vendredi 24 juin 2011

La guerre des poussettes

On sait, depuis un arrêt de la Cour de cassation de 1993 que rien ne s’oppose à ce que le titulaire d’un brevet effectue une deuxième saisie contrefaçon après une assignation au fond sur la base d’une première saisie. En effet, la cour régulatrice a dit :
... Attendu, selon l’arrêt déféré, que la société Caruelle, titulaire d’une demande de brevet … ayant pour objet un appareil « déchiqueteur pour déchets ménagers et industriels », et fabricant un broyeur distribué, de 1977 à 1982, par la société Galicier, a fait procéder à une saisie-contrefaçon les 21 octobre 1983, a, le 2 novembre 1983, assigné, en contrefaçon et concurrence déloyale, cette dernière société qui, à partir de 1983, a fabriqué et commercialisé un destructeur de déchets et qui a reconventionnellement demandé que le brevet soit déclaré nul ; que la société Caruelle a, le 23 mai 1990, fait procéder à une nouvelle saisie-contrefaçon ; 

Attendu que pour prononcer la nullité de la saisie-contrefaçon effectuée le 23 mai 1990, l’arrêt énonce que la saisie-contrefaçon, mesure d’instruction destinée à servir au soutien de l’action en contrefaçon et strictement cantonnée au domaine ainsi fixé par le législateur, est sanctionnée d’une nullité absolue en l’absence d’une saisine de la juridiction dans le délai de 15 jours et constate que la saisie-contrefaçon litigieuse a été effectuée à une date postérieure à celle de l’assignation ;

Attendu qu’en statuant ainsi alors que la saisie-contrefaçon a été autorisée après que l’instance devant les juges du fond était en cours, la cour d’appel a violé [l’article 56 de la loi du 2 janvier 1968 et l’article 563 NCPC] ; ...
On pouvait néanmoins se poser la question de savoir s’il fallait agir (réassigner ? présenter des conclusions additionnelles ?) dans le délai de quinzaine, sous peine de voir la deuxième saisie annulée. Et c’est cette question qui se pose dans la présente affaire.

La société Dorel France (ci-après « Dorel ») est titulaire du brevet français FR 2 838 700 concernant une voiture d’enfants.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
1. Voiture d’enfant à châssis pliant comprenant au moins un brancard avant (11), portant au moins une roue avant, un brancard arrière (12), portant au moins une roue arrière, et un poussoir (13), coopérant avec une poignée de guidage (14), caractérisée en ce que ledit châssis met en œuvre au moins un assemblage de deux pièces coulissant l’une par rapport à l’autre sans espace entre elles, une première desdites pièces présentant au moins un rail (131) et la seconde desdites pièces présentant au moins un coulisseau (111) prévu pour coulisser dans ledit rail (131).


La société Dorel est également titulaire du modèle français 03 4542 protégeant des modèles de poussettes correspondant notamment à la poussette « Loola » commercialisée par cette société.


Le 12 juillet 2006, la société Dorel a fait effectuer une première saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Bébécar France.

Estimant que la commercialisation des poussettes « Vector », « Icon » et « Rversus » en France constituait des actes de contrefaçon de ses titres, la société Dorel a fait assigner, par acte en date des 27 juillet et 6 août 2006, la société Bébécar France et la société portugaise Bébécar Utilitades Para Crianca en contrefaçon de ses titres. Une deuxième saisie a été effectuée le 4 septembre 2006.

Une poussette Vector de Bébécar

Les sociétés Bébécar ont formé une demande reconventionnelle en nullité du brevet.

Par jugement du 30 septembre 2008 (voir PIBD 885, III-645), le TGI de Paris déclaré valide le procès-verbal de la saisie du 4 septembre 2006, débouté les sociétés Bébécar de leur demande en nullité du brevet et les a condamnés pour contrefaçon.

Les sociétés Bébécar ont relevé appel.

Par arrêt du 12 mai 2010, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance, mais a validé le procès-verbal de la deuxième saisie. La Cour a condamné les sociétés Bébécar au paiement de 117 k€ au titre des dépenses engagées pour faire valoir ses droits, 30 k€ au tire du préjudice commercial et 30 k€ au titre de l’atteinte à l’image.

Les sociétés Bébécar se sont pourvues en cassation.

Par arrêt du 7 juin 2011, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Parmi les six moyens, c’est le deuxième moyen, concernant la nullité du procès-verbal de la deuxième saisie qui a retenu notre attention.

Selon les sociétés Bébécar, ce procès-verbal devait être annulé du fait de l’absence de saisine du TGI dans les 15 jours de la saisie, comme l’éxigeait l’ancien article L 615-5 CPI, applicable en l’espèce :
« … A défaut pour le requérant de s’être pourvu devant le tribunal dans le délai de 15 jours, la saisie sera nulle de plein droit, sans préjudice d’éventuels dommages et intérêts. »
Or au moment de la deuxième saisie, le TGI était déjà saisi du litige.

Le TGI de Paris a dit à ce sujet :
« … Lorsqu’une saisie-contrefaçon est réalisée alors qu’une juridiction est déjà saisie du litige, il appartient à la partie saisissante de prendre des conclusions additionnelles dans le délai de 15 jours suivant la saisie.

Or la société Dorel n’a pas signifié de conclusions additionnelles dans le délai de 15 jours suivant la saisie, puisque les conclusions signifiées après la saisie du 4 septembre 2006 datent du 14 novembre 2007.

En conséquence, la saisie réelle des documents et pièces appréhendés au cours de cette saisie est nulle ; seule reste valable la saisie descriptive réalisée par l’huissier le 4 septembre 2006. … »
La Cour d’appel a réformé le jugement sur ce point :
« … Considérant que les sociétés Bébécar abandonnent en cause d’appel … le moyen tendant à la nullité de la saisie-contrefaçon du 4 septembre 2006 faute de saisine du tribunal (en l’espèce par conclusions additionnelles, l’instance étant d’ores et déjà introduite) dans les 15 jours suivant la saisie ;

Que la société intimée, en revanche, prie la cour de déclarer valables, en leur intégralité, les saisies-contrefaçon respectivement opérées le 12 juillet 2006 et le 4 septembre 2006 ;

Qu’il s’infère de ces observations que le jugement déféré doit être réformé en ce qu’il a, concernant la saisie-contrefaçon du 4 septembre 2006, annulé la saisie réelle des documents pour ne déclarer valable que la saisie descriptive complétée par les 9 photographies annexées au procès-verbal ; … »
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les sociétés Bébécar :

***

« … Attendu que les sociétés Bébécar font grief à l’arrêt de valider le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 4 septembre 2006, alors, selon le moyen, que dans leurs dernières conclusions signifiées le 22 janvier 2010, elles faisaient valoir que la société Dorel ne s’était pas pourvue dans le délai de quinzaine, contrairement aux dispositions de l’article L 615-5 in fine, CPI, ayant attendu six mois pour invoquer devant le tribunal cette saisie du 4 septembre 2006 et que la saisie du 4 septembre 2006 était nulle, à tout le moins en ce qui concerne l’exemplaire des tarifs Bébécar et de la publicité Rversus réellement saisie ; qu’en énonçant que les sociétés Bébécar abandonnaient en cause d’appel le moyen tiré de la nullité de la saisie-contrefaçon du 4 septembre 2006 faute de saisine du tribunal dans les quinze jours suivant la saisie, la cour d’appel a méconnu les termes du litige tels qu’ils étaient fixés par ces conclusions, en violation de l’article 4 CPC ;

Mais attendu qu’ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la société Dorel demandait de déclarer valables, en leur intégralité, les saisies-contrefaçons respectivement réalisées le 12 juillet 2006 et le 4 septembre 2006 et que la dernière est postérieure aux assignations des sociétés Bébécar des 27 juillet et 6 août 2006, la cour d’appel a, à bon droit, validé le procès-verbal du 4 septembre 2006, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen ; que ce dernier n’est pas fondé ; … »

***

On a déjà vu des décisions plus limpides. La Cour de Paris évoque un abandon du moyen tendant à la nullité de la saisie, alors que les sociétés Bébécar contestent la réalité d’un tel abandon. La Cour de cassation ne s’intéresse pas à cette question mais semble retenir qu’une saisie postérieure à l’assignation remplit automatiquement la condition de L 615-5 CPI quant au délai de l’assignation au fond. En tout cas, c’est notre lecture de l’attendu. Si vous arrivez à une autre conclusion, merci de bien vouloir laisser un commentaire.


NB : L’article L 615-5 CPI ayant été profondément modifié en 2007, le délai pour assigner au fond n’est plus le même (au lieu des quinze jours dont on parle dans le présent arrêt, il faut maintenant agir dans un délai de vingt jours ouvrables ou trente et un jours civils : R 615-3 CPI) et la sanction du non-respect de ce délai est aggravée (toute la saisie est annulée, y compris la description), mais la question des délais à respecter pour une saisie effectuée après l’assignation au fond se pose de la même façon.

Cour de cassation, chambre commerciale, 7 juin 2011
Bébécar c. Dorel France

Disponible sur Legifrance.

2 commentaires:

  1. J’ai oublié de citer un autre jugement du TGI de Paris (9 juillet 2004, Solo Fours et al c. Pierre B. ; voir PIBD 796, III-610)

    « … Sur la validité des opérations de saisie contrefaçon du 16 octobre 2003
    1) Au regard du respect du délai de quinzaine
    Attendu que ces opérations ont été diligentées en cours de procédure ; que les dispositions de l’article L 615-5 CPI n’imposaient donc pas à M. B de procéder à une nouvelle assignation mais lui commandaient de compléter ses demandes, dans le délai de quinzaine, ce qu’il fit par voie de conclusions additionnelles signifiées le 28 octobre 2003 ;
    Que le moyen sera dès lors rejeté ; … »

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  2. Maintenant également publié dans le PIBD n° 946 III-547.

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