mercredi 25 août 2010

Prescription à la Toulousaine

... L’article L 611-7 CPI dispose que le salarié auteur d’une invention bénéficie d’une rémunération supplémentaire déterminée par les conventions collectives. Il n’est pas contestable que cette rémunération supplémentaire constitue un complément de rémunération de nature salariale de sorte que l’action en paiement qui la concerne est conformément aux dispositions de l’article 2277 du Code civil soumise à la prescription quinquennale.

A cet égard l’argumentation de Monsieur C. se fondant sur l’imposition de la rémunération dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ne peut être retenue car la législation fiscale répond à ses propres critères.

Cependant, l’application de la prescription quinquennale doit être écartée dans le cas où les créances salariales sont indéterminées, ce qui est le cas lorsque, comme en l’espèce, leur fixation fait l’objet d’un litige entre les parties (Civ. 1re, 13 juin 1995 ; Civ. 3e, 11 décembre 1996 ; Com. 22 février 2005, n° 03-11027). De plus, l’application de la prescription quinquennale est soumise à la condition de périodicité contenue dans l’article 2277 dont la raison d’être est d’éviter que le débiteur de sommes dues périodiquement ne soit écrasé par leur accumulation.

En l’espèce, l’indemnité sollicitée est due en une seule fois, sans aucun élément de périodicité. C’est donc à bon droit et par des motifs adaptés que le Tribunal a écarté la prescription quinquennale.

Sur la prescription décennale

Le Tribunal a également écarté la prescription décennale de l’article L 110-4 du Code de commerce au motif que cet article régit les créances nées entre commerçants et non-commerçants à l’occasion d’actes de commerce, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il a implicitement jugé qu’à défaut d’application des articles 2277 du Code civil et L 110-4 du Code de commerce, la prescription redevenait celle du droit commun de trente ans. Cependant, les conditions d’application de l’article L 110-4 du Code de commerce sont réunies en l’espèce : il s’agit de l’obligation légale de sociétés commerciales à l’égard d’un non-commerçant, obligation née à l’occasion de leur commerce.

Peu importe qu’elle résulte de la réglementation du Code du travail dès lors que cette source d’obligations n’est pas exclue du domaine d’application de l’article L. 110-4 du Code de commerce (Soc. 9.07.2008 B n° 157).

C’est donc à bon droit que les sociétés Fabre soutiennent que cet article est applicable, à défaut de l’article 2277 du Code civil. Le jugement devra être réformé sur ce point.

Les sociétés Fabre soutiennent qu’en conséquence, le brevet n° 87 16969 déposé le 7 décembre 1987 et délivré le 5 juillet 1991 tombe sous le coup de la prescription décennale. Il importe donc de déterminer le point de départ de la prescription.

Point de départ de la prescription

Monsieur C. invoque la jurisprudence de la cour d’appel de Paris, selon laquelle aucune prescription ne peut être invoquée par l’employeur lorsque l’inventeur n’a pas été tenu informé des éléments lui permettant de déterminer le montant de sa rémunération supplémentaire (CA Paris 28 avril 2004, Meybeck et 13 mai 2005, Ray). Mais cette jurisprudence fondée sur les dispositions de la convention collective de la chimie n’est pas applicable au présent litige qui doit être jugé en application des dispositions de la convention collective de la pharmacie . Or il n’a pas été prétendu que cette convention prévoyait de telles obligations d’information. Il résulte au contraire de cette convention collective que la date d’exigibilité de la rémunération supplémentaire se place au jour de la délivrance du brevet. C’est donc au jour de délivrance du brevet qu’il faut se placer dans le présent litige à condition que l’inventeur ait eu connaissance de cette délivrance (Soc. 2 mai 2004), ce qui n’est pas contesté.

Pour le brevet n° 87 16969 délivré le 5 juillet 1991, la prescription était donc acquise au jour de la demande en justice. La demande relative à ce brevet devra être déclarée irrecevable. Il sera rappelé au surplus que, selon le Pr. Conte, ce brevet n’a jamais été exploité. Restent en litige 4 brevets pour lesquels est discutée l’application de la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990. ...

Comme si le dossier de la prescription n’était pas déjà suffisamment compliqué ...

Cour d’appel de Toulouse (2e ch.), 16 mars 2010
Henri C. c. Pierre Fabre

Source: PIBD 917 III-267
Egalement disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI

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