Parfois, quand un inventeur ou un titulaire de brevet se rend compte qu’un tiers cherche à breveter son invention, son sang ne fait qu’un tour et il attaque le soi-disant usurpateur. Mais mieux vaut garder le sang-froid, car la précipitation peut s’avérer dangereuse.
Manuel M. et la société Agence de Représentation Indépendante Associés (ci-après « ARIA ») – dont Monsieur M. est le gérant – sont l’inventeur et le titulaire du brevet FR 2 848 551 concernant un « dallage béton antitermites ». La demande de brevet a été déposée le 11 décembre 2002 et un brevet a été délivré le 9 juin 2006.
Les revendications de ce brevet (manifestement écrit sans aide professionnelle), tel que maintenues par le breveté, malgré un rapport de recherche défavorable, sont rédigées comme suit :
1) Procédé pour rendre le béton anti-termite caractérisé en ce qu'on incorpore au béton de la fibre polypropylène traitée à la fabrication ainsi qu'un produit liquide nocif pour les termites.
2) Procédé pour rendre le béton anti-termite selon la revendication 1 caractérisé en ce que les fibres polypropylènes pourront être en monofilament ou fibrillées, de longueur adaptée au béton.3) Procédé pour rendre le béton anti-termite selon les revendications 1 et 2, caractérisé en ce qu'on pourra effectuer le mélange en centrale à béton ou dans une bétonnière, en respectant l'introduction des deux composants.
Sur Internet Monsieur M. a découvert que Daniel S., Eric C. et la société SEP Innovaterm (ci-après « SEP ») avaient déposé, le 3 août 2006, une demande ayant un objet semblable, publiée sous le numéro FR 2 892 719.
La revendication 1 de cette demande est rédigée comme suit :
Composition de béton caractérisée en ce qu’elle comporte un additif de type produit biocide incorporée ans toute la masse par malaxage au moment de la fabrication du béton.
Cette demande a servi de priorité pour une demande internationale, WO 2007/051814 qui est entrée en phase régionale dans un grand nombre de pays. Un brevet américain (US 7,931,742) a été délivré. En Europe (demande EP 1 954 646) l’examen est toujours en cours.
L’établissement du rapport de recherche pour la demande française ayant été reporté trop longtemps, la demande de brevet a été transformée d’office en certificat d’utilité.
En mai 2008, Monsieur M. et la société Aria ont assigné Messieurs S. et C. ainsi que la société SEP pour voir déclarer qu’ils ont commis des actes de contrefaçon dès lors que l’obtention d’un certificat d’utilité porte atteinte au brevet dont ils sont respectivement inventeur et titulaire. Ils ont demandé, entre autres, une mesure d’interdiction, sous astreinte de 15 k€ par infraction constatée et une somme de 40 k€ en réparation des dommages subis.
Par jugement du 26 janvier 2010, le TGI de Bordeaux les a déboutés de leurs demandes.
Monsieur M. et la société Aria ont interjeté appel.
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Sur la recevabilité de l’action en contrefaçon
Celui qui agit en contrefaçon pour protéger son brevet doit rapporter la preuve qu’il était titulaire des droits attachés à ce dernier au moment de l’introduction de l’action et qu’il n’encourt pas la déchéance du fait du défaut de paiement des redevances telle qu’elle est prévue par les dispositions des articles L 612-19, R 613-46, R 613-47 et R 613-22 CPI.
Monsieur M. et la société ARIA justifient néanmoins en cause d’appel du paiement des redevances annuelles exigibles au titre du brevet par la production des reçus de paiement de ces dernières délivrées par l’INPI pour l’année 2008 …, année d’introduction de leur demande en justice. En conséquence le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé l’irrecevabilité de la demande de Monsieur M. et de la société ARIA pour défaut de qualité à agir.
Sur le bien-fondé de l’action en contrefaçon
Sur la validité du brevet argué de contrefaçon
Il ne saurait y avoir d’actes de contrefaçon portant atteinte aux droits du bénéficiaire du brevet si ceux-ci s’avèrent inexistants. Il faut donc que le titre vaille au regard de ses conditions d’acquisition. En conséquence, dès lors qu’il est argué par les intimés de la nullité du brevet il y a lieu d’examiner liminairement le bien-fondé de l’argumentation développée dans ce cadre.
Pour fonder leur action en nullité, Monsieur S. et la société SEP se prévalent du défaut d’apport d’inventivité du procédé ayant donné lieu au dépôt du brevet litigieux en invoquant deux antériorités américaines dont ils justifient de l’existence par la production de deux documents un document WO 95/06086 publié le 2 mars 1995 et un document US 5.622.556 publié le 22 avril 1997.
Si devant la cour, il est produit des extraits de ces documents rédigés en langue anglaise ayant fait l’objet d’une traduction, ces derniers revêtent un caractère extrêmement parcellaire limité à quelques lignes choisies de manière arbitraire et isolées de leur contexte qui ne permettent pas à la cour d’assurer un contrôle suffisant de leur teneur au regard de la portée des brevets qu’elle doit apprécier. En conséquence il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du brevet objet du présent litige.
Sur l’existence d’une contrefaçon
Il est certes indéniable que toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un brevet tels qu’ils sont définis aux articles L 613-3 à L 613-6 CPI, constitue une contrefaçon en application de l’article L 615-1 du même code. Il n’en demeure pas moins qu’une atteinte matérielle aux droits du titulaire du brevet est nécessaire en même temps que suffisante. Elle ne peut cependant résulter de la seule délivrance par l’INPI le 18 janvier 2008 d’un certificat d’utilité opérée au titre du brevet d’invention qualifié de contrefaisant dès lors qu’aucun élément ne démontre une quelconque exploitation commerciale de ce dernier qui serait seule de nature à caractériser une éventuelle contrefaçon du fait d’une offre au public. Il y a donc lieu de rejeter la demande des appelants tendant à voir assimiler l’obtention du certificat d’utilité précité à une action de contrefaçon comme dénuée de fondement. …
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Une visite préalable chez un professionnel des brevets aurait permis aux appelantes d’économiser du temps, de l’énergie et de l’argent. A notre avis, attaquer de prétendus contrefacteurs sur une base aussi faible, pour ne pas dire inexistante, en invoquant un préjudice imaginaire, c’est vraiment tendre le bâton pour se faire battre.
Cour d’appel de Bordeaux, 28 juin 2011
Manuel M. et al c. Innovaterm et al
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Pour introduire leur action, M. M et la société ARIA ont bien dû avoir recours à un avocat - manifestement incompétent en matière de brevets.
RépondreSupprimerL'avocat aurait dû réfuser de traiter un dossier allant au-delà de ses compétences. Il a donc commis une faute professionnelle, sa responsabilité civile et éventuellement disciplinaire devrait être engagée.
Même remarque pour l'avoué.
On voit trop d'affaires de ce type, les barreaux devraient faire preuve de plus de sévérité
C’est un sujet délicat. Personnellement, je pense que vous allez trop loin en criant à la faute professionnelle, entre autres parce que nous ignorons totalement ce que l’avocat en question a pu dire à son client. Certes, face à ce dossier, un avocat aurait le devoir d’alerter son client sur la grande probabilité que son action soit rejetée, mais si le client s’entête, il peut néanmoins décider de l’accompagner, me semble-t-il, ne serait-ce que pour limiter les dégâts.
RépondreSupprimerA cela s’ajoute le fait que nos tribunaux font un travail assez inégal. Du coup, il est souvent difficile de prédire le résultat, et … il n’y a pas de cas totalement désespéré d’avance.
Ceci étant dit, les personnes voulant agir en contrefaçon seraient sans doute bien conseillées de s’adresser à un avocat spécialiste du domaine. Le droit des brevets a ses particularités et ses pièges et demande à être manié par des spécialistes.