vendredi 26 août 2011

Esclandre et menaces

Quand un breveté fait du bruit, sur la base de brevets qui ne valent pas grand-chose, il peut y avoir un retour de flamme fort désagréable. Et ce n’est pas parce qu’elle se fait attendre que l’addition ne saurait être salée.

La société Safran (anciennement : Sagem) était titulaire du brevet français FR 2 668 629 concernant des terminaux de paiement portables.

La revendication 1 de ce brevet était rédigée comme suit :
Terminal de paiement portable (1) comportant :
- des moyens de saisie de données de transactions (microprocesseur, mémoires, clavier, 70, 72, 76, 77),
- une interface (79) de communication sans fil avec un poste central distant (10), l’interface étant à initialisation électronique,
- des moyens (70, 76, 77, 79 c’est dire microprocesseur, mémoires de programme et de transactions, interface de communication avec le poste central) agencés pour, en cours de transaction, communiquer avec le poste central (10).

La société Safran était également titulaire du brevet FR 2 707 407 concernant un terminal de saisie de données à validation manuelle.


En 1995, il y a eu des pourparlers entre la Sagem et la société Ceicom, qui avait commencé à commercialiser un terminal de paiement électronique semblable. Finalement, ces pourparlers ont été rompus et la société Ceicom a assigné, le 31 juillet 1996, la société Safran devant le TGI de Paris, en nullité de ses brevets et en concurrence déloyale par dénigrement.

La société Sagem a répondu en assignant la société Ceicom devant le TGI de Toulouse, en contrefaçon.

Les deux instances ont été jointes devant le TGI de Toulouse.

Par un premier jugement du 23 septembre 1999, le TGI de Toulouse a prononcé la nullité du premier brevet et a ordonné une expertise pour le second. L’expert a conclu à la brevetabilité de l’invention et à sa contrefaçon.

Par un second jugement du 9 octobre 2003, le tribunal a rejeté les conclusions de l’expert et a prononcé la nullité du second brevet. Il a également ordonné une expertise concernant les faits allégués de concurrence déloyale.

Le 16 juin 2005, la cour d’appel a confirmé le jugement.

Par arrêt du 20 mars 2007, la Cour de Cassation a déclaré le pourvoi non admis.

Le 18 septembre 2007, la société Ceicom a demandé le rétablissement de l’instance.

Par jugement du 15 juillet 2009, le TGI de Toulouse a dit l’instance en concurrence déloyale périmée.

La société Ceicom a relevé appel du jugement.

Dans son arrêt du 19 juillet 2011, la Cour d’appel de Toulouse constate qu’il y a un lien direct entre l’invalidité des brevets de Safran et les faits de concurrence déloyale. Par conséquent, elle infirme le jugement et rejette l’exception de péremption d’instance.

Dans ce qui suit, la Cour se penche sur les faits de dénigrement :

***

Sur les faits de concurrence déloyale par dénigrement

L’action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil.

Le fait générateur de la responsabilité en matière de concurrence déloyale doit non seulement résider dans un acte de concurrence mais encore dans son caractère fautif. Toutefois, la caractérisation de la faute de concurrence déloyale n’exige pas la constatation d’un élément intentionnel.

Ainsi, est fautive la dénonciation à la clientèle d’une action n’ayant pas donné lieu à une décision de justice.

Par ailleurs, le dénigrement est une affirmation malicieuse contre un concurrent dans le but de détourner sa clientèle ou plus généralement de lui nuire. Le discrédit peut être jeté soit sur les produits de l’entreprise soit sur l’entreprise elle-même. Le dénigrement peut être constitué alors même que les allégations rapportées sont exactes. Une critique déloyale sur les biens et services d’un concurrent est suffisante.

Il appartient à la société Ceicom, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, en matière de concurrence déloyale par dénigrement, d’établir l’existence d’une faute ou d’une imprudence ou négligence fautive, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le fait reproché et le préjudice allégué.

La société Ceicom dès le 26 octobre 1995 a dénoncé les menaces des représentants de la société Sagem de saisie du nouveau terminal exposé par Ceicom au Salon Monétique Carte 1995 au CNIT de la Défense alors qu’aucun titre de propriété industrielle détenu par la Sagem ne pouvait correspondre à un tel terminal portable ; elle a également reproché à la société Sagem une tentative de déstabilisation commerciale manifestement abusive et déloyale. Elle s’est fondée par ailleurs sur le courrier que lui a adressé Monsieur S. de la société AMTS le 25 novembre 1995 qui précise :
« … en effet, je suis confronté à de nombreux refus dans mes démarches auprès des revendeurs. Ces derniers ne veulent pas prendre le risque de commercialiser un matériel alors qu’un fabricant concurrent, en l’occurrence Sagem, les menace de faire saisir tout matériel qui serait installé. Notre matériel ne serait, selon leurs dires, qu’une pâle contrefaçon du Sagem R300 et une procédure serait en cours pour faire valoir leurs différents brevets que nous aurions copiés.
Ces menaces ont été faites entre autres a :
  • Monsieur B. de la société Promos qui se proposait de passer un marché de 1200 machines,

  • Monsieur B. de la société Techsys pour 250 machines,

  • Monsieur M. pour 50 machines,

  • et certainement, sans que je puisse en jurer, au directeur monétique de la Banque Populaire Provencale et Corse à Marseille.

Il semblerait que ces menaces émanent d’une même personne un certain Monsieur V. qui est d’ailleurs venu faire un esclandre sur le stand Serdis au salon Carte 95 alors que je présentais notre matériel grâce à la complaisance de Monsieur P. »
Elle précise ensuite que la menace proférée s’est transformée en saisie-contrefaçon au siège de Ceicom le 30 juillet 1996 et en assignation pour contrefaçon dès le 8 août 1996.

Dans un courrier préalable du 4 juillet 1996 adressé à Sagem, la société Ceicom a rappelé qu’elle n’était pas prête à se voir opposer des titres de brevet portant sur des inventions manifestement non brevetables pour défaut de nouveauté voire insuffisance de description et qu’en outre, l’utilisation faite de l’existence de ces brevets vis-à-vis de la clientèle et sur les salons professionnels pour dénigrer la Ceicom et tenter de faire obstacle au lancement de son nouveau terminal était une attitude qui dépassait la seule politique de protection d’un portefeuille de brevets et était anormale et déloyale.

Dans son rapport d’expertise judiciaire, Ph. R. mentionne qu’il a interrogé par écrit les personnes mentionnées dans la mission confiée par le TGI par rapport au courrier de Monsieur S. : Monsieur B. n’a pas été touché par le courrier, Monsieur M. lui a répondu oralement sans confirmer ses dire par écrit et en précisant qu’il avait été confronté au problème du litige Sagem/Ceicom et qu’il avait attendu pour acheter ; Monsieur B. a confirmé par écrit qu’il était évident que les revendeurs avaient été influencés et que les ventes en avaient souffert puisque
« la société Sagem communiquait sur l’exclusivité de son système » ;
Monsieur S. a confirmé ses écrits et notamment la réalité des menaces proférées par Sagem de faire saisir tous les appareils Secam ainsi que l’esclandre de représentants de la Sagem lors du salon Cartes 95. Seul Monsieur F., directeur de la monétique de Banque Populaire, a précisé, uniquement oralement, à l’expert qu’il n’avait pas eu connaissance de dénigrement.

La cour en déduit que sont avérés, à l’encontre de la société Sagem, le fait d’avoir procédé à un esclandre lors du salon Cartes 95 sur le stand Ceicom et que, s’agissant des menaces auprès des clients de saisie du matériel Secam, la confirmation par Messieurs Monsieur ou B. qu’ils ont bien été informés du dénigrement et qu’eux-mêmes ou des revendeurs ont été influencés dans leur volonté de ne pas acheter le matériel de la société Ceicom.

Or, si dans son courrier en réponse du 9 janvier 1996, la société Sagem contestait toute attitude de dénigrement ou de menaces, elle ne contestait pas précisément l’esclandre dénoncé par Monsieur S. lors du Salon Carte 95 ; l’attestation de Monsieur S., qui a confirmé devant l’expert judiciaire l’existence d’un esclandre sur le stand Carte 95 et ses accusations de dénigrement, est suffisamment probante. En effet, la cour relève que Monsieur S. n’a pas de lien de subordination avec la société Ceicom et n’est que le distributeur de l’invention Secam. Enfin, les intimés limitent leur critique à la portée du contenu de cette attestation et au caractère tardif de l’attestation concordante et directe de Monsieur P., établie le 14 décembre 2004, et alors qu’il était directeur d’une filiale du Crédit Agricole et témoin direct des menaces de la société Sagem de saisie du matériel Secam sur le stand.

Par ailleurs, la société Sagem a bien diligenté immédiatement une procédure judiciaire pour contrefaçon à l’encontre de son concurrent Ceicom dès 1996. La procédure a abouti à l’annulation des deux brevets qu’elle opposait à la société Ceicom à l’appui de son action en contrefaçon; la non-validité des deux brevets est désormais définitive depuis 2003.

La pression faite sur des clients potentiels par le biais de menaces de saisie en se fondant sur les procédures en cours ou à venir est incontestablement un acte de dénigrement déloyal et un fait fautif au sens de l’article 1382 du code civil.

En outre, Sagem ne pouvait ignorer les chances de succès de l’action en annulation des brevets de la société Ceicom et se devait de respecter un comportement vis-àvis de la clientèle qui ne porte pas atteinte à la concurrence notamment vis-à-vis de Ceicom et ce jusqu’à l’issue de la procédure judiciaire sur la nullité des brevets.

En faisant un esclandre sur le stand Ceicom du Salon Monétique Carte 95 et en faisant pression sur certains clients en menaçant de saisie du matériel Ceicom en 1996, elle a commis une faute constitutive de concurrence déloyale par dénigrement.

De plus, sans avoir à rechercher si la société Sagem a abusé de son droit d’ester en justice et agi avec l’intention de nuire, le fait de poursuivre pour contrefaçon la société Ceicom, en se fondant sur des brevets en définitive non valides, a engagé une action téméraire, a nécessairement désorganisé l’entreprise poursuivie et lui a causé un préjudice relevant d’une concurrence déloyale en l’empêchant d’exploiter son matériel dans des conditions de concurrence normale alors que Sagem prétendait auprès des clients avoir l’exclusivité du système technique utilisé attestée par des brevets non valides.

La faute reprochée à la société Sagem est donc établie et s’est poursuivie tout au long de la procédure de contrefaçon diligentée par la société Sagem.

Sur l’existence du préjudice

Il ressort des chiffres non contestés par les parties concernant les ventes et locations de TPE analysés par l’expert judiciaire que le marché des terminaux électroniques de paiement a été en expansion jusqu’en 1999 puis que la croissance s’est ralentie en 2000 et qu’ensuite, le marché est devenu un marché de renouvellement uniquement. Ainsi, l’année de base de référence pour les TPE autonomes est 1998 avec des ventes de l’ordre de 500.000 cette année là.

Concernant les ventes de TPE Secam, elles sont passées de 15 en 1995 à 1.659 en 1998 puis elles n’ont cessé de baisser jusqu’en 2002 à des rythmes très importants entre -58,6% et -2,5% l’an et sans commune mesure avec l’évolution du marché qui progressait sur la même période entre 2,1% et 7,3 % l’an.

Sur le marché des locations TPE, l’évolution est de même nature ; les locations TPE Secam ont progressé jusqu’en 2.000 puis n’ont cessé de baisser ensuite jusqu’en 2002 atteignant 4.103 puis ont augmenté pour n’atteindre la barre des 7.000 qu’après 2005 alors qu’elles auraient du progresser jusqu’à atteindre 7.450 en 2003 et stagner ensuite.

Le préjudice subi par la société Ceicom est confirmé par les chiffres qui mentionnent une baisse anormale des ventes et des locations par rapport à l’évolution du marché à compter de 2000, s’agissant en outre, comme le souligne à juste titre la société Ceicom, d’un marché très étroit.

Sur l’existence du lien de causalité entre la faute et le préjudice

La cour constate comme le relève l’expert privé de la société Ceicom, Jean B., que la poursuite pour contrefaçon par la société Sagem a totalement désorganisé la société Ceicom qui n’a pas exploité dans des conditions normales son TPE Secam en dépit de ses premiers résultats au niveau des ventes et des locations de TPE qui ont progressé jusqu’en 1998 pour les premières et en 2000 pour les secondes et n’ont diminué qu’ensuite. Jean B mentionne dans son rapport établi le 31 octobre 2002 :
« ces incidents (sur le salon CARTES 5 et pressions sur les clients) ont été suivis d’échanges de correspondances en vue d’aboutir à un accord. Aucune solution n’est intervenue. Cependant durant cette période, essentiellement l’année 1996, la SA Ceicom n’a pas osé pénétrer de manière agressive sur le marché pour vendre ou louer des TPE. Aussi il en résulte une perte de part de marché et donc d’écoulement de produits. Par la suite en 1997 et 1998, Ceicom a repris une activité commerciale presque normale jusqu’en 1999 où le procès Sagem a de nouveau interrompu la dynamique de vente ».
L’expert B. insiste sur l’attitude de la société Ceicom qui n’a pas osé pratiquer une politique commerciale agressive du fait des négociations en cours en 1996 puis, après 1999, en raison de la poursuite du procès après le jugement du 23 septembre 1999 qui a ordonné une nouvelle expertise sur la validité du second brevet après avoir annulé le premier brevet Sagem. Les témoignages de Messieurs M. et B. rapportés par l’expert judiciaire Ph. R. corroborent l’existence du lien de causalité entre le dénigrement et la frilosité des clients vis-à-vis du matériel vendu par Ceicom et donc le préjudice subi par cette dernière.

Le lien de causalité directe entre les fautes établies dès 1995 et ce jusqu’en 2003 et le préjudice subi jusqu’en 2005 est donc établi.

Sur l’évaluation du préjudice subi par la société Ceicom

La société Ceicom sollicite des dommages-intérêts au titre de la perte des ventes et des locations TPE, au titre de la dépréciation de son image de marque et de la valeur du fonds de commerce ainsi que de la perte de chance de contracter avec la société américaine SMC.

Sur la base du rapport de l’expert judiciaire et après examen des observations des parties, la cour retient :
  • au titre de la perte des ventes de TPE somme de 1 110 648 €,

  • au titre des pertes liées aux locations de TPE manquants la somme de 119 498 €,

  • au titre de la dépréciation totale de l’image de Ceicom, en tenant compte de la perte de chance et notamment celle de réaliser un contrat de vente auprès de la société américaine SMC comme en atteste un fax du 21 décembre 1998 qui évoque l’achat potentiel de 15 000 pièces, la somme de 2 000 000 €,

soit un préjudice total de 3 230 146 € avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt. …

***

Cour d’appel de Toulouse, 19 juillet 2011
Ceicom c. Safran

4 commentaires:

  1. Cette décision originale est intéressante (et très bien synthétisée, bien sûr).

    Bizarrement, la figure 2 du brevet FR2668629 me rappelle le sujet de l'épreuve 2 méca de l'EQF 2008 ?!? à vérifier...

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  2. Un brevet est une arme chargée et mal utilisée, elle peut se retourner contre son propriétaire....
    Et il vaut mieux garder son sang froid avant de faire un esclandre (au passage, on note dans la définition d'esclandre le caractère intentionnel).

    ESCLANDRE, subst. masc. :
    Comportement bruyant et scandaleux (de quelqu'un) à propos d'un incident fâcheux qu'on entend divulguer, de manière à nuire à son auteur.

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  3. Vérification faite, il s'agit bien de l'épreuve 2, mais de l'EQF 2005.

    Si l'auteur du sujet de cette épreuve 2 est impliqué dans cette affaire, les candidats qui ont planché pourraient lui facturer leurs conclusions et conseils...

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