mercredi 10 novembre 2010

Excès de généralité ?

Le présent arrêt, dont un point particulier a fait l’objet de notre billet précédent, contient aussi une discussion fort intéressante de la suffisance de description d’une revendication générique. C’est une question très délicate qui, à notre connaissance, n’a pas souvent été traitée par les tribunaux français. Dans un jugement du 30 janvier 2008, le TGI de Paris a dit :
« … qu’il suffit qu’au moins un mode de réalisation de l’invention soit exposé de façon suffisamment claire pour qu’un homme du métier puisse le réaliser pour que la description soit suffisante au regard des dispositions précitées de la Convention sur le brevet européen. »
Bien entendu, la question a souvent été débattue devant les Chambres de recours de l’OEB. On y trouve la même affirmation de base :
« … une invention est exposée de manière suffisante s’il est indiqué clairement au moins un mode de réalisation permettant à l’homme du métier d’exécuter l’invention. » (T 292/85, point 3.1.5 des motifs)
Une autre décision majeure à cet égard est la décision T 694/92 du 8 mai 1996 (point 5 des motifs) où nous lisons :
« Dans certains cas, la description d’un seul mode de réalisation de l’invention revendiquée peut être suffisante pour soutenir des revendications larges contenant des caractéristiques définies en termes de fonction, par exemple lorsque la divulgation d’une nouvelle technique constitue l’essence de l’invention et que la description d’un seul mode de réalisation permet à l’homme du métier d’obtenir, sans effort excessif, le même effet dans un vaste domaine, en utilisant des variantes appropriées d’un élément de l’invention (cf. T 292/85). Dans d’autres cas, il peut s’avérer nécessaire de fournir davantage de détails techniques et plus d’un exemple au soutien d’une revendication de vaste portée, par exemple lorsque l’obtention dans différents domaines d’application d’un effet technique donné, par des techniques, connues constitue l’essence de l’invention et qu’il est fort douteux que cet effet puisse aisément être obtenu pour l’ensemble des applications revendiquées (cf. T 612/92 en date du 28 février 1996). Dans tous ces cas le principe directeur est toujours, qu’après avoir lu la description, l’homme du métier devrait être en mesure, de mettre aisément en œuvre l’invention dans l’intégralité du domaine revendiqué, sans avoir à fournir d’efforts excessifs, ni faire preuve d’esprit inventif (cf. T 409/91 et T 435/91). D’autre part, l’objection relative à l’insuffisance de l’exposé suppose qu’il existe de sérieuses réserves à cet égard, étayées par des faits vérifiables (cf. décision T 19/90, point 3.3 des motifs). »
Ceci étant dit, il est difficile d’énoncer des généralités, et le verdict de T 409/91 (point 3.5 des motifs) est toujours d’actualité :
« … la question de savoir si la divulgation d’un seul mode de réalisation de l’invention suffit pour permettre à l’homme du métier de réaliser l’invention dans toute sa portée telle que revendiquée est une question de fait qui doit être tranchée sur la base des preuves disponibles et en pesant les probabilités, dans chaque cas d’espèce. »
C’est ce que le TGI de Paris va essayer de faire dans un cas où la revendication générique s’appuie sur quatre exemples.

Pour rappel, la revendication 1 du brevet européen est rédigée comme suit :

1. Une lentille ophtalmique ayant des surfaces internes et externes ophtalmiquement compatibles, où ladite lentille ophtalmique est choisie parmi le groupe comprenant les lentilles de contact pour la correction de la vision, les lentilles de contact pour la modification de la couleur de l’œil, les dispositifs ophtalmiques de libération de médicaments et les dispositifs de pansements ophtalmiques, ladite lentille étant appropriée pour un port en continu pendant des périodes prolongées, un contact intime avec le tissu oculaire et les liquides oculaires, ladite lentille comprenant une matière polymère qui a une perméabilité à l’oxygène élevée et une perméabilité élevée aux ions, ladite matière polymère étant formée de matières polymérisables comprenant:
(a) au moins une matière polymérisable perméable à l’oxygène, comme défini à la section I de la description, et
(b) au moins une matière polymérisable perméable aux ions,comme défini à la section I de la description,
où ladite lentille permet la pénétration de l’oxygène en une quantité suffisante pour maintenir la santé de la cornée et le confort du porteur pendant une période de contact prolongée continue avec le tissu oculaire et les liquides oculaires, et
où ladite lentille permet la pénétration des ions ou de l’eau en une quantité suffisante pour permettre à la lentille de se déplacer sur l’œil pour que la santé de la cornée ne soit pas substantiellement touchée et pour que le confort du porteur soit acceptable pendant une période de contact prolongée continue avec le tissu oculaire et les liquides oculaires, où ladite lentille ophtalmique a une transmissibilité de l’oxygène comme défini à la section I de la description d’au moins environ 70 barrers/mm et une perméabilité aux ions caractérisée par (1) un coefficient de perméabilité aux ions Ionoton supérieur à environ 0,2 x 10^(-6)cm²/sec, OU (2) un coefficient de diffusion Ionoflux supérieur à environ 1,5 x 10^(-6) mm²/min, où lesdits coefficients sont mesurés en rapport avec les ions sodium, et selon les techniques de mesures décrites respectivement dans les sections II.F.1 et II.F.2.de la description.

***

4.1. Sur l’insuffisance de la description :

Considérant que les parties s’accordent sur la pertinence, dans le présent litige, du principe selon lequel, pour être déclarée suffisante au sens de l’article 138, paragraphe 1, b, de la convention de Munich, la description doit permettre à l’homme du métier de mettre en œuvre l’invention dans toute sa portée sans difficultés excessives ; qu’elles ne critiquent pas la définition de l’homme du métier telle qu’elle figure dans le jugement, soit une équipe constituée d’un chimiste des polymères ayant pour objectif de développer des matériaux appropriés, d’un physicien en charge de déterminer les propriétés physiques des lentilles et d’un ophtalmologiste spécialisé dans les lentilles de contact ;

Considérant que les sociétés Johnson font valoir que l’homme du métier tel que précédemment défini :
- ne trouve dans la description aucune indication lui permettant de fabriquer une lentille dans un autre matériau que les matériaux A, B, C et D décrits dans le brevet, de sorte que la revendication 1, qui ne comporte aucune restriction quant au matériau, a une portée excessive au regard de la description ; …

4.1.1. Sur les matériaux :

Considérant que les sociétés Johnson font valoir que, hormis les seuls exemples des matériaux A, B, C, et D cités dans la description, le brevet ne donne pas à l’homme du métier la moindre idée des propriétés intrinsèques de chacun des matériaux ionoperm et oxyperm, de leur compatibilité l’un avec l’autre et des quantités dans lesquelles ils doivent être associés, des éventuels produits complémentaires à apporter, des conditions de réticulation, de la nécessité éventuelle d’un traitement de surface et, le cas échéant, du traitement de surface le mieux approprié en fonction des matériaux choisis ; que la réponse à cette suite de questions nécessite un véritable programme de recherches ;

Mais considérant que la description comporte, respectivement aux paragraphes 37 et 38 et au paragraphe 41, des explications générales sur les matériaux oxyperm et ionoperm ; que l’homme du métier, chimiste des polymères, n’ignore pas les propriétés générales qui doivent se rencontrer dans un matériau utilisable pour la fabrication d’une lentille de contact et se trouve capable de fabriquer de nouveaux matériaux en partant de matériaux connus ou de ceux des familles A, B, C et D modifiés ; que le brevet enseigne (paragraphe 42) que, pour parvenir au juste équilibre des caractéristiques de perméabilité aux ions et de transmissibilité de l’oxygène requises pour obtenir une lentille telle que revendiquée, il convient d’utiliser de 60 à 85 %, et de préférence 70 à 82 % en poids, de matériaux oxyperm et 15 à 40 %, et de préférence 18 à 30 % en poids, de matériaux ionoperm par rapport au poids total du matériau polymérisable ; que le même homme du métier maîtrise le mécanisme de polymérisation et sait par conséquent choisir les agents de réticulation ; que le traitement de surface, s’il peut être nécessaire dans certains cas avec certains matériaux, ne l’est pas généralement, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de le mentionner dans la revendication 1, et que, en toute hypothèse, plusieurs méthodes de traitement sont présentées dans la description ;

Considérant qu’il en résulte que la revendication 1 ne pèche pas par excès de généralité en ne se limitant pas aux matériaux des familles A, B, C et D visés dans la description ;

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Cour d’appel de Paris, 27 octobre 2010
Johnson & Johnson Vision Care Inc. et al c. Novartis AG

mardi 9 novembre 2010

Cultiver le sophisme

La société Novartis est titulaire du brevet européen n° EP 0 819 258 concernant des lentilles de contact pouvant être portées pendant une longue durée.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

1. Une lentille ophtalmique ayant des surfaces internes et externes ophtalmiquement compatibles, où ladite lentille ophtalmique est choisie parmi le groupe comprenant les lentilles de contact pour la correction de la vision, les lentilles de contact pour la modification de la couleur de l’oeil, les dispositifs ophtalmiques de libération de médicaments et les dispositifs de pansements ophtalmiques, ladite lentille étant appropriée pour un port en continu pendant des périodes prolongées, un contact intime avec le tissu oculaire et les liquides oculaires, ladite lentille comprenant une matière polymère qui a une perméabilité à l’oxygène élevée et une perméabilité élevée aux ions, ladite matière polymère étant formée de matières polymérisables comprenant:
(a) au moins une matière polymérisable perméable à l’oxygène, comme défini à la section I de la description, et
(b) au moins une matière polymérisable perméable aux ions, comme défini à la section I de la description,
où ladite lentille permet la pénétration de l’oxygène en une quantité suffisante pour maintenir la santé de la cornée et le confort du porteur pendant une période de contact prolongée continue avec le tissu oculaire et les liquides oculaires, et
où ladite lentille permet la pénétration des ions ou de l’eau en une quantité suffisante pour permettre à la lentille de se déplacer sur l’oeil pour que la santé de la cornée ne soit pas substantiellement touchée et pour que le confort du porteur soit acceptable pendant une période de contact prolongée continue avec le tissu oculaire et les liquides oculaires, où ladite lentille ophtalmique a une transmissibilité de l’oxygène comme défini à la section I de la description d’au moins environ 70 barrers/mm et une perméabilité aux ions caractérisée par (1) un coefficient de perméabilité aux ions Ionoton supérieur à environ 0,2 x 10^(-6)cm²/sec, ou (2) un coefficient de diffusion Ionoflux supérieur à environ 1,5 x 10^(-6) mm²/min, où lesdits coefficients sont mesurés en rapport avec les ions sodium, et selon les techniques de mesures décrites respectivement dans les sections II.F.1 et II.F.2.de la description.

Estimant que les lentilles de contact « Acuvue Oasys with hydraclear plus » commercialisées par la société Johnson&Johnson Vision Care (ci-après « Johnson ») reproduisent l’objet de la revendication 1 de son brevet, elle a fait assigner cette société en contrefaçon de son brevet.


Dans son jugement du 25 mars 2009, le TGI de Paris a débouté la société Johnson de sa demande en nullité et a conclu à la contrefaçon de la partie française du brevet européen.

La société Johnson a relevé appel.

Une copie de la grosse ainsi qu’un résumé de l’issue des procédures dans un grand nombre de pays sont disponibles sur le blog EPLaw Patent Blog.

Deux points de l’arrêt ont retenu notre attention : la contestation de la traduction de la revendication 1 et un argument concernant une éventuelle insuffisance de description de cette revendication. Le billet de ce jour sera consacré à la question de la validité de la traduction, déposée sous le régime d’avant la ratification du Protocole de Londres.

S’il est vrai que ces traductions ne sont plus d’actualité, il n’en demeure pas moins qu’en cas de litige, il faudra fournir une traduction du brevet (L 614-7, alinéa 2, CPI). Les décisions où le juge français se prononce sur la qualité d’une traduction ne sont pas légion, à notre connaissance. En cela il n’est pas sans intérêt de voir comment la Cour reçoit le moyen de la société Novartis.

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… Considérant qu’il n’est pas contesté que sont applicables en l’espèce les dispositions de l’article L 614-7 CPI dans leur version antérieure à la loi du 29 octobre 2007, lesquelles faisaient obligation au titulaire d’un brevet européen non rédigé en français, sauf a priver celui-ci d’effet en France, d’en déposer une traduction a l’INPI ;

Considérant que les sociétés Johnson persistent à soutenir que la société Novartis n’aurait pas satisfait à cette obligation dès lors que la traduction déposée ne serait pas fidèle au texte original en anglais en ce que celui-ci, s’agissant de la caractéristique F de la revendication 1, qui indique :
« said polymeric material being formed from polymerizable materials comprising:
(a) at least one oxyperm polymerizable material, as defined in section I of the specification, (F1), and
(b) at least one ionoperm polymerizable material, as defined in section I. of the specification (F2) »

NB: Curieusement, ce n’est pas le texte exact tel que publié par l’OEB ; celui-ci a « description » au lieu de « specification » et ne comporte pas les références (F1) et (F2).

ne serait pas exactement traduit par :
« ladite matière polymère étant formée de matières polymérisables comprenant :
(a) au moins une matière polymérisable perméable à l’oxygène, comme défini à la section 1 de la description, et
(b) au moins une matière polymérisable perméable aux ions, comme défini à la section 1 de la description, »

Mais considérant que, selon la version anglaise de la description, les termes « oxyperm polymerizable materials » et « ionopertnpolymerizable materials » sont définis respectivement comme « capable of polymerizing to form a polymer having a high oxygen permeability » et « capable of polymerizing to form apolymer having a high ionpermeability » ; que les appelantes persistent à cultiver le sophisme en soutenant que la traduction de oxyperm par « perméable à l’oxygène » et de ionoperm par « perméable aux ions » serait équivalente à une absence de traduction de nature à priver le brevet d’effet en France ;

Considérant que c’est au contraire par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal, loin de reconnaître une erreur de traduction comme l’insinuent les appelantes, a, tout au contraire, exactement retenu que cette traduction, en remplaçant des néologismes par une périphrase ayant exactement le même sens, n’était pas de nature à modifier la portée du brevet ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté le moyen d’inopposabilité en France du brevet faute de traduction ; …

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Il nous semble qu’il faut approuver le rejet de ce moyen car le raisonnement des appelantes méconnaît la difficulté de la traduction d’une langue à l’autre. Le traducteur a choisi une traduction dite « à équivalence dynamique », en privilégiant le sens, au lieu de créer des néologismes français pour rendre les néologismes anglais « oxyperm » et « ionoperm ». Gageons que s’il avait traduit par des néologismes, on aurait trouvé moyen de le critiquer pour cela.

Cour d’appel de Paris, 27 octobre 2010
Johnson & Johnson Vision Care Inc. et al c. Novartis AG

lundi 8 novembre 2010

Le retour de l’oncomouse

Les praticiens des brevets passent en général plus de temps derrière leur bureau que dans les zoos, mais il y a un animal qu’ils connaissent très bien pour avoir occupé les Chambres de recours de l’OEB et les juridictions de nombreux pays : la souris transgénique, porteuse d’un gène qui la condamne à développer une tumeur. Cet animal au triste sort, également connu sous le petit nom d’oncomouse, nous revient maintenant dans la jurisprudence française.

L’Institut Pasteur est titulaire du brevet français publié sous le numéro FR 2 646 438 concernant un procédé de remplacement spécifique d’une copie d’un gène présent dans le génome receveur par l’intégration d’un gène différent de celui ou se fait l’intégration.


La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Procédé de remplacement spécifique, notamment par ciblage d’un ADN, dit ADN d’insertion constitué par une partie d’un gène susceptible d’être rendu fonctionnel, ou dont le fonctionnement peut être rendu plus efficace, lorsqu’il est recombiné avec un ADN de complément pour alors fournir un gène recombinant complet dans le génome d’une cellule eucaryote, caractérisé en ce que
- le site d’insertion se trouve dans un gène choisi, dit gène receveur choisi, et contenant l’ADN de complément, et en ce que
- l’on transfecte des cellules eucaryotes avec un vecteur contenant un insérat comprenant lui-même l’ADN d’insertion et deux séquences dites « flanquantes » de part et d’autre de l’ADN d’insertion, respectivement homologues à deux séquences génomiques qui jouxtent le site d’insertion souhaité dans le gène receveur,
- l’ADN gène d’insertion étant hétérologue vis-à-vis du gène receveur, et
- les séquences flanquantes, étant choisies parmi celles qui constituent le susdit ADN de complément et qui autorisent, par recombinaison homologue avec des séquences correspondantes du gène receveur, la reconstitution d’un gène recombinant complet dans le génome de la cellule eucaryote.
Le brevet en cause contient également des revendications de produit, telle que la revendication 17 :
Animal transgénique dans lequel une seule copie d’un gène qui est présent dans le génome a au moins deux exemplaires, a été inactivé par l’insertion d’un gène qui est différent du gène inactivé, le gène d’insertion étant inséré dans une position qui permet l’expression de ce gène sous le contrôle des séquences régulatrices du gène endogène inactivé.
L’Institut Pasteur a concédé une licence exclusive de ce brevet à la société Cellectis, qui a à son tour concédé une sous-licence non exclusive à la société Taconicartemis, filiale de la société Taconic Farms, spécialisée dans la création et de vente de souris transgéniques.

La société Cellectis ayant reproché à sa sous-licenciée de ne pas avoir déclaré des ventes et d’avoir concédé des sous-licences de brevet en donnant à ses clients l’assurance que la reproduction biologique des souris serait permise, a finalement mis un terme au contrat après une mise en demeure.

Les sociétés Taconic Farms et Taconicartemis ont saisi le juge pour faire constater que la société Taconicartemis n’a pas manqué à ses obligations. Elles contestent que la fourniture de couples reproducteurs de souris puisse s’analyser comme une concession de sous-licence. Selon elle, il n’existe aucun moyen pratique d’éviter qu’un client ne reproduise les souris, sauf à les stériliser, ce qui détruirait leur valeur.

Le tribunal considère les deux inexécutions contractuelles. Il constate que Taconicartemis n’a pas exécuté son obligation de déclaration des comptes, puis il se penche sur la question d’une éventuelle concession de sous-licences par Taconicartemis :

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… Dans son courrier du 30 mai 2008, la société Cellectis reproche à la société Taconicartemis le fait « qu’elle pourrait avoir donné une certaine assurance que la reproduction des produits concédés en licence par les clients de Taconicartemis est couverte par notre contrat », ce qui constituerait une sous-licence, ainsi que d’avoir en particulier concédé une sous-licence à la société CXR Biosciences. Elle lui demande de cesser toute activité de concession de sous-licence et de lui rapporter la preuve d’avoir informé ses clients des droits exacts, en particulier en ce qui concerne la reproduction de produits concédés en licence par l’élevage des animaux, et d’informer la société CXR Biosciences de la nécessité de la contacter pour une éventuelle concession de sous-licence.

L’article 2.1 du contrat prévoit que la société Cellectis concède une sous-licence, non cessible, sans aucun droit de procéder à des sous-licences. Dès lors, contrairement aux allégations des demanderesses, les griefs de la société Cellectis portent sur une clause expresse du contrat et cette société ne reprochant pas la conclusion de sous-licence mais la vente de couples reproducteurs de souris assimilable à des sous-licences de fait, les arguments des sociétés Taconic portant sur l’absence de contrats de sous-licence sont inopérants.

Il résulte de l’échange de courriels entre la société Cellectis et la société Taconicartemis suite à la mise en demeure que cette dernière n’a pas contesté proposer à la vente des paires reproductrices de souris.

En vertu de l’article 1.5 du contrat, le produit concédé en licence désigne le produit inclus dans le domaine, défini par l’article 3.1 comme la modification et la manipulation in vitro et in vivo du matériel génétique des vertébrés autre que l’homme, qui est créé, développé, réalisé ou fabriqué en utilisant le procédé concédé en licence.

Dès lors, une souris contenant une modification génétique obtenue par la mise en oeuvre du brevet constitue un produit sous licence. Le fait que la modification génétique ait été effectuée directement par la société sous-licenciée ou lui ait été transmise par ses ascendants ayant eux-mêmes fait l’objet de cette opération revient au même résultat dans la mesure où cette modification génétique résulte directement de la mise en œuvre du procédé breveté et que le mode de reproduction du produit sous licence n’a lui-même pas d’effet sur le résultat obtenu.

Ainsi, une souris génétiquement modifiée issue de la reproduction constitue une réalisation du produit.

La société Taconicartemis ne rapporte pas la preuve d’avoir, dans les six semaines de la mise en demeure, cessé de proposer à la vente des paires de souris reproductrices et d’avoir informé ses clients de ce que cette reproduction était interdite, seul moyen de ne pas concéder en fait de contrat de sous-licence.

Par ailleurs, les sociétés demanderesses n’établissent pas l’existence d’une intention malveillante de la société Cellectis dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire, celle-ci s’étant conformée aux stipulations contractuelles en adressant une mise en demeure et les sociétés Taconic n’ayant pas été mises dans l’impossibilité de remédier à leurs inexécutions contractuelles. La teneur des discussions transactionnelles ayant entouré la mise en oeuvre de la clause résolutoire n’établissent aucune mauvaise foi de la société Cellectis, étant relevé que le fait que les discussions aient porté sur un nouveau paiement forfaitaire et taux de redevance s’expliquait par la possibilité de permettre aux clients de la société Taconicartemis de reproduire les souris livrées en les élevant.

En conséquence, suite à la mise en oeuvre de la clause résolutoire, le contrat de sous-licence a été résilié le 6 août 2008 en raison des inexécutions contractuelles de la société Taconicartemis. Les demandes des sociétés Taconic seront donc rejetées. …

***
Si le contrat que le tribunal doit interpréter ne lie que les parties et n’a pas de portée générale, la décision n’est pas pour autant dépourvue d’intérêt. Il est notamment intéressant de considérer la situation du point de vue de la contrefaçon. La décision nous y invite d’ailleurs, car elle nous dit que Taconicartemis aurait dû informer les acheteurs de paires reproductrices de souris de ce que toute reproduction était interdite. Interdite à quel titre ? Certainement, ces clients ne seraient pas liés par le contrat de sous-licence entre Taconicartemis et Cellectis.

En abordant la question de la concurrence déloyale, le tribunal dit que « l’élevage de souris acquises auprès de ces fournisseurs constitue une reproduction des produits concédés en licence, nécessitant la concession d’une licence ».

Si on n’était pas dans le domaine de la biotechnologie, on pourrait se demander si Cellectis avait vraiment de quoi inquiéter les clients de Taconicartemis, car ceux-ci pourraient, nous semble-t-il, invoquer l’épuisement du droit. Or dans le domaine de la biotechnologie, le législateur a jugé bon de doter les titulaires de brevets d’armes supplémentaires, en insérant les articles L 613-2-2 et L 613-2-3 dans le Code de la propriété intellectuelle.

A notre avis, les clients de Taconicartemis risquent de se heurter notamment à la protection conférée par l’article L 613-2-3 :
« La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l’invention, de propriétés déterminées s’étend à toute matière biologique obtenue à partir de cette matière biologique par reproduction ou multiplication et dotée de ces mêmes propriétés.
La protection conférée par un brevet relatif à un procédé permettant de produire une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées s'étend à la matière biologique directement obtenue par ce procédé et à toute autre matière biologique obtenue, à partir de cette dernière, par reproduction ou multiplication et dotée de ces mêmes propriétés. »
Selon nous, les clients de Taconicartemis ne pourraient pas invoquer « l’épuisement du droit » selon L 613-2-4 CPI, notamment parce que la matière obtenue est « utilisée ensuite pour d’autres reproductions », et les articles L 613-5-1 et L 613-5-2 ne semblent pas pouvoir trouver application non plus dans le cas de souris transgéniques destinées à développer des tumeurs.

TGI de Paris, 29 juin 2010
Taconic Farms et Taconicartemis c. Cellectis et Institut Pasteur

Source : PIBD 926 III-669

NB: A l’occasion de ce cinquantième billet, je prie mes lecteurs de bien vouloir répondre à deux petits sondages en ligne, histoire de connaître un peu mieux le profil des lecteurs de ce blog et leur jugement sur ce qu’il offre. Merci de ne répondre qu’une seule fois.

vendredi 5 novembre 2010

Atteinte imminente ou procès d’intention ?

La société Aventis Pharma est titulaire d’un CCP rattaché au brevet européen EP 0 253 738 concernant des « dérivés du taxol, leur préparation et les compositions pharmaceutiques qui les contiennent. Le CCP porte sur la spécialité pharmaceutique anticancéreuse Taxotère (docetaxel). Les droits conférés par le certificat expirent le 27 novembre 2010.


La société Teva Pharma a obtenu, le 26 janvier 2010, une AMM du produit pharmaceutique « docetaxel Teva », un générique du Taxotère.

Il y a eu plusieurs procédures d’appel d’offres relatives à des marchés publics de fourniture de médicaments pour l’année 2011 et au-delà. Ainsi, le groupement interdépartemental d’Auvergne a émis un appel d’offres avec une date limite de remise des offres fixée au 16 août 2010, l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille un autre appel d’offres avec une date limite fixée au 19 août 2010.

Par lettre du 13 juillet 2010, les sociétés Aventis Pharma et Sanofi-Aventis ont demandé à la société Teva Santé France de leur confirmer qu’elle ne soumissionnerait pas aux appels d’offres portant sur le docetaxel, avant l’expiration des droits d’Aventis Pharma.

En l’absence de réponse satisfaisante, elles ont fait assigner les sociétés Teva devant le juge des référés, sur la base des articles L 615-1, L 615-3 et L 613-3 CPI, afin qu’il leur soit interdit, entre autres, d’offrir des spécialités pharmaceutiques composées avec le docetaxel, en répondant aux appels d’offres émis pendant la durée de la validité des droits de la société Aventis.

L’article L 615-3, premier alinéa, CPI prévoit que :
« Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. »
Les sociétés Aventis Pharma et Sanofi-Aventis font valoir que le fait que Teva soit titulaire d’une AMM et de toutes les autorisations nécessaires pour commercialiser son produit en France et qu’elle se soit abstenue de répondre explicitement aux lettres des sociétés Aventis Pharma et Sanofi-Aventis, suffit à caractériser une atteinte imminente.

Le juge n’en est pas convaincu :

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Selon l’article L 615-3 CPI, la personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, dispose d’une action en référé afin d’obtenir la mise en œuvre de mesures destinées à prévenir toute atteinte imminente à ses droits ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon.

Afin d’établir l’existence d’une atteinte imminente à ses droits, la société Aventis Pharma invoque l’obtention d’une AMM par la société Teva ainsi que des divers agréments administratifs et l’absence de réponse explicite à ses lettres des 30 juin et 13 juillet 2010. Elle ajoute que compte tenu de la confidentialité qui entoure les procédures d’appels d’offres des marchés publics, elle se trouve dans l’impossibilité d’apporter d’autres preuves et qu’il ne peut lui être réclamé que des éléments de preuve, raisonnablement accessibles rendant vraisemblables les faits allégués.

Néanmoins, la loi autorise les laboratoires pharmaceutiques à présenter des demandes d’AMM des produits génériques et à obtenir l’inscription sur la liste des médicaments remboursables et sur le répertoire des génériques malgré l’existence de droits de propriété intellectuelle et lors des travaux préparatoires sur la loi du 29 octobre 2009, le législateur n’a pas retenu la qualification d’atteinte imminente pour les demandes de prix auprès du Comité économique des produits de santé.

Il apparaît ainsi que la loi autorise les génériqueurs à effectuer toutes les formalités nécessaires à la mise sur le marché de leurs produits avant l’extinction des droits de propriété intellectuelle sur le produit princeps. Aussi il ne peut se déduire des diligences accomplies par les défenderesses dans le respect des dispositions légales qu’elles entendent commercialiser leur produit générique avant la fin des droits de la société Aventis Pharma.

Par ailleurs, il y a lieu de constater que la lettre du 30 juin 2010 qui informait la société Teva santé France de l’existence de droits de propriété intellectuelle n’exigeait pas de réponse et que la société Teva Santé France a répondu à la lettre du 16 juillet 2010 en affirmant son respect des droits de propriété intellectuelle. En toutes hypothèses, la société Aventis Pharma ne peut contraindre la société Teva à effectuer des déclarations d’intention et le silence gardé par la défenderesse après délivrance de l’assignation en justice, sur sa volonté de soumissionner aux appels d’offres en cause et notamment à celui de l’Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, ne suffit pas à caractériser la vraisemblance d’une atteinte imminente alors que la société Teva peut légitimement s’opposer à une demande en justice tendant à l’obliger à dévoiler sa stratégie commerciale.

Ainsi il n’est justifié d’aucune circonstance révélant la volonté des défenderesses de soumissionner aux appels d’offres dont le délai de réponse expire avant le 28 novembre 2010. Aussi il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de la société Aventis Pharma en l’absence d’une atteinte imminente suffisamment établie.

Il sera alloué aux sociétés défenderesses ensemble la somme de 15 000 €, sur le fondement de l’article 700 CPC.

***

Il nous semble que les organismes émettant des appels d’offres pour la fourniture de médicaments auraient intérêt à vérifier la date d’expiration des CCP avant de fixer la date limite pour répondre à ces appels d’offres. Parfois, comme ici, retarder cette date de quelques semaines pourrait avoir un impact non négligeable sur le nombre d’offres et, par conséquent, sur le prix à payer.

TGI de Paris (ordonnance de référé), 19 août 2010
Aventis Pharma et Sanofi-Aventis France c. Teva Santé et Teva Pharma


Maître Fowdar résumé bien l’enseignement de cette décision : « l’atteinte imminente en matière d’interdiction provisoire ne peut se présumer par le silence du défendeur ».

jeudi 4 novembre 2010

Pars pro toto

Comme cela est bien connu, l’article L 615-5, dernier alinéa, CPI, prévoit que
« [à] défaut pour le demandeur de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »
Le règlement précise, dans son article R 615-3 CPI, que
« le délai prévu au dernier alinéa de l’article L 615-5 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description. »
L’ancien article L 615-5, dernier alinéa prévoyait un délai plus court :
« A défaut par le requérant de s’être pourvu devant le tribunal dans le délai de quinze jours, la saisie sera nulle de plein droit, sans préjudice d’éventuels dommages-intérêts. »
C’est ce texte qui s’applique en l’espèce.

La société Valeo Systèmes d’Essuyage (ci-après « Valeo »), est titulaire du brevet européen n° 1 621 427 désignant la France et concernant un connecteur d’essuie-glace de véhicule automobile.

Après avoir fait procéder le 19 octobre 2007 à une saisie-contrefaçon au salon Equip’Auto à Villepinte, sur le stand de la société Klaxcar, puis le 31 octobre 2007 au siège de cette dernière, la société Valeo a, selon acte d’huissier en date du 5 novembre 2007, fait assigner la société Klaxcar devant le TGI de Paris en contrefaçon de son brevet.

Par acte d’huissier en date du 21 novembre 2007, la société Valeo a fait assigner la société taïwanaise Chin Pech Co. Ltd. (ci-après « Chin Pech ») aux mêmes fins.

Les procédures ont été jointes par ordonnance en date du 20 juin 2008.


La société Chin Pech demande au tribunal de prononcer la nullité des deux saisies-contrefaçon à défaut pour Valeo de s’être pourvu devant le tribunal dans un délai de 15 jours.

***

Attendu que la société Chin Pech sollicite, au visa de l’article L 615- 5 ancien CPI, la nullité des deux saisies-contrefaçon des 19 et 31 octobre 2007 effectuées à la requête de la société Valeo au motif que cette dernière ne se serait pas pourvue devant le tribunal dans un délai de 15 jours à compter des dites saisies-contrefaçon, l’exploit introductif d’instance ayant été délivré à son encontre le 21 novembre 2007;

Mais attendu qu’en application de l’ancien article L 615-5 CPI, applicable en l’espèce, le demandeur devait se pourvoir au fond dans un délai de quinze jours à compter du jour où est intervenue la saisie ; que ces dispositions obligeaient le demandeur à engager l’action en contrefaçon devant le tribunal dans le délai requis, lequel a en l’espèce été saisi par l’assignation délivrée le 5 novembre 2007 à la société Klaxcar, validant ainsi les opérations de saisie-contrefaçon pratiquées les 19 et 31 octobre 2007 à l’égard de l’ensemble des défendeurs ; que la demande de nullité sera en conséquence rejetée ; …

***

La même logique s’applique sans doute aux nouveaux délais selon l’article R 615-3 CPI.

TGI de Paris, 3 septembre 2010
Valeo Systèmes d’Essuyage c. Klaxcar France et Chin Pech Co. Ltd.

mercredi 3 novembre 2010

Désobligeance

Dans le billet précédent, nous avons vu les conclusions de la Cour de Toulouse concernant la rémunération supplémentaire que la société Lacroix devait à son ancien responsable technique, M. B. Il nous reste à voir ce qui lui est dû au titre du juste prix pour ses inventions hors mission. 

Projectile à létalité contrôlée, l’une des inventions hors mission de M. B.

Parmi elles, une invention ayant fait l’objet dépôt d’une demande de brevet, puis d’un retrait, dans des circonstances que la Cour juge critiquables.

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Aux termes de l’article L 611-7 CPI lorsqu’une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions soit dans le domaine des activités de l’entreprise soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise ou de données procurées par elle, l’employeur a le droit de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention de son salarié, lequel doit en obtenir juste prix.

En cause d’appel, M. B. dresse la liste […] des brevets déposés par l’employeur en propriété pour lesquels une rémunération est sollicitée au titre des inventions hors mission qui sont au nombre de 22 […].

Pour chacun d’eux, son nom figure parmi les co-inventeurs désignés dans le dépôt de brevet et la SA Lacroix ne rapporte pas la preuve contraire, alors que la participation de plusieurs inventeurs n’a pas pour effet d’atténuer la force de cette présomption.

Ces brevets doivent bien être qualifiés d’inventions hors mission dès lors que les fiches de description des postes occupés au sein de la SA Lacroix établissent qu’à la date de réalisation de ces inventions M. B. n’était investi d’aucune mission inventive puisque pour la période de 1989 à 1992 il était directeur marketing et d’une ligne de produits, de 2000 à 2003 de directeur opérationnel et de l’activité pyrotechnologie, de 2004 à 2006 directeur adjoint marketing et ventes de l’établissement de la société à Mazères.

Selon le texte susvisé, la fixation judiciaire du juste prix doit
« prendre en considération tous éléments qui pourront être fournis notamment par l’employeur et par le salarié tant en fonction des apports initiaux de l’un et de l’autre que de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention ».
Selon les indications données par M. B. lui-même dans son tableau détaillé […] neuf d’entre eux […] sont exploités avec mention de l’application correspondante, 12 autres ne le sont pas […] et ce point reste ignoré pour le brevet FR 00 04401.

Le critère d’exploitation ne détermine pas le droit à indemnisation du salarié, la loi ne faisant aucune distinction à ce sujet, mais il constitue un indice pour apprécier l’utilité industrielle et commerciale de l’invention et notamment renseigner sur son impact sur le marché ou sa rentabilité, ce qui conduit nécessairement à retenir une évaluation différente dans l’un et l’autre cas.

En l’absence de critique spécifique de la part de la SA Lacroix sur le montant même des sommes forfaitaires de 6 000 € par invention exploitée et 3 000 € par invention non encore exploitée, aujourd’hui réclamées par M. B. et allouées par le Tribunal, ces chiffres doivent être approuvés, d’autant qu’ils sont corroborés par les données émanant de la Commission nationale des inventions de salariés.

Eu égard au nombre de brevets ci-dessus retenus, le prix dû à M. B. doit être fixé à 93 000 € (6 000 € x 9 + 3 000 € x 13).

Sur l’invention objet du brevet n° FR 05 88448

L’invention hors mission relative à la flèche à neige hybride a fait l’objet d’une demande de brevet par la SA Lacroix n° 05 88448 en date du 9 août 2005 mentionnant M. B. comme co-inventeur avec M. Castarède qui n’est pas versée aux débats mais qui n’est pas discutée par les parties, étant précisé qu’une demande d’extension à la Suisse, aux États-Unis et au Canada a été envisagée en septembre 2006.

Ce fait constitue l’exercice par cette société de son droit d’attribution, faculté que la loi autorise l’employeur à imposer au salarié.

M. B. l’a d’ailleurs expressément admis dans un courrier du 2 octobre 2006 en « prenant note de l’attribution de cette invention hors mission au profit de la société Étienne Lacroix, cette invention étant effectivement dans le domaine d’activité et des techniques de la société » et en sollicitant « le juste prix … conformément à l’article L 611-7 paragraphe 2 CPI ».

Le transfert à l’employeur confère à celui-ci la maîtrise complète des droits correspondants.

Le fait qu’il ait pu ultérieurement retirer cette demande est sans incidence sur son obligation à paiement du juste prix.

Il n’est pas davantage de nature à rétablir le salarié dans son droit initial au titre.

La décision annoncée par courrier du 19 octobre 2006 de « ne pas développer le brevet dont l’exploitation n’est plus l’ordre du jour et de ne pas promouvoir d’autre explosif que celui qualifié » est tout aussi dépourvue de conséquence sur le principe du droit à paiement du salarié, ainsi que déjà analysé pour les autres inventions hors mission.

Cette invention était destinée à la protection contre les risques naturels d’avalanche, le concept de flèche à neige hybride combinant l’emploi d’un explosif classique solide ou en pâte avec un explosif liquide autostérilisable.

Elle sera rémunérée sur la base d’un juste prix de 3 000 € déjà retenue pour les autres inventions hors mission non exploitées.

Mais une indemnité complémentaire doit être allouée à M. B. sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, au vu des circonstances particulières qui ont accompagné cette décision de la SA Lacroix de renonciation à l’exploitation.

Les essais réalisés en juillet 2005, dont le compte-rendu est versé aux débats, avaient démontré
« la faisabilité d’une flèche à neige hybride (chargement explosif solide + Nitroroc) permettant d’utiliser dans des conditions de sécurité raisonnables une flèche à neige avec un explosif de type dynamite. Industrialisation et mise sur le marché d’un conteneur à Nitroroc pour Fan hybride souhaitable pour fi n novembre 2005 compte tenu des risques liés à l’utilisation d’un explosif solide dans les Fan en Suisse et en Autriche ».
Le potentiel de cette invention était avéré puisque l’extension des droits de brevet à l’étranger la Suisse, les USA et le Canada avait été décidée le 29 juin 2006 et des formulaires présentés le 27 septembre 2006 à la signature de l’inventeur M. B. comme exigé par la législation des deux pays anglo-saxons.

A cette date, les expertises relatives aux incidents survenus en Suisse avec une flèche classique avaient été rendues et la société Lacroix avait confirmé que ses détonateurs étaient hors de cause.

Le revirement opéré par l’employeur dans sa lettre du 19 octobre 2006, non motivée, reste inexpliqué si ce n’est par la teneur du courrier du salarié du 2 octobre 2006, auquel il fait d’ailleurs expressément référence, subordonnant la signature de ces documents à un accord préalable sur le juste prix relatif à cette attribution.

Il invoque aujourd’hui dans ses écritures avoir dû se résoudre à l’abandon de l’exploitation de la flèche à neige hybride pour des raisons de sécurité et de compétitivité évidentes.

Mais outre que ses dires ne sont étayés par aucune donnée, de nature technique ou autre, ils ne font référence à aucun événement particulier survenu dans l’intervalle de temps entre la transmission du formulaire d’extension de la protection de l’invention et l’avis d’abandon de son développement.

Ils ne peuvent anéantir l’incohérence de la réponse, son caractère abrupt et pour le moins désobligeant vis-à-vis de cet inventeur et la légèreté blâmable avec laquelle cette société s’est appropriée l’invention pour ensuite s’en désintéresser sans la moindre explication et sans manifester la moindre volonté d’en proposer un quelconque prix à celui-ci.

Ce comportement revêt un caractère fautif nécessairement source de préjudice moral pour M. B. qui sera intégralement réparé par l’octroi d’une somme de 10 000 €. »

**

C’est intéressant de voir le juste prix fixé de manière forfaitaire.

Mais ce qui retient surtout notre attention, c’est la manière dont la Cour gère le cas de l’invention hors mission ayant fait l’objet d’un dépôt, puis d’un retrait avant publication. Il nous semble qu’il faut saluer le fait que le juge refuse à l’employeur un droit de repentir. Une fois que l’inventeur est exproprié, il n’y a pas lieu de revenir sur ce fait en invoquant des problèmes liés à la mise en œuvre de l’invention et à son intérêt commercial.

Cour d’appel de Toulouse, 19 mai 2010
Etienne Lacroix Tous Artifices c. Jean B.


Aussi publié au PIBD n° 926 III-666.

mardi 2 novembre 2010

Limites de l’exploitation

Comme la plupart des litiges concernant des inventions de salariés, la présente affaire commence par une rupture du contrat de travail. Suite à son licenciement, M. B., autrefois responsable technique dans la société Etienne Lacroix Tous Artifices (ci-après « Lacroix »), a assigné son ancien employeur en paiement des sommes dues, soit au titre de rémunération supplémentaire pour ses inventions de mission, soit au titre du juste prix, pour ses inventions hors mission.

Système d’arme permettant de limiter l’effort de recul lors du tir,
une des inventions de mission de M. B.

Dans son jugement du 7 février 2008, le TGI de Toulouse a fait droit à M. B. et a condamné la société Lacroix à lui payer 78 k€ (au titre de rémunération supplémentaire) et 108 k€ (au titre du juste prix).

La société Lacroix a interjeté appel.

Dans ce qui suit, nous verrons les parties de l’arrêt traitant de la prescription et de la rémunération supplémentaire. Nous garderons le volet « juste prix » pour un autre billet.

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Prescription

Aux termes de l’article 2277 ancien du Code civil se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des salaires et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.

Est soumise à cette prescription quinquennale l’action engagée par M. B. en paiement de la rémunération supplémentaire due pour ses inventions de mission, qui ne trouve sa justification que dans son contrat de travail.

Mais une telle prescription n’atteint les créances que si elles sont déterminées.

Tel n’est pas le cas de celle invoquée par cet ancien salarié dès lors que la fixation de sa rémunération fait l’objet d’un litige entre parties.

En effet, elle est contestée par l’employeur tant dans son principe que son montant et aucun règlement n’est jamais intervenu.

Au surplus, l’article 1 ter II 2° de la convention collective nationale des industries chimiques applicable en la cause met à la charge de l’employeur l’obligation d’informer le salarié « du cadre général de recherche dans lequel s’est placée, l’invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle originale de l’inventeur et de l’intérêt économique de l’invention », tous critères permettant d’évaluer la rémunération supplémentaire.

Or la SA Lacroix ne justifie pas avoir communiqué avant le 24 novembre 2001 tous les éléments qui permettaient au salarié d’apprécier l’étendue de ses droits, la simple connaissance de l’exploitation commerciale des inventions ne suffisant pas à considérer que l’obligation d’information a été exécutée, notamment au vu de l’intérêt économique des inventions ni que la créance de rémunération était déterminable.

Rémunération supplémentaire

L’article L 611-7 CPI dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 1990 modifiant l’article 1ter de la loi du 13 juillet 1978 qui disposait que le salarié auteur d’une invention de mission pouvait bénéficier d’une rémunération supplémentaire, prévoit que ce salarié doit dorénavant bénéficier d’une telle rémunération supplémentaire.

Celle-ci est due à M. B. quelle que soit la date de réalisation de l’invention, antérieure ou postérieure à novembre 1990, dès lors que la convention collective des industries chimiques du 1er juillet 1955 modifiée le 18 avril 1985 instaurait déjà le droit pour le salarié à une rémunération supplémentaire en rapport avec la valeur de l’invention et donc une rémunération obligatoire.

Or le texte légal n’a vocation à s’appliquer qu’à défaut de stipulation plus favorable au salarié.

L’article L 611-7 CPI prévoit que les conditions dans lesquelles le salarié auteur d’une invention de mission bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail.

La seule norme contractuelle régissant cette rémunération est l’article 1 ter II 2° de la convention collective des industries chimiques ainsi libellé
« si dans un délai de 10 ans consécutif au dépôt d’un brevet pour une invention visée au présent paragraphe I, ce brevet a donné lieu à une exploitation commerciale ou industrielle, directe ou indirecte, l’ingénieur ou le cadre dont le nom est mentionné dans le brevet a droit à une rémunération supplémentaire en rapport avec la valeur de l’invention et ceci même dans le cas où l’ingénieur ou le cadre ne serait plus en activité dans l’entreprise ».
En cause d’appel, M. B. dresse la liste actualisée en juillet 2009 des brevets pour lesquels une rémunération est sollicitée au titre des inventions de mission qui sont au nombre de 25 […].

Pour chacun d’eux, son nom figure parmi les co-inventeurs désignés dans le dépôt de brevet.

La SA Lacroix ne rapporte pas la preuve contraire, alors que la participation de plusieurs inventeurs n’a pas pour effet d’atténuer la force de cette présomption.

Ces brevets doivent bien être qualifiés d’inventions de mission dès lors que les fiches de description des postes occupés au sein de la SA Lacroix établissent qu’à la date de réalisation de ces inventions M. B. était investi d’une mission inventive effective puisque pour la période de 1984 à 1987 il était chef de projets puis responsable technique au sein du bureau d’études et produits conventionnels, de 1987 à 1989 directeur technique et commercial d’une ligne de produits, de 1993 à 2000 directeur de recherches et de développement.

Cependant, tous ces brevets n’ont pas donné lieu à une exploitation commerciale ou industrielle, directe ou indirecte. Dix d’entre eux […] ont fait l’objet d’une exploitation au 1 septembre 2006, soit dans le délai prévu par la convention […].

Les dix-sept autres […] n’ont fait l’objet d’aucune exploitation selon les indications portées par l’intéressé lui-même sur […].

Le seul fait que la propriété de nombreux brevets soit un élément utilisé par la SA Lacroix pour asseoir son image de marque puisque la lecture de son site Internet dont les copies écran sont versées aux débats révèle que cette société insiste sur « son exceptionnelle capacité d’innovation attestée par un portefeuille de plus de 500 brevets » ne peut s’analyser en une exploitation commerciale même indirecte au sens de la convention collective.

Cette simple phrase n’est accompagnée d’aucune précision, d’aucune liste, d’aucune référence quelconque aux brevets litigieux ; les produits qui sont présentés sur le site […] figurent déjà au titre des brevets exploités sur le tableau récapitulatif de juillet 2009 […].

Surtout, la notion d’exploitation s’entend nécessairement par référence à la nature du droit de brevet et donc essentiellement de la fabrication du produit ou de la mise en oeuvre du procédé ainsi que des actes de commercialisation ou d’utilisation des produits brevetés ou obtenus par le procédé breveté.

Calcul de la rémunération

Aux termes de l’article 1 ter II 2° de la convention collective
« Le montant de cette rémunération supplémentaire qui pourra faire l’objet d’un versement unique sera établi forfaitairement en tenant compte du cadre général de recherche dans lequel s’est placée l’invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle originale de l’inventeur et de l’intérêt économique de l’invention ».
En l’absence de critique spécifique de la part de la SA Lacroix sur le montant même de la somme de 3 000 € net par invention réclamée par M. B. et allouée par le Tribunal, ce chiffre doit être approuvé, d’autant qu’il est conforme aux normes de rémunérations évoquées au sein de l’entreprise début 2006 lors de réunions sur « la politique des brevets » dont les comptes-rendus sont versés aux débats proposant une prime spécifique de 1 500 € versée à chaque inventeur cité sur un brevet à sa publication et l’octroi d’une prime complémentaire trois ans plus tard. Eu égard au nombre de brevets ci-dessus retenus comme indemnisables, la somme due à M. B. doit être ramenée à 30 000 € net (3 000 € x 10).

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Rien à dire sur le traitement de la prescription, désormais assez classique. On peut s’interroger sur la justesse de l’attendu qui voit le principe d’une rémunération obligatoire dans la Convention collective des industries chimiques, car celle-ci assortit cette rémunération à une condition d’exploitation sous 10 ans, étrangère à l’article L 611-7 CPI dans sa rédaction actuelle.

Mais ce qui nous semble intéressant dans cet arrêt, c’est surtout sa mise au point concernant l’exploitation commerciale. Le simple fait de se vanter d’un grand portefeuille de brevets ne constitue pas en soi une exploitation de ces brevets au sens de la Convention collective. Cette nuance réduira de manière significative la rémunération supplémentaire due à notre inventeur.

Cour d’appel de Toulouse, 19 mai 2010
Etienne Lacroix Tous Artifices c. Jean B.


Aussi publié au PIBD n° 926 III-666.