Le 14 avril 2010, la Cour de Paris a rendu pas moins de 24 décisions concernant la possibilité de déposer des traductions de brevets européens modifiés après opposition sous le régime du Protocole de Londres (dont une a été rapportée dans un billet précédent). Mais ce n’est pas tout – le même jour, elle s’est également prononcée sur un cas intéressant d’invention de salarié.
Monsieur Cédric G. a travaillé comme ingénieur R&D au sein de la société Unitecnic, spécialisée dans la gestion des accès et notamment dans la conception et la fabrication de serrures mécaniques et électroniques.
En février 2003, Monsieur Jean B., dirigeant de la société Unitecnic lui a donné comme instructions de modéliser un projet présenté la société Comtra et de préparer la présentation à l’écran de cette première modélisation avec Monsieur Gérard C., un autre salarié de la société Unitecnic. En parallèle, Monsieur C. devait travailler sur le cahier des charges pour la serrure New Intellis Light (NIL) .
Le 6 mars 2003, Monsieur C. a établi un cahier des charges pour le projet NIL réunissant l’ensemble des contraintes techniques aux quelles cette serrure devait répondre ; le lendemain, une première version de la serrure NIL était conçue.
En mai 2003, la mise au point définitive de la serrure était en cours et un projet de demande de brevet a été élaboré par le Cabinet BDL. Monsieur G. a été impliqué dans cette rédaction, notamment en fournissant des dessins et des explications sur le mécanisme de crabotage.
Des demandes de brevet française et internationale ont été effectués ; le brevet européen EP 1 636 450 a été délivré. La revendication 1 de ce brevet, qui indique comme inventeur Monsieur B., est rédigée comme suit :
Dispositif de manœuvre de l’ouverture d’une porte (1), comprenant un premier et un deuxième organe de manœuvre (10 ; 112), un pour chaque côté de la porte, un axe d’entraînement (114), apte à être disposé dans un perçage (2) de la porte et à être entraîné en rotation par lesdits organes pour déplacer un pêne, une première et une deuxième platine de serrage (116, 118) entre lesquelles s’étend I’axe d’entraînement (114), des premiers moyens de raccordement (114A, 174, 172, 170,36) pour raccorder l’axe d’entraînement au premier organe de manœuvre (10) à travers la première platine (116), des deuxièmes moyens de raccordement (114B, 184,182,180,192) pour raccorder I’axe d’entraînement au deuxième organe de manœuvre (112) à travers la deuxième platine (118), ainsi qu’un premier et un deuxième organe de serrage, (117, 144) alignés avec I’axe d’entraînement (114) et respectivement retenus par rapport à la première et à la deuxième platine (116,118), lesdits organes de serrage coopérant entre eux à travers au moins I’une des platines pour exercer sur les platines des contraintes tendant à les rapprocher I’une de l’autre, caractérisé en ce qu’il comporte, en outre, un mécanisme de contrôle d’accès (20) apte à empêcher ou autoriser l’entraînement en rotation de I’axe d’entraînement par au moins l’un des organes de manœuvre en fonction d’une commande d’autorisation d’ouverture, en ce que I’axe d’entraînement (114) présente un perçage (115) qui le traverse sur toute sa longueur, en ce que le premier organe de serrage est formé par une tige de serrage (117), disposée dans ledit perçage et présentant une première extrémité (117A) retenue par rapport à la première platine (116) et une deuxième extrémité (117B) située au voisinage d’un orifice (163) de la deuxième platine (118), et en ce que le deuxième organe de serrage (114) est au moins en partie situé à I’extérieur de la deuxième platine (118) en étant retenu par rapport à cette dernière vis-à-vis d’un déplacement vers la première platine (116) et coopère avec ladite deuxième extrémité (117B) de la tige de serrage à travers ledit orifice pour se déplacer axialement par rapport à cette tige tout en étant retenu par rapport à elle.
Les relations entre la société Unitecnic et Monsieur G. se sont dégradées par la suite. En octobre 2006, Monsieur B. reprochait à Monsieur G. des difficultés de mise en point de la serrure 800-900 (projet NIL) et lui rappelait « … cet incident se produit dans un contexte général de développement et de sortie de cette serrure ou en votre qualité de développeur de celle serrure, vous avez systématiquement mis en cause la réalisation des pièces par les sous-traitants, alors qu ‘il existe une forte suspicion dans l’entreprise que, par-delà ces problèmes de sous-traitant, il resterait néanmoins sur cette serrure certains problèmes de fond inhérent au développement et qui seraient peut-être toujours non résolus. A titre d’exemple , nos dernières investigations nous amènent à suspecter un défaut de conception sur un ressort … »
Monsieur G. a été l’objet d’une procédure disciplinaire qui s’est soldée par son licenciement.
Un peu plus d’un an plus tard, en décembre 2007, il a introduit une action revendiquant sa qualité d’inventeur devant le TGI de Paris.
Par le jugement du 21 août 2008, le tribunal a fait droit à Monsieur G., en le déclarant co-inventeur à 50% avec Monsieur C. du dispositif objet des demandes de brevet. Il lui a alloué 50 k€ au titre de rémunération supplémentaire et 15 k€ au titre du préjudice moral, pour avoir été privé de sa qualité d’inventeur.
La société Unitecnic a relevé appel.
Par arrêt du 14 avril 2010, a Cour de Paris a, pour l’essentiel, confirmé le jugement de première instance :
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1. Sur la participation de Monsieur G. à l’invention
Considérant que Monsieur G., au terme de ses dernières écritures devant la cour, conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a reconnu sa contribution dans l’invention tout en maintenant ses explications selon lesquelles il serait l’inventeur unique ;
Considérant que l’invention en cause est née au terme d’un processus de recherche né en 2001 de la demande d’un client souhaitant équiper les portes de ses bureaux de serrures électroniques alors que, notamment pour des raisons de prévention contre l’incendie, la réglementation interdisait tout percement des portes en plus de ceux existants prévus pour le passage de simples poignées de porte avec cylindre ; qu’une solution qualifiée de rudimentaire par la société Unitecnic avait alors été mise en œuvre ;
Que la recherche ayant abouti à l’invention n’a toutef[ois …] lancée que le 20 février 2003 par Monsieur B., président de la société Unitecnic, lequel, ayant constaté l’échec d’un projet dit « Telis » sur lequel travaillaient alors Messieurs C. et G., leur a adressé à cette date un message ainsi conçu :
« 1) vous stoppez en l’état et immédiatement la Telis jusqu’à instructions contraires de ma part, compte tenu des performances insuffisantes que vous m’annoncez ;
2) nous verrons mardi 25/2 au matin (RDV à 8h30 précises à Rungis) et si nécessaire la journée pour clarifier le CDC (i.e. cahier des charges) de la New Intellis Light (‘NIL’) ; cela suppose que Gérard travaille dès à présent (= vendredi + lundi + compte-tenu de la situation et si nécessaire le Week end) sur ce CDC ;
3) pendant ce temps, Cédric travaille sur la modélisation du projet présenté par DLD (Comtra) et revoit avec Gérard DLD le lundi après-midi pour présentation à l’écran de cette 1ère modélisation; Comme dit cet après-midi, je me dois de rappeler que l’échec de la Telis est désormais patent; il convient donc que chacun en tire les leçons personnelles - et je pense certes à moi, accessoirement à Cédric mais également et surtout à Gérard - et remette définitivement en cause (l) sa méthode de travail personnelle qui nous a conduit à cet énorme gâchis et (2) cette incapacité chronique à sortir des produits, qui frise le ridicule et qui fait que nous sommes (vous êtes) la risée de tout le monde; Nous - en tout cas je - ne recommencerai pas ce gâchis avec un autre développement. Clairement et pour lever toute ambiguïté : soit nous sortons des produits nickels et très vite, soit nous nous séparons. » ;
Considérant qu’il ressort du contenu de ce message que c’est Monsieur C. seul qui, le premier, a été désigné po[ur trav]ailler à la recherche du nouveau produit ; que c’est donc contre la vérité que Monsieur G., qui était au contraire expressément affecté à une tout autre tâche, soutient … :
« C’est donc dans ces conditions que Monsieur Cédric G. s’est vu confier, par Monsieur Jean B., le soin de concevoir, dans les meilleurs délais, une solution technique fiable en termes de fixation sans perçage, en vue de remédier durablement aux problèmes rencontrés jusqu’alors par les serrures de type « Intellis » et de remplacer celles-ci en vue de réaliser un produit révolutionnaire caractérisé par son mode [de …] sans perçage de la porte » ;
Considérant que Monsieur G. ne conteste pas que, en exécution des instructions impérieuses de Monsieur B. dont l’exécution ne paraissait devoir souffr[ir aucu]n retard, Monsieur C. s’est aussitôt appliqué à ce projet pour être en mesure, dès le 25 février 2003, de rendre compte de ses travaux ; que, dans son attestation du 21 juin 2009 …, qui reprend et développe les termes d’une précédente attestation du 6 février 2008 …, Monsieur C. rapporte sur ce point :
« Lors de la réunion de développement du 25 février 2003 au matin, Jean B. et moi-même avons procédé à l’explication à Monsieur G. du principe de fixation des adaptations, sans perçage de la porte, des serrures Intellis, réalisées à l’occasion du chantier Arthur Andersen, et particulièrement du renvoi de mouvement entre la serr[ure et] la platine d’adaptation. Jean B. a donné comme instruction à Monsieur Cédric G. d’industrialiser l’intégration de ce système dans une serrure à code, sans recourir à une platine d’adaptation. A la sortie de cette réunion (donc ce même jour), à l’aide de croquis à main levée, j’ai indiqué à Monsieur Cédric G. le principe de l’invention qui a pour objet d’éviter toute contrainte de serrage par l’intermédiaire d’un organe en rotation et qui fera l’objet du brevet retenu dans le projet NIL (Unitecnic 800) : on vient prendre la porte en sandwich par l’intermédiaire d’un tirant fixe qui serre sur deux platines fixes, la transmission du mouvement des béquilles en rotation […] par un carré creux dans lequel passe le tirant. C’est sur la base de ces [explica]tions que Monsieur Cédric G. a procédé à l’industrialisation du projet. » ;
Considérant toutefois que Monsieur G. conteste la force probante de cette attestation en observant, à juste titre, qu’aucune pièce versée au débat ne vient en corroborer les termes au sujet, notamment, de la remise par Monsieur C. d’un [croquis à main] levée ;
Considérant, au surplus, que force est d’observer que le lien de subordination dans lequel se trouve Monsieur C. à l’égard de la société Unitecnic qui est encore actuellement son employeur, à la lumière de la rudesse des relations de travail telles qu’entretenues par Monsieur B., en tout cas au moment de son message du 23 février 2003, ne permet pas d’écarter toute possibilité d’influence, consciente ou non, sur les souvenirs du té[moin] ;
Considérant, en tout état de cause, qu’il n’existe au débat aucun document attestant de la consistance exacte des travaux de Monsieur C. au 25 février 2003 et des résultats auxquels il était parvenu à cette date ;
Que celle-ci n’est en réalité connue qu’à la date du 6 mars 2003, date du document intitulé NIL 06/03/03 « Axes de développement » … qui se présente comme le cahier des charges que Monsieur B. avait donné pour instruction à Monsieur C. d’élaborer (le « CDC » du message du 23 février 2003) dans laquelle il est indiqué, parmi l’énumération de diverses contraintes de dimensions, de pose, de matériaux etc. …, « le ou les moyens de mise en tension au travers du carré de fouillot, et la visserie en cas de pose traversante », ces deux lignes ayant été présentées lors des débats à l’audience comme décrivant le coeur de l’invention ;
Considérant ainsi qu’aucun élémen[t versé au dé]bat n’établit de manière certaine que la faisabilité de ce moyen, à savoir le percement du carré de fouillot, aurait été démontrée par Monsieur C. avant que Monsieur G. n’en donne la preuve par ses dessins, dont il n’est pas contesté que les premiers remontent au 26 février 2003, et q[ui ont]seuls servis à illustrer le demande de brevet, à défaut de tout autre croquis ou esquisse de la main de Monsieur C. ;
Considérant qu’il ne ressort pas des éléments du débat que Monsieur G. aurait rédigé aucune explication écrite de l’invention ; que les réponses aux interrogations techniques du cabinet de conseil en propriété intellectuelle chargé d’élaborer la demande de brevet ont [été do]nnées par Monsieur C. (NB : il faut probablement lire « Monsieur G. »), soit au cours d’une réunion tenue le 7 mars (NB : il faut probablement lire « mai ») 2003, soit par fax … ;
Mais considérant que ces circonstances ne suffisent pas à écarter toute par[ticipat]ion de Monsieur G. (NB : il faut probablement lire « Monsieur C. ») à l’activité inventive ;
Considérant, [au sur]plus, qu’il est établi que Monsieur G. a été en relation constante avec ce cabinet au cours de l’instruction de la demande ; que c’est ainsi Monsieur G. qui a relancé le conseil en propriété intellectuelle sur l’avancement de ses travaux par message du 2 mai 2003 … ; que c’est vers lui que Monsieur I. s’est tourné pour avoir des explications complémentaires sur le mécanisme de crabotage … ; que c’est encore à Monsieur G. que le conseil en propriété intellectuelle a demandé à qui et par quelle voie (fax plus sûr que le courrier électronique) il devait faire parvenir le projet de demande de brevet à la société Unitecnic ; que c’est Monsieur G. qui a indiqué le n° de fax et l’heure de transmission souhaitée à l’attention du président de la société ; qu’il n’a enfin jamais été contesté que toutes les figures illustrant le brevet ont été conçues et réalisées par Monsieur G. ;
Considérant, en synthèse, que s’il peut être admis que l’idée du percement du carré de fouillot revient à Monsieur C., il n’est en tout cas pas démontré que ce dernier aurait lui-même promu cette i[nvention jusqu’au] stade de création technique réalisable, tandis qu’il est établi que Monsieur G. est l’auteur des dessins qui montrent en quoi consiste l’invention ;
Considérant que les digressions par lesquelles la société Unitecnic analyse le degré de connaissance de Monsieur G. du droit des brevets, interprète ses expériences d’inventeur antérieures et son absence de toute revendication sur l’invention en cause avant l’introduction de la procédure sont dépourvues de pertinence à l’éga[rd de l]a question de sa participation à l’invention ;
Considérant, en définitive, que c’est par une exacte appréciation des circonstances de la cause telles qu’elles ressortent des moyens de preuve versés au débat et des explications des parties que le tribunal a jugé que
Monsieur G. est co-auteur de l’invention objet du brevet français
FR n° 2 855 202, du brevet européen n°
EP 1 636 [450] et de la demande de brevet PCT n°
WO 2004/104330 ;
2. Sur la rémunération supplémentaire
Considérant que Monsieur G. a été embauché par la société Unitecnic avec la mission, définie à l’article 3 de son contrat de travail,
« d’étudier, développer et industrialiser des nouveaux produits mécaniques ou électromécaniques à la demande d’une des sociétés du groupe Unitecni[c, et d’]étudier, fiabiliser et optimiser dans les mêmes conditions les produits déjà existants, ainsi que toute autre tâche complémentaire que la société pourrait être amenée à lui confier. » ;
Que l’article 7 « Inventions » du même contrat précise, dans son alinéa 1, que
« Les fonctions confiées à Monsieur G. comportent également une mission inventive permanente consistant à trouver ou perfectionner les procédés techniques utilisés ou les produits fabriqués par les sociétés du groupe Unitecnics. » ;
Considérant, ainsi, dès lors que l’invention à laquelle a pris part Monsieur G. dans les conditions précédemment examinées a eu lieu dans le cadre de ses fonctions telles que définies par son contrat de travail, que l’intéressé est fondé à revendiquer l’application des dispositions de l’article L 611-7, 1, selon lesquelles
« Les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, s[oit d’é]tudes et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une telle invention, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprises et les contrats individuels de travail. »,
Considérant que Monsieur G. réclame ainsi une rémunération complémentaire qui doit être calculée, selon lui, en prenant en compte le chiffre d’affaires généré par l’exploitation des produits y compris dérivés réalisés à partir des enseignements des titres de brevet portant sur l’invention, de l’intérêt stratégique, tant sur le plan technique que commercial, de l’invention pour l’entreprise, de la contribution personnelle du salarié ainsi que des possibilités futures d’évolution de l’exploitation des brevets ; que la société Unitecnic, si elle discute la consistance de chacun de ces éléments, ne conteste pas la pertinence de ceux-ci pour l’estimation du montant de la rémunération due ;
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| Modèle 900 |
Considérant que c’est ainsi que la société Unitecnic estime que le chiffre d’affaires résultant de l’exploitation de l’invention ne représente que 8 % de l’évaluation du même chiffre d’affaires avancée par l’appelant, que le succès des serrures U 800 et U 900 ne se réduisent pas à l’invention NIL et que celle-ci n’assure aux produits concernés qu’un avantage concurrentiel marginal et de plus en plus relatif par rapport aux produits concurrents, ce qui explique le déclin des ventes ;
Considérant qu’il ressort de ces explications et des pièces soumises à l’appréciation de la cour que le tribunal a exactement évalué les éléments à prendre en com[pte, pou]r déterminer le montant de la rémunération supplémentaire ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
3. Sur le préjudice moral
Considérant que Monsieur G. demande à la cour d’ordonner « l’annulation actuelle de la désignation de Monsieur B. en qualité d’inventeur » ; qu’une telle demande ne peut être accueill[ie en l]’absence de Monsieur B. dans la cause, ainsi que l’a exactement jugé le tribunal ;
Considérant que Monsieur G. a été l’objet à partir d’octobre 2006, d’une procédure disciplinaire fondée sur les erreurs techniques qui [lui é]taient reprochées et qui ont conduit la société Unitecnic à décider d’une mesure de ré[…]ation dans des conditions que l’intéressé n’a pas accepté, ce qui a conduit à son licenciement ; que Monsieur G. n’a introduit son action revendiquant sa qualité d’inventeur devant le TGI que le 21 décembre 2007, soit plus d’un an après la mise en œuvre de la procédure disciplinaire ; que c’est ainsi contre la vérité que Monsieur G. soutient que l’action disciplinaire aurait été une mesure de rétorsion de son employeur contre sa propre revendication de ses droits sur l’invention, alors qu’il ressort au contraire de la chronologie que Monsieur G. n’a agi qu’en réplique aux reproches dirigés contre lui par la société Unitecnic ; que Monsieur G. ne justifie donc pas du fondement qu’il invoque au soutien de sa demande formée au titre de son préjudice moral ; …
Considérant, en définitive, que le jugement entrepris sera confirmé sauf en ce qu’il a condamné la société Unitecnic à payer à Monsieur G. 15000 € en réparation de son [préjud]ice moral résultant de l’omission de son nom en qualité d’inventeur ; …
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Outre le fait qu’il nous permet de goûter à l’atmosphère tendue dans laquelle est née l’invention à la base de l’action de Monsieur G., cet arrêt nous semble intéressant à au moins trois titres :
Premièrement, la Cour semble faire preuve d’une compréhension assez large de la notion d’inventeur, les seuls éléments plaidant en faveur de la thèse de Monsieur G. étant la réalisation des figures de la demande de brevet et son implication dans la communication avec le Cabinet de CPI. C’est tout de même assez maigre. Mais en l’absence de preuves démontrant le contraire, et compte tenu du fait que le seul inventeur déclaré est le dirigeant de l’entreprise, ce qui peut paraître surprenant, surtout lorsqu’on lit les courriers électroniques échangés, les juges semblent accorder à Monsieur G. le bénéfice du doute.
Deuxièmement, la Cour affirme l’impossibilité de rayer un inventeur qui semble désigné à tort lorsque celui-ci n’est pas en la cause.
Troisièmement, c’est intéressant de noter que Monsieur G. se voit privé de la somme réparant son préjudice moral, pour avoir affirmé des faits inexacts. La Cour dit que « … Monsieur G. ne justifie donc pas du fondement qu’il invoque au soutien de sa demande formée au titre de son préjudice moral », et ce alors que le tribunal avait justifié l’allocation des 15 k€ en expliquant que Monsieur G. s’était « vu pendant cinq ans privé de sa qualité d’inventeur », ce qui est incontestable, si l’on admet que Monsieur G. est co-inventeur. Est-ce là une extrapolation quelque peu généreuse du principe fraus omnia corrumpit ?
Cour d’appel de Paris, 14 avril 2010
Unitecnic c. Cédric G.
NB : Cet arrêt a été commenté par Antoine Boutin dans la revue « L’Essentiel » n°2, juin 2010, p. 5.