La revendication 1 du brevet européen désignant la France était formulée comme suit.
Benne basculante à bec vibrant, du type comprenant, montée sur un châssis (1) fixe ou élévateur, une benne levante (6) mue par un vérin (5) porté par ledit châssis et munie d’un bec de déchargement (4), des moyens vibrants (20) étant prévus pour faciliter le déchargement, caractérisée en que ledit bec (4) est lié au corps de la benne (6) par une liaison non-rigide absorbant les vibrations (11, 18) et en ce que lesdits moyens vibrants (20) appliquent des vibrations au seul bec (4), le décharge ment étant réalisé par la conjugaison de I’inclinaison dudit bec et de l’application des vibrations à ce dernier. Lors des opérations de saisie-contrefaçon au siège de la société Bucher-Vaslin, l’huissier a procédé à la description d’un conquêt « Bucher Vaslin Delta ». On peut avoir une idée de l’objet argué de contrefaçon en regardant un film publicitaire mis en ligne par le fabricant.
Le tribunal se penche donc sur la matérialité de la prétendue contrefaçon :
Le tribunal se penche donc sur la matérialité de la prétendue contrefaçon :
… Or attendu qu’il vient d’être dit que l’huissier instrumentaire a relevé dans sa description du conquêt incriminé que « le corps principal est constitué d’une paroi avant, de deux parois latérales qui convergent vers une ouverture débouchant vers le plateau de déchargement » ;
Qu’il s’ensuit que les parois latérales du bec - lequel peut être défini comme un objet ou une pièce comportant une extrémité en pointe - sont solidaires du corps de la benne et assemblées de manière rigide aux parois latérales de ce dernier ;
Que la caractéristique technique selon laquelle le bec est relié au corps de la benne par une liaison non-rigide absorbant les vibrations n’est donc pas reproduite ;
Que la société Sthik ne saurait à cet égard prétendre, sans étendre la portée du brevet au-delà de la teneur des revendications et violer ainsi l’article 84 de la Convention sur le brevet européen, que, dans les machines arguées de contrefaçon, « c’est le plateau de déchargement qui constitue le bec de déchargement revendiqué » ;
Qu’en effet il résulte de la description et des figures du brevet opposé que le bec vibrant dont la protection a été obtenue auprès de l’Office européen des brevets comprend « un plancher 14 (...) flanqué de parois latérales 16 » (§ 19) et que sa largeur va « en se réduisant au fur et à mesure qu’on s’éloigne de la benne » (§ 13) et qu’il ne peut donc être assimilé à un plateau de déchargement de forme rectangulaire, quand bien même celui-ci est « ceinturé par deux parois latérales et une paroi avant » ;
Que la caractéristique technique selon laquelle les moyens vibrants appliquent des vibrations au seul bec n’est pas plus reproduite dès lors qu’il résulte des énonciations du procès-verbal de saisie-contrefaçon … que dans le dispositif incriminé, les vibrations sont appliquées uniquement au plateau de déchargement, et non au bec en son entier, et qu’il est constant que l’état antérieur de la technique, constitué notamment de la demande de brevet européen Amos n° 1 197 386 déposée le 10 juillet 2001, publiée le 17 avril 2002 et relative à un conquêt de réception de la vendange avec un dispositif de déversement combiné et véhicule transporteur, comprenait des bennes à fond vibrant - ou « convoyeur vibrant » - comportant une goulotte reliée au conquêt par des moyens d’étanchéité élastique ;
Qu’enfin, s’agissant de la caractéristique selon laquelle le déchargement est réalisé « par la conjugaison de l’inclinaison du bec et de l’application des vibrations à ce dernier », la société demanderesse relève ajuste titre que la notice d’utilisation et d’entretien des bennes référencées Delta RV et RVE, saisie lors des opérations de saisie-contrefaçon, prévoit expressément, dans son paragraphe 7.2 intitulé « Contrôle du débit - vidage de la benne », que « le débit de la benne est fonction de l’inclinaison du plateau vibrant » et que les plans RVE 003, saisis dans les mêmes conditions, montrent une position d’ « inclinaison maximale » dans laquelle le plateau de déchargement est incliné selon un angle de 14 degrés ;
Mais attendu que Monsieur Grégoire B, directeur général de la société Bucher Vaslin MS, a déclaré à l’huissier instrumentaire que « le fonctionnement du plateau doit être horizontal pour permettre une répartition homogène de la vendange sur ledit plateau », les défenderesses précisant dans leurs écritures que l’inclinaison maximale de 14° a seulement pour but d’une part, de corriger les inégalités du sol, et d’autre part, de provoquer l’écoulement du résidu de raisin à la fin du déchargement ;
Que de telles affirmations sont corroborées par la notice d’utilisation et d’entretien ci-dessus évoquée, qui indique en page 14, dans le paragraphe intitulé « Plateau Vibrant », qu’« il ne faut mettre en marche le plateau vibrant que lorsque sa position est proche de l’horizontale »;
Qu’il n’est donc pas suffisamment établi que la caractéristique technique selon laquelle le déchargement est réalisé par la conjugaison de l’inclinaison du bec et de l’application des vibrations à ce dernier serait reproduite ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que les conquêts vibrants référencés Delta CV et CVE et les remorques vibrantes référencées Delta RV et RVE, commercialisés par les sociétés Bucher Vaslin et Bucher Vaslin MS, ne reproduisent pas les caractéristiques de la revendication 1 du brevet européen n° 1 388 459.
Que la reproduction des revendications 2,3,6, 7 et 8 dudit brevet n’est pas plus réalisée, s’agissant de revendications placées directement ou indirectement dans la dépendance de la première ;
Que la société Sthik sera en conséquence déboutée de ses demandes à ce titre, ce sans qu’il soit besoin de statuer sur la validité du brevet dont elle est titulaire, le moyen tiré de la nullité des revendications opposées étant invoqué à titre subsidiaire par les sociétés défenderesses.
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On peut regretter l’argument basé sur l’article 84 CBE, article qui dit que « les revendications définissent l’objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description ». Comme cela est bien connu, un défaut de clarté ne fait pas partie des motifs d’opposition (article 100 CBE) ni des motifs de nullité (article 138 CBE) d’un brevet européen. A la rigueur, la société Sthik commet une erreur d’interprétation et enfreint les principes énoncés dans l’article 69 CBE et dans son protocole d’interprétation - qui lient le juge français devant interpréter une revendication d’un brevet européen désignant la France - mais on ne voit pas comment le breveté pourrait violer l’article 84 en se trompant sur la portée réelle d’une revendication.
TGI Paris, 9 avril 2010
Sthik c. Bucher Vaslin et Bucher Vaslin MS
Source : Base Jurisprudence de l’INPI

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