La société Laboratoires Besins International (ci-après « Besins ») est titulaire du brevet français FR 2 762 217 concernant une préparation solide vitamino-calcique, son procédé d’obtention et son utilisation.
La revendication 1 du brevet français est rédigée comme suit :
Préparation solide vitamino-calcique comprenant du calcium et au moins une vitamine D, caractérisée par le fait qu’elle se présente sous la forme d’un comprimé à croquer obtenu par compression directe et ayant une dureté comprise entre 75 et 300 N, de préférence entre 85 et 275 N, et plus préférentiellement encore entre 100 et 250 N.
La société Besins est également titulaire du brevet européen EP 0 872 240. Ce brevet a fait l’objet d’une opposition par la société Laboratoires Innothèra et a été maintenu sous une forme modifiée par la division d’opposition de l’OEB. La revendication 1 de ce brevet - qui ne désigne pas la France – est rédigée comme suit :
Préparation solide vitamino-calcique comprenant du calcium et au moins une vitamine D, caractérisée par le fait qu’elle se présente sous la forme d’un comprimé à croquer susceptible d’être obtenu par compression directe et ayant une dureté comprise entre 75 et 300 N, de préférence entre 85 et 275 N, et plus préférentiellement encore entre 100 et 250 N et en ce qu’elle contient de 1 à 3 %, de préférence environ 2 % de lubrifiant, celui-ci étant préférentiellement le stéarate de magnésium.
Suite à plusieurs saisies-contrefaçon, la société Besins a fait assigner, le 7 mai 2008, les sociétés Arko Pharma et Arkomedica en contrefaçon de certaines revendications de son brevet. Selon elle, les sociétés intimées contrefaisaient son brevet en détenant et en proposant à la vente le médicament Calcos vitamine D3, destiné à être utilisé dans le cadre d’un traitement de l’ostéoporose, lorsque l’apport de calcium et de vitamine D est insuffisant.En 2009, la société Besins a obtenu une limitation de son brevet français devant l’INPI. La revendication telle que limitée est rédigée comme suit :
Préparation solide vitamino-calcique comprenant du calcium et au moins une vitamine D, caractérisée par le fait qu’elle se présente sous la forme d’un comprimé à croquer obtenu par compression directe et ayant une dureté comprise entre 75 et 300 N, de préférence entre 85 et 275 N, et plus préférentiellement encore entre 100 et 250 N et en ce qu’elle contient de 1 à 3 %, de préférence environ 2 % de lubrifiant, celui-ci étant préférentiellement le stéarate de magnésium.
Les intimées ayant invoqué la nullité du brevet, le tribunal se penche donc sur sa validité. C’est la partie consacrée à l’activité inventive qui a retenu notre attention :
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Le problème technique à résoudre par l’homme du métier qui est un technicien formulateur dans le domaine de la pharmacie galénique, est la formulation de comprimés comprenant les deux principes actifs d’une façon simple tout en obtenant un produit avec une bonne acceptabilité par le patient.
La société Arkopharma fait valoir que le procédé de compression directe est un mode ancien de fabrication des comprimés et que selon la division d’opposition de l’OEB, l’homme du métier cherchant à parvenir à un comprimé plus facile à fabriquer, aurait essayé de faire une compression directe dans la mesure où il s’agit d’une méthode de fabrication facile et désirable.
Néanmoins, l’avis du professeur R. qu’elle produit à l’appui de ses déclarations, indique que si le mode de compression directe est recherché du fait de l’économie de main d’œuvre et de sa simplicité, il n’est pas toujours réalisable car le principe actif présent dans ce comprimé doit présenter des propriétés particulières : être comprimable, présenter un certain profil granulométrique, s’écouler suffisamment. Et il ajoute que ce procédé est utilisé pour des comprimés faiblement dosés en principe actif (quantité inférieure à 100 mg) car il est assez rare de rencontrer un principe actif remplissant toutes ces qualités.
Ainsi la demande de brevet Innothera expose qu’il existe un besoin de disposer d’une association vitamino-calcique à fort dosage en calcium pour un faible dosage en vitamine D et que
« du fait de la nature des sels de calcium, il est relativement difficile d’associer du calcium sous forme élémentaire avec de la vitamine D dans certains rapports spécifiques et que cela est particulièrement vrai si on désire obtenir des comprimés par un procédé de fabrication par compression directe. Les contraintes du principe actif à savoir le calcium sous forme élémentaire et la forme de vitamine D ne permettent pas une mise en oeuvre directe. » Il est précisé dans la description de cette demande de brevet que la quantité de calcium élémentaire par prise sera de 500 mg soit 1 250 mg de carbonate de calcium. Le brevet de la demanderesse indique que le comprimé selon l’invention, présente une quantité de sel de calcium comprise entre 500 et 2 500 mg de préférence entre 750 et 1000 mg, de telle sorte que suivant la nature du sel de calcium utilisé, la quantité de calcium élément se trouve comprise entre 100 et environ 1000 mg.
Il ne ressort pas de ces éléments que le recours à un procédé de compression directe pour une préparation vitamino-calcique possédait un caractère évident alors qu’il était déconseillé dans l’art antérieur.
S’agissant du taux de stéarate de magnésium, la société Arkopharma fait également valoir que l’augmentation du taux de ce lubrifiant était évidente dès lors que dans le cas d’une fabrication par compression directe, la surface spécifique des particules de principe actif augmente.
Il est constant que le lubrifiant et en particulier le stéarate de magnésium, minimise le frottement entre les particules pendant la compression et le frottement entre le comprimé et les surfaces métalliques lors de l’éjection de la presse.
Par ailleurs, il est admis ainsi que l’indique l’« Handbook of pharmaceutical excpients » que le stéarate de magnésium est hydrophobe et peut retarder la dissolution du médicament à partir d’une posologie solide et que dans ce type de formulation, on utilise la concentration la plus faible possible.
La demande de brevet Innothera préconisait une quantité de stéarate de magnésium d’environ 20 mg (soit moins de 1%) pour obtenir la lubrification nécessaire, une quantité plus faible d’environ 15 mg entraînant une phénomène de grippage et une quantité supérieure de 25mg tendant à diminuer la dureté du comprimé et à en modifier le goût.
La société Arkopharma invoque l’existence d’une relation linéaire entre le taux de lubrifiant et la surface spécifique des grains : plus celle-ci augmente, plus le taux de lubrifiant doit être élevé pour obtenir les propriétés de comprimé optimales et elle produit à l’appui de ses déclarations une étude publiée en 1986 réalisée par Joseph B et P Shiromani.
Cependant ainsi que le relève la demanderesse, cette étude a porté uniquement sur des comprimés obtenus par granulation humide de telle sorte que l’homme du métier souhaitant mettre en œuvre une fabrication par compression directe ne sera pas incité à s’y reporter.
Par ailleurs, la demanderesse relève que l’étude n’a établi l’existence d’une relation linéaire que pour un taux de lubrifiant inférieur à 1% mais que lorsque le taux est supérieur à 1% (par exemple 2,25 mg voir page 7 du document) aucune relation linéaire n’a pu être mise en évidence et cette observation n’a pas été contredite par la société Arkopharma.
La société Arkopharma verse également aux débats deux avis du professeur A. qui déclare notamment que
« la teneur en lubrifiant dans une formule de comprimés est directement en relation avec la surface spécifique des grains, à petite surface spécifique, petites quantités de lubrifiant en particulier de stéarate de magnésium, à grande surface spécifique, grande quantité de lubrifiant ».
Il conclut qu’il est logique pour l’homme du métier en partant du procédé Innothera, impliquant une granulation humide avec moins de 1% de lubrifiant, d’augmenter la teneur en lubrifiant quand il décide d’utiliser la compression directe pour la réalisation de ses comprimés.
Cependant ces avis qui relatent des connaissances actuelles ne peuvent entrer dans l’état antérieur de la technique et ne sont pas de nature à démontrer que l’homme du métier pouvait à la date de l’invention, surmonter le préjuge relatif au taux de lubrifiant.
Néanmoins, le professeur A. cite un ouvrage de 1974 du professeur A. Le Hir intitulé « Abrégé de pharmacie galénique ». Celui-ci indiquait tout d’abord que peu de principes actifs pouvaient être comprimés directement, que les phénomènes qui intervenaient dans la possibilité d’une compression directe étaient mal connus et que dans la pratique, la grande majorité des principes actifs nécessitait à la fois la présence d’adjuvants et un traitement spécial, la granulation, pour obtenir une cohésion suffisante entre les grains et un délitement facile. Parmi les adjuvants, le professeur Le Hir faisait état des lubrifiants pour lesquels il indiquait une teneur habituelle de 0,5 à 2% du grain tout en précisant que presque tous les lubrifiants sont hydrofuges de sorte qu’en cas d’excès, ils réduisent la cohésion.
Ainsi, l’abrégé de pharmacie galénique du professeur Le Hir retient une teneur habituelle de lubrifiant comparable à celle préconisée par le brevet (1 à 3% préférentiellement 2%), néanmoins il n’en ressort pas que le formulateur est incité à combiner un procédé de compression directe avec ce taux de lubrifiant.
Ainsi il n’est pas établi que l’homme du métier confronté au document Innothera qui déconseille le procédé de compression directe et qui, en outre, préconise un taux de lubrifiant inférieur à 1% compte tenu des conséquences sur la dureté du comprimé et sur son goût, aurait été amené à surmonter les deux préjugés du document pour adopter un procédé de compression directe tout en augmentant le taux de stéarate de magnésium.
Il y a donc lieu d’admettre que la revendication n°1 du brevet de la société Laboratoires Besins international est le résultat d’une activité inventive et qu’elle doit être considérée comme valable.
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Pour finir, le brevet a été jugé valable mais non contrefait.
On notera que le tribunal se montre bien moins exigeant que les chambres de recours de l’OEB en ce qui concerne la preuve de l’existence d’un préjugé. Le simple fait qu’une demande de brevet antérieure exprime des difficultés est jugé suffisant, alors que la jurisprudence européenne exige que ce préjugé soit présent dans plusieurs ouvrages de référence, tels que des manuels ou des publications scientifiques. L’exergue de la décision T 19/81 exprime assez bien la raison de cette exigence :
« Lorsqu’il est fait usage d’un fascicule de brevet pour faire valoir un préjugé, il faut tenir compte du fait que les indications contenues dans un brevet et portant sur un contexte technique sont susceptibles d’être conditionnées par des circonstances particulières ou par l’opinion de l’auteur. En conséquence, la validité universelle de telles indications ne peut souvent être reconnue qu’après que de nouvelles preuves aient été apportées, même si le brevet a été délivré par un office de brevets pratiquant l’examen quant au fond. Et ce, en particulier, lorsque les indications contenues dans le fascicule de brevet ne sont pas nécessairement compatibles avec ce que l’on est en droit d’attendre que l’homme du métier déduise couramment de l’état de la technique. »
TGI de Paris, 28 octobre 2010
Laboratoires Besins International c. Laboratoires Arkopharma
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.










