mercredi 18 janvier 2012

La Cour s’en lave les mains

La société allemande Ada Cosmetic (ci-après « Ada ») est titulaire du brevet européen EP 0 530 789 déposé le 3 septembre 1992 et désignant la France.

Le brevet n’a pas fait l’objet d’une opposition.

La revendication 1 du brevet tel que délivré est rédigée comme suit :
Distributeur-doseur pour savon liquide, shampooing pour les cheveux ou liquides analogues, comprenant un support (2) à peu près en forme de C, entre les deux portions terminales libres (3,4) duquel est maintenu amovible un récipient formant réservoir (5), le liquide pouvant être prélevé du récipient (5) à travers une soupape de sortie à fermeture automatique d’un dispositif de prélèvement, le récipient (5) et le dispositif de prélèvement relié à lui constituant une unité de recharge interchangeable, caractérisé en ce que le récipient (5), fait d’un matériau élastique, est maintenu dans le support de manière qu’au moins une partie élastique de sa paroi soit dégagée ou librement accessible et qu’une pression puisse être exercée sur elle, que la soupape de sortie peut être ouverte par une pression exercée sur la paroi du récipient (5) et que le support (2) comporte, à l’une de ses deux portions terminales libres (3,4), une douille de maintien (6) qui entoure partiellement le récipient, douille qui est reliée de façon détachable au support (2) et est fixée à ce support au moyen d’un dispositif antivol.

La société Ada exploite ce brevet en commercialisant auprès des hôtels dans le monde et notamment en France un distributeur-doseur de savon liquide sous la marque « press & wash ».


Jusqu’en 2003, elle a confié à la société espagnole Docian la commercialisation de son distributeur de savon sur le territoire espagnol.

Ayant appris que la société Docian commercialisait dans plusieurs pays un distributeur qu’elle considère comme identique au sien, la société Ada a engagé des procédures en Allemagne et, le 30 mars 2006, elle a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans l’hôtel Tryp de Saxe à Paris.

Le 13 avril 2006, la société Ada Cosmetic a fait assigner devant le TGI de Paris les sociétés espagnoles Docian en contrefaçon et en concurrence déloyale.

La société Emicela est venue aux droits de la société Docian.

Par jugement du 27 janvier 2009 (voir PIBD 901 III-1264 et le commentaire du professeur Vigand dans la Revue Orange de février 2010, p. 29s), le tribunal a annulé les revendications invoquées du brevet, débouté la société Ada de ses demandes fondées sur la contrefaçon et condamné la société Emicela à payer à la société Ada 5 000 € à titre de dommages intérêts pour concurrence déloyale.

La société Ada a interjeté appel.

Par arrêt en date du 30 novembre 2011, la Cour de Paris vient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions :

***

Sur l’action en contrefaçon

Considérant qu’à l’appui de son action en contrefaçon la société appelante invoque les atteintes portées à 8 revendications de son brevet ; qu’elle soutient que c’est à tort que la nullité de la revendication 1, qui a justifié celle des 7 revendications dépendantes également opposées, a été prononcée et, subsidiairement, que seule une nullité sous forme d’une limitation de la revendication 1, dont elle formule une rédaction modifiée dans ses écritures, pouvait être prononcée ;

Sur les moyens de nullité

Considérant que les premiers juges ont prononcé la nullité contestée pour extension de l’objet du brevet européen désignant la France au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée, compte tenu de la rédaction nouvelle de la revendication 1 ;

Qu’il sera rappelé que cette revendication porte sur un distributeur doseur comprenant en particulier
« un support (2) à peu près en forme de C, entre les deux portions terminales libres (3,4) duquel est maintenu amovible un récipient formant réservoir (5) »
caractérisé notamment en ce que
« le support (2) comporte, à l’une de ses deux portions terminales libres (3, 4), une douille de maintien (6) qui entoure partiellement le récipient » ;
Que dans la traduction de la demande de brevet européen (n°0 530 789 A1) produite … la revendication 1 portait sur un distributeur-doseur
« comprenant une unité de recharge remplaçable qui est constituée d’un récipient (5) formant réservoir à liquide [...] retenue amoviblement dans un support »,
la revendication 4 précisant que
« le support (2) est de réalisation sensiblement configurée en C »
et la revendication 8 indiquant que le distributeur-doseur est
« caractérisé par le fait que le support (2) peut être relié amoviblement à une douille de maintien (6), de préférence dans sa position terminale inférieure (4) ; et par le fait que ladite douille de maintien (6) entoure ledit récipient (5) dans la région d’un goulot de récipient ou de bouteille » ;
Considérant que l’appelante prétend que la revendication initiale d’un moyen particulier de fixation amovible au moyen d’une douille en partie basse d’un support en C permettait, compte tenu de l’objet de l’invention et de sa description, de revendiquer dans le brevet le moyen général de fixation amovible à l’aide d’une douille, tant en partie basse qu’en partie haute du support, lequel comporte ces deux positions terminales, et que le tribunal ne pouvait ainsi valablement relever que la rédaction nouvelle incriminée permettait d’envisager un mode de réalisation qui n’était pas visé antérieurement ;

Mais considérant que, selon la revendication 8 de la demande de brevet, lorsque le support est relié amoviblement à une douille de maintien, celle-ci entoure le récipient dans la région de son goulot ; qu’elle est donc alors nécessairement en partie basse du support destiné à recevoir le récipient, puisque celui-ci a vocation à être fixé ‘tête en bas’, pour permettre la distribution d’un liquide par gravité, ainsi que le rappelle l’appelante ; que les dessins illustrant l’invention situent, au demeurant, cette douille de maintien uniquement dans la portion inférieure du support ;

Que, par ailleurs, selon la description de la demande de brevet, le dispositif permet de maintenir un récipient souple formant réservoir à liquide, librement accessible et apte à être sollicité par une pression, précisant qu’il
« est avantageux que le support soit de réalisation sensiblement configurée en C ; et que le récipient soit retenu amoviblement dans ledit support, entre deux portions terminales libres de cette forme en C »,
ajoutant qu’une
« forme de réalisation [...] d’un maniement particulièrement aisé et pouvant être fabriquée économiquement, prévoit cependant que l’une des deux portions terminales libres du support puisse être reliée amoviblement à une douille de maintien, de préférence dans sa portion terminale inférieure ; et que ladite douille de maintien entoure ledit récipient dans la région d’un goulot de récipient ou de bouteille » ;
que si cette description fait état d’une solution préférentielle, l’existence d’une réelle alternative entre deux positions de fixation amovible n’est pas pour autant présentée ; qu’au contraire, il est seulement prévu que la douille de maintien se situe autour du goulot du récipient ce qui écarte, de façon certaine, ainsi que justement relevé par le tribunal, tout autre agencement possible entre la douille et le récipient ;

Qu’il ne saurait ainsi être admis qu’il se déduirait de la seule lecture de la demande de brevet un autre mode de réalisation possible, alors que la position de la douille, qui entoure la portion terminale inférieure du support, savoir le goulot et non le fond du récipient, n’incite pas à mettre en œuvre un autre mode de fixation que celui décrit ;
A notre avis, la Cour se rapproche ici dangereusement d’un raisonnement réservé à la discussion de l’activité inventive. La bonne question n’est pas de savoir si quelque chose incite l’homme du métier à mettre en œuvre un autre mode de fixation. Ce qui compte, c’est de savoir si un tel mode de fixation est enseigné, directement et sans ambiguïté, dans la demande de brevet telle que déposée.
Considérant que seul s’avérant initialement déterminé un moyen particulier de réalisation, la revendication d’un moyen général de fixation de la douille, permettant d’envisager un autre mode de réalisation, modifie une partie caractérisante de l’invention, et réalise une extension de l’objet du brevet, constituant une cause de nullité de la revendication 1, sans qu’il y ait lieu d’examiner d’autre cause de nullité ;

Sur la portée de la nullité

Considérant qu’en cause d’appel la société Ada soutient, à titre subsidiaire, que le motif de nullité n’affecterait le brevet européen qu’en partie et qu’elle serait ainsi habilitée à le limiter sous la forme d’une modification de la revendication 1 ;

Considérant que cette demande, qui ne tend qu’à défendre le titre de propriété industrielle fondant l’action en contrefaçon, en s’opposant à l’annulation totale des revendications invoquées, ne saurait constituer une demande nouvelle au sens de l’article 564 CPC ;

Considérant, par contre, que la modification de la revendication 1 proposée par l’appelante vise à remplacer, dans la caractéristique relative au support : la mention : « le support (2) comporte, à l’une de ses deux portions terminales libres (3,4), une douille de maintien(6) qui entoure partiellement le récipient », par l’expression : « le support (2) comporte, à sa portion terminale libre inférieure (4), une douille de maintien(6) qui entoure le goulot du récipient », le reste de la revendication demeurant inchangé, or la société appelante n’avait pas cru devoir agir sur le fondement de la revendication 7 de son titre, qui indique déjà que « la douille de maintien(6) est prévue à la portion terminale inférieure (4) du support (2) et que cette douille(6) entoure le récipient (5) au droit d’un goulot de récipient ou de bouteille », excluant ainsi nécessairement toute action en contrefaçon fondée sur ce mode de réalisation (fixation en partie basse du support) ; qu’elle ne peut dès lors valablement prétendre qu’un mode de fixation expressément décrit dans une revendication non invoquée serait virtuellement compris dans ses demandes de première instance, et en constituerait l’accessoire, la conséquence ou le complément ; qu’elle est ainsi irrecevable à se prévaloir, pour la première fois en cause d’appel, d’une contrefaçon par équivalence d’un mode de réalisation non revendiqué devant les premiers juges ;

Considérant, par ailleurs qu’une nullité, sous la forme d’une limitation, ne peut être prononcée que si ses motifs n’affectent le brevet qu’en partie ;

Qu’en l’espèce, s’il n’est pas discuté que la demande de brevet divulguait un mode de réalisation spécifique, repris dans la revendication 7 précitée du brevet, le brevet déposé tend à divulguer un mode de réalisation général ; que la revendication 1, dont une modification est proposée, n’est pas seule affectée par le motif de nullité, qui tient à l’extension de l’objet du brevet ; qu’au demeurant la description a été sensiblement modifiée pour introduire un mode de réalisation qui était initialement impossible, compte tenu de l’emplacement prévu de la douille de maintien ; qu’en effet, selon la nouvelle rédaction , cette douille ne se situe plus nécessairement sur la portion terminale inférieure du support, puisque celui-ci présente désormais à « l’une de ses deux portions terminales libres » ladite douille « qui entoure partiellement le récipient et est reliée de façon détachable au support afin de permettre le retrait simple et le remplacement rapide du récipient » ;

Qu’il en résulte que le motif de nullité retenu ne saurait permettre une annulation partielle ;

Considérant que la décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a prononcé la nullité totale de la revendication 1, sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue d’une requête en limitation de cette revendication, ainsi que des 7 autres revendications invoquées (2, 4, 5, 6, 8, 11 et 13) dont il n’est pas contesté qu’elles sont totalement dépendantes de la revendication 1 ; que, par voie de conséquence, toutes les demandes au titre de la contrefaçon, s’avèrent dénuées de fondement et ne peuvent qu’être rejetées ainsi que jugé en première instance ;
Nous ne résistons pas à la tentation de citer l’article susmentionné du professeur Vigand dans la Revue Orange, au sujet du jugement de première instance : « ... Notons que le tribunal annule également plusieurs revendications au motif qu’elles dépendent de la revendication 1 annulée. Cette motivation est à notre avis insuffisante. En effet dans la mesure où une revendication dépendante vient particulariser l’invention suffisamment pour échapper au grief de A 123(2), cette revendication ne peut être annulée au motif que la revendication principale est nulle. En l’occurrence la revendication 7 dépendant de la revendication 1 précise que la douille de maintien est positionnée à la portion terminale inférieure du support. Cette revendication est donc valable car elle ne présente plus le vice de la revendication 1. L’adversaire du breveté n’en demandait pas la nullité, mais il demandait celle de revendications dépendant à la fois de revendications annulées et de revendications non annulées. A notre avis, il aurait été plus juste de les annuler partiellement, c’est-à-dire de les annuler dans la mesure où elles sont dans la dépendance d’une revendication annulée et de les maintenir lorsqu’elles sont liées à une revendication valable (notamment la revendication 7). ... » On a comme l’impression que la Cour réagit à l’article ...
Sur la concurrence déloyale

Considérant que pour caractériser une concurrence déloyale de la société intimée le jugement déféré a retenu qu’il n’était « pas contesté que jusqu’en 2005 le site internet de la société Docian mentionnait qu’elle « supervisait la rentabilité avec des produits attractifs de type nouveau comme le distributeur Press + wash des établissements de renom de la société Ada Cosmetic dont nous sommes les représentants exclusifs » ;

Que si cette présentation est rédigée en langue espagnole, elle était accessible en France, et pouvait ainsi être consultée par des établissements d’une chaîne espagnole établis à Paris, tel celui visé par la saisie contrefaçon ; que les premiers juges en ont justement déduit qu’elle causait un préjudice en France, même si celui-ci était réduit ;

Qu’il sera ajouté que la société Docian en maintenant durant deux ans, postérieurement à la cessation de ses rapports contractuels avec la société Ada (en 2003), un site où elle apparaît sous une qualité de distributeur exclusif, qu’elle n’avait plus, d’une société « de renom », ne peut sérieusement dénier qu’elle profitait ainsi, indûment, auprès de ses clients, de cette notoriété ;

Considérant, par contre, que s’il est prétendu que la preuve serait actuellement rapportée de ce qu’une substitution entre les distributeurs doseurs serait facilement réalisable, par l’adoption d’un même entraxe entre les trous de fixation, cette seule circonstance ne saurait être constitutive d’un agissement déloyal de l’intimée, et ce grief ne saurait, pas plus qu’en première instance, être retenu ;

Considérant que les premiers juges ont exactement évalué le dommage subi du fait des agissements fautifs de la société Emicela, venant aux droits de la société Docian, et la décision déférée sera, en conséquence, confirmée de ce chef, sans qu’il y ait lieu à expertise ;

Considérant, de même, que le jugement entrepris sera approuvé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Emicela ; qu’en effet le simple fait de diligenter une saisie contrefaçon chez un client prétendument « majeur » de la société Docian, et d’avoir ainsi pu connaître ses prix, y compris incidemment pour des produits étrangers au litige (les facturations ne portant pas exclusivement sur les produits concernés), ne saurait suffire à établir le caractère déloyal du comportement de la société Ada qui ouvrirait droit à indemnité ; …

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Cour d’appel de Paris, 30 novembre 2011
Ada Cosmetics c. Emicela

mardi 17 janvier 2012

Une clause pénale étroite

Par définition, le monde de l’arbitrage est un monde assez fermé, mais de temps en temps, un recours en annulation nous permet d’y jeter un coup d’œil.


Le 22 octobre 2004, la société belge Victocor Technologies (ci-après « Victocor »), spécialisée dans le domaine du revêtement anticorrosion de pièces métalliques et la société allemande Benteler Automobiltechnik (ci-après « Benteler ») qui produit des pièces de carrosserie et de moteurs pour l’industrie automobile ont signé un « Accord de confidentialité » (ci-après « l’Accord »). Aux termes de ce contrat, les parties s’engageaient à ne pas divulguer les informations échangées et à reconnaître mutuellement leurs droits de propriété intellectuelle.


A la suite du dépôt par Benteler d’une demande de brevets en Allemagne, en France et aux États-Unis (famille de brevets D1), Victocor a mis en œuvre la clause compromissoire et obtenu le 8 juillet 2008 une sentence condamnant Benteler à 900.000 € d’indemnité.

En 2005, Benteler avait déposé deux nouvelles séries de demandes de brevets (famille de brevets D2 et D4) en Allemagne, aux États-Unis et en France.

Estimant que ces brevets avaient aussi été déposés en violation de l’Accord, Victocor a eu de nouveau recours à l’arbitrage sous les auspices de la Chambre de commerce internationale.

Par une sentence rendue à Paris le 3 septembre 2010, le tribunal a dit que Benteler avait commis des violations de l’article 2 de l’Accord, mais qu’à défaut de démonstration d’un préjudice, Victocor était mal fondée en ses demandes de compensations financières ; le tribunal arbitral a également rejeté la demande reconventionnelle de Benteler, rejeté les allégations de Victocor relatives au caractère téméraire de la demande reconventionnelle et mis la majeure partie des frais d’arbitrage à la charge de Benteler.

La société Victocor a formé un recours en annulation de cette sentence le 6 octobre 2010. Elle soutient que les arbitres ont outrepassé les limites de leur mission (article 1520 3° CPC), méconnu le principe de la contradiction (article 1520 4° CPC) et violé l’ordre public international (article 1520 5° CPC).

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Sur le moyen pris de ce qu’en ne retenant pas l’interprétation convergente que les parties donnaient de l’Accord, et qui avait été adoptée par la sentence du 8 juillet 2008, les arbitres ont outrepassé les termes de leur mission et méconnu l’autorité de chose jugée attachée à la première sentence et, par conséquent, violé l’ordre public international (article … 1520 3° et 5°CPC)

Victocor expose que le tribunal arbitral a estimé que la pénalité prévue à l’article 3.6 de l’Accord s’appliquait exclusivement aux violations de l’obligation de confidentialité stipulée à l’article 3 et non pas aux engagements de respect de la propriété intellectuelle prévus à l’article 2, alors que tant les mémoires des parties que la sentence du 8 juillet 2008 retenaient l’interprétation contraire.

Considérant que le 22 octobre 2004, les sociétés Victocor et Benteler ont signé un accord de confidentialité avec effet rétroactif ;

Considérant que l’article 2 de cet accord est consacré aux droits de propriété intellectuelle ; qu’en ses points 2.1 et 2.4, il définit les droits détenus par chacune des parties sur leurs brevets, marques, modèles et savoir-faire ; que les points 2.2 et 2.3 fixent le sort des développements de la technologie de Victocor ;

Considérant que l’article 3, intitulé « Confidentialité » définit la nature des informations confidentielles, détermine les engagements de non-divulgation souscrits par les parties et prévoit, au point 3.6, une pénalité de 150.000 € en cas de violation d’une obligation de confidentialité, sans préjudice de dommages-intérêts complémentaires en cas de négligence grave ou de dol ;

Considérant que le tribunal arbitral a jugé que la clause pénale stipulée à l’article 3.6 ne sanctionnait que les manquements aux obligations de confidentialité prévues par l’article 3 et non les violations des droits de propriété intellectuelle définis à l’article 2 ;

Considérant, en premier lieu, que l’allégation par Victocor d’une interprétation commune des parties sur l’applicabilité de l’article 3.6 aux engagements souscrits au titre de l’article 2 est tirée de la circonstance que Benteler a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Victocor sur le fondement de l’article 3.6 au paiement de pénalités pour des violations de ses droits de propriété intellectuelle ;

Mais considérant qu’il résulte des écritures prises devant le tribunal arbitral, ainsi que du compte rendu des débats, qu’à titre principal, Benteler alléguait que l’article 3.6 ne s’appliquait qu’aux obligations de confidentialité et non aux droits de propriété intellectuelle et que ce n’était que dans l’hypothèse où l’interprétation de Victocor l’emporterait qu’elle acceptait de se placer sur le même fondement pour étayer sa demande reconventionnelle ;

Qu’il apparaît ainsi que, contrairement à ce que soutient la recourante, il n’existait aucune interprétation convergente des parties de nature à lier le tribunal ; que la première branche du moyen, tirée de la méconnaissance par les arbitres de leur mission ne peut qu’être écartée ;

Considérant, en second lieu, que la sentence rendue entre les mêmes parties le 8 juillet 2008 a condamné Benteler à payer à Victocor une indemnité de 900.000 € pour des violations de l’Accord résultant du dépôt des demandes de brevets de la famille D1 ; que, quels que soient les motifs sur lesquels se fonde cette sentence, il n’est pas démontré que son exécution en France serait inconciliable avec celle de la sentence déférée, rendue à l’occasion du dépôt des brevets des familles D2 et D4 ; que, dès lors, la différence d’interprétation de l’Accord par les deux sentences, à la supposer établie, n’emporte aucune violation effective et concrète de l’ordre public international ;

Considérant que le moyen doit être écarté en ses deux branches ;

Sur le moyen pris de ce que le tribunal arbitral a dépassé les termes de sa mission et violé le principe de la contradiction en relevant d’office le moyen tiré de l’absence de démonstration d’un préjudice (article 1520 3° et 4°, CPC)

Victocor fait valoir que sa demande tendait exclusivement à la condamnation de Benteler au paiement des pénalités prévues par l’article 3.6 de l’Accord et que le tribunal arbitral, en se prononçant sur une demande de dommages-intérêts qui n’était pas formulée et en la rejetant, au motif qu’aucun préjudice résultant de l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle n’était établi, alors que ce moyen relevé d’office n’avait pas été soumis au débat, a statué ultra petita et en méconnaissance du principe de la contradiction.

Considérant que Victocor, dans sa requête d’arbitrage, dans ses conclusions suivantes et au cours de l’audience a demandé au tribunal arbitral de reconnaître que Benteler avait violé l’Accord en déposant, publiant et retirant ses demandes de brevets et en divulguant des informations confidentielles à des tiers ; qu’elle a réclamé initialement des dommages-intérêts évalués à 2.700.001 €, portés en cours d’instance à 5.250.001 €, correspondant à 35 violations alléguées de l’Accord d’un montant de 150.000 € chacune, outre 1 € de provision au titre des dommages-intérêts provisionnels pour faute lourde ou dol ;

Considérant que les arbitres qui ont retenu, d’une part, que les informations divulguées n’étaient pas confidentielles, d’autre part, que la clause pénale n’était pas applicable aux atteintes aux droits de propriété intellectuelle, ont, sans outrepasser leur mission, ni méconnu le principe de la contradiction, constaté qu’il n’y avait pas de fondement alternatif à la condamnation sollicitée ;

Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le moyen pris de ce qu’en se prononçant sur la validité des familles de brevets D 2 et D4, le tribunal arbitral n’a pas respecté les termes de sa mission, a violé le principe de la contradiction et méconnu l’ordre public (article 1520 3°, 4° et 5 °, CPC)

Victocor soutient qu’en se prononçant sur la validité des familles de brevets D2 et D4, alors que les parties n’avaient pas présenté de demande en ce sens, ni développé d’argumentation sur ce point, les arbitres ont statué ultra petita et en méconnaissance du principe de la contradiction, qu’ils ont, en outre, violé l’ordre public, la question de validité des brevets ressortissant à la compétence exclusive des offices nationaux qui les octroient, ou des juridictions étatiques.

Considérant, d’une part, que pour décider que les demandes de brevets des familles D2 et D4 n’emportaient pas divulgation d’information confidentielles, les arbitres ont retenu que le savoir-faire incorporé dans ces demandes figurait déjà dans l’état de la technique tel qu’il résultait d’un brevet russe précédemment publié, de sorte que ces informations ne pouvaient être qualifiées d’informations confidentielles au sens de l’article 3 de l’Accord, d’autre part, que si Benteler avait commis 17 violations de l’article 2, aucune indemnisation ne pouvait être allouée de ces chefs dès lors que la clause pénale n’était pas applicable aux atteintes à la propriété intellectuelle, que Victocor n’établissait pas de préjudice et enfin que l’Office allemand des brevets n’avait pas eu connaissance de l’antériorité russe « qui impact(ait) de façon substantielle la valeur des brevets » des familles D2 et D4 (sentence § 92) ;

Considérant qu’en se déterminant ainsi, après que les parties ont été mises en mesure de discuter du contenu du brevet russe, le tribunal arbitral, qui n’a pas prononcé à titre principal sur la validité des brevets de Benteler, n’a méconnu ni l’étendue de sa mission, ni le principe de la contradiction, ni l’ordre public international ;

Que le moyen ne peut qu’être écarté en ses trois branches ;

Sur le moyen pris de ce que les arbitres ont statué ultra petita, et, dès lors, outrepassé leur mission, en décidant que Benteler avait commis une infraction à l’Accord en retirant la demande de brevet américain de la famille D4 alors qu’aucune prétention n’avait été présentée de ce chef (article 1520 3° CPC)

Victocor fait valoir que les arbitres ont considéré comme une faute de Benteler le fait d’avoir retiré la demande de brevet américain de la famille D4, alors qu’aucune demande tendant à voir constater un tel manquement contractuel n’avait été formée, pour la bonne raison qu’aucun retrait n’avait eu lieu.

Considérant que la sentence retient (§ 82) que
« le retrait de la demande de brevet américain de la famille de brevets D4 constitue une violation supplémentaire de l’Accord » ;
qu’elle décide que ce manquement contractuel, comme les autres, n’est pas indemnisable ;

Considérant qu’il résulte des pièces de la procédure arbitrale que Victocor n’a présenté aucune demande de ce chef ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient Benteler, le fait pour la sentence de prononcer sur une prétention dont les arbitres n’étaient pas saisis n’est pas une erreur matérielle dont Victocor serait irrecevable à se prévaloir devant le juge de l’annulation faute d’avoir exercé l’action en rectification dans le délai imparti par le règlement d’arbitrage ;

Considérant qu’il convient d’annuler la sentence en ce qu’elle a statué sur ce point ultra petita ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la sentence doit être annulée seulement en ce qu’elle a retenu que le retrait de la demande de brevet américain de la famille de brevets D4 constituait un manquement contractuel de Benteler ; que le recours est rejeté pour le surplus ; `

Considérant qu’il n’est pas démontré que l’exercice du recours ait dégénéré en abus ; que la demande indemnitaire présentée de ce chef par Benteler sera rejetée ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire bénéficier Victocor des dispositions de l’article 700 CPC ; qu’il sera alloué sur ce fondement la somme de 30.000 € à Benteler ;

P AR CES MOTIFS :
  • Annule la sentence rendue le 3 septembre 2010 entre les parties en ce qu’elle a dit que le retrait de la demande déposée aux États-Unis de la famille de brevets D4 constitue un manquement contractuel de Benteler.
  • Rejette le recours pour le surplus.
  • Déboute Benteler de sa demande de dommages-intérêts pour recours abusif.
  • Déboute Victocor de sa demande fondée sur l’article 700 CPC.
  • Condamne Victocor à payer à Benteler la somme de 30.000 € en application de l’article 700 CPC.
  • Condamne Victocor aux dépens …
***

Morale de l’histoire : lorsque vous rédigez des clauses pénales, vérifiez bien qu’elles couvrent toutes les violations du contrat que vous souhaitez voir sanctionnées.

Cour d’appel de Paris, 1 décembre 2011
Victocor Technologies c. Benteler Automobiltechnik

lundi 16 janvier 2012

La guerre des communications

Les lecteurs fidèles de ce blog (ayant lu ceci et/ou cela) savent que la société Time Sport International (ci-après « TSI ») possède le brevet européen EP 0 682 885 concernant un dispositif de fixation occipitale d’un casque et s’en prévaut régulièrement - et jusque là avec succès - devant les tribunaux français.
Dispositif de fixation occipitale réglable d’un casque, notamment d’un casque (10) de cycliste et plus particulièrement d’un adepte du vélo tout terrain, comprenant une coque (12) prévue pour s’adapter sur le crâne du cycliste et des sangles (14) solidaires des parois latérales de cette coque et reliées de chaque côté en un point unique équipé d’un moyen de liaison amovible (16) à accrochage et décrochage rapides, comprenant une platine (20), solidaire et articulée par rapport au bord arrière de la coque (12) du casque (10), un patin d’appui occipital (28,280,380) et au moins une sangle occipitale (30), solidaire de ce patin d’appui occipital et de la platine, la sangle occipitale (30) est liée aux sangles latérales (14) et au moyen de liaison amovible à accrochage et décrochage rapide (16) de manière que lors de l’encliquetage du moyen de liaison amovible (16), la sangle occipitale assure une traction sur le patin occipital qui se trouve plaqué contre la partie occipitale basse sous l’occiput sans aucune possibilité de retrait.
Le 11 mars 2010, la société TSI a fait dresser des procès-verbaux de saisie-contrefaçon par Maître F., huissier de justice à Poitiers. Ces saisies-contrefaçon ont eu lieu dans les locaux du magasin Futurosport (exerçant sous l’enseigne « Intersport ») et dans un autre magasin.

Par assignations délivrées les 1er et 2 avril 2010, la société TSI a fait assigner la société Futurosport et la société Uvex Sports (ci-après « Uvex ») en contrefaçon de la revendication n° 1 de son brevet. 

Uvex Supersonic RS Team Lapierre,
l’un des casques argués de contrefaçon

Par actes en date du 18 octobre 2010, la société Uvex a formé une inscription de faux à l’encontre des procès-verbaux de saisie-contrefaçon.

Par conclusions d’incident formé le 18 octobre 2010, la société Uvex a demandé au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir à la suite des procédures d’inscription de faux et de condamner la société TSI aux dépens. Elle a demandé en outre au juge de la mise en état, au visa de l’article 138 CPC, d’enjoindre à la société TSI, de communiquer, sous astreinte, les justificatifs concernant la première commercialisation des casques « Extreme Folium ».

Au soutien de sa demande de communication de pièces, la société Uvex a fait valoir, entre autres, que la revendication dans sa rédaction définitive aurait été intégralement divulguée par le casque « Extreme Folium » fabriqué et commercialisé par la société TSI au début de l’année 1995, ce qui justifiait la demande du défendeur de voir enjoindre à la demanderesse de justifier de la date de première commercialisation de ce casque pour vérifier si cette commercialisation n’était pas antérieure au dépôt du brevet français.

Elle s’est par ailleurs opposée à la demande de communication formulée par la société TSI relative à l’importance des ventes et du chiffre d’affaires réalisés par la défenderesse eu égard à la contestation sérieuse portant au fond sur la validité du brevet et sur la réalité de la contrefaçon alléguée, compte tenu de la procédure d’inscription de faux contre les procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressées le 11 mars 2010.

NB : La société TSI a été placée sous procédure de sauvegarde judiciaire.

Que dit le juge de la mise en état ?

***

Sur la demande de sursis à statuer

II est constant que la demande de sursis à statuer formée en application de l’article 378 CPC nécessite une appréciation des faits de l’espèce au regard d’une bonne administration de la justice, ce qui relève de la compétence du tribunal saisi au fond. Il convient dès lors de déclarer le juge de la mise en état incompétent au profit du tribunal pour statuer sur cette demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir à la suite des inscriptions de faux régularisées par la société Uvex contre les procès-verbaux de saisie contrefaçon dressés par Maître F. le 11 mars 2010.

Sur la demande de communication forcée de la société Uvex

Au préalable, il convient de constater l’abandon de toute demande de communication des casques de la société Uvex à rencontre de la société TSI, cette communication ayant été effectuée.

La société Uvex se prévaut des dispositions de l’article 138 CPC pour solliciter la communication forcée par la demanderesse en contrefaçon, de la date de première commercialisation du casque « Extreme Folium » au motif que celui-ci réunirait l’ensemble des caractéristiques de la revendication n°1 du brevet EP n°0682885 dont se prévaut la société TSI.

Cependant, l’article 9 CPC dispose qu’il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

II n’est ni allégué ni établi à la lecture des écritures au fond des parties que la société TSI se prévaut de la date de première commercialisation du casque « Extreme Folium ». Il ressort au contraire des écritures de la société Uvex que celle-ci soulève une divulgation de ce casque, reproduisant les caractéristiques de la revendication dont la contrefaçon est alléguée, antérieurement au brevet européen et s’interroge sur la possible divulgation antérieurement au brevet français revendiqué à titre d’antériorité.

Or, les parties ont l’obligation de rapporter la preuve des faits qu’elles allèguent au soutien de leurs prétentions et la charge de la preuve de la divulgation du casque « Extreme Folium » incombe dès lors à la société Uvex. La procédure de production forcée de pièces, prévues par les articles 142 et 138 combinés du CPC, ne peut être sollicitée pour renverser la charge de la preuve dans le procès civil, alors même que la société Uvex ne soutient ni n’établit une quelconque impossibilité de rapporter cette preuve.

En toute hypothèse, la société Uvex sollicite un justificatif de première commercialisation sans identifier aucune pièce précise, alors que les faits remontent à plus de 16 ans et qu’il n’appartient pas au juge de déterminer quelle pièce peut être pertinente pour appuyer un moyen soulevé par l’une des parties en litige et en ordonner la production forcée.

Au regard de l’ensemble de ces arguments, il convient dès lors de débouter la société Uvex de sa demande de production forcée de pièces.

Sur la demande de communication de pièces de la société TSI

En vertu de l’article L 615-5-2 CPI,
« si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits ou procédés contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou mettant en œuvre des procédés contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits, la mise en œuvre de ces procédés ou la fourniture de ces services.
La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime.

Les documents ou informations recherchés portent sur :

a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits, procédés ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;

b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits, procédés ou services en cause ».
Il résulte de ce texte spécial, qui prime sur les textes généraux de procédure civile, que le juge de la mise en état peut, sauf empêchement légitime, ordonner la production de tous documents ou informations portant notamment sur les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en cause afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des marchandises et services qui portent atteinte aux droits du demandeur, même avant toute décision au fond sur le bien-fondé de la demande en contrefaçon, mais ce pouvoir est néanmoins laissé à son appréciation, qui doit tenir compte des faits de l’espèce, de la nature de l’éventuelle contestation de la contrefaçon alléguée et de la proportionnalité des documents réclamés par rapport aux éléments versés au débat.

En l’espèce, la société TSI sollicite de la société Uvex et de la société Futurosport l’état détaillé et certifié par leur commissaire aux comptes des ventes et des achats des casques Uvex Shimano et Uvex Supersonic RS Lapierre visés par les procès-verbaux de saisie-contrefaçon à compter du 1er avril 2007.

Pour s’opposer à cette communication, la société Uvex excipe de l’existence d’une contestation sur la validité du brevet en raison des différences existant entre la revendication n°1 du brevet français et celle du brevet européen et soutient que la nullité du brevet européen est encourue en raison de la divulgation antérieure du casque « Extreme Folium ».

Cependant, l’examen des moyens et des pièces produites devant le juge de la mise en état, dont notamment deux arrêts rendus les 24 mars 2011 et 6 décembre 2010 par la cour d’appel de Bordeaux ayant reconnu la validité de la revendication litigieuse ne confèrent, à ce stade de la procédure, aucune évidence aux contestations ainsi formées, que seul le tribunal statuant au fond est compétent pour apprécier.

En outre, la société Uvex excipe des inscriptions de faux inscrites à l’encontre des procès-verbaux de saisie-contrefaçon mais il appartiendra également au tribunal statuant au fond de se prononcer sur le bien-fondé de cette procédure et sur la force probante des autres éléments produits au soutien de la demande de contrefaçon.

Toutefois, le droit à l’information défini à l’article précité est limité à la recherche de l’origine et des réseaux de distribution des produits contrefaisants et ne peut servir à établir l’ampleur du préjudice subi par la société demanderesse.

En effet, conformément à l’article 9 CPC, il appartient à la société TSI d’apporter les éléments permettant au tribunal d’apprécier tant le principe que le quantum de son préjudice, l’article visé ne pouvant servir à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve des faits qu’ils allèguent.

Toutes demandes relatives aux documents permettant de mesurer l’ampleur du préjudice subi par la demanderesse principale doivent donc être rejetées en ce qu’elles tendent à renverser la charge de la preuve qui lui incombe, étant relevé que celle-ci a pu procéder à la recherche de ces éléments de preuves dans le cadre de la procédure de saisie-contrefaçon diligentée à l’encontre de la société Futurosport, qui a d’ailleurs communiqué les éléments tels que sollicités par l’huissier. …

PAR CES MOTIFS, …

Déboutons la société Uvex de sa demande de communications de pièces ;

Déboutons la société TSI de ses demandes de communication de pièces; …

***

TGI Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 3 juin 2011
Time Sport International et al c. Uvex Sports et al

vendredi 13 janvier 2012

Au poteau !

La société Espes est titulaire du brevet français FR 2 804 711 concernant un poteau à griffes pour clôture grillagée.

La revendication 1 de la demande telle que déposée est rédigée comme suit:
Poteau à griffes (2’) pour clôture grillagée, du type pour lequel une série de panneaux grillagés (1) se fixent par simple emboîtement, caractérisé par le fait que le poteau est constitué d'un profilé comprenant moins sur une partie de sa hauteur deux plis (3’) du bord dudit profilé vers l'intérieur, de manière à empêcher fils de rive verticaux desdits panneaux grillagés (1) sortir du poteau à l'intérieur duquel ils ont été placés.

La revendication principale a été modifiée suite au rapport de recherche, mais nous ignorons sa teneur finale.

Le brevet (date de dépôt : 20 décembre 2000), qui a été déposé au nom de la société Espes et qui cite comme inventeur Jacques P., revendique la priorité interne de la demande FR 2 802 960, déposée le 22 décembre 1999 par Jacques P., au nom de la société Prat.

La demande prioritaire est beaucoup plus concise mais elle contient les mêmes figures que la seconde demande.

Ayant appris que la société Quaglia importe de Chine, fait fabriquer, et vend des poteaux de clôture susceptibles, selon elle, de reproduire les revendications 1 et 2 du brevet, la société Espes a fait procéder à une saisie contrefaçon par huissier le 20 mars 2008 dans les locaux de la société Quaglia et, par acte du 1er avril 2008, elle a fait citer la société Quaglia en contrefaçon devant le TGI de Toulouse.

Par jugement en date du 14 octobre 2009, le TGI de Toulouse a dit que la société Quaglia avait commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, condamné la société Quaglia à payer à la société Espes une indemnité provisionnelle de 20.000 € et institué une expertise.

La société Quaglia a interjeté appel.

Voici l’arrêt de la Cour de Toulouse en date du 30 novembre 2011, remarquable de « concision » :

***

Sur la nullité de la revendication de priorité

La société Espes revendique une déclaration de cession du droit de priorité de la demande de brevet FR 9916284 déposée le 22 décembre 1999 au nom de la société Prat S.A., signée par Monsieur Jacques P. le 18 décembre 2000 agissant en tant que PDG de la société Prat S.A., déclaration déposée à l’INPI le 30 janvier 2001.

La société Quaglia conteste cette revendication de priorité car les éléments communs aux deux demandes sont inexistants dans les revendications du brevet Espes et les demandes Prat et Espes n’ont pas été déposées par le même inventeur ou son ayant cause.

Il résulte cependant des demandes de brevet n° 9916284 déposée le 22 décembre 1999 au nom de la société Prat S.A. et n°0016676 déposée le 20 décembre 2000 par la société Espes que la demande de la société Espes constitue une demande améliorée pour la même invention, l’objet du brevet Espes étant le même que celui de la demande Prat.
S’agit-il de la même invention ou d’un perfectionnement (c’est-à-dire d’une invention différente) ? Il est difficile de le savoir, car nous n’avons pas sous les yeux la revendication finale du brevet. A notre avis, la priorité ne saurait être valable que si toutes les caractéristiques sont divulguées, directement et sans ambiguïté, dans les figures, car celles-ci sont identiques dans les deux demandes de brevet. Si, par contre, la modification se base sur des éléments de la description de la deuxième demande (ce qui est vraisemblable, car l’INPI ne semble pas accepter des modifications basées sur les figures seulement) qui n’apparaissent pas clairement sur les figures, il y a toutes les chances que la revendication de priorité ne soit pas valable.
La société Quaglia reconnaît d’ailleurs dans ses conclusions que la revendication 1 de la demande de brevet Espes est « presque identique» à celle de la demande Prat » et qu’il y a donc bien un objet commun aux deux demandes dès l’origine.
La question n’est pas de savoir s’il existe des caractéristiques communes, mais si la combinaison de toutes les caractéristiques de la revendication en question est commune aux deux demandes. Le fait que les revendications soient « presque identiques » est sans pertinence.
La société Espes a pu légitimement se prévaloir de l’antériorité interne de la demande Prat en application de l’article L 612-3 CPI, dès lors que la société Prat S.A. lui a cédé ses droits de priorité le 18 décembre 2000 par déclaration de cession notifiée à l’INPI le 30 janvier 2001 et que les deux demandes de brevet ont été déposées dans le délai de 12 mois édicté par l’article L 612-3 CPI.

La société Espes peut donc se prévaloir d’une antériorité au 22 décembre 1999.
A notre avis, la démonstration de la Cour est incomplète et, par conséquence, douteuse.
Sur l’objet et la portée du brevet Espes

La société Quaglia entend démontrer que la revendication 1 du brevet Espes est énoncée dans des termes extrêmement larges et vagues, qui ne la rendent pas nouvelle. (« profil complexe », « Retenue horizontale des fils de rives verticaux »).

Mais Espes réplique à juste titre que cette interprétation fait totalement abstraction de l’article L 613-2 du CPI qui dispose que
« L’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications. ».
Or, l’homme du métier comprendra parfaitement les expressions « profil complexe » et « retenue horizontale des fils de rives verticaux » discutées par la société Quaglia relative à des poteaux en consultant les figures 3 et 4 qui font apparaître un profil particulier avec deux plis rentrants permettant d’y caler les fils de rives verticaux des panneaux grillagés sans l’utilisation des cales 3 de l’art antérieur tel qu’illustré sur les figures 1 et 2 et permettant de bloquer les fils verticaux dans les deux sens .

En se servant des dessins et de la description pour interpréter les revendications 1 et 2 du brevet Espes, il est clair que la demande était suffisamment complète et précise pour être nouvelle et caractérisait un objet brevetable.

Si la caractéristique relative au fait que le profil complexe vise à éviter des clips, n’est pas mentionnée dans la revendication 1, elle l’est dans la description de l’art antérieur : il s’agit d’empêcher les fils de rive verticaux des panneaux grillagés de sortir du poteau à l’intérieur duquel ils ont été placés sans utiliser des clips qui ont l’inconvénient de compliquer un système qui se veut simple, de rallonger le temps de pose et d’alourdir la gestion des stocks.

L’état de la technique montre qu’il existait un inconvénient des poteaux à griffes, à savoir que le panneau grillagé se trouvait bloqué verticalement dans le poteau à griffes par ses fils horizontaux qui butaient dans les encoches, mais n’était bloqué à l’horizontale que dans un seul sens par ses fils de rive verticaux. La société Espes a donc bien surmonté ce préjugé technique en concevant un système original et non évident, sans clips, qui consistait à ajouter deux plis rentrants aux bords verticaux du profilé, aptes à caler dans les deux sens, les fils de rive verticaux des panneaux grillagés.

C’est à tort que Quaglia oppose au brevet Espes l’absence de nouveauté de la revendication 1 du brevet Espes au vu de la demande Prat puisque la revendication de priorité interne est parfaitement valable. En conséquence, la demande Prat n’est pas une antériorité opposable au brevet Espes au titre de la nouveauté.

C’est encore à tort que Quaglia oppose au brevet Espes l’absence de nouveauté au vu des brevets Eurofence 1 et 2, Vernon et Dirickx. En effet, Espes démontre la nouveauté de son brevet par rapport à ces inventions qui n’assurent pas la tenue des fils dans les deux sens ou qui l’assurent au moyen de cales ou de clips.
On aurait aimé en savoir un peu plus …
Sur la contrefaçon

Selon la société Quaglia le poteau incriminé ne reproduit pas les caractéristiques de la revendication 1, il n’empêche pas la sortie d’un panneau hors du poteau et il présente un profil particulièrement simple.

La société Espes réplique que le procès-verbal de l’huissier établit que le poteau Quaglia reprend les caractéristiques des revendications 1 et 2.

Effectivement, si le poteau fabriqué par la société Quaglia n’est pas strictement identique à celui de l’entreprise Espes, en ce que les formes du profilé ne sont pas strictement superposables, c’est également un poteau à griffes, c’est-à-dire à encoches régulièrement réparties sur la hauteur du poteau et la forme des bords des poteaux reprend l’activité inventive exploitée par la société Espes sous la protection de son brevet, à savoir le même système physique de blocage que celui qui fait l’originalité de l’invention breveté par la société Espes : faciliter un blocage résistant des panneaux par recours à une gorge recourbée vers l’intérieur de manière à ce que soit impossible tout mouvement du grillage hors de son plan vertical.
La Cour nous prive de la démonstration de la matérialité de la contrefaçon par équivalence ou « malgré des différences secondaires ».
Sur la concurrence déloyale

Le tribunal a à bon droit retenu des faits de concurrence déloyale et parasitaire par l’existence de méthode de commercialisation qui se « placent dans le sillage de la présentation de son produit par la Société Espes ».

En effet, si les poteaux se ressemblent ce n’est pas en raison de prétendues contraintes techniques. La société Quaglia a repris sans aucune nécessité les mêmes hauteurs et des couleurs identiques aux nuances près, à savoir le blanc RAL 9010 et le vert RAL 6005.

De même, si les présentations des brochures sont différentes, sur la brochure Quaglia ayant fait l’objet de la saisie, le format est identique, la présentation des produits est identique, les chapitres « Inviolabilité », « Protection », « Platine de fixation », « Reprise de plaques béton » sont repris dans le même ordre de présentation, le texte de ces chapitres est repris quasiment à l’identique et le schéma de fonctionnement semble être un calque de celui de la société Espes.

L’addition de toutes ces ressemblances procède d’une volonté délibérée de créer un risque de confusion tout en profitant de la notoriété des produits de la société Espes. Ainsi la société Quaglia utilise un immense panneau publicitaire de promotion de ses clôtures installé devant ses bâtiments avec la reproduction des poteaux contrefaits.
Le dossier de la concurrence déloyale semble un peu moins léger que celui de la contrefaçon.
Sur le préjudice

La société Quaglia fait observer que le préjudice réparable en matière de contrefaçon ne peut être limité qu’au préjudice effectivement subi par le demandeur, calculé sur la base de la perte de marge des produits effectivement commercialisés concernant la vente des poteaux et non le grillage que l’huissier a inventorié.

La société Espes réplique à juste titre qu’à ce stade, le débat est prématuré puisque le Tribunal a ordonné une expertise comptable et que celle-ci n’est pas encore terminée. La société Espes se réserve donc de compléter ses demandes indemnitaires dès que l’Expert aura déposé son rapport.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

***

Quand on lit des arrêts comme celui-ci, on ne regrette pas que les rideaux baissent à Toulouse.

Cour d’appel de Toulouse, 30 novembre 2011
Quaglia c. Espes

jeudi 12 janvier 2012

La vengeance de Manitou

Voici un jugement très intéressant … et inquiétant.

La société J.C. Bamford Excavators Ltd (ci-après « JCB ») a été titulaire du brevet EP 1 157 963 désignant la France.

Ce brevet a été délivré le 27 octobre 2004. La revendication 1 telle que délivrée est rédigée comme suit :
Chargeuse à roues équipée d’un système hydraulique qui améliore la conduite de l’engin, le système hydraulique incluant un ensemble de bras de chargeuse (16) qui porte un outil de travail (18) et qui est fixé sur le corps (10) de la chargeuse et lequel ensemble de bras de chargeuse (16) passe de la position relevée à la position abaissée à l’aide d’un moyen formant un vérin hydraulique (20) et dans lequel un accumulateur hydraulique (30) est raccordé au moyen formant un vérin hydraulique (20) dans lequel l’ensemble de bras de chargeuse (16) est raccordé au niveau de, ou près de, son extrémité arrière au corps (10) au niveau de, ou près de, son extrémité arrière de sorte que l’ensemble de bras de chargeuse (16) se détend vers l’avant au moyen duquel, dans une position abaissée de l’ensemble de bras de chargeuse (16), l’outil de travail (18) est installé en face du corps (10) dans lequel la première chambre (25) et la seconde chambre (26) du moyen formant un vérin hydraulique (20) sont raccordées à un moyen formant une vanne directionnelle (40) adaptée à l’alimentation en fluide sous pression de la première chambre (25) du moyen formant un vérin (20) et à la réception du fluide sous une pression inférieure depuis la seconde chambre (26) du moyen formant un vérin (20) pour relever l’ensemble de bras de chargeuse (16) ou pour alimenter en fluide sous pression de ladite seconde chambre (26) du moyen formant un vérin (20) et recevoir du fluide sous une pression inférieure depuis ladite première chambre (25) du moyen formant un vérin (20) pour abaisser l’ensemble de bras de chargeuse (16), le système hydraulique incluant en outre une première et une seconde vannes de commande (32, 33), caractérisée en ce que la première vanne de commande (32) est raccordée à une connection (38) entre ladite première chambre (25) et la vanne directionnelle (40) et audit accumulateur (30), la première vanne de commande (32) est mobile entre une première position dans laquelle le passage du fluide hydraulique jusqu’à l’accumulateur (30) est empêché et une seconde position dans laquelle le passage du fluide hydraulique est autorisé, et en ce que la seconde vanne de commande (33) est raccordée entre ladite seconde chambre (26) et une zone de pression faible (35), la seconde vanne de commande (33) étant mobile entre une première position dans laquelle le passage du fluide hydraulique jusqu’à la zone de pression faible est empêché, et une seconde position dans laquelle le passage du fluide hydraulique est autorisé, et un clapet de non-retour (39) se trouvant la connection (38) entre la première chambre (25) et la vanne directionnelle (40) entre la vanne directionnelle (40) et la connection de la première vanne de commande (33) à ladite connection (38) de sorte que le clapet de non-retour (39) est normalement fermé pour empêcher le fluide sous pression de circuler de ladite première chambre (25) jusqu’au moyen formant une vanne directionnelle (40) et empêcher le clapet de non-retour (39) d’avoir le moyen sensible au fluide hydraulique sensible à la pression du fluide hydraulique dans la seconde chambre (26) pour ouvrir ledit clapet de non-retour (39) et des moyens existant pour raccorder ladite pression de fluide hydraulique par le moyen (41) à la seconde chambre (26).

Ayant appris que la société Manitou fabriquait et commercialisait en France des véhicules chargeurs équipés d’un système hydraulique dénommé « Comfort Ride Control » (CRC), la société JCB et sa filiale française JCB SAS, concessionnaire d’une licence exclusive, (ci-après « les sociétés JCB ») l’ont fait assigner en contrefaçon de son brevet, le 24 février 2005.


Le même jour, elles ont fait procéder à une première saisie-contrefaçon au siège de la société Manitou.

Le 18 mai 2005, les sociétés JCB ont fait procéder à deux nouvelles saisies-contrefaçon, l’une au siège de la société CNH, l’autre au siège de la société Aumont, filiale de la société Manitou.

A chaque fois, les saisies-contrefaçon ont été suivies d’assignations au fond.

Le brevet européen a fait l’objet de quatre oppositions ; une d’entre elles ayant été formée par la société Manitou.

Par ordonnance du 28 mars 2006, le juge de la mise en état a sursis à statuer en attendant la décision de la division d’opposition.

Par décision en date du 10 décembre 2007, la division d’opposition a maintenu le brevet sous une forme modifiée.

Toutes les parties à la procédure devant l’OEB ont formé des recours.

Par jugement du 8 décembre 2009, le TGI de Paris a prononcé un nouveau sursis dans l’attente de la décision de la Chambre de recours.

Par décision du 7 octobre 2010 (T 69/08), la Chambre de retour a révoqué le brevet, la seule requête devant la Chambre ayant été jugée contraire à l’article 123(2) de la CBE.

Dans son jugement en date du 15 novembre 2011, le TGI de Paris a lourdement condamné les demanderesses pour procédure abusive :

***

Sur le désistement des sociétés demanderesses

Il convient de constater que les sociétés demanderesses étant désormais dépourvues de titre du fait de la décision de révocation du brevet EP n°1 157 963 prononcée par la Chambre de recours de l’OEB, le 8 octobre 2010, sont irrecevables à agir en contrefaçon sur le fondement de ce brevet et qu’elles se désistent de leurs demandes, que la société Manitou et la société CNH n’acceptent pas ce désistement formant des demandes reconventionnelles d’annulation des saisies-contrefaçon pratiquées, des dommages et intérêts pour procédure abusive et des indemnités sur le fondement de l’article 700 CPC.

Il ne sera pas donné acte aux sociétés JCB de leur demande de désistement d’instance puisque celui-ci n’est pas accepté par les sociétés défenderesses qui avaient conclu sur la demande de sursis en indiquant qu’elles contestaient la validité du brevet opposé qui faisait l’objet d’une procédure d’opposition et la validité des saisies-contrefaçon qui ont été pratiquées.

En revanche, il sera constaté que les sociétés JCB ont abandonné leurs demandes sur le fondement du brevet EP n° 1 157 963 révoqué.

Sur les demandes d’annulation des saisies-contrefaçon

La société Manitou et la société CNH demandent la nullité des saisies-contrefaçon pratiquée dans ses locaux au motif que le brevet EP n° 1 157 963 ayant été révoqué, ses saisies ont été pratiquées sans titre.

Les sociétés JCB ne s’opposent pas à cette demande.

Le brevet EP 1 157 963 étant nul suite à la décision de l’OEB du 08 octobre 2010, les saisies-contrefaçon réalisées les 24 février et 18 mai 2005 l’ont été sur le fondement d’un titre qui n’existe plus au jour du jugement de sorte qu’elles doivent être annulées pour avoir été effectuées au vu d’un brevet nul ce qui prive les sociétés demanderesses de toute qualité à solliciter des saisies.

La société Manitou prétend également que les sociétés JCB ont obtenu auprès du président du TGI de Rennes des ordonnances autorisant la saisie-contrefaçon tant les locaux de la société Aumont que dans les locaux de la société CNH alors qu’une instance était en cours devant le TGI de Paris ; que les dispositions de l’article 812 CPC auraient dû être appliquées.

Les sociétés JCB répondent que les assignations du 24 février et 9 mars 2005 ne visaient que la société Manitou, que les sociétés Aumont et CNH, juridiquement indépendantes, n’étaient donc pas parties à cette affaire ; que les requêtes aux fins de saisies-contrefaçon présentées le 9 mai 2011 au Président du TGI de Rennes ne concernaient pas la société Manitou qui avait effectivement déjà été assignée, mais seulement les sociétés Aumont et CNH qui étaient alors étrangères à l’instance en cours, que le Président du TGI de Rennes était donc parfaitement compétent pour les requêtes qui lui ont été présentées, que ce n’est qu’ensuite, pour une bonne administration de la justice que les différentes instances, alors indépendantes, ont été jointes par une ordonnance du 28 novembre 2005.

Elles ajoutent qu’en tout état de cause, seule une exception d’incompétence pourrait être retenue et non une nullité de l’ordonnance elle-même.

Or, il convient de constater que la société Aumont était une filiale de la société Manitou ce que les sociétés demanderesses ne sauraient contester ni prétendre ignorer et qu’en conséquence, elles recherchaient, lors du dépôt de la requête devant le Président du TGI de Rennes, à démontrer le lien qui existait entre les sociétés et le réseau de distribution des produits argués de contrefaçon de sorte qu’elles devaient mettre en œuvre les dispositions de l’article 812 CPC applicables aux litiges soumis aux TGI.

Il importe peu que de façon artificielle les sociétés JCB aient choisi de taire la procédure engagée devant le TGI de Paris au Président du TGI de Rennes et d’assigner par la suite la société Aumont au sein de laquelle les opérations de saisie-contrefaçon avaient eu lieu puisqu’ayant la maîtrise de la procédure, il leur appartient de respecter loyalement les règles de procédure et de ne pas les détourner sous des prétextes assez fallacieux.

Elles devaient donc, s’agissant de la contrefaçon du même brevet sur le même de type de matériel et connaissant le fait que la société Aumont était une filiale de la société Manitou, et donc la participation de cette société aux faits de contrefaçon reprochés, saisir le juge de la mise en état sur le fondement de l’article 812 CPC.

La saisie-contrefaçon a donc été autorisée par un juge qui n’avait pas compétence pour ce faire et qui d’ailleurs n’a pas pu relever son incompétence puisque l’existence de la procédure pendante devant le TGI de Paris lui a été cachée de façon déloyale.

Ce moyen de défense ne constitue pas une exception d’incompétence mais bien une demande de nullité de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon au motif que celle-ci est prise par un juge n’ayant pas le pouvoir de prendre cette décision.

En conséquence, il convient d’annuler également sur ce fondement les opérations de saisie-contrefaçon réalisées au sein de la société Aumont le 18 mai 2005 sur autorisation d’un juge qui n’avait pas pouvoir de prendre cette décision.

Sur la demande de nullité du procès-verbal de constat d’huissier du 20 janvier 2005

Le 20 janvier 2005, Maître André D., Huissier de Justice à Brie-Comte-Robert a constaté la remise par un salarié de la société JCB de sept documents obtenus au sein d’une succursale de la société Manitou dont plusieurs prospectus de la gamme Maniscopic de Manitou.

La contrefaçon se prouve par tout moyen et il n’est pas établi ni même allégué que l’huissier de justice a décrit les prospectus obtenus par le salarié de la société JCB, l’huissier n’a fait que constater l’entrée et la sortie d’un salarié dans une succursale de la société Manitou et la remise de documents ce qui a permis d’établir l’existence de ces documents et l’éventuelle contrefaçon alléguée de même que de leur donner date certaine.

Aucune faute ne peut être reprochée à ce constat d’huissier, ce dernier n’ayant fait que remplir sa mission qui consiste à constater et non à effectuer lui-même les actes en lieu et place de son mandant et n’ayant pas procédé à une saisie descriptive des documents.

En conséquence aucun grief ne peut être allégué à l’encontre de ce procès-verbal de constat et la société Manitou sera déboutée de sa demande d’annulation du procès-verbal de constat du 20 janvier 2005.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Formée par la société Manitou

La société Manitou forme deux demandes d’indemnisation à hauteur de 100.000 € fondées sur le même chef c’est-à-dire le caractère abusif de cette procédure et leurs conséquences en terme de préjudice.

Ces deux demandes n’en formant qu’une, le tribunal ne statuera que sur la demande en procédure abusive en analysant les différents chefs de préjudice allégué.

L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol et ce sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.

Il convient donc de déterminer si une société qui assigne des sociétés concurrentes sur la base d’un brevet qui lui a été délivré mais qui est frappé d’opposition devant l’office qui l’a délivré commet une faute en exerçant ses droits.

Le seul fait d’assigner et de pratiquer des saisies-contrefaçon sur la base de ce brevet alors en vigueur ne peut constituer en soi une faute puisque le titulaire du droit doit pouvoir le défendre ; il implique cependant nécessairement l’obligation de payer les frais de justice engagés par les sociétés attraites inutilement dans un procès en cas de révocation du brevet, puisqu’en assignant, elle prend un risque qu’elle connaît et qu’elle doit évaluer au moins à la prise en charge des frais de justice engagés par les défendeurs au procès.

Pour ce qui est de l’abus d’ester en justice, il convient de préciser qu’une société demanderesse qui sait son titre contesté se doit d’agir avec une prudence renouvelée et ne doit pas multiplier inutilement les saisies-contrefaçon.

En effet les saisies-contrefaçon sont un moyen de preuve donné à un titulaire de droit pour établir des actes de contrefaçon ; en l’espèce, les sociétés JCB avaient obtenu suffisamment d’éléments lors de la première saisie-contrefaçon effectuée au siège de la société Manitou et lors du procès-verbal de constat de sorte que les autres saisies-contrefaçon auprès d’une filiale puis auprès d’un client de la société Manitou ne peuvent s’analyser que comme un acte de concurrence déloyale, c’est-à-dire un moyen de pression sur le client de la société Manitou et une tentative de désorganisation de la société concurrente.

Ceci est d’autant plus vrai que des pièces versées au débat et notamment les échanges avec les examinateurs de l’OEB et de la décision de révocation pour extension des revendications de la demande, qui établit que la JCB a modifié les revendications du brevet EP n° 1 157 963 dans le seul but de faire entrer les machines vendues par la société Manitou dans la portée du brevet EP n° 1 157 963 et de les rendre de ce fait contrefaisantes, il ressort que les sociétés JCB connaissaient les limites de leur invention et ont tenté une fois qu’elles ont eu connaissance des spécificités des machines de la société Manitou, d’obtenir un titre qui leur permettre d’incriminer les dites machines.

Ainsi il est manifeste que le titre n’a été déposé et modifié que dans le but d’obtenir un monopole non pas pour développer sa propre activité mais pour gêner la concurrence et nuire à l’activité de la société Manitou.
On touche là à des questions fondamentales. Est-il légitime de déposer un brevet dans le seul but de gêner la concurrence ?
Dans ces conditions, les assignations délivrées à la société Manitou, puis à la société Aumont et la société CNH ont eu pour but de bloquer la commercialisation des machines arguées de contrefaçon alors que les sociétés JCB ne pouvaient se méprendre sur l’étendue de leur brevet comme le montre la procédure devant l’OEB. L’initiation du litige par les sociétés JCB à rencontre de la société Manitou et de la société CNH constitue donc une faute au sens de l’article 1382 du Code civil.
C’est tout de même fort de tabac. Le brevet a été délivré et même maintenu en première instance d’opposition. Que le fait même d’agir sur la base d’un tel brevet soit considéré fautif nous paraît excessif.
Notons aussi que le tribunal s’appuie massivement sur les procédures devant l’OEB pour aboutir à la conclusion que les sociétés JCB ont agi de mauvaise foi.
La société Manitou prétend avoir subi un préjudice moral du fait de la longueur de la procédure, du risque de condamnation et ses conséquences sur la santé financière des sociétés et le maintien de l’emploi, surtout en période de crise aiguë dans le secteur des véhicules industriels ; elle demande au tribunal de tenir compte de l’importance des sommes réclamées en demande au titre de la contrefaçon, au motif que l’énormité de la somme sollicitée se comprend uniquement dans le souci de maintenir la société Manitou sous pression car une demande de cette importance doit nécessairement être déclarée au commissaire aux comptes et aux banques, ce qui a fait peser des doutes sérieux sur la santé financière des sociétés Manitou et Aumont et leur capacité de crédit et d’emprunt.

Cependant, si l’énormité des sommes demandées et les provisions nécessairement faites au bilan de la société Manitou ont pu jouer un rôle dans l’image que la société défenderesse a pu donner à ses banques aucun élément n’est versé en ce sens et la société Manitou ne démontre pas avoir eu des difficultés à emprunter, ou avoir vu le taux de prêt proposé modifiée en raison des provisions inscrites au bilan.

Enfin, si la procédure a certes duré près de 6 ans auprès du TGI de Paris, il convient de constater que les sociétés JCB ont accepté le sursis demandé par les sociétés défenderesses et que les parties ont échangé principalement leurs moyens devant l’OEB. La société Manitou peut donc réclamer du fait des procédures engagées devant le TGI avoir subi le coût de sa défense devant l’OEB, l’achat du tractopelle de la société JCB pour 29.302 € et ce dans le but de pouvoir continuer à commercialiser les machines alléguées de contrefaçon ; elle peut également légitimement prétendre que cette action a provoqué la désorganisation interne de son entreprise, tant du fait de l’assignation que des opérations de saisie-contrefaçon et donc demandé réparation du fait du surcoût subi de ce fait (la main d’œuvre étant occupée en interne à traiter ce dossier au détriment de ceux relatifs à la vie de l’entreprise) ce dont il est attesté par la production des frais de salaires à hauteur de 148.961,50 €.

Il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 180.000 €, outre les frais irrépétibles liés à cette seule instance.

Formée par la société CNH

La société CNH prétend que les opérations de saisie-contrefaçon et l’assignation qui lui a été délivrée ont créé un trouble dans l’esprit de sa clientèle quant à la licéité des machines incriminées de contrefaçon.

Cependant, si ce trouble a existé, il aurait dû se concrétiser par une chute de chiffre d’affaires pour les machines arguées de contrefaçon ce qui n’est pas établi par des pièces mises au débat ou par un effort de promotion supplémentaire pour compenser le désintérêt de la clientèle ce qui n’est pas davantage établi.

Faute de démontrer avoir subi un préjudice commercial, la société CNH ne peut prétendre subir du fait de cette procédure que les frais engagés pour se défendre devant l’OEB afin de pouvoir continuer à commercialiser les machines alléguées de contrefaçon et le coût de la désorganisation interne provoquée par les opérations de saisie et les assignations dont il a été dit plus haut qu’elle constituait une faute de la part des sociétés JCB, ainsi que celui de la main d’œuvre occupée en interne à traiter ce dossier au détriment de ceux relatifs à la vie de l’entreprise.

Une attestation est versée sur le coût des frais engagés devant l’OEB à hauteur de 60.519 € de sorte qu’il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 50.000 €, outre les frais irrépétibles liés à cette seule instance.

Sur les autres demandes

L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée.

La circonstance suivant laquelle les sociétés JCB ayant engagé leur action sur la base d’un brevet désormais révoqué, justifie que les sociétés défenderesses attraites dans ce procès inutile ne subissent en aucune façon les frais engagés par elles pour leur défense de sorte qu’il sera alloué à la société CNH la somme de 50.000 € et à la société Manitou la somme de 220.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC.

***

En tout, la société JCB aura donc été condamnée à payer 500 k€. 


Tout cela paraît excessivement sévère. En sanctionnant ce qu’il perçoit comme abus, le tribunal abuse de sanctions. Espérons qu’un appel soit formé et que la Cour se montre plus raisonnable.

TGI de Paris, 15 novembre 2011
J.C. Bamford Excavators Ltd. et al c. Manitou BF et al

mercredi 11 janvier 2012

Insoutenable légèreté

Monsieur Yves J. est l’inventeur d’une scie particulière.

Il semble avoir déposé une demande de brevet couvrant son invention, mais nous n’avons pas été en mesure d’identifier cette demande.

Livre associé à une boîte contenant des objets que ses illustrations représentent,
une autre invention de Monsieur J. (demande de brevet FR 2 384 520)

En tout cas, Monsieur J. a concédé une licence exclusive d’exploitation dont a bénéficié en dernier lieu à la société Marmont, venant aux droits et obligations de la société « Les Applications Rationnelles » (dite « Maxicraft »).

Les difficultés apparues dans l’exécution de ce contrat ont provoqué une action en justice qui a donné lieu à un jugement du tribunal de commerce de Saumur qui, le 28 novembre 2000, a condamné la société « Les Applications Rationnelles ».

Appel de cette décision a été interjeté mais les parties ont signé le 20 juillet 2001 un protocole d’accord mettant fin à la procédure, emportant désistement d’instance et d’action et prévoyant la signature d’un nouveau contrat qui a été effectivement conclu le 19 novembre 2003.

La nouvelle action entreprise par Monsieur J. fait suite à la mise en liquidation judiciaire de la société Marmont et à la déclaration de créance faite par Monsieur J. à hauteur de 207.622,45 €, motif pris d’un non paiement des royalties en dépit d’une poursuite des relations contractuelles.

Monsieur J. a demandé au tribunal de commerce d’Angers d’ordonner à son adversaire de produire les relevés de vente de scie pour la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le jugement à intervenir, d’autoriser l’examen, par l’expert-comptable de son choix, des relevés de vente, de l’autoriser à déclarer provisionnellement au passif une créance de 200.000 € devant être payée dans le mois sous peine d’astreinte, ainsi que de l’autoriser à déclarer à titre définitif sa créance pour la totalité des royalties dues pour la même période, cette créance devenant exigible sous peine d’astreinte au vu de l’approbation par l’expert-comptable des relevés de vente.

Par jugement du 8 septembre 2010, le tribunal l’a débouté de ses demandes et l’a condamné à payer aux défendeurs 5.000 € de dommages-intérêts et 6.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC.

Le tribunal a considéré que le protocole d’accord et le renouvellement du contrat de licence démontraient la poursuite des relations contractuelles, mais qu’il ne résultait d’aucune pièce que la société Marmont avait violé les engagements ainsi souscrits. Le seul courrier de réclamation, daté du 18 juillet 2005, faisait état de 12 correspondances datées de la même année mais non produites aux débats. Monsieur J. a reconnu à plusieurs reprises et pendant plusieurs années avoir reçu des royalties, sans contestation des relevés mensuels qui lui étaient fournis. Il n’a pas donné suite à la proposition qui lui était faite de laisser la personne de son choix venir contrôler sans préavis la comptabilité. Les premiers juges ont motivé l’allocation de dommages-intérêts par l’affirmation que son action avait été introduite avec une légèreté blâmable.

Monsieur J. a interjeté appel.

Par arrêt du 19 octobre 2011, la Cour d’appel d’Angers vient de confirmer le jugement de première instance :

***

… Le protocole d’accord signé le 20 juillet 2001 expose le litige né entre les parties et rappelle qu’il a été tranché par le tribunal de commerce de Saumur par le jugement du 28 novembre 2000. Il est ajouté ce qui est reproduit ci-dessous :
« Ceci exposé, les parties se sont rapprochées pour convenir de ce qui suit : la SA Marmont accepte les termes du jugement rendu, mais les parties sont convenues d’un règlement amiable et notamment de la signature du contrat à intervenir en remplacement des susdits contrats de 1991 et 1996 ; les parties déclarent avoir ainsi transigé en conformité avec les articles 2044 et suivants du code civil. Elles déclarent se désister de toutes actions ou instances, nées ou à naître, relatives à l’ensemble des relations ayant existé entre elles à ce jour, Monsieur J. se désistant plus particulièrement de toutes instances et actions consécutives aux faits rappelés ci-dessus, ayant abouti au jugement rendu le 28 novembre 2000 par le président du TGI de Saumur ».
Il résulte de manière non équivoque de ce protocole d’accord que les parties, désireuses de conclure un nouveau contrat pour régir leurs relations commerciales, ont entendu renoncer au bénéfice du jugement rendu le 28 novembre 2000 qui a fait application de la convention précédente. Il est fait expressément référence à une transaction au sens de l’article 2044 du code civil qui la définit comme un contrat par lequel on termine une contestation née ou on prévient une contestation à naître.

Comme conséquence de cette transaction, Monsieur J. se désiste de toutes instances et actions ayant abouti au jugement précité.

S’il est vrai que le simple désistement d’une instance d’appel emporte acquiescement au jugement et le rend exécutoire, comme le prévoit l’article 403 CPC, un désistement d’action n’entraîne qu’accessoirement le désistement de l’instance et le dessaisissement de la juridiction saisie (article 384 CPC). Son effet principal est en effet l’abandon du droit qui fait l’objet de la contestation.

Par suite de ce désistement et de cette transaction, Monsieur J. ne peut fonder ses prétentions sur le dispositif du jugement dont il a renoncé à se prévaloir.

Les parties ont appliqué le protocole d’accord en signant, le 19 novembre 2003, une nouvelle convention, dénommée renouvellement de contrat de licence, qui vise à actualiser le contrat précédent, ainsi qu’à préciser la durée et les conditions de son application. Au-delà de l’imprécision juridique des termes utilisés, est clairement exprimée à l’article 2 la nécessité d’une plus grande rigueur dans la présentation des données commerciales et comptables servant au calcul des royalties dues au cédant. C’est ainsi que doivent figurer le nom et le pays d’origine des clients, le nombre de scies vendues, ainsi que le montant des factures et des royalties. Un relevé des ventes doit être établi le 15 de chaque mois et les règlements doivent être effectués avec une périodicité trimestrielle.

La société Marmont justifie avoir périodiquement fourni à Monsieur J. des relevés et elle lui a fait parvenir des règlements qu’il a encaissés sans contestation, même s’il déplorait alors une activité insuffisante, ce qu’il attribuait à la tentative passée d’exploitation d’un produit de médiocre qualité qu’il qualifiait de contrefaçon, qui aurait nui à la réputation de sa propre invention.

Monsieur J. se disait encore, dans un courrier du 20 avril 2005, soulagé par le retour à des conditions normales et il envisageait le lancement d’un nouveau modèle.

Le 21 octobre 2005, le dirigeant de la société Marmont évoquait la présentation des relevés mensuels, précisant qu’ils avaient été modifiés à maintes reprises à la demande de l’appelant que ses services désespéraient de satisfaire. Il ajoutait que Monsieur J. pouvait envoyer sans préavis la personne de son choix pour contrôler sa comptabilité.

La société Marmont a continué par la suite d’adresser régulièrement à son cocontractant des relevés de vente conformes aux engagements pris le 19 novembre 2003.

Il doit être déduit de ce qui précède que l’intimée justifie avoir rempli ses obligations.

Monsieur J. le conteste en procédant par simple affirmation. Il n’établit pas même le décompte des sommes qu’il a perçues pour les déduire du montant de ses réclamations. La procédure collective suivie à l’encontre de la société Marmont rend au demeurant irrecevable la demande de condamnation au paiement d’une créance chirographaire et aucune admission de cette créance à titre définitif n’est possible, dès lors que son montant n’est pas précisé.

Il n’y a pas lieu d’ordonner à la société Marmont de produire ses relevés de ventes de scies. Ces précisions figurent en effet déjà aux relevés qu’elle a fournis pour l’exécution du protocole d’accord.

Monsieur J. est en droit de contester les éléments qui lui ont ainsi été communiqués mais il ne fournit aucun élément de preuve utile, la seule justification que son produit est référencé sur des sites réputés de ventes en ligne étant inopérante à cet égard. Une mesure d’instruction ne saurait être ordonnée pour pallier sa carence. Les relevés fournis par son adversaire et l’offre qui lui était faite de les faire vérifier par des contrôles inopinés de sa comptabilité lui permettaient en effet d’opérer tous contrôles nécessaires à l’administration de la preuve qui lui incombe.

Il ne peut utilement critiquer la valeur probante des documents produits par la société Marmont au motif qu’il s’agit de pièces comptables non certifiées. La seule obligation contractuellement mise à la charge de la société était la production de relevés de vente mensuels, qui devaient donc être établis en cours d’exercice et n’avaient pas à être soumis avant leur délivrance à la vérification d’un comptable ou à la certification d’un commissaire aux comptes.

Il suit que le jugement déféré doit être confirmé, y compris en ce qu’il a alloué aux défendeurs des dommages-intérêts pour la légèreté blâmable avec laquelle l’action a été entreprise, sans aucun élément probant apporté au soutien des prétentions de Monsieur J.

Ce dernier devra en outre payer aux intimés 3.000 € au titre des frais non taxables de la procédure d’appel dont il serait inéquitable de leur laisser la charge. …

***

Cour d’appel d’Angers, 19 octobre 2011
Yves J. c. Marmont