Ce n’est pas tous les jours que l’on voit un litige qui a été porté quatre fois devant la Cour de cassation. Et la fin n’est peut-être pas toute proche : la combativité des sociétés Nergeco et Maviflex semble sans limites.
La société Nergeco est titulaire du brevet européen EP 0 398 791 (ci-après « EP ‘791 ») concernant une porte à rideau relevable renforcée par des barres d’armature horizontales. La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Porte de manutention à rideau relevable (4) comportant un cadre formé de deux montants latéraux verticaux (1,2) réunis à leurs parties supérieures par une traverse (3), lesdits montants latéraux constituant ou comportant chacun une glissière, chaque glissière ayant une paroi de guidage de part et d’autre du plan du rideau, celui-ci pouvant s’amasser à la partie supérieure par enroulement ou repliage, le rideau étant renforcé par des barres horizontales dont les extrémités coulissent dans lesdites glissières, caractérisée en ce qu’au moins une des barres (5) présente une souplesse d’ensemble suffisante pour lui permettre de sortir d’au moins une glissière en cas d’effort transversal anormal sur la barre, sans subir de déformation permanente pouvant gêner ultérieurement le fonctionnement du rideau.
La société Nergeco est également titulaire du brevet européen EP 0 476 788 (ci-après « EP ‘788 ») issu d’une division de EP ‘791.
La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Porte de manutention à rideau relevable (4) comportant deux montants latéraux verticaux (1,2) comportant chacun une glissière (21), chaque glissière ayant une paroi de guidage de part et d’autre du plan du rideau, celui-ci pouvant s’amasser à la partie supérieure par enroulement ou repliage, le rideau ayant des bords verticaux (6a) qui coulissent dans lesdites glissières, lesdits bords étant adaptés à sortir des glissières en cas d’effort transversal anormal, la paroi de chaque glissière comportant une ouverture permettant à un bord du rideau de passer de l’extérieur vers l’intérieur de la glissière, caractérisée en ce qu’au moins une des parois extérieures des montants est munie d’un guide (33) faisant saillie sur ladite paroi au dessus de ladite ouverture, et orienté généralement vers le haut et vers l’ouverture de la glissière, ce guide s’étendant sur au moins une partie de la largeur de ladite paroi jusqu’au bord de l’ouverture de la glissière, de façon à ramener par ladite ouverture jusque dans la glissière un bord (6a) du rideau tiré vers le haut qui en serait sorti.
La société Nergeco a concédé à la société Nergeco France une licence de la partie française de ces brevets. Le contrat de licence n’a été inscrit au RNB que le 3 juin 1998.
Les sociétés Nergeco et Nergeco France (ci-après « les sociétés Nergeco ») ont assigné les sociétés Mavil et Maviflex (ci-après « les sociétés Mavil ») en contrefaçon de ces brevets.
La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt rendu le 2 octobre 2003, a conclu à la validité du brevet EP ‘791 et condamné les sociétés Mavil pour des actes de contrefaçon. La Cour a également annulé le brevet EP ‘788.
Les deux parties se sont pourvues en cassation. Dans son arrêt du 12 juillet 2005, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des sociétés Mavil, mais elle a cassé l’arrêt de la Cour de Lyon pour avoir conclu à la nullité des revendications dépendantes du brevet EP ‘788 sur la seule base de la nullité de la revendication principale.
La Cour de renvoi (Paris), dans un arrêt du 31 juillet 2007, a confirmé l’annulation des revendications dépendantes du brevet EP ’788 pour extension indue par suppression d’une caractéristique essentielle.
La Cour de Lyon, dans un arrêt du 15 décembre 2005, a condamné les sociétés Mavil à payer environ 1.5 M€ en réparation du préjudice causé par la fabrication et commercialisation des portes contrefaisantes « Fil’up Trafic ». Cet arrêt a été cassé dans un arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 2007, en ce qu'il a prononcé une condamnation au bénéfice de la société Nergeco France sans prendre en considération la date de publication du contrat de licence. Renvoi devant la Cour de Paris.
La société Gewiss France, ayant cause universelle, par suite de fusions-absorption, de la société Mavil, a formé une tierce opposition, accueillie par un arrêt de la Cour de Lyon du 29 novembre 2007. La Cour a déclare inopposable à la société Gewiss les arrêts du 2 octobre 2003 et du 15 décembre 2005 rendus à l'égard de la société Mavil. Dans un arrêt du 5 mars 2009, la Cour de cassation a constaté que la société Gewiss n’était pas un tiers et a donc cassé l’arrêt en ses chefs concernant la société Gewiss et renvoyé les parties devant la Cour de Paris.
Dans son arrêt du 2 juin 2010, la Cour de Paris a rejeté la demande, formée par la société Maviflex, d’un sursis à statuer, dans l’attente d’une procédure introduite devant le TGI de Lyon dans laquelle la validité du brevet EP ‘791 était de nouveau en question, et dans l’attente de l’instruction d’une plainte pour escroquerie, visant des agissements imputées à la société Nergeco. Il a retenu que le principe de la contrefaçon du brevet était définitivement jugé et que seul le montant du préjudice restait en cause.
L’arrêt a également retenu que les prétentions de Nergeco contre la société Gewiss France étaient irrecevables et que les moyens relatifs à la nullité du contrat de licence ou son opposabilité faute d’inscription régulière sont irrecevables dès lors qu’ils tendent à remettre en question ce qui est définitivement jugé.
Comme on pouvait s’y attendre, la société Maviflex a formé un pourvoi en cassation. La société Nergeco a formé un pourvoi provoqué (NB : C’est un pourvoi qui a pour but de contester une ou plusieurs dispositions de l’arrêt attaqué, mais uniquement dans l’hypothèse où une cassation de celui-ci interviendrait en réponse au pourvoi principal).
Et une fois de plus, la Cour de cassation se montre d’humeur cassante.
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Sur le premier moyen du pourvoi principal
Attendu que la société Maviflex fait grief à l’arrêt de refuser de surseoir à statuer sur l’action exercée par la société Nergeco France à son encontre en réparation du préjudice causé par la contrefaçon de son brevet n° 0 398 791, alors, selon le moyen, que l’article 4, alinéa 3, du code de procédure pénale confère au juge civil le pouvoir de surseoir à statuer sur l’action civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer une influence sur la solution du procès civil; que la cour d’appel, qui a d’ailleurs considéré que l’exploitation effective du brevet n° 0 398 791 opposé, contestée par la société Maviflex, était établie notamment par les publicités et « autres documents versés aux débats par les sociétés Nergeco et Nergeco France », ce qui incluait le constat d’huissier de justice du 2 septembre 2005 où ces sociétés entendaient trouver la preuve de cette exploitation, ne pouvait, pour refuser de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des poursuites exercées, au pénal, pour escroquerie et tentative d’escroquerie au jugement contre la société Nergeco France pour avoir voulu rapporter faussement la preuve de l’exploitation du brevet par la production de ce constat, énoncer que la preuve n’était pas rapportée que l’éventuel défaut de force probante de cet acte serait de nature à exercer une influence directe sur la solution du litige sans méconnaître la portée de ses propres constatations, violant ainsi l’article 4, alinéa 3, du code de procédure pénale ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a constaté que la demande dont elle était saisie, se fondait sur une décision de justice devenue irrévocable, n’a pas violé le texte visé au moyen en refusant de surseoir à statuer, la procédure pénale en cours du chef d’escroquerie et tentative d’escroquerie au jugement n’étant pas de nature à remettre en cause l’autorité de la chose précédemment jugée par cette décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen du même pourvoi, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 1351 du code civil ;
Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir que la société Maviflex avait tirée du défaut de qualité à agir de la société Nergeco France, l’arrêt retient que les moyens relatifs à la nullité du contrat de licence et à son inopposabilité faute d’inscription régulière sont irrecevables comme tendant à remettre en cause ce qui avait été définitivement jugé ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que les précédents arrêts des 2 octobre 2003 et 15 décembre 2005 ne s’étaient pas prononcés sur la nullité du contrat de licence, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué, pris en sa troisième branche :
Vu le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui :
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes que les sociétés Nergeco ont présentées contre la société Gewiss France, l’arrêt retient que la fraude de cette société n’est pas caractérisée et qu’il est établi que l’irrégularité consistant à agir en justice contre une entité dépourvue de la personnalité juridique trouve sa source dans un défaut de vigilance des sociétés Nergeco ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la société Gewiss France qui avait elle-même formé et instruit le pourvoi contre l’arrêt du 15 décembre 2005 ayant abouti à la cassation partielle de cet arrêt, ne pouvait, sans se contredire au détriment des sociétés Nergeco, se prévaloir devant la cour de renvoi de la circonstance qu’elle aurait été dépourvue de personnalité juridique lors des instances ayant conduit à ces décisions, la cour d’appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et provoqué :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 juin 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ; …
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Maviflex c. Nergeco
Les deux arrêts de la Cour de Paris du 2 juin 2010 et du 31 juillet 2007 ainsi que les trois arrêts de cassation précédents sont disponibles sur la Base Jurisprudence de l’INPI.


Vous trouverez un article intéressant consacré à cet arrêt, en langue anglaise, sur le Kluwer Patent Blog (ici).
RépondreSupprimerL’arrêt vient d’être publié au PIBD 953 III-5.
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