Comme nous l’avons vu dans un billet du mois de mars, la société Institut für Rundfunktechnik GmbH (ci-après « IFR ») est titulaire du brevet EP 0 568 532 concernant un procédé pour transmettre des signaux audio numérisés codés par blocs, à l’aide de facteurs d’échelle. Ce brevet a été inclus dans la norme MPEG Audio dite ISO/EEC 11172-3.
La société Audio MPEG Inc est titulaire d’une licence exclusive sur le brevet EP 532 et elle a sous-licencié la société Sisvel qui délivre des licences obligatoires aux fabricants de produits numériques mettant en œuvre la norme.
Ayant fait effectuer plusieurs saisies-contrefaçon, les sociétés France Télécom, Philips, IFR, Audio MPEG et d’autres encore ont assigné en référé la société Carrefour aux fins de lui interdire de fabriquer, importer, offrir en vente des dispositifs capables de fonctionner conformément à la norme. Certains de ces produits ont été achetés auprès de la société Gowell Digital Ltd. ayant son siège à Hong Kong.
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| Un Media Player commercialisé par la société Gowell |
La société Carrefour a demandé au juge des référés de rétracter l’ordonnance de saisie-contrefaçon, mais sans succès. Par ordonnance en date du 1 février 2011, le tribunal a déclaré l’IFR recevable à agir sur le fondement de l’article L 615-3 CPI, dit que le juge des référés n’était pas compétent pour statuer sur demande de rétractation des ordonnances autorisant les saisies-contrefaçon. Le tribunal a considéré que la contrefaçon était vraisemblable et a interdit à la société Carrefour de fabriquer, importer, offrir en vente, mettre dans le commerce, utiliser et détenir les dispositifs prétendument contrefaisants. Il a également ordonné la communication de tous documents ou informations détenus par Carrefour afin de déterminer l’origine des produits et les réseaux de distribution de ces dispositifs et de communiquer aux demanderesses les documents comptables indiquant l’étendue des actes de contrefaçon. Enfin, le tribunal a autorisé la société IFR à faire procéder par huissier à la saisie réelle des produits contrefaisants, afin que ces produits soient conservés sous le contrôle de l’huissier, dans l’attente d’une décision au fond ou d’un accord définitif entre les parties.
La société Carrefour a interjeté appel.
Dans son arrêt du 27 avril 2011, la Cour d’appel de Paris a confirmé, pour l’essentiel, ces mesures. L’arrêt contient quelques paragraphes intéressants concernant les articles L 615-3 (interdiction provisoire) et L 615-5-2 (« droit à l’information ») :
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…
§ 13 – Par ordonnance contradictoire entreprise du 1 février 2011, le juge des référés du TGI de Paris : …
5°) ordonnait la communication de tous documents ou informations détenus par les sociétés Carrefour afin de déterminer l’origine des produits et les réseaux de distribution des dispositifs DVB ou TNT non licenciés capables de décoder des signaux codés selon la couche II de la norme, et notamment :
a°) les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs de ces produits ;b°) les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour ces produits ;
6°) ordonnait, aux sociétés Carrefour de communiquer aux demanderesses par écrit et sous forme appropriée (divisée en trimestres de l’année calendaire) :
a - les documents comptables indiquant l’étendue des actes de contrefaçon précités commis par les sociétés Carrefour depuis le 13 décembre 2007 en indiquant précisément : les livraisons individuelles (avec présentation des factures et bons de livraison) indiquant : les quantités livrées, les dates de livraison et les prix, les marques des produits pertinents et tous les éléments d’identification des produits tels que la désignation, le nom de l’article et le numéro de série du produit, les noms et adresse des clients de la défenderesse ;b - les offres individuelles (avec présentation des offres écrites) indiquant : les quantités offertes, les dates et les prix, les marques des produits pertinents et tous les éléments d’identification des produits tels que la désignation, le nom de l’article et le numéro de série du produit, les noms et adresses des clients de la défenderesse ;c - les coûts par produit, conformément aux différents facteurs et les bénéfices réalisés ;d - les noms et adresses des fabricants, fournisseurs, et autres détenteurs antérieurs accompagnés à chaque fois de la mention des quantités de produits fabriquées, reçues ou commandées,e - et ce, sous astreinte de 1 000 € …
§ 17 – Par assignation du 23 février 2011, les sociétés Carrefour demandent : …
§ 28 – que la condamnation à la communication de pièces (droit à l’information de l’article L 615-5-2 CPI) ne pouvait être prise en référé puisqu’elle suppose que le débat sur la contrefaçon ait été tranché ; …
§ 51 - Sur les demandes formées devant le juge des référés par les sociétés requérantes
Considérant que selon l’article L 615-3 CPI
« Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. … Saisie en référé …, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. » ;
Que ce cas de référé est, contrairement à ce qu’a affirmé le premier juge, indépendant de ceux prévus aux articles 808 et 809 CPC ;
que le juge des référés, qui ne tient ses pouvoirs que de ce seul article, n’a donc pas à rechercher s’il y a urgence, ou à déterminer s’il existe un trouble manifestement illicite ;
§ 52 - Considérant que les sociétés Carrefour reconnaissent que le brevet EP 532 est utilisé dans les « codeurs » … ; que les intimées prouvent, ce que ne conteste pas formellement les sociétés Carrefour, que ces dernières vendent des produits « codeurs » ; que l’atteinte aux droits est donc vraisemblable au sens de l’article L 615-3 susvisé ; …
§ 54 - Sur la condamnation rappelée au § 13-5, qualifiée de « droit à l’information » par les sociétés Carrefour
Considérant que le président du TGI saisi en référé sur le fondement de l’article L 615-3 CPI, c’est-à-dire par voie contradictoire, dispose a fortiori des pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L 615-5 du même code lorsqu’il est saisi par requête, à savoir le pouvoir d’ordonner aussi la saisie de documents étrangers à la seule matérialité de la contrefaçon, autrement dit ceux concernant la masse contrefaisante ;
Considérant en revanche que le « droit à l’information » prévu à l’a L 615-5-2 du même code qui a pour finalité première de remonter les maillons occultes de la chaîne contrefaisante est réservé, comme l’expression « la juridiction saisie » l’indique, au juge saisi au fond ;
Considérant que dans le cas d’espèce, seuls les points mentionnés aux §13-5°/ a/ et 13-6°/ d/ relèvent du droit à l’information, les autres ne concernant que la recherche de la masse contrefaisante ;
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Hélas, on semble encore loin d’un consensus quant à la possibilité pour le juge de la mise en état de mettre en œuvre le droit à l’information …
Cour d’appel de Paris, 27 avril 2011
Carrefour c. Institut für Rundfunktechnik et al
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cet arrêt vient d’être publié au PIBD n° 948 III-601.
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