vendredi 25 mars 2011

Feu nourri

La société allemande Vorwerk & Co. Interholding GmbH (ci-après « Vorwerk ») est titulaire des brevets européens EP 0 757 530, EP 0 979 629 et EP 0 966 909 désignant, entre autres, la France.

Elle exploite ces brevets en fabriquant et commercialisant le robot de cuisine Thermomix.


Estimant que le robot de cuisine Mycook commercialisé par la société espagnole Electrodomesticos Taurus SL (ci-après « Taurus ») dans plusieurs pays d’Europe reproduisait les revendications de ses brevets, elle l’a fait assigner, avec un succès mitigé, devant plusieurs juridictions nationales.

De même en France : après avoir fait procéder à des constats d’achat et des saisies-contrefaçon, elle a fait assigner la société Taurus devant le TGI de Paris, en contrefaçon des trois brevets.

Le jugement est assez riche pour alimenter plusieurs billets. Dans la partie qui nous intéresse aujourd’hui, le tribunal se penche sur la validité des procès-verbaux (PV) de constat et des opérations de saisie-contrefaçon. Malgré un feu nourri de reproches de toute sorte, les constats et saisies résistent aux critiques.

***

I – Sur la validité des PV de constat

Attendu […] que la société Vorwerk a fait dresser le 21 juillet 2009 par le ministère de Maître Alain D., Huissier de Justice associé à Lyon (69), un PV de constat aux termes duquel ce dernier, déclarant agir
« à la demande de la société Vorwerk & Co. Interholding GmbH, société de droit allemand dont le siège social est Mühlenweg 17-37, D-42275 Wuppertal, Allemagne, représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège »,
a décrit les quatre colis que celle-ci avait fait commander par des personnes de sa connaissance auprès des sociétés Cuisin’store et Pacoclean, ainsi que leur contenu ;

Qu’elle a en outre fait établir, pour les besoins de sa démonstration, le 6 septembre 2010 un nouveau PV de constat par le même huissier instrumentaire, lequel a de nouveau indiqué agir
« à la demande de la société Vorwerk & Co. Interholding GmbH, société de droit allemand dont le siège social est Mühlenweg 17-37, D-42275 Wuppertal, Allemagne, représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège »
et a procédé à la mise sous scellés de chacun des éléments constituant ou accompagnant le robot Mycook initialement placé sous scellé n° 1 ;

Attendu que pour contester la validité desdits PV de constat, les sociétés [défenderesses] font en premier lieu valoir que les actes dont s’agit ne mentionnent pas l’organe représentant la société requérante, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 648, §2 b) CPC, aux termes desquelles
« tout acte d’huissier indique (...) : Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement » ;
Qu’elles estiment qu’une telle irrégularité – selon elles insusceptible de régularisation au sens de l’article 115 CPC compte tenu de la forclusion depuis intervenue – est de nature à leur causer grief dès lors qu’elles ne peuvent s’assurer qu’à la date des actes en cause, la société Vorwerk était dûment représentée par un organe ayant le pouvoir de présenter en son nom de tels actes et qu’elles ont ainsi été privées de la possibilité d’invoquer une irrégularité de fond tirée de la violation de l’article 117 du même Code ;

Qu’il est en effet constant que les PV de constat en date des 21 juillet 2009 et 6 septembre 2010 mentionnent uniquement la dénomination de la requérante, sa forme et son siège social, sans toutefois préciser son organe de représentation, la formule « représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège » ne pouvant contrairement à ce qui est prétendu en demande être à cet égard considérée comme suffisante ;

Qu’ils ne satisfont donc pas aux exigences de l’article 648, §2, b) CPC, prescrites à peine de nullité, à charge cependant pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité conformément à l’article 114 du même Code ;

Or attendu que les sociétés défenderesses ne sauraient prétendre que l’inobservation de ces dispositions leur aurait causé un quelconque préjudice dès lors que la société Taurus avait parfaitement connaissance, au jour de l’établissement des constats en cause, de l’identité de l’organe de représentation de la société Vorwerk. puisque, dans le cadre de l’exception de nullité de l’assignation qu’elle avait soulevée devant le juge de la mise en état par conclusions signifiées le 15 octobre 2008 et dont elle s’est désistée par conclusions signifiées le 14 janvier 2009, la société Vorwerk a versé aux débats, à l’appui de ses écritures en date du 3 décembre 2008, un extrait du registre du commerce de Wuppertal (Allemagne), et sa traduction, mentionnant l’identité des gérants habilités à représenter la société ;

Que de la même manière, les sociétés [défenderesses] attraites en la cause par actes en date des 2, 3, 4 et 5 novembre 2009, ont pu à cette date prendre connaissance de l’extrait du registre du commerce dont s’agit, visé dans l’assignation délivrée à chacune d’entre elles, et disposaient ainsi des éléments nécessaires pour leur permettre, le cas échéant, de discuter la capacité ou le pouvoir de l’organe représentant la société demanderesse lors de l’établissement des PV de constat litigieux ;

Que ce moyen de nullité sera donc rejeté ;

Attendu que les sociétés [défenderesses] soutiennent en second lieu que les PV de constat dressés les 21 juillet 2009 et 6 septembre 2010, qui selon elles contiennent une description des robots incriminés effectuée par l’huissier de manière non contradictoire et manifestement suggérée par le breveté, constituent des « saisies-contrefaçon déguisées » et doivent donc, eu égard à ce détournement de procédure préjudiciable aux droits de la défense, être annulés ou « à tout le moins » leur être déclarés inopposables ;

Mais attendu qu’il ressort de l’examen des PV en cause que l’huissier instrumentaire n’a pas usé des pouvoirs exorbitants propres à la saisie-contrefaçon et s’est contenté de décrire, s’agissant du constat en date du 21 juillet 2009, les colis qui lui ont été présentés ainsi que leur contenu, et, s’agissant du constat en date du 6 septembre 2010, l’ouverture du colis placé sous scellé n°1 et son démontage par un tiers, le tout en employant une terminologie usuelle et ne nécessitant pas de connaissances techniques particulières, l’utilisation dans ce dernier constat du terme « couvercle intermédiaire annulaire », qui selon la défenderesse révélerait le « manque de neutralité » de l’officier ministériel, n’étant pas à elle seule suffisante à remettre en cause la régularité de ses opérations, ce d’autant qu’il précise se référer « à la terminologie employée par mes soins dans la rédaction de mon PV de constat du 21 juillet 2009 » ;

Que ce moyen de nullité devra en conséquence pareillement être rejeté.

II – Sur ta validité des opérations de saisie-contrefaçon

Attendu […] que la société Vorwerk, après y avoir été dûment autorisée par ordonnance en date du 17 septembre 2009 rendue par le Président de la 3eme chambre du TGI de Paris et par ordonnance en date du 28 septembre 2009 rendue par le Président du TGI de LYON, a fait pratiquer le 8 octobre 2009 une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Pacoclean situés à Romagnieu (38) ;

Qu’elle a en outre, après y avoir pareillement été autorisée par ordonnance en date du 25 septembre 2009 rendue par le Président de la 3ème chambre du TGI de Paris tant en cette qualité qu’en qualité de délégataire du Président de ce Tribunal, fait procéder le 8 octobre 2009 à une saisie-contrefaçon au siège de la société Cuisin’store situé à Buc (78) et au sein de son établissement situé à Vélizy-Villacoublay (78) ;

Que les sociétés [défenderesses] entendent voir prononcer, pour divers motifs qui seront ci-après successivement examinés, la nullité des requêtes aux fins de saisies-contrefaçon et des ordonnances les ayant autorisées, ainsi que celle des PV de saisie-contrefaçon dressés en vertu de ces ordonnances.

1) Sur la nullité des requêtes aux fins de saisie-contrefaçon

Attendu que les sociétés défenderesses soutiennent que les requêtes aux fins de saisie-contrefaçon présentées les 17, 25 et 28 septembre 2009 par
« la société de droit allemand Vorwerk & Co. Interholding GmbH, dont le siège est Mühlenweg 17-37, D-42275 Wuppertal, Allemagne, représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège »
devant les juridictions parisienne et lyonnaise contreviennent aux dispositions de l’article 58 CPC, aux termes desquelles la requête contient à peine de nullité
« (...) pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement » ;
Que cependant une telle argumentation, qui a trait aux conditions d’octroi de l’ordonnance de saisie-contrefaçon, relevait de la procédure du référé rétractation régie par les articles 496 et 497 CPC et ne saurait donc prospérer devant le Tribunal.

2) Sur la nullité des ordonnances autorisant la saisie-contrefaçon

Attendu que les sociétés défenderesses estiment que ni le Président du TGI de Lyon – du fait de l’instance au fond déjà pendante devant le TGI de PARIS et conformément à l’article 812, alinéa 3 CPC -, ni le Président de la 3ème chambre du TGI de Paris – seul le juge de la mise en état déjà désigné ayant compétence pour ordonner des mesures provisoires afférentes à l’instance en cours -, n’étaient compétents pour autoriser les saisies-contrefaçon sollicitées et que les ordonnances rendues les 17, 25 et 28 septembre 2009 encourent donc la nullité ;

Qu’un tel moyen porte cependant là encore sur les conditions d’octroi de l’ordonnance de saisie-contrefaçon et relevait en conséquence également de la procédure du référé rétractation ;

Qu’il ne saurait donc pas plus être accueilli.

3) Sur la nullité des PV de saisie-contrefaçon

Attendu que les sociétés [défenderesses] font enfin valoir, « à titre subsidiaire », que les opérations de saisie-contrefaçon en date du 8 octobre 2009 ont été menées dans des conditions irrégulières ;

Attendu, s’agissant de la saisie diligentée dans les locaux de la société Cuisin’store, que les défenderesses font d’abord grief à l’huissier instrumentaire d’avoir violé les termes clairs de l’ordonnance présidentielle en saisissant des informations commerciales et comptables sans aucun lien avec la contrefaçon alléguée, telles que des factures sur lesquelles figurent non seulement le robot objet de la cause, mais également de nombreux autres produits, ou encore un bon de commande portant sur, outre la référence litigieuse, soixante-quinze autres produits ;

Qu’elles soutiennent que l’huissier a ainsi manqué « de la prudence la plus élémentaire en ne biffant pas les informations non relatives à la contrefaçon ou encore en ne se contentant pas de consigner les renseignements figurant sur ces factures qui concernent uniquement les robots Mycook et/ou Mycook pro » et affirment qu’il en résulte pour elles un grave préjudice, la demanderesse ayant eu accès à des informations confidentielles sur les prix pratiqués et les marges réalisées pour des produits qui ne sont pas argués de contrefaçon ;

Que l’ordonnance autorisant la saisie rendue le 25 septembre 2009 prévoit en effet que seuls les documents « dont pourrait résulter la preuve de l’origine et de l’étendue de la contrefaçon alléguée » peuvent être saisis ;

Que toutefois, il apparaît que l’ensemble des factures saisies – en ce compris, contrairement à ce qui est prétendu en défense, la facture n°902413 du 10 juin 2009 qui comporte deux pages – de même que le bon de commande en date du 17 février 2009 porte notamment sur les robots ménagers incriminés dans le cadre de la présente instance ;

Qu’il s’ensuit que l’huissier instrumentaire a donc à cet égard parfaitement exécuté les termes de sa mission ;

Qu’il appartenait le cas échéant au tiers saisi, s’il estimait que des informations de nature confidentielle étaient contenues dans ces pièces comptables, d’exiger que ce dernier retire de ces documents les éléments étrangers à la cause ou encore de saisir « sans délai », conformément à l’article R 615-4 CPI, le magistrat ayant autorisé la saisie afin qu’il prenne « toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments » ;

Que les sociétés [défenderesses] reprochent encore à l’huissier d’avoir contrevenu à l’ordonnance autorisant la saisie, laquelle subordonnait le prélèvement des documents à l’obligation par ce dernier d’annexer un des exemplaires saisis à son PV et de déposer au greffe du tribunal l’autre exemplaire saisi, ce en omettant de déposer au greffe les annexes 1 à 10 ainsi que le catalogue Lacor 08 pourtant saisis ;

Qu’elles relèvent en outre que le catalogue général 2009 Cusin’store ainsi que le catalogue Lacor 08 ne comportent pas le tampon de l’huissier contrairement à ce qui est indiqué dans son PV de dépôt de scellés en date du 30 octobre 2009 ;

Que l’ordonnance présidentielle en date du 25 septembre 2009 dispose expressément que l’huissier pourra procéder « au prélèvement ou à la photographie, photocopie ou copie en deux exemplaires, l’un de ces exemplaires devant être annexé au PV de saisie-contrefaçon pour être remis à la requérante et l’autre être déposé au greffe du tribunal » des documents ensuite énumérés ;

Or attendu qu’il résulte du PV de saisie-contrefaçon, et plus particulièrement des énonciations de sa page 22, ainsi que du PV de dépôt de scellés dressé le 30 octobre 2009, que l’huissier instrumentaire a en vertu de cette ordonnance procédé à la numérisation des annexes 1 à 10 ainsi que du catalogue Lacor 08, lequel a ensuite été restitué au tiers saisi, puis a déposé auprès du greffe du TGI de Paris, outre le catalogue général C et le mode d’emploi du robot ménager « Taurus Mycook 1.8 », une copie de son PV ;

Qu’il a donc remis au greffe un exemplaire des copies numérisées des annexes 1 à 10 ainsi que du catalogue Lacor 08, se conformant ainsi aux termes de l’ordonnance ;

Que l’absence de tampon de l’huissier sur le catalogue général 2009 C ainsi que sur le catalogue Lacor 08 est quant à elle sans incidence sur la régularité des opérations de saisie-contrefaçon, ces pièces étant expressément visées dans le corps du PV en date du 8 octobre 2009 et y étant de surcroît annexées, les défenderesses ne pouvant donc soutenir ne « pas savoir s’il s’agit de documents saisis par l’Huissier » ;

Que ces moyens de nullité seront donc rejetés ;

Attendu, s’agissant de la saisie diligentée dans les locaux de la société Pacoclean, que les sociétés [défenderesses] considèrent de la même manière que l’huissier instrumentaire n’a pas respecté la mission qui lui était confiée par l’ordonnance autorisant la saisie – rédigée dans les mêmes termes que celle précédemment examinée -, d’une part en saisissant des documents comportant des informations relatives à de nombreux produits qui ne sont pas incriminés dans le cadre de la présente instance, et d’autre part en s’appropriant deux fiches de garantie et un CD-Rom alors que les effets de l’ordonnance étaient épuisés ;

Que cependant, il apparaît que l’ensemble des pièces comptables saisies dans le cadre de ces opérations portent, au moins partiellement, sur la référence litigieuse, l’huissier s’étant donc conformé aux exigences des ordonnances en date des 17 et 28 septembre 2009 limitant la saisie aux documents « dont pourrait résulter la preuve de l’origine et de l’étendue de la contrefaçon alléguée » ;

Qu’ainsi qu’il a été dit, il appartenait le cas échéant au tiers saisi de signaler à ce dernier la nature confidentielle de certains éléments afin que celui-ci procède à leur biffage, ou encore de saisir le juge ayant autorisé la saisie en application de l’article R 615-4 CPI ;

Que par ailleurs, et contrairement à ce qui est prétendu en défense, il ressort des énonciations du PV de dénonciation de pièces dressé le 12 octobre 2009 par Maître L. P, Huissier de Justice à Morestel (38), que les deux fiches de garanties portant les numéros 923013 et 923029 ainsi que le CD rom « ont été trouvés a posteriori dans les notices, en langue espagnole, remises lors des opérations » et que ces documents, bien qu’identifiés après la saisie, ont donc bien été appréhendés alors que l’ordonnance produisait tous ses effets ;

Que la nullité ne saurait donc être encourue de ce chef ;

Attendu enfin que les sociétés défenderesses rappellent qu’au cours de chacune des deux saisies-contrefaçon, l’huissier instrumentaire a été assisté par deux hommes de l’art pour l’aider dans sa description des produits argués de contrefaçon et soutiennent que leurs explications ont été occultées, afin selon elles de « bénéficier artificiellement de la force probante supérieure attachée aux constatations des Huissiers » ;

Que cependant, s’il est en effet constant que les huissiers ont été assistés lors de leurs opérations par deux conseils en propriété industrielle, aucun élément ne permet de remettre en cause le fait qu’ils ont eux-mêmes procédé à la description des robots incriminés, les termes employés ne nécessitant pas de connaissances techniques particulières et correspondant de surcroît pour nombre d’entre eux à ceux utilisés dans les notices techniques saisies dans le cadre de ces mêmes opérations ;

Que ce moyen de nullité sera dans ces conditions également écarté ;

Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que les opérations de saisie-contrefaçon diligentées dans les locaux de la société Cuisin’store et de la société Pacoclean ont été régulièrement menées et que le PV dressé le 8 octobre 2009 par Maître Mathieu C., Huissier de Justice associé près le TGI de Versailles (78), ainsi que le PV dressé le même jour par Maître P., Huissier de Justice associé à Morestel (38), n’encourent donc pas la nullité.

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TGI de Paris, 14 janvier 2011
Vorwerk & Co. Interholding GmbH c. Electrodomesticos Taurus SL et al

jeudi 24 mars 2011

Publication et saisie

Monsieur Gilles V. est titulaire d’une demande de brevet français FR 2 841 361 et d’un brevet européen EP 1 375 726 qui en revendique la priorité. Les deux titres concernent un support pour piquage manuel, permettant d’enfiler et de faire coulisser un fil afin de réaliser des dessins sur le support.


La demande de brevet française a été déposée le 20 juin 2002 et publiée le 26 décembre 2003. A en croire la base « statut des brevets » de l’INPI, il s’agit d’une simple demande de brevet n’ayant pas donné lieu à une délivrance. Il semblerait que le déposant n’a jamais répondu au rapport de recherche faisant état de deux documents « Y ».

La demande européenne quant à elle a été déposée le 28 mai 2003 et publiée (sans rapport de recherche) le 2 janvier 2004. Le rapport de recherche a été publié le 3 mars 2004. La délivrance du titre est intervenue le 5 mars 2008. Aucune opposition n’a été formée.

La revendication 1 du brevet européen a une portée plus étroite que celle de la demande telle que déposée ; elle est rédigée comme suit :
Support de piquage caractérisé en ce qu’il est constitué de 3 plaques solidarisées par des moyens de fixation dont une plaque centrale (7) comportant des incisions (8) sans enlèvement de matière, une plaque de dessus (1) et une plaque de dessous (2) percées de trous (3) situés vis à vis des incisions (8), la plaque centrale (7) étant constituée d’un matériau souple et dense permettant l’ouverture et la fermeture des incisions (8) sans déformation du support les incisions (8) étant en forme de croix sans enlèvement de matière.

Par contrat de licence daté du 22 mars 2004, Monsieur V. a concédé les droits de fabrication et d’exploitation du brevet à la société Pikfil Edition (ci-après « Pikfil »).

Monsieur V. et la société Pikfil reprochent à la société Comptoir de l’enseignement (ci-après « Comptoir ») et à son fournisseur de diffuser un produit similaire, accompagné d’une notice Pikfil. Après une saisie-contrefaçon, effectuée le 5 octobre 2006, ils les ont donc fait assigner devant le TGI de Toulouse en contrefaçon de la marque « Pikfil » et du brevet européen. Les défenderesses ont formé une demande reconventionnelle en nullité du brevet.

Par jugement du 12 juillet 2007, le TGI de Toulouse a débouté toutes les parties de leurs demandes.

Monsieur V. et la société Pikfil ont relevé appel de cette décision.

En appel, Monsieur V. se prévaut également de son « brevet » français.

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… Selon l’article L 615-5 CPI, la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant.

Il résulte des pièces versées en procédure que le contrat de licence signé entre M. Gilles V. et la société Pikfil le 22 juin 2004 ne concerne que le brevet français alors que la requête présentée au président du TGI de Toulouse, conjointement par les deux parties au contrat, aux fins de saisie-contrefaçon, ne vise que le brevet européen, la demande de brevet étant jointe en annexe, et que l’acte introductif d’instance délivré le 18 juillet 2008 ne se fonde que sur le brevet européen.

Dès lors comme le soutient la société Comptoir, est irrecevable l’action en contrefaçon intentée par le licencié exclusif d’un brevet français sur la base d’un brevet européen concernant une même invention alors que le contrat de licence ne comprend aucune disposition concédant le brevet européen et qu’il n’y a pas d’inscription au registre européen des brevets (REB) d’une licence à son profit.

D’autre part, en ce qui concerne la date d’opposabilité du brevet européen, l’article L 614-9 CPI dispose que les droits notamment d’agir en contrefaçon ou en réparation de toute atteinte au brevet peuvent être exercés à compter de la date à laquelle une demande de brevet européen a été publiée conformément aux dispositions de l’article 93 de la convention de Munich.

Selon l’article 93 de la Convention de Munich, toute demande de brevet européen est publiée dès que possible après l’expiration d’un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de cette priorité. Toutefois, elle peut être publiée avant le terme de ce délai sur requête du demandeur. Cette publication et celle du fascicule du brevet européen sont effectuées simultanément lorsque la décision relative à la délivrance du brevet européen a pris effet avant l’expiration dudit délai.

Cette publication comporte la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins, tels que ces documents ont été déposés, ainsi que, en annexe, le rapport de recherche européenne et l’abrégé, pour autant que ces derniers documents soient disponibles avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication.

Si le rapport de recherche européenne et l’abrégé n’ont pas été publiés à la même date que la demande, ils font l’objet d’une publication séparée.

Il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l’extrait du REB que la publication de la demande sans rapport de recherche a eu lieu le 2 janvier 2004, que la publication du rapport de recherche a eu lieu le 3 mars 2004, que la publication du fascicule de brevet a eu lieu le 5 mars 2008, le délai d’opposition expirant neuf mois plus tard.

Or, le procès-verbal de saisie contrefaçon a été établi le 5 octobre 2006, soit antérieurement à la publication complète de la demande de brevet européen. Dans leurs écritures, les appelants soutiennent d’ailleurs que le brevet européen n’a pu devenir irrévocable que le 7 février 2008, date alléguée de sa délivrance. Seule l’action sur le brevet français aurait pu permettre de faire utilement constater des actes de contrefaçon, sous la réserve de la contestation de la validité dudit brevet.

Or, selon l’article L 614-15 CPI, si l’action a été intentée sur la base de l’un seulement des deux brevets, une nouvelle action sur la base de l’autre brevet, pour les mêmes faits, ne peut être engagée par le même demandeur, à l’égard du même défendeur. Dès lors, en cause d’appel, le fondement de l’action ne peut être modifié.

En conséquence, la société Pikfil est irrecevable à agir et M. Gilles V, ne prouvant pas des actes de contrefaçon postérieurement à la publication du brevet européen, doit être débouté des ses demandes.

Par ailleurs, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’éventuelle nullité du brevet français qui n’a pas servi de fondement à l’action intentée par les appelants et qui est demandée à titre subsidiaire par la société Comptoir ainsi que sur l’éventuelle nullité du brevet européen demandée à titre subsidiaire …

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En ce qui concerne la recevabilité de la société Pikfit, les appelantes font ici les frais d’une certaine légèreté concernant la rédaction du contrat de licence et de sa publication : vu que le brevet européen désignant la France a vocation à se substituer au brevet français, il aurait été judicieux de concéder des licences à la fois pour le brevet français et pour la partie française du brevet européen.

Sur un autre plan, on a l’impression que la Cour s’est emmêlé les pinceaux en parlant de la publication selon l’article 93 de la CBE. Cet article concerne la publication de la demande de brevet ; en l’espèce elle a eu lieu bien avant la date de la saisie-contrefaçon. Par cette publication, la demande de brevet assure provisoirement au demandeur la protection de son invention (article 67 de la CBE ; articles L 614-9 et L 615-4 CPI). Refuser au titulaire de faire valoir les résultats de la saisie-contrefaçon au motif que celle-ci a eu lieu avant la délivrance du titre, c’est ajouter à la loi.

Cour d’appel de Toulouse, 16 février 2011
Gilles V. et Pikfil Edition c. Comptoir de l’enseignement et al

mercredi 23 mars 2011

Borne ou Borné ?

La Société Générale Export Industries (ci-après « SOGEXI ») est titulaire du brevet français n° FR 2 621 744 concernant des boîtiers de connexion pour éclairage public.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Borne de connexion isolée électriquement permettant de connecter plusieurs câbles électriques de grosses sections ou de sections différentes caractérisée par le fait que les dits câbles (8) entrant tous sur le même petit côté de la borne (6) sont bloqués individuellement, chaque câble ayant un logement indépendant (4) avec une vis de blocage correspondante (2); les dits logements de câble étant positionnés les uns au dessus des autres, verticalement.

Un brevet européen EP 0 311 537 a été déposé par l’inventeur. Il a été délivré, sur la base d’une revendication fortement limitée, mais il a fait l’objet d’une opposition par la société Depagne et a été révoqué par la division d’opposition de l’OEB, car celle-ci avait trouvé que la cession de la demande prioritaire n’était pas prouvée, ce qui privait le brevet de nouveauté par rapport à un catalogue de la société SOGEXI :


Un recours (T 240/96) a été formé, puis retiré, pour des raisons que nous ignorons. La révocation est donc devenue définitive en 1997.

Quelques années plus tard, le 30 décembre 2003, suite à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société JCL 2000, la société SOGEXI a assignée celle-ci en contrefaçon du brevet français devant le TGI de Marseille.

Par jugement du 26 juin 2008 (!), le tribunal a reconnu la société JCL coupable d’actes de contrefaçon.

La société JCL 2000 a relevé appel de ce jugement.

Dans ce qui suit, nous rapportons la partie de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence qui concerne la validité du brevet. Cet examen est surprenant par sa … concision.

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Ainsi que l’a jugé le Tribunal par des motifs pertinents que la Cour adopte, l’invention consiste à raccorder des câbles électriques rigides dans un espace réduit sans les couder dans un même plan vertical et à faciliter les opérations de connexion. Pour ce faire, chacun des câbles de section différente est connecté à la borne par un même côté en étant logés en escalier dans des conduits de profondeur différente et traversés par une vis destinée à bloquer chaque câble par serrage.

Le brevet français Madec délivré le 17 juillet 1961 ne répond pas à cette finalité puisque sa borne fait entrer deux câbles conducteurs de chaque côté et non sur un même côté.


Le brevet américain Linn délivré le 3 avril 1973 permet la connexion d’un gros câble à des petits câbles entrant par le côté opposé de la borne mais interdit toute dérivation. La borne ne peut être ainsi utilisée qu’en extrémité finale, d’un gros conducteur alimentant plusieurs conducteurs secondaires de diamètres inférieurs.


Le brevet américain Kelly délivré le 31 juillet 1962 procède du même principe soit l’entrée de câbles par des côtés opposés. En outre, la borne de forme cylindrique ne facilite pas un raccordeme[nt dan]s un espace restreint et ne peut être utilisée qu’isolément dans un même boîtier.


Si le certificat d’utilité Sabir publié le 7 novembre 1975 permet la dérivation et la distribution au moyen d’une vis pointeau traversant la […] réceptrice des câbles et présente ainsi des similitudes avec le brevet SOGEXI, il constitue avant tout une pièce isolante interdisant la connexion de câbles entre eux sauf à adjoindre horizontalement un dispositif similaire.

Aucun de ces brevets ne constitue ainsi une antériorité à la connexion du brevet SOGEXI par un seul petit côté de la borne, chaque câble ayant un logement indépendant et étant positionné verticalement les uns au dessus des autres.

L’activité inventive au sens de l’article L 611-14 CPI est réelle et conduit à déclarer valables les revendications 1 à 5 du brevet litigieux dans les termes du jugement.

***

Même si, en France, l’examen de l’activité inventive relève la plupart du temps de l’improvisation intuitive, il est rare de voir un arrêt qui, comme ici, se contente d’affirmations aussi péremptoires. Plus de sept ans de procédures pour accoucher d’un verdict aussi bâclé, ça laisse songeur …

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 15 décembre 2010
JCL 2000 c. SOGEXI

mardi 22 mars 2011

Et moi, pendant c’temps-là, …

L 615-4, dernier alinéa, CPI prévoit que
Le tribunal saisi d’une action en contrefaçon sur le fondement d’une demande de brevet surseoit à statuer jusqu’à la délivrance du brevet.
Cela ne veut pas dire que tout s’arrête pour autant, comme le montre la présente ordonnance du TGI de Paris.

La société Magellan 2 est titulaire d’une demande de brevet européen n° EP 1 776 836 (publiée comme WO 2006/021667) concernant un procédé pour l’installation d’un équipement mixte sur un équipement de mobilier urbain.

La société Anymax, licenciée exclusive, exploite l’objet de la demande de brevet.

La revendication 1 de la demande telle que déposée est rédigée comme suit :
Procédé pour l’installation d’un équipement mixte (par exemple mais non exclusivement: caméra de vidéosurveillance et/ou borne de télécommunications sans-fil et/ou radar) sur un équipement de mobilier urbain, notamment un équipement d’éclairage urbain caractérisé en ce que le dit mobilier urbain reçoit une alimentation électrique non permanente, et en ce que l’on relie les circuits électroniques dudit équipement mixte à un circuit d’alimentation comportant un système de stockage d’énergie rechargeable et un chargeur relié au circuit d’alimentation électrique dudit mobilier urbain, et en ce que l’on équipe ledit équipement mixte d’un circuit de transmission sans fil en tant que liaison de retour.
La société Slat propose le système de vidéosurveillance urbaine EPVIDEO.


Estimant que la société Slat, en fabriquant, en offrant en vente et en vendant en France ce produit, commet des actes de contrefaçon de la demande de brevet susmentionnée, les sociétés Magellan 2 et Anymax l’ont mise en demeure de cesser ces actes, puis l’ont fait assigner en contrefaçon.

***

Aux termes de l’article L 615-4, dernier alinéa, CPI, le tribunal saisi d’une action en contrefaçon sur le fondement d’une demande de brevet sursoit à statuer jusqu’à la délivrance du brevet.

En l’espèce, le brevet européen n° EP 1.776.836 n’a pas encore été délivré par l’OEB.

En conséquence, il convient d’ordonner le sursis à statuer sur l’action en contrefaçon initiée par les sociétés Magellan 2 et Anymax jusqu’à la délivrance du brevet européen en cause.

Aux termes de l’article 379 CPC, le sursis à statuer ne dessaisit par le juge.

En l’espèce, le sursis à statuer ordonné sur l’action en contrefaçon initiée par les sociétés Magellan 2 et Anymax ne dessaisit pas le juge de la mise en état qui reste seul compétent, en vertu de l’article 771 CPC, pour ordonner toute mesure d’instruction.

Le fait qu’une partie défenderesse à une action en contrefaçon ne puisse solliciter la nullité d’une demande de brevet européen pour défaut de nouveauté ou d’activité inventive, ne saurait lui dénier la possibilité de demander une mesure d’instruction ou conservatoire, d’autant que le titulaire d’une demande de brevet européen, sous certaines conditions, peut demander à faire réaliser une saisie-contrefaçon en application des dispositions de l’article L 615-5 CPC (sic).

En application de l’article 256 CPC, lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.

En l’espèce, dans une attestation établie le 12 décembre 2008, Monsieur Patrick C, chef de poste et responsable de la police municipale de Cabriès, a certifié que
« le 26 novembre 2003, au centre commercial et à l’église de Calas de ladite commune, un système de vidéo surveillance a été installé et est en fonctionnement depuis cette date, et que ce système de vidéo surveillance présente les caractéristiques suivantes :
  • la caméra de vidéo surveillance communique via un système de transmission radio,
  • la caméra de vidéo surveillance et le système de transmission radio sont alimentés par un système constitué d’une batterie et d’un chargeur relié à l’alimentation électrique non-permanente issue de mobilier urbain (réseau d’éclairage public) ».
Au vu du contenu de la revendication n° 1 invoquée par les sociétés Magellan 2 et Anymax à l’appui de leur demande en contrefaçon, la société Slat qui ne peut seule établir les caractéristiques du dispositif installé dans la commune de Cabriès, est bien fondée à obtenir la désignation d’un consultant dans les termes précisés au dispositif de la présente ordonnance, afin de décrire ledit dispositif et éviter un éventuel dépérissement des preuves pendant la procédure de délivrance du brevet européen.

***

Le sursis à statuer n’empêche donc pas la société défenderesse de faire désigner un consultant afin de faire décrire un art antérieur qui pourrait mettre en cause la validité de la demande de brevet qui lui est opposée.

TGI Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 16 novembre 2010
Magellan 2 et Anymax c. Slat

lundi 21 mars 2011

Etat de trace

Comme déjà signalé dans le billet précédent, la société Innov’chimie est titulaire du brevet français FR 2 816 954 concernant une solution aqueuse borée réalisée à partir d’un composé d’acide borique et de carbonate de sodium.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
1. Solution aqueuse borée fortement concentrée, caractérisée en ce qu’elle comprend :
  • une quantité théorique exprimée de trioxyde de bore (B2O3), comprise entre 5 et 40% ;
  • un borate formé par un composé carbonaté choisi parmi les produits suivants : carbonate de sodium, bicarbonate de sodium, carbonate de potassium et leurs mélanges ;
carbonate de sodium
  • un composé aminoboré formé entre un produit boré et un composé alcanolamine choisi parmi les produits suivants : éthanolamine, diéthanolamine, et leurs mélanges ;
  • un antiferment choisi parmi les produits suivants : ammonium quaternaire, une préparation d’isothiazolinone chloré et non chloré et/ou leurs mélanges ; 
  • et éventuellement un additif possédant des propriétés séquestrantes ou complexantes à l’égard d’ions de métaux lourds ou alcalinoterreux choisis parmi les produits suivants : un acide polycarboxylique ou le sel tétrasodique de l’acide éthylène diamine tétracétique, et leurs mélanges.
Ce brevet est exploité sous licence exclusive par la société Chimiquement vôtre.

Les sociétés Innov’chimie et Chimiquement vôtre ont fait procéder à une saisie-contrefaçon, puis ont fait assigner la Société de Distribution et Prestation de Services (ci-après « SDP ») en contrefaçon du brevet et en concurrence déloyale.

Par jugement du 18 septembre 2009, le TGI de Lille les a déboutées de leurs demandes.

Elles ont relevé appel de ce jugement.

L’arrêt de la Cour de Douai contient aussi un passage intéressant concernant la matérialité de la contrefaçon. La Cour interprète la revendication – qui ne précise pas la quantité de borate – à la lumière de la description pour conclure que la présence d’une quantité significative est requise, puis exclut que la présence de traces de borate dans le produit prétendument contrefaisant (due aux impuretés de l’eau de ville) puisse reproduire cette caractéristique.

***

… la cour retient … que la caractéristique principale du brevet ... tient à l’adjonction à la préparation du bore liquide (acide borique dissous dans de l’eau) d’une certaine quantité de carbonate de sodium qui permet, pour pallier les inconvénients en termes de coût et de sécurité, de minimiser l’adjonction soit d’hydroxyde de sodium (ou soude caustique, produit dangereux d’emploi) soit de monoéthanolamine (ou MEA, produit cher) telle que l’enseignait l’art antérieur, tout en préservant la solubilisation et la stabilisation du bore.

Plusieurs éléments du brevet (dans la partie description ou dans les revendications) révèlent que le carbonate de sodium à ajouter doit présenter une quantité significative : ainsi …, le produit soluté boré concentré recherché comporte 2,7 % de carbonate de sodium granulé et son procédé de fabrication prévoit l’incorporation à 16 g d’eau préchauffée de 2,7g de carbonate de sodium ; de même …, la description de l’invention fait état dans la composition obtenue d’un « borate formé par un composé carbonaté choisi parmi les produits suivants : carbonate de sodium, bicarbonate de sodium, carbonate de potassium et leurs mélanges », ce qui est repris à l’identique dans la revendication 1 ; une autre présentation du soluté boré concentré … de même que la revendication 4 … font état dans la composition de « carbonate de sodium poudre: 1 - 3 % en poids ».

La société SDP convainc utilement à ses conclusions … de ce que la solution borée concentrée n’est fabriquée selon les enseignements du brevet 00 15067 qu’avec du carbonate de sodium en poudre ou granulé, et en quantité significative par rapport à l’acide borique ainsi qu’à l’eau employée.

L’affirmation par les sociétés Innov’chimie et Chimiquement vôtre … comme quoi :
« Il résulte de la revendication 1 qu’il n’y a pas de quantité minimale et maximale d’obtention du pentaborate de sodium ni d’une quantité minimale ou maximale de carbonate et/ou bicarbonate de sodium utile pour réaliser l’invention »
de même que :
« la quantité de carbonate et/ou bicarbonate utilisée dans le cadre du procédé d’obtention du pentaborate de sodium est nécessairement comprise entre 0 et 100 % » ne peut être suivie dès lors, précisément, que l’invention enseignée par le brevet 00 15067 requiert du carbonate de sodium (ainsi la proportion de 0 % est-elle impossible), s’agissant d’un élément qui doit selon le brevet être ajouté.
Il s’en déduit que la contrefaçon dont se plaignent les sociétés Innov’chimie et Chimiquement vôtre n’est susceptible d’être caractérisée que si les produits (dont UNIBORE 1 et UNIBORE 2 et leurs dérivés) de la société SDP sont fabriqués à l’aide de carbonate de sodium.

… Dans le cadre de la saisie-contrefaçon opérée dans les locaux de la société SDP, il n’a été trouvé aucun stock de carbonate de sodium ; de même, aucune facture correspondant à un tel composant n’a été retrouvée.

Au contraire, l’huissier de justice a constaté la présence d’un important stock de soude caustique, ce qui renforce la thèse de la société SDP qui soutient qu’elle fabrique (du moins son produit boré UNIBORE 1) à l’aide de soude caustique en quantité importante.

D’autre part, en suite de l’ordonnance du juge de la mise en état du TGI de Lille rendue le 30 mai 2007, le conseil de la société SDP a proposé au conseil des sociétés Innov’chimie et Chimiquement vôtre, selon lettre officielle du 14 juin 2007, l’organisation d’une préparation contradictoire de produits SDP argués de contrefaçon ; aucune réponse n’y ayant été apportée, la société SDP a fait procéder, devant huissier de justice (constat du 13 décembre 2007), à la fabrication d’UNIBORE 1 et d’UNIBORE 2, en respectant le processus de fabrication décrit dans les documents ‘fiche suiveuse de fabrication’.

Ce constat démontre que les deux produits ont été fabriqués sans carbonate de sodium ajouté, soit le produit UNIBORE 1 à l’aide d’une grande quantité de soude caustique et de MEA [?], produits connus dans l’art antérieur, dont le brevet 00 15067 vise précisément à minimiser l’emploi, soit le produit UNIBORE 2 à l’aide d’une plus [grande ?] quantité de MEA.

Ces deux processus tels que décrits dans les fiches suiveuses ont été examinés, dupliqués et discutés dans une consultation donnée par le professeur de chimie Monsieur Claude M. en date du 21 février 2008, qui d[éclare] qu’ils procèdent de l’art antérieur connu et qu’ils n’utilisent pas les enseignements du brevet 00 15067 ; M. M. ajoute que les fiches de fabrication remises par la société SDP sont suffisamment détaillées pour leur emploi.

Ces éléments combinés (saisie-contrefaçon du 20 décembre 2005, fabrication contrôlée du 13 décembre 2007, évaluation du professeur M.) convainquent de ce que, de fait, la société SDP fabrique ses produits UNIBORE 1 ou UNIBORE 2 (et leurs dérivés) sans adjonction de carbonate de sodium ou de bicarbonate de sodium ou de carbonate de potassium.

Ainsi elle ne contrefait aucune des revendications du brevet ..., les dites revendications correspondant à la revendication 1 qui enseigne l’ajout de carbonate de sodium et les autres revendications qui en sont dépendantes.

… Le fait que la société SDP a utilisé de l’eau de ville comportant du carbonate de sodium (dont il n’a pas été trouvé trace, ou quasiment, dans le produit fini) au lieu d’eau déminéralisée pour fabriquer ses produits ne peut constituer à soi seul la contrefaçon prétendue. En effet, le carbonate de sodium qui se trouve dans l’eau de ville représente une part infime, marginale, de cette eau en sorte que ce composant ne peut intervenir que de façon résiduelle dans le processus chimique, ce qui ne correspond pas à l’ajout significatif de carbonate de sodium en granulé ou en poudre enseigné par le brevet. Sur ce point, les analyses que la société Innov’chimie a fait pratiquer par le Laboratoire départemental d’analyses de la Drôme sont sans portée utile dans le cadre du présent procès : l’analyse n° 746558, antérieure à la saisie-contrefaçon, ne dit rien de la méthode de prélèvement de l’échantillon … ; l’analyse 769183 ne révèle en toute hypothèse, dans l’échantillon d’eau de ville saisie chez SDP, qu’une quantité marginale de carbonate ou bicarbonate de sodium.

Aucun autre élément du brevet ne vient protéger (sic) le fait que la seule utilisation de l’eau de ville et du carbonate de sodium y figurant en quantité marginale serait suffisante pour dépasser l’état de l’art antérieur.

L’ordonnance de référé prise le 17 mai 2005 au TGI de Lyon invoquée dans le présent procès par les sociétés Innov’chimie et Chimiquement vôtre porte sur d’autres produits que ceux de la société SDP (auraient-ils été eux-mêmes fabriqués avec de l’eau de ville) et n’a aucune autorité de chose jugée.

… En l’état des considérations ci-dessus développées, l’action en contrefaçon engagée par les sociétés Innov’chimie et Chimiquement vôtre contre la société SDP ne peut prospérer.

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Cour d’appel de Douai, 15 décembre 2010
Innov’chimie International et al c. SDP

vendredi 18 mars 2011

Flic et chimiste

La société Innov’chimie est titulaire du brevet français FR 2 816 954 concernant une solution aqueuse borée réalisée à partir d’un composé d’acide borique et de carbonate de sodium.

Ce brevet est exploité sous licence exclusive par la société Chimiquement vôtre.

Les sociétés Innov’chimie et Chimiquement vôtre ont fait procéder à une saisie-contrefaçon, puis ont fait assigner la Société de Distribution et Prestation de Services (ci-après « SDP ») en contrefaçon du brevet et en concurrence déloyale.

Par jugement du 18 septembre 2009, le TGI de Lille les a déboutées de leurs demandes.

Elles ont relevé appel de ce jugement.

L’arrêt de la Cour de Douai contient un passage amusant concernant la nullité de la saisie-contrefaçon :

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La saisie-contrefaçon du 20 décembre 2005 a été opérée par huissier de justice, en présence de « Mr Philippe P. requis en tant que sachant ».

La société SDP démontre qu’en réalité le dit M. P., commissaire principal de police, n’a pu être requis que comme agent de la force publique, ses connaissances en chimie n’étant en rien démontrées.

Cela étant, aucune cause de nullité de la saisie-contrefaçon ne peut être tirée cette possible anomalie, la seule conséquence étant celle, subie par la société Innov’chimie, d’avoir fait opérer une saisie-contrefaçon sans le concours d’un chimiste compétent indépendant.

Il n’y a pas, devant la cour, d’autre cause de nullité invoquée par la société SDP.

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Cour d’appel de Douai, 15 décembre 2010
Innov’chimie International et al c. SDP

jeudi 17 mars 2011

De l’utilité d’avoir du répondant

Monsieur Hubert V. est titulaire du brevet français FR 2 891 780 concernant une caisse frigorifique mobile.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Dispositif de réfrigération à usage temporaire caractérisé en ce qu’il comprend une caisse frigorifique (1) dont le fond (2) est maintenu sur une berce (3), ladite berce étant munie à l’avant d’un organe préhensible (4) et à l’arrière de rouleaux (5) permettant le déplacement au sol dudit dispositif.

Après avoir fait effectuer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Mobilfroid, Monsieur V. l’a assignée en contrefaçon de son brevet.

Une caisse frigorifique louée par la société Mobilfroid.

Par jugement en date du 15 janvier 2009, le TGI de Toulouse a annulé le brevet, a débouté Monsieur V. de ses demandes et l’a condamné à payer à la société Mobilfroid 5000 € à titre de dommages et intérêts.

Monsieur V. a interjeté appel.

La Cour de Toulouse va confirmer le jugement. La partie de l’arrêt qui a retenu notre attention concerne la validité de la saisie-contrefaçon :

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Pour solliciter la nullité de l’opération menée le 19 juin 2007 dans ses locaux, la société Mobilfroid invoque un dépassement des pouvoirs de l’huissier de justice en soutenant qu’il a procédé à un véritable interrogatoire du saisi.

Cependant, comme l’a relevé le TGI, la société Mobilfroid n’a pas demandé la rétractation de l’ordonnance au président du TGI qui l’avait signée sur requête alors qu’elle autorisait l’huissier désigné à consigner les déclarations des répondants et de toute parole énoncée au cours de l’exécution de la saisie-contrefaçon ainsi qu’à faire d’une façon générale toute recherche et constatation utile dans le but de découvrir la nature, l’origine, la destination et l’étendue de la contrefaçon et à dresser procès-verbal de tous les renseignements utiles.

En interrogeant le dirigeant de la société Mobilfroid, l’huissier de justice n’a pas outrepassé ses pouvoirs, tels que définis dans l’ordonnance non contestée. En effet, l’ ordonnance a employé le terme de répondant ce qui implique nécessairement que des questions sont posées et des réponses apportées.

Il convient donc de [rejeter] la demande de nullité présentée par la société Mobilfroid.

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Cour d’appel de Toulouse, 26 janvier 2011
Hubert V. c. Mobilfroid