mercredi 25 janvier 2012

De la diffamation à l’information, en passant par le dénigrement

Comme tout le monde le sait, un brevet confère avant tout un droit d’interdire, ce qui en fait une arme économique potentiellement redoutable. On ne s’étonnera donc pas de voir une société qui cherche à s’introduire en bourse se vanter de son portefeuille de brevets. Le présent arrêt de la Cour de Paris témoigne des litiges qui peuvent en naître.


La société auvergnate Metabolic Explorer (ci-après « ME ») est une société de biotechnologie industrielle qui brevète et développe des procédés de production de composés chimiques intermédiaires utilisés dans les fibres, les peintures, les solvants, la nutrition animale et la cosmétique. Elle est titulaire de la demande internationale WO 2004/076659 qui est entrée en phase régionale, entre autres, en Europe (demandes pendantes EP 1 597 364 et EP 2 348 107) et au Japon, et a été délivré aux Etats-Unis (brevet US 7,745,195).

La revendication 1 de la demande internationale est rédigée comme suit
1. Procédé de préparation de microorganismes évolués, permettant une modification des voies métaboliques, caractérisé en ce qu’il comprend les étapes suivantes :
a) Obtention d’un microorganisme modifié par modification génétique des cellules d’un microorganisme initial de manière à inhiber la production ou la consommation d’un métabolite lorsque le microorganisme est cultivé sur un milieu défini, affectant ainsi la capacité de croissance du microorganisme,
b) Culture des microorganismes modifiés précédemment obtenus sur ledit milieu défini pour le faire évoluer, il peut être nécessaire d’ajouter un co-substrat au milieu défini afin de permettre cette évolution,
c) Sélection des cellules de microorganismes modifiés capables de se développer sur le milieu défini, éventuellement avec un co-substrat.
La société ME s’est engagée dans un processus d’introduction en bourse à la côte du marché Eurolist d’Euronext de Paris, du 7 mars au 12 avril 2007. Dans le prospectus visé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 26 mars 2007 en vue de cette admission, la société revendiquait plusieurs titres de propriété intellectuelle, dont le procédé prioritaire de bioproduction de la méthionine, présenté comme son produit phare.

La société Holditech Heurisko (ci-après « HH »), société de gestion de valeurs mobilières dans le domaine des sciences de la vie et de la matière, a, le 31 mars 2007, envoyé un courrier recommandé à l’AMF. Dans ce courrier, celle-ci contestait « des pans entiers de la propriété intellectuelle de la société ME » et prétendait bénéficier de droits antérieurs sur la demande de brevet de ME :
« en particulier, nos brevets portant les références WO 0034433 ... et WO0304656 invalident les revendications du brevet ME portant la référence WO2004/076659 ... dont se prévaut cette société pour se démarquer de ses compétiteurs et qui omet de citer notre antériorité et notre contribution intellectuelle ».
Dans ce courrier, Monsieur G. était présenté comme consultant en propriété intellectuelle.

A la suite de cette lettre, les Échos ont publié le 6 avril 2007 un article intitulé « Contestation autour des brevets de ME … un concurrent HH, conteste les brevets de la société et estime avoir été spolié ».

Un article au contenu identique a été publié, le 10 avril 2007, sur le site de la société HH, qui indiquait qu’
« en réponse aux communiqués de ME sur sa propriété industrielle, […] Monsieur Philippe M. (président d’HH) a(vait) décidé d’engager en justice une action en revendication de l’invention relative à la production microbiologique de méthionine, brevetée par Metex ».
Le 18 avril 2007, la société HH a publié un nouveau communiqué faisant état de la contestation « de la pleine propriété intellectuelle de plusieurs technologies-clés revendiquées par la société Metabolic Explorer ».

Plusieurs articles publiés sur des sites boursiers (boursier.com ; Biotech France ; cerclefinance.com) se sont ensuite fait l’écho de ce litige du 18 au 23 avril 2007.

La société ME a été admise avec succès sur le marché Eurolist le 12 avril 2007.

A la demande de la société ME, le président du TGI de Paris a, par ordonnance de référé, estimé que les pratiques de la société HH constituaient des actes de concurrence déloyale par dénigrement et fait interdiction aux appelantes de faire toute déclaration dénigrante, sous astreinte provisoire de 10 000 euros par infraction et ordonné aux frais des défendeurs la publication d’un communiqué rappelant le dispositif de son ordonnance.

Cette ordonnance a été confirmée par la Cour d’appel de Paris le 5 décembre 2007.

Par actes des 13 et 14 juin 2007, la société ME a fait assigner la société HH et Monsieur M. au fond, ainsi que Monsieur G., consultant de propriété intellectuelle.

Par jugement en date du 12 janvier 2009 le TGI de Paris a condamné, in solidum, et sous le régime de l’exécution provisoire, les sociétés HH et Monsieur M. à payer à la société ME la somme de 55 000 € pour dénigrement, Monsieur G. étant mis hors de cause, ainsi que celle de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et fait interdiction à la société HH, ainsi qu’à Monsieur M., son président, de faire toute déclaration publique dénigrante mettant en cause les droits de propriété de cette société, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée ;

La société HH et Monsieur M. ont interjeté appel.

Par arrêt du 18 janvier 2012, la Cour de Paris vient d’infirmer le jugement.

***

Sur la recevabilité de la demande

Considérant que si la société HH et Monsieur M. soulèvent l’irrecevabilité de la demande, qui aurait dû, selon eux, obéir aux prescriptions de la loi de 1881, les propos litigieux étant diffamatoires, il convient de souligner que l’infraction de diffamation suppose l’imputation de faits précis caractérisant une atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne physique ou morale, conformément l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; que la contestation de la régularité de titres de propriété intellectuelle d’une société ne saurait, en soi, revêtir ce caractère ; qu’il a été jugé, à bon droit, par les premiers juges, que seuls les propos relatifs à la « tentative d’esquive et de spoliation » de la société ME et à la « gouvernance d’entreprise transgressant … à la fois l’éthique scientifique et l’éthique économique » contenus dans le courrier du 31 mars 2007 adressé à l’AMF pourraient être qualifiés de diffamations privées, même s’il est douteux qu’au regard du destinataire de ce courrier privé, à savoir le régulateur chargé du respect de la moralité des marchés, cette qualification puisse effectivement être retenue, et que la demande était recevable pour tout le reste des propos rapportés, parfaitement dissociable des deux phrases précitées ;

Sur le dénigrement

Considérant que le dénigrement consiste à jeter publiquement le discrédit sur une personne, un produit ou un service identifié et se distingue de la critique dans la mesure où il émane d’un acteur économique qui cherche à bénéficier d’un avantage concurrentiel en jetant le discrédit sur son concurrent ou sur les produits de ce dernier ; que cette définition limite la qualification de dénigrement aux pratiques d’opérateurs liés par des relations de concurrence, aux propos ou écrits publics et dont le contenu, destiné aux consommateurs finals, vise à jeter le discrédit sur des produits ou services ;

Considérant qu’en l’espèce, et en premier lieu, la société HH, gérant des droits de propriété intellectuelle, n’intervient pas sur le même marché que la société ME, qui réalise de la recherche appliquée dans l’industrie, même si les deux sociétés gèrent des brevets et si la société ME perçoit aussi des revenus de ses droits de propriété intellectuelle ; que Monsieur T., associé du cabinet Regimbeau, conseil en propriété intellectuelle de la société ME, a attesté que la société HH n’était pas identifiée comme concurrente dans un courrier du 5 juin 2007 ;

Considérant qu’en deuxième lieu, seuls deux articles ont été diffusés publiquement par la société HH, les 10 et 18 avril 2007, sur son propre site ; qu’en effet, le message adressé à l’AMF ne revêtait pas de caractère public et faisait part, à cette autorité de régulation, des réactions d’HH au visa du prospectus d’introduction en bourse de la société ME, ce prospectus devant contenir, conformément à l’article 212-7 du Code monétaire et financier,
« toutes les informations qui, compte tenu de la nature particulière de l’émetteur et des titres financiers qui font l’objet de l’offre au public …, sont nécessaires pour permettre aux investisseurs d’évaluer en connaissance de cause le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives de l’émetteur … »
et les contrôleurs légaux de l’AMF devant vérifier la sincérité de ces informations ; que la société HH pouvait légitimement s’adresser au régulateur boursier pour lui faire part de ses contestations de droits de propriété intellectuelle dont aucun élément du dossier n’atteste qu’elles étaient manifestement mal fondées et ne tendaient en réalité qu’à nuire, par des procédés déloyaux, à la société ME ; que la preuve n’est pas rapportée que les autres publications citées par l’intimée soient imputables à la société HH, à savoir l’article des Echos du 6 avril 2007, qui a probablement eu le plus de retentissement médiatique, et les différentes parutions sur les sites boursiers ;

Considérant que dans ces deux communiqués des 10 et 17 avril, la société appelante rappelait qu’
« en réponse aux communiqués de ME sur sa propriété industrielle, … Monsieur Philippe M. (président d’HH) a(vait) décidé d’engager en justice une action en revendication de l’invention relative à la production microbiologique de méthionine, brevetée par Metex »
et faisait état de la contestation
« de la pleine propriété intellectuelle de plusieurs technologies-clés revendiquées par la société Metabolic Explorer » ;
que ces communiqués, bien que publiés sur le site Internet personnel de la société, considérés comme publics, étaient nécessairement d’une diffusion limitée, puisque restreinte aux internautes volontairement connectés, aucune diffusion active des messages par la société HH n’étant démontrée dans d’autres médias ;

Considérant en troisième lieu que ces deux communiqués étaient destinés, non aux clients de la société ME, mais aux investisseurs en valeurs mobilières, ainsi que l’atteste la plainte de cette société qui prétend avoir subi, du fait des communiqués litigieux, une baisse du cours de ses actions, et non une baisse de ses commandes ; que les propos en cause, qui ne mettaient pas en cause la qualité des produits et services ou la capacité productive de la société intimée, mais la régularité de ses titres de propriété intellectuelle, ne pouvaient pas porter directement atteinte aux ventes des produits et services de la société ME, dans le but de faire bénéficier la société HH de cet avantage concurrentiel, mais auraient pu, éventuellement, rendre plus difficile ou empêcher la réussite de son introduction en bourse, et, ainsi, porter atteinte aux perspectives de développement de l’entreprise ; que contrairement à ce qu’allégué par la société ME, la contestation de validité du brevet d’un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de dénigrement, sauf à faire systématiquement dégénérer en abus de droit la publicité, restreinte aux sites internet des sociétés, des actions en revendication de brevets ou autres contestations de droits de propriété intellectuelle engagées par elles, pourtant fréquentes dans la vie des affaires et de nature à participer à l’information générale des citoyens ; que la société ME a d’ailleurs elle-même fait usage de cette liberté, en publiant sur son propre site les actions en référé engagées par elles ;

Considérant qu’il résulte de ces constatations que les pratiques dénoncées ne sauraient être qualifiées de dénigrement, aucun des éléments constitutifs de cette pratique n’étant en l’espèce établi ;

Considérant toutefois, qu’il convient d’apprécier les pratiques dénoncées au regard de l’article 1382 du Code civil ;

Considérant que s’il résulte de l’article L 465-2 du code monétaire et financier que
« le fait, pour toute personne, de répandre dans le public par des voies et moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier admis sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours »
constitue une infraction de diffusion de fausse information, punie de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 500 000 euros, il n’est pas démontré, en l’espèce, que les informations communiquées aient été fausses ou trompeuses ; qu’en effet, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment d’un compte-rendu de réunion du 20 mars 2002, que la société ME s’était rapprochée de la société Evologic, dirigée par Monsieur M., afin d’envisager
« un apport par Evologic de certaines propriétés intellectuelles pour un domaine (à préciser) contre une participation au capital de ME » ;
que ce rapprochement, dont le contenu est contesté par la société ME, n’était, en tout état de cause, pas dépourvu de tout lien avec la méthionine, citée expressément dans le document ; que des relations plus conflictuelles s’en sont suivies entre les parties, la société Evologic devant rappeler à la société ME qu’elle était astreinte au secret par un accord de confidentialité signé le 8 mars 2002 ; qu’ainsi, la contestation en 2007 des brevets relatifs à la méthionine n’a pas été élaborée pour les besoins de la cause et se situe dans un cadre déjà conflictuel ; que Monsieur M. a saisi le TGI de Lyon, par acte du 27 juillet 2007, afin que soit reconnue sa qualité d’inventeur de l’amélioration de la production de méthionine dans les bactéries par sélection des souches et que soit déterminée la quote-part de ses droits dans les brevets déposés par la société ME, la circonstance qu’il n’ait pas contesté ces brevets plus tôt ne pouvant lui être opposée ;

Considérant, enfin, que la protection de la loyauté des affaires devant être conciliée avec le principe constitutionnel de la liberté d’expression, seuls les abus de ce droit peuvent être sanctionnés ; qu’une publicité très limitée donnée à la contestation de droits de propriété intellectuelle d’une société et à l’ouverture d’une procédure judiciaire à son encontre ne saurait constituer en soi une faute civile ou un acte de concurrence déloyale, et d’autant moins si cette annonce est faite à des professionnels et non à des consommateurs ; que la teneur modérée des propos incriminés, mis à part les deux phrases citées plus haut, au ton plus offensif, le champ restreint de la publication et la qualité de professionnels des destinataires ne caractérisent pas, en l’espèce, un tel abus ; que, de plus, les deux communiqués, qui ne sauraient caractériser une « opération concertée » ou une « campagne de presse », celle-ci s’étant déclenchée à la suite de l’article des Echos, dont la responsabilité n’a pu être imputée aux appelants, n’ont pu, à eux seuls, atteindre un nombre important d’investisseurs ; que la société ME ne démontre pas de lien de causalité directe entre les pratiques qui ont pu être imputées à l’appelante, limitées à deux communiqués sur son site, et la baisse des cours constatée le 18 avril 2007 et la nécessité alléguée par l’intimée d’avoir du employer trois conseils pendant trois jours et trois nuits consécutifs pour élaborer sa défense, cette baisse de cours, temporaire, étant due au retentissement médiatique de la saisine de l’AMF, dont le déclenchement n’a pu être imputé à la société HH, celle-ci s’étant bornée à adresser une lettre à l’autorité de régulation, sans lui donner de publicité autre que sur son propre site ; qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société HH et Monsieur M. à indemniser la société ME, celle-ci ne démontrant aucune faute ni aucun dommage qui serait imputable aux appelants ; …

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Cour d’appel de Paris, 18 janvier 2012
Metabolic Explorer c. Holditech Heurisko

mardi 24 janvier 2012

Ça passe, puis ça casse

Dans notre série « Le juge français et l’activité inventive » nous nous penchons sur un récent arrêt de la Cour de Paris.

La société Comap est titulaire du brevet français FR 2 867 251 intitulé « raccord à sertir comprenant une bague de visualisation sécable ».

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
1 . Raccord (2) à sertir comprenant au moins une ouverture (3) d’introduction pour un tube (4), et une bague (7,14,20) de visualisation sécable, destinée à être détruite lors du sertissage, montée sur le corps du raccord (2) à proximité de l’ouverture (3) de celui-ci, caractérisée en ce que la bague (7, 14, 20) comporte au moins deux premières portions (8, 19, 25) qui ne sont pas au contact du corps du raccord (2), au moins une des extrémités de chacune de ces premières portions (8, 19, 25) étant reliée par une zone de jonction (9, 18, 27) à une seconde portion (10, 16, 24) adjacente de la bague (7, 14, 20), cette seconde portion (10, 16, 24) étant en appui radial sur le corps du raccord (2), les zones de jonction (9, 18, 27) étant réparties sur la périphérie de la bague (7, 14, 20) de façon à délimiter entre elles des parties de bague de longueur inférieure à la moitié de la circonférence du corps du raccord (2).

Estimant que la société finlandaise Uponor Corporation commercialisait en France des raccords à sertir comprenant des bagues de visualisation sécables constituant la contrefaçon de son brevet, la société Comap l’a mise en demeure le 7 juin 2007 de cesser ces actes.

Le 6 février 2008, elle a fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier sur le site internet www.uponor.fr, puis, le 8 février 2008, elle a fait pratiquer une saisie-contrefaçon sur le stand de la société Uponor France dans le salon Interclima 2008.

Par acte du 19 février 2008, la société Comap a fait assigner la société Uponor France en contrefaçon des revendications 1, 3, 9 et 10 du brevet français FR 2 867 251.

Par jugement rendu le 24 novembre 2009, le tribunal a annulé les revendications litigieuses du brevet et a débouté la société Comap de ses demandes fondées sur la contrefaçon du brevet.

La société Comap a interjeté appel.

Par arrêt en date du 4 janvier 2012, la Cour de Paris vient de confirmer l’annulation :

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Sur le défaut de nouveauté

Considérant que la société Uponor soulève la nullité de la revendication 1 pour défaut de nouveauté en présence du modèle d’utilité publique Seppelfricke DE 299 07 585 du 29 avril 1999 et, nouvellement en cause d’appel, du brevet EP 1 538 383 du 3 décembre 2003 appartenant à la société Comap ; qu’elle s’abstient d’invoquer à ce stade du débat, le brevet Herz DE 199 55 774 du 19 novembre 1999, dont elle ne fait plus état devant la cour que pour justifier du défaut d’activité inventive du brevet opposé ;

Considérant que pour affecter la nouveauté d’un brevet, l’antériorité doit être certaine dans son contenu, sans qu’il soit besoin de l’interpréter, et doit divulguer les éléments constitutifs de l’invention dans la même forme, le même agencement, la même fonction en vue du même résultat technique ;

Considérant que le modèle d’utilité publique Seppelfricke propose un raccord à sertir pour des tubes en matière plastique ou des tubes composites en matière plastique et métal pouvant être serti, à moindre coût, avec les outils de sertissage qui sont également utilisés pour le sertissage des raccords à sertir pour tubes métalliques ;


Qu’il enseigne qu’un tel objectif est atteint avec un corps de raccord muni d’une douille d’appui sur laquelle peut être emmanchée l’extrémité de raccordement d’un tube et, un manchon à sertir glissé depuis l’extérieur sur l’extrémité de raccordement du tube mise en place sur la douille d’appui, ledit manchon à sertir comportant un bourrelet extérieur périphérique réalisé sous la forme d’un corps annulaire en matériau polymère et destiné à guider les mâchoires de sertissage de l’outil de sertissage pendant l’opération de sertissage ;

Qu’il ajoute qu’il serait judicieux que le corps annulaire soit réalisé (soit par sa construction, soit par le choix de son matériau) de telle sorte qu’il soit, lors du sertissage du manchon à sertir, détruit par les mâchoires de l’outil de sertissage ; qu’en ce cas, le corps annulaire continue à exercer sa fonction de guidage pour les mâchoires de sertissage tandis que sa destruction ultérieure signale visuellement que le raccord est serti ;

Qu’il précise que le corps annulaire peut être une structure fermée ou une structure ouverte sur une partie de sa circonférence et peut en d’autres termes, s’étendre sur 360° ou sur moins de 360° ;

Considérant qu’il s’infère de ces éléments que le corps annulaire de l’antériorité Seppelfricke a pour fonction principale, lors de la compression du manchon à sertir, de guider les mâchoires de l’outil de sertissage et s’il est prévu qu’il puisse également permettre à l’utilisateur de vérifier que le raccord est serti, cette fonction n’est aucunement nécessaire à la réalisation du résultat technique recherché à savoir l’utilisation, pour des tubes en matière plastique ou des tubes composites en matière plastique et métal, des outils de sertissage qui sont également utilisés pour les tubes métalliques ;

Que force est d’observer, au surplus, que le document invoqué à titre d’antériorité ne décrit pas la structure du corps annulaire dont il indique seulement qu’elle peut être fermée ou ouverte sur une partie de sa circonférence, ni ne divulgue, en particulier, des premières portions qui ne sont pas en contact avec le corps du raccord, des zones de jonction reliant les premières portions à des secondes portions en appui radial sur le corps du raccord et délimitant des segments de bague de longueur inférieure à la moitié de la circonférence du corps du raccord ; que les exemples de structure de corps annulaire avancés par la société Uponor procèdent de sa propre interprétation et ne découlent pas directement de l’enseignement divulgué ;

Qu’il s’ensuit que le modèle d’utilité publique allemand ne réalise pas de toutes pièces la revendication 1 du brevet opposé ;

Considérant que le brevet Comap EP 1 538 383, portant sur un raccord à sertir pour tubes multicouches, propose à l’instar du brevet opposé, une vérification du sertissage par un moyen fiable mais aussi, une isolation galvanique efficace, rendue nécessaire par les contraintes propres au raccordement des tubes multicouches avec une âme métallique ; qu’il décrit une bague comprenant une première partie annulaire destinée à se loger entre la souche et la douille de sertissage de manière à assurer une isolation galvanique entre la couche métallique du tube multicouche et le rebord d’appui de la souche, et au moins un segment situé à l’extérieur de la douille de sertissage, relié à la partie annulaire par au moins un pont de matière passant par une ouverture aménagée dans la douille, l’au moins un segment permettant de positionner des mâchoires de sertissage lors du sertissage et étant destiné à être séparé de la partie annulaire lors du sertissage, l’au moins un pont de matière étant rompu, afin de marquer le sertissage du raccord ;


Or considérant qu’à la différence de l’invention, le document invoqué n’indique nullement que la bague serait, pour une partie, en contact avec le corps du raccord et pour une autre partie, reliée à la précédente par une zone de jonction, non en contact avec le corps du raccord, que force est de relever en outre qu’il ne prévoit pas, au terme du processus de sertissage, une destruction de la bague, dont la partie annulaire demeure logée, pour assurer l’isolation galvanique, entre la souche et la douille de sertissage, mais la suppression des segments par rupture des ponts de matière ; qu’il ne constitue pas, en conséquence, l’antériorité de toutes pièces susceptible de détruire la nouveauté de l’invention contestée ;

Considérant que l’exception de nullité tirée du défaut de nouveauté de la revendication 1 du brevet est dès lors rejetée ;

Sur le défaut d’activité inventive

Considérant que la société Uponor soulève également la nullité de la revendication 1 pour défaut d’activité inventive exposant que la résolution du problème technique posé, consistant à obtenir la cassure certaine de la bague de visualisation au cours du sertissage et ce tout en utilisant une bague suffisamment solide pour ne pas être endommagée lors du transport ou du montage, n’exigeait pas pour l’homme du métier de faire preuve d’une activité inventive en présence, dans l’art antérieur, des enseignements combinés du modèle d’utilité Seppelfricke, ci-avant évoqué, et du brevet Herz DE 199 55 774 du 19 novembre 1999, publié le 31 mai 2001 ;

Considérant que le brevet Herz, relatif à un élément de raccord comportant un manchon à sertir destiné à recevoir une extrémité axiale du tube, vise à améliorer l’étanchéité du raccordement des tubes à parois minces susceptibles, lors du sertissage, de se déformer et, par suite, de se fissurer et propose, à cette fin, la mise en place d’une couche intermédiaire entre la surface intérieure du manchon à sertir et la surface extérieure du tube logé dans ce dernier, couche intermédiaire qui remplit la double fonction d’une part, de protéger le tube contre un risque d’endommagement pendant le processus de sertissage d’autre part, de permettre l’introduction sans jeu de l’extrémité axiale du tube dans le manchon à sertir ;

Qu’il explique qu’il s’est avéré particulièrement avantageux que la couche intermédiaire soit réalisée sous la forme d’un manchon intermédiaire en matière plastique, apte à être introduit dans le manchon à sertir, car il est ainsi possible d’obtenir un centrage simple de la couche intermédiaire dans le manchon à sertir ;

Qu’il ajoute que le positionnement axial exact du manchon intermédiaire à l’intérieur du manchon à sertir peut être obtenu si le manchon intermédiaire comporte un élément de positionnement appliqué contre la face frontale du manchon à sertir et réalisé, par exemple, sous la forme d’un collet en saillie radiale vers l’extérieur, entourant la circonférence du manchon intermédiaire et, en toute hypothèse, sous la forme d’un élément apte à se casser, pouvant être détaché après le processus de sertissage ;

Qu’il enseigne à cet égard qu’il s’est avéré avantageux que l’élément de positionnement (54) soit formé, tel que représenté sur la figure 2, par des segments annulaires (57) reliés à la zone intermédiaire (52) en seulement quatre emplacements par l’intermédiaire d’éléments de jonction (55) en saillie radiale vers l’intérieur, des fenêtres (51) étant formées entre les éléments de jonction (55), la zone intermédiaire (52) et les segments annulaires (57), un tel mode de construction de l’élément de positionnement garantissant le retrait aisé de celui-ci après le processus de sertissage ;


Qu’il indique enfin que dans un mode de réalisation particulièrement avantageux de l’invention, les éléments de jonction sont reliés à la zone intermédiaire par des lignes d’affaiblissement conçues de telle sorte que lors d’une déformation conforme à sa destination de la bague intermédiaire, en particulier lors du sertissage nécessaire à assurer l’étanchéité de l’assemblage, il se produit une séparation automatique entre l’élément de positionnement et la couche intermédiaire ;

Considérant, ceci étant exposé, qu’une invention est regardée comme impliquant une activité inventive si, pour l’homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ;

Considérant que l’homme du métier, spécialiste du raccordement et du sertissage des tuyaux, sait par l’enseignement du modèle d’utilité Seppelfricke, qu’un corps annulaire placé sur le manchon à sertir peut, soit par sa construction, soit par le choix de son matériau, être détruit au cours de l’opération de sertissage par les mâchoires de l’outil de sertissage, et qu’une telle destruction lui permet de vérifier visuellement que le raccord est serti ;

Considérant que si l’enseignement en cause ne lui apprend pas la structure du corps annulaire permettant sa destruction lors du processus de sertissage, le brevet Herz, en revanche, lui fait connaître un élément de positionnement pouvant être soit détaché après le sertissage soit séparé automatiquement lors du sertissage et constitué de segments annulaires reliés à la zone intermédiaire par des éléments de jonction en saillie radiale vers l’intérieur de façon à former des fenêtres entre les éléments de jonction, la zone intermédiaire et les segments annulaires, les éléments de jonction pouvant être reliés à la zone intermédiaire par des lignes d’affaiblissement auquel cas se produit, lors du sertissage, une séparation automatique entre l’élément de positionnement et la zone intermédiaire ;

Considérant qu’il suit de ces éléments que l’homme du métier désireux de créer une bague de visualisation sécable, destinée à être détruite lors du sertissage et lui permettant de vérifier, dès lors qu’elle est détruite, que le sertissage a été correctement effectué, sait, par le modèle d’utilité publique Seppelfricke, qu’un corps annulaire peut être positionné sur la périphérie du manchon à sertir et, par le brevet Herz, qu’un élément de positionnement entourant la circonférence du manchon intermédiaire et formé de portions, les segments annulaires, qui ne sont pas en contact avec le manchon intermédiaire sur lequel il s’appuie et, séparées par des fenêtres, de portions en contact avec le manchon intermédiaire, les deux portions étant reliées en quatre emplacements par des éléments de jonction en saillie radiale vers l’intérieur et constitués de lignes d’affaiblissement, se casse de manière certaine, par rupture des éléments de jonction, lors de la déformation provoquée par l’opération de sertissage ;

Considérant qu’il importe à cet égard de relever que la figure 2 du brevet Herz illustre un corps annulaire formé de premières portions qui ne sont pas en contact avec le corps sur lequel il s’appuie et de secondes portions en contact avec ce dernier, les deux portions étant reliées par quatre zones de jonctions réparties sur la périphérie de la bague ;

Que force est d’observer de surcroît que s’il est indiqué dans la partie descriptive du brevet Herz que l’élément de positionnement est, au terme du sertissage, « détaché » ou « séparé automatiquement » du manchon intermédiaire, il est précisé auparavant que cet élément « est réalisé sous la forme d’un élément apte à se casser » et dit explicitement en revendication 6 du brevet que la zone de jonction est « une zone destinée à la rupture, ladite zone destinée à la rupture se cassant » sous l’effet du sertissage, énonciations dont il découle à l’évidence que l’élément de positionnement est « cassé », « détruit » ou « brisé » par l’effet du sertissage ;

Considérant qu’en définitive, l’homme du métier qui recherchait le moyen de vérifier que le raccord a été correctement réalisé était conduit, au regard des enseignements antérieurs Seppelfricke et Herz, sans faire preuve d’activité inventive, par de simples moyens d’exécution, à concevoir une bague de visualisation montée sur le corps du raccord à sertir et constituée de portions qui ne sont pas au contact du corps du raccord reliées, par des zones de jonction, à des portions en contact avec le corps du raccord de telle sorte que, lors du sertissage, les mâchoires des sertissage prenant appui sur les premières portions et les poussant vers l’axe du raccord, tandis que les secondes portions étant en appui sur le corps du raccord, des contraintes importantes s’exercent sur les zones de jonction qui sont alors détruites ;

Considérant dès lors, que la revendication 1 ne révèle aucune activité inventive et doit être annulée ; …

***

Pour une fois, nous ne trouvons rien à redire à l’argumentation conduisant la Cour à constater un défaut d’activité inventive. Le raisonnement nous semble complet, bien étayé et assez persuasif. Si notre préférence personnelle va néanmoins vers l’approche dite « problème-solution », c’est qu’elle s’avère bien plus systématique et oblige celui qui l’applique à s’attarder sur toutes les différences et leurs effets.

Cour d’appel de Paris, 4 janvier 2012
Comap c. Uponor France

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

lundi 23 janvier 2012

A la carte

Notre 300e billet est consacré à un litige entre un inventeur et son ancien employeur.

Monsieur Michel G. a été employé de la société Solaic (aux droits de laquelle sont successivement venues les sociétés Schlumberger Systèmes puis Gemalto) en qualité de chef de département de production de la filiale Solaic à Orléans, du 1er janvier 1987 au 31 mai 1997, puis de directeur de production de la division cartes, à Montrouge, du 1er juin au 30 novembre 1997.

En 1999, il a réclamé à son ancien employeur le versement d’une rémunération de 1.5 M€ dont il s’estimait créancier au titre d’inventions ayant fait l’objet de 24 demandes de brevets, déposés entre 1991 et 1996 par la société Solaic, relatifs à l’utilisation et au perfectionnement de systèmes de cartes à puce.

Module à circuit intégré comportant un organe de conformation,
l’une des inventions brevetées de Monsieur G. (brevet FR 2 758 005)

Saisie par l’employeur, la CNIS a formulé, le 9 juillet 2001, une proposition d’accord. Selon elle, les inventions sont des inventions de mission et la rémunération supplémentaire devrait être fixée à environ 34 k€.

Par acte du 27 juillet 2001, Monsieur G. a assigné son employeur devant le TGI de Paris.

Par un premier jugement rendu le 30 septembre 2003, le tribunal a qualifié les inventions d’inventions de mission et a ordonné une expertise afin de permettre d’évaluer le montant de la rémunération supplémentaire.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 16 août 2005.

Par jugement rendu le 12 octobre 2010, le TGI de Paris a dit que le montant du solde de la rémunération supplémentaire liée à l’exploitation des brevets due à Monsieur G. s’élève à la somme de 31 k€ (déduction faite de la somme de 24 k€ déjà versée par son employeur.

Monsieur G. a interjeté appel.

Voici un extrait de l’arrêt de la Cour de Paris en date du 16 décembre 2011 :

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Sur la prime forfaitaire de dépôt, de délivrance et d’extension des brevets accordée au salarié au titre des inventions de mission

Considérant que pour solliciter la majoration, aux montants réclamés, de la somme qui lui a été allouée par le tribunal à ce titre, sur la base du nombre de brevets retenu par l’expert et qu’il ne conteste pas, Monsieur G. se prévaut d’abord d’un courrier interne du dirigeant de l’entreprise portant sur la rétribution des travailleurs salariés et, subsidiairement, de la transposition à des salariés du secteur privé des critères applicables aux inventeurs fonctionnaires tels que définis par l’article R 611-14-1 II du CPI ;

Que la société Gemalto rétorque que tant ce courrier que ces dispositions n’ont pas vocation à trouver application et, formant appel incident, poursuit la minoration de la somme allouée par les premiers juges en estimant que la proposition chiffrée de la CNIS, équitable et conforme aux usages des industries visées par la convention Syntec, doit être retenue par la cour ;

Considérant, ceci exposé, que dans le courrier interne du 14 janvier 1994 que produit l’appelant …, le dirigeant de l’entreprise indique qu’« il est apparu indispensable de mettre en place une rétribution des inventeurs salariés au sein de Solaic et de Sligos », qu’il « confirme son accord » pour une rétribution des inventions lors du dépôt de brevets et de leur extension adossée au salaire, ajoutant « qu’en ce qui concerne la rémunération supplémentaire liée à une exploitation durant un délai de 5 ans, aucune décision n’est prise pour l’instant sur le montant » et qu’il « demande au service DRH de Sligos de faire le nécessaire pour la mise en œuvre » ;

Qu’eu égard à la teneur de ce courrier interne à diffusion limitée, la société Gemalto est fondée à prétendre qu’il ne peut s’analyser, comme le soutient l’appelant, en une instruction dès lors qu’il se présente davantage comme l’expression d’une réflexion sur un système d’évaluation aux orientations à l’état d’ébauche ;

Qu’elle l’est d’autant plus que sont produits des courriers de novembre 1996 … démontrant que les mesures envisagées en 1994 n’étaient pas mise en œuvre à cette dernière date (le dirigeant indiquant : « la grille des rémunération d’inventeur est en phase d’élaboration. A ce jour aucune gratification n’a été versée aux inventeurs au titre de leur invention ») et que, de son côté, l’appelant n’établit ni même ne prétend qu’elles aient été mises en œuvre ultérieurement au sein de cette entreprise ;

Que Monsieur G. ne peut donc se prévaloir de la force juridique de cette note interne et se voir attribuer la somme réclamée de 469.349,12 € calculée, hors réévaluation, en multipliant le nombre de dépôts de brevets et d’extensions à l’étranger par la totalité de la rémunération qu’il percevait ;

Considérant, s’agissant de l’extension des critères applicables aux inventeurs fonctionnaires aux inventions de salariés du secteur privé, que Monsieur G. entend justifier de la légitimité de sa demande présentée subsidiairement à ce titre en se prévalant d’une décision rendue par une juridiction du premier degré ;
Selon toute vraisemblance, il s’agit du jugement du TGI de Paris en date du 10 novembre 2008 (Draka Comteq France c. Jean-Florent C. et al, rapporté ici).
Mais considérant qu’outre le fait que cette décision isolée est présentée par l’appelant sans que ne soit mis en lumière le contexte particulier de l’espèce qui a pu conduire le tribunal à statuer comme il l’a fait, force est de relever que les dispositions des articles R 611-14 et suivants du CPI figurent dans une section intitulée « les inventions des fonctionnaires et de agents publics » et n’ont vocation à s’appliquer qu’à ces derniers ;

Que Monsieur G. ne peut, par conséquent, prétendre au versement de la somme de 104.544 € calculée, hors réévaluation, sur le montant des primes forfaitaires prévues par ces dispositions particulières ;

Considérant, s’agissant de la demande de la société Gemalto tendant à voir ramener le montant de la rémunération supplémentaire due à Monsieur G. à la somme de 9.939,68 €, retenue par la CNIS, qu’il y a lieu de relever, à la lecture de la proposition de conciliation de la CNIS versée aux débats que cette dernière n’a fait qu’entériner l’offre de l’employeur en indiquant qu’elle apparaissait satisfaisante ;

Que la société Gemalto expose que, bien que la convention Syntec ne définisse pas cette prime, elle appliquait alors pour ses salariés, une prime par dépôt de 457,35 € (dans l’hypothèse d’un inventeur unique), de 381,12 € (en présence de 2 inventeurs) et de 914,69 € divisée par le nombre d’inventeurs (en présence de 3 ou de davantage d’inventeurs) et les mêmes sommes en cas d’extension à l’étranger ;

Qu’elle s’abstient, toutefois, d’apporter la contradiction à l’approche circonstanciée de l’expert … sur la somme devant revenir à Monsieur G. et qu’ont adoptée les premiers juges ;

Que l’expert s’est fondé sur la pratique générale des entreprises, précisant que les primes allouées
« sont usuellement de 500, 1.000 et 2.000 € selon que le brevet est déposé seulement en France, délivré ou étendu à l’étranger. De plus, ces primes sont souvent divisées par le nombre d’inventeurs cités dans la demande de brevet. » ;

Que, prenant en considération les éléments factuels particuliers au présent cas d’espèce, il ajoute :
« vu la taille de l’entreprise et son domaine d’activité, il nous semble que ce barème est applicable ; nous retiendrons donc une prime de 500 € pour le dépôt, un complément de 500 € pour la délivrance et un complément de 1.000 € pour l’extension à l’étranger ; comme il y a 20 inventions brevetables et donc 20 demandes de brevet français déposés, on retiendra une prime forfaitaire de 10.000 € ; comme il y a 18 brevets français délivrés, on ajoutera un complément de prime forfaitaire de délivrance de 9.000 € ; et comme il y a 11 brevets étendus à l’étranger, on rajoutera un complément forfaitaire d’extension de 11.000 €, soit, en tout, une prime forfaitaire de 30.000 € » ;

Qu’il a, enfin, appliqué à cette prime théorique un coefficient de contribution personnelle de 0,5808 explicité en page 17/24 de son rapport et non contesté par les parties ;

Qu’eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que le tribunal a, à juste titre, repris l’ensemble de ces paramètres, de débouter, en conséquence, l’appelant de ses demandes en paiement en principal et intérêts capitalisés, telles que formulées, de rejeter les prétentions de l’intimée à ce titre et de confirmer le jugement – qui a, sans que ceci ne soit contesté, actualisé ces sommes et déduit les versements déjà effectués – en son évaluation ;

Sur la rémunération supplémentaire en lien avec l’exploitation directe et/ou indirecte des brevets

Considérant que l’appelant reproche au tribunal de n’avoir pas tenu compte, en dépit de l’argumentation qu’il présentait, du défaut de transparence entretenu par la société Gemalto sur l’exploitation des brevets dont il est l’inventeur ainsi que du silence par elle observé sur son chiffre d’affaires ;

Qu’il fait état de l’obstruction à laquelle s’est heurté l’expert durant les opérations d’expertise, critique le choix de ce dernier consistant à calculer une rémunération forfaitaire à ce titre alors que l’article 75 de la Convention Syntec applicable prévoit trois sortes de rémunérations possibles (« versement forfaitaire effectué en une ou plusieurs fois / pourcentage du salaire / participation aux produits de cession de brevet ou aux produits de licence d’exploitation, et ceci même dans le cas où le salarié serait en retraite ou aurait quitté la société ») et soutient que rien ne permet d’écarter l’application, en l’espèce, d’une rémunération en fonction du chiffre d’affaires tenant compte de l’intérêt économique ou commercial des inventions ou des profits réalisés grâce à leur exploitation commerciale ;

Qu’affirmant que tous les brevets objet du présent litige sont « forcément utilisés dans les applications de cartes à puce, notamment les puces sans contact » il prétend ainsi au versement d’une somme de 1.524.490 € représentant environ 5 % du chiffre d’affaires réalisé par la société Gemalto en 1997 ;

Que l’intimée soutient, quant à elle, que cette présentation factuelle et chiffrée est erronée, que l’appelant n’est nullement l’inventeur de la carte à puce sans contact, qu’un seul de ses brevets, incorporant la technologie « mosaïc », a fait l’objet d’une exploitation directe, deux ans durant, laquelle s’est soldée par un échec commercial, et que, contrairement à ce qu’il prétend et à ce qu’a retenu l’expert, aucun des autres brevets n’a conduit à la conclusion de contrats de licence ;

Qu’elle entend, de ce fait, voir infirmer le jugement en ce qu’il a pris en compte des exploitations indirectes et en ce qu’il n’a pas retenu les termes de la proposition de la CNIS à ce titre, soit la somme de 23.783,57 € correspondant à 1% du chiffre d’affaires généré par l’exploitation du seul brevet FR 96.05.699 ;

Considérant, ceci exposé et s’agissant du mode de calcul de la rémunération supplémentaire due à ce titre, que les différentes alternatives envisagées par la Convention Synthec permettent de prendre en considération les facteurs pertinents propres à chaque cas d’espèce ;

Que l’expert a retenu l’existence d’un unique brevet exploité directement qui a, certes, connu un certain succès commercial, mais conduisait à la mise en œuvre de nombreuses technologies et ce durant la seule période de deux ans et, par ailleurs, d’un nombre important de brevets, conçus dans des conditions techniques et conjoncturelles favorables à Monsieur G. et qui ont fait l’objet d’exploitations indirectes selon des modalités inégales ;

Que, dans ce contexte, le choix de l’expert consistant à proposer une rémunération forfaitaire ne peut être critiqué ; qu’en outre, dès lors qu’en multipliant par 15 le montant de la prime d’exploitation usuellement retenu en France (soit : 2.000 €) pour évaluer la rétribution due pour le premier et en retenant, par ailleurs, le montant usuel moyen d’exploitation pratiqué dans le domaine de l’électronique (soit : 1.000 €) pour évaluer la rétribution due pour les autres brevets, il ne peut lui être reproché d’avoir méconnu les critères d’appréciation posés par l’article 75 de la Convention collective Syntec et, en particulier, « l’avantage que l’entreprise pourra retirer de l’invention sur le plan commercial » ;

Que, dans ces conditions, les critiques des parties portant sur le mode de calcul tel que proposé par l’expert et tel qu’adopté par le tribunal ne peuvent être considérées comme fondées ;

Considérant, s’agissant de la réalité de l’exploitation des brevets litigieux qui divise les parties, qu’il convient de relever qu’elles reprennent devant la cour l’argumentation déjà développée devant les premiers juges ;

Qu’il échet de considérer que, par motifs pertinents que la cour fait siens, le tribunal, portant une appréciation circonstanciée tant sur les faits d’obstruction et l’opacité délibérée de la société Gemalto qui ne sont que prétendus, que sur les pièces produites qui ne permettent pas d’apprécier autrement que ne l’a fait l’expert, la réalité de l’exploitation de ces brevets, a, avec pertinence, tout à la fois retenu que seul le brevet FR 96 05 699 a fait l’objet d’une exploitation directe, que devait être prise en considération l’exploitation indirecte de 20 brevets et que, sur la base d’une évaluation totale de 50.000 € proposée par l’expert, la société Gemalto devait être condamnée à verser à Monsieur G., après actualisation de cette somme et déduction faite des versements précédemment effectués, la somme de 31.468 € ;

Qu’il s’en évince que les parties seront déboutées de leurs prétentions respectives et que le jugement mérite confirmation ;

Sur les demandes accessoires

Considérant, sur les demandes présentées au titre de l’article 700 CPC, qu’il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement sur ce point ; que l’équité conduit à rejeter les demandes des parties présentées sur ce fondement en cause d’appel ;

Que l’appelant supportera la charge des dépens d’appel ; …

***

Cour d’appel de Paris, 16 décembre 2011
Michel G. c. Gemalto

vendredi 20 janvier 2012

Dos à dos

Comme nous l’avons vu dans le billet précédent, la Cour de Paris a confirmé le jugement de première instance faisant droit à la demande de la société Alpem et annulant le brevet français FR 2 841 542 d’Antonio O., concernant un sachet isothermique pour aliments.

L’arrêt est intéressant aussi au titre de la concurrence déloyale. Comme c’est souvent le cas, le breveté s’est laissé aller et a envoyé des courriers comportant des affirmations imprudentes. La Cour se montre plutôt clémente en invoquant la méconnaissance du droit des brevets par le gérant de la société. En revanche, elle sanctionne le « false marking » dont s’est rendu coupable le breveté. C’est la deuxième fois en peu de temps que nous voyons le juge français sanctionner ce type de comportement (voir aussi ici).

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Demande formulée par la société Alpem à l’encontre de la société Valgraf

Les premiers juges ont estimé que les allégations contenues dans la lettre datée du 3 octobre 2007 ne sauraient constituer une notification à un tiers de ses droits de propriété intellectuelle relatifs à son brevet en raison de leur absence d’objectivité et de leur caractère erroné ;

La société Alpem reproche à la société Valgraf les termes dénigrants utilisés à son adresse dans la lettre susvisée envoyée à la société Système U, lesquels termes constitueraient des actes de concurrence déloyale ;

Selon la société Valgraf, cette lettre n’est qu’une simple lettre de mise en garde adressée à un distributeur conformément aux dispositions de l’article L 615-1 CPI qui faisait suite à celle du 26 septembre 2007 par laquelle ce distributeur, la société Système U, lui a annoncé le déréférencement de ses sacs ;

Elle soutient que cette lettre avait pour unique objet de porter à la connaissance du distributeur de l’existence des droits dont elle jouit sur l’exploitation du brevet français n° 2 841 542 afin qu’elle prenne, en toute connaissance de cause, la décision de poursuivre ou non la commercialisation des produits de ses concurrents ;

Il s’agit de rappeler que la lettre datée du 3 octobre 2007 adressée au distributeur la société Système U mentionne que la société Valgraf exploite en France un brevet portant sur des sacs d’emballage pour tous les rayons frais traditionnels ; elle indiquait que le brevet protège tout type de sacs d’emballage destiné aux rayons frais qui présentent les caractéristiques identiques ou similaires à celle définies dans ledit brevet ; elle précisait que la responsabilité civile et pénale de toute entreprise était susceptible d’être engagée pour celui qui fabrique, fournit, stocke, possède et commercialise ce « concept protégé » ; elle ajoutait qu’au cours des deux dernières années, il a été porté à sa connaissance que d’autres entreprises commercialiseraient des sacs d’emballage équivalents à ceux du brevet ; elle déclarait que l’une des principales entreprises concurrentes sollicitait l’annulation de son brevet ; elle précisait qu’une procédure est en cours contre cette entreprise et qu’en conséquence, celle-ci pourra être condamnée à ne plus fabriquer ou commercialiser le produit qu’elle estime contrefaisant et à lui verser des dommages intérêts en réparation de son préjudice ; elle terminait sa lettre en indiquant que titulaire du brevet, elle souhaitait que tous ses clients tiennent compte de cette information afin de prendre leur décision pour l’année prochaine ;

Contrairement aux assertions de la société Valgraf, la société Alpem qui était également fournisseur en sacs d’emballage de la société Système U était aisément identifiable comme étant l’entreprise concurrente de la société Valgraf ;

Mais le fait d’informer la société Système U de ce que la société Valgraf exploitait un brevet portant sur des sacs d’emballage et de ce qu’une procédure en annulation du brevet a été diligentée par la société concurrente ne saurait constituer en soi un comportement dénigrant. Les informations fournies dans la lettre datée du 3 octobre 2007 selon lesquelles le brevet s’appliquerait à tout type de sacs d’emballage, que le brevet concernerait un concept, qu’une procédure « est en cours contre cette entreprise » pour erronées qu’elles soient ne constituent cependant pas un comportement dénigrant à l’égard de la société Alpem dans la mesure où elles sont contenues dans une lettre signée par un gérant de société qui, dépourvu de connaissances juridiques en matière de brevets a agi dans les limites admissibles de son mandat social ;

Pareillement, l’avant dernier paragraphe ainsi libellé :
« La société Valgraf, titulaire du brevet, souhaite que ses clients tiennent compte de cette information sur la situation actuelle et puissent ainsi prendre leurs décisions pour l’année prochaine; Valgraf continuera avec vigueur à faire valoir ses droits et exigera toutes les mesures nécessaires à sa sauvegarde pendant la procédure judiciaire. »
ne contient aucune allégation dénigrante puisqu’il ne fait qu’informer la société Système U qu’elle devra tenir compte des suites données à l’action judiciaire engagée, tant à titre principal par la société Alpem que par elle-même reconventionnellement en concurrence déloyale ;

La société Alpem sur qui pèse la charge de la preuve prétend que la cessation du référencement par la société Système U des sacs adhésifs notifiée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception datée du 24 juillet 2008 avec effet à compter du 1er février 2009 serait la conséquence de la lettre datée du 3 octobre 2007 ;

Mais la société Alpem ne démontre pas que la cessation de référencement contenue dans la lettre datée du 24 juillet 2008 est la conséquence directe et certaine de la lettre qui a été adressée à la société Système U le 3 octobre 2007 par la société Valgraf soit plus de 9 mois après réception de l’information ;

Il convient également de remarquer que le déréférencement adressé à la société Alpem par la société Système U s’appliquait également à d’autres produits que les sacs d’emballage (Bobine thermo blanc, Bobine paraffinée, Paraffiné) laissant présumer que cette opération n’était pas avec certitude liée au seul fait que la société Alpem étaient suspectée de contrefaire les sacs d’emballage de la société Valgraf ;

Le principe de la liberté du commerce laissait au surplus le choix à la société Système U de se séparer de tous les fournisseurs de sacs d’emballage, que ce soit la société Valgraf ou la société Alpem avec lesquels elle estimait pour l’avenir ne plus vouloir contracter ;

La société Alpem reproche également à la société Valgraf d’avoir abusivement diligenté le 13 mars 2008, soit postérieurement à l’assignation, une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Leclerc de Sarrebourg, cette procédure ayant été dirigée contre elle avec la manifeste intention de lui nuire ;

Mais il ne saurait être reproché un comportement abusif à un titulaire de brevet qui cherche à établir, dûment autorisé par une ordonnance du Président de la juridiction territorialement compétente la réalité des actes de contrefaçon de son brevet et de faire procéder à une saisie-contrefaçon prévue par les dispositions du code de la propriété intellectuelle ;

Que l’abus de droit reproché par la société Alpem n’est donc pas démontré ;

Aucun acte de concurrence déloyale ne saurait donc être reproché à la société Valgraf à ce titre ;

Les sachets proposés à la clientèle par la société Valgraf aux sociétés Intermarché ou Système U comportent la mention « Brevet déposé » qui est destinée à informer les clients et les concurrents de la société Alpem que la société Valgraf dispose d’un monopole sur la commercialisation de ce type de sachets ;

Or il résulte de l’examen de ces sachets versés aux débats que le ruban protecteur de leur partie adhésive ne comporte aucune languette ou patte débordant de la forme du sac et qu’il ne reproduit pas la partie caractérisante de la revendication 1 du brevet français n° 2 841 542 qui s’énonce comme suit :
« caractérisé en ce que ledit ruban protecteur (4) de la zone adhésive (3) présente une languette ou patte (5) qui déborde de la forme géométrique générale du sachet pour permettre de saisir facilement ce ruban (4) pour procéder à son décollement » ;
En faisant croire que ces sacs sont protégés par un brevet, la société Valgraf a commis une faute qui engage sa responsabilité civile puisqu’en agissant ainsi, elle s’est procuré un avantage sur la concurrence qui sera amenée à croire que le produit commercialisé par la société Valgraf possède un avantage technique et économique auquel les autres concurrents ne peuvent prétendre ;

Le jugement qui a accueilli la demande en concurrence déloyale de la société Alpem sera par substitution de motifs confirmé ;

Demande formulée par la société Valgraf à l’encontre de la société Alpem

La société Valgraf reproche à la société Alpem d’avoir commis des actes de concurrence déloyale à son encontre en commercialisant des sachets qui reproduisaient les éléments caractéristiques essentiels des siens ;

Elle ajoutait qu’elle commercialise des sachets de dimensions « très spécifiques » (29x17, 29x25, 29x35) présentant un agencement de couleur particulier (fond gris métallisé/argenté - dessins bleu avec parfois une pointe rouge ou d’orange) et un concept de bandes à découper en bas du sachet avec les termes « Fraîcheur, Hygiène, Conservation » les seuls différences provenant des demandes de personnalisation propres à chaque client ;

La société Valgraf démontre à l’aide des deux bons de commande émanant de la société Système U datés respectivement du 24 octobre 2002 et du 27 mars 2003, de la lettre adressée le 28 juillet 2003 à la société Géant Casino, d’une lettre date du 23 décembre 2003 de la société Système U ainsi que par l’attestation de Nelson Apablaza Soto datée du 12 mai 2011 qu’elle commercialisait des sachets adhésifs pour poissons présentant les caractéristiques sus-évoquées depuis la fin de l’année 2002 ;

Mais la société Valgraf ne saurait se prévaloir de la dimension des sachets qu’elle commercialise, la forme rectangulaire étant une forme standard qui correspond à ce qui convient le mieux aux produits destinés à être contenus dans les sachets ;

L’utilisation de la couleur argentée ainsi que la couleur bleue pour les sachets est également généralisée dans la présentation des emballages destinés à conserver les produits au froid ;

Les décors présents sur les emballages sont des signes distinctifs des distributeurs et des produits destinés à être emballés ;

La banalité présentée par ces trois éléments ne permet pas de conclure que la société Alpem a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Valgraf ;

En revanche, la reprise sans nécessité du concept de bandes à découper en bas du sachet avec les mentions « Fraîcheur, Hygiène, Conservation » repris sous une forme inversée « Fraîcheur, Conservation, Hygiène » sur les sachets d’emballage portant l’enseigne « Leclerc » saisis au cours des opérations de saisie-contrefaçon à Sarrebourg constitue un comportement fautif de la part de la société Alpem qui a cherché à reprendre à son compte un concept développé par la société Valgraf qui donnait à cette dernière un avantage sur ses concurrents ;

Ce comportement doit être considéré comme étant fautif et doit être sanctionné au titre de la concurrence déloyale ;

La société Valgraf reproche également à la société Alpem d’avoir cherché à obtenir des renseignements auprès de son fournisseur de papier, la société Gregorio Rodriguez Corrochano ;

L’attestation du gérant Gregorio Rodriguez Corrochano datée du 1er juin 2008 mentionne que
« en janvier 2007, la société Alpem s’est rapprochée de nous, afin d’obtenir nos tarifs pour la fourniture d’un complexe thermoscellable PE (10gsm), kraft blanchi (45gsm) PE (15gsm). A cette occasion, Alpem a précisé qu’il s’agissait d’un complexe similaire au complexe fourni à la société Valgraf et dont les photos figurent sur notre site » ;
Mais le simple fait de se renseigner sur un produit commercialisé par un concurrent, et comme en l’espèce, de chercher à connaître les caractéristiques du papier d’emballage utilisé par un concurrent ne saurait en soi constituer un comportement fautif s’il n’est pas accompagné de manœuvres illicites ou s’il a été commis de mauvaise foi ; or en l’espèce, selon les dires de l’attestant, la société Alpem n’a fait qu’exposer ses souhaits en ne cherchant pas à tromper son cocontractant afin d’obtenir indûment des renseignements ;

Il convient au surplus de remarquer que la société Alpem a sollicité par courriel la société Gregorio Rodriguez Corrochano, afin d’obtenir un complexe thermoscellable similaire au complexe fourni à la firme Valgraf dont les échantillons sont sur le site internet de la société espagnole ;

Si celle-ci diffuse le type papier comportant les caractéristiques susvisées en exclusivité depuis l’année 2000, comme son gérant le prétend, au seul profit de la société Valgraf, il est permis de s’interroger sur la diffusion de ce même type de papier sur Internet ce qui laisserait à penser qu’il peut être acquis par toute personne, et donc y compris par la société Alpem ;

Enfin, il est admis que les lois de l’économie de marché n’interdisent pas à des entreprises en compétition de se renseigner sur les produits développés par la concurrence afin d’adapter au mieux leurs propres produits à la clientèle ;

La société Valgraf reproche également à la société Alpem de s’être placée dans son sillage en reproduisant les caractéristiques protégées par son brevet ;

Outre que ce grief concerne davantage les actes de contrefaçon, il ne saurait cependant pas être retenu à l’encontre de la société Alpem dans la mesure où les revendications du brevet français n° 2 841 542 ont été annulées ;

De l’ensemble, il résulte que la société Valgraf ne peut reprocher à la société Alpem que l’utilisation du concept de bandes à découper en bas du sachet avec les mentions « Fraîcheur, Hygiène, Conservation » ;

Le jugement déféré qui a débouté la société Valgraf de sa demande au titre de la concurrence déloyale sera par conséquent infirmé ;

Sur le préjudice de la société Alpem et de la société Valgraf

Le préjudice subi par chacune des sociétés Alpem et Valgraf du fait des actes de concurrence déloyale tels que décrits ci-dessus doit être fixé pour chacune d’entre elles à la somme de 15.000 € ;

Il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les dépens de première instance et d’appel ainsi que les frais non compris dans les dépens de première instance et d’appel engagés par chacune d’elles au titre de l’article 700 CPC ; …

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Cour d’appel de Paris, 2 décembre 2011
Antonio O. et Valgraf c. Alpem

jeudi 19 janvier 2012

C’est dans le sac

Antonio O. est titulaire du brevet français FR 2 841 542 revendiquant une priorité espagnole datée du 1er juillet 2002 et concernant un sachet isothermique pour aliments.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Sachet isothermique perfectionné pour aliments qui est formé à partir d’une ou de plusieurs feuilles souples formées d’une base (8, 11) dont une ou plusieurs des faces est ou sont plastifiée(s) avec une fine pellicule plastique (7, 9, 10), ces feuilles étant réunies le long de leurs bords, à l’exception d’un côté qui forme bouche (2) d’introduction des aliments, ladite bouche (2) présentant sur au moins un des ses côtés intérieurs une zone adhésive (3) qui permet de réaliser la fermeture étanche du sachet après qu’on a retiré un ruban protecteur (4) caractérisé en ce que ledit ruban protecteur (4) de la zone adhésive (3) présente une languette ou patte (5) qui déborde de la forme géométrique générale du sachet pour permettre de saisir facilement ce ruban (4) pour procéder à son décollement.

Il a concédé une licence à la société espagnole Valgraf dont il est le dirigeant et l’actionnaire majoritaire.

La société française Alpem est titulaire du brevet FR 2 908 745 (date de dépôt : 16 novembre 2006) concernant un sachet d’emballage préformé.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Sachet d’emballage préformé équipé d’un dispositif de fermeture pour recevoir des produits, notamment des produits alimentaires, et dont l’ouverture est bordée par une face munie d’une bande encollée, couverte par une bande de protection enlevée avant le collage avec l’autre face pour la fermeture du sachet, caractérisé en ce que l’ouverture (O) se prolonge d’une part, par une lèvre (5) munie d’une bande adhésive (7) occupant toute la longueur (L) de l’ouverture et protégée par une bande amovible (8), avant collage et, d’autre part, par une autre lèvre (6) repliée de fabrication, contre la face extérieure du sachet (S) et destinée à être collée à la lèvre encollée (5) pour fermer le sachet.

Le 24 septembre 2007, la société Alpem a assigné Monsieur O. et la société Valgraf devant le TGI de Paris aux fins notamment d’annulation des revendications du brevet français et de condamnation pour les actes de concurrence déloyale.

Les défenderesses ont formé une demande reconventionnelle en contrefaçon, en concurrence déloyale et parasitaire et en nullité du brevet Alpem.

Par jugement du 5 janvier 2010, le tribunal a annulé le brevet de Monsieur O. et débouté les défenderesses de leur demandes en contrefaçon. Il a également dit que la demande en nullité du brevet Alpem était irrecevable et à condamné la société Valgraf au titre de la concurrence déloyale.

Monsieur O. et la société Valgraf ont interjeté appel.

Par arrêt en date du 2 décembre 2011, la Cour d’appel de Paris a confirmé, pour l’essentiel, le jugement de première instance. L’arrêt étant intéressant à plusieurs titres, nous avons décidé d’y consacrer deux billets dont le premier concernera la brevetabilité de l’invention de Monsieur O.

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Sur la nouveauté

En première instance, la société Alpem a opposé à Monsieur O. et à la société Valgraf le brevet US 2 819 010 dit antériorité Amiguet portant sur des enveloppes scellables en une feuille de matière souple telle que du papier, du tissu, de la cellophane ou analogue ;

Il y est décrit une enveloppe en une feuille souple disposant de moyens pour assurer un scellement rapide et efficace d’une paire de lèvres ou de bords de l’emballage définissant l’entrée de l’enveloppe ;


Une partie du bord de l’enveloppe possède une matière adhésive non durcissable et une bande protectrice de matière souple liée à celle-ci par une matière durcissable, l’enlèvement de la bande protectrice permettant à la zone de bord d’être pressée pour adhérer contre une zone de bord similaire et fermer l’ouverture de l’enveloppe ;

La ou les bandes protectrices ont des extrémités recourbées que l’utilisateur peut prendre avec ses doigts pour faciliter l’enlèvement de l’ouverture de l’enveloppe ;

Les zones de bords de l’enveloppe peuvent avoir des prolongements avec ou sans adhésifs pour être pris par l’utilisateur pendant qu’il tire les bandes protectrices de ces zones ;

Il est également indiqué in fine que l’invention permet d’emballer facilement des sandwiches, des gâteaux, des salades ou autres produits comestibles pour les sorties, les pique-niques et en particulier aussi l’emballage des semences, des produits chimiques en poudre et autres produits nécessitant une fermeture étanche ;

Si l’invention ci-dessus décrite concerne un système de fermeture s’appliquant à une enveloppe en une feuille souple, de préférence de la cellophane, elle n’évoque pas un sachet isotherme dont la destination est de permettre le transport de produits congelés ou des liquides dans le but de les maintenir à l’intérieur de l’enveloppe à une température initiale constante ;

L’objet de la revendication 1 est donc nouveau du fait que cette antériorité n’est pas destructrice de nouveauté ;

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;

Sur l’activité inventive

Revendication 1

L’activité inventive d’une revendication est caractérisée si l’état de la technique ne permet pas à l’homme du métier de parvenir à l’invention de manière évidente ;

Comme l’a exactement défini la décision de première instance, l’homme du métier est le spécialiste de la fabrication des sacs isothermes pour aliments ayant une connaissance des systèmes de fermeture ;
Comme le caractère isothermique semble être une des différences majeures par rapport au document qualifié d’état de la technique le plus proche (ci-dessous), on peut se demander s’il est opportun d’introduire cette caractéristique dans la définition même de la personne du métier.
La partie caractérisante de l’invention porte sur le ruban protecteur de la zone adhésive qui présente une languette ou patte qui déborde de la forme géométrique du sachet pour permettre de saisir facilement ce ruban pour procéder à son décollement ;

Selon la décision déférée, l’état de la technique le plus proche de l’invention est le brevet US n°2 819 010 Amiguet qui décrit une enveloppe scellable constituée en une feuille de matière souple telle que du papier, du tissu de la cellophane ou autre, conçue dans le but de parvenir à ce que le contenu de l’emballage ne s’abîme pas et soit protégé ; le procédé de scellement doit être rapide, simple, fiable et sans nécessiter d’équipement particulier ;

Monsieur O. et la société Valgraf contestent la validité de cette antériorité aux motifs qu’elle ne présente pas un caractère isothermique et que les rubans de protection (5a et 5b) sont repliés vers l’intérieur du sachet et ne débordent pas de la forme géométrique générale de celui-ci ;
Les défenderesses ont-elles effectivement contesté la « validité » de l’antériorité ? Ce serait vraiment très maladroit. L’affirmation évoquée fait plutôt penser à un argument mettant en valeur la nouveauté de l’invention, ou les caractéristiques sur lesquelles doit reposer l’appréciation de l’activité inventive.
L’objet du brevet US n° 2 819 010 étant de réaliser des fermetures solides et étanches à l’air … afin de protéger le contenu contre l’air ou l’humidité … l’homme du métier ne sera pas dissuadé d’appliquer les enseignements de ce brevet au sachet isothermique pour aliments ;
Certes, mais est-ce vraiment la bonne question à se poser ?
Ce brevet US n° 2 819 010 présente en outre deux versions des moyens de fermeture d’un sachet, le côté ouvert ou bouche étant bordé intérieurement par des bandes adhésives couvertes par une ruban protecteur ;

Dans le premier cas (figures 1 et 3), des pattes 6a et 6b du ruban protecteur 5a et 5b dépassent du contour du sachet en direction du volume intérieur pour constituer des pattes de préhension permettant de tirer le ruban couvrant les deux bords adhésifs et de les sceller … ;


Dans le second cas (figure 4), le sachet comporte d’une part des bords munis d’une surface adhésive protégée par un ruban 5 qui dépasse de l’extrémité de la surface adhésive pour faciliter la préhension, d’autre part une patte 6 située à l’extrémité du ruban 5 destinée à être prise avec les doigts pour faciliter l’enlèvement de la ou des bandes équipant la bouche du sachet … ;


Il résulte de ce qui précède que les deux modes de réalisation susvisés décrivent un sachet dont l’ouverture présente, sur au moins un côté intérieur, une zone adhésive qui permet de réaliser une fermeture étanche du sachet après enlèvement d’un ruban protecteur qui dépasse de la forme géométrique générale du sachet pour permettre de saisir facilement le ruban et de le décoller ;

A partir de cet enseignement destiné à obtenir sans opération de thermo-soudage le scellement étanche d’un sachet muni de deux surfaces adhésives protégées par un ruban lequel est destiné à être saisi avec les doigts pour faciliter l’enlèvement de la bande, l’homme du métier ci-dessus défini serait parvenu à la revendication 1 du brevet contesté sans faire lui-même preuve d’activité inventive ;

En effet, la revendication 1 du brevet contesté ne spécifie pas que la languette ou la patte déborde de la forme géométrique du sachet vers l’intérieur ou vers l’extérieur de sorte que les deux modes de réalisation sus-décrits sont proposés à l’homme du métier qui pourra les mettre en œuvre ;

Si les languettes des rubans protecteurs du brevet US n° 2 819 010 ne devaient pas être considérées comme suffisamment accessibles pour une bonne préhension comme le prétendent le titulaire du brevet et son licencié, l’homme du métier envisagerait alors de prendre en considération les enveloppes autocollantes dans lesquelles la bande adhésive est protégée par un ruban protecteur débordant du rabat de l’enveloppe et dont il a été démontré dans le cadre la première instance qu’elles étaient d’un usage courant antérieurement à la date de dépôt du brevet litigieux (attestations Ghesquières - Envelnor-Kuvert - GPV Navare Diffusion) ;
En effet, le jugement de première instance offre quelques renseignements intéressants à cet égard :
« … Il résulte du courrier de la société GPV en date du 4 décembre 2006 que les enveloppes à rabat préencollé protégé par une languette sont commercialisées depuis les années 80 et que cette entreprise en commercialise 2 millions par an. De plus, l’enveloppe produite par la société Ghesquières dans son courrier du 13 novembre 2006 et réalisée depuis 10 ans contient une bande siliconée autocollante débordant la patte de l’enveloppe permettant de faciliter son décollement. De même, ainsi que l’établit le courrier du 12 juillet 2007, la société Envelnor-Kuver produit le même type d’enveloppe qu’elle fabrique depuis les années 80.
En conséquence, la caractérisation de la revendication portant, sur le débordement du ruban protecteur était largement utilisée dans le domaine des enveloppes autocollantes. L’homme du métier qui s’intéressait spécifiquement aux problèmes de fermeture était amené à y puiser et pouvoir reproduire ce débordement sur des sachets visant à contenir des aliments car ses connaissances personnelles l’ont amené à connaître la solution donnée dans ce domaine particulier. … »
Les fins connaisseurs de la jurisprudence européenne pourront voir ici un rapprochement avec la célèbre jurisprudence Moebius (T 0176/84).
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré l’objet de la revendication 1 du brevet français n° 03 07945 dépourvu d’activité inventive ;

Compte tenu des développements susvisés, il n’y a pas lieu d’examiner les antériorités US 2 409 100 et US 3 372 861 dans le cadre de l’examen de l’activité inventive de la revendication 1 ;

Revendications 2 à 4

Les revendications 2, 3 et 4 se lisent respectivement comme suit :
« Sachet isothermique perfectionné pour aliments selon la revendication 1, caractérisé en ce que lesdites feuilles présentent en option une ou plusieurs fenêtres(6) en matière transparente qui permet(tent) de voir les aliments présents à l’intérieur du sachet » ;
« Sachet isothermique pour aliments selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que chacune desdites feuilles présente, en coupe, une couche extérieure en polyéthylène (7), une base centrale en papier (8) et une couche intérieure en polyéthylène (9) » ;
« Sachet isothermique pour aliment selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que chacune desdites feuilles présente, en coupe, une base extérieure en papier (11) et une couche intérieure en polyéthylène (10) » ;
Outre le fait que ces trois revendications sont toutes dépendantes de la revendication 1 dont l’objet est dépourvu d’activité inventive, la ou les fenêtres transparentes destinées à voir les aliments à l’intérieur du sachet sont antériorisées par le brevet US 2 819 010 qui présente un sachet en cellophane, matière transparente ;
Ouf ... on a eu peur que la Cour conclue que le défaut d’activité inventive de la revendication 1 affecte les revendications dépendantes …
La feuille de papier en sandwich entre deux feuilles de polyéthylène est connue de l’homme du métier, le préambule de l’invention critiquée qui décrit l’art antérieur relevant d’ailleurs que

« les sachets connus sont formés à partir d’une ou plusieurs feuilles souples d’une base dont une ou plusieurs des faces est plastifiée avec une fine pellicule de plastique » ;

La même observation concerne la revendication 4 ;

Le jugement déféré qui a déclaré nulles les revendications 1 à 4 du brevet français n° 2 841 542 et qui a débouté Monsieur O. et la société Valgraf de leur demande au titre de la contrefaçon sera donc confirmé ;

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Cour d’appel de Paris, 2 décembre 2011
Antonio O. et Valgraf c. Alpem