jeudi 30 juin 2011

La Soleautude et ses effets sur l’inventeur

Un récent billet sur le blog de Jean-Paul Martin nous a fait découvrir une décision intéressante qui nous avait échappé. Dans ce qui suit, nous réparons cet oubli.

Monsieur Maurice G. a été associé et salarié de la société L2G entre 1993 et 2001. Pendant cette période, il a fait une invention concernant la détection d’un appareil défaillant sur une ligne d’appareils, comme par exemple la détection d’ampoules défaillantes sur une ligne d’éclairage public. Il a porté cette invention à la connaissance de son employeur qui n’a pas souhaité déposer une demande de brevet – faute de moyens financiers – mais a accepté de prendre à sa charge les frais de mise au point des prototypes ainsi que les frais liés au dépôt d’une enveloppe Soleau.

La société L2G a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Une partie de ses actifs ont été achetés par la société Informatique Vidéo et Communication (ci-après « Invicom »).

Monsieur G. a ensuite été embauché par la société X-Matique en qualité de responsable technique de l’activité électrique et a été détaché auprès de la société Invicom.

La société Invicom a déposé une demande de brevet FR 2 851 048, citant comme inventeurs Michel S. (le gérant de la société) et Bernard L.

Un brevet français a été délivré. Sa revendication principale est rédigée comme suit :
Installation de contrôle du fonctionnement d’appareils (4-i), montés en série sur une ligne d’alimentation électrique (2), caractérisée en ce qu’elle comprend:
* des premiers modules de contrôle (15) couplés chacun à un appareil (4-i) et comprenant i) des moyens de détection (19) propres à délivrer des signaux primaires représentatifs d’une défaillance au sein d’un appareil, ii) des premiers moyens de traitement (20) propres à générer sur ordre des séries d’au moins deux signaux secondaires sensiblement identiques et à les délivrer dans ladite ligne d’alimentation (2), et iii) des premiers moyens de gestion (21) agencés, en cas de réception de signaux primaires, pour ordonner auxdits premiers moyens de traitement (20) de transmettre une série de signaux secondaires sur ladite ligne d’alimentation (2) en fonction d’un schéma temporel choisi, lesdits schémas temporels desdits premiers modules de contrôle (15) ne se recouvrant pas et définissant ensemble un cycle primaire au cours duquel chaque premier module de contrôle (15) dispose d’une fenêtre temporelle pour transmettre sa série en cas de détection de défaillance, et
* un second module de contrôle (16), couplé à ladite ligne d’alimentation (2), synchronisé temporellement avec chacun desdits premiers modules de contrôle (15), et comprenant des seconds moyens de traitement (26) propres à dater lesdites séries de signaux secondaires transmises par lesdits premiers modules de contrôle (15) pendant chaque cycle, et des seconds moyens de gestion (27) propres, d’une part, à identifier un appareil (4-i) à partir de la date d’une série de signaux secondaires émise par le premier module de contrôle (15) qui lui est couplé, et d’autre part, à délivrer des alarmes représentatives au moins de chaque appareil identifié.

Après son licenciement (ultérieurement qualifié de démission par la Cour d’appel de Rouen), Monsieur G. a fait assigner les sociétés Invicom et X-Matique en revendication du brevet.

Par jugement du 15 juin 2006, le TGI de Paris a reconnu que Monsieur G. était l’unique inventeur de l’invention brevetée et a condamné les sociétés Invicom et X-matique à lui payer 25 k€ en réparation de son préjudice (moral). Le tribunal a néanmoins débouté Monsieur G. de son action en revendication, au motif qu’il avait fait apport de son invention à la société L2G et que l’invention avait ensuite été cédée à la société Invicom.

Monsieur G. et la société X-Matique ont relevé appel.

Par arrêt du 30 mai 2008, la Cour d’appel de Paris a infirmé le jugement de première instance :

***

Sur la revendication de la demande de brevet no 0301404

Considérant qu’il convient de rappeler ici que Maurice G. a été associé et salarié de la société L2G du 1er octobre 1993 au 9 juillet 2001 en qualité de technicien avant d’être embauché à compter du 2 janvier 2002 par la société X-Matique en qualité de responsable de l’activité électrique ; que dans le cadre de son contrat de travail, il a été détaché auprès de la société Invicom dont le gérant est Michel S. ;

Que lorsqu’il travaillait pour la société LG2, il réalisa diverses inventions qui donnèrent lieu à des dépôts de brevets (3) qui le désignent comme inventeur ;

Qu’il soutient avoir conçu et réalisé une autre invention relative à la détection sur une ligne d’éclairage public des ampoules défaillantes ou, sur une ligne d’appareils électriques quelconque, de l’un des appareils défaillants ; que, selon lui, il s’agit d’une invention hors mission et que la direction de la société LG2 a fait le choix de ne par faire usage de son droit de s’en attribuer la propriété, aucun brevet n’ayant en effet été déposé ;

Que c’est pourquoi il a confié au cabinet N., au début de l’année 2000, le soin de déposer une enveloppe Soleau contenant la description de l’invention, laquelle fut déposée le 28 février 2000 sous le no 66 977 ;

Que la liquidation judiciaire de la société LG2 ayant été prononcée par jugement du tribunal de commerce en date du 14 juin 2001, le juge commissaire a autorisé la cession à la société Invicom des actifs incorporels comprenant les brevets
« ainsi que tous les autres droits incorporels attachés à ces brevets et/ou demandes, ou complémentaires de ceux- ci, consistant en des études engagées et matérialisées par des dossiers techniques et pour laquelle la société L2G ou toute personne liée avec cette société par un contrat de travail avait connaissance. » ;
Que la société Invicom soutient qu’elle a alors mis au point l’invention que revendique Maurice G. et qu’elle a engagé le 14 novembre 2001 Monsieur L. en qualité d’analyste programmeur avec pour mission de développer le logiciel permettant la détection des ampoules défaillantes sur une ligne électrique et que Maurice G. , salarié de X-Matique, a été détaché auprès d’Invicom pour participer au projet relatif au développement du dispositif de détection des ampoules défaillantes ; qu’en septembre de la même année, elle a réalisé une installation prototype pour la ville de Niort avant de déposer le 6 février 2003, une demande de brevet français couvrant le dispositif mis au point par Messieurs S. et L. lesquels furent désignés comme inventeurs ;

Considérant que Maurice G. estime en substance qu’il a conservé la propriété de son invention telle que décrite dans l’enveloppe Soleau, car son employeur, la société LG2, n’a jamais entendu s’en faire attribuer la propriété ; qu’elle n’a donc pu faire partie des éléments incorporels qui ont été cédés à la société Invocom ; que celle- ci en déposant le brevet revendiqué qui recouvre son invention, et en désignant comme inventeur non pas lui même mais Messieurs S. et L. qui n’ont pas cette qualité, a entendu violer ses droits et ne peut se voir reconnaître un droit quelconque sur l’invention ;

Considérant ceci exposé, qu’il convient d’examiner en premier lieu si l’invention telle que revendiquée est la même que celle décrite dans le document déposé sous enveloppe Soleau, en second lieu, si elle est une invention de mission ou une invention hors mission attribuable et, dans ce dernier cas si la société L2G dont Monsieur G. était alors l’associé a entendu exercer son droit d’attribution, avant d’apprécier les fautes qu’ont pu commettre les parties et les réparations qu’elle appellent ;

Sur l’invention objet de l’enveloppe Soleau et celle déposée

Considérant que l’enveloppe Soleau contient un cahier des charges d’un système « module candélabre » consistant à inclure un dispositif électronique dans chaque candélabre et dans les postes d’énergie de l’éclairage public et décrivant les fonctions et l’intérêt du système, la technologie, la fonction de gestion de puissance, la localisation des lampes défectueuses, la commande de l’amorceur, le paramétrage, les questions techniques et les objectifs ainsi que deux figures annexes ;

Que la demande de brevet concerne une installation perfectionnée de contrôle du fonctionnement d’appareils montés en série sur une ligne d’alimentation ;

Qu’il n’est soutenu par aucune des parties que l’invention objet de la demande de brevet n’est pas la même que celle décrite dans le document déposé dans l’enveloppe Soleau ; qu’Invicom prétend d’ailleurs qu’elle faisait partie des éléments incorporels de la société L2G qu’elle a été autorisée à acquérir ; qu’il sera observé à ce stade qu’elle ne justifie aucunement de la contribution technique complémentaire qu’ont pu apporter les personnes qu’elle a désignées comme inventeurs lors du dépôt de la demande ;

Qu’il échet donc de retenir que l’invention revendiquée couvre la même invention que celle décrite dans l’enveloppe Soleau ;
NB: Lorsque le tribunal dit que la demande de brevet concerne une installation perfectionnée, il ne faut sans doute pas entendre par là qu’elle perfectionne l’installation décrite dans l’enveloppe Soleau ; celle-ci est déjà une installation perfectionnée (par rapport à l’art antérieur s’entend). Sinon, on a du mal à comprendre comment l’invention peut être la même que celle décrite dans l’enveloppe Soleau.
Sur la qualification de l’invention

Considérant qu’Invicom affirme qu’il s’agirait d’une invention de mission appartenant ab initio à l’employeur par application de l’article L 611-7 du CPI, car au sein de la société L2G, Maurice G. aurait eu une mission inventive comme en témoigneraient le montant de son salaire et le fait que sa qualité d’inventeur avait été déjà mentionnée sur trois brevets précédents ;

Mais considérant que ni le montant du salaire (au demeurant inférieur à 20 000 F) ni le fait que le nom de Maurice G. figure sur trois brevets ne peuvent suffire à établir que ce dernier se serait vu confier une mission inventive, alors surtout qu’il a été recruté en qualité de technicien, et que Monsieur F., ancien gérant de la société L2G indique dans une attestation du 7 avril 2005, que ses fonctions ne comportaient pas de mission inventive mais qu’il lui avait commandé de travailler sur la mise au point d’invention destinées à faire l’objet de demandes de brevets ;
Y a-t-il ici quelque chose qui pourrait correspondre à ce que l’article L 611-7 CPI appelle des « études et recherches … explicitement confiées » ? Ce n’est pas exclu ; le deuxième moyen du pourvoi en cassation mentionné ci-dessous va d’ailleurs en ce sens. Mais il est difficile de se prononcer sans disposer de davantage de renseignements. Si Monsieur G. était simplement chargé de mettre au point des dispositifs inventés par d’autres, au sens de faire de petits ajustements, cela ne lui confère pas une mission inventive.
Considérant par ailleurs que, selon le même article L 611-7, les inventions autres que celles faites par le salarié dans le cadre d’une mission inventive, lui appartiennent,
« toutefois lorsqu’une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise …, l’employeur a le droit … de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet … » ;
Considérant que le régime légal instauré par les dispositions précitées, postule ainsi que la propriété des inventions hors mission revient au salarié, mais que pour celles qui ont été réalisées, comme en l’espèce, dans le domaine des activités de l’entreprise et avec les moyens techniques de celle- ci, l’employeur dispose d’un droit d’attribution qui porte non sur la propriété de l’invention elle même, mais sur « la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention de son salarié » ;
Cette interprétation très littérale de L 611-7 alinéa 2, CPI nous surprend un peu, car elle semble signifier que l’employeur ne saurait se faire attribuer une invention « hors mission » attribuable pour la garder au secret. En l’absence de dépôt d’une demande de brevet,  passée ou future, pas d’attribution à l’employeur. C’est surprenant, et nous doutons que cela corresponde à l’intention véritable du législateur, mais force est de constater que la rédaction de L 611-7 CPI se prête à cette interprétation.
Qu’ainsi, la portée du droit conféré à l’employeur couvre non seulement et nécessairement les brevets délivrés et les demandes de brevets déposées mais également, si l’invention n’a pas fait l’objet d’une demande de brevet, la possibilité d’en faire la demande ;
Cet ajout nuance un peu le constat ci-dessus, mais il ajoute aussi à L 611-7 CPI qui ne mentionne pas l’attribution de la possibilité de déposer une demande de brevet. Tout cela soulève des questions fort intéressantes.
Qu’il appartient à l’employeur de faire connaître à son salarié, dans les conditions précisées à l’article R 611-7 du CPI, s’il entend exercer son droit d’attribution ;
C’est le point décisif de l’affaire : étant donné que l’invention doit s’analyser comme une invention hors mission attribuable, il y a des délais à respecter. La société L2G ne les a pas respectés ; elle perd donc le droit d’exproprier l’inventeur.
Sur la décision d’attribution prise par la société L2G

Considérant que la société L2G alors employeur de Maurice G. a été pleinement informée de l’invention réalisée par ce dernier puisque aux termes d’une correspondance datée du 22 février 2000, elle a confié au cabinet Netter, sous la plume de Monsieur G. , le soin de « rédiger et d’envoyer l’enveloppe soleau pour le projet L2G4 pour un montant de 1000 F HT », que la cabinet Netter a émis une note de débit réglée par la société ;

Considérant qu’il est constant que la référence à L2G4 renvoie à l’invention revendiquée ;

Considérant que la société Invicom, Michel S. et la société X- Matique avancent en substance que la décision de L2G d’exercer son droit d’attribution, résulte à l’envi du dépôt de l’enveloppe Soleau sous le nom de L2G laquelle a payé les frais de dépôt, de la proposition commerciale que L2G a faite de l’invention à la société Honeywell et de sa cession à Invicom ;

Que ce faisant, L2G se serait attribuée la propriété de l’invention et l’aurait fait figurer dans ses comptes ;

Mais considérant que, pour les motifs sus exposés, L2G ne pouvait s’attribuer la propriété de l’invention ; qu’elle pouvait en revanche s’attribuer celle des droits attachés au brevet la protégeant et, à défaut de brevet, faire connaître à son salarié qu’elle s’attribuait le droit de le déposer ;

Que force est de relever qu’elle n’a jamais pris cette option puisque aucune demande de brevet n’a été déposée par elle même pour protéger l’invention, avant que la société Invicom n’y procède le 6 février 2003 dans les conditions examinées ci- après ;
On se demande du coup à quel titre la société L2G a pu payer pour le dépôt de l’enveloppe Soleau.
Sur le dépôt de la demande de brevet revendiquée

Considérant que cette demande a été déposée en mentionnant comme inventeur Michel S. et Monsieur L. ; que ce dernier, programmeur pour le compte de L2G puis salarié d’Invicom, a reconnu notamment dans un courrier adressé à l’INPI le 20 septembre 2004 ne pas avoir la qualité de co- inventeur et avoir signé la demande de brevet en tant qu’inventeur à la demande de Michel S. et dans la précipitation, alors que le véritable inventeur est Maurice G. ;

Que Michel S. qui se borne à faire état de ses connaissances techniques et de son activité de formateur ne justifie ni même ne décrit la part qui pourrait être la sienne dans la réalisation de l’invention déposée ; que pas davantage ne justifie-t-il de la part qu’aurait pu prendre, malgré ses dénégations, Monsieur L. ;

Que la demande de brevet revendiquée a donc été faite en violation du droit au nom de Maurice G. et en violation de son droit de propriété sur l’invention ;

Sur les mesures réparatrices

Considérant qu’il convient dès lors d’accueillir l’action en revendication de la demande de brevet litigieuse et de toutes les extensions à laquelle elle a pu donner lieu, et d’ordonner à la société Invicom la communication du dossier de la demande de brevet international qui a pu être déposée ;

Considérant que la société Invicom qui s’est prétendue à tort cessionnaire de l’invention ne pouvait ignorer la qualité d’inventeur de Maurice G. qui travaillait dans ses locaux ; que son gérant s’est d’ailleurs vu remettre les pièces originales du projet L2G4 ; qu’en déposant la demande de brevet sans mentionner le nom de G. et en attribuant abusivement la qualité d’inventeur à messieurs S. et L. , elle a engagé sa responsabilité ;

Qu’il en est de même pour Michel S. qui s’est fait porter comme inventeur alors qu’il n’en avait pas la qualité et qu’il ne pouvait ignorer la part que Maurice G., salarié affecté dans sa société, avait prise dans la réalisation de l’invention ;

Qu’en revanche, Maurice G. ne justifie pas de sa demande de condamnation dirigée à l’encontre de la société X- Matique ;

Qu’il convient en conséquence de condamner in solidum Michel S. et la société Invicom à verser à Maurice G. la somme de 20 k€ à titre de dommages et intérêts ;

Considérant qu’il n’y pas lieu de faire droit à la demande d’interdiction, la cour n’étant saisie que d’une action en revendication et non d’une action en contrefaçon ; …

***

Monsieur S. et la société Invicom se sont pourvus en cassation.

Voici leur second moyen :
… Alors que les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, constituent des inventions de mission qui appartiennent à l’employeur ; qu’en se bornant à retenir, pour exclure la qualification d’invention de mission, que les fonctions de Monsieur G. ne comportaient pas de mission inventive, sans rechercher si l’invention revendiquée par ce dernier ne résultait pas de l’exécution d’études et de recherches qui lui avaient été explicitement confiées par son employeur qui, selon les propres énonciations de l’arrêt attaqué, lui avait « commandé de travailler sur la mise au point d’inventions destinées à faire l’objet de demandes de brevets », la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 611-7 CPI ;

Alors, en tout état de cause, que l’employeur peut exercer son droit d’attribution sur une invention hors mission attribuable en se faisant attribuer, avant toute demande de dépôt de brevet, le droit de déposer la demande de brevet ; qu’en se bornant à retenir, pour dire que la société L2G n’avait jamais exercé son droit d’attribution, que cette dernière n’avait déposé aucune demande de brevet pour protéger l’invention litigieuse, sans rechercher si l’exercice de ce droit d’attribution par la société L2G ne résultait pas du dépôt, à son nom, d’une enveloppe Soleau destinée, notamment, à l’identifier comme auteur de l’invention et à lui permettre de se voir reconnaître le droit de déposer une demande de brevet, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 611-7 CPI ;

Alors, au surplus, que le droit de déposer une demande de brevet sur une invention peut faire l’objet d’une transmission ; qu’en se fondant sur l’absence de dépôt d’une demande de brevet par la société L2G pour dire que cette société n’avait pas exercé son droit d’attribution, sans rechercher si l’exercice de ce droit ne s’était pas réalisé au profit de la société Invicom, qui avait acquis de la société L2G le droit de déposer une demande de brevet et dont elle constatait qu’elle avait effectivement déposé une demande de brevet en février 2003, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision au regard de l’article L 611-7 CPI ;

Alors, enfin, que toute contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu’en retenant que la société Invicom n’était pas cessionnaire de l’invention litigieuse désignée sous l’appellation L2G4 et qu’elle l’avait soustraite à Monsieur G. tout en constatant que le gérant de cette société s’était « vu remettre les pièces originales du projet L2G4 », la cour d’appel, qui s’est contredite, a violé l’article 455 CPC. …
Dans son arrêt du 10 novembre 2010, la Cour de cassation a rejeté le premier moyen (concernant la nullité de l’assignation pour défaut de constitution d’avocat) et n’a pas daigné se prononcer sur le deuxième moyen : 
« … attendu que le second moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi … ». 
Elle a donc rejeté de pourvoi.


Qu’ est-ce que la Cour de cassation reprochait au deuxième moyen ? Peut-être que la question de savoir si le fait d’avoir commandé à Monsieur G. de travailler sur la mise au point d’inventions destinées à faire l’objet de demandes de brevets correspond à une mission inventive ponctuelle est une question de fait, tranchée souverainement par la Cour d’appel ? On ne le saura jamais. 

Nous aurions aimé voir la Cour régulatrice se prononcer sur l’interprétation proposée du deuxième alinéa de L 611-7 CPI. Mais cette question n’a pas été soulevée, et à juste titre, car en l’espèce, cette interprétation n’était pas décisive. Ce sera peut-être pour une autre fois ...

Cour de cassation, chambre civile 2, 10 novembre 2010
Invicom et Michel S. c. Maurice G.

Arrêt attaqué : Cour d’appel de Paris, 30 mai 2008

Le jugement et les arrêts sont disponibles sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

NB: On lira avec profit l’analyse proposée sur le blog de Jean-Paul Martin. 

2 commentaires:

  1. "l’employeur dispose d’un droit d’attribution qui porte non sur la propriété de l’invention elle même, mais sur « la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet"

    Ah bon ? Et si l'employeur veut EXPLOITER l'invention, il fait comment ?

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