 4 février 2011

L’expert, la lettre et l’esprit

Le présent arrêt illustre les difficultés auxquelles un expert peut être confronté lorsque le jugement ordonnant l’expertise comporte une erreur concernant les objets contrefaisants.

La société Noviplast est titulaire du brevet FR 2 769 572 concernant un déflecteur aérodynamique à inclinaison réglable pour véhicule utilitaire.


Elle a assigné la société Centrale d’Echange Commerciaux (ci-après « CEC ») en contrefaçon de ce brevet.

Par jugement du 25 mai 2004, devenu définitif, le TGI de Bordeaux a condamné la société CEC pour contrefaçon dans la fabrication de déflecteurs références « DA 36 » et « DA 37 » pour Mercedes.

Le tribunal a confiée une expertise à Monsieur P. pour évaluer le préjudice de la société Noviplast.

Ultérieurement, le juge de la mise en état a étendu la mission d’expertise confiée à Monsieur P. afin
« qu’il évalue la quantité de matériel contrefaisant reproduisant les caractéristiques des revendications 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 du brevet français n°9713007 sur la base de la description du déflecteur Noviplast telle qu’elle est contenue dans le procès-verbal de constat dressé à Poitiers le 10 avril 2001 et s’adjoindre pour ce faire l’assistance d’un sapiteur ».
Monsieur K., choisi par Monsieur P. pour l’assister a déposé un rapport le 29 juin 2006 dans lequel il retient comme contrefaisants les déflecteurs référencés DA 10 à 14, DA 16, DA 20, DA 23, DA 24 et DA 26 excluant en revanche les déflecteurs DA 36 et DA 37 jugés effectivement non contrefaisants.

La société CEC a admis la référence DA 20 comme exactement contrefaisante, elle a en revanche contesté le caractère contrefaisant des autres références en raison de leur différence de forme. Monsieur K. a néanmoins maintenu ses conclusions en vertu de la théorie des équivalences, lesquelles ont été reprises dans le rapport de Monsieur P. qui a conclu à une évaluation du préjudice subi à la somme de 7 676 € pour la seule référence DA 20 et de 175 730 € pour la totalité des références estimées contrefaisantes par le sapiteur.

Par jugement du 16 juin 2009, le TGI de Bordeaux a notamment :
  • dit que les déflecteurs visés comme contrefaisants dans le jugement rendu le 25 mai 2004 sous la référence « DA 36 » et « DA 37 » sont en fait référencés « DA 20 » et que la décision du 25 mai 2004 s’applique à ces déflecteurs « DA 20 »
  • dit qu’en fabricant, détenant, offrant en vente et vendant des déflecteurs référencés DA 10 à 14, 16, 23, 24 et 26 la société CEC a commis des actes de contrefaçon
  • interdit à la société CEC de fabriquer, d’offrir à la vente et de vendre ce matériel sous astreinte de 1 500 € par infraction constatée commençant à courir le 15ème jour suivant la signification de cette décision
  • ordonné la confiscation de tous ces déflecteurs contrefaisants et de tout document reproduisant ce matériel appartenant à la société CEC
  • fixé la créance de la société Noviplast au titre de son préjudice sur la société CEC à la somme de 175 730 €.
La société CEC a relevé appel de ce jugement. Elle demande notamment l’annulation du rapport d’expertise.

Voici ce que la Cour trouve à dire sur la validité du rapport d’expertise :

***

… Il est établi et non contesté qu’à la suite de la tentative d’exécution de la mesure de confiscation des déflecteurs A Mercedes prononcée par le jugement définitif du TGI de Bordeaux du 25 mai 2004, il a été relevé suivant procès-verbal de constat d’huissier en date du 23 août 2004 établi à la requête de la société Noviplast et sur la base des déclarations du dirigeant de la société CEC elle-même, Monsieur Luc B., son gérant, que c’est à la suite d’une erreur qu’ont été définis comme déflecteurs contrefaisants ceux expressément mentionnés dans le jugement comme portant les références D36 et D37 alors qu’il ne pouvait s’agir que des déflecteurs de type D20.

Compte tenu du constat de cette erreur, d’ailleurs intervenue sur la base de la production de factures réalisée par Madame B., épouse du gérant, entre les mains de l’huissier instrumentaire ayant réalisé le procès-verbal de saisie contrefaçon du 10 avril 2001, la société Noviplast a saisi le juge de la mise en état d’une demande de modification de la mission d’expertise.

En effet ces éléments entraînaient nécessairement une redéfinition du champ d’investigation de l’expertise ordonné par le jugement du 25 mai 2004 pour déterminer la quantité de matériel contrefaisant vendu et son impact économique pour la société Noviplast, qui a été ordonnée par le juge de la mise en état aux termes d’une ordonnance en date du 22 septembre 2005 prescrivant une extension de mission tendant à :
  • « évaluer la quantité de matériel contrefaisant reproduisant les caractéristiques des revendications 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 du brevet français n°9713087 et sur la base de la description du déflecteur Noviplast telle qu’elle est contenue dans le procès verbal de constat dressé par Maître F., huissier de justice, à Poitiers le 10 avril 2001 et s’adjoindre pour ce faire l’assistance d’un sapiteur
  • chiffrer le préjudice subi par la société Noviplast et le bénéfice net réalisé année après année sur chaque vente ».
Il apparaît de la lecture de cette mission qu’elle revêtait une portée manifestement générale d’investigation approfondie en raison de sa teneur et du fait qu’il était expressément prévu pour l’expert la faculté de s’adjoindre un sapiteur qui n’était pas envisagée dans la mission initiale.

Dès lors que cette mission instaurait comme base de référence « la description du déflecteur Novi Plast telle qu’elle est contenue dans le procès verbal de constat dressé par Maître F. huissier de justice le 10 avril 2001 », c’est à bon droit que le tribunal a considéré qu’il ne pouvait être fait grief à Monsieur K. requis comme sapiteur par Monsieur P., expert judiciaire en sa qualité de spécialiste en propriété industrielle, et à ce dernier lui-même, d’avoir outrepassé les termes de leur mission en estimant que les déflecteurs référencés DA 20 étaient identiques à la description et que d’autres déflecteurs reproduisaient également les revendications du brevet par équivalence en employant le même moyen (charnière en forme de gouttière semi-circulaire avec une simple différence d’orientation vers l’arrière et non vers le haut), étant souligné que le tribunal conservait à l’évidence la faculté d’apprécier le bien fondé de leurs conclusions n’étant pas lié par ces dernières.

Sur la base de ces éléments et dès lors au surplus que la société CEC n’a pas relevé appel, en même temps que du jugement au fond entrepris, de l’ordonnance ayant prescrit la mesure d’expertise, il y a lieu de confirmer ledit jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise en l’un quelconque de ses éléments comme dépourvue de fondement. …

***

Cour d’appel de Bordeaux, 20 septembre 2010
CEC c. Noviplast

jeudi 3 février 2011

Epuisement du droit … de priorité ?

Comme nous l’avons vu dans le billet précédent, la société Amphenol Socapex (ci-après « Amphenol ») est titulaire du brevet européen EP 1 333 537 désignant la France. Ce titre concerne un dispositif de fiche pour un cordon standard de liaison électrique ou optique.


Estimant que certains dispositifs commercialisés par la société Souriau reproduisaient les revendications de son brevet, elle a fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Radiospares, puis a fait assigner la société Souriau en contrefaçon.

La défenderesse lui a opposé la nullité du brevet. Une partie intéressante du jugement concerne la question des priorités revendiquées par le brevet européen.

***

Aux termes de l’article 87.1 de la CBE, celui qui a régulièrement déposé, dans ou pour l’un des Etats parties à la Convention de Paris … ou un membre de l’OMC, une demande de brevet d’invention, jouit, pour effectuer le dépôt d’une demande de brevet européen pour la même invention, d’un droit de priorité pendant un délai de douze mois à compter de la date de dépôt de la première demande.

Le brevet EP 1.333.537 intitulé « Dispositif de fiche pour un cordon standard de liaison électrique ou optique » revendique la priorité de deux demandes de brevets français n°02.01321 et 02.15512 en date respectivement des 5 février 2002 et 9 décembre 2002.

La demande de brevet français n° 02.01321 déposée par la société Amphenol le 5 février 2002 porte sur un « dispositif de fiche pour un cordon standard de liaison électrique » et comprend 7 revendications et des figures 1 à 8B.

La demande de brevet français n° 02.015512 déposée par la société Amphenol le 9 décembre 2002 porte sur un « dispositif de fiche pour un cordon standard de liaison électrique ou optique » et revendique la priorité de la demande de brevet français n°02.01321 déposée le 5 février 2002. Elle comprend 9 revendications et des figures 1 à 10B.

La demande de brevet européen 1.333.537 a été déposée le 23 janvier 2003, soit dans un délai de douze mois à compter des demandes de brevet français n°02.01321 du 5 février 2002 et n°02.015512 du 9 décembre 2002. Elle reprend les revendications et figures de la demande de brevet français n°02.015512 du 9 décembre 2002 qui elle-même reprend, pour la partie relative au cordon standard de liaison électrique, les revendications et figures de la demande de brevet français n°02.01321 du 5 février 2002.

Aucun texte de la CBE, seule applicable en l’espèce, ne prévoit que le droit de priorité constitue une disposition d’exception qu’il conviendrait d’interpréter au sens strict et qui n’admettrait qu’un seul exercice du droit de priorité pour un État contractant. Les dispositions de l’article 87.1 susvisé, conformément aux termes de la Convention de Paris, doivent être interprétées d’une manière garantissant leur finalité générale, à savoir de préserver, pendant une durée limitée de douze mois, les intérêts d’un demandeur qui tente d’obtenir une protection européenne de son invention, modérant ainsi les conséquences négatives du principe de territorialité.

Il n’y a donc pas d’épuisement du droit de priorité et il convient de considérer que le brevet européen 1.333.537 bénéficie de la priorité de la demande de brevet français n°02.01321 du 5 février 2002 pour le dispositif de fiche pour un cordon standard de liaison électrique et de la priorité attachée à la demande de brevet français n°02.015512 du 9 décembre 2002 pour la partie relative au dispositif de fiche pour un cordon standard de liaison optique.

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TGI de Paris, 28 septembre 2010
Amphenol Socapex c. Souriau

mercredi 2 février 2011

Apport en nature

La société Amphenol Socapex (ci-après « Amphenol ») est titulaire du brevet européen EP 1 333 537 désignant la France. Ce titre concerne un dispositif de fiche pour un cordon standard de liaison électrique ou optique.

La revendication 1 de ce brevet (qui n’a pas fait l’objet d’une opposition) est rédigée comme suit :
Dispositif de fiche pour un cordon standard de connexion électrique ou optique (10,60) ledit cordon étant muni à une extrémité d’une fiche de cordon (12) ayant un corps (14,62) comportant un verrou (18,64) mécanique externe ledit corps étant solidaire dudit cordon, ledit dispositif de fiche étant caractérisé en ce qu’il comprend :
- un corps de fiche (20,66) ;
- un adaptateur de fiche (22,68) distinct du corps de fiche comportant des moyens externes de solidarisation dans ledit corps de fiche ;
- un corps de presse-étoupe (30,96) comportant un presse-étoupe (32,92) de forme cylindrique ; et
- une pièce de liaison (28,72) ayant une première extrémité de solidarisation avec ledit corps de fiche et une deuxième extrémité munie d’un filet de vissage pour coopérer avec un filet de vissage dudit corps de presse-étoupe ;
ledit adaptateur de fiche comportant un profil interne apte à recevoir ledit corps de fiche du cordon et ayant des moyens de solidarisation du corps de fiche du cordon et de maintien en position inactive dudit verrou du corps de fiche du cordon ; ledit corps de presse-étoupe, le presse-étoupe au repos et ladite pièce de liaison définissant un passage interne suffisant pour permettre le passage du corps de la fiche du cordon ;
le vissage du corps du presse-étoupe sur ladite pièce de liaison provoquant la compression dudit presse-étoupe et le serrage dudit presse-étoupe sur le cordon standard.

Estimant que certains dispositifs commercialisés par la société Souriau reproduisaient les revendications de son brevet, elle a fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Radiospares, puis a fait assigner la société Souriau en contrefaçon.

Comme c’est souvent le cas, la défenderesse lui a opposé la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon. Cette partie du jugement est intéressante parce qu’elle touche à la question délicate d’objets apportés par l’équipe saisissante :

***

En application de l’article L 615-5 CPI, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvements d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant.

En l’espèce, suivant ordonnance rendue sur requête le 27 janvier 2009 par Monsieur le Président du TGI de Lille, la société Amphenol a été autorisée à faire procéder par tout huissier de son choix à des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Radiospares sis […].

Monsieur le Président du TGI de Lille a expressément autorisé, au point 3°) de cette ordonnance,
« l’huissier instrumentaire, pour les besoins de ses constatations et des descriptions, en particulier du fonctionnement du dispositif de fiches objet de ses opérations, à apporter avec lui et utiliser un cordon de fil électrique du commerce muni de fiches RJ 45 ainsi qu’il en [était] représenté une sur la photographie identifiée sous le numéro de pièce 7 dans le bordereau annexe à la (...) requête ».
Lors des opérations de saisie-contrefaçon, l’huissier instrumentaire était assisté de Monsieur Joël B. et de Madame Sophie C., conseils en propriété industrielle. Sur la première page du procès-verbal de saisie-contrefaçon, l’huissier note que
« conformément à l’ordonnance, M. B. [lui] présente un cordon de fils électriques équipe à chacune des extrémités défiches RJ 45, cette fiche comporte 8 contacts électriques enserrés dans un boîtier transparent déforme générale parallépipédique (sic) et comportant une languette flexible sur l’une de ses faces ».
Si l’ordonnance autorisant les opérations de saisie-contrefaçon permettait l’huissier d’apporter avec lui un cordon de fil électrique muni de fiches RJ 45 alors que l’huissier ne précise pas dans le procès-verbal qu’il a apporté avec lui ledit cordon avec la fiche RJ 45 et indique uniquement que le conseil en propriété industrielle lui en a « présenté » un, il demeure que le saisi avait eu connaissance, préalablement aux opérations de saisie, des pièces annexées à la requête, et par voie de conséquence de la photographie de la fiche RJ 45 (pièce n°7), et que lors des opérations de saisie auxquelles il a assisté, il n’a pas émis de contestations sur la nature de la fiche utilisée, que la description de la fiche utilisée par l’huissier correspond à celle représentée sur cette photographie et que l’ordonnance avait surtout autorisé l’huissier à utiliser un cordon de fil électrique muni de fiches RJ 45 lors des opérations de saisie, peu importe qu’il l’ait acheté lui-même ou que le conseil en propriété industrielle le lui ait remis avant l’arrivée sur les lieux de la saisie ou après le début des opérations de saisie. Aucun grief ne peut être invoqué par la société défenderesse.

L’huissier instrumentaire n’a dès lors pas outrepassé ses pouvoirs en utilisant le cordon de fil électrique présenté par Monsieur B. et l’absence de mention du fait que l’huissier instrumentaire avait apporté avec lui le cordon de fil électrique du commerce muni de fiches RJ 45 ne saurait entraîner à elle seule la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon.

Il convient donc de débouter la société Souriau de sa demande de nullité de procès-verbal de saisie-contrefaçon du 5 février 2009.

***

TGI de Paris, 28 septembre 2010
Amphenol Socapex c. Souriau

mardi 1 février 2011

Même produit ?

La décision que nous avons évoquée dans notre billet précédent est aussi intéressante sur le plan de la nullité d’un CCP.

Pour rappel, la société danoise Lundbeck commercialise en France un médicament antidépresseur Seroplex (DCI escitalopram).

Ce médicament fut, pendant un temps, protégé par le brevet européen n° EP 0 347 066 dont l’effet a été prolongé par le CCP n° 02 C 0050 devant expirer le 31 mai 2014.

Le 8 mars 2007, la société allemande Ratiopharm GmbH (ci-après « Ratiopharm ») l’a fait assigner devant le TGI de Paris en nullité du brevet et du CCP.

Dans son jugement du 30 septembre 2010, le tribunal déclare valable le brevet. Reste alors la question de savoir si le CCP est lui aussi valable. Cette question nous entraîne une nouvelle fois dans le monde merveilleux des énantiomères.

***

La demande de nullité de la société Ratiopharm du CCP en cause fondée sur les dispositions de l’article 15 1° c) du règlement CE n° 1768/92 devenu n°469/2009 ne peut être que rejetée, les revendications 1 à 5 de la partie française du brevet de base constitué par le brevet européen EP 0 347 066 ayant été considérées comme valables.

La société Ratiopharm soutient alors que ce CCP est nul en application des dispositions de l’article 15 1° a) et de l’article 3 b) et d) du règlement précité au motif que l’AMM NL 27 538 indiquée dans la demande de délivrance du CCP en cause n’est pas la première AMM du produit qu’est le principe actif du médicament.

Elle fait valoir qu’une précédente AMM NL 16 222 du 26 décembre 1994 sur laquelle était basée le CCP 95 C 0009 avait déjà été obtenue pour ledit produit au motif que c’est le S-Citalopram qui est le principe actif aussi bien lorsqu’il est seul présent dans le médicament que lorsqu’il est présent avec son énantiomère R c’est-à-dire lorsque le Citalopram est présent sous forme de racémate.

Il ressort des éléments versés aux débats que le 23 août 1995 a été délivré à la société Lundbeck le CCP numéro 95 C 0009 avec comme brevet de base le brevet numéro FR 2 338 271 dit brevet Kefalas et visant l’AMM NL 16 222 du 26 décembre 1994 ainsi que la dénomination de produit « bromydrate de Citalopram ».

Le CCP numéro 02 C 0050 dont le brevet de base est le brevet européen numéro EP 0 347 066 vise comme première AMM ayant effet en France l’AMM NL 27538 octroyée le 21 août 2002 et la dénomination de produit « Escitalopram ». Conformément aux dispositions de l’article 13 du règlement précité, il s’éteindra le 31 mai 2014 ce qui n’est pas contesté par la demanderesse.

Selon les dispositions de l’article 3 b) et d) du règlement communautaire précité, un certificat est délivré si le produit, en tant que médicament, a obtenu une AMM en cours de validité conformément à la directive 2001/83/CE ou à la directive 2001/82/CE suivant les cas et que cette autorisation est la première autorisation de mise sur le marché du produit, en tant que médicament. Le produit est défini à l’article 1er b) du même texte comme le principe actif ou la composition de principes actifs d’un médicament.

La demanderesse considère que l’Escitalopram n’est pas une nouvelle substance active et que l’AMM de l’Escitalopram fait partie de l’AMM globale obtenue pour le Citalopram ce qui est confirmé selon elle par la décision du Collège d’évaluation du médicament Néerlandais CBG qui a considéré que l’AMM générique de l’Escitalopram pouvait être demandée sur la base de l’article 10 (1) de la directive 2001/83/CE.

Il est constant que la société Lundbeck a obtenu deux AMM distinctes pour commercialiser d’une part les médicaments à base de Citalopram et ceux à base d’Escitalopram. Toutefois, l’obtention d’AMM distinctes ne signifie pas qu’il s’agit de produits différents selon la définition qu’en donne le règlement communautaire.

Si comme le soutient la défenderesse, le tribunal ne peut aller à l’encontre de décisions de la Commission européenne quant à la durée de protection des données précliniques et cliniques notamment de l’escitalopram en tant que nouvelle substance active, il appartient au Tribunal d’apprécier si les conditions de validité du CCP en cause sont bien remplies au regard des dispositions du règlement communautaire précité et notamment de vérifier si l’AMM visée dans la demande est bien la première AMM du produit, en tant que médicament.

Il ne peut toutefois être soutenu comme le fait la défenderesse que l’Escitalopram doit être considéré comme une simple variante du Citalopram au motif que l’énantiomère (-) n’a que peu d’effet dans ce dernier produit et doit être assimilé à une impureté ou à un composant inerte.

Les déclarations de la société Lundbeck dans le cadre d’une procédure de délivrance d’AMM devant l’autorité suédoise ne saurait être considérée comme démontrant que le Citalopram et l’Escitalopram sont un seul et même produit.

En effet, outre que ces déclarations qui ont été faites dans le cadre de la délivrance d’une autorisation est sans portée pour apprécier la validité d’un CCP, l’énantiomère (-) qui compose 50% du racémate Citalopram ne peut être réduit à une simple impureté même si son efficacité est moindre que l’énantiomère (+).

En effet, il apparaît des éléments fournis que l’énantiomère (-), quelque soit son activité, est une substance qui contribue aux actions pharmaceutiques du racémate du Citalopram.

De plus, selon le dictionnaire Vidal, pour une indication thérapeutique commune, le dosage de l’escitalopram (20mg) ne correspond pas à la moitié de celui du citalopram (60mg).

En outre, il ressort des éléments versés aux débats que l’objet de l’AMM NL 16 222 est un médicament ayant la forme racémique du Citalopram et non un mélange de ses énatiomères, et que l’objet de l’AMM NL 27538 est un médicament ayant la forme d’un énantiomère l’escitalopram.

Le produit objet du CCP en cause est donc un autre produit que le Citalopram car la forme racémique et un énantiomère individuel sont des principes actifs distincts qui présentent des mécanismes d’action pharmacologique spécifiques et distincts.

Enfin, il convient de préciser que l’escitalopram qui fait l’objet de la revendication 1 du brevet européen numéro EP 0 347 066 ne peut être considéré comme un simple dérivé du Citalopram, s’agissant d’un produit nouveau au sens du droit des brevets.

Il résulte de ce qui précède que l’AMM NL 27 538 indiquée dans la demande de délivrance du CCP en cause est bien la première AMM du produit Escitalopram.

La société demanderesse invoque enfin les dispositions de l’article 3 c) du règlement communautaire selon lequel un CCP ne peut être délivré que si le produit n’a pas déjà fait l’objet d’un certificat. A ce titre, elle considère que le brevet Kefalas couvre aussi bien le racémate que chacun des énantiomères et que le produit escitalopram protégé par le brevet Kefalas a déjà fait l’objet du CCP 95 C 0009.

Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment exposé, le produit objet de l’AMM visée dans le CCP 95C009 est un médicament ayant la forme racémique du Citalopram et non comme le soutient la demanderesse les énantiomères.

En outre, si la Cour de justice a considéré que l’article 3 b) devait être interprété en ce sens qu’un produit sous la forme mentionnée dans l’AMM est protégé par un brevet de base en vigueur, le certificat est susceptible de couvrir le produit, en tant que médicament, sous toutes les formes relevant de la protection du brevet de base, il n’est pas clairement établi que la portée du brevet français Kefalas couvre non seulement le racémate et chacun des énantiomères et particulièrement un énantiomère sous forme pure, le Citalopram et l’escitalopram étant des produits différents au sens du droit des brevets.

La demande de nullité du CCP numéro 02 C 0050 est en conséquence rejetée.


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TGI de Paris, 30 septembre 2010
Ratiopharm GmbH c. H. Lundbeck A/S