Monsieur Edmond M. est un inventeur prolifique et titulaire de plusieurs brevets.
En 1987, il a déposé une demande de brevet publiée sous le numéro FR 2 625 297, concernant un dispositif de chauffage ou de refroidissement d’un flux d’air, notamment pour le chauffage ou refroidissement des pièces d’un bâtiment.
Cette demande de brevet a ultérieurement été cédée à la société Spirec, qui a déposée une demande de brevet européenne EP 0 323 356 correspondante. Un brevet a été délivré en 1991.
La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Dispositif de chauffage ou de refroidissement d’un flux d’air pour le chauffage ou refroidissement des pièces d’un bâtiment, comprenant un caisson central répartiteur (1,9,14). présentant un orifice d’entrée d’air frais ou recyclé dans rune de ses parois et plusieurs orifices de sortie d’air conditionné dans au moins une autre paroi, des moyens (3, 11) pour créer, à l’intérieur de ce caisson (1,9,14), une surpression de l’air, plusieurs batteries de conditionnement d’air (2) fixées, sur le caisson central (1,9,14), sur la ou les parois de ce caisson central qui sont percées des orifices de sortie d’air conditionné du caisson, respectivement autour de ces orifices de sortie, chacune de ces batteries de conditionnement d’air (2) comportant une gaine externe (4) ouverte à ses deux extrémités, fixée, à une première extrémité, sur le caisson (1,9,14) autour de L’orifice de sortie d’air conditionné percé dans la paroi (1a;9a,9b) de ce caisson, l’autre extrémité de la gaine (4) étant reliée, par une gaine appropriée, à une pièce à chauffer ou refroidir, chaque gaine (4) contenant des moyens (5) de chauffage et/ou de refroidissement individuels de L’air, caractérisé en ce que chaque batterie de conditionnement d’air (2) contient un échangeur de chaleur (5), du type à circulation d’un thermofluide, disposé coaxialement à l’intérieur de la gaine (4), traversé axialement par L’air sous pression sortant du caisson (1,9,14), et des moyens pour faire s’écouler à travers chaque échangeur de chaleur (5) un fluide de chauffage ou refroidissement, avec un débit variable fonction de la température désirée dans la pièce à laquelle est associée la batterie de conditionnement d’air (2), ces moyens comprenant un dispositif de régulation pourvu d’une vanne (6) modifiant le débit du thermofluide, telle qu’eau chaude ou eau froide, suivant les ordres d’une sonde d’ambiance réglable, qui est logée dans la pièce à chauffer ou refroidir respective, et en ce que les échangeurs de chaleur (5) des diverses batteries de conditionnement d’air sont alimentées en parallèle entre une canalisation (7) d’arrivée du thermofluide et une canalisation (8) de sortie du thermofluide.
En 1989, Monsieur M. a déposé une demande de brevet français publiée sous le numéro FR 2 656 071, concernant un dispositif de régulation en température d’un local.
La revendication 1 de cette demande - qui semble ne pas avoir été délivrée - est rédigée comme suit :
Dispositif destiné à assurer la régulation en température d’un local (9), comportant des moyens d’alimentation en air aptes à souffler dans une gaine 5 d’alimentation (1) un flux d’air (qc) à une pression supérieure à celle du local (9) et à une température donnée (Tc), cette gaine (1) étant raccordée à une bouche de soufflage (5) débouchant dans ledit local (9) caractérisé en ce qu’il comporte des moyens de prélèvement d’un premier flux 10 d’air (ql), des moyens assurant le mélange de celui-ci avec un second flux d’air (qc) provenant des moyens d’alimentation en air, et des moyens de soufflage de l’air ainsi mélangé dans le local (9).
La société Spirec a embauché Monsieur M. en CDI en 1990.
En 1991, Monsieur M. a déposé, en son nom, une demande de brevet publiée sous le numéro FR 2 674 943, concernant un dispositif de régulation en température d’un local. La société Spirec a ensuite procédé à un dépôt international revendiquant la priorité de la demande française. Cette demande internationale a donné lieu à la délivrance d’un brevet européen EP 0 531 508.
La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Dispositif destiné à assurer la régulation en température d’un local au moyen d’un flux d’air (qs) à faible vitesse pulsé dans celui-ci, comportant une bouche d’aspiration (11,72) et une bouche de soufflage (574) disposées dans ledit local (9), la bouche d’aspiration (11,72) et la bouche de soufflage (574) débouchant dans une même canalisation (4) en communication avec une conduite d’alimentation en air sous pression (l), par des orifices d’aspiration et de soufflage, dans lequel ladite conduite d’alimentation en air sous pression débouche à une extrémité de ladite canalisation (4), par au moins un élément (2) convergent d’amont en aval, les bouches d’aspiration (11,72) et de soufflage (574) étant respectivement réunies aux orifices d’aspiration et de soufflage par des gaines d’aspiration (13) et de soufflage (6), caractérisé en ce que la partie la plus en amont de la surface d’intersection entre la gaine d’aspiration (13) et la canalisation (4) est disposée immédiatement en aval de l’orifice de sortie (3) de l’élément convergent (2), de façon à créer, dans ladite canalisation (4), entre les orifices d’aspiration et de soufflage, deux veines d’air coaxiales, à savoir une veine centrale (15) dans laquelle l’air se déplace à grande vitesse, et une veine d’air périphérique (17), entourant la veine d’air centrale, dans laquelle l’air se déplace à faible vitesse.
La partie française du brevet européen s’est substituée au brevet français et a fait l’objet d’une licence exclusive concédée par Monsieur M. à la société Spirec en 1996. Son objet sera désignée par « M1 ». Le contrat de licence comporte une clause de non-concurrence.
Quelques mois plus tard, Monsieur M. a pris sa retraite.
La société Spirec a exploité cette invention par la commercialisation des produits « Spilotair » et « Varilair ».
Bien que retraité, Monsieur M. a poursuivi ses recherches et a trouvé un nouveau système fonctionnant selon des principes différents de ceux utilisés par l’industrie de la climatisation.
En 1997, il a déposée une demande de brevet française FR 2 764 006, suivie par une demande internationale, qui a donndé lieu à la délivrance du brevet européen EP 0 986 723.
La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Appareil (100) permettant d’obtenir un jet de fluide de préférence à portée sensiblement constante comprenant un conduit (110) de confinement d’un fluide compressible (12), en particulier de l’air, ouvert aux deux extrémités respectivement amont (112) et aval (114), pourvu à son extrémité aval (114) d’au moins un dispositif (10) de compression de ce fluide comprenant une enveloppe (20) déformable entre une section d’ouverture maximale et une section d’ouverture minimale, caractérisé en ce qu’il comprend, à son extrémité amont, au moins un organe (120) prévu pour régler la perte de charge du fluide entrant en permettant ainsi d’augmenter la pression de l’air traversant l’enveloppe (20) depuis une pression minimale pour l’ouverture maximale à une pression maximale pour l’ouverture minimale grâce à une modification de la valeur de pression du fluide à la sortie de l’appareil, fournissant ainsi une pression du fluide à la sortie de l’appareil variable à partir d’un flux incident à pression sensiblement constante.
Monsieur M. a proposé cette invention (ci-après désignée par « M2 ») à son licencié et ancien employeur, la société Spirec. Après dix mois de négociations, Spirec a finalement refusé de prendre une licence.
Monsieur M. a ensuite proposé son invention à la société Delta Air Plus, puis à la société ACTC, qui a pris une licence.
Les produits « Jet’Clim » et « Jet-Air » mettent en œuvre l’invention M2.
En 2008, la société Spirec a fait assigner Monsieur M. en réparation du préjudice généré par ses manquements contractuels, au motif que l’invention M2 concurrençait l’invention M1.
Voici le verdict du TGI de Paris :
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A titre liminaire, il convient de constater que la société Spirec limite sa demande à une indemnisation pour manquement aux obligations du contrat de licence du premier brevet M1 et notamment de la clause de non concurrence et que M. Edmond M. prétend quant à lui qu’il exploite par voie de licence un deuxième brevet M2 dont la société Spirec ne conteste ni la validité ni le fait que ces deux brevets sont indépendants et que la clause 8 du contrat de 1996 qui prévoit explicitement le sort des brevets de perfectionnement du brevet M1 pour lesquels chaque partie était libre de les breveter mais devait donner une licence gratuite non exclusive à l’autre partie, n’est pas applicable.
Dans le document intitulé « point des discussions entre Edmond M. et la société Spirec » qui a été signé par les parties le 8 avril 1998, il est indiqué très clairement que le brevet M2 n’est pas un perfectionnement du brevet M1.
Il n’est pas davantage contesté que M. Edmond M. a proposé à la société Spirec de prendre licence du brevet contre paiement, brevet dont elle dit que son exploitation est une contravention à la clause de non concurrence du contrat de licence de 1996.
La société Spirec n’invoque que la clause de non-concurrence contenue à l’article 9 du contrat de licence et qui stipule :
« Le concédant s’interdit d’exercer toute activité à quelque titre que ce soit qui pourrait concurrencer l’exploitation dudit brevet pendant la durée d’exécution de la présente convention ».
Seule peut être reprochée à M. Edmond M. la commercialisation de produits reprenant les avantages de l’invention concédée par le brevet M1 et non la commercialisation d’autres climatiseurs ne reproduisant pas cet avantage. Ainsi il convient de comparer les caractéristiques techniques des produits Spilotair, Silenc’air et Varilair mettant en œuvre le premier brevet et celles des produits Jet’Clim mettant en œuvre le second brevet pour comprendre s’ils sont concurrents dans le sens où ils mettraient en œuvre la même invention puisqu’il est admis que le brevet M2 n’est pas un perfectionnement du brevet M1.
La société Spirec commercialise des Spilotair, des Silenc’air et des Varilair.
Il est ainsi indiqué dans le catalogue Spirec qu’une installation Spilotair est toujours composée : d’une centrale équipée d’une batterie d’eau chaude, d’une batterie froide et avec un caisson de mélange ou tout air neuf d’une production d’eau froide d’une production d’eau chaude d’une distribution d’air prétraité par la CTA appelé air primaire d’une distribution d’eau de terminaux Spilotair équipés de leur régulation de débit d’eau et de leurs diffuseurs. La société Spirec prétend encore qu’elle commercialise d’autres produits que le Spilotair qui sont réalisés conformément aux caractéristiques du brevet M1 mais pour lesquels elle n’a pas versé de redevances à M. Edmond M., à savoir le Silenc’air et le Varilair.
Une installation Silenc’air telle que décrite dans le même catalogue est composée de : d’une centrale équipée d’une batterie d’eau chaude, d’une batterie froide et avec un caisson de mélange ou tout air neuf et d’un ventilateur à vitesse variable et pression constante, d’une régulation de la température ambiante par action sur les vannes des batteries d’eau chaude et froide de la centrale d’une production d’eau froide d’une production d’eau chaude d’une distribution d’air prétraité par la CTA appelé air primaire de terminaux Silenc’air équipés de leur régulation de débit d’eau et de leurs diffuseurs.
Les deux installations Spilotair et Silenc’air mettent en œuvre des systèmes à débit d’air constant et à température variable à la différence d’une installation Varilair qui est à débit d’air variable et à température constante car il n’y a pas de batterie terminale.
Les produits commercialisés sous licence du brevet M2 sont dénommés Jet’Clim ou Jet-Air. Ce sont également des terminaux de climatisation qui équipent des installations à débit d’air variable sans présence de batteries d’eau chaude ou d’eau froide. Ils mettent en œuvre le brevet M2 et il est indiqué dans la brochure relative au Jet-Air que
« l’air débouche sur une base conique déformable diminuant ou augmentant le transfert de pression qui augmente ou diminue le débit d’air primaire sans générer de bruit … A la sortie de la buse déformable, l’air augmente ou diminue de vitesse et permet la variation de l’air mélangé ou taux d’induction selon les besoins détectés par la sonde ou le point de température fixée. »
Si le secteur économique dans lequel les inventions sont mises en œuvre est le même, à savoir des appareils permettant la régulation en température d’un local, en d’autres termes des climatiseurs, le domaine technique des deux appareils peut être différent.
En effet, la société Spirec met régulièrement au débat la pièce 39 qui est un extrait du site Internet Batiproduits, base de données des produits de la construction, dans le but d’établir que pour les professionnels du bâtiment, le Spilotair, le Varilair et le Jet’Clim sont classés dans la même catégorie de produits. Si cette capture d’écran montre que ces trois produits sont classés dans la même famille des systèmes de climatisation centralisée à déplacement d’air et qu’ils sont concurrents pour pouvoir être proposés comme solutions à un problème de climatisation, elle n’établit aucunement que ces produits mettent en œuvre la même invention.
En effet, dans le brevet M1 est enseigné un dispositif de régulation de température d’un local à l’aide d’un flux d’air à une température donnée puisé dans celui-ci. Le flux d’air extérieur est mélangé dans une conduite à de l’air induit provenant du local avant d’être puisé dans le local. L’entraînement de l’air est obtenu par induction grâce à l’effet Venturi. Ce type de dispositif est connu depuis longtemps puisque l’art antérieur vise un brevet US de 1951 et le brevet M. de 1989 ; la partie innovante du brevet M1 est le fait que la partie plus en amont de la surface d’intersection entre la gaine d’aspiration et la canalisation est disposée immédiatement en aval de l’orifice de sortie de l’élément convergent. Il remédie aux nuisances de bruit provoquées par la circulation de l’air dans les gaines et aux problèmes d’écart de température existant entre l’air soufflé dans le local et l’air ambiant de ce local.
Ainsi M1 est un brevet de perfectionnement très limité qui ne vise qu’une position spécifique du bord amont de la gaine d’aspiration immédiatement en aval de l’orifice de sortie de l’élément convergent.
Dans le brevet M2, la revendication 1 couvre un dispositif de compression d’un fluide compressible comprenant la combinaison : a) comportant une enveloppe déformable entre une section d’ouverture maximale et une section d’ouverture minimale et b)comprenant en son extrémité amont au moins un organe prévu pour régler la perte de charge du fluide entrant en permettant ainsi d’augmenter la pression de l’air traversant l’enveloppe depuis une pression minimale pour l’ouverture maximale et une pression maximale pour l’ouverture minimale fournissant ainsi une pression du fluide à la sortie de l’appareil variable à partir d’un flux incident à pression sensiblement constante.
La structure des deux installations mettant en œuvre les dispositifs est totalement différente d’une part car dans le dispositif M2, il n’existe pas de débit constant et d’autre part car il n’est pas utilisé de l’eau froide ou de l’eau chaude pour refroidir ou chauffer l’air directement dans la pièce à la différence du dispositif M1. Mais surtout, la société Spirec reproche à M. Edmond M. de mettre en œuvre dans le dispositif Jet’Clim ou Jet-Air une dépression de l’effet Venturi en périphérie du flux primaire.
Or, si les deux systèmes proposent une circulation de l’air par mise en œuvre de l’effet Venturi qui est un phénomène bien connu et enseigné en physique, le dispositif breveté par M2 divulgue une caractéristique très particulière qui est l’emploi d’une enveloppe déformable entre une section d’ouverture maximale et une section d’ouverture minimale et comprenant en son extrémité amont au moins un organe prévu pour régler la perte de charge du fluide entrant en permettant ainsi d’augmenter la pression de l’air traversant l’enveloppe depuis une pression minimale pour l’ouverture maximale et une pression maximale pour l’ouverture minimale.
Cette caractéristique n’étant pas une amélioration du brevet M1, elle est donc sans effet sur la particularité revendiquée du brevet M1 et sur le positionnement spécifique du bord amont de la gaine d’aspiration immédiatement en aval de l’orifice de sortie de l’élément convergent.
Les dispositifs de climatisation utilisant des batteries terminales à refroidissement par eau froide ou par eau chaude et qui délivrent un débit d’air constant souvent puisé font partie d’un domaine technique différent du domaine technique des dispositifs à climatisation tout air qui fonctionnent avec un débit d’air variable en aval et sont dénommés DAV.
La position particulière du bord amont de la canalisation d’aspiration de l’air de la pièce immédiatement à la sortie de l’élément convergent qui est l’invention protégée par le brevet M1 est une caractéristique parfaitement indifférente pour le dispositif du brevet M2.
En conséquence, les produits Jet’Clim qui mettent en œuvre le brevet M2 ne sont pas de ce seul fait directement concurrents des produits Spilotair et Silenc’air de la société Spirec.
Néanmoins, il convient encore de comparer les caractéristiques techniques des produits Jet’Clim et Jet-Air au regard du produit Varilair de la société Spirec qui est un terminal pour installation DAV sans batteries terminales.
La société Spirec prétend que le fonctionnement du Jet’Clim met en œuvre l’effet Venturi en périphérie du flux primaire et que le dispositif de compression du fluide seul comprenant une enveloppe déformable entre une section d’ouverture maximale et une section d’ouverture minimale ou l’ensemble formé par la succession du conduit de confinement comportant une surface interne de diamètre progressivement décroissant d’amont en aval et du dispositif de compression de fluide constitue un élément convergent et qu’ainsi la caractéristique « originale » du brevet M1 est reproduite. Or cette simple affirmation n’est pas suffisante à démontrer l’existence d’un élément convergent et encore moins de la position spécifique du bord amont de la saine d’aspiration immédiatement en aval de l’orifice de sortie de l’élément convergent. Et aucune pièce ni expertise n’est versée au débat pour étayer cette affirmation.
Ainsi la société Spirec ne démontre pas que la mise en place d’un cône déformable diminuant ou augmentant le transfert de pression qui augmente ou diminue le débit d’air primaire sans générer de bruit et à la sortie duquel l’air augmente ou diminue de vitesse et permet la variation de l’air mélangé ou taux d’induction selon les besoins détectés par la sonde ou le point de température fixée ainsi que cela est réalisé sur les terminaux commercialisés selon le brevet M2 constitue la reprise de la caractéristique du brevet M1 qui divulgue seulement une position spécifique du bord amont de la Raine d’aspiration immédiatement en aval de l’orifice de sortie de l’élément convergent.
De plus, M. Edmond M. prétend que ce dispositif a été commercialisé postérieurement aux négociations qu’il a menées avec la société demanderesse et après le dépôt du brevet M2. La société Spirec ne verse au débat que son catalogue 2007 et des factures de 2005 avec le Centre Hospitalier de Meaux et de 2007 avec le Centre Hospitalier de Saint Dizier. Il apparaît donc que le Varilair a été commercialisé par la société Spirec bien après le dépôt du brevet M2 de sorte qu’il ne peut antérioriser cette invention dont il a été sans cesse affirmé qu’elle n’était pas une évolution du M1.
La société Spirec sera donc déboutée de ses demandes en concurrence déloyale faute pour elle de démontrer que M. Edmond M. aurait commis une faute au regard de l’article 9 du contrat de licence en commercialisant ou en faisant commercialiser des produits reprenant les avantages de l’invention concédée par le brevet M1.
[…] Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 15.000 euros à M. Edmond M. sur le fondement de l’article 700 CPC.
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Ce jugement nous semble intéressant dans la mesure où il donne une interprétation relativement étroite d’une clause de non-concurrence. Il y avait de bons arguments pour dire que l’exploitation de l’invention M2 concurrençait celle de l’invention M1, mais la notion de concurrence que retient le tribunal semble restreinte à une technologie particulière et n’englobe pas tout produit qui, malgré l’utilisation d’une technologie autre, pourrait se trouver en concurrence avec le produit licencié. Avis aux rédacteurs de clauses de non-concurrence …
TGI Paris, 30 novembre 2010
Spirec c. Edmond M.
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.




















