mercredi 31 août 2011

Il y a loin de l’idée à l’invention

Monsieur Roumen A. est un ingénieur et inventeur, travaillant notamment dans les domaines de l’industrie automobile et des énergies renouvelables. Il est également le gérant non salarié de la société Four Stroke.

Monsieur Carl Maria de V. est un homme d’affaires qui a créé, courant 2008, une société de droit hollandais, Roucar Gear Technologies BV (ci-après « Roucar ») dans le but d’investir dans des projets technologiques et de les revendre à des industriels ou à des banques d’affaires. Fin 2007 début 2008, Monsieur de V. aurait approché la société Four Stroke afin de développer un prototype d’éolienne. C’est ainsi que, le 15 janvier 2008, un contrat de prestation de services de recherche et de développement a été signé entre les deux sociétés, pour une durée de 1 an, qui n’a pas été renouvelé.

Parallèlement, Monsieur A. a continué, en son nom personnel, à mener des activités inventives relatives d’une part à « un procédé de collecte d’énergie » et d’autre part à un « dispositif d’accumulation inertielle d’énergie ».

Les 19 mai et 9 décembre 2008, la société Roucar a déposé deux demandes de brevet :

La première demande, publiée comme FR 2 931 211, est relative à un procédé de collecte d’énergie. Sa revendication 1 est rédigée comme suit :
Procédé de collecte d’énergie à partir d’une source à puissance et vitesse variables telle qu’une hélice d’éolienne (3), dans une machine de transformation telle qu’une génératrice électrique (4) dont on régule la vitesse de rotation, caractérisé en ce qu’on utilise une charge inertielle (7) qui absorbe de l’énergie excédentaire fournie par la source et/ou fournit un complément énergétique à la machine (4) lorsque l’énergie fournie par la source est insuffisante.

La demande cite trois inventeurs : Roumen A., Bernard P. et Carl Maria de V. Le rapport de recherche est assez défavorable. La demande a été étendue par le moyen de la demande internationale WO 2009/142477. Celle-ci n’est jamais entrée en phase européenne.

La deuxième demande, FR 2 939 480 concerne un dispositif d’accumulation inertielle d’énergie. Sa revendication principale est rédigée comme suit :
1. Dispositif d’accumulation inertielle d’énergie, comprenant un bâti (2) et au moins un volant (1) monté en rotation relativement au bâti (2) autour d’un axe de rotation (3), caractérisé par des moyens pour exposer au moins une face (6) du volant à une pression de gaz générant par comparaison avec la pression appliquée à une face sensiblement opposée (11), une force de pression différentielle ascendante compensant au moins partiellement le poids du volant (1).

La demande cite comme inventeurs Roumen A. et Carl Maria de V. Elle a été étendue par le moyen de deux demandes internationales, WO 2010/067018 et WO 2010/068090. Cette dernière vient d’entrer en phase européenne.

Le 19 juin 2009, Monsieur A. a assigné la société Roucar et Monsieur de V. en revendication des deux demandes.

Par jugement du 27 novembre 2009, le TGI de Paris s’est déclaré compétent (les défenderesses avaient invoqué leur contrat avec la société Four Stroke pour dire que la District Court d’Utrecht (NL) était compétente), a dit que c’était en fraude des droits de Monsieur A. que la société Roucar s’était fait inscrire comme titulaire des deux demandes et que Monsieur de V. s’était attribué la qualité d’inventeur. Elle a alloué une somme de 50 k€ à Monsieur A en réparation de son préjudice.

Les sociétés Roucar et Monsieur de V. ont interjeté appel.

Voici l’essentiel de l’arrêt de la Cour de Paris du 4 mai 2011 :

***

Sur la compétence et la loi applicable

Considérant que les appelants persistent à dénier la compétence de la cour pour connaître de ce litige qui porte sur la propriété d’inventions régies, selon eux, par un contrat de mission du 15 janvier 2008, opposable à Monsieur A. et comportant une clause le soumettant à la législation des Pays Bas et attribuant compétence à la District Court d’Utrecht pour connaître des différends auxquels il pourrait donner lieu entre les parties ;

Mais considérant que le contrat visé a été conclu entre, de première part, la société Roucar, en cours de formation, représentée par la société Helco Montana, de seconde part, par la société Four Stroke ; qu’il a été signé, pour la société Helco Montana, par Monsieur de V., pour la société Four Stroke, par Monsieur A. en sa qualité de gérant de cette société ;

Qu’il en résulte que la clause attributive de compétence, qui serait susceptible d’application dans le cadre du règlement d’un différend survenant entre les deux sociétés Roucar et Four Stroke, n’a pas vocation à régir le litige introduit par Monsieur A. qui revendique personnellement, sur le fondement de l’article L 611-8 CPI, la propriété d’inventions qu’il prétend lui avoir été soustraites et qui ont fait l’objet de demandes déposées à l’INPI ; qu’il n’est d’aucune conséquence que Monsieur A. ait accepté d’être entièrement responsable de l’exécution du contrat par la société Four Stroke dès lors que celle-ci n’est pas dans la cause ;

Considérant que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence ;

Sur la demande de communication de pièces détenues par un tiers

Considérant que les appelants demandent à la cour d’ordonner au mandataire à la liquidation judiciaire de la société Four Stroke de verser au débat des états comptables et des relevés de compte de cette société, précisant dans ses dernières écritures …
« qu’elle acceptera de se contenter des bilans, comptes de résultat et grands livres comptables pour les exercices 2008 et 2009 et des relevés de comptes bancaires concernant le compte Société Générale n° ... » ;
Que, selon les appelants, ces pièces seraient de nature à permettre
« de déterminer de manière formelle le montant des rémunérations perçues par Monsieur A. au titre du projet Roucar en plus des montants et des actions Roucar qui lui ont été directement versées et attribuées » ;
Mais considérant que les appelants n’expliquent pas comment les pièces ainsi réclamées, relevant de la comptabilité de la société Four Stroke, pourraient apporter la preuve du paiement des rémunérations et de remises de titres par la société Roucar à Monsieur A., sauf à invoquer, ce dont ils s’abstiennent, la confusion du patrimoine de la société Four Stroke avec celui de son gérant ;

Qu’il en résulte que la demande n’est pas fondée et qu’il n’y a donc pas lieu d’ordonner la communication réclamée ;

Sur l’inventeur

Considérant que Monsieur de V., tout en admettant n’avoir pris aucune part à l’élaboration des plans et à la réalisation concrète du prototype, explique avoir eu soudain, au cours d’une réunion tenue le 10 septembre 2008, l’idée du procédé ingénieux consistant à remplacer l’énergie cinétique dont sont chargés les Flywheels par de l’électricité et persiste à soutenir que son apport intellectuel et son rôle au stade de la conceptualisation des deux inventions litigieuses lui confèrent la qualité d’inventeur ;

Mais considérant qu’il y a loin de l’idée exprimée sous forme interrogative de Monsieur de V. lors de la réunion du 10 septembre 2008 à l’invention ; qu’il ressort des pièces versées au débat émanant tant de Monsieur de V. lui-même – spécialement sa lettre à Monsieur A. du 8 avril 2009 – que de Monsieur P., conseil en propriété intellectuelle qui a procédé au dépôt des demandes, que Monsieur de V. n’a eu aucune part dans la conception technique et les développements qui ont abouti à l’invention ; que le tribunal a exactement apprécié le sens et la portée de ces pièces pour en déduire à juste titre que le seul inventeur est Monsieur A. et que Monsieur de V. s’est à tort attribué cette qualité ;

Sur la propriété des demandes de brevet

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L 611-6 et L 611-1 CPI que le droit au titre de propriété industrielle qui confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation appartient à l’inventeur ou à son ayant cause ;

Considérant que les appelants soutiennent que la société Roucar est titulaire des droits de propriété industrielle constatés dans les demandes de brevet en cause parce que le sort des inventions correspondantes a été réglé par le contrat de mission du 15 janvier 2008 conclu entre la société Roucar et la société Four Stroke ;

Mais considérant qu’il a déjà été dit que ce contrat n’est pas opposable à Monsieur A. qui n’y est pas personnellement partie ; qu’il s’agissait, pour la société Roucar, déjà titulaire de demandes de brevet dans le domaine de la technologie des éoliennes, de développer une machine sur la base de ces demandes de brevet et de confier à la société Four Stroke, qui disposait de la technologie appropriée, le soin de développer et produire un prototype de machine prêt à être testé et mesuré conformément aux plans, spécifications et autres informations fournis par la société Roucar … ;

Considérant, en toute hypothèse, que ce contrat ne peut s’analyser comme comportant une mission d’invention correspondant à des fonctions d’études et de recherches explicitement confiées à Monsieur A., dont la rémunération de 200.000 € prévue … était définie, non comme la contrepartie de ses inventions, mais comme celle de son engagement personnel de garantir la bonne exécution de ses obligations par la société Four Stroke ;

Considérant qu’il en résulte que c’est à juste titre que le tribunal a retenu que ce contrat n’avait aucun lien avec les inventions litigieuses et que, aucune cession n’étant intervenue, les demandes de brevet s’y rapportant ont été déposées en fraude des droits de Monsieur A. ;

Sur les mesures réparatrices

Considérant que Monsieur A. fait valoir que, par leurs agissements persistants en dépit de l’exécution provisoire dont le jugement dont appel est assorti, la société Roucar et Monsieur de V. l’empêchent de procéder normalement à l’inscription d’extensions internationales et à la recherche de partenariats pour le développement des inventions en cause et leurs multiples applications dans les domaines, entre autres, de l’automobile et de l’énergie renouvelable ;

Considérant que l’ensemble des circonstances de la cause donnent à la cour des éléments d’appréciation qui la conduisent à juger que le préjudice subi par Monsieur A. n’a pas été évalué à sa juste hauteur par le tribunal; que le jugement entrepris sera réformé sur le montant des dommages-alloués qui sera porté à 150.000 € ;

Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive

… Considérant qu’il ne peut être totalement exclu que l’opiniâtreté de la société Roucar et de Monsieur de V. ait été inspirée par une erreur d’appréciation de leurs droits tels qu’ils résultent des rapports contractuels et des circonstances factuelles de la cause ; que la preuve d’un abus fautif dans l’exercice de leur droit d’appel n’est pas absolument démontré ; que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par Monsieur A. sera rejetée ; …

***

Cour d’appel de Paris, 4 mai 2011
Roucar Gear Technology et al c. Roumen A.

Le jugement de première instance et l’arrêt sont disponibles sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

8 commentaires:

  1. Intéressant: Cette décision esquisse une palette de critères pour désigner ou non un inventeur.

    Cette fuyante palette-là me turlupine depuis longtemps. Alors j'approxime un peu.

    Connaissez-vous des décisions plus précises sur la désignation?

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  2. J'ai rencontré M. Roumen A. lors de ma permanence à l'INPI cet été.
    Il venait de payer les annuités des demandes de brevet dont il a obtenu la propriété.
    Ce qui est un peu dérangeant dans cette histoire est le mélange des genres entre une entreprise dont on est gérant non-salarié et des inventions réalisées qui n'appartiennent pas à l'entreprise, notamment du fait de l'absence d'un contrat de travail. La conséquence en est un "appauvrissement" (ou un non-enrichissement) de l'entreprise qui ne peut développer des actifs propres.

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  3. A Rimbaud : Je suis d’accord pour dire que la qualité d’inventeur est une notion très difficile, aux contours flous. Je regarderai dans mes archives, mais je crains qu’il n’y ait pas grand-chose. Je dois dire que j’ai toujours lorgné vers les Etats-Unis pour trouver réponse à cette question, mais même là-bas, c’est loin d’être limpide.

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  4. Je vous trouve généreux avec la "palette de critères" pour désigner ou non un inventeur... Il y a toutefois quelques pistes en effet, et la rareté des décisions françaises en esquissant donne une certaine valeur aux pistes de cette décision.
    Il semblerait donc du texte de la décision (je n'ai pas regardé les pièces du dossier) que V. n'est pas reconnu comme potentiel inventeur malgré le fait qu'il semble avoir émis l'idée à la base de l'invention, sans toutefois avoir participé à sa mise en oeuvre technique. Sans une analyse plus approfondie des pièces du dossier, il est difficile d'évaluer si cette appréciation se rapproche de celle des tribunaux US (notre rare source d'inspiration dans ce domaine). En effet, outre-Atlantique, un inventeur peut n'avoir que participé à la concention de l'invention, mais il doit pouvoir justifier qu'il possédait au moins théoriquement la manière de mettre en oeuvre techniquement son idée.
    Pas sûr en effet que l'idée de V. ait été techniquement suffisamment précise.

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  5. Lyonnais,
    Oui, c'est vrai ; l'emploi du terme "palette" n'est pas approprié.
    En fait, je l'ai utilisé par opportunisme contrapétiste.
    Désolé.

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  6. Cela dit, mon terme "esquisser" contrebalance un peu la "palette de critères", non?

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  7. Vos contrepétries sont d'un niveau trop élevé pour moi..

    crapette de litière ? pareterre de rillettes ? tripettes de patères ?

    Un indice svp !!

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  8. La contrepèterie se trouve dans la deuxième phrase.
    Elle comporte malheureusement une homophonie approximative.
    Désolé, je ferai mieux la prochaine fois.
    Bon courage.

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