Comme nous l’avons vu dans un arrêt commenté en février (ici), Monsieur Philippe L. est copropriétaire du brevet français n° FR 2 774 966 concernant une suspension arrière pour vélo. La société Cycles Lapierre (ci-après « Lapierre »), d’abord concessionnaire d’une licence exclusive, a par la suite acquis une quote-part du brevet.
La revendication 1 de ce brevet était rédigée comme suit :
Suspension arrière de vélocipède comportant un bras oscillant (3) reliant l’axe de la roue arrière (13) au cadre (1) au moyen d’une articulation composée d’une première et d’une seconde biellette rigide (5) et (7) reliant chacun le dit bras oscillant au dit cadre, caractérisé en ce que la dite biellette (5), qui relie l’extrémité antérieure du dit bras oscillant au point (E) situé sur le dit cadre, possède une orientation (E, v) sensiblement verticale et que ladite seconde biellette (7) qui relit ledit bras oscillant (3) dans sa partie médiane (O) situé sur la partie arrière du dit cadre (1) possède une orientation (O, h) sensiblement horizontale et en ce que le centre instantané de rotation (i) du dit bras oscillant (3) qui correspond à l’intersection des axes (E, v) et (O, h) sensiblement horizontale passant respectivement par le centre des deux pivots (E) et (N) de la première biellette (5) et (O) et (M) de la seconde biellette (7) est situé dans le quadrant antérieur supérieur (Q) du repère défini par un axe horizontal et un axe vertical concourant du boîtier de pédalier (9).
La société Lapierre commercialise une gamme de produits « Xcontrol » qui met en œuvre cette invention.
La société SNC Promiles (ci-après « Promiles ») a également mis au point une suspension arrière et a déposé la demande de brevet FR 2 827 831 pour la protéger. Elle utilisait cette invention dans des cycles portant la dénomination « N.E.U.F » commercialisés par Décathlon.
La société Lapierre et Monsieur L. ont fait procéder à plusieurs saisies-contrefaçon dans des locaux de la société Décathlon et de la société Promiles.
Par exploit du 30 décembre 2003, ils ont fait assigner les sociétés Décathlon et Promiles, notamment, en contrefaçon des revendications 1, 4, 5, et 6 de leur brevet, en paiement de 1 M€ de dommages intérêts en cessation sous astreinte de commercialisation des produits contrefaisants, et en nullité de la demande de brevet de la société Promiles. Les défenderesses ont formé des demandes reconventionnelles en nullité du brevet et en concurrence déloyale.
Par jugement du 26 février 2009 (!), le TGI de Lyon a débouté toutes les parties de leurs demandes.
La société Lapierre et Monsieur L. ont interjeté appel du jugement.
Elles ont par ailleurs formé une requête en limitation de leur brevet devant l’INPI. Cette limitation a été acceptée par l’INPI le 12 janvier 2010.
La nouvelle revendication 1 est citée dans l’arrêt (voir ci-dessous).
L’arrêt de la Cour de Lyon en date du 13 juillet 2011 est assez riche. Dans le billet du jour, nos reproduisons les paragraphes concernant la limitation du brevet et sa validité. La contrefaçon et la concurrence déloyale seront traitées dans un deuxième billet.
La société Lapierre et Monsieur L. ont fait procéder à plusieurs saisies-contrefaçon dans des locaux de la société Décathlon et de la société Promiles.
Par exploit du 30 décembre 2003, ils ont fait assigner les sociétés Décathlon et Promiles, notamment, en contrefaçon des revendications 1, 4, 5, et 6 de leur brevet, en paiement de 1 M€ de dommages intérêts en cessation sous astreinte de commercialisation des produits contrefaisants, et en nullité de la demande de brevet de la société Promiles. Les défenderesses ont formé des demandes reconventionnelles en nullité du brevet et en concurrence déloyale.
Par jugement du 26 février 2009 (!), le TGI de Lyon a débouté toutes les parties de leurs demandes.
La société Lapierre et Monsieur L. ont interjeté appel du jugement.
Elles ont par ailleurs formé une requête en limitation de leur brevet devant l’INPI. Cette limitation a été acceptée par l’INPI le 12 janvier 2010.
La nouvelle revendication 1 est citée dans l’arrêt (voir ci-dessous).
L’arrêt de la Cour de Lyon en date du 13 juillet 2011 est assez riche. Dans le billet du jour, nos reproduisons les paragraphes concernant la limitation du brevet et sa validité. La contrefaçon et la concurrence déloyale seront traitées dans un deuxième billet.
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Sur la limitation du brevet L. et ses incidences
Comme mentionné dans la note d’observations jointe à la requête en limitation, la revendication 1 du brevet L. enregistré le 31 mars 2000 a été modifiée, l’objet de la revendication 4 du brevet délivré ayant été introduite dans la partie caractérisante de la revendication 1 avec substitution du terme « de manière à ce que » par le terme « et que », l’ancienne partie caractérisante de la revendication 1 formant désormais le préambule de la revendication 1. Les termes « de manière à créer un moment de rappel qui s’oppose à l’enfoncement de la suspension » ont été introduits dans la nouvelle revendication 1, et la revendication 4 a été supprimée modifiant ainsi la numérotation des revendications de 1 à 5 seulement.
Par suite de l’effet rétroactif de cette limitation résultant de l’alinéa 6 de l’article L 613- 25, c’est le brevet limité qui constitue l’objet de l’action en nullité engagée et de la demande de protection. Cette limitation n’a toutefois aucune incidence sur l’opposabilité aux sociétés Promiles et Décathlon de la saisie contrefaçon opérée les 7 et 12 juin 2006 puisque, dans le cadre des dispositions de l’article L 615-5 du CPI qui permettent au titulaire d’un brevet d’obtenir « une description détaillée » des produits argués de contrefaçon, le texte même des revendications du brevet ne peut influer sur les constatations et descriptions de l’huissier instrumentaire.
NB : C’est rassurant pour les brevetés de voir qu’une limitation en cours de procédure n’a pas pour effet d’invalider les saisies-contrefaçon effectuées sur la base du brevet non limité.
Concernant le procès-verbal de saisie contrefaçon du 16 décembre 2003, dont le tribunal a prononcé la nullité dans ses motifs sans le mentionner dans son dispositif, la société Lapierre et Monsieur L. n’en font plus état dans leurs écritures d’appel et dans leurs pièces, à l’appui de leur action en contrefaçon, de sorte que même s’ils concluent à l’infirmation intégrale du jugement, il n’y a pas lieu de statuer sur la validité ou l’opposabilité de cet élément de preuve qui n’est plus invoqué.
Par ailleurs, l’acceptation de la limitation du brevet par l’INPI ne constitue pas un obstacle, eu égard aux dispositions de l’article L 613-25 du CPI, à l’accueil partiel ou total d’une demande de nullité du brevet ainsi modifié, s’il est établi par le demandeur à la nullité que cette limitation a pour effet d’accroître l’étendue de la protection conférée par le brevet.
Ainsi les sociétés Décathlon et Promiles font-elles valoir que la nouvelle rédaction « de clarification » du brevet L. non seulement démontre que celui-ci est non conforme à l’article L 612-6 du CPI qui exige des revendications claires et concises et fondées sur la description mais entache surtout ce brevet de nullité en application de l’article L 613-25 susvisé en ce qu’elle constitue en fait un accroissement de la protection.
Or, par l’effet rétroactif de la procédure de limitation, le grief de défaut de clarté du brevet initialement enregistré est inopérant et il n’est pas établi que dans la nouvelle rédaction du brevet, l’homme du métier, c’est-à-dire en l’espèce, un technicien qualifié en matière de suspensions de vélocipèdes, ne puisse mettre en œuvre les caractéristiques qu’il contient pour atteindre un moment de rappel s’opposant à l’enfoncement de la suspension, peu important que dans une variante 5 représentée par la figure 5, couverte par la revendication 1, cet effet ne puisse être crée dans le cadre d’une catégorie de pédalier à boîtier non suspendu, tout en évitant, par rétroaction mécanique, tout mouvement de pompage.
Par ailleurs, le remplacement de la locution « de manière à » par la locution conjonctive « et que » dans la revendication 1 du brevet issu de la procédure de limitation, n’est pas une extension de la protection dans la mesure où le déplacement du centre instantané de rotation qui, par une formulation maladroite, était présenté comme une conséquence de l’orientation des biellettes, est rétabli, dans le dernier état du brevet, comme une caractéristique propre, qui, par adjonction avec la première revendication caractérisante, constitue nécessairement une limitation du brevet.
Enfin, l’ajout du membre de phrase « de manière à créer un moment de rappel qui s’oppose à l’enfoncement de la suspension » à la fin de la revendication 1 ne constitue pas non plus une extension de la portée de la protection même si elle ne figurait en tant que telle dans aucune des revendications du brevet initial, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une caractéristique technique mais du résultat de caractéristiques techniques, mentionné d’ailleurs à diverses reprises dans la description du brevet.
Cette demande nouvelle de nullité du brevet L. limité, pour insuffisance de précision ou extension de sa portée, doit être rejetée.
Sur la demande de nullité de la revendication 1 du brevet L. pour défaut d’activité inventive
Après la modification du brevet à laquelle il a été procédé en janvier 2010, la revendication 1 du brevet L. porte désormais sur une
« suspension arrière de vélocipède comportant un bras oscillant (3) reliant l’axe de la roue arrière (13) au cadre (1) au moyen d’une articulation composée d’une première et seconde biellette rigide (5) et (7) reliant chacune le dit bras oscillant au dit cadre, ladite biellette (5) qui relie l’extrémité antérieure dudit bras oscillant au point (E) situé sur ledit cadre, possédant une orientation (E,v) sensiblement verticale, ladite seconde biellette (7) qui relie ledit bras oscillant (3) dans sa partie médiane au point (O) situé sur la partie arrière du dit cadre (1) possédant une orientation (O,h) sensiblement horizontale et le centre instantané de rotation (i) du dit bras oscillant (3) qui correspond à l’intersection des axes (E,v) et (O,h) passant respectivement par le centre des deux pivots (E) et (N) de la première biellette (5) et (O) et (M) de la seconde biellette (7), étant situé dans le quadrant antérieur supérieur (Q) du repère défini par un axe horizontal et un axe vertical concourant au centre du boîtier du pédalier (9) et caractérisée en ce que l’orientation de ladite seconde biellette (7) est telle que son axe de pivotement (E) situé sur le bras oscillant (3) est positionné en avant de celui de son axe de pivotement (O) situé sur le dit cadre (1) et que l’intersection (i) de son axe (O,h) passant par le centre de ses deux pivots (O) et (M) avec celui (E,v) de ladite première biellette (5) passant par le centre de ses deux pivots (E) et (N), se déplace vers le haut quand le dit bras oscillant (3) pivote vers le haut comprimant le ressort de l’amortisseur (4) et réciproquement, de manière à créer un moment de rappel qui s’oppose à l’enfoncement de la suspension. »
Les sociétés intimées fondent désormais leur moyen de nullité au visa de l’article L 611-14 du CPI selon lequel une invention est considérée comme impliquant une activité inventive, si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique, et notamment du brevet Kutzke publié le 11 avril 1996, et cité d’ailleurs dans le rapport de recherche préliminaire établi par l’INPI, qui a pour objet une suspension de roue arrière de deux-roues, vélo ou moto.
Elles considèrent que toutes les caractéristiques de la nouvelles revendication 1 du brevet L. sont comprises dans l’enseignement du document Kutzke et que
« le choix de l’orientation de la seconde biellette avec le pivot situé sur le bras oscillant en avant du pivot situé sur le cadre, est une simple mesure d’exécution, à la portée de l’homme du métier, à partir de l’état de la technique constitué par le document Kutzke, sans que celui-ci ait à faire preuve d’activité inventive, et ce d’autant plus que cette orientation particulière lui est déjà explicitement enseignée sur ce document pour chacune des deux biellettes de la suspension arrière »,
les différentes orientations possibles des biellettes ayant d’ores et déjà été envisagées dans les figures 4 à 6 de ce document.
Or, les variantes d’exécution des figures 4 à 6 du brevet Kutzke concernent des motos qui, par définition, ne comportent pas de système de pédalage de sorte que leur objet n’est pas de résoudre le phénomène de pompage résultant du pédalage, mais d’assurer une suspension arrière de moto, ou également de vélo, suffisamment rigide pour assurer une bonne stabilité directionnelle et de route.
De surcroît les figures 1 à 6 du brevet Kutzke, ne comportent pas, comme l’avaient noté les premiers juges statuant sur le moyen d’absence de nouveauté, les mêmes éléments techniques mais surtout, n’apportent pas d’attention particulière au positionnement des biellettes sur le cadre et au positionnement du centre instantané de rotation du bras oscillant. Même reconstitué géométriquement à partir des figures 1 à 6 du brevet Kutzke, la caractéristique technique du brevet L. selon laquelle le centre instantané de rotation se déplace vers le haut lorsque le bras oscillant se déplace vers le haut, ce qui s’oppose à l’enfoncement de la suspension en créant un moment de rappel, n’est pas explicitement enseignée dans le brevet Kutzke et même contraire dans les figures 4 à 6 de ce brevet (où le centre instantané de rotation se déplace vers le bas ou horizontalement lorsque le bras oscillant se déplace vers le haut).
Ainsi l’homme du métier, c’est-à-dire, là encore un technicien qualifié en matière de suspensions de vélocipèdes qui recherche un moyen d’éviter l’effet de pompage par enfoncement de la suspension induit par le pédalage, ne pourra, sans faire œuvre inventive, résoudre ce problème technique à la manière du brevet L., à partir de l’état du brevet Kutzke, qui résout précisément un problème contraire, et de ses connaissances techniques normales.
Comme en première instance, où n’était soulevé que le défaut de nouveauté de la revendication 1 et le défaut d’inventivité de la revendication 4, telles qu’anciennement rédigées, le moyen tiré du défaut d’inventivité de la revendication 1 du brevet L. réduit doit être rejeté.
Sur la demande de nullité de la revendication 2 pour défaut d’application industrielle, insuffisance de description et défaut d’activité inventive
La nouvelle revendication 2 est ainsi libellée:
« Suspension arrière de vélocipède selon la revendication 1 caractérisée en ce que le centre instantané de rotation (i) du bras oscillant (3) est aligné avec l’axe du brin tendu de chaîne quand celle-ci est sur l’un des plateaux du pédalier, lorsque le vélocipède est en position d’équilibre statique, c’est à dire immobile, chevauché par un cycliste de poids moyen ».
Au regard de l’article L 611-10 du CPI, cette revendication dépendante de la première ne se borne pas à revendiquer un résultat. En effet, la localisation du centre instantané de rotation lorsque le vélo est en mouvement ou lorsqu’il est chevauché par un cycliste en position statique est bien fonction des caractéristiques énumérées dans la revendication 1, dont le défaut d’inventivité a par ailleurs été écarté.
D’autre part, le grief de description insuffisante notamment en raison de l’indétermination du poids du cycliste est inopérant pour l’homme du métier qui connaît cette notion de « cycliste de poids moyen » et ses conséquences en termes de réglage. De la même façon, la direction du brin tendu de la chaîne, selon la combinaison « pignon-plateau » choisie est connue de l’homme du métier et ne peut constituer un obstacle à la mise en œuvre du brevet L.
Le jugement qui a annulé la revendication 5 devenue revendication 2 du brevet L. réduit, doit être infirmé.
Sur la demande de nullité de la revendication 5
Cette revendication, anciennement 6 du brevet L, avant réduction, est ainsi libellée
« Vélocipède, notamment de type tous terrains, caractérisé en ce qu’il comporte une suspension arrière de type spécifié sous l’une quelconque des revendications 1 à 4 ».
Il n’est pas contesté qu’il résulte de la nouvelle rédaction du brevet que cette revendication est nécessairement une revendication dépendante de l’une quelconque des autres revendications. Elle ne peut donc être annulée sur les mêmes moyens de défaut d’inventivité ou de nouveauté qui ont été invoqués, sans succès, pour les seules revendications 1 et 2. …
NB : Personnellement, vu qu’on change d’objet, nous aurions pensé qu’il s’agit d’une revendication indépendante, mais il se peut que la Cour ait raison. L’article R 612-18, 2e alinéa, CPI précise à ce sujet :Toute revendication énonçant les caractéristiques essentielles de l’invention peut être suivie d’une ou de plusieurs revendications concernant des modes particuliers de réalisation de cette invention.S’il s’agit là d’une définition de ce qu’il faut entendre par « revendication dépendante », on peut se demander si un vélocipède peut être considéré comme un mode particulier de réalisation d’une suspension. On aurait donc tendance à penser que la revendication de vélocipède n’est pas une revendication dépendante.
Mais ce n’est pas tout. Les « Directives examen demande de brevet » de l’INPI (disponibles ici), dans leur Titre I - Section C - Chapitre IV 1.2b, citent un « Arrêté relatif aux modalités de dépôt » qui stipule :
“Toute revendication qui contient toutes les caractéristiques d’une autre revendication est appelée revendication dépendante”.Cette définition se trouve également dans les Directives relatives à l’examen pratiqué à l’OEB C-III 3.4 (cf. aussi la règle 43(4) de la CBE).
Si l’on adopte cette définition, on doit admettre que la revendication de vélocipède est dépendante de la revendication de suspension. Mais est-ce vraiment satifaisant ? En appliquant à la lettre cette définition, on doit aussi conclure qu’une revendication de procédé peut, dans certains cas, être dépendante d’une revendication de produit ...
Heureusement, ces distinctions sémantiques ont finalement une importance pratique très réduite.
***
Cour d’appel de Lyon, 13 juillet 2011
Cycles Lapierre et Philippe L. c Décathlon et Promiles
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.




En ce qui concerne la dépendance des revendications, je pense qu'il faut appliquer à la lettre les directives : une revendication qui contient toutes les caractéristiques d'une autre est dépendante de cette dernière. On arrive alors à revendiquer plusieurs objets, mais tous englobant les caractéristiques de la revendication principale, tout en n'ayant qu'une revendication indépendante, pour satisfaire R-612-17-1, 1er alinéa, sans aller discuter le a) de cet article, ou R612-18. Ce qui est plus simple.
RépondreSupprimerPar ailleurs, un procédé définit des étapes ou actions, il semble difficile de le faire dépendre d'un produit qui définit des moyens structurels ou fonctionnels. On ne peut pas dire que des actions comprennent des moyens. Non?
En général, le procédé est mis en oeuvre pour fabriquer le produit, ou pour l'utiliser. Le procédé y est certes lié, mais il ne comprend pas pas les caractéristiques du produit.
Quel est l'avis des autres lecteurs??
@ anonyme de 12:19.
RépondreSupprimerUn procédé est dépendant d'une revendication de produit s'il met en oeuvre ce produit dans une étape.
Par exemple la revendication 1 de produit couvre un rasoir mécanique. La revendication 2 de procédé couvre un procédé de prise de décision importante vis-à-vis d'une échéance en 2012, carcatérisé en ce qu'il comprend une étape consistant à mettre en oeuvre tous les matins le rasoir tel que défini à la revendication 1.
Excellent. Vous m’avez bien fait rire.
RépondreSupprimerJ’avais effectivement pensé à un tel jeu de revendications : un procédé d’utilisation se référant à une revendication de produit.
@ anonyme de 13h19 et kotori :
RépondreSupprimerOui, mais non : les directives INPI disent que la revendication de procédé qui se réfère à une revendication de produit est une revendication "rattachée" :
directives C-IV-1.2 :
"....
Une revendication se référant à une revendication de catégorie différente (par exemple un dispositif .....destiné à mettre en oeuvre le procédé décrit dans la première revendication, caractérisé par ...") n'est pas considérée comme une revendication dépendante, mais comme une revendication rattachée.
..."
Je ne voudrais pas vous faire perdre davantage de temps sur une question somme toute assez académique, mais permettez-moi d’ajouter que la précision que vous ajoutez n’a, sauf erreur, pas de base légale, même pas l’arrêté obscur cité dans les Directives. C’est juste une instruction interne à l’INPI.
RépondreSupprimerJe suis tout à fait d’accord avec vous pour dire qu’une revendication de procédé ne saurait être dépendante d’une revendication de produit ; je voulais juste souligner les imperfections de la définition de l’arrêté. Pour ma part, je préfère encore la « définition » de l’article R 612-18 CPI, qui évite toutes ces difficultés, mais je vous concède que c’est une question de goût plus qu’autre chose.
et vlan !
RépondreSupprimerCet arrêt a été publié au PIBD n° 955 III-84.
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