mardi 5 avril 2011

Concurrents sans l’être

Monsieur Edmond M. est un inventeur prolifique et titulaire de plusieurs brevets.

En 1987, il a déposé une demande de brevet publiée sous le numéro FR 2 625 297, concernant un dispositif de chauffage ou de refroidissement d’un flux d’air, notamment pour le chauffage ou refroidissement des pièces d’un bâtiment.

Cette demande de brevet a ultérieurement été cédée à la société Spirec, qui a déposée une demande de brevet européenne EP 0 323 356 correspondante. Un brevet a été délivré en 1991.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Dispositif de chauffage ou de refroidissement d’un flux d’air pour le chauffage ou refroidissement des pièces d’un bâtiment, comprenant un caisson central répartiteur (1,9,14). présentant un orifice d’entrée d’air frais ou recyclé dans rune de ses parois et plusieurs orifices de sortie d’air conditionné dans au moins une autre paroi, des moyens (3, 11) pour créer, à l’intérieur de ce caisson (1,9,14), une surpression de l’air, plusieurs batteries de conditionnement d’air (2) fixées, sur le caisson central (1,9,14), sur la ou les parois de ce caisson central qui sont percées des orifices de sortie d’air conditionné du caisson, respectivement autour de ces orifices de sortie, chacune de ces batteries de conditionnement d’air (2) comportant une gaine externe (4) ouverte à ses deux extrémités, fixée, à une première extrémité, sur le caisson (1,9,14) autour de L’orifice de sortie d’air conditionné percé dans la paroi (1a;9a,9b) de ce caisson, l’autre extrémité de la gaine (4) étant reliée, par une gaine appropriée, à une pièce à chauffer ou refroidir, chaque gaine (4) contenant des moyens (5) de chauffage et/ou de refroidissement individuels de L’air, caractérisé en ce que chaque batterie de conditionnement d’air (2) contient un échangeur de chaleur (5), du type à circulation d’un thermofluide, disposé coaxialement à l’intérieur de la gaine (4), traversé axialement par L’air sous pression sortant du caisson (1,9,14), et des moyens pour faire s’écouler à travers chaque échangeur de chaleur (5) un fluide de chauffage ou refroidissement, avec un débit variable fonction de la température désirée dans la pièce à laquelle est associée la batterie de conditionnement d’air (2), ces moyens comprenant un dispositif de régulation pourvu d’une vanne (6) modifiant le débit du thermofluide, telle qu’eau chaude ou eau froide, suivant les ordres d’une sonde d’ambiance réglable, qui est logée dans la pièce à chauffer ou refroidir respective, et en ce que les échangeurs de chaleur (5) des diverses batteries de conditionnement d’air sont alimentées en parallèle entre une canalisation (7) d’arrivée du thermofluide et une canalisation (8) de sortie du thermofluide.

En 1989, Monsieur M. a déposé une demande de brevet français publiée sous le numéro FR 2 656 071, concernant un dispositif de régulation en température d’un local.

La revendication 1 de cette demande - qui semble ne pas avoir été délivrée - est rédigée comme suit :
Dispositif destiné à assurer la régulation en température d’un local (9), comportant des moyens d’alimentation en air aptes à souffler dans une gaine 5 d’alimentation (1) un flux d’air (qc) à une pression supérieure à celle du local (9) et à une température donnée (Tc), cette gaine (1) étant raccordée à une bouche de soufflage (5) débouchant dans ledit local (9) caractérisé en ce qu’il comporte des moyens de prélèvement d’un premier flux 10 d’air (ql), des moyens assurant le mélange de celui-ci avec un second flux d’air (qc) provenant des moyens d’alimentation en air, et des moyens de soufflage de l’air ainsi mélangé dans le local (9).

La société Spirec a embauché Monsieur M. en CDI en 1990.

En 1991, Monsieur M. a déposé, en son nom, une demande de brevet publiée sous le numéro FR 2 674 943, concernant un dispositif de régulation en température d’un local. La société Spirec a ensuite procédé à un dépôt international revendiquant la priorité de la demande française. Cette demande internationale a donné lieu à la délivrance d’un brevet européen EP 0 531 508.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Dispositif destiné à assurer la régulation en température d’un local au moyen d’un flux d’air (qs) à faible vitesse pulsé dans celui-ci, comportant une bouche d’aspiration (11,72) et une bouche de soufflage (574) disposées dans ledit local (9), la bouche d’aspiration (11,72) et la bouche de soufflage (574) débouchant dans une même canalisation (4) en communication avec une conduite d’alimentation en air sous pression (l), par des orifices d’aspiration et de soufflage, dans lequel ladite conduite d’alimentation en air sous pression débouche à une extrémité de ladite canalisation (4), par au moins un élément (2) convergent d’amont en aval, les bouches d’aspiration (11,72) et de soufflage (574) étant respectivement réunies aux orifices d’aspiration et de soufflage par des gaines d’aspiration (13) et de soufflage (6), caractérisé en ce que la partie la plus en amont de la surface d’intersection entre la gaine d’aspiration (13) et la canalisation (4) est disposée immédiatement en aval de l’orifice de sortie (3) de l’élément convergent (2), de façon à créer, dans ladite canalisation (4), entre les orifices d’aspiration et de soufflage, deux veines d’air coaxiales, à savoir une veine centrale (15) dans laquelle l’air se déplace à grande vitesse, et une veine d’air périphérique (17), entourant la veine d’air centrale, dans laquelle l’air se déplace à faible vitesse.

La partie française du brevet européen s’est substituée au brevet français et a fait l’objet d’une licence exclusive concédée par Monsieur M. à la société Spirec en 1996. Son objet sera désignée par « M1 ». Le contrat de licence comporte une clause de non-concurrence.

Quelques mois plus tard, Monsieur M. a pris sa retraite.

La société Spirec a exploité cette invention par la commercialisation des produits « Spilotair » et « Varilair ».

Dispositif Spilotair
Dispositif Varilair

Bien que retraité, Monsieur M. a poursuivi ses recherches et a trouvé un nouveau système fonctionnant selon des principes différents de ceux utilisés par l’industrie de la climatisation.

En 1997, il a déposée une demande de brevet française FR 2 764 006, suivie par une demande internationale, qui a donndé lieu à la délivrance du brevet européen EP 0 986 723.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Appareil (100) permettant d’obtenir un jet de fluide de préférence à portée sensiblement constante comprenant un conduit (110) de confinement d’un fluide compressible (12), en particulier de l’air, ouvert aux deux extrémités respectivement amont (112) et aval (114), pourvu à son extrémité aval (114) d’au moins un dispositif (10) de compression de ce fluide comprenant une enveloppe (20) déformable entre une section d’ouverture maximale et une section d’ouverture minimale, caractérisé en ce qu’il comprend, à son extrémité amont, au moins un organe (120) prévu pour régler la perte de charge du fluide entrant en permettant ainsi d’augmenter la pression de l’air traversant l’enveloppe (20) depuis une pression minimale pour l’ouverture maximale à une pression maximale pour l’ouverture minimale grâce à une modification de la valeur de pression du fluide à la sortie de l’appareil, fournissant ainsi une pression du fluide à la sortie de l’appareil variable à partir d’un flux incident à pression sensiblement constante.

Monsieur M. a proposé cette invention (ci-après désignée par « M2 ») à son licencié et ancien employeur, la société Spirec. Après dix mois de négociations, Spirec a finalement refusé de prendre une licence.

Monsieur M. a ensuite proposé son invention à la société Delta Air Plus, puis à la société ACTC, qui a pris une licence.

Les produits « Jet’Clim » et « Jet-Air » mettent en œuvre l’invention M2.

Dispositif Jet’Clim



En 2008, la société Spirec a fait assigner Monsieur M. en réparation du préjudice généré par ses manquements contractuels, au motif que l’invention M2 concurrençait l’invention M1.

Voici le verdict du TGI de Paris :

***

A titre liminaire, il convient de constater que la société Spirec limite sa demande à une indemnisation pour manquement aux obligations du contrat de licence du premier brevet M1 et notamment de la clause de non concurrence et que M. Edmond M. prétend quant à lui qu’il exploite par voie de licence un deuxième brevet M2 dont la société Spirec ne conteste ni la validité ni le fait que ces deux brevets sont indépendants et que la clause 8 du contrat de 1996 qui prévoit explicitement le sort des brevets de perfectionnement du brevet M1 pour lesquels chaque partie était libre de les breveter mais devait donner une licence gratuite non exclusive à l’autre partie, n’est pas applicable.

Dans le document intitulé « point des discussions entre Edmond M. et la société Spirec » qui a été signé par les parties le 8 avril 1998, il est indiqué très clairement que le brevet M2 n’est pas un perfectionnement du brevet M1.

Il n’est pas davantage contesté que M. Edmond M. a proposé à la société Spirec de prendre licence du brevet contre paiement, brevet dont elle dit que son exploitation est une contravention à la clause de non concurrence du contrat de licence de 1996.

La société Spirec n’invoque que la clause de non-concurrence contenue à l’article 9 du contrat de licence et qui stipule :
« Le concédant s’interdit d’exercer toute activité à quelque titre que ce soit qui pourrait concurrencer l’exploitation dudit brevet pendant la durée d’exécution de la présente convention ».
Seule peut être reprochée à M. Edmond M. la commercialisation de produits reprenant les avantages de l’invention concédée par le brevet M1 et non la commercialisation d’autres climatiseurs ne reproduisant pas cet avantage. Ainsi il convient de comparer les caractéristiques techniques des produits Spilotair, Silenc’air et Varilair mettant en œuvre le premier brevet et celles des produits Jet’Clim mettant en œuvre le second brevet pour comprendre s’ils sont concurrents dans le sens où ils mettraient en œuvre la même invention puisqu’il est admis que le brevet M2 n’est pas un perfectionnement du brevet M1.

La société Spirec commercialise des Spilotair, des Silenc’air et des Varilair.

Il est ainsi indiqué dans le catalogue Spirec qu’une installation Spilotair est toujours composée : d’une centrale équipée d’une batterie d’eau chaude, d’une batterie froide et avec un caisson de mélange ou tout air neuf d’une production d’eau froide d’une production d’eau chaude d’une distribution d’air prétraité par la CTA appelé air primaire d’une distribution d’eau de terminaux Spilotair équipés de leur régulation de débit d’eau et de leurs diffuseurs. La société Spirec prétend encore qu’elle commercialise d’autres produits que le Spilotair qui sont réalisés conformément aux caractéristiques du brevet M1 mais pour lesquels elle n’a pas versé de redevances à M. Edmond M., à savoir le Silenc’air et le Varilair.

Une installation Silenc’air telle que décrite dans le même catalogue est composée de : d’une centrale équipée d’une batterie d’eau chaude, d’une batterie froide et avec un caisson de mélange ou tout air neuf et d’un ventilateur à vitesse variable et pression constante, d’une régulation de la température ambiante par action sur les vannes des batteries d’eau chaude et froide de la centrale d’une production d’eau froide d’une production d’eau chaude d’une distribution d’air prétraité par la CTA appelé air primaire de terminaux Silenc’air équipés de leur régulation de débit d’eau et de leurs diffuseurs.

Les deux installations Spilotair et Silenc’air mettent en œuvre des systèmes à débit d’air constant et à température variable à la différence d’une installation Varilair qui est à débit d’air variable et à température constante car il n’y a pas de batterie terminale.

Les produits commercialisés sous licence du brevet M2 sont dénommés Jet’Clim ou Jet-Air. Ce sont également des terminaux de climatisation qui équipent des installations à débit d’air variable sans présence de batteries d’eau chaude ou d’eau froide. Ils mettent en œuvre le brevet M2 et il est indiqué dans la brochure relative au Jet-Air que
« l’air débouche sur une base conique déformable diminuant ou augmentant le transfert de pression qui augmente ou diminue le débit d’air primaire sans générer de bruit … A la sortie de la buse déformable, l’air augmente ou diminue de vitesse et permet la variation de l’air mélangé ou taux d’induction selon les besoins détectés par la sonde ou le point de température fixée. »
Si le secteur économique dans lequel les inventions sont mises en œuvre est le même, à savoir des appareils permettant la régulation en température d’un local, en d’autres termes des climatiseurs, le domaine technique des deux appareils peut être différent.

En effet, la société Spirec met régulièrement au débat la pièce 39 qui est un extrait du site Internet Batiproduits, base de données des produits de la construction, dans le but d’établir que pour les professionnels du bâtiment, le Spilotair, le Varilair et le Jet’Clim sont classés dans la même catégorie de produits. Si cette capture d’écran montre que ces trois produits sont classés dans la même famille des systèmes de climatisation centralisée à déplacement d’air et qu’ils sont concurrents pour pouvoir être proposés comme solutions à un problème de climatisation, elle n’établit aucunement que ces produits mettent en œuvre la même invention.

En effet, dans le brevet M1 est enseigné un dispositif de régulation de température d’un local à l’aide d’un flux d’air à une température donnée puisé dans celui-ci. Le flux d’air extérieur est mélangé dans une conduite à de l’air induit provenant du local avant d’être puisé dans le local. L’entraînement de l’air est obtenu par induction grâce à l’effet Venturi. Ce type de dispositif est connu depuis longtemps puisque l’art antérieur vise un brevet US de 1951 et le brevet M. de 1989 ; la partie innovante du brevet M1 est le fait que la partie plus en amont de la surface d’intersection entre la gaine d’aspiration et la canalisation est disposée immédiatement en aval de l’orifice de sortie de l’élément convergent. Il remédie aux nuisances de bruit provoquées par la circulation de l’air dans les gaines et aux problèmes d’écart de température existant entre l’air soufflé dans le local et l’air ambiant de ce local.

Ainsi M1 est un brevet de perfectionnement très limité qui ne vise qu’une position spécifique du bord amont de la gaine d’aspiration immédiatement en aval de l’orifice de sortie de l’élément convergent.

Dans le brevet M2, la revendication 1 couvre un dispositif de compression d’un fluide compressible comprenant la combinaison : a) comportant une enveloppe déformable entre une section d’ouverture maximale et une section d’ouverture minimale et b)comprenant en son extrémité amont au moins un organe prévu pour régler la perte de charge du fluide entrant en permettant ainsi d’augmenter la pression de l’air traversant l’enveloppe depuis une pression minimale pour l’ouverture maximale et une pression maximale pour l’ouverture minimale fournissant ainsi une pression du fluide à la sortie de l’appareil variable à partir d’un flux incident à pression sensiblement constante.

La structure des deux installations mettant en œuvre les dispositifs est totalement différente d’une part car dans le dispositif M2, il n’existe pas de débit constant et d’autre part car il n’est pas utilisé de l’eau froide ou de l’eau chaude pour refroidir ou chauffer l’air directement dans la pièce à la différence du dispositif M1. Mais surtout, la société Spirec reproche à M. Edmond M. de mettre en œuvre dans le dispositif Jet’Clim ou Jet-Air une dépression de l’effet Venturi en périphérie du flux primaire.

Or, si les deux systèmes proposent une circulation de l’air par mise en œuvre de l’effet Venturi qui est un phénomène bien connu et enseigné en physique, le dispositif breveté par M2 divulgue une caractéristique très particulière qui est l’emploi d’une enveloppe déformable entre une section d’ouverture maximale et une section d’ouverture minimale et comprenant en son extrémité amont au moins un organe prévu pour régler la perte de charge du fluide entrant en permettant ainsi d’augmenter la pression de l’air traversant l’enveloppe depuis une pression minimale pour l’ouverture maximale et une pression maximale pour l’ouverture minimale.

Cette caractéristique n’étant pas une amélioration du brevet M1, elle est donc sans effet sur la particularité revendiquée du brevet M1 et sur le positionnement spécifique du bord amont de la gaine d’aspiration immédiatement en aval de l’orifice de sortie de l’élément convergent.

Les dispositifs de climatisation utilisant des batteries terminales à refroidissement par eau froide ou par eau chaude et qui délivrent un débit d’air constant souvent puisé font partie d’un domaine technique différent du domaine technique des dispositifs à climatisation tout air qui fonctionnent avec un débit d’air variable en aval et sont dénommés DAV.

La position particulière du bord amont de la canalisation d’aspiration de l’air de la pièce immédiatement à la sortie de l’élément convergent qui est l’invention protégée par le brevet M1 est une caractéristique parfaitement indifférente pour le dispositif du brevet M2.

En conséquence, les produits Jet’Clim qui mettent en œuvre le brevet M2 ne sont pas de ce seul fait directement concurrents des produits Spilotair et Silenc’air de la société Spirec.

Néanmoins, il convient encore de comparer les caractéristiques techniques des produits Jet’Clim et Jet-Air au regard du produit Varilair de la société Spirec qui est un terminal pour installation DAV sans batteries terminales.

La société Spirec prétend que le fonctionnement du Jet’Clim met en œuvre l’effet Venturi en périphérie du flux primaire et que le dispositif de compression du fluide seul comprenant une enveloppe déformable entre une section d’ouverture maximale et une section d’ouverture minimale ou l’ensemble formé par la succession du conduit de confinement comportant une surface interne de diamètre progressivement décroissant d’amont en aval et du dispositif de compression de fluide constitue un élément convergent et qu’ainsi la caractéristique « originale » du brevet M1 est reproduite. Or cette simple affirmation n’est pas suffisante à démontrer l’existence d’un élément convergent et encore moins de la position spécifique du bord amont de la saine d’aspiration immédiatement en aval de l’orifice de sortie de l’élément convergent. Et aucune pièce ni expertise n’est versée au débat pour étayer cette affirmation.

Ainsi la société Spirec ne démontre pas que la mise en place d’un cône déformable diminuant ou augmentant le transfert de pression qui augmente ou diminue le débit d’air primaire sans générer de bruit et à la sortie duquel l’air augmente ou diminue de vitesse et permet la variation de l’air mélangé ou taux d’induction selon les besoins détectés par la sonde ou le point de température fixée ainsi que cela est réalisé sur les terminaux commercialisés selon le brevet M2 constitue la reprise de la caractéristique du brevet M1 qui divulgue seulement une position spécifique du bord amont de la Raine d’aspiration immédiatement en aval de l’orifice de sortie de l’élément convergent.

De plus, M. Edmond M. prétend que ce dispositif a été commercialisé postérieurement aux négociations qu’il a menées avec la société demanderesse et après le dépôt du brevet M2. La société Spirec ne verse au débat que son catalogue 2007 et des factures de 2005 avec le Centre Hospitalier de Meaux et de 2007 avec le Centre Hospitalier de Saint Dizier. Il apparaît donc que le Varilair a été commercialisé par la société Spirec bien après le dépôt du brevet M2 de sorte qu’il ne peut antérioriser cette invention dont il a été sans cesse affirmé qu’elle n’était pas une évolution du M1.

La société Spirec sera donc déboutée de ses demandes en concurrence déloyale faute pour elle de démontrer que M. Edmond M. aurait commis une faute au regard de l’article 9 du contrat de licence en commercialisant ou en faisant commercialiser des produits reprenant les avantages de l’invention concédée par le brevet M1.

[…] Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 15.000 euros à M. Edmond M. sur le fondement de l’article 700 CPC.

***

Ce jugement nous semble intéressant dans la mesure où il donne une interprétation relativement étroite d’une clause de non-concurrence. Il y avait de bons arguments pour dire que l’exploitation de l’invention M2 concurrençait celle de l’invention M1, mais la notion de concurrence que retient le tribunal semble restreinte à une technologie particulière et n’englobe pas tout produit qui, malgré l’utilisation d’une technologie autre, pourrait se trouver en concurrence avec le produit licencié. Avis aux rédacteurs de clauses de non-concurrence …

TGI Paris, 30 novembre 2010
Spirec c. Edmond M.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

lundi 4 avril 2011

… mais aussi déformable

Comme nous l’avons vu dans le billet précédent, la société allemande Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (ci-après « BSH ») est titulaire du brevet français FR 2 728 877 concernant un « appareil ménager à enceinte de traitement comportant des éléments de protection incorporés à l’encontre des sollicitations subies pendant le transport dans un emballage ».

Pour rappel, la revendication 1 du brevet est rédigée comme suit :
Appareil ménager à enceinte de traitement, caractérisé en ce que des éléments d’absorption de forces à grande surface (10, 10’, 10’’) sont disposés entre des parties porteuses de l’appareil ménager (1, 1’’) et un emballage recouvrant l’appareil ménager (1, 1’’) sur au moins une face.

Les sociétés Electrolux ont fait assigner la société BSH en nullité de son brevet. Celle-ci a formé une demande reconventionnelle en contrefaçon.

Le TGI de Paris, par jugement du 14 janvier 2011, a débouté les sociétés Electrolux et les a condamnées pour contrefaçon.

Dans ce qui suit, nous donnons un deuxième extrait du jugement, concernant la prétendue insuffisance de description du brevet :

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… Les sociétés demanderesses soutiennent que le brevet ne décrit pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter, ainsi que le prévoit l’article L 612-5 CPI.

Les sociétés demanderesses rappellent que selon la revendication n°1, est revendiqué un :

Appareil ménager à enceinte de traitement, caractérisé en ce que des éléments d’absorption de forces à grande surface (10, 10’, 10’’) sont disposés entre des parties porteuses de l’appareil ménager (1, 1’’) et un emballage recouvrant l’appareil ménager (1, 1’’) sur au moins une face.

Dès lors, les éléments d’absorption se situent entre les parties porteuses de l’appareil et un emballage recouvrant l’appareil.

Selon les sociétés demanderesses les éléments d’absorption de force peuvent se situer soit entre les parois latérales de l’appareil et l’emballage externe (hypothèse n°1) soit, entre le châssis et/ou l’enceinte de traitement et les parois latérales de l’appareil (hypothèse n°2).

Les sociétés demanderesses indiquent que l’hypothèse n°2 ne leur pose pas de problème car elle correspondrait à la forme de réalisation couverte par la revendication n°4.

En revanche, elles soutiennent que dans l’hypothèse n°1, les éléments d’absorption de forces ne peuvent pas exercer une force opposée aux forces de pinçage ou de gerbage alors qu’ils se situent à l’extérieur de la paroi. Dans cette hypothèse il serait impossible d’obtenir le résultat escompté à savoir protéger la paroi latérale par transmission des forces à la structure.

C’est à juste titre que la société BSH soutient que cette hypothèse n°1 ne serait pas conforme à la revendication n°1 car l’élément absorbeur ne pourrait pas transmettre les forces, en l’occurrence de pinçage, aux parties porteuses.
NB : Ici intervient l’interprétation de la revendication dont traite notre billet précédent. La transmission de forces n’apparaît pas dans la teneur de la revendication 1, mais le tribunal la tient pour une caractéristique implicite.
En fait, la rédaction de la revendication n°1 s’explique notamment par le cas particulier des appareils encastrables, c’est-à-dire intégrés sans plan de travail, qui ne comportent pas de paroi supérieure entre les parties porteuses et l’emballage. Ce cas de figure fait l’objet des figures 6 et 7 du brevet.

Dès lors, la rédaction de la revendication n°1 est adaptée pour couvrir les deux principaux cas de figure visés dans la description, à savoir:
- celui des appareils non encastrables où les éléments d’absorption de forces sont situés entre les parties porteuses et les parois latérales de l’appareil, mode de réalisation objet de la revendication dépendante n°4,
- celui des appareils encastrables, où ces éléments d’absorption sont situés entre les parties porteuses de l’appareil et l’emballage, pour la face dépourvue de paroi, c’est-à-dire pour la face supérieure.

Dans ce second cas, les éléments d’absorption de forces transmettent les forces verticales de gerbage.

Les sociétés Electrolux soutiennent que la définition et le moyen d’obtenir la rigidité des éléments d’absorption, pour le moins particulière et nuancée, selon la société brevetée, ne sont pas fournis par le brevet qui est donc insuffisant.

La revendication n°1 devant s’interpréter par rapport à la partie descriptive du brevet, pour l’homme du métier, celui-ci a pour but explicite d’éviter « la déformation plastique » des parois, d’un appareil ménager, il s’ensuit, que l’élément d’absorption de forces enseigné par le brevet ne doit pas subir une déformation supérieure à la capacité de déformation élastique de la paroi. Dès lors, pour l’homme du métier, l’élément d’absorption de forces est essentiellement rigide mais il peut être déformable dans une certaine mesure, sous réserve de s’opposer à toute déformation plastique, c’est à dire irréversible de la paroi.

Il en résulte que la description du brevet n° 9514681 est suffisante pour permettre à l’homme du métier, à l’aide de ses connaissances professionnelles, de réaliser l’invention telle qu’elle est décrite. …

***

TGI Paris, 14 janvier 2011
Electrolux c. Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

vendredi 1 avril 2011

Essentiellement rigide …

La société allemande Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (ci-après « BSH ») est titulaire du brevet français FR 2 728 877 concernant un « appareil ménager à enceinte de traitement comportant des éléments de protection incorporés à l’encontre des sollicitations subies pendant le transport dans un emballage ».

La revendication 1 du brevet est rédigée comme suit :
Appareil ménager à enceinte de traitement, caractérisé en ce que des éléments d’absorption de forces à grande surface (10, 10’, 10’’) sont disposés entre des parties porteuses de l’appareil ménager (1, 1’’) et un emballage recouvrant l’appareil ménager (1, 1’’) sur au moins une face.

Les sociétés Electrolux ont fait assigner la société BSH en nullité de son brevet. Celle-ci a formé une demande reconventionnelle en contrefaçon.

Le TGI de Paris, par jugement du 14 janvier 2011, a débouté les sociétés Electrolux et les a condamnées pour contrefaçon. La partie du jugement qui nous a paru la plus intéressante concerne l’interprétation de la revendication principale.

***

Les parties sont opposées en ce qui concerne l’interprétation de la revendication n° 1 du brevet notamment en ce qui concerne la définition des éléments absorbeurs.

Les sociétés Electrolux prétendent que « les éléments d’absorption de forces » seraient dépourvus de sens précis sur le plan technique.

Il est constant que les revendications doivent s’interpréter par rapport à la description. C’est à juste titre que la société BSH souligne que la partie descriptive du brevet indique que l’élément absorbeur de forces transmet les forces de pinçage et de gerbage à une partie porteuse de l’appareil, le but étant d’éviter la déformation plastique, c’est à dire irréversible, que les parois latérales généralement très minces d’un appareil ménager subissent. Pour l’homme du métier, qui selon la société BSH est un ingénieur mécanicien spécialisé dans la construction mécanique d’appareils ménagers, le verbe « transmettre » qui est utilisé dans la description, implique que l’élément « absorbeur de force » soit essentiellement rigide.

La définition du terme « absorber » donnée par le dictionnaire Larousse comme étant « neutraliser ; faire disparaître quelque chose en l’utilisant, en l’intégrant, en l’engloutissant » ne parait pas en contradiction avec le sens donné par la société BSH aux « éléments d’absorption de forces », ces éléments vont faire disparaître les effets des forces de pinçage et de gerbage en les canalisant pour les transmettre à des parties porteuses et résistantes de l’appareil.

C’est à tort que les sociétés Electrolux soutiennent que la fonction visant à écarter la déformation des parois latérales n’est pas incluse, sous forme fonctionnelle, dans la revendication et qu’il s’agirait donc d’un simple résultat attendu pour certains modes de réalisation particuliers de l’invention, qui ne fait pas partie de l’invention.

En effet, la revendication n°1 ne cherche pas à protéger tout moyen permettant d’éviter la « déformation plastique » des parois , et donc de protéger un résultat non brevetable mais à protéger l’utilisation d’éléments d’absorption de forces , c’est-à-dire des éléments définis dans la description comme transmettant les forces de pinçage et de gerbage à des parties porteuses de la machine, pour éviter la déformation plastique des parois de la machine.

L’expression « éléments d’absorption de forces » se définit donc de manière fonctionnelle et constitue une caractéristique fonctionnelle de l’invention.

Les sociétés Electrolux soutiennent enfin que la revendication n°5 indique que l’élément d’absorption peut être « déformable » sur une de ses faces, ce qui selon elles démontrerait que l’élément absorbable peut être rigide ou déformable.

C’est à juste titre que la société BSH souligne que le fait que cette possibilité soit évoquée dans une revendication dépendante montre qu’il s’agit d’une faculté et non d’une obligation.

Par ailleurs, la revendication n°5 ne prévoit une déformation que pour une partie des éléments d’absorption de forces au sens du brevet et cette déformabilité doit être comprise en tenant compte du but général du brevet qui est d’éviter une déformation plastique des parois latérales.

La partie descriptive du brevet précise que :
« De manière avantageuse, l’élément d’absorption de forces est déformable sur sa face opposée à la partie porteuse correspondante et est essentiellement rigide sur sa face tournée vers la partie porteuse correspondante. On évite ainsi les brusques variations de charges, en présence d’une contrainte de pression étendue, et le risque d’enfoncement des parois latérales. »
Il s’agit d’éviter les conséquences, lors de l’utilisation d’un chariot à griffes, d’un contact imparfait entre les différents éléments d’absorption de forces et les parois latérales, ce problème est évité si la face des éléments d’absorption de forces présente une certaine déformabilité sur une épaisseur inférieure à la capacité de déformation élastique des parois, car cette surface déformable permet un meilleur contact entre les éléments d’absorption de forces et les parois.

Dès lors, le libellé de la revendication n°5 ne remet pas en cause le fait que les « éléments absorbeurs de forces » de la revendication n°1 soient essentiellement rigides.

Par ailleurs, le procès verbal établi à la demande des sociétés demanderesses le 8 mars 2010 sur un lave-vaisselle de marque Siemens, montre que la société défenderesse exploite son brevet, en ce qu’elle dispose des éléments d’absorption de forces entre les parties porteuses de l’appareil et l’emballage, et que celui-ci est d’ailleurs beaucoup plus simple et économique que dans l’art antérieur, puisqu’il se limite à un couvercle en carton avec deux lattes de bois et des pièces en polystyrène sur les arêtes, et ne peut donc mettre à l’abri l’appareil des forces de pinçage et de gerbage exercées lors de la manutention, du stockage et du transport.


***

Vu que la revendication 1 ne comporte ni le verbe « transmettre », ni la caractéristique « essentiellement rigide », il paraît étonnant que le tribunal y voie des caractéristiques implicites de la revendication principale. Comme la description dit que le caractère « essentiellement rigide » est un mode de réalisation avantageux, il semble en effet critiquable d’en faire une caractéristique essentielle de la revendication 1. Espérons que la Cour d’appel ait l’occasion de se prononcer sur le dossier.

TGI Paris, 14 janvier 2011
Electrolux c. Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

jeudi 31 mars 2011

Un contrefacteur balayé

La société Valeo Systèmes d’Essuyage (ci-après « Valeo ») est titulaire d’un brevet européen n° 1 621 427 concernant un connecteur d’essuie-glace de véhicule automobile.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Connecteur d’essuie-glace destiné à assurer la connexion et l’articulation entre un bras d’essuie-glace (22) et un composant (40) d’un balai d’essuyage (24), ledit connecteur (42) étant engageable longitudinalement d’arrière en avant à l’intérieur de l’extrémité avant (32) du bras (22) qui est recourbée longitudinalement vers l’arrière en forme de U, et comportant au moins un élément déformable élastiquement de blocage (60) du connecteur (42) en position engagée du connecteur à l’intérieur de l’extrémité avant (32) du bras (22), et deux flancs (48) longitudinaux et verticaux prévus pour être reçus entre deux ailes (44) latérales du composant (40) du balai, caractérisé en ce que le connecteur (42) est verrouillé en position engagée dans le bras (22) par un fermoir (74) de sécurité monté mobile entre une position fermée dans laquelle le fermoir (74) s’étend en regard de l’élément de blocage (60) pour empêcher sa déformation élastique et verrouiller le connecteur (42), et une position ouverte permettant le désengagement du connecteur (42) hors du bras (22).
Elle est également titulaire d’un modèle français n° 99 6229 concernant un adaptateur pour le montage d’un balai sur un bras d’essuie-glace.


La société Valeo a fait pratiquer, le 19 octobre 2007, une saisie-contrefaçon sur le stand de la société chinoise Drive Craft au salon Equip’auto, puis elle a fait assigner cette société en contrefaçon de ses titres et en concurrence déloyale.

Le TGI de Paris, par jugement du 26 septembre 2008, a débouté la société Valeo de ses demandes, la contrefaçon n’étant pas démontrée. Valeo a donc relevé appel.

La Cour de Paris trouve que les revendications sont reproduites et que la contrefaçon est établie. La société Drive Craft étant défaillante, l’arrêt est assez bref. La partie qui a retenu notre attention concerne les mesures réparatrices :

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Considérant qu’un seul exemplaire du produit incriminé a pu être saisi et l’huissier instrumentaire indique que la personne présente sur le stand a précisé qu’il s’agissait d’un échantillon unique que la société Drive Craft ne vendait pas encore ; que ce produit était cependant présenté sur une brochure ; que les sociétés Valeo ne justifient d’aucun élément chiffré, étant relevé qu’aucun paiement n’a été demandé à l’huissier ayant procédé à la saisie réelle ; qu’il ne saurait y avoir lieu à expertise pour pallier la carence des appelantes quant à l’évaluation de leur dommage ;

Qu’il a néanmoins été porté atteinte au droit de propriété industrielle et au droit de modèle de la société Valeo Systèmes d’essuyage, et un trouble à la commercialisation de la société Valeo Service à raison de l’importation en France d’une copie servile présentée avec une brochure auprès de professionnels ; que les préjudices ainsi subis seront justement réparés respectivement par l’allocation d’une somme de 30.000 euros et de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Qu’il convient en outre de faire droit, dans les limites et conditions prévues au présent dispositif, aux demandes d’interdiction et de publication ; qu’en revanche une mesure de confiscation ne s’avère pas justifiée en l’état ; ...

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A notre avis, la société Valeo, qui ne s’est point fatiguée dans la démonstration de son préjudice, ne s’en tire pas mal avec les sommes allouées. En revanche, il sera sans doute moins facile de recouvrir ces sommes. C’est peut-être pour cela aussi que la Cour se montre généreuse.

Cour d’appel de Paris, 16 février 2011
Valeo Systèmes d’essuyage et al c. Drive Craft and Technology

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

NB : Une autre instance concernant le même brevet européen a été rapportée dans un billet antérieur.

mercredi 30 mars 2011

Une antériorité composite

La société Clôtures Michel Willoquaux (ci-après « Willoquaux ») est titulaire du brevet français FR 2 831 584 (date de dépôt : 29 octobre 2001) concernant un poteau de clôture.

Malgré un rapport de recherche défavorable, la société Willoquaux a obtenu la délivrance du brevet sur la base des revendications telles que déposées.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Poteau de clôture destiné à recevoir un panneau en treillis formé de fils horizontaux et verticaux présentant, localement, des nervures horizontales de largeur déterminée, ce poteau comprenant au long de son axe des lames recourbées pour former chacune un crochet, les crochets étant espacés les uns des autres suivant un pas multiple ou sous-multiple du pas des fils horizontaux du panneau précité, ce poteau étant caractérisé en ce qu’au moins certaines des lames recourbées ont au moins localement une largeur (1) au plus égale à la largeur (L) de la nervure (5) du panneau destiné à s’accrocher sur le poteau.

Estimant que la société Grillages Vermigli (ci-après « Vermigli »), en proposant à la vente des poteaux de clôture, commettait des actes de contrefaçon de son brevet, la société Willoquaux a fait effectuer un constat d’huissier et une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Vermigli, puis l’a fait assigner en contrefaçon devant le TGI de Lille.

Par jugement du 2 juillet 2009, le TGI de Lille a fait droit à la société Willoquaux.

La société Vermigli a relevé appel de ce jugement.

La Cour de Douai, dans son arrêt du 18 janvier 2011, a invalidé le jugement et annulé les revendications prétendument contrefaites du brevet.

La partie de l’arrêt qui a retenu notre attention concerne l’état de la technique opposable au brevet :

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Le brevet Willoquaux précise en préambule que deux modes d’assemblage des panneaux étaient antérieurement connus :

• assemblage nécessitant l’emploi de brides ou de clips,
• assemblage à l’aide de crochets régulièrement espacés sur le poteau, évitant l’emploi des brides ou clips.

La difficulté provient de [la fixation] de panneaux nervurés sur les poteaux, ce qui est compatible avec l’assemblage de type clips ou brides, mais n’était pas compatible – dans l’art antérieur – avec l’assemblage du type crochet sauf à sectionner le dernier fil vertical au niveau de la nervure, ce qui affaiblissait le poteau.

Le brevet Willoquaux désigne, quant à l’art antérieur un poteau Dirickx (brevet FR 2 676 488 A publié le 20 novembre 1992) comprenant : 
« au long de son axe, régulièrement réparties, des lames recourbées formant chacune un crochet, les crochets étant espacés les uns des autres suivant un pas multiple ou sous-multiple de celui du pas des fils horizontaux du panneau devant s’y accrocher. .... la largeur de chaque lame est approximativement égale à la distance entre deux fils horizontaux consécutifs du panneau. » 
 La société Vermigli revendique pour sa part l’inclusion dans l’art antérieur d’un poteau « système BEKAFOR » déposé par la société Beckaert le 22 mai 2000 et publié le 31 mai 2001 par l’OMPI sous le numéro DM 055639.


La société Willoquaux soutient que le contenu de l’extrait du registre OMPI ne constitue pas une antériorité dès lors que l’accrochage du panneau n’est pas décrit, rien ne permettant d’affirmer que le poteau photographié est le même que celui apparaissant sur la pièce 33-1 (extrait catalogue Bekafor) qui ne comprend pas de date.

Contrairement à ce que soutient la société Willoquaux, les photographies du poteau Beckaert sous différents angles, telles que publiées sur l’extrait du registre OMPI, permettent d’en appréhendWnt les détails techniques et de constater que ce poteau est le même que celui représenté en pièce 33-1 (1) et que l’échantillon numéro 44 produit aux débats.

Le poteau Beckaert, objet de l’extrait du registre OMPI (pièce numéro 38), ser[a donc pri]s en compte, au titre des antériorités, dans l’appréciation de l’inventivité du brevet Willoquaux.

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Comme quoi, un dessin et modèle bien photographié peut avoir des effets inattendus ...

Cour d’appel de Douai, 18 janvier 2011
Grillages Vermigli c. Clôtures Michel Willoquaux

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

mardi 29 mars 2011

Ça travaille du chapeau

Comme nous l’avons vu dans le billet précédent, la société allemande Vorwerk & Co. Interholding GmbH (ci-après « Vorwerk ») est titulaire des brevets européens EP 0 757 530, EP 0 979 629 et EP 0 966 909 désignant, entre autres, la France.

Elle exploite ces brevets en fabriquant et commercialisant le robot de cuisine Thermomix.

Estimant que le robot de cuisine Mycook commercialisé par la société espagnole Electrodomesticos Taurus SL (ci-après « Taurus ») dans plusieurs pays d’Europe reproduisait les revendications de ses brevets, elle l’a fait assigner, avec un succès mitigé, devant plusieurs juridictions nationales.

Idem en France : après avoir fait procéder à des constats d’achat et des saisies-contrefaçon, elle a fait assigner la société Taurus, ainsi que d’autres sociétés impliqués dans les prétendus actes de contrefaçon, devant le TGI de Paris, en contrefaçon des trois brevets.

Ayant trouvé le brevet EP 0 757 530 valable, le tribunal examine s’il a été contrefait.

Pour rappel, la revendication 1 du brevet est rédigée comme suit :
Robot ménager (1), comportant un récipient à agitation (6) et un entraînement (8) pour un agitateur (10) prévu dans le récipient à agitation (6), le récipient à agitation (6) étant susceptible d’être chauffé dans sa zone inférieure, le récipient à agitation (6) étant recouvert par un couvercle à insérer (14), caractérisé en ce que, sur le couvercle à insérer (14) est disposé un élément rapporté ou chapeau (22) présentant un fond perforé (29), pour la cuisson à l’étuvée de d’aliments (38), en ce que les ouvertures traversantes (31) sont réalisées dans un support pour aliments à cuire du fond d’appui (29), et la condensation ou l’humidité produite étant réintroduite dans le récipient à agitation (6).



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Attendu qu’aux termes de l’article L 613-3 CPI,
« Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet :
a) La fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet » ;
Attendu en l’espèce que la société Vorwerk considère que les robots Mycook et MycookPro – lesquels ne diffèrent l’un de l’autre, ainsi qu’il résulte notamment du procès-verbal de constat dressé le 21 juillet 2009, que par la présence d’une fonction balance dans le premier et par la puissance de leur moteur – reproduisent de manière littérale, ou, subsidiairement, par équivalence, les enseignements de la revendication principale n°1 du brevet européen n° 0 757 530, ainsi que des revendications dépendantes n° 3,4, 5 et 6 ;


Qu’elle fait plus particulièrement valoir, s’agissant de la première revendication, qu’il ressort des différentes notices saisies lors des opérations de saisie-contrefaçon que les robots incriminés comportent un récipient à agitation susceptible d’être chauffé dans sa zone inférieure, un entraînement pour l’agitateur que contient ce récipient, et un chapeau réalisé en deux parties assemblées par quatre rivets et constituées selon elle du chapeau proprement dit réalisé en métal et d’une partie inférieure annulaire, en matière synthétique, laquelle assurerait l’assemblage par emboîtement du chapeau sur le récipient ;

Qu’elle ajoute que ce chapeau présente un fond perforé pour la cuisson à l’étuvée d’aliments, une telle structure permettant que la condensation produite retourne dans le récipient à agitation ;

Qu’elle en déduit que les caractéristiques essentielles de l’invention – à savoir l’agencement d’un récipient pour la cuisson d’aliments à l’étuvée au-dessus du récipient à agitation, grâce au couvercle annulaire intermédiaire, la circulation de la vapeur produite pendant la cuisson du récipient à agitation vers le chapeau par les ouvertures traversantes du fond d’appui, et la réintroduction par ces mêmes ouvertures de la condensation ou de l’humidité produites dans le récipient à agitation – sont reproduites littéralement, le fait que le couvercle à insérer soit dans les robots litigieux solidaire du chapeau n’en constituant qu’une variante d’exécution dès lors que la revendication n° 1 du brevet ne mentionne nullement que le couvercle à insérer et le chapeau doivent être deux pièces séparées ;

Qu’elle soutient à titre subsidiaire que la contrefaçon par équivalence est à tout le moins constituée, la fonction attachée au couvercle à insérer, qui est de constituer un élément d’union pour assurer l’emboîtement de l’élément rapporté au chapeau sur le récipient à agitation, étant remplie de la même façon, en vue du même résultat, que le couvercle soit une pièce indépendante ou qu’il soit solidarisé à la base du chapeau ;

Que les sociétés [défenderesses] estiment au contraire d’une part que le robot Mycook Pro ne comporte aucun élément rapporté, et que d’autre part, à la différence du dispositif breveté, l’élément rapporté du robot Mycook coopère directement avec l’embouchure du récipient à agitation formant ainsi avec ce dernier un ensemble solidaire, l’huissier ayant d’ailleurs constaté lors des opérations de saisie-contrefaçon l’impossibilité d’accoupler l’élément rapporté – ou chapeau – et le récipient à agitation en présence du couvercle du récipient à agitation ;

Qu’elles affirment que le robot Mycook, qui ne comporte pas de couvercle à insérer, mettrait en réalité en œuvre la technique d’empilement comprise dans le domaine public, et notamment divulguée par le brevet GB 1 558 334 ci-dessus évoqué, ce qu’aurait d’ailleurs retenu la Cour d’Appel de Barcelone dans son arrêt rendu le 1er juillet 2010 ;


Que la contrefaçon par reproduction littérale ne saurait selon elles dans ces conditions être retenue, pas plus que la contrefaçon par équivalence dans la mesure où la « couronne en plastique » du robot incriminé n’assure pas la fonction de couvercle du récipient à agitation remplie par le couvercle à insérer revendiqué, pas plus que celle consistant à permettre un recyclage du condensât ;

Qu’en effet, il ne peut être considéré, sans en modifier la portée, que la revendication 1 du brevet européen n° 0 757 530 couvrirait indifféremment un couvercle à insérer constitué d’une pièce séparée venant s’emboîter sur le chapeau et un couvercle annulaire solidaire du chapeau et fixé à celui-ci par des rivets, dès lors d’une part que le couvercle à insérer fait partie du préambule de la revendication tandis que le chapeau est lui seulement mentionné dans la partie caractérisante et que, d’autre part et surtout, il résulte de la partie descriptive et des figures du brevet que le couvercle à insérer est distinct de l’élément rapporté ;

Que la contrefaçon par reproduction littérale n’est en conséquence pas constituée, les robots Mycook et MycookPro, lorsqu’ils sont utilisés en vue de cuire à l’étuvée des produits alimentaires, ne nécessitant pas la mise en place d’un couvercle à insérer sur lequel est posé le chapeau, l’élément rapporté – qui constitue un accessoire optionnel, dénommé « bol cuisson vapeur », dans le robot Mycook Pro – étant au contraire, dans cette configuration, installé à la place du couvercle du récipient à agitation ;

Que toutefois il est constant que l’élément rapporté – ou chapeau – en cause comprend, outre une partie supérieure en métal présentant un fond perforé pour la cuisson à l’étuvée d’aliments, ce que les défenderesses désignent comme une "couronne en plastique" et qui peut plus précisément être qualifié de partie inférieure annulaire, laquelle permet l’assemblage dudit chapeau sur le récipient à agitation ;

Qu’il s’ensuit que, quand bien même les robots incriminés ne comportent pas de couvercle à insérer tel qu’enseigné par la revendication 1 du brevet EP 0 757 530, la partie inférieure annulaire de l’élément rapporté est un moyen de forme différente exerçant la même fonction, à savoir assurer l’agencement du chapeau au-dessus du récipient à agitation, en vue du même résultat, c’est-à-dire la montée des vapeurs du récipient à agitation vers la partie supérieure du chapeau par les ouvertures prévues à cet effet et la réintroduction de la condensation ou de l’humidité dans le récipient à agitation par les mêmes ouvertures ;

Que la contrefaçon par équivalence de la revendication 1 est donc caractérisée ; …

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TGI de Paris, 14 janvier 2011
Vorwerk & Co. Interholding GmbH c. Electrodomesticos Taurus SL et al

lundi 28 mars 2011

Priorität quésaco ?

Comme nous l’avons vu dans le billet précédent, la société allemande Vorwerk & Co. Interholding GmbH (ci-après « Vorwerk ») est titulaire des brevets européens EP 0 757 530, EP 0 979 629 et EP 0 966 909 désignant, entre autres, la France.

Le brevet EP 0 757 530 concerne un robot ménager comportant un bac à agitation et un mécanisme d’entraînement de l’agitateur du bac.

Sa revendication 1 est rédigée comme suit :
Robot ménager (1), comportant un récipient à agitation (6) et un entraînement (8) pour un agitateur (10) prévu dans le récipient à agitation (6), le récipient à agitation (6) étant susceptible d’être chauffé dans sa zone inférieure, le récipient à agitation (6) étant recouvert par un couvercle à insérer (14), caractérisé en ce que, sur le couvercle à insérer (14) est disposé un élément rapporté ou chapeau (22) présentant un fond perforé (29), pour la cuisson à l’étuvée de d’aliments (38), en ce que les ouvertures traversantes (31) sont réalisées dans un support pour aliments à cuire du fond d’appui (29), et la condensation ou l’humidité produite étant réintroduite dans le récipient à agitation (6).

La société Vorwerk exploite ses trois brevets en fabriquant et commercialisant le robot de cuisine Thermomix.

Estimant que le robot de cuisine Mycook commercialisé par la société espagnole Electrodomesticos Taurus SL (ci-après « Taurus ») dans plusieurs pays d’Europe reproduisait les revendications de ses brevets, elle l’a fait assigner, avec un succès mitigé, devant plusieurs juridictions nationales.

De même en France : après avoir fait procéder à des constats d’achat et des saisies-contrefaçon, elle a fait assigner la société Taurus, ainsi que d’autres sociétés impliqués dans les prétendus actes de contrefaçon, devant le TGI de Paris, en contrefaçon des trois brevets.

Les sociétés défenderesses invoquent la nullité des brevets qui leur sont opposés. Dans l’extrait suivant, le tribunal examine la validité de la revendication de priorité du brevet EP 0 757 530.

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… Attendu que les sociétés défenderesses considèrent liminairement que la société Vorwerk ne peut se prévaloir dans le cadre de la présente instance de la priorité allemande DE 4414823 en date du 28 avril 1994 dont bénéficierait le brevet européen n° 0 757 530, faute pour cette dernière d’ avoir versé aux débats la traduction en langue française de la demande de brevet allemand P 44 14 823.2, ce pour en déduire que la validité du titre doit s’apprécier à la date de son dépôt européen - soit le 28 avril 1995 - et non à la date de la priorité revendiquée ;

Que contrairement à ce qui est prétendu en demande, une telle argumentation est recevable quand bien même aucun document de l’art antérieur publié dans la période intermédiaire, à savoir entre le 28 avril 1994 et le 28 avril 1995, et de nature à affecter la nouveauté ou l’activité inventive du brevet dont s’agit n’est invoqué, mais paraît cependant de ce fait dépourvue de toute portée ;

Qu’il convient en tout état de cause de rappeler que l’article 87 § 1 de la CBE dispose que « celui qui a régulièrement déposé, dans ou pour un Etat partie à a Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (...) une demande de brevet d’invention, de modèle d’utilité ou de certificat d’utilité, ou son ayant cause, jouit, pour effectuer le dépôt d’une demande de brevet européen pour la même invention, d’un droit de priorité pendant un délai de douze mois à compter de la date de dépôt de la première demande » ;

Or attendu qu’en versant aux débats la demande de brevet n°4414823 déposée le 28 avril 1994 auprès de l’Office allemand des brevets, ainsi que la requête PCT/EP 95/01636 afférente à la demande internationale WO 95/29615 visant ladite demande à titre de priorité, et également produite, la société Vorwerk justifie avoir pu légitimement revendiquer, en application des dispositions susvisées, la priorité DE 4414823 lors du dépôt de sa demande auprès de l’OEB, sans qu’il soit besoin pour elle de produire la traduction des pièces en cause, communiquées sous les numéros 27, 28 et 42 et dont le rejet ne saurait donc être ordonné ;

Que la validité du brevet EP 0 757 530 doit en conséquence être appréciée - sans qu’ainsi qu’il a été dit cela ait une quelconque incidence sur l’issue du litige - à la date de la priorité revendiquée, soit au 28 avril 1994 ; …

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TGI de Paris, 14 janvier 2011
Vorwerk & Co. Interholding GmbH c. Electrodomesticos Taurus SL et al