mardi 10 janvier 2012

Malheurs d’un fabricant sous-traitant

Comme nous l’avons vu dans le billet précédent, la société Hutchinson est titulaire du brevet européen EP 0 691 481 désignant la France. Ce brevet concerne des « perfectionnements aux bielles qui relient certains organes vibrants des véhicules aux caisses de ces véhicules ».

Sa revendication principale est rédigée comme suit :
1. Bielle pour relier à la caisse (1) d’un véhicule un organe vibrant (2) qui est monté sur ce véhicule par l’intermédiaire de supports élastiques (3), bielle comprenant un bras allongé rigide (5) qui relie entre eux deux manchons (6,7) entourant respectivement, avec interposition de deux bagues en caoutchouc ou analogue (10,11) deux tourillons (8,9) solidarisables respectivement avec la caisse et avec l’organe vibrant, le bras et les bagues étant dépourvus de toutes poches et conduites à liquide, caractérisée en ce que son centre instantané de rotation (C) est placé au niveau de son axe (A) destiné à être lié à la caisse, et ce grâce à la présence d’un contrepoids (12) porté en porte-à-faux par la bielle, au-delà dudit axe (A) selon la direction longitudinale de la bielle.

Les sociétés Hutchinson et Paulstra ont fait procéder à des saisies-contrefaçon le 23 et 24 mai 2005, puis ont fait assigner les sociétés CF Gomma Barre Thomas (« CF »), Polymères Barre Thomas (« PBT ») et Paul Robert Industrie (« PRI ») devant le TGI de Paris, en contrefaçon de son brevet.

Par jugement en date du 10 mars 2009, le tribunal a rejeté les demandes des sociétés Hutchinson et Paulstra.

Celles-ci ont interjeté appel.

L’arrêt de la Cour de Paris du 21 octobre 2011 est intéressant, aussi en ce qui concerne les actes de contrefaçon invoqués par les titulaires.

***

Sur les actes de contrefaçon

Le procès-verbal de constat d’huissier daté du 11 juillet 2005 démontre sans être contredit que les quatre biellettes 96.449.646.80, 96.456.919.80, 96.481.734.80 et 96.527.413.80 et les trois articulations 93.133.053.80, 96.193.563.80 et 96.391.768.80 étaient proposées à la vente par un concessionnaire Peugeot pour être montées suivant les indications contenues dans le tableau de montage intitulé « Fixation Motopropulseur Injection EW7J4 et BVM » (biellette 4 et articulation 18) ;

Rien ne permet donc d’affirmer comme le font les sociétés intimées que ces pièces mécaniques ne seraient pas des pièces authentiques ;

A) Imputés à la société CF

La saisie-contrefaçon diligentée par les sociétés Hutchinson et Paulstra les 23 et 24 mai 2005 dans les locaux de la société CF porte sur quatre biellettes référencées :
  • 96.449.646.80 pastille verte susceptible d’être montée sur un véhicule 407,
  • 96.456.919.80 pastille bleue susceptible d’être montée sur des véhicules 307 et C4,
  • 96.481.734.80 sans pastille susceptible d’être montée sur un véhicule 407,
  • 96.527.413.80 pastille violette susceptible d’être montée sur des véhicules C4 et 407,
ainsi que sur les articulations 93.133.053.80 ou encore 96.193.563.80 pastille blanche et 96.391.768.80 pastille jaune ;

Au cours de cette saisie ont été réalisées dans la salle CAO des copies d’écran qui ont permis de vérifier la formule mécanique de l’équilibrage Inertie = masse x L1 x L2 ;

L’un des représentants de la société CF a par ailleurs déclaré que les articulations étaient de type standard et pouvaient être montées sur chacune des biellettes saisies ;

Le plan saisi porte sur la biellette 96.456.919.80 qui doit être équilibrée avec l’articulation 93.133.053.80 et être montée avec l’articulation 96.391.768.80 ; il y est mentionné qu’il n’est modifiable qu’avec l’aide de la CAO ;

B ) Imputés à la société PRI

La saisie-contrefaçon diligentée le 23 mai 2005 a permis l’appréhension de quatre bielles brutes et de quatre bielles finies destinées au fournisseur la société CF ;

Le plan de la bielle 96.404.149.80 a également été saisi à cette occasion ;

C) Imputés à la société PBT

La saisie-contrefaçon diligentée les 1er et 2 février 2007 dans les locaux de cette société a permis d’appréhender les biellettes référencées :
  • 96.456.919.80 (bleu),
  • 96.49.646.80 et en fait 96.449.646.80 (vert),
  • 96.481.734.80 (sans pastille),
ainsi que les articulations référencées 96.391.768 et 96.133.053 ou 96.193.563 ;

Ont également été saisis deux plans intitulés « Gamme de Fabrication AGF 0577 00 et AGF 0578 00 » et désignant un « support élastique moteur » correspondent à l’articulation 96.133.053 ;

Il a au surplus été annoncé que la biellette 96.527.413.80 (violet) n’était plus fabriquée depuis la fin de l’année 2006 et plus précisément que la dernière vente a eu lieu le 12 juillet 2006 ;

Ceci exposé, les sociétés intimées soutiennent que les pièces et documents saisis ne prouvent pas que les caractéristiques de la revendication 1 du brevet EP ont été contrefaites ;

Elles indiquent que les caractéristiques a) à c) de la revendication 1 ne sont pas reproduites puisqu’il n’est pas démontré que les bielles incriminées :
  • doivent relier un organe vibrant monté sur le véhicule par l’intermédiaire de supports élastiques à la caisse,
  • sont constituées d’un bras allongé rigide qui relie un premier manchon à la caisse et un deuxième manchon relié à l’organe vibrant alors que les pièces saisies se présentent sous la forme d’une fourche,
  • sont solidarisables avec la caisse et l’organe vibrant alors que du côté moteur, le tourillon est solidarisé aux branches de la fourche et non au moteur ;
Mais il convient ici de faire remarquer que si pour l’examen de l’activité inventive, il y a lieu de tenir compte des caractéristiques contenues dans le préambule, en revanche lors de l’examen de la contrefaçon, seule la partie caractérisante de la revendication délimite la protection recherchée en liaison avec les éléments du préambule (règle 43 (1) a) et b) du règlement d’exécution de la CBE et article R 612-17 CPI) ;
A notre avis, c’est le premier faux pas notable de la Cour dans cet arrêt. Bien entendu, un contrefacteur doit reproduire l’ensemble des caractéristiques de la revendication (préambule plus partie caractérisante). Sur ce plan il ne convient pas de faire une distinction entre l’examen de l’activité inventive et celui de la contrefaçon : dans les deux cas, il faut tenir compte de toutes les caractéristiques. La jurisprudence française admet (à tort, à notre avis) la « contrefaçon malgré les différences secondaires », mais même en suivant cette approche généreuse (pour le titulaire) il ne saurait être question de faire abstraction de tout le préambule quand il s’agit d’apprécier la contrefaçon. D’ailleurs, la clause « en liaison avec les éléments du préambule » de la règle 43 et de son équivalent français exprime précisément cela.
Les sociétés intimées soutiennent que la copie d’écran portant sur la biellette référencée CFA 0006000 qui correspond à la biellette 96.481.734.80 (sans pastille) saisie en 2005 et en 2007 ne permet pas de démontrer l’égalité des termes de la formule Jyy = M..L1xL2, soit inertie = masse x L1 x L2 laquelle formule est la condition de la localisation du centre instantané de rotation au niveau de l’axe du manchon relié à la caisse ;

Selon leur calcul, la valeur Jyy = 1 827 100 g.mm2 est différente de celle de M x L1 x L2 = 1 628 411.998 g.mm2 ;

Cette affirmation est contredite par les sociétés appelantes qui invoquent les rapports suivants :

A ) Sur le rapport daté du 15 septembre 2006

Les sociétés appelantes estiment au contraire à partir du rapport de calcul émanant de la société Paulstra daté du 15 septembre 2006 lequel en appliquant la formule Jyy - M.L1.L2 = 0 conclut que le contrepoids rajouté permet de placer le centre instantané de rotation de la bielle sur l’axe du manchon (bielle sans contrepoids = 374,6 kg.mm2 contre bielle avec contrepoids - 3,4 kg.mm2 ) ;

Les sociétés intimées ne sauraient en premier lieu prendre pour prétexte l’erreur dactylographique mineure visant la bielle 96.456.919.80 décrite 96.4456.919.80 pour réfuter l’ensemble du contenu du rapport daté du 15 septembre 2005 ;

Elles ne sauraient en second lieu reprocher à ce rapport d’avoir reconstitué une bielle fictive et d’avoir effectué des calculs aux résultats approximatifs à partir d’une modélisation simplifiée et de plans contestables, alors que les plans saisis dans les locaux de la société CF et de la société des PBT portent sur la même bielle 96.456.919.80, que le système de modélisation utilisé dans ce rapport est le même que celui qu’elles-mêmes mettaient en œuvre (confère le contenu de l’enveloppe scellée saisie et déposée le 26 mai 2005 au TGI de Rennes), et alors surtout que selon les termes du procès-verbal d’huissier des 23 et 24 mai 2005, les articulations étaient de type standard et pouvaient être montées sur chacune des biellettes saisies ;

B ) Sur les rapports datés 7, 8, 9 juillet 2010 et 27 août 2010

Les sociétés Hutchinson et Paulstra produisent également un rapport daté des 7, 8 et 9 juillet 2010 complété par celui daté du 27 août 2010 émanant de la société Paulstra intitulés respectivement « Mesures des biellettes équilibrées » et « Mesures complémentaires sur la masse des biellettes équilibrées de CF Gomma et SPBT » desquels il résulte que les mesures effectuées sur les pièces saisies 96.133.053.80, 96.456.919.80 et 96.481.734.80 le 23 mai 2005 et le 1er juillet 2007 montrent que le contrepoids a permis de placer le centre instantané de rotation au niveau de l’axe du manchon de la première articulation ;

Les sociétés intimées reprochent aux sociétés appelantes de se constituer à elles-mêmes des preuves et contestent les termes de ces rapports qui auraient mis en œuvre des mesures qui n’auraient pas été réalisées dans les conditions de la revendication ;

Elles font état de ce que la revendication 1 porte également sur une structure dans laquelle l’organe vibrant qu’est le moteur est relié à la caisse par l’intermédiaire de supports élastiques (3) ;

Mais il est connu de l’homme du métier que les bielles litigieuses sont destinées à relier la caisse au moteur suspendu par tous moyens élastiques adéquats, silent blocks, cales ou tasseaux ;

Il y a surtout lieu de constater que les sociétés intimées se contentent principalement de contester les éléments de preuve qui leur sont opposées sans rapporter de contre-preuves susceptibles d’inverser les charges adverses ;

C) Sur le rapport de ESTACA daté du 29 octobre 2009

Les sociétés Hutchinson et Paulstra produisent enfin un rapport d’expertise de l’Ecole Supérieure des Techniques Aéronautiques et de Construction Automobile ESTACA daté du 29 octobre 2010 portant mesures sur les biellettes 96.456.919.80, 96.481.734.80 et 96.449.646.80 et les articulations 96.391.768.80 et 93.133.053.80 ;

Le rapport conclut que pour toutes les bielles présentées, le centre instantané de rotation avec contrepoids est placé au voisinage de l’axe du manchon destiné à être relié à la caisse, alors que ce n’est pas le cas pour la bielle identique sans contrepoids ;

Les sociétés intimées invoquent le caractère non contradictoire des mesures rapportées dans ce rapport rédigé par des membres de la société Paulstra et font reproche aux sociétés appelantes d’être impliquées dans le fonctionnement de cet établissement d’enseignement universitaire, ce qui ôte toute crédibilité au rapport présenté au soutien de leur demande en contrefaçon ;

Mais il ne saurait être reproché aux sociétés appelantes sur qui pèse la charge de la preuve de la contrefaçon d’avoir commandé une expertise amiable ; il appartenait en revanche aux sociétés intimées de proposer des contre-mesures destinées à réfuter celles fournies dans le rapport qu’elles contestent ;

Il convient au surplus de faire observer que l’opinion de la cour ne s’établira pas à partir de ce seul rapport d’expertise amiable mais sur l’ensemble des éléments factuels exposés et discutés contradictoirement par les sociétés opposées ;

Ces rapports, même établis de manière non contradictoire constituent cependant des avis destinés à démontrer l’existence d’une contrefaçon ;

Et il ne saurait donc être soutenu sans preuve par les sociétés intimées que les mesures effectuées et mentionnées dans les trois rapports ne l’ont pas été sur les bielles et articulations saisies en 2005 dans les locaux de la société CF et de la société PRI et en 2007 dans ceux de la société des PBT ;

Les mesures et les conclusions contenues dans les trois rapports versés aux débats auraient dû être combattues par les sociétés intimées à l’aide d’arguments techniques pertinents destinés à emporter la conviction de la cour que les caractéristiques de la revendication 1 du brevet contestée n’ont pas été contrefaites ;

La modélisation fléchée en rouge MDLO12 et la note explicative anonyme et non datée versée aux débats par les sociétés intimées mentionnant
« Sur la copie d’écran, Jyy est différent de M x L1 x L2. Par conséquent, la copie d’écran ne vérifie pas la formule Jyy = M x L1 x L2 »
sont en soi insuffisantes pour entraîner la conviction que le centre instantané de rotation de ses bielles serait placé ailleurs qu’au niveau de l’axe A du premier manchon, alors que le procès-verbal de constat d’huissier daté des 23 et 24 mai 2005 mentionne expressément qu’un salarié de la société CF a « vérifié » en fait confirmé sur CAO le calcul consistant à vérifier que la formule mécanique de l’équilibrage selon la formule Inertie = Masse x L.1 x L.2 est respectée ;

Les assertions contenues dans ce document anonyme sont par ailleurs contestées par le document daté du 9 mai 2011 émanant du cabinet Plasseraud qui retient que le repère XYZ de la modélisation, la masse, le centre de gravité, les moments d’inertie, les positions des points utilisés pour le calcul de la valeur M x L.1 x L.2 sont insuffisamment précis et déterminés pour valider la thèse avancée par les sociétés intimées ;

En conséquence, en l’absence de contre-preuves fondées sur une analyse technique reposant sur des bases objectives et non uniquement à partir de calculs théoriques, et en présence des observations, des vérifications et des calculs pertinents et concordants auxquels les trois rapports sont parvenus dans leurs conclusions, il y a lieu de considérer qu’il existe un fort faisceau de présomptions graves, précises et concordantes qui emporte la conviction de la cour que les caractéristiques de la revendication 1 ont été reproduites par les pièces saisies dans les locaux des sociétés CF, PBT et PRI et que l’atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet et de son licencié constitue des actes de contrefaçon ;

Sur les responsabilités

de la société CF

La saisie-contrefaçon diligentée par les sociétés Hutchinson et Paulstra les 23 et 24 mai 2005 dans les locaux de la société CF qui porte sur quatre biellettes référencées :
  • 96.449.646.80 pastille verte
  • 96.456.919.80 pastille bleue
  • 96.481.734.80 sans pastille
  • 96.527.413.80 pastille violette
ainsi que sur les articulations 93.133.053.80 ou encore 96.193.563.80 pastille blanche et 96.391.768.80 pastille jaune démontrent l’existence d’actes de contrefaçon portant sur l’objet de la revendication 1 du brevet EP 0 6 910 481 ;

de la société PBT :

La saisie-contrefaçon diligentée les 1er et 2 février 2007 dans les locaux de cette société qui a permis d’appréhender les biellettes référencées :
  • 96.456.919.80 (bleue)
  • 96.49.646.80 et en fait 96.449.646.80 (verte)
  • 96.481.734.80 (sans pastille)
ainsi que les articulations référencées 96.391.768 et 96.133.053 ou 96.193.563 démontrent également l’existence d’actes de contrefaçon portant sur l’objet de la même revendication ;

de la société PRI

La saisie-contrefaçon diligentée le 23 mai 2005 dans les locaux de la société PRI a permis l’appréhension de quatre bielles brutes provenant de la société CF et de quatre bielles finies destinées à son fournisseur ;

Se fondant sur les dispositions de l’article L 615-1 alinéa 3 CPI qui prévoient que les faits commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefait n’engagent la responsabilité de leur auteur que si ces faits ont été commis en connaissance de cause, la société PRI conteste toute responsabilité dans les actes de contrefaçon qui lui sont imputés ;

Elle soutient que son intervention sur les biellettes ne constitue pas des actes de contrefaçon dans la mesure où elle ne correspond pas aux descriptions techniques du brevet, notamment lorsqu’il y est dit que pour une bielle pesant entre 200 et 300 g, la masse du contrepoids peut facilement atteindre ou dépasser 100g alors que la masse secondaire qu’elle oppose ne pèse que 62 g pour une biellette d’un poids total de 540 g, soit 11,5% du poids total, chiffre éloigné de 20% énoncé dans le brevet ;

Elle explique n’être que le sous-traitant de la société CF et n’avoir effectué que des opérations de soudage, d’ajout de masse secondaire et d’adjonction de deux renforts sur la partie centrale des biellettes brutes fournies par la société PSA à partir de plans de fabrication élaborés au mois de février 2003 par la société CF pour le compte de PSA ;

Elle indique également que l’ajout d’une masse secondaire et de renforts n’aboutit pas aux mêmes effets que ceux du brevet où le centre d’inertie est volontairement décalé du côté de la masse secondaire, en revanche l’ajout de renfort selon les plans de la société CF revient à neutraliser le déplacement du centre d’inertie vers cette masse secondaire ;

Elle conclut ne pas être l’initiatrice de ce procédé d’ajout de la masse secondaire sur les biellettes, ne pas avoir participé à leur fabrication dans la mesure où son intervention s’est limitée à des soudures et assemblages réalisés à partir des plans et de l’outillage fournis par la société CF ;

Elle reproche enfin aux sociétés Hutchinson et Paulstra de ne pas avoir été mise en demeure et soutient avoir agi de bonne foi et n’avoir jamais eu conscience qu’elle commettait des actes de contrefaçon au préjudice du titulaire du brevet et de son licencié ;

Mais dans la mesure où la société PRI a mis en œuvre des moyens techniques sur des pièces fournies par la société PSA selon les plans de la société CF avec pour conséquence pour le produit fini de reproduire les caractéristiques de la revendication 1 du brevet, elle doit être considérée comme un fabricant d’un produit contrefaisant lequel porte atteinte aux droits du propriétaire du brevet ;

Elle ne peut donc prétendre bénéficier des dispositions de l’article L 615-1, alinéa 3, CPI ;

Le jugement déféré qui a considéré que la société PRI ne réalisait sur les biellettes que des interventions ponctuelles selon les instructions de la société Paulstra – en fait la société CF – et qui n’avait pas la maîtrise du processus de fabrication et ne le connaissait que partiellement devra donc être infirmé sur ce point ;

En effet, elle a en qualité de professionnelle spécialisée dans le découpage, l’emboutissage et la mécanique générale activement participé au processus de fabrication des pièces mécaniques litigieuses destinées à l’industrie automobile et a donc par son action contribué à la réalisation des actes de contrefaçon qui lui sont reprochés ;

Celle-ci demande en sa qualité de sous-traitant ayant accompli sa prestation sur la base d’informations fournies par la société CF à être relevée et garantie de toute condamnation et de fixer sa créance au passif de ladite société ;

Mais sa qualité de fabricant et l’absence de preuve d’une clause de garantie accordé à son profit par le donneur d’ordre ne permettent pas à la société Paul Thomas Industrie d’échapper à sa responsabilité civile et de prétendre pouvoir bénéficier de la garantie de la société CF ;

La demande formée à ce titre par la société PRI sera rejetée ;

Sur le préjudice subi par les sociétés Hutchinson et Paulstra

Les sociétés Hutchinson et Paulstra demandent réparation du préjudice qu’elles ont subi du fait des actes de contrefaçon imputables à chacun des sociétés intimées ;

Il résulte des factures, des listings et des documents commerciaux respectivement saisis dans les locaux des sociétés CF, PBT et PRI qu’une grande quantité de pièces contrefaisantes y a été fabriquée ;

Cette fabrication en masse justifie qu’une indemnité provisionnelle de 100.000 € soit accordée à chacune des sociétés appelantes dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt ;

Une expertise aux frais avancés par les sociétés appelantes devra être ordonnée afin que soit déterminée la masse contrefaisante, le manque à gagner et les bénéfices réalisés par les contrefacteurs ; …

***

Cour d’appel de Paris, 21 octobre 2011
Hutchinson et al c. PRI et al

lundi 9 janvier 2012

Réserves et préjugés

La société Hutchinson est titulaire du brevet européen EP 0 691 481 désignant la France. Ce brevet concerne des « perfectionnements aux bielles qui relient certains organes vibrants des véhicules aux caisses de ces véhicules ».

Sa revendication principale est rédigée comme suit :
1. Bielle pour relier à la caisse (1) d’un véhicule un organe vibrant (2) qui est monté sur ce véhicule par l’intermédiaire de supports élastiques (3), bielle comprenant un bras allongé rigide (5) qui relie entre eux deux manchons (6,7) entourant respectivement, avec interposition de deux bagues en caoutchouc ou analogue (10,11) deux tourillons (8,9) solidarisables respectivement avec la caisse et avec l’organe vibrant, le bras et les bagues étant dépourvus de toutes poches et conduites à liquide, caractérisée en ce que son centre instantané de rotation (C) est placé au niveau de son axe (A) destiné à être lié à la caisse, et ce grâce à la présence d’un contrepoids (12) porté en porte-à-faux par la bielle, au-delà dudit axe (A) selon la direction longitudinale de la bielle.

Ce brevet n’a pas fait l’objet d’une opposition.

Les sociétés Hutchinson et Paulstra ont fait procéder à des saisies-contrefaçon le 23 et 24 mai 2005, puis ont fait assigner les sociétés CF Gomma Barre Thomas, Polymères Barre Thomas et Paul Robert Industrie devant le TGI de Paris, en contrefaçon de son brevet.

Par jugement en date du 10 mars 2009, le tribunal a rejeté les demandes des sociétés Hutchinson et Paulstra.

Celles-ci ont interjeté appel.

L’arrêt de la Cour de Paris du 21 octobre 2011 est très riche. Pour éviter l’indigestion, nous avons décidé de le traiter en plusieurs billets. Le premier sera consacré à la validité du brevet.

***

Sur l’insuffisance de description alléguée

Il convient en premier lieu de constater que ce moyen est soulevé pour la première fois devant la cour ;

Si ce moyen est en soi recevable ne constituant pas une prétention nouvelle au sens de l’article 564 CPC, il convient toutefois de s’interroger sur sa pertinence dans la mesure où l’insuffisance de description alléguée devant la cour n’a pas empêché les sociétés intimées de discuter devant les premiers juges de la nouveauté et de l’activité inventive démontrant ainsi que la description leur apparaissait à cette date suffisante pour comprendre la portée du brevet contesté ;
C’est un argument que l’on ne saurait généraliser. On peut imaginer sans difficulté des cas où un brevet n’explique pas comment mettre en œuvre l’invention dans tout le domaine revendiqué, mais où la revendication principale englobe un objet de l’art antérieur. Ayant dit cela, en l’espèce, les attaques en insuffisance de description ne sont pas de ce type, ce qui pourrait justifier la remarque de la Cour.
Les sociétés intimées reprochent à la description … de ne pas fournir de précisions sur la nature du contrepoids par rapport à la bielle si ce n’est que la masse additionnelle peut être relativement faible de l’ordre de 10% du poids total de la bielle classique comparable sans contrepoids … ou qu’une bielle pesant de 200 à 300 grammes, la masse du contrepoids peut facilement atteindre ou dépasser 100 grammes … ;

Elles reprochent également à la description de ne pas avoir mentionné la définition mathématique Jyy = M.L1.L2 qui permettait de parvenir à la condition d’équilibrage d’une bielle pour que son centre instantané de rotation se trouve sur l’axe du premier manchon ;

Selon l’article 83 de la CBE et l’article L 613-25 CPI , l’invention doit être exposée dans la demande de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ;

Celui-ci doit également comprendre l’invention sans exercer d’effort excessif ; enfin la description doit être lue de façon positive avec la volonté de la comprendre ;
NB : On sent l’influence de la jurisprudence européenne.
En l’espèce, outre le fait que les sociétés intimées se contentent d’affirmer qu’un homme du métier ne serait pas en mesure de réaliser l’invention à partir des informations fournies dans la description, il apparaît au contraire que l’homme du métier, comme le font justement remarquer les sociétés appelantes, trouvera dans la description les caractéristiques indispensables à l’exécution de l’invention sans lui-même faire œuvre d’inventeur et parviendra à la réalisation de l’invention qui consistera à déplacer le contrepoids pour parvenir, soit empiriquement par tâtonnement, soit plus certainement par simulation numérique à ce que le centre instantané de rotation se trouve au niveau de l’axe A du manchon ;

Les sociétés intimées ne démontrent également pas que la formulation mathématique révélée postérieurement au dépôt de la demande de brevet soit une condition nécessaire pour permettre à l’homme du métier de comprendre et réaliser l’invention ;

Il convient en dernier lieu de remarquer que la notification adressée par l’examinateur de l’OEB le 18 juin 1997 à la titulaire du brevet ne contient … aucune critique permettant de conclure que la description était insuffisante et qu’elle contrevenait aux dispositions de l’article 83 de la CBE ;
NB : C’est très intéressant de voir que le tribunal a retenu cet argument.
Il s’ensuit que l’invention a été exposée de façon suffisamment claire et complète pour permettre à l’homme du métier de l’exécuter ;

Sur la nouveauté

La validité du brevet a été contestée devant les premiers juges sur la base d’une absence de nouveauté de la revendication 1 du brevet ;

Les sociétés intimées n’ont pas repris ce moyen en cause d’appel de sorte qu’il devra être considéré comme abandonné ;

Sur l’activité inventive

Revendication 1

L ‘amortissement des vibrations à l’aide de bielles comportant des manchons incluant un élément en caoutchouc a été longtemps considéré comme en soi satisfaisant ;

Il a cependant été découvert que les mouvements transversaux de la bielle généraient des transmissions de bruit vers la caisse et occasionnait des phénomènes de résonance du bras rigide de la bielle à certaines fréquences ;

L’invention vise donc à atténuer ou à neutraliser ce phénomène ;

La question qui se posera donc à l’homme du métier, praticien de l’isolation des organes vibrants notamment dans le domaine de l’automobile est celle de savoir s’il serait parvenu à l’invention à l’aide des deux documents cités, l’antériorité Nissan GB A 2 071 266 et la publication Julien ainsi que de ses connaissances générales ;
S’il nous est permis de pinailler un peu, la question (si l’homme du métier serait parvenu à l’invention) ne se pose pas à l’homme du métier mais au juge. Sauf erreur, l’homme du métier est assez peu narcissique ; il ne contemple jamais ses propres démarches.
Nul ne conteste que l’état de la technique le plus proche de l’invention critiquée est le document GB-A 2 071 266 cité dans la partie descriptive du brevet contesté et équivalent au brevet français FR 82-11.525 déposée le 30 juin 1982 par la société Nissan Motor Company Ltd et publié le 26 novembre 1982 ;
Là encore, l’influence de la jurisprudence européenne est palpable.
L’invention Nissan se rapporte à une structure de montage de moteur utilisée pour le montage d’une unité motrice telle qu’un moteur à combustion interne sur la structure d’une carrosserie d’un véhicule automobile ;

Cette antériorité vise à annuler les vibrations d’un organe vibrant formé par le moteur d’un véhicule ; La description contenue à la page 21 ligne 8 à la page 23 ligne 1 et la figure 19 de cette antériorité montrent un dispositif qui comporte une bielle 47 destinée à relier la caisse d’un véhicule 4 à un organe vibrant 1, eux-même reliés par l’intermédiaire de support élastique 32, 39 ;


Cette bielle est composée d’un bras allongé 47 qui relie entre eux le manchon rigide externe 50 incluant un manchon élastique 49 et un manchon rigide interne 43 sur le premier organe de support 41 (moteur) avec le manchon rigide externe 52 incluant un manchon élastique 51 et un manchon rigide interne 44 sur le second organe de support 42 (caisse), lesdits manchons étant fixés chacun par un tourillon (organe de support) 41 et 42 solidarisables avec la caisse et avec l’organe vibrant ;

Un contrepoids 48 est fixé à l’extrémité de la barre allongée 47 dans l’axe du premier manchon 52 dans le sens longitudinal de ladite barre ;

Cette description correspond au préambule de la revendication 1 du brevet, ce que les sociétés intimées ne contestent pas ;

Le document Nissan prévoit que le dispositif qui annule les vibrations comprend deux organes de support, deux manchons rigides circonférentiellement coulissant sur l’un des organes de support, et un organe rigide allongé portant un organe formant masse ;

Les mouvements de l’organe vibrant sont donc amortis par l’unité d’isolement 32 39 d’une part et par l’organe rigide portant la masse par l’effet d’une oscillation autour des deux axes 41 42 des manchons rigides 42 43 d’autre part ;

Dans le mode de réalisation de la figure 19 … lequel apparaît être l’état de la technique le plus proche de la revendication 1 du brevet contesté du fait de la présence de bagues en caoutchouc, il est précisé qu’avec la construction du dispositif annulant les vibrations 40’, la barre 47 peut tourner légèrement autour des axes centraux respectifs des premier et second organes de support 41 et 42 en réponse aux mouvements vibratoires de l’organe formant patte 6 côté moteur mais, également la charge à transmettre de l’organe formant patte 6 à l’organe formant patte 4 carrosserie par le dispositif 40’ annulant les vibrations peut être efficacement atténuée par l’élasticité de chacun des manchons élastiques intermédiaires 49 et 51 ;

Il convient de constater que les vibrations transversales de la bielle ne sont pas ici évoquées et il n’est nulle part fait état de ce que le centre instantané de rotation (C) de la bielle est placé au niveau de l’axe du premier manchon ;

La figure 19 faisant référence au mode de réalisation des figures 3 et 9 …, il apparaît au contraire que le document Nissan suggère que les vibrations résultant de la force Fb sur le manchon 44 de l’organe formant patte 6 côté moteur à l’organe formant patte carrosserie 4 par le dispositif 40 annulant la vibration s’opposent en phase aux vibrations résultant de la force Fk transmise à l’organe formant patte 6 à l’organe formant patte 4 par l’unité d’isolement 32 contre les chocs et les vibrations … ;


L’accent semble ici mis sur le rôle tenu non pas uniquement par le dispositif 40 mais également par l’unité d’isolement 32 qui transmet les vibrations de l’organe formant patte 6 côté moteur à l’organe formant patte 4 côté carrosserie ;

L’objet de l’invention Nissan consiste donc davantage à créer des contre-vibrations (opposition de phase) à l’aide d’un contrepoids afin de contrecarrer les vibrations émanant de l’organe vibrant mais ne suggère pas à l’homme du métier de supprimer les vibrations transversales transmises par la bielle du moteur à la carrosserie ;

Pour dénier toute activité inventive à la revendication 1 du brevet, les sociétés intimées produisent également des extraits … de l’ouvrage intitulé « Dynamique de la voiture automobile - Dynamique des systèmes pendulaires » de M.A Julien publié aux éditions Technip en 1981 ;


Cet ouvrage destiné à « de jeunes ingénieurs de bonne formation » traite entre autres de l’isolation vibratoire direct ou active laquelle s’applique à l’isolation d’un moteur sur un châssis de véhicule ; il fait donc incontestablement partie de l’état de la technique constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen ; il sera donc pris en compte par l’homme du métier pour apprécier l’activité inventive conformément aux dispositions des articles 54 et 56 de la CBE ;

Les sociétés intimées tirent essentiellement de la figure 36 et des explications fournies au paragraphe 6.3.3 à la page 98 de l’ouvrage l’enseignement selon lequel la formule d’équilibrage visée correspond à la formule dont se prévalent les sociétés appelantes ;

Elles soutiennent pour justifier que la revendication 1 est dépourvue d’activité inventive que la formule [???] dans laquelle ? est la valeur du rayon de giration autour de l’axe central Gy et ?? le moment d’inertie par rapport à un axe, un plan ou un point est identique à la formule Jyy = M.L1.L2 lorsque le centre instantané de rotation est confondu avec l’axe de rotation de la bielle reliée à la caisse, Jyy étant l’inertie en rotation de la bielle au centre d’inertie G en rotation autour d’un axe horizontal y, M la masse de la bielle, L1 la position du centre d’inertie G par rapport au premier manchon, et L2 la position du centre d’inertie G par rapport au deuxième manchon ;

Les sociétés appelantes font cependant reproche aux sociétés intimées d’ignorer la remarque figurant en bas de la page 98 de l’ouvrage Julien selon laquelle
« Si l’utilisation des propriétés des axes réciproques de percussion et d’oscillation conduit, comme on le verra par la suite, à des applications intéressantes en matière de suspension de véhicules ou de machines vibrantes, il convient néanmoins de souligner qu’elle n’est valable que dans le cas des percussions ou des sollicitations … »
laquelle remarque semble contenir une réserve portant sur la démonstration réalisée au paragraphe 6.3.3. et dont la teneur n’est pas connue ;

Cette réserve a effectivement pour conséquence d’affaiblir considérablement la démonstration et laisse planer un doute sur la nature exacte des percussions ou des sollicitations soumises au solide ;

Ainsi à supposer même que la formule d’équilibrage aurait été connue de l’homme du métier antérieurement à la date de dépôt du brevet contesté comme l’ont admis les premiers juges, la réserve émise ne permet pas de conclure avec suffisamment de certitude que l’homme du métier aurait nécessairement combiné le document Julien avec le document Nissan pour parvenir aux résultats obtenus par l’invention revendiquée ;
On peut se demander si la Cour ne va pas trop loin en exigeant que l’homme du métier aurait nécessairement combiné les documents. Il nous semble que le fait qu’il aurait envisagé cette combinaison comme une éventualité parmi d’autres aurait suffi pour admettre la combinaison, et que l’activité inventive devrait plutôt être fondée sur la démonstration que l’homme du métier n’aurait même pas envisagé une telle combinaison (ou, s’il l’avait envisagé, que la combinaison n’aurait pas mené à l’objet revendiqué).
Enfin et comme le soulignent les sociétés appelantes, l’inventeur a dû surmonter un préjugé puisque qu’il était largement répandu et admis par les spécialistes, ce que les sociétés intimées ne contestent pas, que pendant de nombreuses années la présence des bagues en caoutchouc sur les manchons a été considérée comme la solution satisfaisante pour empêcher la transmission de vibrations à travers la bielle ;
C’est intéressant, mais on aurait aimé une démonstration plus rigoureuse. La jurisprudence européenne se montre plus exigeante pour admettre l’existence d’un préjugé.
L’homme du métier n’aurait donc pas songé à mettre en œuvre l’enseignement théorique contenu dans l’ouvrage Julien et moins encore à le combiner avec l’antériorité Nissan ;

Les sociétés intimées critiquent également la décision déférée en ce qu’elle a considéré que l’antériorité Nissan ne retient pas que la position du contrepoids a pour effet de placer le centre instantané de rotation de la bielle au niveau de l’axe du manchon destiné à être relié à la caisse et que ce positionnement a pour conséquence de faire disparaître les vibrations sur ladite bielle ;

Conformément aux articles 69 de la CBE et L 613-2 du CPI, les dessins servent à interpréter les revendications ;

Or il résulte de la comparaison des dessins de la bielle revendiquée dans le brevet où le contrepoids est situé sur le premier manchon 6 côté caisse avec la figure 19 de l’antériorité Nissan où le contrepoids 48 fixe ou réglable de cette bielle est situé à l’extérieur de l’axe du premier manchon 52 pour douter que le centre instantané de rotation puisse se trouver sur cet axe ;

Il convient ensuite de ne prendre en considération que des éléments strictement comparables et de n’opposer à l’invention critiquée que la structure de montage comportant des bagues en caoutchouc comme cela figure à la page 21 et à la figure 19 du document Nissan ;

En effet, en l’absence de bagues en caoutchouc, le centre de rotation de la bielle 47 du document Nissan par rapport à la caisse ne peut être que l’axe du manchon 44 relié à la caisse, le contrepoids ayant pour fonction d’amortir les battements transversaux de l’organe vibrant ;

Les sociétés intimées soutiennent encore que nul ne pouvait ignorer qu’en dépit des bagues en caoutchouc présentes sur les manchons, les vibrations transversales du moteur se propageaient à la caisse par l’intermédiaire de la bielle, celle-ci étant nécessairement le chemin « peu inattendu » donc nécessaire de transmission des vibrations ;

Cette déclaration ne constitue cependant qu’une simple affirmation dans la mesure où il n’a jamais été contesté que l’interposition des bagues en caoutchouc a longtemps fait croire à l’homme du métier qu’elle suffisait à combattre les vibrations dans toutes les directions … et que lesdites vibrations étaient suffisamment atténuées ou neutralisées pour ne pas justifier d’autres solutions techniques ;

Ce n’est que lorsqu’a été pris en compte le fait que la bielle reliant le moteur à la caisse constituait également un vecteur gênant de transmission de vibrations transversales qu’a été recherchée une solution pour pallier cet inconvénient ;

Face à un problème connu, la solution a consisté à déplacer le centre instantané de rotation de la bielle au niveau de l’axe (A) du premier manchon (6) dans le but d’éviter le phénomène de balançoire V1 et V2 tel qu’il est décrit à la figure 2 du brevet afin de ne laisser subsister qu’un unique débattement au niveau du deuxième manchon (7), la caisse demeurant insensible aux mouvements transversaux du moteur ;

L’objet de la revendication 1 du brevet implique donc une activité inventive ; …

***

Cour d’appel de Paris, 21 octobre 2011
Hutchinson et al c. Paul Robert Industrie et al

vendredi 6 janvier 2012

La charrue et les bœufs


La société MACC (anciennement Manufacture d’Armes et de Cycles de Châtellerault) est titulaire du brevet européen EP 1 757 551 désignant la France. Ce brevet, qui revendique une priorité française, concerne les dérouleurs de bobines.

Sa revendication 1 est rédigée comme suit :
Dérouleur (1) de bobines ou de couronnes de tubes semi-rigides ou câbles (1) composé d’un châssis (2) et d’un mandrin (3), lequel châssis (2) est composé d’un brancard (5) lui-même composé d’une forme de préhension (6) et de deux pieds (9) (9’) qui se terminent par des extrémités en forme de crosse (33) (33’) et d’une partie arrière (7) articulée qui se replie sur le brancard (5) (4) (47, contenant en ses extrémités deux roues (8) (8’) et lequel mandrin (3) est composé d’un arbre (11) maintenu dans des paliers (10) (10’) solidaires du brancard (5) par des crochets (12) (12’) articulés sur les paliers (10) (10’) ;ce même arbre (11) comporte vers l’extrémité (13), une chape (14) composée d’un bras fixe (15), de deux bras pivotants (16) (16’), maintenus en position dépliée par des tétons à ressort (21) (21’) solidaires des deux bras pivotants (16) (16’) qui viennent s’engager dans des premiers orifices (23) (23’) réalisés dans la chape (14) ; sur ce bras fixe (15) et ces deux bras pivotants (16) (16’) se déplacent des supports de couronnes (17) (17’) (17") réglables au diamètre intérieur des bobines ou couronnes de tubes semi-rigides ou câbles (27) à monter sur le mandrin (3) ; les supports de couronnes (17) (17’) (17") sont maintenus en position sur le bras fixe (15) et les deux bras pivotants (16) (16’) par des tétons à ressort (24) (24’) (24") solidaires des supports de couronnes (17) (17’) (17") qui s’engagent dans des trous (32) pratiqués dans le bras fixe (15) et les deux bras pivotants (16) (16’) ; sur ces supports de couronnes (17) (17’) (17") viennent coulisser des séparateurs (18) (18’) (18") ainsi que des bras d’extrémités de couronnes (19) (19’) (19") maintenus en translation sur les supports de couronnes (17) (17’) (17") par des dispositifs à excentriques (20) (20’) (20’’), caractérisé en ce que les bras pivotants (16) (16’) sont repliables sur le bras fixe (15) en s’articulant sur la chape (14) (34) (34’) et maintenus en position pliée par les tétons à ressort (21) (21’) solidaires des deux bras pivotants (16) (16’) qui viennent s’engager dans des deuxièmes orifices (22) (22’) réalisés dans la chape (14) de façon à diminuer l’encombrement du dérouleur pendant son stockage.

Grâce à un rapport de recherche positif, le brevet a été délivré très rapidement – la mention de la délivrance a été publiée le 13 février 2008, soit un an et demi après son dépôt (14 juillet 2006) et deux ans et demi après sa date de priorité (22 août 2005).

Du coup, l’annuité pour la troisième année (échéance : 31 juilletaoût 2008) devait être payée à l’INPI.

Le délai de grâce a expiré le 2 février 2009.

En l’absence de paiement avant cette date, la déchéance, qui a pris effet le 31 juillet 2008, a été constatée par décision inscrite au RNB le 31 mars 2009 et publiée au BOPI le 2 mai 2009.

Le 2 juin 2010, la société MACC a formé un recours en restauration de ses droits, exposant avoir commis une confusion entre le brevet européen susvisé et son brevet français.

Le 1 mars 2011, le directeur général de l’INPI a déclaré le recours irrecevable pour avoir été formé plus d’un an après l’expiration du délai de grâce.

La société MACC a donc formé un recours.

***

… Considérant que la société MACC expose qu’en l’absence de notification de la décision constatant la déchéance du 31 juillet 2008, le délai de recours tel que prévu par la loi alors en vigueur n’a pas couru, de sorte que son recours est recevable, le directeur général de l’INPI ayant, selon elle, appliqué à tort en l’espèce les dispositions issues de l’ordonnance n°2008-1301 du 11 décembre 2008, entrées en vigueur après la date de la déchéance encourue ;

Mais considérant qu’il résulte des éléments précédemment rappelés que la décision constatant la déchéance est intervenue, non pas, comme le soutient par erreur la société MACC, le 31 juillet 2008, date à laquelle remontent les effets de l’absence de paiement avant la date de son exigibilité, mais le 31 mars 2009 ; que cette décision, comme l’observe exactement le directeur général de l’INPI, ne pouvait de toute façon intervenir tant que la société MACC conservait la possibilité de prévenir la déchéance en payant l’annuité due, soit avant le 2 février 2009, date d’expiration du délai de grâce ; que la société MACC n’est donc pas fondée à soutenir que demeurent applicables à l’espèce la loi applicable avant le 13 décembre 2008 ;

Considérant que c’est donc par une exacte appréciation des circonstances de la cause et des règles de droit applicables, en l’espèce l’article L 612-16 CPI dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 11 décembre 2008, que le directeur général de l’INPI a déclaré irrecevable, comme tardif, le recours de la société MACC, régularisé le 5 juillet 2010, soit plus d’un an après l’expiration du délai de grâce ; que le recours n’est donc pas fondé et sera rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours …

***
Cour d’appel de Paris, 9 novembre 2011
MACC c. INPI

jeudi 5 janvier 2012

Sursis, secrets, saisies

Dans un billet récent, nous avons évoqué un litige dans le monde des fabricants d’armes à feu. On n’en est pas encore à la reddition des armes, comme le montre le présent arrêt.

Pour rappel, Christian R. et Jean-Claude L. sont titulaires du brevet français FR 2 730 803 concernant un dispositif d’identification d’une arme, notamment d’une arme à feu. Ce brevet n’a pas été étendu hors de France.

La revendication 1 du brevet est rédigée comme suit :
Dispositif d’identification d’une arme, notamment d’une arme à feu, caractérisé en ce qu’il comprend :
  • d’une part, au moins une puce électronique à mémoire sans contact, apte à être noyée dans une enveloppe étanche ;
  • la puce reçoit des informations relatives à l’arme ;
  • la puce est intégrée dans un logement de forme complémentaire établi dans une partie de l’arme non conductrice d’électricité ;
  • d’autre part, un organe portable intégrant un micro-ordinateur, une batterie et une sortie RS232 ou TTL pour être connecté à un système informatique, tout en étant apte à alimenter la puce par induction.

Par lettre de mise en demeure datée du 5 mars 2007, le CPI de Messieurs R. et L. a mis en demeure la société allemande Sig Sauer GmbH (ci-après « Sig Sauer »), spécialisée dans le développement d’armes à feu, de prendre position par rapport à une éventuelle contrefaçon du brevet par sa vente d’armes à la police nationale française.

Par acte d’huissier du 2 février 2010, Monsieur L. a fait assigner en référé la société Manufacture spéciale d’armes fines et cycles Rivolier père et fils (ci-après « Rivolier »), qui est le distributeur exclusif en France des armes à feu développées par la société Sig Sauer, devant le Président du TGI de Montbrison aux fins de voir ordonner une expertise concernant les pistolets Sig Sauer.

Par actes d’huissier des 18 et 19 mars 2010, la société Sig Sauer quant à elle a fait assigner Messieurs L. et R. devant le TGI de Paris, en annulation du brevet pour défaut d’activité inventive et à titre subsidiaire pour insuffisance de description. Nous avons vu, dans le billet mentionné plus haut, que le tribunal a fait droit à la société Sig Sauer par jugement rendu le 10 mai 2011. Un appel a été interjeté.

Par ordonnance du 2 juin 2010, le Président du TGI de Montbrison s’est déclaré incompétent au profit du Président du TGI de Paris lequel a, par ordonnance du 7 septembre 2010, rejeté la demande d’expertise sollicitée et condamné le demandeur à verser la somme de 1000 € en application de l’article 700 CPC à la société Rivolier.

Monsieur L. a interjeté appel contre cette ordonnance.

Il a prié la Cour,
in limine litis, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de Paris qui sera rendu sur l’appel interjeté par lui contre le jugement rendu le 10 mai 2011, à défaut, d’ordonner une expertise confiée à tel expert qu’il plaira et qui aura pour mission de se faire remettre un pistolet Sig Sauer par le ministère de l’intérieur et par le ministère de la défense, de vérifier si le transpondeur correspond aux caractéristiques revendiquées dans son brevet, notamment s’il dispose d’une mémoire supérieure à 1 Mo,dans la mesure où à la date du dépôt du brevet allemand (1990), la capacité mémoire des transpondeurs était inférieure à 1 Mo, si les pistolets démontés comportent une puce et le système IC et de donner son avis sur le caractère originel ou contrefait du transpondeur.

La société Rivolier a notamment fait valoir que la mesure d’expertise sollicitée serait de nature à porter atteinte au secret de fabrication du pistolet litigieux.

***

Sur la demande de sursis à statuer

Considérant que si le brevet, objet du présent litige, fait par ailleurs, l’objet d’une procédure en annulation, il n’en demeure pas moins que ces procédures ne concernent pas les mêmes parties puisque la procédure en cours tendant à l’annulation du brevet a été engagée par société Sig Sauer Gmbh à l’encontre de Messieurs L. et R., qui sont cotitulaires du brevet, alors que la présente procédure, dont il convient d’observer qu’elle a été engagée, le 2 février 2010 avant celle de la société Sig Sauer Gmbh elle-même initiée les 18 et 19 mars 2011, oppose Monsieur L. seul à la société Rivolier ;

Que la nature de la demande formée par Monsieur L. qui tend à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise par laquelle ni la société Sig Sauer Gmbh ni Monsieur R. ne sont concernés, ne rend pas opportune, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure en nullité de brevet ;

Que la demande de sursis à statuer sera, en conséquence, rejetée ;

Sur le fond du référé

Considérant qu’en application de l’article 145 CPC, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, par requête ou en référé ;

Considérant que Monsieur L. estime être victime d’une contrefaçon de la part de la société Rivolier qui commercialise les pistolets fournis par la société allemande, Sauer & Soth et dont sont dotés les services de l’État ;

Qu’il entend faire vérifier par l’expert la composition exacte de ces pistolets Sig Sauer qui lui seraient remis par le ministère de l’intérieur et de celui de la défense dont la société intimée observe, à juste titre, qu’ils ne sont pas appelés dans la cause ;

Considérant que la mesure d’instruction s’apparente ainsi à une saisie-contrefaçon qui est une mesure exceptionnelle, de surcroît, encadrée par des dispositions strictes dans le souci du respect des droits de la défense ;

Que la protection du secret de fabrication, voire du secret-défense opposée par la société intimée, exige que le requérant ne se dispense pas d’avoir recours à la procédure spéciale de constatation prévue en matière de brevet, par l’article L 615-5 CPI qui précise, contrairement à l’expertise générale « in futurum », les conditions dans lesquelles doit se dérouler la mesure de saisie-contrefaçon ainsi que des garanties pour la partie saisie ;

Considérant que, par ailleurs, le brevet dont Monsieur L. sollicite la protection a été annulé par le jugement prononcé le 10 mai 2011 par le TGI de Paris qui, certes, frappé d’appel, et donc non exécutoire, n’en est pas moins non dépourvu de l’autorité de la chose jugée ;
NB : Il ne faut pas confondre « l’autorité de la chose jugée » et « la force de chose jugée ». L’autorité de la chose jugée est ce qui empêche d’autres procès sur ce qui a été jugé ; elle interdit de remettre en cause un jugement, en dehors des voies de recours prévues à cet effet. Autrement dit, un jugement a « dès son prononcé l’autorité de la chose jugée ... de sorte qu’une nouvelle demande identique, fût-elle assortie de nouveaux éléments de preuve, est irrecevable ». (Cour de cassation, chambre civile, 4 juin 2009)

En revanche, une décision de justice a « force de chose jugée » lorsque elle n’est susceptible d’aucune voie de recours ordinaire (et notamment d’appel), ou ne l’est plus parce que les recours ont été épuisés ou bien parce que les délais pour les exercer sont expirés.

En l’espèce, le jugement prononcé le 10 mai 2011 a l’autorité de la chose jugée. Comme Monsieur L. a interjeté appel, la cause reste pendante devant la Cour d’appel. En attendant que la juridiction du second degré ait statué, la décision n’est pas encore « passée en force de chose jugée » (et, par conséquent, elle n’est pas encore exécutoire).
Qu’ ainsi en l’absence de motif légitime, la demande d’expertise doit être rejetée et l’ordonnance dont appel confirmée ; …

***

Un point intéressant de cette affaire réside dans le fait que la société Rivolier semble avoir invoqué le secret-défense pour s’opposer à la mesure d’instruction. Il est certain que l’exécution d’une saisie-contrefaçon sera plus délicate lorsque le saisi peut brandir le secret-défense. A ce propos, il convient de rappeler les alinéas 2 à 4 de l’article L 615-10 CPI :

« Si une expertise ou une description avec ou sans saisie réelle telle que prévue à l’article L 615-5 est ordonnée par le président du tribunal, l’officier public commis doit surseoir à la saisie, à la description et à toute recherche dans les archives et documents de l’entreprise, si le contrat d’études ou de fabrication comporte une classification de sécurité de défense.

Il en est de même si les études ou fabrications sont exécutées dans un établissement des armées.

Le président du TGI peut, s’il en est requis par l’ayant droit, ordonner une expertise qui ne peut être effectuée que par des personnes agréées par le ministre chargé de la défense et devant ses représentants. »
A notre connaissance, il n’y a pas eu beaucoup de décisions touchant à ce problème. Dans une affaire qui remonte à 2004, le TGI de Grasse avait rétracté une ordonnance de saisie sur la demande de la société Soditech qui bénéficiait d’une habilitation « Confidentiel Défense ». La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt en date du 25 novembre 2004, avait mis à néant l’ordonnance de rétractation et dit 
« ... qu’en l’état du Confidentiel Défense dont bénéficiait la seule société Soditech, l’huissier devait surseoir à ses opérations dans les conditions de l’article L 615-10 CPI pour la saisie-contrefaçon opérée dans les locaux de cette seule société ».
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi des sociétés à l’origine de la saisie et a dit (voir PIBD 832, III-419) :
« … Mais attendu que l’arrêt énonce à bon droit que, dès lors que le saisi prouve qu’il bénéficie d’une habilitation au « confidentiel défense » et qu’à l’occasion des opérations de saisie, des documents, informations contrats ou brevets protégés par cette classification sont susceptibles d’apparaître à la vue du saisissant, l’officier public doit surseoir à opérer jusqu’à ce que le président du TGI ayant ordonné la saisie, s’il en est requis, ordonne une expertise confiée à des personnes agréées par le ministre chargé de la défense et devant ses représentants ; que ainsi qu’observé par le mémoire en défense, l’article 413-11 du Code pénal érige en délit correctionnel le fait pour toute personne non habilitée de reproduire ou porter à la connaissance d’une personne non qualifiée un renseignement, procédé, objet, document, donnée informatisée ou fichier qui présente le caractère d’un secret de la défense nationale ; que le moyen n’est donc pas fondé ; … »
Cour d’appel de Paris, 28 octobre 2011
Jean-Claude L. c. Rivolier

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

mercredi 4 janvier 2012

Le monde fermé des pipelines

Il y a un peu plus d’un an, nous avons rapporté un arrêt rendu par la Cour de Paris dans le litige opposant les sociétés ITP et Technip France (voir ici et ici).

Pour rappel, la société ITP était titulaire du brevet européen n° EP 0 890 056 concernant un tuyau pour canalisations du type à double enveloppe d’isolation thermique, revendiquant une priorité française. Ce brevet a fait l’objet d’une opposition de la part de la société Coflexip et a été révoqué en recours (décision T 1013/02) pour défaut d’activité inventive. Le titulaire a demandé l'annulation de la décision de la Chambre de recours et la réouverture de la procédure devant une autre Chambre de recours, mais cette demande a été rejetée comme irrecevable (deuxième décision T 1013/02), car à l’époque la requête en révision n’existait pas encore.

Le brevet européen ne s’étant jamais substitué au brevet français issu de la demande prioritaire (n° FR 2 746 891), il restait à la société ITP son brevet français. La société Technip France a donc assigné ITP en nullité de ce brevet.


La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Tuyau à double enveloppe pour canalisations, notamment pour canalisations de produits pétroliers à poser en mer, caractérisé en ce que, dans un espace annulaire étanche (5) entre un tube interne (1) et un tube externe (2) disposés coaxialement l’un dans l’autre, il comporte une plaque autoportante (7,8,9) de matériau microporeux à pores ouverts, présentant une flexibilité suffisante pour être enroulée contre le tube interne (1), et en ce qu’il est réservé hors ledit matériau dans ledit espace annulaire, un passage libre à une circulation longitudinale de gaz par lequel on fait régner une pression réduite tout au long dudit espace annulaire.
Dans un jugement du 28 janvier 2009, le TGI Paris a débouté la société Technip de sa demande. Technip a fait appel.

Dans son arrêt du 22 septembre 2010 (voir PIBD 928 III-723), la Cour d’appel de Paris, a confirmé le jugement de première instance. Dans son raisonnement, le choix de l’homme du métier s’est révélé déterminant, car il a un impact sur l’art antérieur opposable au titre de l’activité inventive.
La Cour a notamment dit :

« Considérant, en synthèse, que le brevet porte, non pas seulement sur des éléments de canalisations destinées au transport sous-marin d’hydrocarbures, mais sur tous les tuyaux qui doivent présenter les mêmes qualités ; que la description prévoit d’ailleurs expressément que « les mêmes impératifs de degré d’isolation thermique et de durabilité se retrouvent dans d’autres applications, en particulier dans des situations où l’on rencontre un différentiel de température de même ordre de grandeur entre intérieur et extérieur du tuyau, mais en sens inverse » […] ; que, quoique de telles applications ne soient pas spécialement désignées, ni dans le brevet en cause, ni d’ailleurs dans les écritures de la société Technip, leur existence théorique, non contestée, justifie que la revendication contestée soit rédigée en termes permettant de les couvrir le cas échéant, d’où la présence de l’adverbe « notamment » auquel la société Technip accorde abusivement une portée qu’il n’a pas ;  
Considérant, pour autant, et à défaut de précision sur d’autres applications possibles de l’invention, que l’homme du métier ne peut pas se définir, en l’espèce, comme un technicien de l’isolation de canalisation indifférenciées, mais comme un technicien des canalisations répondant aux mêmes besoins que les gazoducs et oléoducs sous-marins ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le Tribunal a jugé que l’homme du métier en l’espèce est un ingénieur en conception et fabrication de pipelines. …

Considérant que, pour des motifs analogues, l’homme du métier qui, au regard du brevet Gulf Oil précédemment examiné, sait qu’un mélange de poudres et de fibres compacté sous enveloppe peut être suffisamment flexible pour être enroulé contre le tube interne du tuyau à double enveloppe décrit dans le brevet Preussag et qui souhaiterait améliorer les performances du matériau isolant décrit dans ce brevet Gulf Oil ne pouvait saisir comme une évidence le recours à un matériau microporeux tel que décrit dans le brevet ITP ; que, sur ce point, le Tribunal a exactement jugé, par des motifs que la Cour fait siens, que les documents présentant les produits Microtherm ne figuraient pas, à la date de priorité du brevet ITP, dans la sphère de connaissances habituelle d’un ingénieur en pipelines ; … »
La société Technip France s’est alors pourvue en cassation. Mais la Cour régulatrice est restée insensible à ses arguments :

***

… Attendu que la société Technip France fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que l’homme du métier est celui du domaine technique dans lequel se pose le problème que se propose de résoudre l’invention ; qu’en l’espèce, la description du brevet français n° 96 04812 intitulé, de manière générale, « tuyau pour canalisations du type à double enveloppe d’isolation thermique », indique que l’invention concerne « la conception et la réalisation de tuyaux à double enveloppe tels notamment que ceux qui sont destinés à être raccordés bout à bout pour constituer des canalisations, ou qui sont plus particulièrement construits pour former des canalisations au fond des mers, pour servir à véhiculer des produits pétroliers, sous forme liquide et/ou gazeuse » et qu’elle apporte perfectionnement « aux tuyaux qui, d’une manière générale, sont prévus à double enveloppe d’isolation thermique ménageant un espace annulaire étanche entre deux tubes coaxiaux » ; que la revendication 1 de ce brevet, définissant le moyen général de l’invention, couvre un « tuyau à double enveloppe pour canalisations, notamment pour canalisations de produits pétroliers à poser en mer » ; qu’en définissant l’homme du métier comme un ingénieur en conception et fabrication de pipelines, quand le brevet français n° 96 04812 ne concernait pas uniquement des pipelines, mais se rapportait au domaine technique général des canalisations, ne se référant aux canalisations sous-marines de produits pétroliers qu’à titre d’exemple non limitatif d’application de l’invention, la cour d’appel a violé l’article L 611-14 CPI ;

2°/ qu’en retenant, sur la base d’une lecture erronée de la description, que l’homme du métier serait le technicien des canalisations répondant aux mêmes besoins ou présentant les mêmes qualités que les gazoducs et oléoducs sous-marins, quand il résultait, au contraire, du texte même de la description que le brevet français n° 96 04812 ne mentionnait les canalisations sous-marines de produits pétroliers sous-marins qu’à titre d’exemple d’application possible de l’invention, et visait, de manière générale, des canalisations, sans exiger que celles-ci présentent des caractéristiques analogues à celles des gazoducs et oléoducs sous-marins, ni se limiter à ce type de canalisations, la cour d’appel a méconnu la portée du brevet français n° 96 04812, et a violé les articles L 611-14 et L 613-2 CPI ;

3°/ qu’’en relevant que la définition de l’homme du métier soutenue par la société Technip France serait contradictoire avec la qualité des témoins, qu’elle a fait intervenir lors de la procédure écossaise, qui avaient tous une grande expérience dans l’ingénierie des pipelines, quand une telle circonstance, dans le cadre d’un litige étranger où il était précisément reproché à la société Technip France d’avoir contrefait les droits de brevet de la société ITP en réalisant des pipelines, ne pouvait valoir reconnaissance de ce que l’homme du métier ne serait pas le technicien de l’isolation des canalisations, et ne pouvait induire la société ITP en erreur sur les intentions de la société Technip France, qui contestait déjà, devant le tribunal d’Edimbourg, l’activité inventive du dispositif breveté par la société ITP, et ne pouvait davantage valoir renonciation à se prévaloir de cette définition de l’homme du métier, la cour d’appel s’est prononcée par un motif inopérant, en violation de l’article L 611-14 CPI ;

Mais attendu que l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l’invention vise à réaliser des canalisations, à double enveloppe d’isolation thermique, présentant une bonne étanchéité et durabilité tout en étant susceptibles de couvrir de très importantes distances et de résister à des opérations de transport, d’assemblage et d’immersion ainsi qu’à de fortes contraintes au regard des fluides véhiculés qui doivent rester à des températures constantes ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel qui a retenu, sans méconnaître la portée du brevet, que l’invention ne pouvait s’étendre au-delà des tuyaux devant répondre aux mêmes exigences que les gazoducs et oléoducs sous-marins, a pu décider, abstraction faite du motif surabondant visé par la troisième branche, que l’homme du métier était un ingénieur en conception et fabrication de pipelines ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; ...

***

Cour de cassation, chambre commerciale, 13 décembre 2011
Technip France c. ITP

Disponible sur Legifrance.

mardi 3 janvier 2012

Rire sans pince

La société américaine KCI Licensing (ci-après « KCI ») est titulaire des brevets européens EP 0 777 504 et EP 0 853 950 désignant la France.

Le brevet EP 0 777 504 (« EP ‘504 ») concerne un appareil de drainage de blessures. Sa revendication principale est rédigée comme suit :
Appareil thérapeutique destiné à stimuler la guérison d’une plaie chez des mammifères, qui comprend un tampon poreux (36) qui est perméable aux fluides et est destiné à être introduit dans la plaie, un pansement (43) destiné à recouvrir la plaie et à former un joint étanche à l’air autour de celle-ci, un tube de drainage (38) reliant le tampon à une pompe d’aspiration (84) contenue dans un boîtier (11,12) de façon qu’une pression négative puisse être appliquée à la plaie, pour aspirer des sécrétions hors de celle-ci, ledit tube étant relié à la pompe par l’intermédiaire d’un récipient jetable (19) destiné à collecter les sécrétions aspirées à partir de la plaie, ledit récipient comportant un orifice d’entrée (35) relié au tube de drainage ainsi qu’un orifice d’aspiration (52) relié à la pompe, ledit orifice d’aspiration incorporant un filtre (46) afin d’empêcher le passage de liquide à travers celui-ci, et ledit récipient et ledit boîtier comportant un guide destiné à aligner le récipient dans un évidement (18) du boîtier de façon que l’orifice d’aspiration soit relié à la pompe, un verrou (26) destiné à venir en prise avec le récipient et à le maintenir de façon amovible dans l’évidement (18), et un moyen destiné à détecter quand le récipient est pratiquement rempli de liquide et à engendrer un signal qui amène la pompe à être désactivée.

Le brevet EP 0 853 950 (« EP ‘950 ») quant à lui concerne un récipient de drainage pour blessures. Sa revendication principale est rédigée comme suit :
Boîte jetable destinée à être utilisée dans un appareil de traitement de plaie comprenant une garniture de pansement et une pompe aspirante permettant d’appliquer une dépression à la garniture de pansement, ladite boîte comprenant un conteneur moulé en matière plastique (19) ayant une entrée (35) reliée à un tuyau d’arrivée souple (38) et une sortie (44) pour une connexion à la pompe aspirante, ladite sortie incorporant un filtre bactérien et ledit tuyau d’arrivée ayant un dispositif de couplage à déconnexion rapide (40) pour une connexion à un tuyau de drainage souple (37) menant à la garniture de pansement et ledit tuyau d’arrivée (38) comprenant des moyens de serrage (42) pour empêcher que du liquide ne s’échappe du conteneur.

Aucun de ces brevets n’a fait l’objet d’une opposition.

En 2009, la société KCI a appris que le groupe Smith & Nephew (ci-après « Smith ») lançait sur le marché français, sous la marque « Renasys », des appareils de thérapie par pression négative et une gamme d’accessoires et consommables adaptés qu’elle considérait comme reproduisant les caractéristiques des inventions protégées par ses brevets.

Appareil thérapeutique « Renasys GO » destiné à stimuler la guérison d’une plaie

Le 12 juin 2009, elle a fait effectuer deux saisies-contrefaçon : l’une sur le stand de la société Smith au congrès annuel de la Société Française d’Etude et de Traitement des Brûlures (SFETB), qui se tenait au Palais des Congrès d’Arcachon, l’autre au siège social de la société Smith au Mans.

Le 3 juillet 2009, la société KCI a assigné la société Smith en référé afin d’obtenir des mesures d’interdiction provisoire.

Par ordonnance en date du 10 novembre 2009, le Président du TGI de Paris a rejeté cette demande en raison des contestations de la société Smith, jugées sérieuses et nécessitant un débat contradictoire au fond.

Parallèlement, par acte du 6 juillet 2009, la société Smith a assigné la société KCI en nullité de plusieurs revendications de la partie française de son brevet européen EP ‘504.

Les deux instances ont ensuite été jointes.

Par jugement du 29 avril 2011, le TGI de Paris a débouté la société Smith de sa demande en nullité du brevet EP ‘504 mais a annulé plusieurs revendications du brevet EP ‘950. Le tribunal a également débouté la société de ses demandes en contrefaçon du brevet ‘504.

Dans ce qui suit, nous reproduisons deux passages de ce jugement, concernant une demande d’inscription de faux à l’encontre du PC de saisie et la question de la validité de la revendication de priorité :

***

Sur l’inscription de faux

Le 24 janvier 2011, les sociétés Smith SAS, Smith France SAS, Smith Médical Ltd et Smith Inc. ont formé une inscription de faux à l’encontre du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 12 juin 2009 par Maître Patrick P., huissier de justice, au motif que contrairement à ce qu’a dit avoir constaté l’huissier, le tuyau d’arrivée du récipient Renasys GO ne comporte pas de pince.

Le Ministère Public a conclu le 3 mars 2011 à un faux estimant que l’absence de pince rendait les constatations de l’huissier fausses.

Les sociétés KCI soutiennent que cette inscription de faux est infondée au motif qu’il ne se trouve aucun élément au dossier qui vienne prouver le faux allégué, que l’absence de pince de serrage sur le tuyau d’arrivée du récipient de l’appareil Renasys GO tel que saisi réellement n’est pas, en soi, et en l’absence d’autres éléments concordants, suffisante pour prouver le faux allégué et qu’au surplus, il existe plusieurs éléments au dossier, confirmant la constatation de l’huissier.

Elles font également valoir que l’allégation de faux est vaine est inutile puisqu’aux termes de l’article 307 CPC :
« Le juge se prononce sur le faux à moins qu’il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux. »
Il ressort de l’examen des clichés photographiques réalisés le 12 juin 2009 et du procès-verbal de constat réalisé le 21 décembre 2010 sur le tuyau d’arrivée de l’appareil Renasys GO saisi lors des opérations de saisie-contrefaçon que celui-ci ne comporte en effet ni pince ni clamp.

Cependant, le tribunal relève que l’huissier a dit dans son procès-verbal de saisie-contrefaçon :
« … la liaison avec le tampon positionné sur la jambe du mannequin se fait par des tubes exactement identiques à ceux constatés sur la première machine et avec les mêmes équipements. … »
Or, le terme équipements n’est pas identique à celui de pince ou clamp, il s’agit d’un terme vague et rien ne permet de penser avec certitude que l’huissier par ce terme visait expressément une pince ou un clamp.

De ce fait, si les propos de l’huissier ne sont pas suffisamment précis pour en tirer des conclusions juridiques certaines sur la présence ou non de pince et ne sont donc pas exploitables dans l’appréciation de la contrefaçon, ils n’en constituent pas pour autant un faux, dans la mesure où il n’est pas établi que l’huissier a énoncé un fait inexact, dénaturant la vérité.

En conséquence, la demande d’inscription de faux sera rejetée.

…

Sur la demande de nullité des deux brevets pour divulgation

Les défenderesses soutiennent que les brevets EP ‘504 et EP ‘950 ne peuvent revendiquer valablement leur priorité du 22 août 1994, leur validité devant être appréciée à leur date de dépôt soit le 21 août 1995.

Elles considèrent que ces brevets n’ont pas acquis le droit de priorité issu du brevet US 08/293 854 en l’absence de cession valable avant l’expiration du délai de priorité, le contrat de confidentialité conclu entre l’inventeur et la société KCI ne contenant aucune cession et la preuve de l’existence d’un contrat de cession ultérieur n’étant pas rapportée.

En réplique, les demanderesses font valoir qu’elles peuvent valablement revendiquer la date de priorité de la demande de brevet US 293854 dès lors que la société KCI est l’ayant cause de M. Lina depuis l’origine du fait de la signature d’un contrat de confidentialité signé le 22 janvier 1990 prévoyant la cession automatique de ses inventions futures.

Le tribunal constate qu’a été conclu le 22 janvier 1990 entre la société KCI et M. Lina son salarié titulaire des brevets EP ‘504 et EP ‘950 un contrat de confidentialité dont les termes suivants
… I hereby assign and agree to assign the Company …
qui se traduisent par
… Je cède et j’accepte de céder le tout à la société …
et doivent être interprétés au regard de la loi fédérale américaine qui permet une cession expresse des droits sur les inventions futures et non pas une promesse de cession.

Il en résulte que les brevets en cause, s’ils tombent dans le champ du contrat de travail du salarié, ont été automatiquement cédés à son employeur sans qu’aucun autre acte ne soit nécessaire.

Ainsi, que le droit de priorité du 22 août 1994 a été cédé à la société KCI sur les deux brevets EP 504 et EP 950.

Dès lors, les présentations ou commercialisations dont le dispositif couvert par ces brevets aurait éventuellement pu faire l’objet postérieurement au 22 août 1994 ne peuvent constituer des divulgations de nature à affecter la validité des brevets.

…

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TGI Paris, 29 avril 2011
KCI Licensing et al c. Smith et al