Le présent arrêt, dont un point particulier a fait l’objet de notre billet précédent, contient aussi une discussion fort intéressante de la suffisance de description d’une revendication générique. C’est une question très délicate qui, à notre connaissance, n’a pas souvent été traitée par les tribunaux français. Dans un jugement du 30 janvier 2008, le TGI de Paris a dit :
« … qu’il suffit qu’au moins un mode de réalisation de l’invention soit exposé de façon suffisamment claire pour qu’un homme du métier puisse le réaliser pour que la description soit suffisante au regard des dispositions précitées de la Convention sur le brevet européen. »
Bien entendu, la question a souvent été débattue devant les Chambres de recours de l’OEB. On y trouve la même affirmation de base :
« … une invention est exposée de manière suffisante s’il est indiqué clairement au moins un mode de réalisation permettant à l’homme du métier d’exécuter l’invention. » (T 292/85, point 3.1.5 des motifs)Une autre décision majeure à cet égard est la décision T 694/92 du 8 mai 1996 (point 5 des motifs) où nous lisons :
« Dans certains cas, la description d’un seul mode de réalisation de l’invention revendiquée peut être suffisante pour soutenir des revendications larges contenant des caractéristiques définies en termes de fonction, par exemple lorsque la divulgation d’une nouvelle technique constitue l’essence de l’invention et que la description d’un seul mode de réalisation permet à l’homme du métier d’obtenir, sans effort excessif, le même effet dans un vaste domaine, en utilisant des variantes appropriées d’un élément de l’invention (cf. T 292/85). Dans d’autres cas, il peut s’avérer nécessaire de fournir davantage de détails techniques et plus d’un exemple au soutien d’une revendication de vaste portée, par exemple lorsque l’obtention dans différents domaines d’application d’un effet technique donné, par des techniques, connues constitue l’essence de l’invention et qu’il est fort douteux que cet effet puisse aisément être obtenu pour l’ensemble des applications revendiquées (cf. T 612/92 en date du 28 février 1996). Dans tous ces cas le principe directeur est toujours, qu’après avoir lu la description, l’homme du métier devrait être en mesure, de mettre aisément en œuvre l’invention dans l’intégralité du domaine revendiqué, sans avoir à fournir d’efforts excessifs, ni faire preuve d’esprit inventif (cf. T 409/91 et T 435/91). D’autre part, l’objection relative à l’insuffisance de l’exposé suppose qu’il existe de sérieuses réserves à cet égard, étayées par des faits vérifiables (cf. décision T 19/90, point 3.3 des motifs). »Ceci étant dit, il est difficile d’énoncer des généralités, et le verdict de T 409/91 (point 3.5 des motifs) est toujours d’actualité :
« … la question de savoir si la divulgation d’un seul mode de réalisation de l’invention suffit pour permettre à l’homme du métier de réaliser l’invention dans toute sa portée telle que revendiquée est une question de fait qui doit être tranchée sur la base des preuves disponibles et en pesant les probabilités, dans chaque cas d’espèce. »C’est ce que le TGI de Paris va essayer de faire dans un cas où la revendication générique s’appuie sur quatre exemples.
Pour rappel, la revendication 1 du brevet européen est rédigée comme suit :
1. Une lentille ophtalmique ayant des surfaces internes et externes ophtalmiquement compatibles, où ladite lentille ophtalmique est choisie parmi le groupe comprenant les lentilles de contact pour la correction de la vision, les lentilles de contact pour la modification de la couleur de l’œil, les dispositifs ophtalmiques de libération de médicaments et les dispositifs de pansements ophtalmiques, ladite lentille étant appropriée pour un port en continu pendant des périodes prolongées, un contact intime avec le tissu oculaire et les liquides oculaires, ladite lentille comprenant une matière polymère qui a une perméabilité à l’oxygène élevée et une perméabilité élevée aux ions, ladite matière polymère étant formée de matières polymérisables comprenant:
(a) au moins une matière polymérisable perméable à l’oxygène, comme défini à la section I de la description, et
(b) au moins une matière polymérisable perméable aux ions,comme défini à la section I de la description,
où ladite lentille permet la pénétration de l’oxygène en une quantité suffisante pour maintenir la santé de la cornée et le confort du porteur pendant une période de contact prolongée continue avec le tissu oculaire et les liquides oculaires, et
où ladite lentille permet la pénétration des ions ou de l’eau en une quantité suffisante pour permettre à la lentille de se déplacer sur l’œil pour que la santé de la cornée ne soit pas substantiellement touchée et pour que le confort du porteur soit acceptable pendant une période de contact prolongée continue avec le tissu oculaire et les liquides oculaires, où ladite lentille ophtalmique a une transmissibilité de l’oxygène comme défini à la section I de la description d’au moins environ 70 barrers/mm et une perméabilité aux ions caractérisée par (1) un coefficient de perméabilité aux ions Ionoton supérieur à environ 0,2 x 10^(-6)cm²/sec, OU (2) un coefficient de diffusion Ionoflux supérieur à environ 1,5 x 10^(-6) mm²/min, où lesdits coefficients sont mesurés en rapport avec les ions sodium, et selon les techniques de mesures décrites respectivement dans les sections II.F.1 et II.F.2.de la description.
***
4.1. Sur l’insuffisance de la description :
Considérant que les parties s’accordent sur la pertinence, dans le présent litige, du principe selon lequel, pour être déclarée suffisante au sens de l’article 138, paragraphe 1, b, de la convention de Munich, la description doit permettre à l’homme du métier de mettre en œuvre l’invention dans toute sa portée sans difficultés excessives ; qu’elles ne critiquent pas la définition de l’homme du métier telle qu’elle figure dans le jugement, soit une équipe constituée d’un chimiste des polymères ayant pour objectif de développer des matériaux appropriés, d’un physicien en charge de déterminer les propriétés physiques des lentilles et d’un ophtalmologiste spécialisé dans les lentilles de contact ;
Considérant que les sociétés Johnson font valoir que l’homme du métier tel que précédemment défini :
- ne trouve dans la description aucune indication lui permettant de fabriquer une lentille dans un autre matériau que les matériaux A, B, C et D décrits dans le brevet, de sorte que la revendication 1, qui ne comporte aucune restriction quant au matériau, a une portée excessive au regard de la description ; …
4.1.1. Sur les matériaux :
Considérant que les sociétés Johnson font valoir que, hormis les seuls exemples des matériaux A, B, C, et D cités dans la description, le brevet ne donne pas à l’homme du métier la moindre idée des propriétés intrinsèques de chacun des matériaux ionoperm et oxyperm, de leur compatibilité l’un avec l’autre et des quantités dans lesquelles ils doivent être associés, des éventuels produits complémentaires à apporter, des conditions de réticulation, de la nécessité éventuelle d’un traitement de surface et, le cas échéant, du traitement de surface le mieux approprié en fonction des matériaux choisis ; que la réponse à cette suite de questions nécessite un véritable programme de recherches ;
Mais considérant que la description comporte, respectivement aux paragraphes 37 et 38 et au paragraphe 41, des explications générales sur les matériaux oxyperm et ionoperm ; que l’homme du métier, chimiste des polymères, n’ignore pas les propriétés générales qui doivent se rencontrer dans un matériau utilisable pour la fabrication d’une lentille de contact et se trouve capable de fabriquer de nouveaux matériaux en partant de matériaux connus ou de ceux des familles A, B, C et D modifiés ; que le brevet enseigne (paragraphe 42) que, pour parvenir au juste équilibre des caractéristiques de perméabilité aux ions et de transmissibilité de l’oxygène requises pour obtenir une lentille telle que revendiquée, il convient d’utiliser de 60 à 85 %, et de préférence 70 à 82 % en poids, de matériaux oxyperm et 15 à 40 %, et de préférence 18 à 30 % en poids, de matériaux ionoperm par rapport au poids total du matériau polymérisable ; que le même homme du métier maîtrise le mécanisme de polymérisation et sait par conséquent choisir les agents de réticulation ; que le traitement de surface, s’il peut être nécessaire dans certains cas avec certains matériaux, ne l’est pas généralement, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de le mentionner dans la revendication 1, et que, en toute hypothèse, plusieurs méthodes de traitement sont présentées dans la description ;
Considérant qu’il en résulte que la revendication 1 ne pèche pas par excès de généralité en ne se limitant pas aux matériaux des familles A, B, C et D visés dans la description ;
***
Cour d’appel de Paris, 27 octobre 2010
Johnson & Johnson Vision Care Inc. et al c. Novartis AG
Source : EPLaw Patent Blog







