La loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990, en substituant au sein de l’article L 611-7, le terme « bénéficie » à « peut bénéficier », a rendu obligatoire la prévision d’une rémunération du salarié inventeur dans les conventions collectives à compter de son entrée en vigueur. Dès lors, par application des principes gouvernant la hiérarchie des normes en droit du travail, les inventions réalisées après l’entrée en vigueur de la loi doivent être indemnisées sans qu’il soit nécessaire d’établir qu’elles présentent un intérêt exceptionnel (Com.,22 février 2005, n° 03-11027, Scrémin ; Com 22 fevrier 2005, n° 02-18790, Sonigo).
Mais, à l’exception de cette modification législative, l’ensemble des dispositions de la convention collective demeurent applicables aux inventions de mission réalisées avant le 26 novembre 1990.
Il importe donc de déterminer le critère d’applicabilité de la loi. Selon M. Cousse, ce serait la date de délivrance du brevet voire le jour où le salarié peut faire valoir ses droits ou celui de la demande, selon les sociétés Fabre, ce serait la date de réalisation de l’invention. Il convient pour trancher de se référer à la convention collective applicable en l’espèce. En effet, le législateur continue à renvoyer aux conventions collectives.
Ainsi, à l’exception de l’exigence d’un intérêt exceptionnel, la convention collective de l’industrie pharmaceutique demeure applicable aux inventions réalisées avant le 26 novembre 1990 comme à celles réalisées après.
Or, elle dispose que le salarié « se verra attribuer, après la délivrance du brevet, une rémunération supplémentaire... ». C’est donc bien la date de délivrance du brevet qui crée le droit à rémunération du salarié.
En l’espèce, les six inventions revendiquées ont fait l’objet de brevets délivrés après l’entrée en vigueur de la loi. Elle leur était donc applicable. C’est donc à tort que le Tribunal a jugé que les inventions dont les brevets ont été déposés avant le 26 novembre 1990 restaient soumis à l’exigence d’un intérêt exceptionnel de la convention collective. Il sera fait droit sur ce point à l’argumentation de M. Cousse.
Cour d’appel de Toulouse, 16 mars 2010
Henri Cousse c. Pierre Fabre
Source: PIBD 917 III-267
Egalement disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI
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