Comme nous l’avons vu dans le billet précédent, Monsieur Philippe L. est copropriétaire du brevet français n° FR 2 774 966 concernant une suspension arrière pour vélo. La société Cycles Lapierre (ci-après « Lapierre »), d’abord concessionnaire d’une licence exclusive, a par la suite acquis une quote-part du brevet.
La société Lapierre commercialise une gamme de produits « Xcontrol » qui met en œuvre cette invention.
La société SNC Promiles (ci-après « Promiles ») a également mis au point une suspension arrière et a déposé la demande de brevet FR 2 827 831 pour la protéger. Elle utilisait cette invention dans des cycles portant la dénomination « N.E.U.F » commercialisés par Décathlon.
La société Lapierre et Monsieur L. ont fait procéder à plusieurs saisies-contrefaçon dans des locaux de la société Décathlon et de la société Promiles.
Par exploit du 30 décembre 2003, ils ont fait assigner les sociétés Décathlon et Promiles, notamment, en contrefaçon des revendications 1, 4, 5, et 6 de leur brevet, en paiement de 1 M€ de dommages intérêts en cessation sous astreinte de commercialisation des produits contrefaisants, et en nullité de la demande de brevet de la société Promiles. Les défenderesses ont formé des demandes reconventionnelles en nullité du brevet et en concurrence déloyale. Elle a notamment invoqué l’apposition de la mention Patent sur les modèles « Xcontrol » comme constituant un acte de concurrence déloyale.
Par jugement du 26 février 2009 (!), le TGI de Lyon a débouté toutes les parties de leurs demandes.
La société Lapierre et Monsieur L. ont interjeté appel du jugement.
Elles ont par ailleurs formé une requête en limitation de leur brevet devant l’INPI. Cette limitation a été acceptée par l’INPI le 12 janvier 2010.
La nouvelle revendication 1 est rédigée comme suit :
Suspension arrière de vélocipède comportant un bras oscillant (3) reliant l’axe de la roue arrière (13) au cadre (1) au moyen d’une articulation composée d’une première et seconde biellette rigide (5) et (7) reliant chacune le dit bras oscillant au dit cadre, ladite biellette (5) qui relie l’extrémité antérieure dudit bras oscillant au point (E) situé sur ledit cadre, possédant une orientation (E,v) sensiblement verticale, ladite seconde biellette (7) qui relie ledit bras oscillant (3) dans sa partie médiane au point (O) situé sur la partie arrière du dit cadre (1) possédant une orientation (O,h) sensiblement horizontale et le centre instantané de rotation (i) du dit bras oscillant (3) qui correspond à l’intersection des axes (E,v) et (O,h) passant respectivement par le centre des deux pivots (E) et (N) de la première biellette (5) et (O) et (M) de la seconde biellette (7), étant situé dans le quadrant antérieur supérieur (Q) du repère défini par un axe horizontal et un axe vertical concourant au centre du boîtier du pédalier (9) et caractérisée en ce que l’orientation de ladite seconde biellette (7) est telle que son axe de pivotement (E) situé sur le bras oscillant (3) est positionné en avant de celui de son axe de pivotement (O) situé sur le dit cadre (1) et que l’intersection (i) de son axe (O,h) passant par le centre de ses deux pivots (O) et (M) avec celui (E,v) de ladite première biellette (5) passant par le centre de ses deux pivots (E) et (N), se déplace vers le haut quand le dit bras oscillant (3) pivote vers le haut comprimant le ressort de l’amortisseur (4) et réciproquement, de manière à créer un moment de rappel qui s’oppose à l’enfoncement de la suspension.
Nous avons vu, dans le billet précédent, que la Cour a débouté les défenderesses de leur demande en nullité du brevet. Dans ce qui suit, nous reproduisons les passages de l’arrêt concernant la contrefaçon et la concurrence déloyale.
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Sur l’action en contrefaçon par équivalence du brevet L. par le système Promiles
Eu égard à l’art antérieur relevé dans le rapport de recherche, et pour éviter, comme l’indique le breveté Monsieur Philippe L. dans sa requête en limitation de brevet, que la brevetabilité de l’invention puisse être remise en cause par les documents antérieurs, pris seuls ou en combinaison, le breveté a réduit la portée de sa revendication 1 en y ajoutant deux caractéristiques relatives d’une part à l’orientation de chacune des biellettes (orientation de la première biellette sensiblement verticale, et de la deuxième biellette sensiblement horizontale avec un axe de pivotement sur le bras oscillant positionné en avant de l’axe de pivotement situé sur le cadre) et d’autre part au déplacement du centre instantané de rotation vers le haut quand le bras oscillant pivote vers le haut.
Compte tenu de cette réduction du brevet en raison de l’état antérieur, il appartient donc à Monsieur L. et aux Cycles Lapierre de démontrer que le système Promiles commercialisé par la société Décathlon reproduit au moins par équivalence, qui est seule invoquée l’ensemble des caractéristiques du brevet L. dans sa nouvelle rédaction.
Or à l’examen du brevet L. et du brevet Promiles mis en œuvre pour la suspension arrière N.E.U.F. équipant le vélo Rockrider commercialisé par Décathlon, il ressort que cette suspension ne reproduit pas la combinaison des moyens particuliers du brevet L. car celui-ci décrit un bras oscillant de forme rectiligne alors que le brevet Promiles mentionne un ensemble dont les schémas révèlent qu’il s’agit d’un ensemble triangulaire ce qui a une incidence évidente, même si l’on considère qu’il pourrait s’agir d’un moyen équivalent, sur la détermination de la position (« extrêmité antérieure » « partie médiane ») et sur l’orientation des biellettes ou, de manière plus générale, des articulations qui, constituent des caractéristiques essentielles du brevet L.
S’agissant plus précisément des liaisons ou articulations pivotantes, s’il existe bien dans les systèmes L. et Promiles deux liaisons, la première liaison est formée dans ce dernier système, d’un excentrique circulaire constitué d’un boîtier cylindrique solidaire du tube de selle, à proximité du pédalier et la deuxième liaison pivotante est formée par une biellette positionnée verticalement, parallèlement au tube de selle.
Ainsi, même si l’on considérait que l’excentrique circulaire de la suspension arrière de la demande de brevet Promiles est un moyen équivalent à une biellette rigide, bien qu’il ne comporte qu’un seul pivot et soit fixé de manière rigide sur le tube de selle, il n’a pas l’orientation et le positionnement précisément définis des première et deuxième biellettes du brevet L.
Il n’est pas établi enfin, à partir de la figure 1 de la demande de brevet Promiles, que l’ensemble des segments se recoupent en un point d’intersection (i) censé définir l’emplacement du centre instantané de rotation selon le brevet L.
Le jugement qui a retenu que la contrefaçon par équivalence de moyens particuliers n’était pas établie, doit être confirmé, de plus fort après la limitation du brevet L.
Le rejet des demandes subséquentes de Monsieur L. et de la société Lapierre en expertise et indemnisation provisionnelle, doit également être confirmé, étant observé que la demande de nullité de la demande de brevet Promiles n’est plus sollicitée.
Sur l’exploitation du brevet L. et la demande reconventionnelle en concurrence déloyale
Les sociétés Décathlon et Promiles soutiennent que le brevet L. n’est pas exploité par la société Lapierre, ce qui, en soi n’a aucune incidence dès lors que l’action en contrefaçon est écartée, si ce n’est pour justifier leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour concurrence déloyale.
A l’examen du procès-verbal de constat établi à leur demande le 22 septembre 2005, il ressort que le vélo « X control » commercialisé par la société Lapierre ne diffère du brevet L. qu’en ce que la première biellette rigide assurant l’articulation, par deux jeux de pivots (E,N), de l’extrémité antérieure du bras oscillant au cadre, a été remplacée par une lame de flexion en carbone, avec renfort en aluminium au point de fixation de la lame sur le cadre.
Or cette lame de flexion, lorsqu’elle se déforme (en S ou C) sous l’effet d’une contrainte mécanique, voit ses extrémités se rapprocher et la distance entre les points de fixation sur le cadre et sur le bras oscillant se réduit alors qu’avec une biellette rigide, la distance entre les deux points de fixation est constante. De la même façon, une lame de flexion ne permet pas, comme une biellette rigide, de procurer un déplacement circulaire centré sur l’un de ses points de fixation.
Au demeurant, même si la lame en carbone pouvait être considérée comme un moyen équivalent à une biellette rigide comme le prétend la société Lapierre, l’emplacement d’un centre instantané de rotation du bras oscillant ne peut plus être défini comme dans la revendication 1 du brevet L, dès lors que cette plaque n’est pas montée à pivotement sur le bras oscillant et sur le cadre et qu’il n’y a donc plus d’axe passant par les deux pivots.
La société Lapierre, licenciée exclusive sur le brevet L. ne reproduit donc pas toutes les caractéristiques techniques revendiquées par ce brevet et appose pourtant sur les trois modèles de cycles « X control » qu’elle commercialise la mention « patent n° 98.01967 » correspondant au brevet L., ce qui représente en direction des clients en recherche d’excellence dans cette gamme de produits, un argument commercial particulièrement attractif et constitue pour les concurrents, et notamment pour les sociétés Décathlon et Promiles un acte de concurrence déloyale, en leur faisant croire à une protection du modèle « X control » par le brevet L.
Le préjudice en résultant pour la société Décathlon doit être indemnisé à hauteur de 50 000 € et celui de la société Promiles, qui est moindre par rapport à son intervention sur le marché, doit l’être à hauteur de 10 000 €.
Aucun acte de concurrence déloyale ne peut en revanche être imputé d’une quelconque façon à Monsieur L. et les sociétés Décathlon et Promiles doivent être déboutées de leur demande à l’encontre de ce dernier. Monsieur L. et la société Lapierre doivent être condamnés à verser aux intimées une indemnité de procédure supplémentaire de 10 000 €. …
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Attention donc aux effets inattendus d’une limitation de brevet : le false marking guette le breveté même en France !
Cour d’appel de Lyon, 13 juillet 2011
Cycles Lapierre et Philippe L. c Décathlon et Promiles
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.












