vendredi 21 octobre 2011

Atteinte sans dommage

La société Comabi est titulaire du brevet français FR 2 700 350 concernant une structure de base pour échafaudage roulant.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Structure de base pour échafaudage roulant prévue pour être surmontée par une structure verticale, caractérisée en ce qu'elle possède une configuration générale en croix ou en X, avec des bras et/ou demi bras réunis de façon articulée dans la région centrale de la structure, les quatre extrémités libres respectives des bras et/ou demi-bras étant pourvues de pieds à roues ou roulettes, et de moyens de liaison avec la partie inférieure de la structure verticale de l'échafaudage roulant.

La société Comabi est également titulaire du brevet européen EP 0 606 807 qui revendique la priorité de la demande française mais qui ne désigne pas la France. La revendication principale de ce brevet est sensiblement identique à celle du brevet français.

Lors du salon « Couleurs et Finitions » qui s’est tenu à Paris du 15 au 17 mars 2005, la société Comabi a appris que la société Altrad proposait à la vente des échafaudages roulants reproduisant – selon elle – certaines revendications de son brevet. Le 17 mars 2005, elle a donc fait effectuer une saisie-contrefaçon, puis elle a fait assigner la société Altrad en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire.

Par jugement du 14 décembre 2007, le TGI de Paris a conclu à la validité du brevet. Il a dit qu’en commercialisant des modèles d’échafaudages roulants sous les dénominations « Evolis 200 » et « Evolis 300 » la société Altrad avait commis des actes de contrefaçon et lui a interdit la poursuite de ces agissements sous astreinte de 2.000 € par infraction constatée. Le tribunal a sursis à statuer sur la liquidation définitive du préjudice et ordonné une expertise.

L’expert a déposé son rapport le 21 décembre 2009.

Dans ce qui suit, nous rapportons la partie du jugement du 8 avril 2011 concernant les demandes indemnitaires de la société Comabi :

***

… Attendu qu’il a été jugé, par décision définitive en date du 14 décembre 2007 dont les termes ne sauraient à ce jour être remis en cause par les parties, que :
  • les structures de base pour échafaudages roulants Altrad référencés « Evolis 200 » et « Evolis 300 » objets de la saisie-contrefaçon du 17 mars 2005 reproduisent les revendications 1, 2, 4 et 5 du brevet Comabi n°93 00424 mises en œuvre par les échafaudages Generis 1000 et Generis 750,
  • les nouveaux modèles d’échafaudages roulants « Evolis 200 » et « Evolis 300 », objets du constat en date du 13 avril 2005 ne reproduisent pas les revendications 1, 4 et 5 du brevet n°93 00424 et ne reproduisent pas de moyens équivalents des revendications 1 et 2 ;
  • la reprise par les échafaudages « Evolis 300 » et « Evolis 200 » des caractéristiques des échafaudages Comabi « Generis 1000 » et « Generis 750 » constitue des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Comabi ;
Attendu que l’expert Monsieur T. indique dans son rapport que la période de contrefaçon ainsi définie représente environ un mois; qu’il a néanmoins estimé, au regard de l’incidence néfaste de la présentation de ces articles lors d’un salon professionnel dont les prises de commande se répercutent sur plusieurs mois, un manque à gagner de la société Comabi sur la base de l’année 2005 ; que la société Comabi ayant quant à elle estimé son préjudice, incluant une indemnisation au titre de la concurrence déloyale, sur trois années, l’expert propose ainsi au tribunal trois hypothèses, la première tenant compte du manque à gagner de la société demanderesse pour l’année 2005 (soit 150.704 €), la deuxième de son manque à gagner sur deux années (soit 301.408 €) et la troisième, de son manque à gagner sur trois années (soit 452.112 €), le tout augmenté des dépenses supplémentaires « engagées contre la concurrence déloyale » à hauteur totale de 147.938 € ; qu’il envisage enfin une variante (+ 298.232 €) prenant en compte le bénéfice réalisé par « le groupe Altrad » de 2005 à 2007 et la marge réalisée par la société Comabi pendant cette période ;

Attendu que sur la base de ces éléments la société Comabi sollicite paiement de la somme totale de 1.442.282 € se décomposant ainsi:
  • 600.050 € (452.112 € + 147.938 €) correspondant au manque à gagner sur les produits « Generis 1000 » et « Generis 750 » sur trois années,
  • 298.232 € correspondant au bénéfice réalisé par le groupe Altrad,
  • 122.000 € correspondant au manque à gagner sur les produits « Tetris »,
  • 122.000 € au titre de la concurrence déloyale découlant de la copie servile de la gamme des échafaudages Tetris par Pratis (sic),
  • 300.000 € correspondant à son préjudice commercial ; 

Echafaudage roulant Evolis 300
Mais attendu que si les sociétés Altrad ne peuvent utilement faire valoir que la société Comabi n’établit aucun comportement fautif de leur part sur le fondement de l’article 1382 (sic) pas plus qu’elles ne peuvent revenir sur l’appréciation de la contrefaçon, et ce dès lors qu’elles ont été condamnées in solidum dans les termes du jugement précité pour contrefaçon et concurrence déloyale, il n’en demeure pas moins que la société Comabi n’établit pas en l’espèce avoir subi un quelconque préjudice commercial du fait des actes de contrefaçon retenus ; qu’en effet, le jugement du 14 décembre 2007 a relevé que le procès verbal de saisie-contrefaçon du 17 mars 2005 n’a révélé aucune vente sur le salon « Couleurs et Finitions » des premières structures « Evolis 200 » et « Evolis 300 » ; que l’expertise n’a pas plus révélé la vente de tels produits par les sociétés Altrad seules parties à la procédure, l’expert ayant au contraire relevé que les sociétés Altrad avaient fourni le 27 novembre 2009 des éléments chiffrés à l’appui d’une attestation de leur commissaire aux comptes des chiffres d’affaires des articles Evolis 200 et Evolis 300 réalisés par une société du groupe, la société Altrad Saint-Denis, non attraite dans la cause; que de même, les constats d’huissier des 4 mars 2008 et 14 décembre 2009 dont se prévaut la demanderesse établissent tout au plus la commercialisation des produits incriminés par cette même société Altrad Saint-Denis ;

Attendu dès lors qu’il y a lieu de dire que le seul préjudice subi par la société demanderesse du fait de la contrefaçon est constitué en l’espèce par l’atteinte portée au brevet n°93 00424 dont elle est titulaire et que cette atteinte sera réparée par l’octroi de la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts ;

Attendu par ailleurs que le tribunal a considéré que la reprise par les échafaudages Altrad « Evolis 300 » et « Evolis 200 » des caractéristiques des échafaudages Comabi « Generis 1000 » et « Generis 750 » constituait des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Comabi ; que l’expert a relevé que les sociétés Altrad n’avaient produit aucun élément permettant de connaître les gains réalisés sur la commercialisation de ces échafaudages « Evolis 200 » et « Evolis 300 » avant leur modification mais que selon leur production du 27 novembre 2009, 43 Evolis 200 et 43 Evolis 300 ont été fabriqués et mis au rebut par Altrad Saint-Denis sans aucune commercialisation ; qu’il ajoute que les sociétés défenderesses ont néanmoins communiqué des données issues du service commercial de Altrad qui montrent un chiffre d’affaires de 49.318 € réalisé en 2005 pour ces produits ;

Attendu en conséquence et en considération de ces éléments, le préjudice commercial de la société Comabi issu des actes de concurrence déloyale tels que résultant des termes de la condamnation prononcée à l’encontre des sociétés Altrad, sera réparé par la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts, le surplus de la demande formée à ce titre n’étant justifié ni dans son principe ni dans son montant ;

Sur la liquidation de l’astreinte

Attendu que la société Comabi sollicite dans le dispositif de ses dernières écritures le paiement de la somme provisionnelle de 50.000 € « au titre de la liquidation d’astreinte » ; qu’elle ne procède toutefois à aucune argumentation en ce sens pas plus qu’elle n’explique comment une liquidation d’astreinte, par nature définitive, pourrait se faire à titre provisionnel ; que la demande sera donc rejetée ; …

***

Le tribunal condamne donc la société Altrad à payer 30 k€ à la société Comabi, au titre de l’« atteinte portée au brevet ». A première vue, on peut s’étonner de cette sanction. En l’absence de préjudice commercial, est-on encore dans la logique du droit civil consistant à réparer le dommage subi par le titulaire ? Mais il faut voir aussi que la société Altrad a bel et bien commis des actes de contrefaçon, en fabriquant des objets reproduisant l’invention, et en les détenant en vue de leur commercialisation. Ce sont des actes interdits, compris dans la liste exhaustive de l’article L 613-3 CPI. Or, de manière générale, ces actes en soi ne causent pas de préjudice au titulaire du brevet. Cependant, ne pas les sanctionner reviendrait à les supprimer de fait de la liste établie par le législateur. Selon nous, en sanctionnant l’atteinte portée au brevet, le tribunal répare en quelque sorte le préjudice moral qu’a subi le titulaire, car en fabriquant et en détenant les objets reproduisant l’invention, le contrefacteur a fait peu de cas de l’existence du titre. Alors pourquoi 30 k€ et non pas le fameux euro symbolique ? Il faudrait poser la question aux magistrats, mais sans doute ont-ils voulu infliger une sanction tant soit peu douloureuse au contrefacteur.

TGI de Paris, 8 avril 2011
Comabi c. Altrad

Les deux jugements sont disponibles sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

5 commentaires:

  1. 30 000€ sans dommage? un appel se tente!

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  2. A quoi ça sert que l'expert se décarcasse?

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  3. Ça lui fait une expérience.

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  4. pourquoi estimez-vous qu'il n'y a peu de préjudice? Il semble qu'il y ait eu commercialisation.

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  5. Ah bon ? Ce n’est pas ce que j’avais compris. En tout cas, toutes les cartes sont sur la table (ou plutôt dans le billet), je n’ai pas d’autres infos.

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