mercredi 12 octobre 2011

Difficultés de foyer

Michel C. est l’inventeur à l’origine de deux demandes de brevet déposées au nom de la société CDK International (ci-après « CDK ») dont il est actionnaire.

La première demande, publiée sous la référence FR 2 597 197, a été déposée le 14 avril 1986. Elle concerne un récipient de combustion du type cheminée.

Sa revendication 1 (telle que déposée) est rédigée comme suit :
1. Récipient de combustion du type cheminée dont le volume interne est susceptible de constituer un premier foyer pouvant être fermé et qui comporte ses propres moyens de tirage, caractérisé en ce qu’il présente une paroi supérieure (3) , au moins partiellement amovible, destinée à constituer la base d’un second foyer ouvert (4) .

Un brevet français a été délivré, mais il n’y a pas eu d’extension hors de France.

La deuxième demande, publiée sous la référence FR 2 761 460, a été déposée le 27 mars 1997. Elle concerne un dispositif de réglage de la combustion dans une cheminée à double foyer.

Sa revendication 1 (telle que déposée) est rédigée comme suit :
Dispositif de réglage de la combustion dans une cheminée à double foyer comportant une chambre de combustion pouvant être fermée, raccordée à un conduit d’évacuation et délimitée par une pluralité de plaques réfractaires, et dont les parois extérieures sont entourées d’une enveloppe destinée à la circulation de l’air, ladite chambre étant fermée par au moins une paroi supérieure amovible qui constitue la base d’un second foyer ouvert caractérisé en ce que la paroi supérieure amovible est constituée de deux éléments séparables (4, 5) disposant de moyens de guidage (17, 18) autorisant leur écartement aisé l’un par rapport à l’autre pour le réglage de la fente d’induction complémentaire d’air comburant dans la chambre de combustion (2), et en ce qu’une ouverture (16) est prévue dans la plaque réfractaire de fond (15) pour le passage direct des gaz de combustion vers le conduit d’évacuation (10) en fonction de l’introduction d’air comburant entre les éléments séparables.

Un brevet européen (EP 0 867 662) a également été délivré. Aucune opposition n’a été formée.

Des cheminées mettant en œuvre ces inventions ont été commercialisées sous la marque « Polyflam ».


Monsieur C. s’est marié sans contrat de mariage.

Le divorce a été prononcé le 4 février 1997. La date d’effet de la dissolution de la communauté légale a été fixée au 1 janvier 1988.

Les anciens époux n’ont pas réussi à s’entendre sur le partage des fruits de l’exploitation du second brevet, déposé en mars 1997. Ils ont donc porté l’affaire devant le juge.

Le tribunal a décidé que les royalties perçues par Monsieur C. au titre du brevet déposé le 27 mars 1997 n’étaient pas entrés en communauté. Il s’est notamment fondé sur un rapport de la société Societex, réalisée à la demande de Monsieur C., dont il résulte que l’objet et la portée des deux brevets étaient différents et ne concernaient pas la même invention. Le tribunal est donc parvenu à la conclusion que le deuxième brevet n’aurait pas été délivré si la deuxième invention n’avait été qu’une version modifiée de la première.

Madame X. a interjeté appel.

Elle a notamment soutenu que Monsieur C. aurait pu procéder en modifiant le premier brevet, que l’affirmation de la société Societex selon laquelle les deux brevets étaient différents et ne concernaient pas la même invention était absolument fausse et ne pourrait expliquer que le deuxième brevet conserve la marque « Polyflam » déposée le 13 novembre 1987 pendant le mariage. Les deux brevets appartenaient donc à la communauté. Elle a souligné en particulier que l’explosion du chiffre d’affaires de la société CDK grâce au deuxième brevet n’aurait pas pu se faire aussi rapidement s’il avait été nécessaire de changer de marque et de faire connaître le produit, alors que les clients achètent le « Polyflam » depuis 20 ans, pour sa notoriété et pour ses fonctions de cheminée à double foyer et feu continu. Comme le deuxième brevet a conservé le même principe de fonctionnement que le premier, l’explosion du chiffre d’affaires au cours de l’exercice 1997 reposait d’ailleurs sur le premier brevet, le second n’ayant été déposé que le 27 mars de cette même année.

La Cour d’appel d’Amiens, dans un arrêt du 28 avril 2010, s’est livrée à une analyse critique du rapport de la société Societex :
« … la société Societex, mandatée par Monsieur C., aux termes d’un dossier … relatif à l’« estimation des royalties versées par CDK relatives au brevet européen n° 066 662 sous priorité du brevet français n° 276 1460 » sur lequel Monsieur C. s’appuie dans la procédure a :
1) procédé à une analyse des brevets du 14 avril 1986 et du 27 mars 1997, les deux brevets étant résumés de la manière suivante :
  • le brevet n° 2597197 du 14 avril 1986 « présente un foyer de combustion interne présentant des orifices latéraux afin de faire circuler les fumées dans une deuxième paroi et entraînant un échange de chaleur avec l’air circulant dans la deuxième enveloppe. Le foyer interne est fermé par deux volets mobiles servant de support à un second foyer ouvert entouré par un rebord » ;
  • le brevet n° 2761460 du 27 mars 1997 « présente un foyer de combustion interne composé de plaques réfractaires disposées en U avec une circulation de fumées entraînant un échange de chaleur avec l’aire circulant dans la deuxième enveloppe. Le foyer interne est fermé par deux plaques séparables servant de support à un second foyer ouvert situé au niveau des éléments maçonnés et dont la largeur d’ouverture permet le réglage de la combustion du foyer interne » ;
2) listé un certain nombre de « différences »

3) fait état de l’avis en date du 28 juillet 2005 du cabinet Lepeudry, conseil en propriété en propriété industrielle, concluant que « l’objet et la portée de chacun des brevets sont en fait différents » et que « les brevets en cause ne concernent pas la même invention » ;

4) procédé à une analyse des produits vendus : « les produits antérieurs à 1997 et encore produits et vendus (il s’agit selon le § précédent des modèles STA 35, STA 4055,STA 405 et Stamag) ont tous fait l’objet d’une modification suite au deuxième brevet », la société Societex concluant : « depuis la modification de ces produits en 1998, ceux-ci s’appuient intégralement sur le deuxième brevet et n’ont plus rien en commun avec le premier brevet. On peut estimer que l’intégralité du chiffre d’affaires réalisé depuis est le fruit du second brevet, et que par conséquent, l’ensemble des royalties perçues depuis cette date sont à associer au second brevet » ;

5) examiné les produits concurrentiels et conclu en ces termes : « la comparaison des produits Polyflam avec la concurrence met en avant un avantage concurrentiel de CDK résultant du système de plaques coulissantes, système protégé par le brevet de 1996 », étant toutefois observé qu’il est question en la cause de deux brevets de 1986 et 1997 puis, à propos de litiges pour contrefaçon avec Lorflam en 2003, que « le principal avantage concurrentiel des produits Polyflam réside dans son système de plaques coulissantes revendiqué par le brevet du 27 mars 1997 » ;

6) conclu de manière catégorique à ce que la forte croissance de la Sté CDK à partir de 1998 est uniquement due à un avantage concurrentiel fort provenant du deuxième brevet, notamment du système de plaques coulissantes à hauteur des éléments maçonnés, et non à la croissance du marché, et établi sur cette base la répartition des royalties reçues par Serinov depuis 1998 (d’un montant total de 979 118 € de 1998 jusqu’au trimestre 2006 inclus) à hauteur de 28 455 € au titre du brevet du 14 avril 1986 et de 950 653 € au titre du brevet du 27 mars 1997 ;

qu’il convient toutefois de relever d’une part que la société Societex ne saurait être tenue pour un expert impartial dès lors qu’elle est intervenue dans un cadre non contradictoire, à la demande du seul époux, Monsieur C., et dans le contexte noté à deux reprises par le technicien de « son divorce prononcé en 1994 et dans le cadre de la liquidation de la communauté de biens » d’autre part, qu’il ressort également des éléments recensés par cette société :

1) qu’à tout le moins, au vu des résumés des deux brevets qu’elle a effectués sont repris du premier brevet, dans le deuxième, les éléments suivants : « présente un foyer de combustion interne … une circulation de fumées entraînant un échange de chaleur avec l’air circulant dans le deuxième enveloppe », les « deux volets mobiles » étant remplacés par « deux plaques séparables » pour « servir de support à un second foyer ouvert » ;

2) que parmi les « différences » citées dans le rapport, certaines sont très peu significatives, notamment celles relatives à la structure (« le foyer interne est un bloc complet qui s’insère dans la cheminée » pour le premier brevet, le « foyer interne est inclus dans la cheminée » pour le deuxième) et qui plus est, à la fonction de la paroi supérieure (« support pour foyer ouvert » pour chacun des deux brevets : il s’agit ainsi non d’une différence mais d’une stricte identité de fonction) ;

3) que le courrier annexé en date du 28 juillet 2005 et qui émane du cabinet Lepeudry est intervenu dans le seul objectif de confirmer à la société CDK qui en est destinataire une thèse déjà définie « vous nous demandez de vous confirmer que les deux brevets sont totalement différents » et rappelle à titre liminaire la règle selon laquelle « une même invention ne peut être protégée sur un même territoire par deux brevets distincts, ayant de surcroît des dates de dépôt ou de priorité différentes » ; qu’en effet, « la délivrance d’un brevet suppose que l’invention qui y est revendiquée soit nouvelle à sa date de dépôt ou de priorité, c’est-à-dire qu’elle n’ait fait l’objet d’aucune divulgation avant cette date » ; qu’en conséquence, la publication du premier brevet aurait fait échec à la délivrance du brevet européen sous priorité de la demande du deuxième brevet français « si les deux titres avaient eu le même objet ou même si l’invention du second avait été simplement décrite dans le premier », relève, en se limitant à l’examen de la première revendication de chacun des brevets, que celles-ci sont différentes pour conclure : « l’objet et la portée des brevets sont en fait différents et nous pouvons donc vous confirmer que les brevets en cause ne concernent pas la même invention » ; qu’or, il y a lieu de rappeler que si, pour être brevetable, une invention doit être « nouvelle », et si la nouveauté doit être absolue, c’est-à-dire que l’invention ne doit jamais avoir été portée à la connaissance du public, avant la date du dépôt de la demande de brevet, dans aucun pays, d’aucune manière et par quiconque, y compris l’inventeur lui-même, en revanche, seule une antériorité en tous points identique à l’invention, dite de « toutes pièces » lui est opposable ; qu’ainsi, de simples différences entre une invention existante et une invention pour laquelle un brevet est demandé suffisent à satisfaire le critère de nouveauté ;

que l’attestation du cabinet Lepeudry ne saurait avoir une autorité dépassant le cadre du conseil en propriété industrielle, et spécifiquement, de la matière des brevets et la cour ne saurait en tirer les conséquences retenues pour les besoins de la cause par la société Societex ;

que la lecture du brevet d’invention du 27 mars 1997 que produit Madame X. fait référence dès la ligne 10 de la page au nom du demandeur un récipient de combustion de type cheminée qui comporte deux niveaux de foyer …) et ce, jusqu’à la ligne 17 de la page 2, ce après quoi le demandeur qui a décrit « un inconvénient qu’il serait intéressant d’éliminer ou tout au moins d’atténuer » (lignes 14 et 15) indique qu’il s’est « attaché à trouver une solution à ce problème » ;

que par ailleurs, Madame X. a versé aux débats des documents publicitaires de la société CDK dont il résulte que, dans le document diffusé à la foire de Paris 2000 (selon ses annotations non contestées quant à cette date) sont à la fois visés les deux brevets tandis que le texte mentionne que « depuis 1987, Polyflam a fait l’objet de plusieurs dépôts de brevets français et européens » et fait état de la « confirmation du concept Polyflam » ainsi que de l’obtention de la norme NF 35 376 pour le STA 405 (une des références citées par la société Societex parmi les produits antérieurs à 1997) ;

que la documentation 2006 qui ne cite plus expressément tel ou tel numéro de brevet mais un « brevet France et Europe Agrément Russie » fait état de ce que le produit Polyflam STA 405 possède cette norme, le produit Polyflam Monobloc « possédant quant à lui la norme DIN » et affirme « cela fait 20 ans que nous avons conçu le système Polyflam System réunissant sécurité et chauffage écologique en foyer ouvert » ;

que les documents diffusés en 2008 et 2009 ne comportent plus de références aux brevets mais mentionnent encore « 22 ans d’expérience » et la conception « depuis plus de 20 ans des habillages autour de nos foyers Polyflam » ;

que le lien existant entre les deux brevets successifs n’est pas contestable, le second constituant un progrès apporté au premier, de telle sorte qu’ainsi que l’a indiqué la société Societex les produits référencés jusqu’en 1997 ont pu conserver leur référence après leur « modification suite au deuxième brevet » ;

que dans ce contexte, l’indivision post-communautaire ne saurait être privée de ses droits sur le premier brevet qui, aux termes de la recherche effectuée par l’INPI et produite par Madame X., est arrivé à échéance (sic) le 13 mars 2006, du seul fait du dépôt du second, déposé le 27 mars 1997 et délivré le 21 mai 1999 étendu à l’étranger par le brevet européen de l’exécution provisoire 867662 déposé le 17 mars 1998 et délivré le 19 février 2003 ;

que pour la période qui s’est écoulée entre 1998 et la fin du 1er trimestre 2006 précisément prise en compte par le rapport Societex, il y a lieu de relever que les deux brevets étaient en même temps valables, que le premier d’entre eux constituait la base de la gamme des produits Polyflam, que toutefois, le second brevet déposé comme le précédent par Monsieur C. a accentué l’avantage concurrentiel des produits et a donc participé significativement de l’essor de l’entreprise et en conséquence, de dire que devront figurer à l’actif de l’indivision post-communautaire la moitié des royalties afférentes aux produits de la marque Polyflam au cours de cette période ; … »
La Cour a donc décidé que les royalties afférentes aux produits de la marque Polyflam, en application du second brevet figureraient pour moitié à l’actif de l’indivision post-communautaire jusqu’au 13 mars 2006, date de déchéance du premier brevet.

Monsieur C. s’est pourvu en cassation. Dans son arrêt du 4 octobre 2011, la Cour régulatrice lui a donné raison :

***

… Vu les articles 262-1 et 1442 du code civil, ensemble les articles L 611-1 et L 611-11 CPI ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le divorce de Monsieur C. et Madame X., qui s’étaient mariés sans contrat de mariage préalable le 18 juin 1996 (sic), a été prononcé le 4 février 1997 et que la date des effets du divorce entre les époux a été fixée, en ce qui concerne leurs biens, au 1er janvier 1988 ; que la société CDK, dont Monsieur C. détenait un certain nombre de parts, a déposé deux brevets, le premier le 14 avril 1986 sous le n° 2597197 et le second le 27 mars 1997 sous le n° 2761460, lesquels désignaient Monsieur C. comme inventeur ; que lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, des difficultés sont nées entre Monsieur C. et Madame X. relativement aux redevances versées à celui-ci par la société CDK au titre de l’exploitation du second brevet ;

Attendu que pour dire que les redevances afférentes au brevet déposé le 27 mars 1997 devraient figurer pour moitié à l’actif de l’indivision post-communautaire, l’arrêt retient qu’il existe un lien incontestable entre les deux brevets et que le second brevet qui constitue un progrès apporté au brevet déposé le 14 avril 1986 n’a fait que contribuer de manière significative à l’essor de la société CDK ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le droit de propriété sur le brevet n° 2761460, qui constitue un titre indépendant du brevet n° 2597197, est né le jour de son dépôt à l’INPI et que, dans les rapports entre les époux, le brevet n° 2761460 ayant été déposé par la société CDK après le 1er janvier 1988, date d’effet de la dissolution de la communauté légale, les redevances à percevoir de cette société par Monsieur C., son inventeur, au titre de l’exploitation de ce brevet n’entrent pas dans l’actif indivis post-communautaire, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que les royalties afférentes aux produits de la marque Polyflam, en application du brevet n° 2761460 déposé le 27 mars 1997, devront figurer pour moitié à l’actif de l’indivision post-communautaire jusqu’au 13 mars 2006, date d’échéance du brevet n° 2597197, l’arrêt rendu le 28 avril 2010, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens, autrement composée ;

Condamne Madame X. aux dépens ;

Vu l’article 700 CPC, la condamne à payer à Monsieur C. la somme de 2 500 € ; …

***

Cour de cassation, chambre commerciale, 4 octobre 2011
Michel C. c. N. N.

Décision attaquée : Cour d’appel d’Amiens du 28 avril 2010

Disponible sur Legifrance.

1 commentaire:

  1. Cet arrêt a été publié au PIBD n° 954 III-54.

    On y apprend également que N.N. s’appelle en réalité Jeannine K.

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