mardi 15 février 2011

Pas de sous-traitance dans l’administration des preuves

La société française Dura Automotive Systems (ci-après « Dura ») est titulaire du brevet français FR 2 725 166 intitulé « dispositif de fixation d’un pommeau de levier de commande de boîte de vitesses pour véhicules automobiles ».

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Dispositif de fixation d’un pommeau de levier de commande de boite de vitesses pour véhicules automobiles, caractérisé en ce qu’il comprend une pièce en matière plastique (2) rapportée par surmoulage en bout de la partie supérieure (1a) du levier (1), ladite pièce (2) présentant des agencements de fixation aptes à assurer l’emmanchement du pommeau (3) et son démontage.
Estimant que la société espagnol Fico Triad (ci-après « Fico ») fabriquait, offrait à la vente et commercialisait des produits contrefaisants son brevet, la société Dura a fait procéder à plusieurs constats d’achat, puis a fait assigner la société Fico en contrefaçon de son brevet.

Dans l’assignation, elle a fait sommation à la société défenderesse de lui communiquer une attestation de son commissaire aux comptes indiquant le nombre de produits contrefaisants vendus aux sociétés Peugeot et Renault ces trois dernières années ainsi que tous autres produits contrefaisants vendus. Par ailleurs, elle a sollicité que le Tribunal désigne un expert ayant pour mission de déterminer le nombre de produits commercialisés par la société Fico sur le territoire français. Elle a saisi le juge de la mise en état d’une demande de production de pièces fondée sur l’article L 615-5-2 CPI et les articles 770 et 771-5 CPC.

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Sur la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur le fondement de l’article L 615-5-2 CPI

L’article L 615-5-2 CPI dispose que :
« si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits ou procédés contrefaisant qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisant ou mettant en oeuvre des procédés contrefaisant ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits, la mise en oeuvre de ces procédés ou la fourniture de ces services.
La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime. Les documents ou informations recherchés portent sur :
a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits, procédés ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;
b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits, procédés ou services en cause. »
Cette disposition du code de la propriété intellectuelle constitue la transposition de l’article 8 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, imposant aux Etats membres de l’Union de veiller à ce que,
« dans le cadre d’une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle et en réponse à une demande juste et proportionnée du requérant, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que des informations sur l’origine et les réseaux de distributions des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle soient fournies par le contrevenant ».
Le droit d’information se trouve dans le chapitre II de la directive portant sur les « mesures, procédures et réparation » : la section 3 dudit chapitre est dédiée à ce droit d’information tandis que sa section 5 est consacrée aux « mesures résultant d’un jugement quant au fond ».

Le droit d’information constitue donc un dispositif autonome visant, comme l’indique le considérant 21, à assurer un niveau de protection élevé en obtenant des informations précises et les co-législateurs communautaires n’ont pas réservé ce dispositif aux juridictions du fond puisque la directive laisse aux États membres le soin de déterminer les « autorités judiciaires compétentes » et exige seulement que le droit d’information soit accordé dans le cadre d’une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

Le législateur français n’a pas plus entendu exclure la compétence du juge de la mise en état en confiant à la « la juridiction saisie d’une procédure civile » la possibilité d’ordonner le droit d’information puisque le juge de la mise en état constitue une émanation de la juridiction saisie au fond et peut, comme elle, ordonner des mesures d’instruction.

Le droit d’information porte, en vertu de l’article 8 de la directive, sur des informations « sur l’origine et les réseaux de distributions des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle », ce que le législateur français a transposé par « produits ou procédés contrefaisant qui portent atteinte aux droits du demandeur ».

Si la loi fait référence aux produits contrefaisants, elle n’impose pas qu’il ait déjà été statué sur la contrefaçon, et donc l’existence d’un jugement au fond, pour que le droit d’information soit mis en œuvre.

En conséquence, le juge de la mise en état est compétent pour appliquer l’article L 615-5-2 CPI.


Sur la demande de production de pièces

En l’espèce, la société demanderesse sollicite du juge de la mise en état l’accès aux informations pour lui permettre d’identifier les réseaux de distribution des produits litigieux en France. Force est de constater qu’elle a déjà identifié les réseaux de distribution des produits litigieux puisqu’elle a assigné la société défenderesse en qualité d’importateur de ces produits sur le territoire français et qu’il n’est pas contesté que les produits ont été commercialisés par des concessionnaires Renault et Peugeot, ainsi que l’établissent les procès verbaux de constat.

Il convient de relever que la société Fico conteste avoir importé les produits argués de contrefaçon sur le territoire français. A cet égard, la société demanderesse relève dans ses écritures que :
« le défendeur conteste uniquement son rôle actif dans la commercialisation en France des produits litigieux, ce qui fait l’objet de la présente demande d’information ».
Ainsi, il est établi que la demande de production de pièces ne porte pas en réalité sur l’identification des acteurs du réseau de distribution mais sur la qualité d’importateur de la société défenderesse. Faire droit à cette demande aurait pour conséquence de recueillir des éléments tendant à établir que les modèles argués de contrefaçon ont bien été importés en France par la société Fico et entraînerait donc un renversement de la charge de la preuve, la demanderesse ayant la charge d’établir les faits qu’elle allègue et la possibilité de prouver que la société Fico est à l’origine de l’importation des produits en France en faisant procéder à des opérations de saisies-contrefaçon au sein des sociétés Renault et Peugeot.

En conséquence, la demande de production de pièces, qui ne peut avoir pour effet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, sera rejetée.

La demande de production de pièces fondée sur les dispositions du code de procédure civile étant formée à titre subsidiaire par la demanderesse, au cas où le juge de la mise en état se serait déclaré incompétent pour statuer sur le fondement du droit d’information, il n’y a pas lieu de l’étudier.

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La question de la compétence du juge de la mise en état a fait l’objet de décisions contradictoires, mais la plupart des décisions récentes dont nous avons connaissance va dans le sens – qui nous semble correspondre à l’esprit de la Directive – de permettre au juge de la mise en état d’ordonner la production de documents en application de L 615-5-2 CPI.

Ceci étant dit, la décision montre bien que cette disposition n’a pas pour but d’établir la matérialité de la contrefaçon ; il ne faut pas compter sur cette mesure pour suppléer aux carences du dossier.


TGI de Paris, 2 novembre 2010
Dura Automotive Systems c. Fico Triad

lundi 14 février 2011

Insuffisances

Nous avons vu, dans un billet précédent, que le TGI de Paris, suite à une action en nullité de la société Actavis, a annulé les revendications du brevet européen EP 0 724 444 de la société Merck, qui concerne le traitement de l’alopécie (c’est-à-dire de la perte des cheveux) androgène par des inhibiteurs de la 5-alpha-réductase et dont la revendication 1 de ce brevet, de « type suisse », est rédigée comme suit :
Utilisation de la 17 β (N-tert-butylcarbamoyl)-4-aza-5-alpha-androst-1-ène-3-one pour la préparation d’un médicament pour l’administration orale, utile pour le traitement de l’alopécie androgénique sur une personne et dans laquelle la quantité d’administration est d’environ 0.05 à 1.0 mg.
Le tribunal a notamment dit que cette revendication « qui n’a de nouveau par rapport à l’art antérieur que la posologie spécifiée est ainsi exclue de la brevetabilité et doit donc être annulée au visa de l’article 53 c de la CEB 2000 », faisant peu de cas de la décision G 2/08 de la Grande Chambre de recours de l’OEB, qui, elle, avait reconnue la possibilité de breveter des posologies.

La société Merck a interjeté appel.

Les sociétés Teva ont, elles aussi, fait assigner la société Merck en nullité de ce brevet, invoquant une extension indue, le défaut de nouveauté et l’insuffisance de description. Le tribunal leur fera droit. Il analyse la portée du brevet et trouve que
« c’est donc bien la seule posologie d’environ 0,05 à 1,0 mg qui est revendiquée comme nouvelle et protégeable »,
et il poursuit :

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Sur l’extension de la revendication 1 par rapport à la demande

L’article 138(l) c) de la CBE dispose que
« le brevet européen peut être déclaré nul si : …
c ) l’objet s’étend au delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire ou d’une nouvelle demande déposée en vertu de l’article 61, si l’objet du brevet s’étend au delà du contenu de la demande antérieure telle qu’elle a été déposée. »
La revendication 1 enseigne :
Utilisation de la 17 β (N-tert-butylcarbamoyl)-4-aza-5-alpha-androst-1-ène-3-one pour la préparation d’un médicament pour l’administration orale, utile pour le traitement de l’alopécie androgénique sur une personne et dans laquelle la quantité d’administration est d’environ 0.05 à 1.0 mg.
Ainsi et comme le reconnaît la société Merck qui demande au tribunal de lui donner acte de sa demande de limitation de la revendication 1, n’est pas précisée au sein de la revendication 1 la fréquence de la prise de la quantité suggérée comme efficace par le brevet.

Le présent tribunal n’est pas compétent pour statuer sur une demande de limitation qui doit conformément aux dispositions de l’article L 613-24 CPI être formée devant l’INPI car la demande de nullité formée par les sociétés défenderesses n’entre pas dans le cadre d’une demande en nullité partielle du brevet telle que visée à l’article L 613-25 alinéa 2 et 3 mais constitue un motif de nullité totale du brevet.

Cependant, comme il a été indiqué plus haut que c’est bien la seule posologie d’environ 0,05 à 1,0 mg qui est revendiquée comme nouvelle et protégeable, il apparaît important que la fréquence soit indiquée sauf à priver de tout intérêt une telle revendication.

Il ressort sans aucune ambiguïté de l’ensemble de la description que toutes les références sont faites tant pour l’administration systémique que pour l’administration topique pour une prise quotidienne. Revendiquer un dosage c’est à dire une quantité de substance à ingérer ou à appliquer, qui ne soit pas limité à une période quelle qu’elle soit, serait une absurdité car cela ne constitue pas un enseignement.

Ainsi, la revendication 1 telle que rédigée n’est pas une extension de la revendication au delà de la demande mais bien une maladresse de rédaction car ne peut être revendiqué qu’un dosage par jour, semaine, six heures etc. En l’espèce, il ressort de l’ensemble du préambule que la revendication 1 enseigne un dosage quotidien.

Le moyen tiré de l’extension de la revendication par rapport à la demande est mal fondé et sera rejeté.

Sur l’insuffisance de description

L’article 138 de la CBE et l’article L 613-25 b CPI énoncent qu’une invention est suffisamment décrite lorsqu’elle est exposée de manière suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter sans avoir à recourir à des informations extérieures autres que celles qui relèvent de sa compétence et de ses connaissances.

Dans le domaine pharmacologique, la suffisance de description de l’invention de médicament implique l’indication des propriétés pharmacologiques et d’une ou plusieurs applications thérapeutiques.

Ainsi si l’inventeur n’a pas dans cette matière à démontrer les résultats, il doit cependant indiquer que ce résultat a été recherché et existe, qu’il a effectué des tests et des expériences tendant à démontrer l’effet thérapeutique allégué.

Le brevet EP 444 contient plusieurs exemples ; les deux premiers sont relatifs à la préparation de la forme 1 et de la forme 2 du Finastéride, l’exemple 3 est relatif à la préparation du 5-alpha réductase prostatique humaine.

L’exemple 4 traite de la pousse des cheveux et est intitulé « procédure de macrophotographie et de photographie globale pour la détection de la pousse des cheveux » ; y sont décrites d’abord la procédure photographique relative au comptage des cheveux du patient, puis la procédure photographique globale.

La conclusion de cet exemple 4 est : A l’aide de la méthodologie décrite ci-dessus, on peut montrer que l’administration d’inhibiteurs de 5-alpha réductase 2 y compris le Finastéride, à des posologies inférieures à 5mg/jour par patient, par exemple 1 mg/jour ou 2 mg/jour sont utiles dans le traitement de l’alopécie androgénique et favorise la pousse des cheveux chez les patients qui en sont atteints.

Or à aucun moment, il n’est indiqué que ces procédures ont été utilisées sur x nombre de personnes, pendant x temps, ni fait de comparaison avec un échantillon de personnes ayant reçu un « substrat » pendant la même période.

La seule description de techniques permettant de prendre des clichés pour compter des cheveux sur une partie délimitée du crâne ne peut permettre d’arriver à de telles conclusions si à aucun moment, il n’est précisé que des études ont réellement été effectuées avec ces méthodes.

L’exemple 4 ne peut être considéré comme le compte rendu d’un essai puisqu’il ne donne aucun renseignement sur les conditions d’un éventuel test.

Enfin l’exemple 5 indique : Dans un autre essai, on a administré du Finastéride par voie orale pendant 6 semaines à des hommes atteints d’une calvitie séborrhéique masculine à des doses de 0,2 mg/jour, l,0mg/jour et 5,0mg/jour. Les résultats ont montré une réduction significative de la teneur en DHT dans le tissu du cuir chevelu des participants à l’essai.

Outre qu’en l’espèce, aucun constat de la pousse des cheveux n’est rapporté mais seulement une teneur en DHT dans le cuir chevelu, cet essai est sujet à caution puisque le résumé des caractéristiques du Propécia commercialisé par la société Merck & CO pour traiter l’alopécie androgénique mentionne une efficacité pour la repousse des cheveux qui n’apparaît qu’après une période de 3 à 6 mois soit au minimum 12 semaines.

En conséquence, l’essai mentionné dans le brevet à l’exemple 5 n’apparaît pas comme probant et n’a été cité que pour répondre aux conditions de suffisance de description requises tant pour la délivrance du brevet que pour l’appréciation de sa validité puisqu’il ne correspond à aucune recherche sérieuse sur l’efficacité du produit dont la protection est demandée.

En conséquence, il existe bien une insuffisance de description dans le Brevet EP 0 724 444 de sorte que la revendication 1 sera annulée de ce chef.

La revendication 2 qui est une utilisation dépendante de la revendication 1 dans laquelle la posologie est de l,0 mg et la revendication 3 dépendante des revendications 1 et 2 dans laquelle le traitement est celui de l’alopécie hippocratique seront annulées pour les mêmes raisons puisque seule la posologie enseignée est un élément nouveau au regard de l’art antérieur.

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Quelques observations en vrac :

Le traitement de l’objection d’une extension indue est intéressant. La société Teva avait fait valoir que la demande de brevet n’envisageait qu’une administration journalière et que la revendication 1 protège n’importe quelle fréquence d’administration. La société Merck a répondu que l’administration journalière était implicite dans la revendication, et c’est ce raisonnement que le tribunal a repris.

Le point le plus intéressant concerne la demande subsidiaire de la société Merck de limiter la revendication. Le tribunal refuse cette demande, à juste titre, nous semble-t-il, car il n’y a pas de base légale pour une telle démarche. Ceci étant dit, la société Merck aurait pu entamer une procédure de limitation devant l’OEB (ou peut-être même devant l’INPI, en invoquant L 613-24 CPI ensemble avec l’article 2(2) de la CBE).

Pour ce qui est du deuxième motif de nullité, il peut paraître surprenant. L’absence de résultats mettant en évidence l’efficacité du médicament ne justifie pas, à première vue, une annulation au titre de l’insuffisance de description (sanctionnant ainsi l’impossibilité pour la personne du métier de mettre en œuvre l’invention) mais plutôt au titre d’un défaut d’activité inventive (car il n’est pas établi que le problème technique est effectivement résolu). On pourrait donc penser qu’on confond ici insuffisance de description (au sens de l’article 83 de la CBE) et insuffisance de la partie descriptive. Mais ce serait aller un peu vite en besogne.

En effet, comme l’a dit la jurisprudence européenne, dans une revendication de type suisse, l’obtention de l’effet thérapeutique revendiqué est une caractéristique technique fonctionnelle de la revendication (voir G 2/88, exergue III). Par conséquence, l’absence de tout résultat permettant de démontrer que l’effet thérapeutique est effectivement obtenu crée une insuffisance de description. Ceci est clairement énoncé dans la décision T 433/05, point 28 des motifs, qui renvoie à T 609/02, point 9 des motifs ; pour une décision plus récente en ce sens, voir T 1364/08, point 4 des motifs, où nous lisons :


C
’est intéressant de noter qu’il n’y a plus de référence aux revendications de type suisse ici ; en effet, les revendications dans cette décision n’étaient pas rédigées à la manière suisse. Il semble donc que le raisonnement s’étend de manière générale aux revendications de deuxième application thérapeutique, quelle que soit leur formulation.

Enfin, la motivation de l’annulation des revendications dépendantes est curieuse, car on invoque le fait que seule la posologie est nouvelle, ce qui n’a strictement rien à voir avec la question de savoir si l’insuffisance de description de la revendication principale entache également les revendications dépendantes.


TGI Paris, 9 novembre 2010
Teva et al c. Merck Sharp & Dohme Corp.

vendredi 11 février 2011

Au coin du feu

La société Aldes Aéraulique (ci-après « Aldes ») est titulaire du brevet français FR 2 770 613 concernant un dispositif de commande de fermeture d’un clapet comportant une ventouse de désaimantation de sécurité, permettant de fermer des clapets anti-feu. Cette invention a été classée dans la classe internationale F 16 L 55/10 (« Devices or appurtenances for use in, or in connection with, pipes or pipe systems ».

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Dispositif de commande de fermeture de clapet comportant une ventouse à désaimantation de sécurité (16) présentant un corps de ventouse (18) et un chapeau de ventouse (20), caractérisé en ce que des moyens (26) sont prévus pour séparer le chapeau de ventouse (20) du corps de ventouse (18) par effet de coin.

Estimant que les clapets coupe-feu commercialisées par la société France Air constituent une contrefaçon de son brevet, la société Aldes a fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon, puis a assigné la société France Air en contrefaçon.

La société belge RF Technologies (ci-après « RF »), qui a fabriqué les objets argués de contrefaçon, est intervenue volontairement à l’instance.

Ayant annulé la saisie-contrefaçon, le tribunal se penche sur la validité du titre, notamment par rapport à la demande de brevet française FR 2 624 904 d’Yves Vesnitch et al (classification internationale : E 05 B 47/00 (« Operating or controlling locks or other fastening devices by electric or magnetic means ») et E 05 B 65/10 (« Locks »).

Etant donné que ce document n’appartient pas à la même classe internationale, il n’est pas cité dans le rapport de recherche français (qui ne comporte que quatre documents de type « A »).

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… L’article L 613-25 a) CPI prévoit que le brevet est déclaré nul par décision de justice si son objet n’est pas brevetable aux termes des articles L 611-10, L 611-11 et L 611-13 à L 611-19 CPI.

L’article L 611-ll CPI dispose que
« une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui est rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen ».
Pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l’invention doit s’y trouver toute entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les mêmes éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique.

Les défenderesses opposent notamment au brevet Aldes l’antériorité résultant de la demande de brevet FR 87.17555/2.624.904 dite Vesnitch mise à disposition du public le 23 juin 1989 intitulée « verrou simplifié pour fermeture coulissante ou pivotante avec sécurité incendie ».

La société RF indique que ce dispositif comporte une ventouse électromagnétique dont la séparation du chapeau du corps est opérée par effet de coin, le décollement de la ventouse s’effectuant à partir d’un endroit localisé par une inclinaison du chapeau de ventouse par rapport au corps de ventouse conduisant à la formation d’un angle. Elle souligne que la revendication 1 du brevet de la demanderesse ne précise pas si c’est pour opérer la fermeture du clapet que le chapeau de ventouse est séparé du corps par « effet de coin » et que comme l’antériorité, il sert autant à la fermeture qu’à l’ouverture d’un clapet par effet de coin, qui a pour objet de réduire l’importance des forces permettant le décollement de la ventouse, le levier n’étant qu’un moyen d’obtenir l’effet de coin, peu importe la nature de la force.

La société France Air fait quant à elle valoir que l’antériorité Vesnitch résout le problème posé par le brevet Aldes et divulgue la revendication 1 avec un seul mécanisme de levier et que son fonctionnement est identique à celui du brevet Aldes, l’effet de coin provoqué par le levier manuel décentré ou la fusion du fusible engendrant un déplacement en oblique du chapeau de ventouse par rapport à la direction axiale du corps et créant un angle en forme de coin entre le chapeau et le corps de ventouse, ce déplacement entraînant une diminution des forces d’attraction.

La société demanderesse soutient que l’antériorité ne divulgue aucun effet de coin puisque la séparation des deux pièces est réalisée par simple effet électrique, voir des moyens de sécurité supplémentaire qui font appel à un effet de levier pour permettre de démultiplier la force exercée pour obtenir l’ouverture de la ventouse et qu’à l’opposé, la revendication 1 de son brevet cherche à réduire la force à exercer en utilisant l’effet de coin. Elle souligne que la représentation visuelle résultant de la figure 2 du brevet opposé ne montre le dispositif qu’après ouverture de la ventouse et résulte de la désactivation de la ventouse électromécanique.

La demande de brevet Vesnitch porte sur un « verrou simplifié pour fermeture coulissante ou pivotante avec sécurité incendie » visant à déverrouiller à distance les fermetures d’issue en cas d’incendie et si la commande ne fonctionne pas de pouvoir forcer avec un effort calibré l’ouverture du panneau bloquant l’issue.

Le dispositif est notamment constitué d’une ventouse électromécanique qui peut être aimantée avec un chapeau appelé dans le contreplaque polaire et qui permet de maintenir la tenue en verrouillage.

La revendication 1 divulgue le verrouillage d’un panneau coulissant ou pivotant par l’intermédiaire d’une plaque percée grâce à un couplage de deux leviers permettant une force de retenue très faible qui se caractérise selon la revendication 2 en ce que la pièce basculante de retenue comporte une échancrure qu’elle emprisonne au verrouillage qui, aux termes de la revendication 3, est réalisé par une ventouse électro-magnétique fixée par un fusible thermique. Un levier d’après la revendication 5 est commandé par une pièce basculante de retenue, le basculement de ce levier permettant au chapeau de la ventouse d’aller se coller sur le corps de la ventouse.

Cette antériorité se situe dans le même domaine d’activité que le brevet Aldes et il est indifférent que son but soit de déverrouiller une porte alors que le brevet Aldes vise à fermer un claquet dès lors que ce qui intéresse l’homme du métier est le mécanisme pour y parvenir.

La fermeture et l’ouverture mettent en œuvre le même fonctionnement et portent donc sur une même fonction, tant dans le brevet que dans l’antériorité qui amènent au même résultat.

A l’instar du brevet Aldes, l’antériorité divulgue une ventouse électromagnétique et un chapeau de ventouse. La séparation entre ces deux éléments dans l’antériorité est provoquée soit par une impulsion électrique annulant l’attraction magnétique, soit par la fusion thermique ou par « écartement de la plaque polaire par un levier mécanique », ce qui correspond dans le brevet Aldes à l’absence de signal électrique.

La revendication 1 du brevet litigieux porte sur des moyens (26) de séparation du chapeau de ventouse de son corps par effet de coin. Le moyen 26 consiste en un levier, qui figure aussi dans les figures 1 et 2 de l’antériorité. L’effet de coin n’est pas décrit dans la revendication 1 du brevet querellé et la description du brevet se limite à indiquer que par la séparation à effet de coin, un espace libre en forme de coin est créé entre les deux éléments et que dès que le chapeau n’est plus parfaitement contre le corps de la ventouse, les forces d’attraction diminuent et n’empêchent plus la séparation. Cet effet de coin est donc rendu possible par l’action du levier.

Les schémas 1 et 2 de l’antériorité représentent le chapeau de la ventouse dans une position similaire après l’intervention du levier, présentant un angle.


Si comme le prétend la demanderesse, le déverrouillage avait été l’action pure du levier, la position du chapeau aurait été après cette action parallèle au corps de la ventouse. Dès lors, dans l’antériorité, la séparation des deux éléments de la ventouse a été opérée par un effet de coin et elle constitue une antériorité de toute pièce divulguant la forme du moyen, l’effet de coin, la fonction qu’il exerce à savoir séparer les deux éléments de la ventouse et un résultat similaire.

Cette antériorité de toute pièce détruit la nouveauté de la revendication 1 du brevet Aldes qui sera annulé.

La société demanderesse fait valoir que les revendications 2. 4. 5 et 7 sont dans la dépendance de la revendication tout en indiquant « par souci d’exhaustivité » qu’elles protègent des caractéristiques qui ne sont pas décrites par les antériorités.

Les sociétés défenderesses estiment notamment que l’antériorité Vesnitch divulgue ces revendications.

La revendication 2 porte sur un dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce qu’un levier (26 ; 126) faisant saillie est solidaire du chapeau de ventouse (20) et la revendication 4 sur un dispositif selon la revendication 2 ou 3, dans lequel le corps de ventouse (18) et le chapeau de ventouse (20) sont cylindriques, caractérisé en ce que le levier (26) s’étend axialement par rapport à la forme cylindrique de l’élément duquel il est solidaire.

Le levier représenté dans les schémas 1 et 2 de l’antériorité Vesnitch est également fixé au chapeau de la ventouse, qui est de forme cylindrique, selon son axe et ces revendications doivent être annulées pour défaut de nouveauté.

La revendication 4 enseigne que le levier (26) s’étend axialement par rapport à la forme cylindrique de l’élément duquel il est solidaire.

Le dispositif Vesnitch divulgue quant à lui un chapeau de ventouse de forme cylindrique avec un levier qui s’étend axialement par rapport à la forme cylindrique de sorte que l’invention est entièrement divulguée dans l’antériorité précitée. La revendication 4 est nulle pour défaut de nouveauté.

La revendication 5 enseigne un dispositif selon l’une des revendications 1 à 4 destiné à la fermeture d’un clapet anti-feu se trouvant dans un conduit et monté pivotant autour d’un axe (2), caractérisé en ce que le corps de ventouse (18) est fixe par rapport au conduit, et en ce que le chapeau de ventouse (20) est solidaire d’un levier (10) pivotant présentant une encoche (12) dans laquelle vient se loger un pion (8) solidaire du clapet anti-feu.

L’antériorité Vesnitch divulgue un corps de ventouse fixe par rapport au conduit et un chapeau de ventouse qui présente une encoche dans laquelle vient se loger l’extrémité d’une pièce qui solidaire du panneau formant clapet, est un élément saillant qui forme pion.

Ainsi la différence réside en ce que dans le brevet Aldes c’est le levier qui est solidaire du chapeau de ventouse qui porte encoche. Cette seule différence ne suffit pas à écarter le défaut d’activité inventive, car il a suffi d’inverser la configuration mâle/femelle en plaçant le pion sur la pièce qui forme clapet.

Au terme de la revendication 7, le pion mentionné dans la revendication 5 s’étend axialement à partir d’une roue solidaire de l’axe du clapet. La position de la saillie sur la roue impose la position axiale à défaut de quoi le dispositif ne pourrait être réalisé. En conséquence, cette revendication doit être annulée pour défaut d’activité inventive. …

***

Ce jugement nous semble intéressant dans la mesure ou il arrive à la conclusion que l’objet de la revendication principale manque de nouveauté, ce qui est rare, compte tenu de la définition stricte donnée par la Cour de cassation, et qui est d’ailleurs citée dans la décision :
« Pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l’invention doit s’y trouver toute entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les mêmes éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique. »
Il est vrai que le dispositif Vesnitch est un dispositif comportant une ventouse à désaimantation de sécurité (16) présentant un corps de ventouse (10) et un chapeau de ventouse (9). Etant donné qu’il est possible de forcer l’ouverture du panneau, ce qui entraîne nécessairement la séparation du corps de la ventouse d’avec son chapeau, on peut également plaider que des moyens (26) sont prévus pour séparer le chapeau de ventouse (20) du corps de ventouse (18). Cette séparation se faisant nécessairement à un petit angle, on peut également reconnaître l’existence d’un effet de coin au sens du brevet litigieux.

Il n’en demeure pas moins que le dispositif Vesnitch n’est pas un dispositif de commande de fermeture de clapet, mais un dispositif de déverrouillage. Peut-on alors dire que l’invention s’y trouve toute entière ? Et qu’elle vise le même résultat technique ?

A notre avis, il aurait été plus juste de mettre en évidence un défaut d’activité inventive plutôt qu’un défaut de nouveauté, la nouveauté s’appréciant strictement. Par ailleurs, la question de savoir « ce qui intéresse l’homme du métier » n’a pas vraiment sa place dans un examen de nouveauté.


TGI de Paris, 26 octobre 2010
Aldes Aeraulique c. France Air et RF Technologies

jeudi 10 février 2011

Inversion des rôles

La société Aldes Aérolique (ci-après « Aldes ») est titulaire du brevet français FR 2 770 613 concernant un dispositif de commande de fermeture d’un clapet comportant une ventouse de désaimantation de sécurité.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
1. Dispositif de commande de fermeture de clapet comportant une ventouse à désaimantation de sécurité (16) présentant un corps de ventouse (18) et un chapeau de ventouse (20), caractérisé en ce que des moyens (26) sont prévus pour séparer le chapeau de ventouse (20) du corps de ventouse (18) par effet de coin.

Estimant que les clapets coupe-feu commercialisées par la société France Air constituent une contrefaçon de son brevet, la société Aldes a fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon, puis a assigné la société France Air en contrefaçon.

La société belge RF Technologies, qui a fabriqué les objets argués de contrefaçon, est intervenue volontairement à l’instance.

Dans ce qui suit, nous rapportons la partie du jugement qui traite de la saisie-contrefaçon, dont la société France Air demande l’annulation. Le tribunal lui donne raison, étant donné que les experts accompagnant l’huissier se sont montrés trop entreprenants :

***

La société RF Technologies fait valoir qu’au cours des opérations, l’huissier n’a pas procédé à la description du clapet et n’a pas été le seul rédacteur de la description qui figure au procès verbal alors que l’ordonnance n’autorisait pas les experts à procéder à ces constatations ni à rédiger le procès verbal.

Elle soutient que les énonciations qui ne relèvent pas de constatations de l’huissier confirment son incompréhension et la délégation de sa mission à l’expert, le procès verbal ne permettant pas d’attribuer à l’huissier ou à l’expert les différents actes de leur intervention.

Elle affirme que cette violation des termes de l’ordonnance constitue une irrégularité de fond qui affecte les opérations, commande l’annulation et en tout état de cause, si la violation des termes de l’ordonnance ne constitue pas une irrégularité de fond, elle cause grief aux défenderesses d’autant que les opérations de saisie contrefaçon ont été réalisées dans les locaux d’un tiers à la procédure.

La société Aldes indique que c’est l’huissier qui a appréhendé réellement les objets, les a identifiés et décrits en premier, fait fonctionner l’objet et a intégré des précisions de la main d’un expert, peu importe que l’expert ait tenu la plume, ce qui permet d’opérer une distinction entre chacun et que ces mentions manuscrites de l’expert étaient nécessaires car n’étant pas accompagné de clercs ou de secrétaires dans son étude, l’huissier ne pouvait à la fois contrôler, décrire et tenir la plume.

Elle soutient qu’aucune des opérations n’a été faite en dehors du contrôle de l’huissier et qu’aucune protestation, objection ou demande de précision complémentaire n’ont été émises durant les opérations.

L’article L 615-5 CPI prévoit que toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisant ainsi que tout document s’y rapportant.

En l’espèce, Marc D., huissier de justice, autorisé par ordonnance rendue sur requête par Monsieur le Président du TGI de Paris le 3 septembre 2008, a fait pratiquer une saisie-contrefaçon le 22 septembre 2008 sur un chantier et en présence d’un représentant de la société Tunzini, Monsieur Bernard F., responsable d’affaires, qui a indiqué que le matériel litigieux avait était commandé à la société France Air.

Le fait qu’aucune protestation sur les opérations de saisie contrefaçon n’ait été soulevée lors de celles-ci n’est pas de nature à empêcher une partie de contester la validité de celles-ci devant le juge, ni à créer une présomption de validité à leur égard, étant au surplus observé que les opérations de saisie se sont déroulées sur le chantier de construction de l’immeuble Carré Suffren sur lequel les défenderesses à la présente instance n’étaient pas présentes.

Les opérations ont eu lieu en présence de Monsieur Philippe M., conseil en propriété intellectuelle, et de Monsieur Mathias R., mandataire en brevet européen.

Selon l’ordonnance, l’huissier a été autorisé « à se faire assister d’expert, en l’occurrence de conseils en propriété intellectuelle et/ou collaborateurs du cabinet G&M pour l’aider d’une manière générale dans ses opérations et, en particulier, dans ses descriptions, et dont il enregistrera les explications ».

Il ressort de la lecture du procès-verbal de saisie-contrefaçon que l’huissier a constaté l’entreposage de plusieurs modèles de clapets coupe-feu, puis procédé à la saisie réelle de trois exemplaires. Il a indiqué
« ce clapet se caractérise comme suit : dispositif de commande de fermeture d’un clapet coupe feu ; inséré dans un conduit de ventilation ».
Puis l’huissier a pris des photographies et a constaté qu’un collaborateur de la société Tunzini procédait au réarmement et au déclenchement par impulsion électrique du clapet,
« la fermeture a été réalisée au moyen du bouton de couleur jaune référencé déclencher. Puis, par échauffement du fusible placé dans le conduit qui après sa fusion libère un percuteur actionnant le dispositif. »
Le constat se poursuit ainsi :
« après démontage du capot et analyse des éléments, Messieurs M. et R. apportent les précisions suivantes dont les déclarations sont ci après reproduites ».
Dans une autre écriture que celle de l’huissier figurent les constatations suivantes :
« le clapet coupe feu est constitué par un tronçon de conduit de section carrée, de dimensions extérieures d’environ 220x220 mm et de longueur de l’ordre de 325 mm. A l’intérieur du tronçon de conduit est monté un obturateur, pivotant autour d’un axe central, contenu dans le plan de l’obturateur et perpendiculaire à deux parois opposées du tronçon. L’obturateur est actionné par un levier associé à un ressort le contraignant vers la position de fermeture. Le dispositif de commande de l’obturateur est logé à l’intérieur d’un boîtier de couleur noire, fixé sur l’une des faces extérieures du tronçon carré. Le levier d’actionnement du clapet est calé sur un axe dépassant à l’intérieur du boîtier et se terminant par une tête hexagonale, permettant de l’actionner à Vide d’une clé de 13 mm ».
La description se poursuit ensuite pendant 33 lignes et se termine ainsi :
« en conditions normales, un élément fusible situé dans le conduit maintient le percuteur avec son retour en position surélevée par rapport à la tige du chapeau. Comme cela a été vu précédemment et décrit dans le procès verbal, la fusion de l’élément fusible libère le percuteur qui vient incliner la tige et donc désolidarise le corps du chapeau de ventouse, permettant ainsi la fermeture rapide de l’ob(s)turateur. »
Puis, l’huissier indique :
« après que ces descriptions détaillées aient été effectuées, j’ai à nouveau procédé à diverses photographies. »
S’il n’est pas interdit à l’huissier de retranscrire intégralement la description technique faite par un technicien, encore faut-il que ce soit lui qui la retranscrive, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le procès-verbal ne permet d’ailleurs pas d’identifier qui, de Monsieur Philippe M. ou de Monsieur Mathias R., a procédé à la description manuscrite. La circonstance selon laquelle l’huissier a procédé aux opérations sans être assisté d’un salarié de son étude relève de sa propre responsabilité et ne saurait le dégager de l’obligation de mener celles-ci dans les conditions fixées par la loi et l’ordonnance.

Il ressort de ce procès-verbal que la mission de Monsieur Philippe M. et Monsieur Mathias R. ne s’est pas limitée à une mission d’assistance pour éclairer l’huissier sur des points techniques qui pouvaient lui échapper, mais qu’ils ont fourni une très longue description écrite du produit argué de contrefaçon, l’huissier s’étant contenté de reproduire en une phrase un intitulé proche de la dénomination du brevet sans qu’il indique en quoi une description de l’objet lui était impossible.

L’huissier n’a donc réalisé aucune description détaillée du produit argué de contrefaçon ainsi que lui imposait l’ordonnance et qui n’est pas d’une complexité technique telle qu’il ne pouvait y procéder. Le procès-verbal repose pour donc l’essentiel sur les propres constatations d’un conseil en propriété intellectuelle et d’un mandataire en brevet européen. Il établit l’inversion des rôles qui s’est produite pendant les opérations de saisie.

La violation ainsi commise des termes de l’ordonnance précitée constitue une irrégularité de fond au sens de l’article 117 CPC puisque les opérations de description n’ont pas été effectuées par l’huissier de justice qui seul avait pouvoir pour les réaliser.

Elle affecte les opérations dans leur ensemble et commande l’annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon.

***

TGI de Paris, 26 octobre 2010
Aldes Aerolique c. France Air et RF Technologies

mercredi 9 février 2011

Pour un plat de pâtes …

La société Whirlpool Europe BV (ci-après « Whirlpool ») est titulaire du brevet européen n° 0 478 082 désignant la France et couvrant un four à micro-ondes comprenant des moyens pour faire brunir ou dorer une pièce alimentaire.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Four à micro-ondes comprenant une cavité de four, une source de micro-ondes et des moyens (11) pour faire brunir une pièce alimentaire, du type comprenant une plaque de métal (10) avec une bonne conductivité thermique, dont un côté est destiné à être en contact avec la pièce alimentaire et l’autre côté est pourvu d’une couche (11) d’un matériau qui engendre des pertes magnétiques, caractérisé en ce qu’il comprend un système d’injection (16,6,7) pour fournir des micro- ondes polarisées dans la cavité, ce système comportant un dispositif guide d’ondes (16) avec au moins une ouverture d’entrée (6) agencée pour établir une concentration du champ des micro- ondes polarisées le long de ladite couche de matériau (Il), le vecteur du champ magnétique de ce champ étant dirigé sensiblement le long de ladite couche de matériau (11) afin d’engendrer des pertes magnétiques dans la couche de matériau (11) et grâce à ceci un chauffage de la plaque de métal.

La société Whirlpool est également propriétaire d’un brevet européen n° 0 478 053 désignant la France et couvrant un four à micro-ondes comprenant un procédé d’excitation de la cavité du four et un dispositif de guide d’ondes pour mettre en œuvre le procédé. Le brevet a fait l’objet d’une opposition par la société coréenne LG Electronics, mais cette opposition a été rejetée par l’OEB.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Four à micro-ondes comprenant une cavité de four (1), une source de micro-ondes (8) et un dispositif guide d’onde (2) qui y est raccordé pour délivrer de l’énergie sous forme de micro-ondes de ladite source de micro-ondes (8) à ladite cavité (1) par l’intermédiaire de deux, ou plus, ouvertures de délivrances (16, 17) placées à une certaine distance l’une de l’autre, caractérisé en ce que ledit dispositif guide d’onde (2) est dimensionné pour un certain degré de réflexion interne qui est tel qu’un état de résonance s’établit dans le dispositif guide d’onde pour les micro-ondes produites par la source de micro-ondes (8), et en ce que le dispositif guide d’onde (2) a un facteur de qualité (valeur Q) choisi, qui est élevé par comparaison avec la valeur Q de la cavité de four (1) pour la délivrance d’énergie courante, la quantité d’énergie sous forme de micro-ondes qui est emmagasinée dans l’état de résonance étant sensiblement plus grande que le débit d’énergie qui est transmis à la cavité (1).
 
Ayant découvert que les sociétés Brandt fabriquaient et commercialisaient des fours à micro-ondes reproduisant les caractéristiques des deux brevets, la société Whirlpool a fait procéder à l’achat de 2 fours à micro-ondes de marque Brandt référencés 24GC1 et a fait constater cet achat par huissier. Elle a fait expertiser des fours par un expert de l’université de Cambridge qui a estimé que ces deux fours constituaient des contrefaçons des brevets n° 0 478 082 et n° 0 478 053. C’est dans ces conditions que la société Whirlpool a fait assigner les sociétés Brandt devant le TGI de Paris en contrefaçon de ses brevets.

Estimant que d’autres fours fabriqués et commercialisés par les sociétés Brandt étaient contrefaisants, elle a fait effectuer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Brandt. La saisie contrefaçon n’a pu avoir lieu en raison des fortes tensions sociales existant alors dans l’entreprise et des conséquences sociales qu’engendreraient de telles opérations, les forces de police ayant indiqué ne pas vouloir intervenir sur simple réquisition. Une nouvelle saisie-contrefaçon a eu trois mois plus tard.

Les sociétés Brandt ont contesté la validité des brevets n° 0 478 082 et n° 0 478 053 et le rapport de l’expert. La société Whirlpool a alors sollicité une expertise devant le juge de la mise en état, qui a désigné M. G. pour effectuer cette mission. M. G. s’est adjoint un premier sapiteur M. T., remplacé par la suite par M. R.

Le 25 mars 2009, le juge de la mise en état, saisi d’une difficulté relative à l’expertise, a rendu une décision aux termes de laquelle la mission de l’expert a été limitée à l’analyse de la reproduction des caractéristiques du seul brevet n° 0 478 053 et non à celles du brevet n° 0 478 082, faute pour les fours saisis de contenir une plaque de brunissage. M. G. a déposé son rapport le 30 octobre 2009.

La société Whirlpool a contesté le rapport d’expertise, en a demandé l’annulation et a sollicité la désignation d’un nouvel expert.

Nous rapportons ici les conclusions du tribunal concernant cette demande d’annulation du rapport d’expertise.

***

… La société Whirlpool soulève un certain nombre de griefs à l’encontre de l’expertise pour motiver sa demande d’annulation conformément aux dispositions de l’article 175 du Code de procédure civile et des articles 114 et suivants CPC.


Le grief tiré du fait que l’expert n’aurait pas participé aux mesures faites par M. R.

Il convient de rappeler que l’expert a participé à l’élaboration du protocole qui a été l’objet d’âpres discussions et que les parties ont délégué à M. R., les opérations de mesure à effectuer selon les termes du protocole élaboré contradictoirement.

La présence de l’expert dans le laboratoire d’essais n’était pas nécessaire car la désignation du sapiteur avait été souhaitée et acceptée par les parties en raison du caractère technique des opérations d’expertise à mener en laboratoire.

En conséquence, les mesures selon le protocole pouvaient tout à fait être faites par le sapiteur hors la présence de l’expert et il appartenait ensuite à l’expert d’analyser ces résultats et de recevoir les dires des parties ensuite.

L’expert a donc rempli personnellement sa mission puisque seuls les essais en laboratoire ont été confiés au sapiteur qui devait suivre le protocole élaboré contradictoirement sous le contrôle personnel de l’expert et que l’expert a exploité ensuite l’avis du sapiteur en conservant la maîtrise des opérations.

Ce grief n’est donc pas fondé.


Le grief tiré du fait que l’expert n ‘aurait pas répondu à toutes les demandes contenues dans la décision ordonnant cette mesure

Description des fours saisis

L’expert a procédé aune description sommaire des trois fours saisis en page 3.

Description du fonctionnement des fours saisis

II a ensuite effectué une description du fonctionnement des trois fours également en page 3, puis a confronté cette description aux revendications là 12 du brevet n° 0 478 053.

Vérification de l’existence d’une résonance dans le guide d’ondes des fours

L’expert a expliqué les opérations de mesure qui ont été faites en décrivant le montage d’une antenne de mesure du champ dans le guide vertical, puis le réglage de la profondeur de l’antenne et la vérification de la non perturbation du champ par l’antenne.

Il a joint les figures et schémas provenant des mesures effectuées par le sapiteur.

La société Whirlpool reproche à l’expert de n’avoir pas développé en plus de trois lignes le travail de vérification de l’antenne, d’avoir soutenu que dans la plage 0 mm à 6 mm la courbe de coefficient de réflexion S11 ne change plus, sans fournir de résultat numérique et de donner des diagrammes Smith ambigus insuffisants à fonder une décision. Elle estime que la moitié des courbes 2b et 2c sont réalisées avec des positions d’antenne qui perturbent la propagation des champs ce qui limite la validité des résultats.

Les sociétés Brandt répondent que le sapiteur et l’expert ont suivi le protocole mis en place par les parties et que le déroulement de l’expertise doit s’apprécier au regard de ce protocole ; que ni l’expert ni le sapiteur n’ont commis de fautes au regard du suivi de ce protocole et qu’il a été répondu aux questions posées dans l’ordonnance du juge de la mise en état de mars 2004.

Le tribunal constate que les mesures ont été effectuées selon le protocole élaboré et le sapiteur a pris soin de noter les réponses obtenues lors des mesures, de joindre en annexe les schémas et résultats ; l’expert a repris dans son rapport les mesures et les résultats, les a analysés et a répondu aux questions contenues dans l’ordonnance le désignant.

Les raisons de l’implantation de l’antenne, de sa profondeur, son influence ont été explicitées dans le protocole et observées par le sapiteur et l’expert ; de la même façon la gamme de fréquences avait été fixée dans une plage allant de 2450 plus ou moins 10 MHz ou plus a été respectée lors des essais en laboratoire de sorte qu’aucun grief ne peut être retenu dans le déroulement de l’expertise.

Les essais ont été réalisés pour vérifier la variation selon les conditions d’expérimentation là encore dans le cadre du protocole élaboré contradictoirement.

La seule lacune qui existe par rapport au protocole est relative à l’absence d’essai avec un plat de pâtes ce qui est une raison insuffisante pour annuler une expertise et tout aussi insuffisante pour ordonner un complément d’expertise dans une affaire vieille de plus de 10 ans et qui n’a toujours pas été jugée au fond, d’autant que l’essai a été réalisé avec un bol d’eau à la place du plat de pâtes.

Il apparaît que les griefs formés à l’encontre de l’expertise par la société demanderesse portent non pas tant sur la façon dont les mesures ont été faites que sur les résultats obtenus.

Il appartiendra donc à la société Whirlpool de développer dans ses conclusions au fond les moyens utiles à contester les résultats de l’expertise qui concluent à l’absence de contrefaçon ; il ne suffit pas que les résultats d’une expertise ne satisfassent pas une des parties pour fonder une demande tendant à obtenir une « contre expertise » ou un complément d’expertise d’autant que le tribunal observe que la société demanderesse n’a à aucun moment saisi avant la remise du rapport d’expertise, le juge chargé du contrôle de l’expertise pour voir compléter les opérations de mesure ou pour soutenir que le protocole n’avait pas été respecté.


Le grief tiré du non respect du contradictoire

Contrairement à ce que soutient la société Whirlpool, l’expert a répondu aux dires des parties et notamment aux deux dires de la société Whirlpool en date des 24 juillet 2009 et 29 septembre 2009 ; en effet, il avait adressé un pré rapport le 31 août 2009 aux parties et il a intégré dans son rapport définitif d’expertise déposé le 30 octobre 2009 ses réponses au dire du 29 septembre 2009.

L’expert n’est pas tenu à une forme particulière pour répondre aux dires des parties, il lui est seulement demandé de répondre aux dires des parties ce qui peut se faire dans le rapport définitif.

Si le dire reprend un dire précédent, la réponse de l’expert peut être plus brève puisqu’il peut estimer y avoir déjà répondu.

Aucun des griefs opposé par la société Whirlpool au rapport d’expertise déposé le 30 octobre 2009 par M. G. ne justifie de l’annuler de sorte que la société demanderesse sera déboutée de cette demande.

Il n’existe pas davantage de motifs de procéder à un complément d’expertise puisque chacune des deux parties a déjà fait effectuer un rapport d’expertise amiable avant l’expertise judiciaire et que le Tribunal s’estime suffisamment éclairé.

***

TGI Paris, 26 octobre 2010
Whirlpool Europe BV c. Brandt Cooking et al.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

mardi 8 février 2011

Match serré

Le 14 avril 2010, la Cour de Paris a rendu pas moins de 24 décisions concernant la possibilité de déposer des traductions de brevets européens modifiés après opposition sous le régime du Protocole de Londres (dont une a été rapportée dans un billet précédent). Mais ce n’est pas tout – le même jour, elle s’est également prononcée sur un cas intéressant d’invention de salarié.

Monsieur Cédric G. a travaillé comme ingénieur R&D au sein de la société Unitecnic, spécialisée dans la gestion des accès et notamment dans la conception et la fabrication de serrures mécaniques et électroniques.

En février 2003, Monsieur Jean B., dirigeant de la société Unitecnic lui a donné comme instructions de modéliser un projet présenté la société Comtra et de préparer la présentation à l’écran de cette première modélisation avec Monsieur Gérard C., un autre salarié de la société Unitecnic. En parallèle, Monsieur C. devait travailler sur le cahier des charges pour la serrure New Intellis Light (NIL) .

Le 6 mars 2003, Monsieur C. a établi un cahier des charges pour le projet NIL réunissant l’ensemble des contraintes techniques aux quelles cette serrure devait répondre ; le lendemain, une première version de la serrure NIL était conçue.

En mai 2003, la mise au point définitive de la serrure était en cours et un projet de demande de brevet a été élaboré par le Cabinet BDL. Monsieur G. a été impliqué dans cette rédaction, notamment en fournissant des dessins et des explications sur le mécanisme de crabotage.

Des demandes de brevet française et internationale ont été effectués ; le brevet européen EP 1 636 450 a été délivré. La revendication 1 de ce brevet, qui indique comme inventeur Monsieur B., est rédigée comme suit :

Dispositif de manœuvre de l’ouverture d’une porte (1), comprenant un premier et un deuxième organe de manœuvre (10 ; 112), un pour chaque côté de la porte, un axe d’entraînement (114), apte à être disposé dans un perçage (2) de la porte et à être entraîné en rotation par lesdits organes pour déplacer un pêne, une première et une deuxième platine de serrage (116, 118) entre lesquelles s’étend I’axe d’entraînement (114), des premiers moyens de raccordement (114A, 174, 172, 170,36) pour raccorder l’axe d’entraînement au premier organe de manœuvre (10) à travers la première platine (116), des deuxièmes moyens de raccordement (114B, 184,182,180,192) pour raccorder I’axe d’entraînement au deuxième organe de manœuvre (112) à travers la deuxième platine (118), ainsi qu’un premier et un deuxième organe de serrage, (117, 144) alignés avec I’axe d’entraînement (114) et respectivement retenus par rapport à la première et à la deuxième platine (116,118), lesdits organes de serrage coopérant entre eux à travers au moins I’une des platines pour exercer sur les platines des contraintes tendant à les rapprocher I’une de l’autre, caractérisé en ce qu’il comporte, en outre, un mécanisme de contrôle d’accès (20) apte à empêcher ou autoriser l’entraînement en rotation de I’axe d’entraînement par au moins l’un des organes de manœuvre en fonction d’une commande d’autorisation d’ouverture, en ce que I’axe d’entraînement (114) présente un perçage (115) qui le traverse sur toute sa longueur, en ce que le premier organe de serrage est formé par une tige de serrage (117), disposée dans ledit perçage et présentant une première extrémité (117A) retenue par rapport à la première platine (116) et une deuxième extrémité (117B) située au voisinage d’un orifice (163) de la deuxième platine (118), et en ce que le deuxième organe de serrage (114) est au moins en partie situé à I’extérieur de la deuxième platine (118) en étant retenu par rapport à cette dernière vis-à-vis d’un déplacement vers la première platine (116) et coopère avec ladite deuxième extrémité (117B) de la tige de serrage à travers ledit orifice pour se déplacer axialement par rapport à cette tige tout en étant retenu par rapport à elle.

Les relations entre la société Unitecnic et Monsieur G. se sont dégradées par la suite. En octobre 2006, Monsieur B. reprochait à Monsieur G. des difficultés de mise en point de la serrure 800-900 (projet NIL) et lui rappelait
« … cet incident se produit dans un contexte général de développement et de sortie de cette serrure ou en votre qualité de développeur de celle serrure, vous avez systématiquement mis en cause la réalisation des pièces par les sous-traitants, alors qu ‘il existe une forte suspicion dans l’entreprise que, par-delà ces problèmes de sous-traitant, il resterait néanmoins sur cette serrure certains problèmes de fond inhérent au développement et qui seraient peut-être toujours non résolus. A titre d’exemple , nos dernières investigations nous amènent à suspecter un défaut de conception sur un ressort … »
Monsieur G. a été l’objet d’une procédure disciplinaire qui s’est soldée par son licenciement.

Un peu plus d’un an plus tard, en décembre 2007, il a introduit une action revendiquant sa qualité d’inventeur devant le TGI de Paris.

Par le jugement du 21 août 2008, le tribunal a fait droit à Monsieur G., en le déclarant co-inventeur à 50% avec Monsieur C. du dispositif objet des demandes de brevet. Il lui a alloué 50 k€ au titre de rémunération supplémentaire et 15 k€ au titre du préjudice moral, pour avoir été privé de sa qualité d’inventeur.

La société Unitecnic a relevé appel.

Par arrêt du 14 avril 2010, a Cour de Paris a, pour l’essentiel, confirmé le jugement de première instance :

***

1. Sur la participation de Monsieur G. à l’invention

Considérant que Monsieur G., au terme de ses dernières écritures devant la cour, conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a reconnu sa contribution dans l’invention tout en maintenant ses explications selon lesquelles il serait l’inventeur unique ;

Considérant que l’invention en cause est née au terme d’un processus de recherche né en 2001 de la demande d’un client souhaitant équiper les portes de ses bureaux de serrures électroniques alors que, notamment pour des raisons de prévention contre l’incendie, la réglementation interdisait tout percement des portes en plus de ceux existants prévus pour le passage de simples poignées de porte avec cylindre ; qu’une solution qualifiée de rudimentaire par la société Unitecnic avait alors été mise en œuvre ;

Que la recherche ayant abouti à l’invention n’a toutef[ois …] lancée que le 20 février 2003 par Monsieur B., président de la société Unitecnic, lequel, ayant constaté l’échec d’un projet dit « Telis » sur lequel travaillaient alors Messieurs C. et G., leur a adressé à cette date un message ainsi conçu :
« 1) vous stoppez en l’état et immédiatement la Telis jusqu’à instructions contraires de ma part, compte tenu des performances insuffisantes que vous m’annoncez ;
2) nous verrons mardi 25/2 au matin (RDV à 8h30 précises à Rungis) et si nécessaire la journée pour clarifier le CDC (i.e. cahier des charges) de la New Intellis Light (‘NIL’) ; cela suppose que Gérard travaille dès à présent (= vendredi + lundi + compte-tenu de la situation et si nécessaire le Week end) sur ce CDC ;
3) pendant ce temps, Cédric travaille sur la modélisation du projet présenté par DLD (Comtra) et revoit avec Gérard DLD le lundi après-midi pour présentation à l’écran de cette 1ère modélisation; Comme dit cet après-midi, je me dois de rappeler que l’échec de la Telis est désormais patent; il convient donc que chacun en tire les leçons personnelles - et je pense certes à moi, accessoirement à Cédric mais également et surtout à Gérard - et remette définitivement en cause (l) sa méthode de travail personnelle qui nous a conduit à cet énorme gâchis et (2) cette incapacité chronique à sortir des produits, qui frise le ridicule et qui fait que nous sommes (vous êtes) la risée de tout le monde; Nous - en tout cas je - ne recommencerai pas ce gâchis avec un autre développement. Clairement et pour lever toute ambiguïté : soit nous sortons des produits nickels et très vite, soit nous nous séparons. » ;
Considérant qu’il ressort du contenu de ce message que c’est Monsieur C. seul qui, le premier, a été désigné po[ur trav]ailler à la recherche du nouveau produit ; que c’est donc contre la vérité que Monsieur G., qui était au contraire expressément affecté à une tout autre tâche, soutient … :
« C’est donc dans ces conditions que Monsieur Cédric G. s’est vu confier, par Monsieur Jean B., le soin de concevoir, dans les meilleurs délais, une solution technique fiable en termes de fixation sans perçage, en vue de remédier durablement aux problèmes rencontrés jusqu’alors par les serrures de type « Intellis » et de remplacer celles-ci en vue de réaliser un produit révolutionnaire caractérisé par son mode [de …] sans perçage de la porte » ;
Considérant que Monsieur G. ne conteste pas que, en exécution des instructions impérieuses de Monsieur B. dont l’exécution ne paraissait devoir souffr[ir aucu]n retard, Monsieur C. s’est aussitôt appliqué à ce projet pour être en mesure, dès le 25 février 2003, de rendre compte de ses travaux ; que, dans son attestation du 21 juin 2009 …, qui reprend et développe les termes d’une précédente attestation du 6 février 2008 …, Monsieur C. rapporte sur ce point :
« Lors de la réunion de développement du 25 février 2003 au matin, Jean B. et moi-même avons procédé à l’explication à Monsieur G. du principe de fixation des adaptations, sans perçage de la porte, des serrures Intellis, réalisées à l’occasion du chantier Arthur Andersen, et particulièrement du renvoi de mouvement entre la serr[ure et] la platine d’adaptation. Jean B. a donné comme instruction à Monsieur Cédric G. d’industrialiser l’intégration de ce système dans une serrure à code, sans recourir à une platine d’adaptation. A la sortie de cette réunion (donc ce même jour), à l’aide de croquis à main levée, j’ai indiqué à Monsieur Cédric G. le principe de l’invention qui a pour objet d’éviter toute contrainte de serrage par l’intermédiaire d’un organe en rotation et qui fera l’objet du brevet retenu dans le projet NIL (Unitecnic 800) : on vient prendre la porte en sandwich par l’intermédiaire d’un tirant fixe qui serre sur deux platines fixes, la transmission du mouvement des béquilles en rotation […] par un carré creux dans lequel passe le tirant. C’est sur la base de ces [explica]tions que Monsieur Cédric G. a procédé à l’industrialisation du projet. » ;
Considérant toutefois que Monsieur G. conteste la force probante de cette attestation en observant, à juste titre, qu’aucune pièce versée au débat ne vient en corroborer les termes au sujet, notamment, de la remise par Monsieur C. d’un [croquis à main] levée ;

Considérant, au surplus, que force est d’observer que le lien de subordination dans lequel se trouve Monsieur C. à l’égard de la société Unitecnic qui est encore actuellement son employeur, à la lumière de la rudesse des relations de travail telles qu’entretenues par Monsieur B., en tout cas au moment de son message du 23 février 2003, ne permet pas d’écarter toute possibilité d’influence, consciente ou non, sur les souvenirs du té[moin] ;

Considérant, en tout état de cause, qu’il n’existe au débat aucun document attestant de la consistance exacte des travaux de Monsieur C. au 25 février 2003 et des résultats auxquels il était parvenu à cette date ;

Que celle-ci n’est en réalité connue qu’à la date du 6 mars 2003, date du document intitulé NIL 06/03/03 « Axes de développement » … qui se présente comme le cahier des charges que Monsieur B. avait donné pour instruction à Monsieur C. d’élaborer (le « CDC » du message du 23 février 2003) dans laquelle il est indiqué, parmi l’énumération de diverses contraintes de dimensions, de pose, de matériaux etc. …, « le ou les moyens de mise en tension au travers du carré de fouillot, et la visserie en cas de pose traversante », ces deux lignes ayant été présentées lors des débats à l’audience comme décrivant le coeur de l’invention ;

Considérant ainsi qu’aucun élémen[t versé au dé]bat n’établit de manière certaine que la faisabilité de ce moyen, à savoir le percement du carré de fouillot, aurait été démontrée par Monsieur C. avant que Monsieur G. n’en donne la preuve par ses dessins, dont il n’est pas contesté que les premiers remontent au 26 février 2003, et q[ui ont]seuls servis à illustrer le demande de brevet, à défaut de tout autre croquis ou esquisse de la main de Monsieur C. ;

Considérant qu’il ne ressort pas des éléments du débat que Monsieur G. aurait rédigé aucune explication écrite de l’invention ; que les réponses aux interrogations techniques du cabinet de conseil en propriété intellectuelle chargé d’élaborer la demande de brevet ont [été do]nnées par Monsieur C. (NB : il faut probablement lire « Monsieur G. »), soit au cours d’une réunion tenue le 7 mars (NB : il faut probablement lire « mai ») 2003, soit par fax … ;

Mais considérant que ces circonstances ne suffisent pas à écarter toute par[ticipat]ion de Monsieur G. (NB : il faut probablement lire « Monsieur C. ») à l’activité inventive ;

Considérant, [au sur]plus, qu’il est établi que Monsieur G. a été en relation constante avec ce cabinet au cours de l’instruction de la demande ; que c’est ainsi Monsieur G. qui a relancé le conseil en propriété intellectuelle sur l’avancement de ses travaux par message du 2 mai 2003 … ; que c’est vers lui que Monsieur I. s’est tourné pour avoir des explications complémentaires sur le mécanisme de crabotage … ; que c’est encore à Monsieur G. que le conseil en propriété intellectuelle a demandé à qui et par quelle voie (fax plus sûr que le courrier électronique) il devait faire parvenir le projet de demande de brevet à la société Unitecnic ; que c’est Monsieur G. qui a indiqué le n° de fax et l’heure de transmission souhaitée à l’attention du président de la société ; qu’il n’a enfin jamais été contesté que toutes les figures illustrant le brevet ont été conçues et réalisées par Monsieur G. ;

Considérant, en synthèse, que s’il peut être admis que l’idée du percement du carré de fouillot revient à Monsieur C., il n’est en tout cas pas démontré que ce dernier aurait lui-même promu cette i[nvention jusqu’au] stade de création technique réalisable, tandis qu’il est établi que Monsieur G. est l’auteur des dessins qui montrent en quoi consiste l’invention ;

Considérant que les digressions par lesquelles la société Unitecnic analyse le degré de connaissance de Monsieur G. du droit des brevets, interprète ses expériences d’inventeur antérieures et son absence de toute revendication sur l’invention en cause avant l’introduction de la procédure sont dépourvues de pertinence à l’éga[rd de l]a question de sa participation à l’invention ;

Considérant, en définitive, que c’est par une exacte appréciation des circonstances de la cause telles qu’elles ressortent des moyens de preuve versés au débat et des explications des parties que le tribunal a jugé que Monsieur G. est co-auteur de l’invention objet du brevet français FR n° 2 855 202, du brevet européen n° EP 1 636 [450] et de la demande de brevet PCT n° WO 2004/104330 ;

2. Sur la rémunération supplémentaire

Considérant que Monsieur G. a été embauché par la société Unitecnic avec la mission, définie à l’article 3 de son contrat de travail,
« d’étudier, développer et industrialiser des nouveaux produits mécaniques ou électromécaniques à la demande d’une des sociétés du groupe Unitecni[c, et d’]étudier, fiabiliser et optimiser dans les mêmes conditions les produits déjà existants, ainsi que toute autre tâche complémentaire que la société pourrait être amenée à lui confier. » ;
Que l’article 7 « Inventions » du même contrat précise, dans son alinéa 1, que
« Les fonctions confiées à Monsieur G. comportent également une mission inventive permanente consistant à trouver ou perfectionner les procédés techniques utilisés ou les produits fabriqués par les sociétés du groupe Unitecnics. » ;
Considérant, ainsi, dès lors que l’invention à laquelle a pris part Monsieur G. dans les conditions précédemment examinées a eu lieu dans le cadre de ses fonctions telles que définies par son contrat de travail, que l’intéressé est fondé à revendiquer l’application des dispositions de l’article L 611-7, 1, selon lesquelles
« Les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, s[oit d’é]tudes et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une telle invention, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprises et les contrats individuels de travail. »,
Considérant que Monsieur G. réclame ainsi une rémunération complémentaire qui doit être calculée, selon lui, en prenant en compte le chiffre d’affaires généré par l’exploitation des produits y compris dérivés réalisés à partir des enseignements des titres de brevet portant sur l’invention, de l’intérêt stratégique, tant sur le plan technique que commercial, de l’invention pour l’entreprise, de la contribution personnelle du salarié ainsi que des possibilités futures d’évolution de l’exploitation des brevets ; que la société Unitecnic, si elle discute la consistance de chacun de ces éléments, ne conteste pas la pertinence de ceux-ci pour l’estimation du montant de la rémunération due ;

Modèle 900
Considérant que c’est ainsi que la société Unitecnic estime que le chiffre d’affaires résultant de l’exploitation de l’invention ne représente que 8 % de l’évaluation du même chiffre d’affaires avancée par l’appelant, que le succès des serrures U 800 et U 900 ne se réduisent pas à l’invention NIL et que celle-ci n’assure aux produits concernés qu’un avantage concurrentiel marginal et de plus en plus relatif par rapport aux produits concurrents, ce qui explique le déclin des ventes ;

Considérant qu’il ressort de ces explications et des pièces soumises à l’appréciation de la cour que le tribunal a exactement évalué les éléments à prendre en com[pte, pou]r déterminer le montant de la rémunération supplémentaire ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;

3. Sur le préjudice moral

Considérant que Monsieur G. demande à la cour d’ordonner « l’annulation actuelle de la désignation de Monsieur B. en qualité d’inventeur » ; qu’une telle demande ne peut être accueill[ie en l]’absence de Monsieur B. dans la cause, ainsi que l’a exactement jugé le tribunal ;

Considérant que Monsieur G. a été l’objet à partir d’octobre 2006, d’une procédure disciplinaire fondée sur les erreurs techniques qui [lui é]taient reprochées et qui ont conduit la société Unitecnic à décider d’une mesure de ré[…]ation dans des conditions que l’intéressé n’a pas accepté, ce qui a conduit à son licenciement ; que Monsieur G. n’a introduit son action revendiquant sa qualité d’inventeur devant le TGI que le 21 décembre 2007, soit plus d’un an après la mise en œuvre de la procédure disciplinaire ; que c’est ainsi contre la vérité que Monsieur G. soutient que l’action disciplinaire aurait été une mesure de rétorsion de son employeur contre sa propre revendication de ses droits sur l’invention, alors qu’il ressort au contraire de la chronologie que Monsieur G. n’a agi qu’en réplique aux reproches dirigés contre lui par la société Unitecnic ; que Monsieur G. ne justifie donc pas du fondement qu’il invoque au soutien de sa demande formée au titre de son préjudice moral ; …

Considérant, en définitive, que le jugement entrepris sera confirmé sauf en ce qu’il a condamné la société Unitecnic à payer à Monsieur G. 15000 € en réparation de son [préjud]ice moral résultant de l’omission de son nom en qualité d’inventeur ; …

***

Outre le fait qu’il nous permet de goûter à l’atmosphère tendue dans laquelle est née l’invention à la base de l’action de Monsieur G., cet arrêt nous semble intéressant à au moins trois titres :

Premièrement, la Cour semble faire preuve d’une compréhension assez large de la notion d’inventeur, les seuls éléments plaidant en faveur de la thèse de Monsieur G. étant la réalisation des figures de la demande de brevet et son implication dans la communication avec le Cabinet de CPI. C’est tout de même assez maigre. Mais en l’absence de preuves démontrant le contraire, et compte tenu du fait que le seul inventeur déclaré est le dirigeant de l’entreprise, ce qui peut paraître surprenant, surtout lorsqu’on lit les courriers électroniques échangés, les juges semblent accorder à Monsieur G. le bénéfice du doute.

Deuxièmement, la Cour affirme l’impossibilité de rayer un inventeur qui semble désigné à tort lorsque celui-ci n’est pas en la cause.

Troisièmement, c’est intéressant de noter que Monsieur G. se voit privé de la somme réparant son préjudice moral, pour avoir affirmé des faits inexacts. La Cour dit que « … Monsieur G. ne justifie donc pas du fondement qu’il invoque au soutien de sa demande formée au titre de son préjudice moral », et ce alors que le tribunal avait justifié l’allocation des 15 k€ en expliquant que Monsieur G. s’était « vu pendant cinq ans privé de sa qualité d’inventeur », ce qui est incontestable, si l’on admet que Monsieur G. est co-inventeur. Est-ce là une extrapolation quelque peu généreuse du principe fraus omnia corrumpit ?

Cour d’appel de Paris, 14 avril 2010
Unitecnic c. Cédric G.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI, tout comme le jugement de première instance.

NB : Cet arrêt a été commenté par Antoine Boutin dans la revue « L’Essentiel » n°2, juin 2010, p. 5.