jeudi 9 février 2012

Fermeture définitive

Par acte de cession inscrit au RNB, la société Exsto a acquis le brevet français FR 2 773 838 concernant un « dispositif de fermeture provisoire d'un élément ouvrant sur un élément fixe d'une carrosserie d'un véhicule automobile », déposé par PSA.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
1. Dispositif de fermeture provisoire d’un élément ouvrant (1) sur un élément fixe (5) d’une carrosserie d’un véhicule automobile, ledit élément ouvrant (1) comportant un logement (2) destiné à recevoir une serrure et ledit élément fixe (5) comportant au moins un orifice taraudé (6) de fixation d’une gâche, caractérisé en ce qu’il comprend un corps (11) en matière plastique et en forme de lame muni de moyens (13; 16; 17) de montage dans ledit orifice taraudé (6) et comportant, à une première extrémité (11a), un moyen (18) de guidage destiné à coopérer avec un rebord (3) du logement (2) lors de la fermeture de l’élément ouvrant (1) et, à une seconde extrémité (11b), un moyen (19) de retenue dudit élément ouvrant (1) dans sa position de fermeture contre l’élément fixe (5) et destiné à pénétrer à l’intérieur du logement (2) derrière un autre rebord (4) dudit logement (2).

NB : Il existe un brevet européen correspondant (EP 0 931 895), mais celui-ci ne désigne pas la France.

Estimant que la société Boulay Plastiques (ci-après « Boulay ») fabriquait et vendait, notamment à la société Toyota, des dispositifs de fermeture provisoire constituant la contrefaçon de son brevet, la société Exsto l’a mise en demeure le 15 octobre 2007 de cesser ces actes et de lui communiquer les informations relatives à ces actes de contrefaçon pour déterminer son préjudice.

Le 4 mars 2008, la société Exsto a fait pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Boulay, puis, par acte du 17 mars 2008, elle a fait assigner la société Boulay en contrefaçon des revendications 1, 2, 4, 6, 7 et 8 de son brevet.

Par jugement du 12 janvier 2009, le Tribunal de Commerce de Melun a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Boulay et désigné la société Coudray Ancel (ci-après « Coudray ») en qualité de mandataire judiciaire au passif de la procédure. Par lettre recommandée du 24 février 2009, la société Exsto a déclaré sa créance auprès de la société Coudray pour un montant total de 287.500 €.

Par jugement du 5 janvier 2010, le TGI de Paris a débouté la société Boulay de sa demande reconventionnelle en nullité, et la société Exsto de son action en contrefaçon, le dispositif argué de contrefaçon ne comportant ni moyen de guidage, ni un corps en forme de lame. Le tribunal a également condamné la société Exsto à payer à la société Boulay 50 k€ (!) au titre de l’article 700 CPC.

La société Exsto a interjeté appel. Par arrêt du 18 janvier 2012, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions.

Voici un extrait de l’arrêt, concernant la validité du titre :

***

Sur la demande de nullité de la revendication 1 pour défaut de nouveauté

Considérant, selon l’article L 611-11 CPI, qu’
« Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. » ;
Considérant que la revendication en cause est rédigée comme suit :
« un dispositif de fermeture provisoire d’un élément ouvrant sur un élément fixe d’une carrosserie d’un véhicule automobile, ledit élément ouvrant comportant un logement destiné à recevoir une serrure et ledit élément fixe comportant au moins un orifice taraudé de fixation d’une gâche, caractérisé en ce qu’il comprend un corps en matière plastique et en forme de lame muni de moyens de montage dans ledit orifice taraudé et comportant à une première extrémité, un moyen de guidage destiné à coopérer avec un rebord du logement lors de la fermeture de l’élément ouvrant et, à une seconde extrémité, un moyen de retenue dudit élément ouvrant dans sa position de fermeture contre l’élément fixe et destiné à pénétrer à l’intérieur du logement derrière un autre rebord dudit logement » ;
Considérant que la société Boulay persiste à soutenir que les caractéristiques de la revendication 1 sont divulguées par sa propre demande de brevet antérieure FR 2 758 166 déposée le 8 janvier 1997 et publiée le 10 juillet 1998, qui porte sur un « dispositif rapporté de liaison provisoire, ensemble équipé d’un tel dispositif et procédé de liaison provisoire » pouvant notamment être employé lors de l’étape de peinture dans le cadre de la fabrication d’un véhicule,


Qu’elle expose que ce brevet antérieur décrit un mode de réalisation d’une butée de porte provisoire correspondant en tous points à celle qui fait l’objet de la revendication précitée du brevet en cause pour peu que l’on ne s’arrête pas aux différences de terminologie qui, selon elle, recouvrent la même réalité, ainsi qu’il ressort du tableau de comparaison figurant page 29 de ses dernières écritures ; que c’est ainsi, par exemple, que la société Boulay assimile « dispositif de fermeture provisoire » et « dispositif de liaison provisoire », « élément fixe » et « structure de support », « élément ouvrant » et « structure couplée », « élément ouvrant comportant un logement destiné à recevoir une serrure » et « véhicule automobile pourvu d’au moins un ajour sur la structure couplée » ou encore « élément fixe comportant au moins un orifice taraudé de fixation d’une gâche » à « ensemble tel qu’un véhicule pourvu d’au moins une lumière sur la structure du support » ;

Mais considérant que les sociétés Exsto et Exsto Thermoplastics font valoir à juste titre que le brevet qu’elles défendent décrit un montage du dispositif utilisant un orifice taraudé sur l’élément fixe, lequel ne peut se confondre avec la ou les lumières du brevet opposé ;

Considérant, à cet égard, que la société Boulay affirme à tort que l’orifice taraudé ne fait pas partie des caractéristiques revendiquées du brevet Exsto ;
Comment la société Boulay peut-elle affirmer cela, contre toute évidence ? Apparemment, elle estime qu’une caractéristique faisant partie du préambule d’une revendication ne fait pas partie des caractéristiques revendiquées. Ce qui est on ne peut plus faux.
Considérant que le brevet attaqué mentionne en effet la présence, sur l’élément fixe, d’au moins un orifice taraudé de fixation d’une gâche, décrivant ainsi la raison d’être et, partant, la nature de cet orifice, taraudé parce qu’il est destiné à recevoir une gâche, et revendique précisément le fait que le dispositif de l’invention est caractérisé « en ce qu’il comprend un corps en matière plastique et en forme de lame muni de moyens de montage dans ledit orifice taraudé » ; que le brevet revendique ainsi l’union du dispositif de fermeture provisoire avec les emplacements réservés sur l’élément fixe de la carrosserie pour le système de fermeture définitif de la portière, ce détournement étant une caractéristique revendiquée de l’invention qui ne trouve rien de comparable dans la simple lumière évoquée dans le brevet Boulay plastiques ;

Considérant d’ailleurs que la revendication 1 du brevet Boulay décrit le montage du dispositif rapporté de liaison provisoire par « des premiers moyens de mise en place, aptes à être ancrés à au moins une lumière de la structure de support par engagement longitudinal dans un premier sens, [...] ; des deuxièmes moyens de mise en place, aptes à être ancrés à au moins une lumière par engagement longitudinal dans un sens opposé au premier, [...] ; et des moyens d’assemblage à la structure couplée aptes à être ancrés à un ajour au moins de cette dernière par agrafage élastique, » ; que ce mode de montage, par emboîtement dans des lumières ou ajours et agrafage élastique, est sans rapport avec le dispositif du brevet Exsto qui divulgue des moyens de montage ou de fixation devant pénétrer dans les orifices taraudés de l’élément fixe, ainsi que l’a exactement jugé le tribunal ;

Considérant que le jugement retient encore exactement que le brevet de la société Boulay n’enseigne pas l’existence d’un moyen de guidage ;

Considérant, à cet égard, que le brevet Exsto revendique « un moyen de guidage destiné à coopérer avec un rebord du logement lors de la fermeture de l’élément ouvrant » et que la description explique … que « le moyen de guidage est formé par une fente er. Forme de V s’étendant sur une partie de la longueur du corps et dont l’ouverture est située au niveau de la première extrémité dudit corps, » ;

Que, si la description du brevet Boulay mentionne … « au moins une rampe de guidage d’assemblage », elle ne comporte aucune indication permettant d’en comprendre l’utilité et le fonctionnement ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la revendication 1 du brevet Exsto pour défaut de nouveauté ;

Sur les demandes de nullité des revendications 1, 2, 4, 6, 7 et 8 pour défaut d’activité inventive

Considérant que l’article L 611-14 CPI dispose :
« Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique » ;
Considérant que la définition de l’homme du métier à retenir en l’espèce, telle que donnée par le jugement, soit « un spécialiste des chaînes de montage et notamment des liaisons provisoires entre deux éléments de carrosserie pour automobiles », n’est pas discutée par les parties ;

Considérant que la société Boulay, qui résume l’invention du brevet critiqué comme « un dispositif de fermeture provisoire d’un élément ouvrant sur un élément fixe d’une carrosserie d’un véhicule automobile. L’élément ouvrant comportant un logement destiné à recevoir une serrure et ledit élément fixe comportant au moins un orifice taraudé de fixation d’une gâche, étant observé que :
  • le dispositif comprend un corps en matière plastique et en forme de lame,
  • le corps est muni de moyens de montage dans ledit orifice taraudé,
  • le corps comporte, à une première extrémité, un moyen de guidage destiné à coopérer avec un rebord du logement lors de la fermeture de l’élément ouvrant et,
  • le corps comporte, à une seconde extrémité, un moyen de retenue dudit élément ouvrant dans sa position de fermeture contre l’élément fixe et destiné à pénétrer à l’intérieur du logement derrière un autre rebord dudit logement ;
Qu’elle reprend devant la cour son argumentation telle que soutenue en première instance selon laquelle il était évident pour l’homme du métier de combiner les enseignements du certificat d’utilité Audi n° FR 2 638 126 à ceux du brevet américain Gunnar n° US 5,675,865 et de la demande de brevet frança is Peugeot Citroën FR 2 684 409 ;

Considérant que le certificat d’utilité Audi a pour objet un dispositif simple d’emploi pour fermer provisoirement la porte du véhicule lors des opérations de peinture de la carrosserie ; que ce dispositif, qui concerne le même problème technique que celui résolu par le brevet Exsto, met en œuvre, pour maintenir l’élément ouvrant dans un écartement prédéterminé par rapport à l’élément fixe de la carrosserie, du côté de celle-ci, un tenon de blocage qui s’insère dans un emplacement approprié et, du côté de la portière, un dispositif d’aspiration ou ventouse ;


Que la société Boulay expose que ce dispositif diffère du brevet Exsto en ce qu’il ne comporte pas de corps en forme de lame, n’est pas réalisé en plastique mais en matière caoutchouteuse et ne comporte ni moyen de guidage ni moyen de retenue ;

Qu’elle explique cependant que l’homme du métier, partant de ce dispositif, aurait été conduit de manière évidente à le faire évoluer pour aboutir au dispositif du brevet Exsto en le combinant, d’une part, avec le brevet américain Gunnar n°5,675,865 portant sur une butée de portière en matière plastique moulée de forme plate, …


… d’autre part, avec le brevet français Peugeot Citroën FR 2 684 409 qui porte sur un dispositif comprenant notamment une plaque profilée pourvue à l’une de ses extrémités d’une rampe de guidage sur laquelle coulisse un rebord de la porte jusqu’à encliquetage dans un moyen de retenue solidaire de ladite plaque ;


Mais considérant que la société Boulay n’explique pas la difficulté technique liée à la mise en œuvre du dispositif du certificat d’utilité Audi qui aurait conduit l’homme du métier à chercher à remplacer le système d’aspiration ou ventouse, dont elle ne décrit pas les inconvénients ou limites d’emploi éventuels, par un corps en plastique en forme de lame muni de moyens de montage destinés à s’insérer dans l’orifice taraudé de l’élément fixe destiné à recevoir la gâche, d’un moyen de guidage et d’un moyen de retenue ;

Qu’elle soutient vainement qu’une telle évolution aurait été imposée par la diversité des modèles de carrosserie et de portières selon les constructeurs automobiles alors que, tout au contraire, le système de ventouse, qui ne nécessite l’utilisation d’aucun orifice situé à un emplacement prédéterminé de la carrosserie, est plus propre à s’adapter à divers modèles ;

Considérant, en réalité, que les dispositifs invoqués par la société Boulay, bien qu’ils tendent à résoudre le même problème technique, diffèrent dans leur conception, leur structure, et les types de solutions mises en œuvre - ventouse, ressort, plaque profilée - et traduisent des approches intellectuelles du problème à résoudre tellement éloignées que rien ne pouvait suggérer à l’homme du métier de les combiner et que leur combinaison même, à supposer qu’elle fût envisageable, ne pouvait conduire au dispositif décrit par le brevet Exsto ;

Considérant que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité des revendications contestées du brevet Exsto pour défaut d’activité inventive ; …

***

Cour d’appel de Paris, 18 janvier 2012
Exsto c. Boulay Plastiques

mercredi 8 février 2012

Clôture d’une saga

Ceux qui ont suivi la jurisprudence française des brevets au cours des quinze dernières années n’ont guère pu passer à côté du litige qui oppose Rafaela (ou Raphaëlle, l’orthographe variant selon les décisions) J. (et désormais ses héritiers) à la société Smurfit.

Mais commençons par le début.

Madame J. fut titulaire du brevet français FR 2 600 632, délivré le 30 mars 1990, et du brevet européen EP 0 251 945 qui en revendique la priorité et qui a été délivré le 2 mai 1991. Le brevet a fait l’objet d’une opposition par la société Transordures et a été maintenu sous forme modifiée par la chambre de recours 3.2.1 de l’OEB dans sa décision T 0136/95.

La revendication 1 du brevet tel que maintenu par la division d’opposition de l’OEB est rédigée comme suit :
1. Procédé de fermeture automatique d’un emballage composé d’un conteneur pourvu de rabats dirigés vers l’intérieur et d’un couvercle munis de replis, caractérisé en ce qu’il consiste :
  • à placer une matière compressible (5) à l’intérieur du conteneur (3) ;
  • à pousser le couvercle (1) ainsi que la matière compressible (5) dans le conteneur (3), afin que les replis (2) du couvercle, prévus entaillés dans les coins d’un angle supérieur à 90°, dépassent les rabats ou trottoirs (4) du conteneur qui sont continus dans les angles et discontinus entre les angles, en vue de faire plaquer élastiquement lesdits replis (2) contre la paroi interne dudit conteneur ;
  • et à laisser la matière comprimée (5) reprendre naturellement du volume pour repousser le couvercle (1) vers le haut, afin que ses replis (2) viennent se verrouiller de manière définitive sous les rabats ou trottoirs (4) du conteneur (3).

Madame J. a concédé une licence exclusive de ces brevets à la société Cardis, par contrat du 22 octobre 1990, inscrit au RNB le 25 janvier 1991 (pour le brevet français).

En janvier 1995, Madame J. et la société Cardis ont fait effectuer une saisie-contrefaçon à l’hôpital d’Avranches, puis elles ont fait assigner les sociétés Smurfit-Socar (ci-après « Smurfit »), Traitement et Conditionnement des Déchets (« TCD ») et Ipodec devant le TGI de Lyon, en contrefaçon des deux brevets. La société Ipodec a fait citer la société Raynaud en garantie.

Elles ont également assigné de prétendus contrefacteurs devant les tribunaux de Paris, Strasbourg et Lille.

Par jugement du 30 août 1999, le TGI de Lyon a constaté que les défenderesses avaient commis des actes de contrefaçon et a condamné in solidum les sociétés Smurfit, Ipodec et Raynaud à payer à Madame J et à la société Cardis une somme de 150 kF à titre de provision.

Suite à une fusion-absorption en date du 26 mai 1999, c’est la société OR-N-VI qui est venue aux droits de la société Cardis.

Les actions devant les autres tribunaux ont eu des issues variées :
  • Par jugement du 4 mars 2002, le TGI de Strasbourg a jugé que la société Smurfit avait contrefait les brevets (voir PIBD 747 III-343) ; la société Smurfit a interjeté appel.
  • Par jugement du 28 mars 2002, le TGI de Lille a également conclu à la contrefaçon ; là encore, la société Smurfit a interjeté appel.
  • Plusieurs litiges ont été portés devant le TGI de Paris
    • Le 28 juin 2000, le TGI a déclaré la société OR-N-VI irrecevable, faute d’avoir fait inscrire le transfert de la licence du brevet européen, annulé une saisie-contrefaçon et débouté Madame J. de ses demandes à l’encontre de la société Cartonnerie de l’Andelle.
    • Le 30 avril 2002, le tribunal a débouté les demanderesses de leurs demandes à l’encontre de la société SCA Emballage France.
    • Le 5 juillet 2002, le TGI de Paris a annulé le brevet français et a conclu à l’absence de contrefaçon. Les demanderesses ont interjeté appel ; par arrêt en date du 25 février 2004, la Cour de Paris a confirmé le jugement de première instance.

La Cour d’appel de Lyon, dans son arrêt du 10 juillet 2002, a confirmé le jugement de première instance. Les sociétés Smurfit, Ipodec et Raynaud ont formé chacune un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.

La chambre sociale de la Cour régulatrice, dans un arrêt en date du 7 juillet 2004 (voir PIBD 793 III-495) a cassé l’arrêt, mais seulement en ce qu’il a rejeté l’action en garantie de la société Ipodec à l’encontre de la société Raynaud, et a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Paris. Cette décision a été commentée par le professeur Vigand dans la revue « Propriété industrielle du mois d’avril 2006, p. 16.

Madame J. est décédée le 14 septembre 2005.

Par arrêt du 28 avril 2006, la Cour de Paris a décidé que la société Smurfit et la société Raynaud supporteraient chacune 45 % des condamnations prononcées in solidum, et la société Ipodec 10 %.

Le 5 février 2009, le TGI de Lyon a condamné in solidum les sociétés Smurfit, Ipodec et Raynaud à payer à Gérard, Laurent et Lydia J. (« les consorts J. »), en leur qualité d’héritiers de Rafaela J., la somme de 49 k€ à titre de dommages et intérêts, et 5 k€ au titre de l’article 700 CPC.

Les consorts J. ont interjeté appel.

Voici un extrait de l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon en date du 29 septembre 2011 :

***

Concernant le brevet français

Un jugement en date du 5 juillet 2002 confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 février 2004 a annulé ce brevet pour insuffisance de description.

Vu l’article L 613-27 CPI, cette décision d’annulation a un effet absolu et toutes demandes en rapport avec le brevet sont irrecevables.

Il ressort des conclusions des consorts J. qu’ils ne réclament pas de préjudice sur le fondement de ce brevet.

Concernant le brevet européen

Ils réclament, sur le fondement de ce brevet et en raison des actes de contrefaçon, commis entre le mois d’avril 1994 et le mois de septembre 1999, ayant permis la fabrication par l’entreprise Smurfit de 1.727.048 cartons contrefaits, revendus à la société Raynaud qui les a cédés, en partie à Ipodec, la réparation du préjudice économique causé à Rafaela J., leur auteur, et propriétaire du brevet exploité par la société OR-N-VI qui était titulaire d’une licence exclusive du 22 octobre 1990.

L’action en contrefaçon initiée par la société OR-N-VI et Rafaela J. fait l’objet d’une instance qui a donné lieu à un arrêt de cette cour en date du 10 juillet 2002, suite à un jugement de première instance du 30 août 1999. Il résulte des décisions successives : le jugement du 30 août 1999, l’arrêt de la cour d’appel du 10 juillet 2002 et l’arrêt de la Cour de Cassation du 7 juillet 2004 qui ne casse l’arrêt du 10 juillet 2002 que sur les appels en garantie de la société Ipodec Normandie à l’encontre de la société Raynaud et de la société Raynaud à l’encontre de la société Smurfit, les éléments suivants :
  1. la société OR-N-VI était irrecevable à agir en contrefaçon au titre du brevet européen dont Rafaela J. était propriétaire.
  2. les sociétés Smurfit, Sa Ipodec et Sa Raynaud ont bien contrefait le brevet européen.
  3. l’action en contrefaçon et en réparation de Rafaela J. a bien été reçue comme recevable, en ce qu’elle porte atteinte à ses droits d’inventeur.
  4. une provision globale est allouée à la société OR-N-VI et à Rafaela J. que la cour d’appel porte à 130.000 €.
  5. une expertise est organisée et confiée à André B. dont la mission est de déterminer le préjudice de Rafaela J. et de la société OR-N-VI.
L’expert André B. a déposé son rapport le 26 décembre 2000.

Il retient une masse contrefaisante de 1.727.048 cartons qui correspond à ce que Smurfit a vendu pour la période considérée et il détermine une perte de marge directe du fait des actes de contrefaçon pour la société licenciée à concurrence de 4.567.026 francs, soit 696.238,63 €.

Concernant le préjudice économique

Les consorts J. reprochent aux premiers juges d’avoir calculé leur préjudice sur la marge bénéficiaire perdue et reconnue par l’expert aux lieu et place du chiffre d’affaires et d’avoir fixé le point de départ des intérêts à compter du jugement alors que ceux-ci doivent être calculés depuis l’assignation du 10 janvier 1995.

Les sociétés Smurfit Kappa Holding, Ipodec et Raynaud concluent à l’irrecevabilité de la demande en réparation du préjudice de Rafaela J., propriétaire du brevet européen dont elle avait confié l’exploitation à la société OR-N-VI en lui concédant une licence exclusive le 22 octobre 1990 dans laquelle figure la clause numéro 8 suivante :
« Dans le cas où l’on se trouverait en présence de contrefaçon des conteneurs compris dans le domaine, Cardis sera seul juge de l’opportunité de poursuivre les contrefacteurs. Cardis supporterait tous les frais de semblables poursuites et en retirerait seule les bénéfices, s’il y a lieu ».
Mais cette clause n’exclut nullement à l’égard des contrefacteurs qui ne sont pas parties au contrat de licence le droit du propriétaire du brevet concédé de leur réclamer réparation du préjudice qu’il subit, soit directement, soit indirectement, du fait des actes de contrefaçon qui portent atteinte à son monopole et à ses droits d’inventeur.

Car cette clause ne contient, à l’évidence, aucune renonciation à agir en contrefaçon et en réparation à l’égard des contrefacteurs. Car cette clause ne contient pas non plus une renonciation à bénéficier des royalties qu’elle aurait dû normalement percevoir en exécution du contrat de licence sur les produits fabriqués.

De plus Rafaela J. a bien été admise et déclarée recevable en sa demande de réparation dans les décisions antérieurement prises, notamment dans l’arrêt du 10 juillet 2002.

Et il importe peu que l’expert dont c’était la mission n’est pas expressément chiffré le dommage de Rafaela J. qui, pourtant, était partie à l’instance judiciaire et représentée devant lui.

Les consorts J. sont donc bien recevables à réclamer l’indemnisation du préjudice de leur auteur, comme les premiers juges l’ont admis, sur le fondement du brevet européen.

Il convient d’en déterminer l’ampleur et l’étendue.

Ce préjudice n’est pas inexistant ou égal à zéro, dans la mesure où il est identifiable, aisément, par l’application du contrat de licence, peu important le fait que l’action en contrefaçon et en réparation de la société OR-N-VI soit déclarée irrecevable.

En effet, le contrat de licence exclusive prévoyait une rémunération, en son article 4 de 7% du chiffre d’affaires généré jusqu’à 7 millions de francs, par la fabrication et la vente des articles.

Les consorts J. soutiennent, à bon droit, que le raisonnement des premiers juges ne peut être retenu en ce qu’il calcule les 7% sur la marge directe.

Cette manière de faire ne caractérise par le préjudice subi par l’inventeur qui n’a pas pu percevoir toutes les royalties qu’il espérait de l’exécution du contrat de licence et qui a été privé des royalties qu’il aurait dû recevoir sur les fabrications contrefaites.

Ils proposent deux méthodes de travail : l’une donnant une perte de 300.122 € de royalties, calculée sur le chiffre d’affaires perdu du fait des actes de contrefaçon et sur celui perdu sur les ventes de la société OR-N-VI dont la baisse d’activité a été générée par la contrefaçon, et l’autre fondée sur les seules pertes de royalties en rapport avec les actes de contrefaçon ayant permis la fabrication et la vente de 1.727.048 cartons, soit une perte de 187.338 €.

La société Smurfit propose, à titre subsidiaire, une somme de 9.440,33 € correspondant aux ventes faites par Ipodec, soit 2.700 cartons pour la période considérée, au motif que les consorts J. ont déjà été indemnisés dans le cadre d’autres procédures pour des produits fabriqués par elle et revendus par d’autres sociétés.

La Sas Raynaud conclut que le préjudice en rapport avec la masse contrefaisante doit être fixé à 48.733,51 € pour une perte de marge directe de 696.238 € pour la période considérée.

La société Ipodec conclut que le préjudice ne saurait excéder la somme de 77.564,61 € correspondant au montant déclaré au passif de la société OR-N-VI.

Compte tenu de l’arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 25 février 2010, des constatations et observations de l’expert B., de la masse contrefaisante pour la période d’avril 1994 à septembre 1999, caractérisée par une fabrication par l’entreprise de 1.727.048 cartons pour lesquels le titulaire du brevet contrefait n’a pas reçu de royalties équivalentes à celles qu’il aurait reçues si ces objets avaient été fabriqués dans le respect de la licence concédée à la société OR-N-VI et dans le respect de ses droits d’inventeur, titulaire d’un brevet dont la validité a été reconnue, le préjudice des consorts J. qui viennent aux droits de leur mère Rafaela J. doit être justement, eu égard aux circonstances de l’espèce, évalué à la somme de 187.338 € correspondant à un chiffre d’affaires perdu de 2.676.258 € sur lequel Rafaela J. aurait perçu des royalties à proportion de 7%.

L’intérêt au taux légal sur cette somme de 187.338 € court à compter de sa liquidation, soit à compter de ce jour.

Et les consorts J. qui sollicitent la réparation du préjudice personnel de leur auteur, propriétaire du brevet, ne peuvent pas se voir opposer une déclaration de créance faite dans le cadre de la procédure collective de la société OR-N-VI à concurrence de 77.564,61 € pour des créances dues par la société en liquidation et en exécution du contrat de licence.

Concernant le préjudice moral

Les consorts J. réclament la somme de 81.785 € au titre du préjudice moral, prévu dans l’article 13.1.a de la directive, et consistant dans l’atteinte à la réputation de l’entreprise, victime de la contrefaçon.

Ils ajoutent que la cour d’appel de Douai, dans sa décision du 25 février 2010, a évalué ce préjudice à 7.500 € pour les faits de contrefaçon qu’elle a retenus et qui faisait l’objet de l’instance ouverte devant cette cour.

Ils réclament un préjudice moral global des contrefaçons, déduction faite de la somme de 7.500 € (89.285 - 7.500).

Ils soutiennent que leur auteur Rafaela J. a bien subi un préjudice moral qui lui est personnel, en ce que la contrefaçon lui a bien causé une perte réelle de royalties qu’elle aurait perçues de la société OR-N-VI si la contrefaçon n’avait pas existé.

La société, anciennement dénommée Smurfit, conclut, en revanche, à l’irrecevabilité de la demande en réparation du préjudice moral, évalué dans les dernières conclusions du 20 avril 2010.

Elle fait valoir trois moyens d’irrecevabilité :
  1. elle a été présentée, pour la première fois, en cause d’appel et donc l’article 564 du code de procédure civile doit recevoir application.
  2. elle se heurte à l’autorité de la chose jugée par la cour d’appel de Douai dans son arrêt du 25 février 2010.
  3. elle est une double indemnisation du même préjudice dans la mesure où l’arrêt du 25 février 2010 rendu entre les mêmes parties, pour une même identité de cause et pour une même identité d’objet, déclare que le préjudice moral de Rafaela J., propriétaire du brevet et bailleur de licence est totalement réparé par l’allocation d’une somme de 7.500 €.
Mais, observation faite que les dispositions nouvelles relatives à la réparation des atteintes portées aux droits de propriété intellectuelle et aux critères de fixation du montant des dommages et intérêts, issues de la directive 2004/48.CE en date du 29 avril 2004, transposée en octobre 2007, n’ont pas vocation à rétroagir et à s’appliquer à des faits de contrefaçon dont les plus récents ont eu lieu en 1999, la demande des consorts J. en réparation d’un préjudice moral est nouvelle en appel pour ne pas avoir été faite en première instance par leur auteur ou eux-mêmes et pour avoir été formée, pour la première fois en cours de procédure d’appel, dans leurs différentes conclusions d’appel dont seules celles du 20 avril 2010 portent un montant.

Cette demande est donc irrecevable par application de l’article 564 CPC.

D’autre part, et à titre surabondant, la cour observe que l’arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 25 février 2010, statuant entre les mêmes parties, prises en même qualité, sur les mêmes actes de contrefaçon du même brevet du fait de la fabrication et de la commercialisation des mêmes produits, a accordé un préjudice moral de 7.500 € correspondant à la réparation totale de l’atteinte portée aux droits de Rafaela J. qui avait concédé l’exploitation du brevet à l’entreprise OR-N-VI, venant aux droits de la société Cardis qui, aux termes du contrat de licence, était seule titulaire de l’action en contrefaçon.

Les consorts J. sont donc bien irrecevables à agir, en réparation d’un préjudice moral né des faits de contrefaçon invoqués dans cette instance. …

Sur l’équité

L’équité commande d’allouer aux consorts J. la somme de 8.000 € en vertu de l’article 700 CPC et à verser in solidum par les trois sociétés qui ont participé à la contrefaçon.

Sur les frais et dépens

Les sociétés Smurfit, Raynaud et Ipodec Normandie doivent supporter tous les frais d’expertise et de saisie contrefaçon, plus tous les dépens de première instance et d’appel. …

***

Cour d’appel de Lyon, 29 septembre 2011
Gérard, Laurent et Lydia J. c. Smurfit, Ipodec et Raynaud

mardi 7 février 2012

Mieux vaut lire avant d’agir

La Société Financière et Commerciale du Chablais (ci-après « CFCC ») est titulaire des brevets français suivants :
  • FR 2 727 195 et FR 2 733 822, concernant chacun un module de distribution pour installation de chauffage avec plancher chauffant et radiateurs, et
 

















  • FR 2 739 177, concernant une bouteille d’homogénéisation pour installation de chauffage avec plancher chauffant

  • FR 2 743 868, concernant un module de distribution d’eau pour circuit de chauffage 


Elle a concédé une licence exclusive à la Société Industrielle Auer (ci-après « Auer »).

Les relations entre le concédant et le concessionnaire s’étant dégradées, la SFCC a agi en paiement de redevances contre la société Auer.

Par jugement du 25 mars 2010, le TGI de Lyon l’a débouté de ses demandes et l’a condamné à payer 4000 € en application de l’article 700 CPC.

La SFCC a interjeté appel. Sans grand succès :

***

1 - La société Auer, spécialisée dans la production d’appareils de chauffage et d’eau chaude sanitaire, après avoir acquis les actifs de la société Production Gianola dont le président directeur général était Jacques L., le 27 septembre 1996 et après avoir acquis les marques Onix et Thorix, le 27 avril 1997, concluait, aussi, le 14 novembre 1996, un contrat de licence de brevet avec la société Financière et Commerciale du Chablais (en abrégé SFCC) qui était titulaire des brevets, notamment nécessaires pour la production des technologies Onix et Thorix.

2 - Le contrat de licence accorde une licence exclusive pour la production industrielle et la commercialisation des matériels mettant en œuvre les brevets visés dans le contrat et la licence porte sur toutes les formes d’exécution et d’utilisation des matériels.

3 - La SFCC soutient que la licence doit être interprétée, non pas, comme les premiers juges l’ont retenu et comme le plaide la société Auer, mais en ce sens que la redevance de 3 % doit être calculée sur le prix net, facturé hors taxes, des matériels qui mettent en cause le produit et qui sont la production de la société Auer.

4 - Mais le contrat de licence donne, avec précision et sans ambiguïté, la définition des « matériels » en retenant que la licence exclusive pour la production industrielle et la commercialisation des matériels mettant en œuvre les brevets et qu’elle porte sur toutes les formes d’exécution et d’utilisation des matériels. Et la clause fixant la redevance à trois pour cent du prêt net des « matériels » facturés hors taxes sur toutes les livraisons quel qu’en soit le lieu de livraison, fait expressément [référence] aux matériels, écrits en lettres majuscules, tels que définis en page deux du contrat.

5 - La Cour qui observe que la clause de rémunération ne fait pas de référence au « produit » retient que la loi des parties au contrat n’est pas celle soutenue par la société SFCC mais bien celle proposée par la société Auer et admise par les premiers juges. Et l’argumentation de la société SFCC tenant à la notion de produits n’a pas de pertinence quant aux clauses claires du contrat de licence qui définit la notion de « Matériels ».

6 - Il ne peut donc être admis que cette société a droit à une rémunération, comme elle le sollicite, à tort, sur toutes les facturations des productions de la société Auer qui mettent en œuvre les matériels, objet du brevet et incorporés lors de la fabrication.

7 - Concernant la technologie Thorix, la société Auer démontre, par son argumentation contenue dans ses conclusions et non contredites, en fait et par les documents qui ont été échangés entre les parties, d’une part que le produit qu’elle commercialise, pour simplifier et rationaliser les installations des pavillons équipés, notamment d’un plancher chauffant ne met en œuvre que le brevet numéro [FR 2 739 177] de la société SFCC et qu’elle n’utilise pas les revendications des brevets numéros [FR 2 727 195 ] et [FR 2 733 822], dans sa fabrication du Thorix.

8 - Il est, en effet, prouvé et reconnu que cette fabrication intègre une bouteille Onix d’homogénéisation verticale, relevant de la mise en œuvre du brevet [FR 2 739 177] et que la technologie des deux autres brevets n’est pas utilisée dans la mise au point faite par la société Auer qui a reconstruit le produit à commercialiser.

9 - La cour note que la SFCC déclare dans une lettre du 21 juillet 1999 que les seules revendications du brevet numéro [FR 2 739 177] sont mises en œuvre.

10 - Il s’ensuit que la confirmation du jugement attaqué s’impose d’autant que la motivation des premiers juges est pertinente et adoptée par la cour quant au mal fondé de la demande de redevance sur les brevets numéros [FR 2 727 195 ] et [FR 2 733 822].

11 - Concernant le module M.D.C., les éléments de fait apportés au débat par la SFCC ne démontrent pas que la société Auer ait appliqué, avec déloyauté, le contrat de licence et n’ait pas réglé les redevances dues pour le brevet [FR 2 743 868]. Comme le rappelle, à juste titre, la société Auer dans ses conclusions du 12 avril 2011, la mise en œuvre du brevet [FR 2 743 868], intégrée dans le module de distribution d’étage, fabrication de la société Auer, a toujours fait l’objet d’une redevance qui a été réglée conformément au contrat de licence qui a donc été exécuté loyalement et de manière claire et acceptée par la SFCC pendant six ans, sans réserves ou protestation jusqu’à une lettre des 02 juillet 2004.

12 - La lecture des factures émises par la SFCC d’avril 1998 à avril 2005 montre que le mode de calcul, proposé avec clarté par la société Auer, le 17 avril 1998, avait été accepté, sans réserve.

13 - L’argumentation de la SFCC quant aux redevances du brevet [FR 2 743 868] n’a pas de pertinence en ce qu’elle ne s’appuie pas sur une lecture conforme du contrat de licence et qu’elle ne repose pas sur les faits précis, concordants et vérifiables par la cour.

14 - Il ne peut y avoir que confirmation de la décision attaquée sur ce point.

15 - Quant à l’application de l’article L 615.12 CPI à l’espèce, la SFCC ne démontre pas des faits de nature à caractériser la faute délictuelle qu’aurait commise la société Auer qui a exécuté le contrat de licence avec loyauté et sans fraude aux droits de la SFCC, observation faite que la pastille figurant dans son catalogue, avec les termes : « Technologie protégée Auer Brevet exclusif » ne caractérise pas une appropriation frauduleuse des droits d’autrui, spécialement ceux de la société SFCC.


16 - En définitive, la SFCC n’apporte pas au débat la preuve que la société Auer ait mal exécuté le contrat de licence exclusive, avec fraude, avec déloyauté et avec la volonté de s’approprier les droits issus des brevets en cause. L’argumentation contenue en appel dans les conclusions du 10 janvier 2011 ne porte sur aucun fait pertinent permettant d’y faire droit. Toutes les demandes sont donc mal fondées à l’égard de la société Auer.

17 - Celle-ci a été contrainte en appel après une première instance de faire valoir ses droits et de se défendre d’une argumentation qui lui porte préjudice en ce qu’elle l’accusait de déloyauté et de mauvais payeur. L’action de la SFCC en appel a un caractère abusif en ce que cette voie de recours a été exercée avec légèreté et caractère blâmable dans l’intention de nuire. Elle génère un dommage certain que la cour évalue, eu égard aux éléments de la cause, et par application de l’article 32.1 du code de procédure civile à la somme de 10.000 €. L’équité commande d’allouer en outre à la société Auer la somme de 10.000 € en appel et en vertu de l’article 700 CPC.

La société Auer qui perd, supporte les dépens. …

***

Cour d’appel de Lyon, 8 décembre 2011
Société Financière et Commerciale du Chablais c. SAS Industrielle Auer

lundi 6 février 2012

Elle court, elle court …

… la maladie d’amour. Pour la prescription en matière de rémunération supplémentaire, c’est moins sûr.

En 1974, Karel B. a été embauché comme ingénieur de recherche par la société Ethylène plastique. A la suite d’une fusion-absorption, il est passé au service de la société CDF Chimie et a été affecté à une unité industrielle près de Dunkerque. Son dernier employeur a été la société Polimeri Europe France (ci-après « Polimeri »).

Le site de la société Polimeri à Mardyck près de Dunkerque

Les inventions faites par Monsieur B. ont fait l’objet d’une vingtaine de familles de brevets.

En 2003, Monsieur B. a pris sa retraite.

Ayant appris que d’anciens collègues chercheurs avaient bénéficié d’une rémunération supplémentaire au titre d’inventions de mission, Monsieur B. a interrogé la société Polimeri sur la possibilité de se voir appliquer le le même régime au titre des inventions réalisées dans le cadre de son contrat de travail, mais Polimeri a refusé de lui verser une rémunération supplémentaire, compte tenu du caractère tardif de sa demande.

Monsieur B. a donc assigné la société Polimeri devant le TGI de Lille, en décembre 2005.

Par jugement du 27 mars 2008, le tribunal a jugé que le dernier employeur était bel et bien débiteur de la créance de rémunération supplémentaire. Il a rejeté la prescription quinquennale en observant que
« la prescription n’atteint les créances qui y sont soumises que lorsqu’elles sont déterminées, ce qui n’est pas le cas lorsque comme en l’espèce, les parties sont en litige sur le principe et/ou le montant de la créance à caractère salarial en question. »
Le tribunal a également ordonné une expertise, limitée à six brevets.

Un appel a été interjeté.

Par arrêt du 15 décembre 2009, la Cour d’appel de Douai a partiellement confirmé le jugement de première instance.
« … Les clauses nouvelles d’une convention collective renégociée se substituent immédiatement aux anciennes clauses.

En conséquence l’article 17 de la convention dans sa rédaction de 1985 s’applique, en l’espèce, pour les inventions antérieures au 26 novembre 1990.

Par ailleurs la loi n°90/1052 du 26 novembre 1990 substituait dans l’article L 611-7 CPI à l’expression « peut bénéficier » la formule impérative « le salarié auteur d’une telle invention bénéficie d’une rémunération supplémentaire … déterminée par les conventions collectives ».

Aussi la disposition de la convention collective qui soumet le droit à rémunération à la condition que le brevet soit exploité dans un certain délai doit-elle être réputée non écrite, alors qu’elle tend à restreindre les droits que le salarié tient de la loi.

En conséquence il convient de considérer que les inventions de mission postérieures au 26 novembre 1990 sont susceptibles de générer une rémunération complémentaire au profit de Monsieur B., indépendamment de l’exploitation qui en a été faite. »
La Cour poursuit :
« En l’espèce, aux termes de la convention collective applicable, l’employeur a une obligation d’informer son salarié sur son droit à rémunération, sur les éléments nécessaires pour déterminer la quotité de sa créance.

Or il n’est pas démontré que l’employeur de Monsieur B. l’ait jamais renseigné, ait jamais mis en place un système quelconque de rémunération des inventions de mission. »
Ayant analysé la fonction de Monsieur B. comme ingénieur procédé affecté à l’optimisation de l’unité, la Cour a conclu que ces fonctions
« ne sauraient faire présumer une connaissance avérée des conditions de l’exploitation commerciale des brevets en cause ; car « son poste excluait qu’il dispose des éléments permettant d’apprécier l’intérêt économique des inventions, un des critères pour déterminer la rémunération de l’inventeur, qui suppose à tout le moins de connaître le chiffre d’affaires.

S’agissant d’une créance dépendant d’éléments non connus de Monsieur B., le point de départ de la prescription ne peut être que celui où Monsieur B. a été informé des différents critères posés dans la convention collective permettant l’évaluation de la rémunération.

En l’absence de toute information, la prescription quinquennale ne lui est pas applicable.

Il en est de même de la prescription décennale, qui ne peut trouver application dans un litige concernant une créance née en exécution d’un contrat de travail.

En conséquence l’action engagée en décembre 2005 par Monsieur B. n’est pas prescrite. »
La cour de Douai a également éténdu l’expertise à l’ensemble des 22 inventions et a alloué à l’inventeur une provision de 130 000 € sur sa rémunération supplémentaire globale à fixer après expertise. Elle lui a aussi alloué 20 000 € au titre de l’article 700 CPC.

La société Polimeri a formé un pourvoi en cassation.

Voici un extrait de l’arrêt de la chambre sociale en date du 26 janvier 2012:

***

… Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Polimeri fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la demande n’était pas prescrite, alors, selon le moyen :

1°/ que la prescription quinquennale, qui s’applique à la créance de « rémunération supplémentaire » due au salarié auteur d’une invention de service, court à compter de la date à laquelle il a connaissance de l’événement ouvrant droit à cette rémunération ; qu’en application de l’article 17 de l’avenant Cadres du 16 juin 1955 de la Convention Collective des Industries Chimiques et Connexes, cet événement résulte de l’exploitation « commerciale » de l’invention dans un délai de 5 ans à compter de son dépôt (ce délai ayant été porté à 10 ans par accord du 18 avril 1985) ; qu’en l’espèce, la société Polimeri faisait valoir qu’eu égard à ses fonctions d’Ingénieur de recherches « procédé », Monsieur B. avait connaissance de l’éventuelle mise en exploitation de ses propres inventions ; qu’elle produisait à l’appui de cette affirmation, outre les rapports notifiés au salarié et qui ont été écartés des débats, une note de service du 28 septembre 1995, la fiche de fonction du salarié, deux organigrammes ainsi qu’un plan du site avec l’emplacement des bureaux de Monsieur B. ; que s’il prétendait « ignorer les conditions précises de l’exploitation », Monsieur B. reconnaissait pour sa part qu’il « n’a jamais prétendu ignorer l’exploitation des procédés brevetés » et encore « qu’il n’a jamais été contesté qu’en qualité d’ingénieur procédé exerçant sur le site industriel de Dunkerque à compter de 1995, Monsieur B. connaissait l’exploitation des procédés dont il était l’inventeur » (conclusions du 28 mai 2009, p. 29 et 30) ; qu’en retenant que le point de départ de la prescription ne pouvait être que « celui où Monsieur B. a été informé des différents critères posés dans la convention collective permettant l’évaluation de sa rémunération » pour en déduire que l’ignorance des « conditions de l’exploitation commerciale des brevets en cause » et de leur « intérêt économique » rendait inopposable à l’intéressé la prescription quinquennale, lorsque celle-ci pouvait commencer à courir dès lors que Monsieur B. avait eu au moins connaissance de l’existence de l’exploitation, à charge pour lui de solliciter toute mesure d’instruction utile pour faire évaluer le montant de la créance, la cour d’appel a violé l’article 2277 du code civil, ensemble l’article 17 de l’avenant Cadres du 16 juin 1955 de la Convention Collective des Industries Chimiques et Connexes ;

2°/ que l’article 17 de l’avenant Cadres du 16 juin 1955 de la Convention Collective des Industries Chimiques et Connexes dispose que « si, dans un délai de cinq ans délai porté à dix ans à compter de l’entrée en vigueur de l’accord du 18 avril 1985 consécutif au dépôt d’un brevet pour une invention visée au présent paragraphe II, ce brevet a donné lieu à une exploitation commerciale ou industrielle, directe ou indirecte, l’ingénieur ou le cadre dont le nom est mentionné dans le brevet a droit à une rémunération supplémentaire en rapport avec la valeur de l’invention, et ceci même dans le cas où l’ingénieur ou le cadre ne serait plus en activité dans l’entreprise. Le montant de cette rémunération supplémentaire qui pourra faire l’objet d’un versement unique sera établi forfaitairement en tenant compte du cadre général de recherche dans lequel s’est placée l’invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle, originale de l’intéressé dans l’individualisation de l’invention elle-même et de l’intérêt commercial de celle-ci. L’intéressé sera tenu informé de ces différents éléments » ; que l’obligation d’information du salarié ne conditionnant ni la naissance de la créance ni le cours de la prescription, la suspension de cette dernière ne saurait résulter que de l’éventuelle ignorance par le salarié du principe de sa créance ; qu’en retenant qu’il n’était pas démontré que l’employeur avait exécuté son obligation conventionnelle d’informer son salarié sur son droit à rémunération, ni sur les éléments nécessaires pour déterminer la quotité de la créance, pour en déduire que la prescription quinquennale lui était « inopposable », lorsque cette seule circonstance n’avait en elle-même aucune incidence sur le cours de la prescription, l’inopposabilité ne pouvant résulter que de la seule ignorance de l’exploitation des brevets, la cour d’appel a violé l’article 2277 du code civil, ensemble la disposition conventionnelle précitée ;

3°/ que le droit à un procès équitable exclut que l’application de l’interprétation nouvelle d’une règle légale de prescription ait pour effet de faire renaître une action déjà prescrite à la date du revirement ; que l’état d’une interprétation jurisprudentielle s’apprécie au regard des décisions de la Cour de cassation ; que par un arrêt du 5 mai 2004 (N° 02-13. 318), la chambre sociale de la Cour de cassation avait jugé que les gratifications dues au titre des inventions « constituaient une rémunération complémentaire de nature salariale, qui sont soumises à la prescription quinquennale », quand bien même elles auraient été indéterminées en leur montant ; qu’en vertu de cette règle jurisprudentielle, la société Polimeri faisait valoir que les éventuels droits au titre des inventions litigieuses étaient en toute hypothèse prescrits au 22 février 2005, date à laquelle la chambre commerciale de la Cour de cassation (N° 03-11. 027) avait jugé que « la prescription quinquennale n’atteint les créances que si elles sont déterminées et qu’il n’en est pas ainsi lorsque leur fixation fait l’objet d’un litige entre les parties » ; qu’à supposer qu’elle ait écarté par motifs adoptés, la prescription quinquennale au profit de la prescription trentenaire s’agissant d’une créance indéterminée au prétexte, d’une part, que l’arrêt du 22 février 2005 ne constituait pas un revirement de jurisprudence eu égard à la jurisprudence de juridictions du fond et à des arrêts postérieurs de la chambre sociale des 28 février 2006 (pourvoi n° 03-45. 311), 9 avril 2008 (pourvoi n° 06-43. 768), 16 janvier 2008 (pourvoi n° 06-42. 787), d’autre part, que le revirement allégué était déjà intervenu au moment de l’introduction de l’instance, lorsqu’elle faisait application d’une règle de prescription qui avait pour effet de faire renaître une action qui aurait été prescrite, à la date de l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation, par application de la règle alors posée par la chambre sociale de la Cour de cassation, la cour d’appel aurait violé l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et les articles 2277 et L. 611-7 du code de la Propriété Intellectuelle ;

4°/ que les obligations nées entre un commerçant et un non commerçant se prescrivent par 10 ans, si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; qu’à supposer que la créance indéterminée en son montant ne puisse être soumise à la prescription quinquennale, elle relève de la prescription décennale qui ne saurait être supplantée par une prescription trentenaire plus longue ; qu’en disant que la prescription décennale ne pouvait s’appliquer « dans un litige concernant une créance née en exécution d’un contrat de travail », lorsque l’article L. 110-4 du Code de commerce s’applique à tout rapport noué entre un commerçant et un non-commerçant qui n’est pas soumis à une prescription plus courte, sans exclure les rapports de travail, la cour d’appel a violé le texte précité ;

Mais attendu que le délai de prescription d’une créance de rémunération court à compter de la date à laquelle le salarié a connaissance des éléments ouvrant droit à une rémunération ;

Et attendu que la cour d’appel, après avoir retenu à bon droit que les dispositions conventionnelles obligeaient l’employeur à communiquer au salarié inventeur, en vue d’une fixation forfaitaire de la créance prenant en compte la valeur de l’invention exploitée, les éléments nécessaires à cette évaluation, a constaté, d’une part, que les fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise ne lui permettaient pas de connaître par lui-même ces éléments, d’autre part, que l’employeur, qui les détenait, ne les avait pas communiqués au salarié, bien qu’il y fut tenu, et avait opposé un refus de principe à leur communication ; qu’elle a pu en déduire que le délai de prescription n’avait pas couru avant l’introduction de l’instance ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu les articles L. 2254-1 du code du travail, ensemble l’article L. 2261-8 de ce code et l’article 2 du code civil ;

Attendu que, pour juger que l’article 17 de l’avenant n° 111 de la convention collective nationale des industries chimiques, tel qu’il résultait d’une modification intervenue en 1985 et portant le délai dans lequel devait être exploitée l’invention pour ouvrir droit à rémunération de 5 à 10 ans, était applicable à toutes les inventions antérieures au 26 novembre 1990, la cour d’appel a retenu que les clauses nouvelles d’une convention collective renégociée se substituent immédiatement aux anciennes clauses ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’application immédiate de l’avenant modificatif négocié en 1985, qui n’avait pas valeur d’avenant interprétatif, ne pouvait avoir pour effet de soumettre au nouveau délai de dix années les inventions antérieures dont le délai d’exploitation de cinq années était expiré au jour de l’entrée en vigueur de cet avenant, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il juge que l’article 17 de l’avenant n° 111 de la convention collective nationale des industries chimiques, tel qu’il résultait d’une modification intervenue en 1985 est applicable à toutes les inventions antérieures au 26 novembre 1990, l’arrêt rendu le 15 décembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Dit que l’avenant modificatif conclu en 1985 s’applique aux inventions antérieures à la loi du 26 novembre 1990, en ce qu’il fixe un délai d’exploitation de dix années, à l’exception des brevets dont le délai d’exploitation de cinq années, antérieurement applicable, était expiré au jour de l’entrée en vigueur de l’avenant ;

Condamne Monsieur B. aux dépens ; …

***

Cour de cassation, chambre sociale, 26 janvier 2012
Polimeri c. Karel B.

Disponible sur Legifrance.

Malheureusement, les décisions du TGI de Lille et de la Cour d’appel de Douai ne sont pas disponibles sur la Base Jurisprudence de l’INPI, mais Jean-Paul Martin les a analysés et partiellement reproduits sur son blog (ici et ici). Les extraits que nous en avons donnés proviennent de cette source.

vendredi 3 février 2012

Un contrat qui tourne au vinaigre

Voici un arrêt intéressant qui nous vient de loin, à savoir de Saint-Denis-de-la-Réunion.

Hubert R. est l’inventeur d’un procédé permettant de réduire la quantité de sel dans le pain et les pâtes alimentaires.

Aux termes d’un acte sous seing privé du 13 octobre 2006 intitulé contrat de communication d’invention, Monsieur R. a cédé les droits d’exploitation de cette invention à la société R Santé alors en formation.

La société R Santé a procédé au dépôt de la demande de brevet français FR 2 908 602. Une demande internationale WO 2008/068419 revendiquant la priorité de la demande française a été déposée et semble être entrée en phase nationale en Europe (EP 2 094 113), aux Etats-Unis, au Japon, au Canada et en Australie.

La revendication 1 de la demande internationale paraît quelque peu large :
Utilisation de vinaigre ou d’un équivalent de celui-ci en tant que substitut de tout ou partie du sel d’une composition.

Le 17 novembre 2009, soutenant que la cause de son engagement était manifestement inexistante, Monsieur R. a fait assigner la société R Santé aux fins de voir prononcer la nullité de ce contrat.

Par jugement contradictoire du 23 février 2011 le TGI de Saint-Denis a fait droit à sa demande, a prononcé la nullité du contrat liant les parties, a ordonné en conséquence la remise en état des choses telles qu’elles existaient avant sa signature, Monsieur R. devant dès lors restituer la somme de 200 € perçue par lui et retrouvant la pleine disposition des droits tirés de son invention et de tout acte ou contrat en découlant et la société R Santé devant restituer à Monsieur R. l’ensemble des originaux des documents reçus au titre de cette invention et étant privée du droit d’exploiter directement ou indirectement tout acte ou contrat en découlant.

La société R Santé a été condamnée à verser à Monsieur R. la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La société R Santé a interjeté appel de ce jugement.

Voici l’essentiel de l’arrêt de la Cour de Saint-Denis en date du 28 octobre 2011 :

***

Aux termes du contrat conclu entre les parties Monsieur R. s’est obligé principalement envers la société R Santé à :
  • lui communiquer de manière irrévocable son invention par la remise de toute la documentation concernant celle-ci et lui transmettre sans délai pendant toute la durée du contrat tout renseignement et détail en sa possession sur les perfectionnements,
  • ne divulguer aucune information sur l’invention et ses perfectionnements jusqu’à ce que celle-ci tombe dans le domaine public et prendre toute précaution pour que celle-ci ne soit pas accessible aux tiers,
  • renoncer à tout droit d’utilisation directe ou indirecte de l’une quelconque de ces informations ou éléments de l’invention ou des perfectionnements transmis à la défenderesse à quelque fin que ce soit,
  • ne déposer dans aucun autre pays une demande de droit de propriété industrielle portant sur l’invention, sa documentation et ses perfectionnements et prêter son concours, effectuer toutes démarches raisonnables, donner au bénéficiaire ou à tout tiers désigné par lui toute signature et document nécessaire pour le dépôt, le maintien en vigueur, les extensions internationales et la défense de tout titre de propriété industrielle portant sur l’invention ou les perfectionnements.
En contrepartie la société R Santé s’est engagée:
  • à lui verser la somme de 200 € lors de la remise des enveloppes Soleau,
  • dans l’hypothèse de la délivrance d’un brevet européen et après cette délivrance, à lui verser la somme de 18 600 € soit au moyen de la cession de parts sociales de la société R Santé soit au moyen d’un paiement en numéraire à intervenir dans les 60 jours de la délivrance de ce brevet.
Ensuite de la signature de ce contrat le 13 octobre 2006 Monsieur R. a perçu la somme prévue de 200 €.

La société R Santé a déposé la demande de brevet en France le 17 novembre 2006, brevet qui a été obtenu, puis a déposé une demande de brevet européen et international le 15 novembre 2007.

Monsieur R. se plaignant auprès de la société R Santé du temps pris pour la constitution de la société dans laquelle il était selon lui prévu qu’il soit associé majoritaire lui a fait connaître le 27 mars 2009 qu’il entendait rompre le contrat.

Les statuts de la société R Santé ont été enregistrés le 27 avril 2009 avec un capital prévu de 100 000 € dont la moitié a été libérée.

C’est dans ces conditions que le 17 novembre 2009 Monsieur R. a fait assigner la société R Santé aux fins de voir prononcer la nullité de ce contrat.

Pour contester le jugement entrepris la société R Santé, qui s’était contentée en première instance de soulever un moyen d’irrecevabilité justement écarté, fait essentiellement valoir que, contrairement à ce qu’a considéré ce premier juge, le contrat conclu entre elle et Monsieur R. est valable en ce qu’il n’est pas dépourvu de cause alors que par ailleurs il a été souscrit librement et ne peut être attaqué pour lésion.

Il est constant que l’invention d’un procédé n’a en soi aucune valeur marchande et que ce qui lui donne de la valeur c’est d’abord sa reconnaissance par l’obtention d’un brevet puis ensuite son exploitation par des industriels partenaires.
C’est méconnaître la valeur potentielle d’un secret de fabrication.
Qu’ainsi d’ailleurs que l’écrit Monsieur R. dans son assignation, la contrepartie de la dépossession d’une invention est un enrichissement qui en matière de brevet est toujours tributaire de l’exploitation commerciale qui en sera faite , à moins qu’un versement forfaitaire ne soit convenu ce qui est rare quoique possible ; qu’en effet l’aléa gouvernant la matière , le forfait est rarement économiquement acceptable et aucune loi ne régit la rémunération de l’inventeur dans le commerce des brevets ou inventions.

Il est ainsi patent que lorsque la société R Santé en formation a versé à Monsieur R. la somme de 200 € en contrepartie de la remise du procédé technique inventé, celle-ci a acheté une chance, une possibilité, une éventualité de reconnaissance et d’exploitation qui demeurait et demeure toujours aléatoire et que cette somme ne peut dès lors être considérée comme disproportionnée au point de pouvoir considérer que cette cession est sans cause.

La contrepartie de la cession par Monsieur R. de tous ses droits sur l’invention est en réalité, au-delà du versement de celle de 200 € , le versement de la somme de 18 600 € soit par la cession d’action de la société R Santé lui permettant de tirer des bénéfices de son invention soit par le versement de la somme en numéraire et c’est ce que Monsieur R. met en cause en considérant que cette contrepartie est inexistante et ne peut dès lors constituer la cause de son engagement.

Il écrit là encore dans son assignation que, cette cession d’invention faite, le risque financier était supporté par la société et que la contrepartie pour lui de cette cession était de se voir, en cas de succès commercial, justement rémunéré de son travail et de sa création.

Or cette rémunération était belle et bien prévue et il ne peut soutenir dès lors que son engagement était sans cause à la date à laquelle il l’a souscrit.

En effet d’une part s’agissant de son montant, rien ne permet d’affirmer que cette somme de 18 600 € puisse être considérée comme dérisoire alors que, même protégée, il demeure un aléa sur la possibilité de trouver des industriels pour exploiter l’invention cédée, que tous les risques financiers sont pris par la société R Santé et qu’au surplus ces sommes ont été fixées dans le cadre d’une convention librement consentie et insusceptible d’être remise en cause pour lésion.

D’autre part le fait qu’elle ait été stipulée payable après l’obtention du brevet européen ne caractérise nullement, contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, une condition purement potestative dès lors que la décision d’obtention ne dépend pas à l’évidence de la société R Santé qui au demeurant, dans son intérêt et celui de Monsieur R., a déposé les demandes de brevet français et européen et international dans des délais normaux qui ne sont d’ailleurs pas remis en cause par ce dernier.

Enfin le fait que cette somme ait été stipulée payable soit en numéraire soit par la cession d’action de la société R Santé, là encore dans une convention librement consentie et dont les termes, et notamment l’alternative entre les deux modes de paiement, étaient clairs, ne caractérise pas d’avantage en soi une condition potestative.

Au surplus le paiement de cette somme par cession d’action a été clairement envisagé comme une possibilité dont il est établi, par les statuts régulièrement enregistrés antérieurement à l’assignation, qu’elle est réalisable, étant constant par ailleurs que rien ne permet d’affirmer qu’il ait été prévu que Monsieur R. soit associé majoritaire.

Que comme l’indique à juste titre la société R Santé la valeur d’une société ne dépend pas uniquement du montant de son capital social et l’invention de Monsieur R. ne peut être considérée comme seule à l’origine de l’accroissement, d’ailleurs seulement éventuel, de cette valeur qui tient également au travail de valorisation de cette invention par les autres associés, valorisation qui a coûté à ce jour près de 45 000 €.

Il s’ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions et Monsieur R. débouté de sa demande en nullité du contrat conclu le 13 octobre 2006.

La société R Santé sollicite reconventionnellement la condamnation de Monsieur R. à lui verser la somme de 25 000 € en réparation des conséquences dommageables de ses carences dans son obligation de communication de documents permettant le dépôt d’un brevet aux USA.

Il n’est pas discuté par Monsieur R. qu’il a cessé toute collaboration avec la société R Santé depuis à tout le moins le mois de mars 2009.

Or dans la mesure où la validité du contrat n’a été remise en cause par lui que postérieurement et qu’en toute hypothèse ledit contrat vient d’être validé par la Cour, Monsieur R. est tenu d’en respecter les termes et notamment l’obligation qui lui est faite, d’ailleurs dans son intérêt comme dans celui de la société, de collaborer à la procédure d’obtention de tous brevets.

Si la société R Santé justifie de la carence fautive de Monsieur R. pour autant, considérant que le juge est libre de fixer les modalités de réparation et que l’allocation d’une indemnité, qui ne saurait se compenser comme sollicité, serait sans effet, il y a lieu d’enjoindre à Monsieur R. de répondre aux demandes de documents et signatures en vue de l’obtention de brevet dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision sous peine d’une astreinte de 50 € par jour de retard pendant une durée de deux mois aux termes desquels il sera à nouveau fait droit.

L’équité commande le rejet des demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 CPC tant en première instance qu’en appel.

Monsieur R. intimé qui succombe sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel …

***

Cour d’appel de Saint-Denis, 28 octobre 2011
R Santé c. Hubert R.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

jeudi 2 février 2012

Aveu de nullité

Monsieur André R. est titulaire du brevet français FR 2 695 698 et du brevet européen EP 0 750 724 concernant chacun un dispositif oléopneumatique d’amortissement réglable.

Sur la base de ces titres, il a agi en contrefaçon contre la société SRAM Europe (ci-après « SRAM »), devant le TGI de Lyon.

Par jugement du 3 septembre 2009, le tribunal a prononcé la nullité des deux titres et débouté Monsieur R. de ses demandes.

Monsieur R. a interjeté appel.

Devant la Cour d’appel de Lyon, la défenderesse a, pour la première fois, invoqué l’antériorité US 4 807 860.

Monsieur R. va alors faire un aveu, tout en se montrant combatif jusqu’au bout.

Voici un extrait de l’arrêt de la Cour de Lyon :

***

Le litige oppose André R. et la société SRAM sur l’action en contrefaçon engagée le 6 septembre 2004 par André R. qui se fondait sur deux brevets ;

1 - un brevet européen numéro EP 0750.724 portant sur un dispositif oléopneumatique d’amortissement modulable, avec possibilité de réglage ;

2 - un brevet français numéro 92.111.21 portant sur un dispositif oléopneumatique d’amortissement variable et réglable.

En page 5 de ces conclusions du 15 février 2011, les dernières en date, André R. reconnaît ‘qu’il ne peut que concéder que tant son brevet français qu’européen sont totalement antériorisés par le brevet américain numéro 4.807.860 invoqué pour la première fois en appel par la société SRAM, société qui a toujours dénié et combattu la contrefaçon qui lui était reprochée par André R. dès sa mise en demeure en mars 2003.

Il reconnaît également, en des termes clairs et express que ces deux brevets sont nuls en toutes leurs revendications.

Le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu’il prononce la nullité du brevet européen EP 0 750 724 pour défaut de nouveauté et réformé en ce qu’il ne prononce pas la nullité du brevet français pour toutes les revendications.

Le brevet français doit, en effet, être annulé, en toutes ses revendications, pour défaut de nouveauté.

Et aucune demande en contrefaçon ne peut être fondée à l’encontre de la société SRAM.

André R. demande réparation d’un préjudice né de la dissimulation par la société SRAM du brevet américain numéro 4.807.860 qui antériorise son brevet français aux motifs que l’inventeur de ce brevet est Stephen W. S., fondateur de la société Rock Shox qui a été acquise en 2002 par la société SRAM et que celle-ci l’a laissé « s’enfermer dans une action judiciaire inutile ».

Il expose que cette dissimulation lui a été préjudiciable parce qu’il a engagé en pure perte des frais :
1 - de procédure en contrefaçon,
2 - d’honoraires de conseil,
3 - du développement de ses brevets, en créant une société commerciale afin d’entrer en contact avec d’autres entreprises susceptibles d’acquérir ses brevets et ses applications.

Il chiffre son préjudice à la somme de 120.000 €, outre 10.000 € en vertu de l’article 700 CPC.

En revanche, la société SRAM conclut au mal fondé de cette demande de dommages intérêts en rappelant que le brevet numéro 4.807.860 déposé le 28 février 1989 faisait partie de l’état de la technique et que les revendications du brevet français appartenant au domaine public de sorte qu’aucune contrefaçon ne pouvait être reprochée.

Elle fait valoir qu’il n’est pas établi que le brevet de Stephen W. S. soit transféré à la société SRAM et que ce brevet constituait l’art antérieur qu’un homme de l’art se doit de connaître.

Elle en conclut qu’André R. s’est engagé dans la procédure en toute connaissance de cause, en observant qu’elle lui avait demandé de préciser ses revendications dès l’origine du litige et qu’elle avait indiqué dénier toute contrefaçon.

Enfin, elle ajoute qu’André R. savait, en cours d’instance initiale, que la revendication 1 de son brevet français était dépourvue d’activité inventive et qu’il connaissait les difficultés de son action en contrefaçon.

Il appartient à André R. de démontrer que l’attitude de la société SRAM a été malicieuse et déloyale dans le cours de la procédure judiciaire qu’il a, lui-même initiée, comme demandeur à la contrefaçon.

La cour observe que la preuve que la SRAM ait eu connaissance du brevet américain qu’elle oppose en appel pour compléter son argumentation en défense et en nullité de brevet dès l’origine du litige et en tout cas au moment de l’assignation en justice n’est pas, en l’espèce, rapportée par André R.

Le fait que Stephen W. S. ait été un des fondateurs de la société Rock Shox acquise par la société Sram ne saurait suffire à faire présumer une quelconque connaissance du brevet américain.

Il n’est pas établi par les productions que la société SRAM qui se défendait en plaidant la nullité des brevets pour défaut d’inventivité ou défaut de nouveauté, eu égard à l’état de la technique connue d’un homme de l’art ait eu un comportement déloyal, malicieux ou d’une légèreté blâmable, au cours de la procédure initiée par André R. qui avait l’obligation de prouver la contrefaçon qu’il opposait à cette société.

La société SRAM qui avait proposé, en première instance, quatre brevets pour contredire la demande en contrefaçon dont elle faisait l’objet, n’a donc pas commis de faute civile à l’origine des frais et honoraires qui ont été engagés par André R.

Elle ne doit aucune réparation.

Et les prétentions d’André R. sont mal fondées, y compris quant à l’organisation d’une expertise dont l’utilité n’est pas démontrée.

L’équité commande d’allouer à la société SRAM la somme de 10.000 € en application de l’article 700 CPC et en appel. …

***

Cour d’appel de Lyon, 19 janvier 2012
André R. c. SRAM

mercredi 1 février 2012

Qui parle trop tard consent

Monsieur Jean-Michel A. est salarié de l’entreprise JPM depuis le 2 avril 1978. Il a apporté à son employeur des idées de développement qui ont fait l’objet de deux brevets exploités par la société JPM.

Montage en applique sur une porte d’une serrure à encastrer,
grâce à un adaptateur inventé par Monsieur A. (brevet EP 0 751 272)

En 2000, les parties ont commencé une négociation concernant la rémunération supplémentaire due à Monsieur A. La société JPM a proposé la somme de 50.000 francs, mais Monsieur A. n’a pas accepté cette proposition.

Par un courrier daté du 5 février 2010, Monsieur A. a saisi la CNIS qui, à l’issue de son audience de conciliation du 3 décembre 2010, a estimé le juste prix dû à Monsieur A. pour ses inventions à la somme de 80.000 €. La proposition de la CNIS a été notifiée le 16 février 2011 à la société JPM.

Par acte d’huissier en date du 18 mars 2011, la société JPM a fait assigner Monsieur A. devant le TGI de Paris au visa des articles 2277 du code civil et 122 du code de procédure civile, aux fins de voir dire que le droit à rémunération supplémentaire de Monsieur A. est forclos, de voir constater la contestation par la société JPM de la proposition de la CNIS, de voir juger que les inventions objets des brevets litigieux sont des inventions de missions, et de voir juger subsidiairement que la rémunération supplémentaire ne peut dépasser 7.622,45 €.

Monsieur A. a demandé au tribunal qu’il déclare l’action de la société JPM irrecevable.

Par jugement en date du 10 janvier, le tribunal lui a fait droit :

***

Sur la fin de non-recevoir

Attendu que l’article L 615-21 CPI dispose en ses alinéa 1er et 2ème :
Si l’une des parties le demande, toute contestation portant sur l’application de l’article L 611-7 sera soumise à une commission paritaire de conciliation (employeurs, salariés), présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire dont la voix est prépondérante en cas de partage. Dans les six mois de sa saisine, cette commission, créée auprès de l’INPI, formule une proposition de conciliation ; celle-ci vaut accord entre les parties, si, dans le mois de sa notification, l’une d’elles n’a pas saisi le tribunal de grande instance compétent statuant en chambre du conseil. Cet accord peut être rendu exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance saisi sur simple requête par la partie la plus diligente ;
Qu’il est constant que la société JPM n’a pas saisi le TGI compétent dans le mois suivant la notification de la proposition de conciliation, puisque l’assignation au fond a été signifiée le 18 mars 2011 alors que la société JPM indique elle-même s’être vue signifier la proposition de conciliation le 16 février précédent ; que la partie demanderesse au fond est donc irrecevable à agir du fait de la forclusion frappant son action ;

Attendu qu’en application du texte précédemment rappelé, la proposition de la commission vaut donc accord entre les parties ; que la société JPM, qui prétend que du fait que la commission n’ait pas statué dans le délai de 6 mois suivant sa saisine, le délai d’un mois ne serait plus impératif, ne justifie en rien cette affirmation dénuée de tout fondement juridique ; qu’en effet, aucune sanction au délai de 6 mois n’a été prévue par le législateur, à la différence du délai d’un mois, sanctionné par la validation de la proposition de la commission ;

Qu’il y a lieu en conséquence de constater la force exécutoire de la proposition de conciliation du 3 décembre 2010 ayant fixé à la somme de 80.000 € le juste prix pour les inventions de Monsieur A. ; que le taux d’intérêt légal court sur cette somme depuis le 16 mai 2011.

Sur les autres demandes

Attendu que Monsieur A. ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice moral et ce, d’autant moins qu’il s’est contenté de refuser la proposition de rémunération qui lui avait été faite par son employeur en 2000, sans faire de contre-proposition, et qu’il a ensuite attendu 10 années pour saisir la CNIS ; que sa demande à ce titre sera rejetée ;

Attendu que les conditions sont réunies pour que l’exécution provisoire soit ordonnée et pour qu’il soit alloué à Monsieur A. la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 CPC ainsi que les frais légaux et réglementaires d’exécution forcée le cas échéant ; …

***

TGI de Paris, 10 janvier 2012
JPM c. Jean-Michel A.